National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 2 et 5 de la convention. Renforcement du dialogue social et des consultations tripartites. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2011. Se référant à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que les consultations et les communications ont été effectuées par écrit, comme prévu au paragraphe 3 d) de la recommandation no 152, selon lequel les consultations peuvent avoir lieu par voie de communications écrites lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives. Le gouvernement énumère dans son rapport les questions qui ont fait l’objet de communications remises par écrit aux partenaires sociaux en 2009. La commission prend également note du fait que le ministère des Relations professionnelles a l’intention de lancer un projet visant à renforcer le dialogue social sous les auspices du Conseil national du travail. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport davantage d’informations sur les consultations tenues au sujet de chacune des questions énumérées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, en indiquant le contenu des recommandations formulées par les partenaires sociaux suite auxdites consultations. En outre, le gouvernement peut indiquer si le Conseil national du travail mène des activités en relation avec les consultations tripartites sur les normes internationales du travail requises par la convention.
Articles 2 et 5 de la convention. Renforcement du dialogue social et des consultations tripartites. La commission prend note de la réponse du gouvernement contenue dans son rapport pour la période se terminant en septembre 2010, ainsi que de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement indique que le mandat constitutionnel no 8, adopté en mai 2008, a pour objectif d’éliminer les formes de travail précaires et d’exploitation au travail, telles que l’externalisation des tâches, les systèmes d’intermédiation et l’emploi à l’heure de travail. De plus, le mandat constitutionnel renforce les dispositions prises par le ministère des Relations du travail. Le gouvernement déclare qu’il entretient un dialogue constant aussi bien avec les employeurs qu’avec les travailleurs. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer le tripartisme et le dialogue social et afin de garantir les consultations tripartites requises au sujet des questions couvertes par la convention.
Articles 2 et 5 de la convention. Renforcement du dialogue social et consultations tripartites. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2009. Le gouvernement indique que les consultations ont été effectuées par écrit. Il transmet copie des communications adressées aux Chambres de la production et aux centrales syndicales. Dans une communication que le BIT a transmise au gouvernement en septembre 2009, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) déclare que, malgré le grand intérêt manifesté par les employeurs équatoriens pour le renforcement des relations et de la collaboration avec le gouvernement, le dialogue social véritable et les consultations tripartites tels que reconnus dans la convention (no 144) et dans la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, n’existent pas. En particulier, l’OIE fait mention de l’adoption, en mai 2008, du mandat constitutionnel no 8 qui a abouti à l’élimination de l’externalisation, de l’intermédiation de la main-d’œuvre et des contrats de travail horaire. L’OIE indique que les organisations d’employeurs les plus représentatives ont formulé des objections à l’adoption de cette législation du travail. Les décisions auraient été prises directement et unilatéralement sans prendre en considération les commentaires des parties. Prenant en compte les questions soulevées par l’OIE, la commission invite le gouvernement à faire connaître les mesures prises pour renforcer le tripartisme et le dialogue social sur les domaines couverts par la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en mai 2001. Elle l’invite à continuer de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de la tenue des consultations visées à l’article 5 de la convention, en précisant leur fréquence et la nature des rapports ou recommandations qui peuvent en avoir résulté.
La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en mai 1999. Elle note particulièrement les informations détaillées fournies sur les consultations entreprises sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, qui témoignent de l'effort fait par le gouvernement pour assurer la pleine application de la convention. Elle invite ce dernier à continuer de l'informer dans ses prochains rapports des consultations entreprises dans le même sens.
La commission a pris note du rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en septembre 1997. Elle constate que ce dernier rapport reprend les termes du précédent rapport sans répondre à ses commentaires. Rappelant qu'elle avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement redouble d'efforts pour assurer la tenue de consultations efficaces, au sens de l'article 2 de la convention, la commission le prie d'entreprendre dans les plus brefs délais l'action nécessaire à cet effet et veut croire qu'il fera état, dans son prochain rapport, des consultations intervenues sur chacune des questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des indications communiquées en réponse à ses précédents commentaires.
1. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle constatait, à propos des commentaires formulés par une organisation de travailleurs, que les consultations par communication écrite pouvaient se révéler inefficaces et elle exprimait l'espoir que le gouvernement serait, dans un proche avenir, en mesure d'organiser autrement de telles consultations efficaces au sens de l'article 2 de la convention. Le gouvernement déclare qu'en vertu de la convention il ne peut être tenu pour responsable de la négligence et du désintérêt manifesté par les organisations consultées, lorsque celles-ci ne répondent pas aux consultations par voie de communication écrite; le problème ne réside pas dans la forme dans laquelle s'effectuent les consultations mais dans l'attitude des participants à la procédure prévue en la matière. La commission prend note de ces informations et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement redoublera d'efforts pour assurer la tenue de consultations efficaces, telles que prévues par la convention, à la satisfaction de toutes les parties. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport détaillé sur l'application de la convention, les informations requises relatives aux consultations intervenues sur chacune des questions énumérées dans l'article 5, paragraphe 1, notamment sur les consultations devant avoir lieu à intervalles réguliers pour le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet (paragraphe 1 c)), et sur les questions que peuvent poser les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (paragraphe 1 d)).
2. Le gouvernement indique que le projet de coopération technique dans le domaine de la promotion du dialogue et de la concertation sociale est toujours en discussion. Comme elle le fait à propos de l'application d'autres conventions (voir par exemple l'observation relative à la convention no 122), la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a noté également les observations de la Centrale équatorienne des organisations de classe (CEDOC) sur l'application de la convention, ainsi que les commentaires formulés à ce sujet par le gouvernement. La CEDOC déclare que les consultations tripartites ne sont tenues que rarement par le gouvernement. Elle mentionne également que le gouvernement n'a pas demandé l'avis des organisations de travailleurs quant aux questions inscrites à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 1995. Le gouvernement, quant à lui, a joint à son rapport un exemplaire de différents documents communiqués aux organisations d'employeurs et de travailleurs (dont la CEDOC, notamment le document no 146-94, daté du 16 août 1994, relatif à un point de l'ordre du jour de la Conférence) et fait observer qu'il n'a reçu aucun commentaire en réponse. La commission constate que les consultations que le gouvernement effectue par communication écrite peuvent se révéler inefficaces, contrairement à ce que demande l'article 2 de la convention. Elle rappelle à cet égard que, dans ses précédents commentaires, elle exprimait l'espoir que le gouvernement serait à même de tenir à brève échéance de telles consultations et lui communiquerait des informations complètes et précises sur les consultations tenues pour chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera la fréquence de ces consultations et la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'étant donné qu'aucun instrument international n'a été soumis, ni qu'aucune convention non ratifiée n'a été réexaminée en vue d'une éventuelle ratification, il n'a pas été tenu de consultations sur ces questions. La commission rappelle qu'il est demandé un réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet pour envisager les mesures qui doivent être prises afin de promouvoir leur mise en oeuvre et leur ratification, le cas échéant (article 5, paragraphe 1 c)). Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement donnera des précisions sur les mesures prises pour tenir les consultations que prévoit cette disposition de la convention. Par ailleurs, elle a déjà souligné que l'obligation de tenir des consultations sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1 d) ne se bornent pas à la simple communication aux organisations représentatives des rapports sur les conventions ratifiées. Elle prie le gouvernement de préciser les modalités des consultations organisées sur les questions que peuvent poser les rapports.
3. La commission prend note du fait que le calendrier pour le développement 1993-1996 (plan d'action du gouvernement) prévoit la promotion du dialogue et de la concertation en matière de travail. Le gouvernement déclare qu'il prépare un projet de coopération technique dans ce domaine, l'exécution de ce projet incombant au ministère du Travail, avec l'appui technique et économique de l'OIT et du PNUD. La commission note avec intérêt qu'au nombre de ses objectifs ce projet tend notamment à l'institutionnalisation de certaines instances de dialogue social sur les activités visées à l'article 5 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'action entreprise dans le cadre de l'assistance susmentionnée.
La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle croit comprendre que le gouvernement, qui procède à des consultations par voie écrite, n'a sollicité l'opinion des organisations d'employeurs et de travailleurs que sur la question énoncée au paragraphe 1 a) de l'article 5 de la convention (points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail).
La commission voudrait faire observer que les informations fournies par le gouvernement ne montrent pas que des consultations "efficaces", au sens de la convention (article 2), ont lieu régulièrement.
Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure d'organiser dans un avenir proche de telles consultations, et qu'il pourra fournir des informations complètes et détaillées concernant celles intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et en particulier sur celle énoncée au point c) de ce paragraphe (réexamen de conventions non ratifiées) qui faisait l'objet de sa précédente demande directe (la commission renvoie à cet égard à son commentaire antérieur).
Prière d'indiquer la fréquence de ces consultations et la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement continue à rencontrer de sérieuses difficultés dans l'application de cette convention en raison des circonstances économiques. La commission prend note également des remarques du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des circonstances pratiques, y compris l'incapacité d'amorcer le dialogue entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs, empêchent le gouvernement de remplir ses obligations en vertu de la convention et, plus particulièrement, son obligation d'organiser les consultations exigées par l'article 5, paragraphe 1 c). D'après les informations fournies par le gouvernement, de telles consultations n'ont pas lieu en fait.
La commission voudrait observer à nouveau que la disposition précitée vise à établir un processus continu en vertu duquel les conventions non ratifiées et les recommandations sont réexaminées une fois au moins par an. La commission fait à nouveau observer que, lorsqu'un programme est établi pour une certaine période, les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs ont la possibilité d'examiner systématiquement, à la lumière des changements qui interviennent dans la législation et la pratique nationales, les instruments qui peuvent présenter un intérêt pour le pays.
La commission espère que les circonstances invoquées par le gouvernement dans son rapport ne feront pas obstacle, à l'avenir, à l'organisation de consultations "efficaces" prévues à l'article 2 de la convention.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations qui interviendront pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier en ce qui concerne le point c) de ce paragraphe.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle note que le gouvernement continue à rencontrer de sérieuses difficultés dans l'application de cette convention en raison des circonstances économiques. La commission prend note également des remarques du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des circonstances pratiques, y compris l'incapacité d'amorcer le dialogue entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations d'employeurs et de travailleurs, empêchent le gouvernement de remplir ses obligations en vertu de la convention et, plus particulièrement, son obligation d'organiser les consultations exigées par l'article 5, paragraphe 1 c). D'après les informations fournies par le gouvernement, de telles consultations n'ont pas lieu en fait.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement concernant l'article 4, paragraphe 2 et l'article 6 de la convention. Elle le prie de la tenir informée de tout développement ultérieur relatif à l'application pratique de ces deux dispositions.
La commission a également noté les commentaires formulés sur le précédent rapport du gouvernement par la Centrale équatorienne des organisations de la classe ouvrière. Celle-ci fait observer, en particulier, que le gouvernement ne peut se soustraire à l'obligation de procéder aux consultations requises par l'article 5, paragraphe 1 c), en invoquant les "circonstances économiques du ministère et du pays". Les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires du syndicat et dans son dernier rapport montrent que, pour les mêmes raisons, lesdites consultations ne sont toujours pas intervenues.La commission rappelle que la disposition précitée vise à établir un processus continu de réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations au moins une fois par an (article 5, paragraphe 2). Selon un programme étalé sur un certain laps de temps, il s'agit donc de permettre le réexamen systématique, à la lumière des changements intervenus dans la législation et la pratique nationales, des instruments qui peuvent présenter un intérêt pour le pays. La commission veut croire que les "circonstances économiques" invoquées par le gouvernement ne feront pas obstacle, à l'avenir, aux consultations prévues par la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les consultations qui interviendront pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et en particulier en ce qui concerne le point c) de cette disposition.