National Legislation on Labour and Social Rights
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Faisant suite à sa précédente observation, la commission note les explications détaillées fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires formulés par la Centrale des syndicats indiens (CITU). Selon le rapport du gouvernement, le Bureau du travail du ministère du Travail et de l’Emploi a établi une nouvelle série d’indices des prix à la consommation pour les travailleurs de l’industrie en total respect de la procédure en vigueur, en effectuant, notamment, de vastes consultations auprès des différents partenaires tels que les syndicats, les associations d’employeurs et les ministères gouvernementaux. Plus concrètement, lors de la réalisation d’enquêtes pilotes en vue de la mise en place dans 78 centres d’un mécanisme de collecte des prix, divers syndicats ont été consultés sur différents sujets, tels que la sélection des marchés ou des commerces, des spécifications à donner aux articles concernés, la fixation des jours de collecte des prix, la désignation du personnel chargé de la collecte des prix, etc.
Quant aux manipulations qui auraient eu lieu dans la collecte des prix, le gouvernement affirme que les données relatives aux prix et le système de collecte des prix sont entièrement transparents, les données relatives aux prix étant mises à la disposition des divers partenaires, pour inspection dans les bureaux régionaux du Bureau. Il ajoute que la décision d’inclure des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein du Comité consultatif technique sur les statistiques et les prix et sur le coût de la vie a accru encore la transparence du système. La décision d’associer aux travaux du Comité consultatif technique trois membres représentant toutes les centrales syndicales et toutes les organisations d’employeurs a été prise en septembre 2005. Ce nouveau comité s’est réuni en février 2006 afin de discuter des mesures qu’il convient de prendre en vue d’améliorer la qualité de l’indice des prix.
Sur la question des irrégularités constatées par des experts indépendants dans le cadre de la compilation des indices de prix à la consommation, le gouvernement reconnaît que, par le passé, certains exercices d’examen ont donné lieu à diverses recommandations, dont la plupart ont déjà été appliquées. Répondant à la demande persistante de la CITU de créer une nouvelle commission de révision des indices des prix visant à instaurer un mécanisme de compilation des indices des prix à la consommation qui soit réellement transparent, le gouvernement fait savoir qu’il a accepté la création d’une autre commission de révision de l’indice des prix à la consommation et qu’il a déjà pris des mesures dans ce sens. En revanche, il refuse catégoriquement toutes les accusations selon lesquelles des irrégularités ou des mauvaises méthodes auraient été appliquées dans le cadre de la compilation des indices des prix à la consommation pour les travailleurs de l’industrie.
La commission constate avec satisfaction que le gouvernement fait de sérieux efforts pour assurer l’exactitude et la fiabilité des données relatives aux prix utilisées aux fins de la révision périodique des salaires minima. Elle note en particulier avec satisfaction le fait que le Comité consultatif technique sur les statistiques et les prix et sur le coût de la vie applique désormais le tripartisme et que le gouvernement s’engage à examiner soigneusement les avis exprimés par tous les membres du Comité consultatif technique et à appliquer leurs recommandations. La commission espère que la nouvelle commission de révision des indices des prix verra bientôt le jour et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités du Comité consultatif technique sur les statistiques et les prix et sur le coût de la vie, ainsi que sur toute mesure prise dans le cadre du suivi de ses propositions.
En outre, la commission note que certains autres points soulevés dans sa précédente observation ne sont pas traités dans le rapport du gouvernement. En conséquence, elle le prie de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des détails complets sur toutes nouvelles catégories de travailleurs relevant de la loi sur les salaires minima, 1948; sur tout progrès accompli dans l’élaboration d’un amendement complet de la loi sur les salaires minima; sur les moyens d’améliorer la conformité du plancher national de salaire minimum (NFLMW) et d’envisager son éventuelle révision; sur la méthode utilisée pour fixer un salaire minimum uniforme pour les travailleurs agricoles et sur les consultations qui ont précédé l’introduction du système national de garantie de l’emploi rural; sur le fonctionnement du système de fixation du salaire minimum au niveau des Etats et des territoires. Prière de fournir également des informations statistiques sur l’application de la législation relative aux salaires minima.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation antérieure. En ce qui concerne l’extension de l’application de la loi de 1948 sur les salaires minima en vue de couvrir les travailleurs à domicile, la commission note que l’Etat de Karnataka est actuellement le seul gouvernement local à avoir inclus les travailleurs à domicile dans l’emploi répertorié et qui fixe en conséquence les taux de salaires minima pour ces travailleurs. Tout en notant que les salaires minima sont actuellement fixés par le gouvernement central et les gouvernements locaux pour un total de 1 568 emplois répertoriés, la commission demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur toutes nouvelles catégories de travailleurs, notamment les travailleurs à domicile, qui relèvent de la loi sur les salaires minima. Pour ce qui est du processus en cours de l’amendement complet de la loi sur les salaires minima, la commission note que différentes propositions à ce sujet ont été examinées par le Conseil consultatif central et discutées dans d’autres tribunes comme la session 2005 de la Conférence indienne du travail. Tout en rappelant que, comme déjà mentionné par le gouvernement, certaines modifications sont examinées en vue de conférer un caractère plus astreignant aux dispositions de la loi sur les salaires minima, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
1. Introduction au niveau national d’un salaire minimal applicable à tous les travailleurs. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement au sujet de la mise en place d’un plancher national de salaire minimum (NFLMW) et de son statut légal. Le NFLMW a été à l’origine fixé en 1996 à 35 Rs. par jour (environ 0,75 dollar des Etats-Unis) sur la base de la recommandation de la Commission nationale du travail rural et a été par la suite, en 2004, porté à 66 Rs. par jour (environ 1,42 dollar des Etats-Unis) sur recommandation du Conseil consultatif central tripartite. Le NFLMW est une mesure qui n’a pas de caractère légal, mais a valeur de persuasion, que les gouvernements des différents Etats sont tenus d’examiner en tant que seuil au-dessous duquel les taux de salaires minima ne doivent pas descendre. La commission note cependant que, selon les données statistiques annexées au rapport du gouvernement, 15 sur les 35 Etats et territoires de l’Union appliquent des taux minima inférieurs au NFLMW, pouvant descendre dans certains cas jusqu’à 44 Rs. par jour. Tout en rappelant que l’objectif d’un système de salaire minimum est en définitive de garantir un niveau de vie décent pour les travailleurs peu rémunérés et leurs familles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plancher national de salaire minimum est actuellement situé au-dessus du seuil de pauvreté et si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de sa révision. Par ailleurs, la commission voudrait recevoir du gouvernement des explications sur les moyens dont il dispose pour promouvoir la conformité avec le NFLMW parmi les Etats et les territoires de l’Union qui appliquent des taux de salaires minima beaucoup plus bas.
Par ailleurs, la commission croit comprendre que le gouvernement a établi un taux de salaire minimum unique de 60 Rs. pour les travailleurs agricoles dans tous les Etats, conformément au système national récemment mis en place de garantie de l’emploi rural. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur cette initiative, notamment en ce qui concerne la méthode utilisée pour fixer le salaire minimum unique, et la teneur de toutes consultations qui peuvent avoir eu lieu à cet effet.
2. Le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les gouvernements locaux sont tenus de consulter un conseil consultatif composé de représentants d’employeurs et de travailleurs en nombre égal, conformément aux articles 5, 7 et 9 de la loi de 1948 sur le salaire minimum et aux fins de la fixation ou de la révision des salaires minima par voie de notification. Elle prend note également des informations selon lesquelles le Conseil consultatif central se réunit fréquemment, la dernière fois en juin 2005, alors que le Conseil consultatif du salaire minimum au niveau central s’est réuni pour la dernière fois en juillet 2004 et mai 2005. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: i) les Etats et territoires de l’Union qui fixent ou révisent les salaires minima au moyen de la consultation et de la notification; ii) si des conseils consultatifs sont créés et fonctionnent dans tous les Etats et territoires de l’Union sans exception; et iii) toutes difficultés pratiques rencontrées dans le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum, notamment en ce qui concerne la périodicité de la révision des taux du salaire minimum et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à ce processus.
3. Contrôle de l’application des salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement concernant les pouvoirs des inspecteurs du travail en matière de salaires minima, prévus à l’article 19 de la loi sur les salaires minima. Elle prend note également des informations statistiques au sujet des résultats de l’inspection dans les différents Etats et territoires de l’Union pour la période 2002-2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur toutes les mesures visant à améliorer le contrôle de l’application de la législation sur le salaire minimum, telles que, notamment, le renforcement des services de l’inspection du travail, l’établissement de sanctions plus sévères et véritablement dissuasives, une procédure accélérée pour le recouvrement rapide des salaires dus aux travailleurs sous-payés, etc. La commission se réfère à ce propos à sa dernière observation formulée sous la convention no 81, en particulier à la nécessité de fixer des peines à un niveau suffisamment élevé et de les réviser de manière périodique, et d’améliorer progressivement les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail.
4. Observations formulées par la Centrale des syndicats indiens. La commission prend note des commentaires détaillés formulés par la Centrale des syndicats indiens (CITU), datés du 26 mai 2006, concernant la procédure d’élaboration de l’indice des prix à la consommation utilisé aux fins de la fixation et de la révision des salaires minima. Selon la CITU, le gouvernement a établi de manière unilatérale une nouvelle série d’indices des prix à la consommation pour les travailleurs de l’industrie, malgré les communications conjointes répétées de toutes les centrales de syndicats, opposées à une telle initiative. L’organisation syndicale estime que les chiffres de l’indice publiés par le Bureau du travail ne reflètent pas, de manière exacte, l’inflation ou l’augmentation effectives des prix, en raison des manœuvres utilisées dans la collecte des prix et le processus de compilation, avec comme effet la perte par les travailleurs de toute confiance dans le mécanisme de l’indice des prix. Elle dénonce, à ce propos, le nombre d’irrégularités constatées dans le processus de collecte des prix, lesquelles privent de toute transparence le mécanisme dans son ensemble et lui donnent un caractère frauduleux. Tout en faisant référence aux deux commissions de révision des indices, désignées en 1978 et 1980, qui avaient recommandé une plus large participation des partenaires sociaux aux différentes étapes de la compilation des chiffres de l’indice des prix à la consommation, la CITU regrette que plusieurs recommandations de ces derniers organismes n’aient pas encore été appliquées. Il est significatif à ce sujet de constater que le Bureau du travail a achevé le dernier exercice de mise à jour de l’indice des prix à la consommation, sans organiser de consultations au niveau national, à l’exception de la réunion de mai 2005 des utilisateurs de l’indice au niveau national, au cours de laquelle les représentants de toutes les centrales syndicales ont demandé que les questions importantes liées à la mise à jour de l’indice des prix à la consommation, telles que le choix de l’année de base, l’organisation des enquêtes sur le revenu et les dépenses familiaux, la méthodologie de compilation de l’indice, le choix des centres, les méthodes d’échantillonnage, les bureaux chargés de mener les enquêtes, etc., soient examinées de manière approfondie. La CITU conclut que le gouvernement devrait désigner une commission de révision de l’indice des prix à la consommation, comme réclamé par toutes les centrales syndicales, et prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux irrégularités présentes dans le processus actuel de compilation des prix.
La commission rappelle que, conformément à l’esprit et à la lettre de la convention, les représentants des employeurs et des travailleurs concernés devraient être associés à toutes les étapes du fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum, et devraient donc également être pleinement consultés en ce qui concerne la collecte des données et l’organisation des enquêtes directement liées à la fixation des niveaux de salaires minimums. La commission voudrait recevoir la réponse du gouvernement aux commentaires de la CITU concernant la révision de l’indice des prix à la consommation.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par l’organisation Hind Mazdoor Sabha au titre de l’application de la présente convention, joints au rapport du gouvernement. Elle note également les commentaires du gouvernement concernant les observations de la Centrale des syndicats indiens (CITU). Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement, en réponse aux commentaires précédents de la commission, selon laquelle la protection offerte par la loi sur les salaires minima de 1948 a étéétendue à un certain nombre de travailleurs à domicile et du secteur non structuré, et que des efforts sont accomplis pour faire entrer la totalité des travailleurs à domicile dans le champ d’application de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes des instruments normatifs étendant auxdits travailleurs la protection de la loi sur les salaires minima.
1. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’apporter ses observations en ce qui concerne les commentaires formulés par la Centrale des syndicats indiens (CITU) concernant l’absence de politique salariale pour la grande majorité des travailleurs du secteur non structuré. La CITU expliquait que, pour le gouvernement, le salaire de base national correspond au seuil sous lequel ne doit descendre aucun salaire minimum et qu’il ne devrait pas se situer en deçà du seuil de pauvreté. Cette organisation estimait qu’un grand nombre de travailleurs qualifiés sont employés dans le secteur non structuré, où le salaire minimum est en deçà du seuil de pauvreté et où les travailleurs n’ont pas de pouvoir de négociation pour se protéger contre l’exploitation par leurs employeurs. Cependant, malgré les déclarations du gouvernement, le salaire minimum de base se situerait, selon cette organisation, en deçà de ce seuil de pauvreté. De l’avis de cette organisation, les salaires des travailleurs du secteur non syndiqué devraient être au-dessus du seuil de pauvreté.
2. L’organisation Hind Mazdoor Sabha indique, pour sa part, qu’il n’existe pas un salaire minimum national, mais que le gouvernement a institué de manière arbitraire, depuis 1996, un salaire de base national fixéà 35 roupies par jour et portéà 45 roupies par jour, depuis 1999. Cette organisation regrette, par ailleurs, que les multiples taux auxquels sont fixés les salaires minima dans les Etats et les Territoires de l’Union, d’une part, et dans les différents emplois au sein d’un même Etat, d’autre part, varient de manière aussi importante et soient aussi disparates. Elle indique également, à cet égard, des taux de salaires minima variant de 16,75 roupies par jour (dans l’Etat de Karnakata) à 143,67 roupies (dans l’Etat de Kérala).
3. Le gouvernement indique, dans ses commentaires relatifs aux observations formulées par la CITU, qu’il serait difficile de concevoir une politique salariale uniforme compte tenu du fait que la fixation des salaires dépend de nombreux facteurs liés au coût de la vie qui varient d’un Etat à un autre et d’une industrie à une autre. Le gouvernement indique avoir toutefois établi à cet effet un salaire de base national en vue de protéger également les intérêts de ceux qui occupent des emplois non répertoriés, c’est-à-dire les emplois auxquels n’est pas applicable un salaire minimum. Le gouvernement central a ainsi prescrit aux gouvernements des Etats de fixer les salaires minima dans les emplois répertoriés à un niveau qui ne soit pas inférieur au taux du salaire de base national, fixé, depuis le 30 novembre 1999, à 45 roupies par jour. En ce qui concerne les commentaires de l’organisation Hind Mazdoor Sabha, le gouvernement indique que tous les taux de salaires minima applicables dans l’Etat de Karnataka ont fait l’objet de révision, à l’exception d’un ou deux d’entre eux. Le gouvernement déclare qu’une requête a été envoyée à cet Etat, lui demandant d’expliquer les raisons ayant empêché la révision des salaires minima applicables dans ces emplois afin de faire en sorte qu’ils soient équivalents ou supérieurs au taux de salaire de base.
4. La commission prie le gouvernement de fournir copies des instruments normatifs établissant, depuis 1996, le salaire de base national. Elle se déclare préoccupée par le fait que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative aux commentaires formulés par l’organisation Hind Mazdoor Sabha selon lesquels le gouvernement aurait fixé les taux du salaire de base national de manière arbitraire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont effectivement eu lieu avec les partenaires sociaux, préalablement à l’application des méthodes de fixation du salaire de base national, et de donner des précisions quant à la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application de ces méthodes comme l’exige l’article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. Elle rappelle que les méthodes de fixation des salaires minima doivent être déterminées et appliquées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui doivent y participer sur un pied d’égalité et avoir la faculté réelle d’influer sur les décisions à prendre. La commission prie, dès lors, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toutes informations pertinentes quant aux mesures prises ou envisagées afin de se conformer aux obligations qui découlent de ces dispositions de la convention.
5. L’organisation Hind Mazdoor Sabha indique dans ses commentaires, joints au rapport du gouvernement, que le fonctionnement de la Commission centrale consultative et des commissions consultatives au niveau des différents Etats et Territoires de l’Union ayant pour mission de conseiller le gouvernement central et les gouvernements des Etats, relativement aux questions se rapportant à la fixation et à la révision des salaires minima, a été très irrégulier. Selon cette organisation, la commission centrale s’est réunie à seulement 14 reprises depuis 1948 jusqu’en 1992, alors qu’elle aurait dû le faire à 22 reprises. Cette organisation ajoute que la dernière réunion de ladite commission remonte au 27 juin 2002, soit dix ans après la dernière en date, tenue en 1992.
6. Le gouvernement indique dans son rapport que les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application sont établies par la loi sur les salaires minima de 1948. En vertu de l’article 5 de celle-ci, les salaires minima en ce qui concerne les emplois répertoriés peuvent être fixés et révisés par le gouvernement central et les gouvernements des Etats, dans leurs champs de compétences respectifs, par deux moyens: soit au moyen des commissions consultatives créées en vertu de la loi sur les salaires minima et dans lesquelles sont représentés des employeurs et des travailleurs, soit par la méthode de la notification. En application de cette dernière, l’autorité compétente publie au journal officiel la proposition de fixation ou de révision des salaires minima. Cette publication ouvre une période de deux mois pendant laquelle toute personne affectée par la décision dispose du droit de présenter ses objections ou suggestions. Par ailleurs, le gouvernement indique, en ce qui concerne l’application des méthodes de révision des salaires minima, qu’il a accepté et mis en œuvre depuis 1988, en ce qui concerne les emplois répertoriés qui relèvent de son champ de compétence, c’est-à-dire 45 emplois de la sphère centrale, les recommandations formulées par le sous-comité de la Commission consultative centrale sur les critères de fixation des salaires minima, conseillant un réajustement des salaires minima en raison de hausses de l’indice des prix à la consommation, tous les six mois ou lorsqu’une hausse de 5 points de cet indice se produit. Le gouvernement indique également que 19 Etats ont établi un tel système permettant de lier les salaires minima à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Par ailleurs, dans l’éventualité où le gouvernement d’un Etat manquerait à fixer ou à réviser le salaire minimum applicable à un emploi recensé pendant plus de trois ans, le gouvernement central déclare qu’après avoir averti le gouvernement défaillant il peut lui-même fixer ou réviser le salaire minimum applicable audit emploi. Par ailleurs, et concernant les commentaires de l’organisation Hind Mazdoor Sabha, le gouvernement indique que le ministère du Travail fera des efforts pour qu’à l’avenir la commission centrale consultative siège plus fréquemment, et que les gouvernements des Etats ont reçu conseil de réunir, à leur niveau, les commissions consultatives de manière régulière.
7. La commission croit comprendre que, même dans la sphère centrale, les salaires minima applicables aux emplois répertoriés ont été révisés, au moyen de la méthode de la notification dans le journal officiel, en janvier 2002, soit huit ans après leur dernier réajustement. Elle note que l’application des méthodes de fixation des salaires minima applicables aux emplois répertoriés peut être réalisée soit au moyen des commissions consultatives sur les salaires minima que chaque autorité peut établir pour les emplois entrant dans son champ de compétence et au sein desquelles le gouvernement nomme des représentants, en nombre égal, des travailleurs et des employeurs, soit par la méthode de la notification. La commission prie, à cet égard, le gouvernement de spécifier la manière dont le gouvernement central et les gouvernements des Etats et Territoires de l’Union s’assurent, lorsqu’ils appliquent la méthode de la notification, que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent en nombre égal et sur un pied d’égalitéà l’application des méthodes de fixation des salaires minima, conformément à l’article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter dans son prochain rapport des informations quant à la manière dont il intervient afin d’assurer l’application, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, des méthodes de révision des salaires minima dans les Etats et Territoires de l’Union dont les gouvernements n’appliquent pas lesdites méthodes, et où parfois, comme au Tamil Nadu, l’application des méthodes de fixation et de révision de certains salaires minima a été défaillante depuis 1977 et où les partenaires sociaux n’y ont pas été associés. Cette défaillance a pour résultat de placer le salaire minimum mensuel à un niveau qui équivaut à quatre jours de travail au taux du salaire de base national. La commission prie, en outre, le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions prises pour assurer le respect par les gouvernements des Etats et Territoires de l’Union du taux du salaire de base national, applicable sans distinction du caractère répertorié ou non des emplois à travers tout le pays.
8. Selon les informations figurant dans les commentaires communiqués par l’organisation Hind Mazdoor Sabha, le contrôle de l’application de la loi sur les salaires minima de 1948 est inefficace, les inspecteurs du travail ne disposant pas même du droit d’inspecter, en vertu des nouvelles règles en vigueur dans un grand nombre d’Etats. Cette organisation fait également mention de cas dans lesquels les autorités compétentes auprès du Commissaire au travail contribuent à la signature d’un accord sur les salaires à un niveau équivalant à moins de la moitié du salaire minimum en vigueur au sein de l’Etat pour une profession déterminée, comme par exemple au Bengale-Occidental. Selon l’organisation Hind Mazdoor Sabha, de telles pratiques se produisent sous la menace de voir les employeurs transférer leurs unités de production dans les Etats voisins où le salaire minimum est beaucoup plus bas.
9. Sur ce point, le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les salaires minima impose aux employeurs de payer aux travailleurs un salaire au moins équivalant au minimum établi. Des inspecteurs procèdent, à cet effet, à des inspections régulières en vue de constater le non-respect des dispositions législatives concernant les salaires minima. Ils disposent du pouvoir d’intenter des poursuites civiles et pénales à l’encontre des contrevenants, et ce droit a également étéétendu aux travailleurs. En outre, le gouvernement indique que, lorsque des plaintes faisant état d’obstructions aux inspections effectuées par les inspecteurs du travail sont reçues, celles-ci font l’objet de discussions avec le gouvernement de l’Etat concerné. Le gouvernement souligne que de telles discussions doivent avoir lieu avec le gouvernement du Bengale-Occidental relativement aux faits soulevés par l’organisation Hind Mazdoor Sabha. Il observe enfin qu’il envisage d’apporter certaines modifications à la loi sur le salaire minimum dans le but de rendre celle-ci plus contraignante.
10. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé de l’issue des discussions avec les autorités du Bengale-Occidental. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de prévenir que de tels cas se reproduisent dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer toutes mesures appropriées ayant été prises, en concertation avec les Etats de l’Union, visant à garantir que les inspecteurs du travail ne seront pas empêchés dans l’exercice de leurs fonctions. Elle note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas non plus de réponse aux commentaires précédemment formulés par le Congrès des syndicats unis, selon lesquels il est arrivé que des employeurs saisissent la justice pour des affaires de paiement de salaires minima avec, en conséquence, une suspension du bénéfice du salaire minimum pour les travailleurs concernés. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention le système de contrôle établi en vertu de cette disposition doit sanctionner toute violation du taux de salaire minimum applicable.
11. A cet égard, la commission rappelle qu’elle s’était référée à un certain nombre de cas soumis à sa considération à travers des commentaires d’organisations syndicales et qui étaient, selon le gouvernement, en instance. Le gouvernement se réfère dans son rapport à certains de ces cas, tout en indiquant que certains d’entre eux n’ont toujours pas été jugés. La commission ne peut, dès lors, qu’exprimer sa préoccupation devant la lenteur de fonctionnement du système judiciaire censé permettre aux travailleurs de recouvrer le montant des salaires qui leur sont dus. En effet, elle rappelle que dans certaines de ces affaires les faits remontent à 1996. Tout en priant le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail de l’issue de ces procédures, la commission le prie de prendre, dans le même temps, toutes les mesures nécessaires et appropriées pour que les salaires qui seraient effectivement dus aux travailleurs leur soient versés promptement étant donné que ces travailleurs perçoivent le salaire minimum et se trouvent par conséquent dans une situation d’étroite dépendance vis-à-vis de leur salaire. La commission prie, en outre, le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des précisions supplémentaires quant aux pouvoirs d’inspection dont jouit le personnel chargé de contrôler l’application de la loi sur les salaires minima, tant dans la sphère centrale que dans celle des différents Etats et Territoires de l’Union.
12. La commission observe, par ailleurs, que selon certaines informations les prescriptions du gouvernement central tendant à faire respecter le taux du salaire de base national n’étaient, au 1er octobre 2001, pas respectées dans 12 des 33 Etats et Territoires de l’Union, et cela même en ce qui concerne les emplois répertoriés (Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Jammu&Kashmir, Kerala, Maharashtra, Manipur, Orissa, Tripura, Uttar Pradesh et Pondicherry). Or la commission rappelle qu’il est généralement admis que près de 92 pour cent des travailleurs salariés sont employés dans le secteur non structuré, dont une grande partie occupent des emplois qui ne figurent pas parmi les emplois répertoriés auxquels sont applicables les salaires minima et seraient, à ce titre, éligibles au salaire de base national. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations, notamment statistiques, relatives au respect du taux du salaire de base national par les gouvernements des Etats et des Territoires de l’Union ainsi que sur les mesures pour garantir ce respect, tant en ce qui concerne les travailleurs des emplois répertoriés que pour ceux occupés dans des emplois non répertoriés, conformément à l’article 3, paragraphe 2 3), de la convention.
13. Enfin, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2 3), de la convention les taux minima de salaire doivent être obligatoires pour les employeurs et les travailleurs et ne pourront être abaissés par ceux-ci ni par accord individuel, ni, sauf autorisation de l’autorité compétente, par contrat collectif. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux commentaires de la Hind Mazdoor Sabha d’après lesquels, dans certains cas, les autorités compétentes auprès du Commissaire au travail contribuent à la signature d’un accord sur les salaires à un niveau équivalant à moins de la moitié du salaire minimum en vigueur au sein de l’Etat, comme par exemple au Bengale-Occidental. Elle rappelle qu’une telle faculté est laissée par la convention uniquement dans les cas de conclusion de contrats collectifs et prie le gouvernement d’indiquer s’il s’agissait, dans le cas cité par la Hind Mazdoor Sabha, de tels contrats et de préciser le nombre de reprises auxquelles il a été fait usage de la faculté laissée par cette disposition de la convention d’abaisser les taux minima de salaire par autorisations générales ou particulières des autorités compétentes.
La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé du projet d’amendement de la loi sur le salaire minimum évoqué dans son rapport.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs en sous-traitance du district de Mahabubnagar au sujet du non-paiement du salaire minimum aux travailleurs migrants du district de Mahabubnagar. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle une plainte a été déposée le 15 mai 1997 au titre de la loi de 1936 sur le paiement des salaires.
2. La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'issue de cette plainte. La commission prend note des observations formulées par le Gujarat Mazdoor Panchayat à propos du non-paiement aux travailleurs de l'entreprise Mig-Weld & Machines Limited des salaires fixés en vertu de la loi de 1948 sur le salaire minimum et du règlement de 1961 de Gujarat sur le salaire minimum. La commission prend note de la réponse du gouvernement et, en particulier, des informations fournies par le Département du travail et de l'emploi du gouvernement de Gujarat. Selon ces informations, à la suite d'une inspection sur le paiement des salaires effectuée par un fonctionnaire de ce département dans l'entreprise susmentionnée, il a été demandé à l'employeur de respecter les dispositions de la législation sur le salaire minimum. La commission note également que, l'employeur n'ayant pas obtempéré, le Département du travail et de l'emploi a intenté une action au pénal contre le directeur gérant de l'entreprise. Le syndicat plaignant, qui en a été informé, a également formulé une demande de recouvrement des salaires minima dus. La commission prie le gouvernement de continuer de l'informer sur l'issue de ces actions en justice.
3. En outre, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents et dans ses demandes directes et son observation de 1997, elle s'était référée à diverses infractions à la réglementation sur le salaire minimum dans le pays et donc elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
-- le recours dont le Bijli Mazdoor Panchayat a saisi la Haute Cour du Gujarat en vue de l'application de diverses lois du travail de cet Etat, notamment la loi sur le salaire minimum, en ce qui concerne la situation de quelque 4 000 travailleurs appartenant à une caste inférieure recensée, celle des "Adivasis";
-- les mesures prises par le Commissaire au travail afin d'inclure dans les catégories d'emploi recensées l'activité exercée par les travailleurs employés à l'extérieur de la centrale thermique (dans la zone de dégrillage) pour séparer des eaux rejetées les résidus de combustion du charbon;
-- les mesures décidées par la Commission consultative nationale sur le salaire minimum à propos de la révision du salaire minimum des travailleurs employés par les autorités locales, y compris les travailleurs à temps partiel, et un exemplaire du texte relatif au salaire minimum mentionné dans la communication de l'AITUC du Tamil Nadu;
-- les mesures prises ou envisagées pour garantir le versement du salaire minimum aux salariés du secteur non structuré et aux travailleurs à domicile;
-- des commentaires à propos des questions soulevées dans l'observation formulée par le Centre des syndicats indiens (CITU);
-- des commentaires à propos des observations formulées par le Congrès des syndicats unis (UTUC) selon lesquels il est arrivé que des employeurs saisissent la justice pour des affaires de paiement de salaires minimums avec, en conséquence, une suspension du bénéfice du salaire minimum pour les travailleurs concernés;
-- les textes de décisions de tribunaux judiciaires comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention, comme il est demandé à la Partie IV du formulaire de rapport;
-- la participation, en nombre égal et sur un pied d'égalité, des employeurs et des travailleurs intéressés dans le fonctionnement du conseil consultatif dont le gouvernement a fait mention à propos des observations formulées par l'Organisation panindienne des employeurs (AIOE);
-- la situation actuelle des travailleurs occupés dans les entrepôts de la Steel Autorithy of India Limited (SAIL) en ce qui concerne le salaire minimum.
4. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir également des précisions sur la modification de la loi de 1948 sur le salaire minimum étant donné que, dans son rapport précédent, il avait indiqué que diverses propositions tendant à modifier cette loi faisaient l'objet d'un examen et se trouvaient à un stade avancé, et que les consultations avec les ministères centraux et les gouvernements des Etats avaient été achevées.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux observations formulées par le Congrès des syndicats unis (UTUC) selon lesquelles il est arrivé que des employeurs saisissent la justice pour des affaires de paiement de salaire minimum avec, en conséquence, une suspension du bénéfice du salaire minimum pour les travailleurs concernés.
Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'en vertu de la loi de 1948 sur le salaire minimum les gouvernements des Etats, comme le gouvernement central, sont responsables de la fixation et de la révision des taux de salaire minimum pour les catégories d'emplois recensés dans leur juridiction respective. Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune ordonnance complète en exécution de l'un quelconque des avis pris par le gouvernement central, en application de la loi sur le salaire minimum. Il existe néanmoins une ordonnance conservatoire, à caractère provisoire, sur l'application d'une clause spécifique de l'avis ministériel no S.O.514 (E) daté du 12 juillet 1994, dans la mesure où cet avis concerne la suite favorable donnée par la Haute Cour à une requête. L'affaire est en instance de jugement. La commission prend note de ces déclarations et prie le gouvernement de faire connaître dans ses prochains rapports tout fait nouveau à cet égard, notamment la teneur des décisions de justice qui pourraient avoir été rendues sur des questions de principe en rapport avec l'application de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
2. En ce qui concerne les commentaires formulés antérieurement par l'Organisation des employeurs de l'Inde (AIOE), le gouvernement déclare que la loi de 1948 sur le salaire minimum prévoit la création d'un conseil consultatif ayant pour mission de conseiller l'administration compétente dans le cadre de la fixation des taux de salaire minima. Ce conseil doit être constitué de représentants des employeurs, des travailleurs et de certains membres indépendants nommés par le gouvernement.
La commission note ces indications et prie le gouvernement de fournir des informations sur la participation à nombre égal et sur un pied d'égalité des employeurs et des travailleurs dans le fonctionnement des conseils consultatifs susmentionnés, conformément à l'article 3, paragraphe 2 2), et à l'article 5 de la convention.
3. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n'existe pas de taux fixés en application de la loi de 1948 sur le salaire minimum en ce qui concerne les travailleurs employés sur les aires de stockage de la Steel Authority of India Ltd. (SAIL).
La commission note les observations formulées, d'une part, par le Syndicat des travailleurs en sous-traitance du district de Mahabubnagar et, d'autre part, par le Centre des syndicats indiens (CITU) au sujet, notamment, de diverses infractions à la réglementation sur le salaire minimum dans le pays. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations du syndicat précité des travailleurs contractuels. Elle constate cependant que, bien que les observations formulées par le CITU aient été jointes au rapport du gouvernement, ce rapport ne comporte pas de réponse spécifique du gouvernement aux questions soulevées dans ces observations.
La commission rappelle que, dans sa déclaration de 1993, le gouvernement a indiqué que diverses propositions tendant à modifier la loi de 1948 sur le salaire minimum faisaient l'objet d'un examen attentif. Selon le gouvernement, ces propositions étaient à un stade avancé, et les consultations avec les ministères centraux et les gouvernements des Etats avaient été achevées. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de procéder dans un très proche avenir aux amendements nécessaires.
Force contraignante du salaire minimum
Dans les précédents commentaires, la commission a pris note des observations formulées par Bijli Mazdoor Panchayat au sujet de la situation de quelque 4 000 travailleurs appartenant à une caste inférieure recensée, celle des "Adivasis", en majorité des femmes, que la régie de l'électricité du Gujarat, établissement public de l'Etat du Gujarat, fait travailler dans des conditions inhumaines dans la zone de dégrillage, alors que cette zone, attenante à la centrale thermoélectrique, constitue un établissement industriel aux termes de la législation pertinente. Le Bijli Mazdoor Panchayat a précisé qu'il avait en conséquence saisi la Haute Cour du Gujarat d'un recours en exécution de diverses lois du travail de cet Etat, dont la loi sur le salaire minimum.
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le Commissaire au travail propose d'inclure dans les catégories d'emploi recensées l'activité exercée par les travailleurs employés à l'extérieur de la centrale thermique (dans la zone de dégrillage) pour séparer les résidus de combustion du charbon des eaux rejetées. Elle espère que cette initiative sera prise dans un proche avenir et a prié le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard ainsi que de l'issue du recours porté devant la Haute Cour du Gujarat.
La commission note que, selon le rapport, le gouvernement du Gujarat prend actuellement les mesures nécessaires pour résoudre les problèmes soulevés dans le recours du Bijli Mazdoor Panchayat et que les suites de cette affaire sont de son ressort. En outre, le gouvernement précise qu'il attend lui-même de connaître l'issue du recours dont la Haute Cour du Gujarat est actuellement saisie.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans un proche avenir des précisions sur la suite donnée au recours formé par le Bijli Mazdoor Panchayat. Elle le prie de faire connaître toute initiative du Commissaire au travail afin d'inclure dans les emplois recensés l'activité de ces travailleurs employés à l'extérieur de l'usine thermoélectrique (dans la zone de dégrillage) pour séparer les résidus de combustion du charbon des eaux rejetées.
Application des taux minima de salaires aux travailleurs à temps partiel
Dans les précédents commentaires, la commission a noté l'indication du Congrès panindien des syndicats du Tamil Nadu (AITUC) selon laquelle les employés de voirie (balayeurs et éboueurs) relevant d'un Panchayat (conseil) de village, ainsi que les opérateurs de pompes relevant de la plupart des districts ne perçoivent toujours pas le salaire minimum mensuel officiel au Tamil Nadu. En réponse aux commentaires de l'AITUC du Tamil Nadu, le gouvernement a notamment fait valoir que les travailleurs employés par toute autorité locale perçoivent les taux minima de salaires lorsqu'ils travaillent à temps plein.
La commission a rappelé qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention les taux minima de salaires qui ont été fixés sont obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés et, en conséquence, que les travailleurs non qualifiés travaillant à temps partiel ne peuvent être exclus du bénéfice des taux minima de salaires applicables aux travailleurs non qualifiés au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel; c'est-à-dire, en d'autres termes, que le taux minimum est applicable pour la détermination du montant de la rémunération calculé sur la base du nombre d'heures ouvrées.
Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'un grand nombre de plaintes ont été déposées sur le fondement de l'article 20(2) de la loi de 1948 sur le salaire minimum pour non-paiement du salaire minimum à des travailleurs employés par les autorités locales, comme les balayeurs, les éboueurs et les opérateurs de pompes. Comme la plupart des travailleurs de ces catégories sont engagés à temps partiel, les salaires déterminés pour les travailleurs à temps plein ne peuvent être accordés à ces travailleurs à temps partiel. Pour mettre de l'ordre dans cette situation, le gouvernement du Tamil Nadu a décidé, lors de la réunion de la commission consultative nationale sur le salaire minimum qui s'est tenue le 9 août 1996, de recueillir des données sur le nombre total des travailleurs de ces catégories et sur leurs rémunérations auprès des Panchayats (conseils) de village et de ville. Une fois que ces éléments auront été établis, la commission consultative nationale sur le salaire minimum en sera saisie afin de prendre les décisions appropriées pour la révision du salaire minimum des travailleurs employés par les autorités locales. Les suites de cette affaire sont désormais du ressort du gouvernement du Tamil Nadu. En outre, le gouvernement indique qu'il se procure actuellement auprès du gouvernement du Tamil Nadu un exemplaire des documents précités qui ont été demandés par la commission.
La commission note la déclaration du gouvernement et espère qu'il sera, dans un proche avenir, en mesure de fournir: i) les informations sur tout progrès accompli quant aux mesures décidées par la commission consultative nationale sur le salaire minimum à propos de la révision du salaire minimum des travailleurs employés par les autorités locales, y compris des travailleurs à temps partiel; et ii) un exemplaire du texte relatif au salaire minimum mentionné dans la communication de l'AITUC du Tamil Nadu (gouvernement du Tamil Nadu, GO no 449, daté du 6 juin 1997, et RDLA, lettre no 106883/M11/77).
Application du salaire minimum dans le secteur non structuré et dans le travail à domicile
La commission prend note des observations du CITU concernant notamment l'absence de politique salariale pour la grande majorité des travailleurs du secteur non structuré. Selon le CITU, malgré des revendications réitérées, le gouvernement n'a fixé aucun critère de détermination du salaire minimum, de sorte que ce salaire varie considérablement d'un Etat à l'autre. Suite à la mise en oeuvre du Programme d'ajustement structurel (PAS), le secteur non structuré et les travailleurs à domicile produisent une part croissante de la production assurée jusque-là par le secteur organisé. Un grand nombre de travailleurs qualifiés sont employés dans le secteur non structuré, où le salaire minimum est en deçà du seuil de pauvreté et où les travailleurs n'ont pas de pouvoir de négociation pour se protéger contre l'exploitation de leurs employeurs. Par ailleurs, le CITU explique que, pour le gouvernement, la notion de salaire minimum de base correspond au seuil minimum de salaire et les salaires minima de base ne devraient pas se situer en deçà du seuil de pauvreté. Cependant, malgré les déclarations du gouvernement, le salaire minimum de base se situe en deçà de ce seuil de pauvreté. De l'avis du CITU, les salaires des travailleurs du secteur non syndiqué devraient être au-dessus du seuil de pauvreté.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le salaire minimum vise au premier chef l'emploi dans le secteur non structuré. Il est généralement admis que près de 92 pour cent de l'ensemble des travailleurs salariés (au nombre de 285 932 000) sont employés dans le secteur non structuré. Ainsi, la loi sur le salaire minimum couvrirait au moins 263 057 000 travailleurs en Inde.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures pratiques, prises ou envisagées, pour garantir le versement du salaire minimum aux salariés du secteur non structuré et aux travailleurs à domicile
Autres questions
Dans les précédents commentaires, la commission a pris note des observations formulées, d'une part, par le Syndicat des travailleurs sous-traitants du district de Mahabubnagar et, d'autre part, par la Fédération des travailleurs migrants non organisés de Goa (FUMLOG) concernant le non-paiement du salaire minimum aux travailleurs migrants du district de Mahabubnagar appelés "Palamoori".
Dans son rapport, le gouvernement déclare que la plainte du Syndicat des travailleurs sous-traitants du district du Mahabubnagar concernant le non-paiement du salaire minimum aux travailleurs migrants de ce district est examinée par le gouvernement de Goa. Le gouvernement de l'Etat déclare que le salaire minimum fixé est non seulement publié dans la Gazette officielle, mais qu'il est également fait une large publicité à ce sujet. Les inspecteurs du travail désignés conformément à la loi de 1948 sur le salaire minimum sont chargés de veiller à l'application du salaire minimum ainsi fixé. Lorsque des irrégularités de sous-paiement sont constatées, des plaintes sont adressées aux autorités désignées conformément à l'article 20 de cette loi soit par l'inspecteur, soit par le travailleur concerné. La différence, si elle n'est pas payée, est récupérée sous forme d'arriérés d'impôts fonciers.
La commission prend dûment note de ces indications générales. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par le gouvernement central ou les gouvernements des Etats pour assurer une meilleure application de la législation sur le salaire minimum sur l'ensemble du territoire, notamment en ce qui concerne les "Palamoori" et les travailleurs migrants de Goa, ainsi que les travailleurs à domicile, comme elle l'a indiqué dans les précédents commentaires. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur les suites données en pratique à la convention: i) en communiquant les statistiques disponibles du nombre et des différentes catégories de travailleurs couverts par la réglementation sur le salaire minimum; et ii) en indiquant, par exemple, les résultats des inspections effectuées, les infractions constatées et les sanctions prises.
Une demande est, par ailleurs, adressée directement au gouvernement sur d'autres questions, dont les commentaires formulées antérieurement par le Centre des syndicats unis (UTUC) et l'Organisation des employeurs de l'Inde (AIOE).
1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note les observations formulées par le Centre des syndicats unifiés (UTUC) selon lesquelles il est arrivé que des employeurs saisissent les tribunaux de cas relatifs au paiement des salaires minima et qu'en conséquence les travailleurs intéressés se voient refuser le bénéfice des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer les textes des décisions judiciaires dans lesquels interviennent des questions de principe liées à l'application de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
2. La commission note que l'Organisation panindienne des employeurs (AIOE) est d'avis que la fixation de salaires minima dans le secteur des petites entreprises ou celui des ménages - tels que les industries familiales, par exemple - est allée à l'encontre du but recherché en matière de création d'emplois, et requiert davantage de souplesse. La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 2 1), de la convention impose que les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés soient consultés avant d'appliquer les méthodes de fixation des salaires à une industrie ou partie d'industrie, et que le paragraphe 2(3) interdit l'abaissement par accord individuel des taux minima de salaires fixés. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des informations sur l'application de ces dispositions.
3. S'agissant des travailleurs contractuels employés par la Steel Authority of India Ltd. (SAIL), la commission note l'avis publié par le gouvernement du Bengale-Occidental en date du 15 juillet 1989 interdisant l'emploi de main-d'oeuvre contractuelle dans tous les entrepôts de la SAIL à Calcutta, et l'indication du gouvernement selon laquelle l'effet de cet avis a toutefois été suspendu en raison de l'ordonnance de mesure provisoire prononcée par la Haute Cour de Calcutta. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique des taux de salaires minima aux travailleurs intéressés.
4. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires, conformément à l'article 5 de la convention, notamment sur le nombre estimatif des travailleurs couverts et les taux de salaires minima fixés.
5. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de la convention en indiquant, par exemple, les résultats des inspections réalisées, les cas de violation observés et les sanctions infligées, conformément à l'article 4 et les Points III et V du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations communiquées respectivement par le Congrès panindien des syndicats du Tamil Nadu (AITUC), le Bijli Mazdoor Panchayat, le Syndicat des travailleurs sous-traitants du district de Mahabubnagar et la Fédération des travailleurs migrants non organisés de Goa (FUMLOG) à propos de diverses infractions à la réglementation concernant le salaire minimum dans le pays. Elle note également les commentaires du gouvernement sur ces observations et rappelle sa déclaration antérieure selon laquelle diverses propositions de modification de la loi sur le salaire minimum étaient activement étudiées. Elle le prie de faire connaître tout progrès réalisé à cet égard.
Le caractère obligatoire du salaire minimum
Dans son observation, le Bijli Mazdoor Panchayat indique que 4 000 travailleurs appartenant tous à une caste inférieure recensée, celle des "Adivasis", dont une majorité de femmes, sont contraints de travailler dans des conditions inhumaines par la régie de l'électricité du Gujarat, établissement public de l'Etat du Gujarat, dans sa zone de dégrillage, alors que cette zone, qui est attenante à la centrale thermoélectrique, constitue un établissement industriel aux termes de la loi en la matière. Le Bijli Mazdoor Panchayat a, en conséquence, engagé une action devant la haute cour du Gujarat pour obtenir l'application de diverses lois du travail de cet Etat, dont la loi sur le salaire minimum.
En réponse aux observations du Bijli Mazdoor Panchayat, le gouvernement déclare tout d'abord qu'elles ne concernent pas l'entreprise en soi (l'usine thermoélectrique de Ukai) et ses 2 150 salariés ordinaires, mais spécifiquement les travailleurs qui sont employés à l'extérieur des locaux de l'usine à la séparation du charbon brûlé des eaux rejetées. Il précise que l'usine thermoélectrique d'Ukai, établissement public propriété de la régie de l'électricité du Gujarat, a confié le travail de l'extraction des résidus de charbon brûlé à la société M/S Shital Traders pour 13 100 000 roupies par année entière. Cette société emploie 200 personnes connues sous le nom de Mukadams, qui n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi (réglementation et abolition) sur le contrat de travail et dont la rémunération se situe entre 155 et 165 roupies par tonne, selon la quantité de résidus de charbon extraite des installations. Les Mukadams emploient des membres de leur propre famille et, si nécessaire, d'autres personnes. Ils sont rémunérés à la tâche, sur une base mensuelle, tandis que les travailleurs n'appartenant pas à leur famille perçoivent un fixe de 25 roupies par jour sur une base mensuelle. Le salaire minimum prévu par la loi de 1948 en la matière est, pour les travailleurs non qualifiés, de 45 roupies par jour dans les cas relevant de l'un des emplois recensés stipulés par la loi. Toutefois, selon le gouvernement, cette activité ne relève d'aucun emploi recensé par ladite loi de 1948. Les dispositions de cette loi ne peuvent donc s'appliquer à cette activité, qui ne fait l'objet d'aucun salaire minimum stipulé. Le gouvernement en déduit qu'il n'y a pas, pour l'instant, d'infraction à la convention, mais il déclare néanmoins que le Commissaire au travail élabore actuellement une proposition tendant à englober cette activité dans les emplois recensés.
Prenant note des indications du gouvernement, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 1 de la convention tout Membre ayant ratifié cet instrument s'engage à instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaire pour les travailleurs employés dans des industries ou parties d'industries dans lesquelles deux conditions sont réunies, à savoir: i) l'absence de dispositions permettant de réglementer efficacement les salaires par voie de convention collective ou autrement; et ii) l'existence de salaires exceptionnellement bas. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 62 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, où elle indique qu'il ne suffit pas, pour s'acquitter des obligations découlant de cette convention, d'instituer de telles méthodes ou de tels mécanismes; il faut aussi qu'ils aboutissent à la fixation effective de taux de salaire minima. Elle note à cet égard que le gouvernement déclare que le Commissaire au travail élabore une proposition tendant à inclure dans les emplois recensés l'activité exercée par les travailleurs à l'extérieur de l'usine thermoélectrique d'Ukai (dans la zone de dégrillage) pour séparer le charbon brûlé des eaux rejetées. Elle exprime l'espoir que cette mesure sera prise dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Application des taux minima de salaire aux travailleurs à temps partiel
La commission note que, selon l'AITUC du Tamil Nadu, les travailleurs de la voirie (balayeurs et éboueurs) du Panchayat et les opérateurs de pompes de la plupart des districts ne perçoivent toujours pas le salaire minimum mensuel officiel au Tamil Nadu, qui s'élève, depuis 1977, à 100 roupies, avec une indemnité du coût de la vie de 85 roupies, à 150 roupies avec une indemnité du coût de la vie de 93,60 roupies. Les travaux d'entretien et autres ne sont rémunérés que par un salaire global mensuel de 60 roupies.
En réponse aux commentaires de l'AITUC du Tamil Nadu, le gouvernement indique que les taux minima de salaire mensuel des travailleurs non qualifiés dans les localités employant des éboueurs ou des opérateurs de pompes ont été révisés par le gouvernement du Tamil Nadu le 1er juillet 1977, lequel a porté ces taux de 100 à 130 roupies, avec une indemnité de coût de la vie de 85 roupies. Dans certains districts, ces catégories de travailleurs perçoivent des salaires qui, selon le cinquième rapport de la Commission des rémunérations du Tamil Nadu, sont supérieurs aux taux fixés par le gouvernement. Dans certains districts, ces catégories de travailleurs sont employées à temps partiel, c'est-à-dire pour une durée de travail inférieure à la normale. Il en résulte qu'ils ne perçoivent pas les taux de rémunération minima prescrits et que leurs salaires sont fixés par le trésorier du district concerné, compte tenu de la situation financière de l'union du Panchayat concernée. Le gouvernement du Tamil Nadu a adressé les consignes nécessaires aux commissaires de toutes les unions du Panchayat pour que les taux minima fixés par le gouvernement soient payés. Ces instructions ne s'appliquent toutefois qu'aux travailleurs à temps plein. Les syndicats sont libres de soumettre leurs doléances aux autorités concernées, en vertu de l'article 20 2) de la loi de 1948 sur les salaires minima, en cas de situation litigieuse. Le gouvernement souligne que les employés municipaux sont payés conformément aux taux de salaire minima lorsqu'ils sont employés à temps plein.
La commission prend dûment note de ces indications. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 3.2 3) de la convention, les taux minima de salaire qui ont été fixés sont obligatoires pour les employeurs et travailleurs intéressés et, en conséquence, les travailleurs non qualifiés travaillant à temps partiel ne peuvent être exclus du bénéfice des taux de salaire minima applicables aux travailleurs non qualifiés au seul motif qu'ils travaillent à temps partiel. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que dans les municipalités les salaires des travailleurs à temps partiel soient calculés à proportion des taux de salaire minima des travailleurs non qualifiés. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes ci-après concernant le salaire minimum, qui sont mentionnés dans la communication de l'AITUC du Tamil Nadu: i) l'ordonnance générale no 449 du 6 juin 1977 du gouvernement du Tamil Nadu; et ii) la circulaire no 106883/M11/77.
Le Syndicat des travailleurs sous-traitants du district de Mahabubnagar indique, dans ses observations, que les travailleurs migrants de ce district, appelés travailleurs Palamoori, ne perçoivent pas de salaire minimum. Le FUMLOG déclare, pour sa part, que des travailleurs migrants sont employés par les propriétaires d'usines de Goa dans des conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'existence extrêmement précaires, sans aucune protection sociale et, dans la plupart des cas, en ne percevant pas le salaire minimum. La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni d'informations concernant ces observations du Syndicat des travailleurs sous-traitants du district de Mahabubnagar et du FUMLOG. Elle l'invite donc à le faire et exprime l'espoir qu'il continuera de faire connaître les mesures prises tant par le gouvernement central que par ceux des Etats pour assurer une meilleure application de la législation sur le salaire minimum sur l'ensemble du territoire, en particulier en ce qui concerne les Palamoori, les travailleurs migrants de Goa et les travailleurs à domicile mentionnés dans les précédents commentaires.
Une demande directe est adressée au gouvernement sur certains autres points et, notamment, sur les observations formulées antérieurement par la Centrale des syndicats unifiés (UTUC) et l'Organisation panindienne des employeurs (AIOE).
1. La commission note les observations formulées par le Centre des syndicats unifiés (UTUC) selon lesquelles il est arrivé que des employeurs saisissent les tribunaux de cas relatifs au paiement des salaires minima et qu'en conséquence les travailleurs intéressés se sont vu refuser le bénéfice des salaires minima. Elle prie le gouvernement de communiquer les textes des décisions judiciaires dans lesquels interviennent des questions de principe liées à l'application de la convention, conformément au Point VI du formulaire de rapport.
2. La commission note que l'Organisation panindienne des employeurs (AIOE) est d'avis que la fixation de salaires minima dans le secteur des petites entreprises ou celui des ménages - tels que les industries familiales, par exemple - est allée à l'encontre du but recherché en matière de création d'emplois, et requiert davantage de souplesse. La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 2(1), de la convention impose que les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés soient consultés avant d'appliquer les méthodes de fixation des salaires à une industrie ou partie d'industrie, et que le paragraphe 2(3) interdit l'abaissement par accord individuel des taux minima de salaires fixés. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des informations sur l'application de ces dispositions.
4. La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les taux de salaires actuels appliqués aux travailleurs de l'industrie cinématographique dans le Bengale-Occidental, qui sont supérieurs aux taux minima fixés par la notification de 1970 à propos de laquelle la commission a formulé des commentaires.
5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de la convention en indiquant, par exemple, les résultats des inspections réalisées, les cas de violation observés et les sanctions infligées selon ce que prévoient l'article 4 et les Points III et V du formulaire de rapport.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que les observations du Centre des syndicats unifiés (UTUC) et de l'Organisation panindienne des employeurs (AIOE) communiquées par le gouvernement.
1. A propos des observations formulées antérieurement par l'organisation de travailleurs Hind Mazdoor Sabha (HMS) sur la fixation effective des salaires minima régionaux, le gouvernement indique que le Comité consultatif sur les salaires minima régionaux a conclu qu'en raison de la variation des conditions socio-économiques d'un Etat à l'autre de l'Union, la fixation d'un salaire minimum unifié, même à l'échelle régionale, n'était pas réalisable. Le gouvernement ajoute que les autorités régionales respectives devraient s'efforcer de réduire progressivement les écarts existants entre les salaires minima. Il indique que dix Etats ou territoires de l'Union en sont venus à fixer des salaires minima variables en fonction des différentes zones géographiques quatre au maximum qui les constituent. La commission prend bonne note de ces indications ainsi que des informations jointes au rapport sur le nombre d'emplois répertoriés pour lesquels des salaires minima ont été fixés.
En ce qui concerne les commentaires de la HMS sur l'application des salaires minima aux travailleurs à domicile, la commission note, d'après les indications du gouvernement, que, bien que les dispositions de la loi de 1948 sur les salaires minima ne s'adressent pas spécifiquement à eux, les travailleurs à domicile occupés à l'un quelconque desdits emplois répertoriés tombent sous le coup de ces dispositions.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima, selon ce que prévoit l'article 5 de la convention, en indiquant notamment le nombre approximatif de travailleurs couverts et les taux de salaires minima fixés.
S'agissant de la mise en oeuvre des salaires minima dans la pratique question sur laquelle la HMS a également formulé des commentaires , la commission note que le gouvernement central ainsi que les gouvernements des Etats sont les autorités compétentes pour assurer le respect des dispositions pertinentes dans leurs juridictions respectives. Elle espère que le gouvernement continuera à signaler les mesures prises, soit au niveau central, soit au niveau des Etats, pour assurer une meilleure application de la législation sur les salaires minima sur tout le territoire de l'Union, en particulier en ce qui concerne les travailleurs à domicile.
2. A propos des commentaires formulés précédemment par l'organisation de travailleurs Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), la commission note que le gouvernement déclare qu'il procède actuellement à un examen approfondi des diverses propositions visant à réviser la loi sur les salaires minima, et le prie de signaler tout fait nouveau intervenant à cet égard.
3. La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains points, notamment sur les observations formulées par l'UTUC et l'AIOE.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe:
1. La commission rappelle que, en relation avec les commentaires soumis auparavant par la Fédération indienne des travailleurs de l'acier, elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées par la Steel Authority of India Ltd (SAIL) afin que les travailleurs liés par contrat reçoivent leur salaire au moins aux taux officiels fixés pour les salaires minima, de même que sur les décisions adoptées en exécution de l'arrêt de la Cour suprême de l'Inde en date du 14 novembre 1988.
Le gouvernement a déclaré qu'à la suite de l'arrêt de la Cour suprême le gouvernement du Bengale-Occidental avait interdit, par avis du 15 juillet 1989, l'emploi de travailleurs contractuels dans les entrepôts de la SAIL, à proximité du port de Calcutta, et que la date définitive tendant à mettre fin au travail contractuel n'avait pas encore été notifiée du fait du besoin de réadaptation appropriée des intéressés. Le gouvernement a précisé, d'autre part, que les contrats prévoient, quant aux termes et conditions applicables, le paiement de salaires d'un montant au moins égal à celui des salaires minima et des certificats de paiement des salaires. Il a déclaré encore que, pour ce qui concerne le port de Calcutta, les négociations tripartites, comprenant les parties au contrat, le syndicat responsable et le gouvernement du Bengale-Occidental, établissent des règles en vertu desquelles le taux de salaire minimun en usage pour le travail manuel non qualifié est plus élevé que le salaire minimum prescrit. La commission note ces indications et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en cette matière, en y joignant en particulier le texte des avis notifiés par le gouvernement du Bengale-Occidental.
2. S'agissant de l'application du taux minimum légal aux salaires des travailleurs de l'industrie du cinéma du Bengale-Occidental, la commission avait précédemment prié le gouvernement de l'Union de fournir des informations sur les efforts entrepris par le gouvernement de cet Etat pour que les intéressés reçoivent leur salaire à un taux qui corresponde au moins à ce taux minimum. La commission a noté que le gouvernement se borne à indiquer à cet égard qu'elle serait informée de toute évolution éventuelle en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer si un jugement a été rendu en ce qui concerne le recours de 1976 contre la notification de 1970 fixant les taux des salaires minima. Elle saurait gré au gouvernement de fournir de nouveaux renseignements sur l'application pratique des salaires minima aux travailleurs intéressés, notamment, par exemple, les résultats d'inspections exercées, les cas de violation observés et les sanctions éventuellement infligées.
1. La commission prend note des observations de l'Organisation de travailleurs Hind Mazdoor Sabba (HMS) sur l'application de la convention. Pour ce qui est des directives énoncées par le gouvernement central pour la fixation des salaires minima régionaux, auxquelles la commission s'est référée dans ses précédentes observations, HMS déclare qu'aucun progrès n'a été accompli dans la fixation effective des salaires minima régionaux par suite du manque d'accords. Elle fait observer que plusieurs Etats ayant atteint des degrés variables de développement industriel sont groupés au sein d'une région et que les directives n'ont pas de force contraignante comme la loi de 1948 sur les salaires minima. En outre, HMS estime que la division d'un Etat en zones de salaire ne devrait pas être trop fréquente afin de faciliter la mise en application, et elle fait observer que l'application des salaires minima révisés est souvent suspendue du fait du renvoi à la Haute Cour pour des motifs techniques. HMS mentionne également les difficultés d'application des salaires minima aux travailleurs à domicile, en dépit du fait qu'ils sont théoriquement couverts par la loi sur les salaires minima. Pour ce qui est de la mise en vigueur, HMS signale les difficultés auxquelles doivent faire face les inspecteurs, telles que l'absence de moyens de transport.
La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué ses commentaires sur ces observations et elle l'invite à le faire en donnant également des informations détaillées sur les résultats de l'application du mécanisme des salaires minima, conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention. Pour ce qui est de l'application des salaires minima, la commission rappelle que la connaissance qu'a le gouvernement d'entraves telles que la pénurie de personnel ou l'absence de moyens de transport a déjà été notée dans la précédente demande directe. Elle espère de nouveau que le gouvernement continuera d'être attentif à cette question et indiquera les mesures prises pour assurer une meilleure application de la loi sur les salaires minima dans l'ensemble du territoire.
2. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait relevé les observations formulées par l'organisation de travailleurs Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), concernant notamment l'application d'une série de recommandations qui avaient été faites par la Conférence des ministres du Travail des Etats de l'Union. La commission avait alors noté que, d'après les indications du gouvernement, celui-ci envisageait des modifications à la loi de 1948 sur les salaires minima afin que ces derniers soient révisés à des intervalles qui ne soient pas supérieurs à deux ans ou lorsqu'il existe des variations dans l'indice des prix à la consommation, et que des modifications étaient à l'étude en vue de renforcer les sanctions en cas d'infraction à cette loi. Notant qu'aucune information nouvelle n'a été fournie à ce sujet, la commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés pour modifier la loi sur les salaires minima dans le sens des recommandations susmentionnées.
3. La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement sur certains points.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant en particulier l'extension de la portée des méthodes de fixation du salaire minimum et les ajustements récemment apportés aux taux de salaire minima fixés. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur les résultats de l'application de ces méthodes.
2. La commission rappelle que, en relation avec les commentaires soumis auparavant par la Fédération indienne des travailleurs de l'acier, elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées par la Steel Authority of India Ltd (SAIL) afin que les travailleurs liés par contrat reçoivent leur salaire au moins aux taux officiels fixés pour les salaires minima, de même que sur les décisions adoptées en exécution de l'arrêt de la Cour suprême de l'Inde en date du 14 novembre 1988.
Le gouvernement déclare qu'à la suite de l'arrêt de la Cour suprême le gouvernement du Bengale-Occidental avait interdit, par avis du 15 juillet 1989, l'emploi de travailleurs contractuels dans les entrepôts de la SAIL, à proximité du port de Calcutta, et que la date définitive tendant à mettre fin au travail contractuel n'avait pas encore été notifiée du fait du besoin de réadaptation appropriée des intéressés. Le gouvernement précise, d'autre part, que les contrats prévoient, quant aux termes et conditions applicables, le paiement de salaires d'un montant au moins égal à celui des salaires minima et des certificats de paiement des salaires. Il déclare encore que, pour ce qui concerne le port de Calcutta, les négociations tripartites, comprenant les parties au contrat, le syndicat responsable et le gouvernement du Bengale-Occidental, établissent des règles en vertu desquelles le taux de salaire minimun en usage pour le travail manuel non qualifié est plus élevé que le salaire minimum prescrit. La commission note ces indications et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations en cette matière, en y joignant en particulier le texte des avis notifiés par le gouvernement du Bengale-Occidental.
3. S'agissant de l'application du taux minimum légal aux salaires des travailleurs de l'industrie du cinéma du Bengale-Occidental, la commission avait précédemment prié le gouvernement de l'Union de fournir des informations sur les efforts entrepris par le gouvernement de cet Etat pour que les intéressés reçoivent leur salaire à un taux qui corresponde au moins à ce taux minimum. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer à cet égard qu'elle serait informée de toute évolution éventuelle en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer si un jugement a été rendu en ce qui concerne le recours de 1976 contre la notification de 1970 fixant les taux des salaires minima. Elle saurait gré au gouvernement de fournir de nouveaux renseignements sur l'application pratique des salaires minima aux travailleurs intéressés, notamment, par exemple, les résultats d'inspections exercées, les cas de violation observés et les sanctions éventuellement infligées.
4. La commission, se référant à ses commentaires précédents en ce qui concerne les directives relatives aux taux des salaires minima régionaux, note l'indication du gouvernement selon laquelle de telles directives ont résulté des consultations tripartites qui se sont déroulées dans le cadre de la Conférence indienne du travail. Le gouvernement déclare également que la fixation et la révision des salaires se poursuivent dans chaque Etat par les soins de son gouvernement et en accord avec les dispositions de la loi de 1948 sur les salaires minima, notamment avec celles qui prescrivent une participation égale des employeurs et des travailleurs, compte tenu des recommandations des comités consultatifs régionaux sur les salaires minima institués en vertu des directives susvisées. La commission prie le gouvernement d'indiquer, lorsqu'il communiquera dans ses futurs rapports des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima d'accord avec l'article 5 de la convention, les caractéristiques ou tendances régionales éventuellement observées.
5. En ce qui concerne les mesures tendant à l'application effective de la législation sur les salaires minima, la commission note que le gouvernement se réfère à des obstacles tels que la pénurie de personnel, l'absence de transports adéquats et le manque de prise de conscience chez les travailleurs. Elle espère que le gouvernement maintiendra la vigilance qu'il exerce en ce domaine et continuera à décrire toutes les mesures prises pour assurer une meilleure exécution de cette législation sur l'ensemble du territoire.
1. La commission rappelle que dans ses commentaires précédents elle avait relevé les observations formulées par l'organisation de travailleurs Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), concernant notamment l'application d'une série de recommandations qui avaient été faites par la Conférence des ministres du Travail des Etats de l'Union. La commission avait alors noté que, d'après les indications du gouvernement, celui-ci envisageait des modifications à la loi de 1948 sur les salaires minima afin que ces derniers soient révisés à des intervalles qui ne soient pas supérieurs à deux ans ou lorsqu'il existe des variations dans l'indice des prix à la consommation, et que des modifications étaient à l'étude en vue de renforcer les sanctions en cas d'infraction à cette loi. La commission priait par conséquent le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés pour modifier la loi précitée dans le sens des recommandations susmentionnées.
La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement se limite à déclarer, en réponse aux commentaires susvisés, qu'un certain nombre de modifications à la loi sur les salaires minima sont activement examinées par ses soins. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations détaillées sur toute mesure concrète adoptée à cet égard.
2. En ce qui concerne les observations de l'organisation de travailleurs BMS précédemment formulées quant aux salaires minima des travailleurs de l'industrie cinématographique du Bengale-Occidental, ainsi que les commentaires de la Fédération indienne des travailleurs de l'acier, portant sur l'application de certaines dispositions de cette convention, la commission se réfère à la demande qu'elle lui adresse directement.
1. La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et a noté les nouvelles allégations formulées par l'Organisation de travailleurs Bharatiya Mazdoor Sangh, ainsi que les commentaires du gouvernement au sujet de ces allégations. La commission a traité de la question dans son observation à laquelle elle prie le gouvernement de se référer.
2. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant la communication reçue de la Fédération des métallurgistes de l'Inde en août 1987, dans laquelle cette fédération alléguait qu'un nombre important de travailleurs de la Steel Authority of India Limited (SAIL) accomplissaient un travail de caractère permanent dans les entrepôts et les chantiers navals de cette entreprise publique, mais qu'ils ne recevaient pas les salaires minima qui avaient été fixés. La fédération indiquait également dans cette communication que ces travailleurs n'étaient pas engagés directement par la SAIL mais qu'ils travaillaient pour elle depuis plusieurs années. Les allégations de la fédération portaient donc sur le non-paiement des salaires minima et la nature du contrat qui liait les travailleurs concernés à la SAIL. Après avoir analysé les allégations de la fédération et les commentaires formulés par le gouvernement en réponse à ces allégations, la commission avait estimé qu'elle n'était pas en mesure de conclure, sur la base des informations disponibles, que le travail effectué par les travailleurs contractuels en question était de caractère permanent et régulier. Elle avait noté également la déclaration du gouvernement, selon laquelle les travailleurs intéressés avaient le droit de recevoir le salaire minimum. Tout en considérant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes indiquant que les exigences de la convention n'étaient pas respectées à cet égard, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si des mesures avaient été adoptées, conformément à la loi de 1970 sur la main-d'oeuvre contractuelle (réglementation et abolition), ou en vertu d'une autre législation, afin de déterminer la nature exacte du travail accompli par ces travailleurs.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement à ce sujet dans son dernier rapport, indiquant que l'article 10 de la loi susmentionnée prévoit pour les gouvernements des divers Etats constituants la possibilité d'interdire l'emploi d'une main-d'oeuvre contractuelle en suivant la procédure prévue par cet article. A ce propos, la commission note qu'un arrêt de la Cour suprême de l'Inde, en date du 14 novembre 1988, a invité le gouvernement du Bengale-Occidental à examiner la question de l'interdiction de l'emploi d'une main-d'oeuvre contractuelle dans six entrepôts navals où la SAIL exerce ses activités, et à prendre les mesures nécessaires dans un avenir prochain. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées par le gouvernement du Bengale-Occidental à la suite de la décision de la Cour suprême de l'Inde. En ce qui concerne les salaires payés aux travailleurs employés par la SAIL, la commission prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette compagnie verse non seulement des taux de salaires minima, mais des salaires bien plus élevés. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les mesures adoptées par la SAIL et les gouvernements concernés, afin que les travailleurs intéressés reçoivent leur salaire au moins aux taux officiels fixés pour les salaires minima, conformément à ce qui est prévu par l'article 3, paragraphe 3, de la convention. Prière de communiquer, le cas échéant, une copie des contrats établis par la compagnie précitée au sujet des travailleurs concernés.
3. Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux allégations formulées concernant le fait que les travailleurs de l'industrie du cinéma du Bengale-Occidental ne recevaient pas les salaires minima qui leur étaient applicables parce que, lorsque ces salaires avaient été révisés en 1970, les employeurs concernés avaient obtenu de la Haute Cour de Calcutta un arrêt empêchant leur application, la commission note que, selon le rapport, le gouvernement du Bengale-Occidental, qui est l'autorité responsable conformément à la loi sur les salaires minima, 1948, ne peut appliquer les dispositions de la notification de juillet 1970 fixant les salaires minima pour les travailleurs de l'industrie cinématographique aussi longtemps que la Cour ne se sera pas prononcée sur le recours exercé en 1976 contre cette notification. Toutefois, le gouvernement ajoute que les salaires minima sont fixés dans environ 750 salles de cinéma par négociations entre les parties intéressées et conformément aux directives adoptées par le gouvernement précité en octobre 1982. En outre, le gouvernement indique que le syndicat plaignant n'a pas fourni de précisions sur les contrevenants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts entrepris par le gouvernement du Bengale-Occidental pour que les travailleurs de l'industrie du cinéma reçoivent leur salaire à un taux qui corresponde au moins au taux minimum légal.
4. En ce qui concerne la fixation sur le plan national d'un taux de salaire minimum, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs les efforts déployés par le gouvernement central pour établir des directives en vertu desquelles des salaires minima pourraient être fixés sur le plan régional. La commission note, d'après le dernier rapport, que ces directives ont été établies et qu'elles prévoient la constitution, dans le pays, de six comités régionaux consultatifs sur les salaires minima. La commission note également les indications sur la composition et les fonctions de ces comités régionaux, ainsi que sur les éléments dont ils devront tenir compte lorsqu'ils fixeront les taux des salaires minima. La commission prie le gouvernement, d'une part, d'indiquer si les représentants des travailleurs et des employeurs intéressés ou de leurs organisations respectives ont été consultés lors de l'élaboration de ces directives et, d'autre part, d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que les employeurs et les travailleurs intéressés participeront à l'application de ces directives en nombre égal et sur un pied d'égalité, conformément à ce qui est prévu par l'article 3, paragraphe 2. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en pratique de ces directives ainsi que sur les résultats obtenus.
5. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était également référée aux observations communiquées par l'Organisation de travailleurs Bharatiya Mazddor Sangh et le Congrès des syndicats de l'Inde concernant le besoin d'un renforcement des mesures existantes pour assurer une meilleure application des dispositions sur les salaires minima, et elle avait noté, d'après les commentaires formulés par le gouvernement au sujet de ces observations, que des efforts ont été déployés pour renforcer les services d'inspection du travail et qu'un projet financé par le gouvernement a été entrepris, à titre d'essai, pour donner une aide financière à quatre Etats à cette fin. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que le projet précité a fonctionné de manière satisfaisante et qu'il a permis de nommer jusqu'à présent 154 sur les 200 inspecteurs ruraux prévus. La commission note également que la question de l'application effective de la loi sur les salaires minima, 1948, a fait l'objet de plusieurs discussions au sein de la Conférence des ministres du Travail des Etats membres de l'Union et qu'en 1987, lors de sa trente-sixième session, la Conférence a formulé une série de recommandations visant à renforcer la mise en oeuvre effective de la loi sur les salaires minima. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue de donner suite aux recommandations précitées et d'assurer une meilleure application de la loi sur les salaires minima dans l'ensemble du territoire.
1. La commission note avec intérêt l'extension du mécanisme d'application des taux de salaires minima à de nouvelles catégories de travailleurs, de même que les nouveaux ajustements des taux de ces salaires et les allocations spéciales introduites par le gouvernement central et les gouvernements des Etats ou les administrations des territoires de l'Union, informations que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport (reçu trop tard pour être examiné à la précédente session). La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures adoptées en matière de salaires minima.
2. La commission note également les nouvelles observations formulées par l'organisation de travailleurs Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), observations qui ont été transmises en même temps que le rapport du gouvernement. L'organisation en question allègue qu'en raison d'une récente décision de la Cour suprême l'exercice du droit de recours dont disposaient les travailleurs en cas de violation de la loi de 1948 sur les salaires minima est maintenant limité au seul recours devant l'organe administratif, tandis qu'avant cette décision les travailleurs pouvaient présenter un recours, tant auprès des organes prévus à l'article 20 1) de la loi sur les salaires minima qu'auprès du tribunal du travail, conformément aux dispositions de l'article 33 C.2) de la loi de 1947 sur les différends du travail. Dans la même communication, la BMS allègue que la Conférence des ministres du Travail des Etats de l'Union a formulé une série de recommandations qui n'ont pas été sérieusement appliquées par tous les Etats de l'Union; la BMS se réfère en particulier aux recommandations suivantes: a) le salaire minimum fixé conformément à la loi sur les salaires minima ne devrait pas être inférieur au seuil de pauvreté fixé par la Commission de planification; b) les salaires minima devraient être révisés tous les deux ans ou lorsque l'indice des prix à la consommation augmente de 50 points par rapport au précédent; et c) au-delà des salaires minima fixés, une allocation spéciale de vie chère liée à l'indice des prix à la consommation devrait être fixée. Enfin, la BMS indique que, fréquemment, les salaires minima qui ont été fixés ne prennent pas effet lorsque les employeurs ont recours à des tribunaux de catégorie supérieure, ce qui entraîne une suspension de l'application des dispositions sur les salaires minima. L'organisation susmentionnée termine ses allégations en proposant que des organes consultatifs tripartites soient constitués au niveau des districts, afin de venir en aide aux services d'inspection chargés du contrôle de l'application des salaires minima.
3. La commission note les commentaires formulés par le gouvernement dans son rapport au sujet des allégations précitées de l'organisation de travailleurs BMS. En ce qui concerne l'allégation relative à la décision de la Cour suprême, le gouvernement indique que les dispositions de la loi de 1948 sur les salaires minima bénéficient davantage aux travailleurs, étant donné que, conformément à l'article 20 3) de cette loi, les travailleurs, non seulement reçoivent une compensation pour la différence existant entre la somme payée et le salaire minimum applicable, mais que, de plus, ils peuvent bénéficier d'une indemnisation qui peut être égale à dix fois la différence mentionnée, lorsque, devant les organes prévus par cette disposition, il est allégué qu'un montant inférieur au salaire minimum fixé leur a été payé. De toute façon, le gouvernement indique que sont envisagées certaines modifications à la loi susmentionnée, notamment en ce qui concerne l'article 20 (relatif aux recours). En ce qui concerne les allégations relatives aux recommandations formulées par la Conférence des ministres du Travail des Etats de l'Union, le gouvernement indique que la recommandation formulée par la Conférence des ministres du Travail lors de sa 36e session en 1987, tendant à ce que les salaires minima ne soient pas fixés au-dessous du seuil de pauvreté, a été appliquée par un certain nombre d'Etats, et que cette recommandation a été communiquée à tous les gouvernements des Etats et autorités administratives pertinentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées. En outre, la Conférence des ministres, tenue en 1988, a suggéré que la recommandation précitée soit prise en compte lors de la révision des salaires minima dans l'agriculture. En ce qui concerne la recommandation, formulée en 1981 par la Conférence des ministres à sa 31e session, tendant à ce que le salaire minimum soit révisé tous les deux ans au lieu de tous les cinq ans, ainsi que le prévoit la loi sur les salaires minima ou lorsque l'indice des prix à la consommation dépasse de 50 points l'indice précédent, le gouvernement indique que cette recommandation a déjà été appliquée par différents Etats, y compris celui de New Delhi auquel la BMS se réfère tout particulièrement dans ses allégations. Le gouvernement indique également qu'il est procédé à l'examen d'une série de modifications à la loi sur les salaires minima, afin qu'il soit prévu que les salaires minima soient révisés à des intervalles qui ne soient pas supérieurs à deux ans ou lorsqu'il existe des variations dans l'indice des prix à la consommation. De même, le gouvernement fait savoir que des modifications sont à l'étude en vue de renforcer les sanctions en cas d'infraction à la loi sur les salaires minima. Enfin, en ce qui concerne les allocations spéciales de vie chère, le gouvernement indique que le gouvernement central a adopté cette prestation spéciale lorsqu'il a été procédé à la révision des salaires minima, en 1988. Tout en prenant note des informations qui précèdent, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les salaires minima, dans le sens des recommandations susmentionnées, et qu'il indiquera prochainement les progrès réalisés à cet égard. La commission se réfère aux autres questions signalées par le gouvernement dans son rapport dans une demande qui lui est adressée directement.
4. En ce qui concerne les commentaires formulés par l'organisation de travailleurs BMS précédemment mentionnée concernant les salaires minima des travailleurs de l'industrie cinématographique du Bengale-Occidental, ainsi que les commentaires de la Fédération indienne des travailleurs de l'acier portant sur l'application de certaines dispositions de cette convention, la commission prie le gouvernement de se référer également à la demande qu'elle lui adresse directement.