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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 115, 120, 136, 139, 148, 161, 167, 184 et 187 et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) sur les conventions nos 139, 161, 162 et 187, communiquées avec les rapports du gouvernement.
Application des conventions no 115, 119, 120, 136, 139, 148, 155, 161, 162, 167, 170, 174, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, le nombre d’accidents du travail chez les salariés et les employés a diminué, passant de 96 396 en 2015 à 86 606 en 2020, mais le secteur privé de la santé et des services sociaux a vu les accidents du travail augmenter de 4 408 en 2015 à 5 651 en 2020. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, si les accidents du travail dans le secteur de la construction ont généralement diminué, les travaux classés dans la catégorie «services de l’emploi», qui comprend les agences de recrutement pour le travail intérimaire, présentent une fréquence élevée d’accidents, et dans cette catégorie les travailleurs actifs dans l’industrie et la construction subissent la majorité des accidents. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le nombre de maladies professionnelles reconnues dans la population en âge de travailler diminue depuis plusieurs années, avec, en particulier, moins de cas de perte auditive due au bruit et de maladies liées à l’amiante. Selon les observations de la SAK sur la convention no 148, les lésions dues au bruit restent toutefois la maladie professionnelle la plus fréquente en Finlande et une meilleure protection des travailleuses enceintes contre le bruit et les vibrations est un problème d’actualité qui fait l’objet d’une attention particulière. Le gouvernement ne répond pas à ces observations. La commission prie donc le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour diminuer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en particulier dans les lieux de travail susmentionnés où le taux d’accidents du travail est en augmentation ou reste élevé, et pour les travailleurs engagés dans la catégorie «services de l’emploi», y compris les travailleurs employés par des agences de travail intérimaire.
Article 11 de la convention no 115, article 6 de la convention no 136, articles 2, paragraphe 2, et 3 de la convention no 139, articles 15, paragraphe 3, et 20, paragraphe 1, de la convention no 162, et article 28 de la convention no 167. Surveillance des niveaux d’exposition. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note des observations de la SAK sur les conventions nos 115, 136, 139 et 167 exprimant des préoccupations quant à la surveillance adéquate, dans la pratique, des niveaux d’exposition des travailleurs au benzène et aux radiations, et aux lacunes concernant les notifications de substances cancérigènes au registre des travailleurs exposés à des substances et procédés cancérigènes (registre ASA), notamment dans le secteur de la construction. La STTK, dans ses observations sur les conventions nos 139 et 162, fait également référence à une augmentation dans le registre ASA, au cours de la période 2010-2019, d’environ 3 000 travailleurs exposés à des agents cancérigènes, et de travailleurs exposés à l’amiante (4 003 travailleurs en 2019). La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’augmentation du nombre de travailleurs exposés à des agents cancérigènes dans le registre ASA est liée à une plus grande sensibilisation aux obligations légales de notification et à des réformes législatives, notamment l’adoption de la loi sur la liste et le registre des travailleurs exposés à des substances et méthodes cancérigènes (452/2020). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer encore la mise en œuvre des exigences légales concernant la surveillance des niveaux d’exposition des travailleurs à des substances cancérigènes, notamment le benzène et l’amiante, et des exigences de notification au registre ASA.
Article 12 de la convention no 115, article 9 de la convention no 136, article 5 de la convention no 139, article 11 de la convention no 148, articles 3, 4 et 12 de la convention no 161, article 21 de la convention no 162, et article 11 de la convention no 176. Services de santé au travail. Surveillance de la santé et examens médicaux. Suite à ses précédents commentaires sur les services de santé au travail, la commission note que l’un des objectifs de la résolution gouvernementale intitulée «Työterveys 2025» («Soins de santé au travail 2025»), publiée en 2017, est que tous les employeurs aient organisé des soins de santé au travail appropriés, quelle que soit la taille de l’entreprise. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une étude de 2018, 74 pour cent des lieux de travail en Finlande ne comptent pas plus de dix employés, et le gouvernement a entrepris des recherches et adopté d’autres mesures pour promouvoir les soins de santé au travail pour les petites entreprises et les petits entrepreneurs. Selon les observations de la SAK et de la STTK sur la convention no 161, certains petits employeurs n’organisent cependant pas du tout de soins de santé au travail, et la mise en œuvre des services de santé au travail présente encore des lacunes, notamment pour les personnes engagées dans diverses formes d’emploi occasionnel, de travail intérimaire et de travail sur une plateforme. La SAK estime que, même dans les emplois présentant des risques particuliers, les examens médicaux et les services d’orientation et de conseil restent incomplets ou totalement inappliqués. En outre, la SAK indique dans ses observations au titre des conventions nos 162 et 167 que la médecine du travail est encore mal appliquée dans l’ensemble du secteur de la construction et que les personnes exposées à l’amiante éprouvent des difficultés à obtenir des examens médicaux après la fin de leur emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé de lancer des enquêtes pour déterminer si une alternative à l’actuelle carte de santé au travail pourrait être trouvée, pour l’organisation et la mise en œuvre des soins de santé au travail et du suivi sanitaire dans le secteur de la construction. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante bénéficient des examens médicaux nécessaires après la fin de leur emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer progressivement les services de santé au travail pour tous les travailleurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de services de santé au travail dans tous les secteurs, y compris sur les effets des initiatives prises dans le secteur de la construction à cet égard.
Article 5 c), et article 19 d), de la convention no 155, article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187, article 22, paragraphe 3, de la convention no 162 et article 7 b), de la convention no 184. Formation et qualifications en matière de SST. La commission note que, dans ses observations sur les conventions nos 162 et 184, la SAK exprime des préoccupations quant à l’adéquation de la formation en matière de SST pour certains travailleurs engagés dans des travaux de démolition de l’amiante, tels que les travailleurs «détachés» ou les entrepreneurs, et pour les travailleurs étrangers engagés dans des travaux agricoles. Dans ses observations sur la convention no 187, la SAK indique également que la Finlande ne dispose ni de critères de formation ni d’exigences de qualification pour les personnes responsables de la SST sur le lieu de travail, notamment les responsables de la coopération en matière de SST et les représentants de la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir qu’une formation adéquate et appropriée et des instructions compréhensibles en matière de SST, ainsi que toute orientation ou supervision nécessaire, soient fournies aux travailleurs de l’agriculture, en tenant compte des différences de langue (article 7 b) de la convention no 184). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les employeurs veillent à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés à l’amiante soient informés des risques pour la santé liés à leur travail et des mesures préventives et pratiques de travail correctes et reçoivent une formation continue dans ces domaines (article 22, paragraphe 3, de la convention no 162). La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des critères de formation ou des exigences de qualification pour les personnes ayant des responsabilités en matière de SST sur le lieu de travail.

A.Dispositions générales

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 9 (inspection du travail) de la convention no 155, l’article 3 c) du protocole et l’article 3, paragraphe 3 (culture nationale préventive de sécurité et de santé) de la convention no 187, qui répondent à ses précédentes demandes.

I. Action au niveau national

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 187. Promouvoir l’amélioration continue de la SST en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. La commission prend bonne note de l’adoption en 2019 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030, élaborée en consultation avec les partenaires sociaux, qui précise la stratégie du ministère des Affaires sociales et de la Santé et oriente ses opérations pour garantir la SST sur tous les lieux de travail, quelle que soit la forme d’emploi. Dans leurs observations sur la convention no 187, la SAK et la STTK estiment que certains risques en matière de SST n’ont pas encore été traités de manière adéquate, notamment les risques psychosociaux et les risques pour la SST liés au travail fourni par le biais d’une plateforme. À cet égard, la commission note que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a adopté un programme de santé mentale au travail, mis en œuvre en coopération avec l’institut finlandais de santé au travail et d’autres partenaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST et sur leurs résultats, y compris les effets du programme de santé mentale au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’améliorer la SST des travailleurs des plateformes et gérer les risques psychosociaux auxquels ces travailleurs sont exposés.
Articles 4, 8, 13 et 19 f) de la convention no 155. Prévention des atteintes à la santé survenant au cours du travail. Protection des travailleurs soustraits à des situations présentant un danger imminent et grave. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour réduire les menaces de violence au travail, notamment en faisant de la prévention de la violence, du harcèlement et des traitements inappropriés sur le lieu de travail un objectif du plan de mise en œuvre pour 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bienêtre au travail jusqu’en 2030. La commission note que, selon les observations de la SAK sur la convention no 187, il y a eu des menaces de violence physique dans environ un lieu de travail sur six (14 pour cent) et des violences physiques directes dans un lieu de travail sur dix (10 pour cent) au cours de la période 2017-2020. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les cas où des travailleurs ont exercé leur droit de se retirer de situations de travail dont ils avaient une justification raisonnable de croire qu’elles présentaient un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour prévenir les atteintes à la santé, notamment celles dues à la violence et au harcèlement au travail.
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et révision périodique d’un programme national de SST. La commission prend bonne note de l’adoption du plan de mise en œuvre 2022-23 de la politique pour le milieu de travail et le bien-être au travail jusqu’en 2030. Elle note que les actions prévues dans le plan de mise en œuvre font l’objet d’un suivi annuel avec établissement de rapports et que leur efficacité est évaluée à l’aide d’indicateurs convenus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et la révision du plan de mise en œuvre 2022-23, en consultation avec les partenaires sociaux, ainsi que sur la manière dont cette évaluation contribue à la formulation des plans de mise en œuvre ultérieurs.

II.Action au niveau de l’entreprise

Article 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant le droit des travailleurs de rang supérieur d’élire des représentants en matière de SST, selon laquelle les cadres supérieurs sont eux aussi considérés comme des salariés pour les élections des représentants. Elle prend également note des observations de la SAK sur la convention no 187, soulignant que la loi sur l’application de SST et la coopération en matière de SST (44/2006) n’exige l’élection d’un représentant en matière de SST que sur les lieux de travail comptant au moins dix salariés, et qu’environ 20 000 lieux de travail comptent moins de dix salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élection de représentants en matière de SST, dans la pratique, dans les entreprises de moins de dix salariés, ainsi que sur toute autre disposition visant à promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants en tant qu’élément essentiel des mesures de prévention sur ces lieux de travail.

Convention sur les services de santé au travail, 1985 (no 161)

Article 16 de la convention. Surveillance du fonctionnement des services de santé au travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement sur les résultats des inspections du travail entre 2016 et 2021, y compris de son indication selon laquelle la nature multidisciplinaire des services de santé au travail s’est clairement améliorée depuis 2015, et seuls sept pour cent des unités de soins de santé au travail n’ont pas satisfait aux conditions de base. La commission prend également note des observations de la SAK sur la convention no 161, selon lesquelles les activités d’application de la législation dans le domaine de la santé au travail se limitent généralement à vérifier l’existence d’une convention de soins de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents sur le développement des services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la surveillance du fonctionnement des services de santé au travail.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 3, paragraphe 1 (protection efficace des travailleurs compte tenu des connaissances disponibles) et 6, paragraphe 1 (doses maximales admissibles) de la convention no 115, qui répondent à sa demande précédente.
Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 1, paragraphes 1 et 3 (liste des substances et agents cancérogènes) et 6 a) (lois et règlements nationaux) de la convention no 139, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 4 (lois ou règlements nationaux), 9 (mesures techniques et organisationnelles supplémentaires) et 12 (contrôle de l’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels) de la convention no 148, qui répondent à sa précédente demande.
Article 16 b) de la convention. Inspection appropriée. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des inspections entreprises, ainsi que des observations de la SAK sur les conventions nos 120 et 148, qui considère que les exigences en matière d’air pur ont acquis une nouvelle importance pendant la pandémie, et qu’il convient de prêter attention à l’application de la législation concernant les mesures de l’air. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’obligent pas toujours les employeurs à mesurer les niveaux d’exposition dans l’air, s’ils considèrent que les risques sont évalués et gérés par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour renforcer la supervision de l’application de la convention no 148.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 5 (notification préalable, autorisation, classification et étiquetage des substances chimiques), et 12 d) (durée de la conservation des registres) de la convention no 170, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 4 (politique nationale cohérente), les articles 9 f) et g) et 20 c) (consultation des travailleurs et de leurs représentants sur le système documenté de maîtrise des risques majeurs, le rapport de sécurité, les plans et procédures d’urgence et les rapports d’accident) de la convention no 174, qui répondent à sa précédente demande.

C.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 6 (inspection du travail), 10 (température confortable et constante), 14 (sièges suffisants et appropriés) et 18 (protection contre le bruit) de la convention no 120, qui répondent à sa précédente demande.

Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les articles 34 (déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles) et 35 b) (services d’inspection du travail) de la convention no 167, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 3 (politique de sécurité et de santé dans les mines), 5, paragraphe 2 d) (établissement et publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux), 5, paragraphe 4 a) (sauvetage dans les mines, premiers soins et services médicaux appropriés), 5, paragraphe 4 b) (appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats), 5, paragraphe 4 c) (sécurisation des travaux miniers abandonnés), 5, paragraphe 4 d) (stockage, transport et élimination, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des substances et résidus dangereux), 7 b) (sécurité de la mise en service, de l’entretien et du déclassement des mines), 7 c) (mesures visant à maintenir la stabilité du terrain), 7 d) (mise à disposition de deux issues), 7 g) (plan d’exploitation et procédures pour un système de travail sûr), 7 i) (arrêt des activités et évacuation des travailleurs), 10 b) (surveillance du travail dans les mines), 10 d) (enquête et rapport sur les accidents et les incidents dangereux), 13, paragraphe 1 f) (choix des représentants de la SST), et 13, paragraphe 4 (protection contre la discrimination et les représailles) de la convention no 176, qui répondent à sa demande précédente.
Article 10 c) de la convention. Système d’enregistrement des noms et de la localisation probable de toutes les personnes qui se trouvent au fond. La commission note que l’article 23 du décret gouvernemental sur la sécurité des travaux de dynamitage et d’excavation (644/2011), tel que modifié, exige la mise en place d’un système de communication et d’alerte entre les superviseurs et les salariés permettant de vérifier la localisation d’un salarié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 10 c) dans des situations autres que les travaux de démolition ou de dynamitage.
Article 13, paragraphe 1a) et b) et 13, paragraphe 3. Droits des travailleurs en vertu des lois et règlements nationaux. La commission prend note de l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (738/2002), telle qu’amendée, qui prévoit l’obligation pour les travailleurs de notifier sans délai à l’employeur et au représentant de la SST tout défaut et toute défectuosité découverts dans les conditions ou les méthodes de travail, les machines, les autres équipements de travail, les équipements de protection individuelle ou d’autres dispositifs susceptibles de présenter un risque ou un danger pour la sécurité ou la santé des salariés. La commission prend également bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques sur le signalement aux autorités, il est une pratique normale et l’une première chose à faire, pour les intéressés, de communiquer avec les autorités, même en leur qualité de salariés. La commission rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 3, les procédures relatives à l’exercice du droit des travailleurs de signaler à l’autorité compétente les accidents, les incidents dangereux et les dangers, et de leur droit de demander et d’obtenir, lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé, que des inspections et des enquêtes soient menées par l’autorité compétente, sont précisées par la législation nationale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées, y compris toute modification législative, pour donner plein effet aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 13 de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Droit des représentants de la sécurité et de la santé de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, conformément aux lois et règlements nationaux, les représentants de la sécurité et de la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants.

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune stratégie n’a encore été préparée pour des secteurs spécifiques en Finlande. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour adopter une stratégie pour le secteur agricole, après consultation des partenaires sociaux.
Article 5. Inspection du travail dans l’agriculture. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2022 au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 19 b). Normes minimales en matière de logement. La commission prend note des préoccupations exprimées par la SAK dans ses observations sur la convention no 184, indiquant que, du fait que les règlements régissant le logement sont appliqués par plusieurs autorités publiques, aucun organisme n’en porte la responsabilité principale. La SAK indique que des employés logés dans des installations fournies par l’employeur ont fait état de conditions misérables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des normes de logement des travailleurs agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration de deux employeurs ou plus sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, concernant les éléments qui sont contrôlés par les autorités en matière de SST en ce qui concerne les lieux de travail où deux employeurs ou plus exercent simultanément des activités.
Article 11, paragraphe 3. Un autre emploi ou d’autres mesures sont offerts pour maintenir le revenu lorsque l’affectation continue à un travail comportant une exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations n’est pas recommandée du point de vue médical. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle, lorsque l’affectation continue d’un travailleur comportant une exposition au bruit et aux vibrations est déconseillée du point de vue médical, il est maintenant pratique courante d’organiser des consultations sur le lieu de travail avec le travailleur et son employeur, un expert en santé au travail, un représentant à la santé et sécurité ou un représentant syndical ou une autre personne de confiance. Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de proposer une affectation sans exposition déconseillée, il peut demander à la compagnie d’assurance-accidents une indemnisation pour les coûts de la réadaptation professionnelle, par exemple pour une reconversion professionnelle sans exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.
Articles 4, 9 et 16 b). Mesures visant à assurer la protection des travailleurs contre les risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission a déjà pris note des observations formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) concernant la priorité accordée par les entreprises à l’élimination des risques professionnels par rapport à l’utilisation d’équipements de protection individuelle, ainsi que l’insuffisance de leurs mesures pour contrôler l’exposition des travailleurs à la pollution de l’air dans leurs locaux, particulièrement pour ce qui est des petites et moyennes entreprises (PME). A cet égard, la commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux orientations fournies par les autorités compétentes, en particulier à l’intention des PME, sur les moyens d’éliminer les dangers liés à la pollution de l’air, aux vibrations et au bruit, et sur les mesures de la qualité de l’air. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle des ressources supplémentaires seraient nécessaires pour intensifier les mesures de contrôle de la pollution de l’air effectuées par les autorités chargées de la SST. En ce qui concerne les activités de contrôle des autorités de sécurité et de santé au travail, la commission note, d’après les statistiques fournies dans le rapport annuel 2016 de l’administration finlandaise de la sécurité et de la santé au travail, qu’il semble y avoir une tendance générale positive en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs et d’inspections dans ce domaine. Mais elle note également, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, que le nombre d’accidents causés par le bruit et les vibrations a été en augmentation (de 121 en 2009 à 254 en 2013). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les inspections effectuées dans le domaine de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations, sur les infractions constatées et les mesures prises en conséquence, en particulier en ce qui concerne les décisions prises par les autorités de SST pour éliminer la cause des risques professionnels, et sur le nombre de mesures de l’air effectuées par ces autorités. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux survenus ces dernières années concernant le nombre d’accidents du travail dus au bruit et aux vibrations, ainsi que sur le nombre de cas de maladies professionnelles.
Article 12. Contrôle de l’utilisation des procédés, substances, machines et équipements. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs n’ont pas d’obligation de notification en ce qui concerne l’utilisation de procédés, substances, machines et équipements impliquant une exposition des travailleurs aux risques professionnels, mais les autorités de SST surveillent l’exposition aux risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail.
En ce qui concerne les observations précédentes de la SAK concernant les déficiences majeures dans la surveillance des produits entraînant l’exposition des travailleurs aux risques de pollution de l’air, de bruit et de vibrations, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance du marché des machines et des équipements par les autorités de SST permet de contrôler les informations et exigences en matière de formation lorsque les machines dépassent les valeurs limites légales en matière de bruit et vibrations mais pas leur mise sur le marché. En l’absence de toute procédure de notification et d’autorisation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les autorités compétentes assurent le contrôle des procédés, substances, machines et équipements susceptibles d’exposer les travailleurs aux risques résultant de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations.
Article 14. Recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant l’évaluation des risques dus à la pollution de l’air, aux vibrations et au bruit sur les lieux de travail, notamment dans les PME.

Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Notification et autorisation préalables. Classification et étiquetage des substances chimiques. Dans son commentaire sur l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, publié en 2016, la commission a noté que le Comité consultatif tripartite sur la réglementation de la sécurité professionnelle était sur le point d’entamer ses travaux sur une réforme législative et que cette réforme comprendrait des dispositions concernant l’obligation d’enregistrer certains produits chimiques présentant un potentiel cancérogène. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau pertinent, y compris sur toute modification des prescriptions législatives concernant la nature des produits et substances chimiques dangereux qui doivent être déclarés et autorisés, classés et étiquetés.
Article 12 d). Obligations des employeurs en matière d’exposition. Durée de la tenue des registres. La commission prend note des dispositions de la législation nationale sur les obligations des employeurs, en particulier du décret gouvernemental sur les produits chimiques au travail (no 715/2001), qui donne effet à l’article 12 a), b) et c) de la convention. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la durée de conservation des registres de surveillance de l’environnement de travail et de l’exposition des travailleurs utilisant des produits chimiques dangereux. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la durée de conservation des demandes de surveillance, comme prescrit par l’autorité compétente (art. 12 d)).

Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accidents majeurs. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Comité consultatif tripartite sur les technologies de sécurité du ministère de L’Emploi et de l’Economie a élaboré une politique de prévention des accidents majeurs liés à l’utilisation des produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement de produire copie de cette politique de prévention des accidents majeurs.
Article 9 f) et g) et article 20 c). Consultation avec les travailleurs et leurs représentants sur le système documenté de prévention et protection des risques majeurs, le rapport de sécurité, les plans et procédures d’urgence et les rapports sur les accidents. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions générales, relatives à la coopération avec les travailleurs au niveau de l’entreprise, de la loi sur la sécurité et la santé au travail (738/2002) et de la loi sur les contrôles du respect des règles de sécurité et santé au travail et sur la coopération en matière de sécurité et de santé au travail (44/2006). Toutefois, la commission constate l’absence d’informations sur les mesures prises pour donner effet aux prescriptions de l’article 20 c) concernant la consultation des travailleurs lors de l’élaboration du rapport de sécurité de l’installation, des plans d’urgence et des procédures et rapports sur les accidents. Elle note également l’absence d’informations sur les mesures donnant effet aux dispositions de l’article 9 f) et g) concernant la consultation des travailleurs et de leurs représentants sur le système de contrôle des risques majeurs, et la discussion avec eux sur les enseignements tirés au sujet de l’amélioration de ce système. La commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des dispositions spécifiques donnant effet aux obligations de consultation des travailleurs et de leurs représentants prévues à l’article 9 f) et g) et à l’article 20 c) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies, et notamment des références faites à la nouvelle législation adoptée et, en particulier, à la loi no 400 de 2008, exigeant que les machines soient conçues et construites de manière à ce que les risques pour la sécurité et la santé causés par la pollution due au bruit et les vibrations générées par les machines soient réduits au niveau le plus bas possible. La commission prend note des informations communiquées au sujet de l’effet donné aux articles 4, paragraphe 2, 8, 11, paragraphes 1 et 2, et 15 de la convention. La commission prend note aussi des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) communiqués dans le rapport du gouvernement et des commentaires du Syndicat finlandais de la construction, un membre de la SAK, joints au rapport sur l’application de la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Prévention et contrôle de la pollution de l’air. La commission note, selon les observations formulées par le Syndicat finlandais de la construction, que, mis à part le décret sur la sécurité dans la construction (205/2009), qui est entré en vigueur en 2009, et qui établit des dispositions destinées à mesurer les valeurs limites d’exposition à la poussière et aux substances chimiques dans l’atmosphère des lieux de travail de la part de l’employeur, les autorités de la sécurité et de la santé au travail n’ont établi aucune prescription à l’usage des employeurs pour permettre à ces derniers de mener les mesures en question. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces observations dans son rapport au titre de cette convention ou au titre de la convention no 139, la commission demande au gouvernement de répondre à ce propos dans son prochain rapport.

Article 6, paragraphe 2. Lieux de travail partagés. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les autorités de la sécurité du travail contrôlent la sécurité et la santé des lieux de travail partagés dans le cadre de leur contrôle régulier. La commission prie le gouvernement de fournir de nouvelles informations sur l’application pratique des articles 49 à 55 de la loi no 738 de 2002 sur la sécurité et la santé au travail, et du chapitre 5a de la loi no 44 de 2006, concernant les lieux de travail dans lesquels plusieurs employeurs mènent simultanément des activités.

Article 9. Mesures techniques. La commission note, d’après les commentaires de la SAK, que les entreprises remplacent les mesures prescrites par l’article 9 par un équipement de protection personnelle. Tout en notant que le gouvernement ne traite pas de ces commentaires dans son rapport, la commission prie le gouvernement de répondre à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 11, paragraphe 3. Autres emplois ou autres mesures proposées aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, pour lui assurer le maintien de son revenu. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’en général les employeurs doivent chercher à attribuer aux travailleurs des tâches qui ne présentent aucun risque pour leur santé ou leur sécurité. Cependant, lorsqu’un employeur est dans l’incapacité de le faire, une évaluation doit être accomplie sur la question de savoir s’il doit être mis fin à la relation d’emploi. La commission note par ailleurs, selon les informations fournies, que, aux termes de la loi sur les accidents de travail (608/1948), l’indemnisation en cas de lésions ou de maladie couvre le traitement médical du travailleur, l’allocation journalière, la pension pour accident, les allocations de handicap, les coûts et la perte du revenu découlant de la thérapie physique, et que cette loi ne semble couvrir que les situations dans lesquelles la maladie ou le problème de santé s’est déjà déclaré. Cependant, la commission note que le champ d’application de l’article 11, paragraphe 3, est plus large, en ce sens qu’il inclut également les situations qui précèdent la survenue du préjudice mais qui suivent la décision médicale établissant que le maintien du travailleur à son poste est déconseillé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens soient mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, conformément à cette disposition de la convention.

Article 12. Notification à l’autorité compétente. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les autorités de la sécurité au travail contrôlent l’exposition aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet des demandes antérieures de la commission et réitère donc ses demandes au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement l’application de l’article 12 de la convention, et de transmettre ses commentaires au sujet des préoccupations exprimées par la SAK concernant la procédure de notification et le contrôle des produits et des marchés à tous les niveaux.

Article 14. Recherches. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des recherches menées sur les effets sur la santé de l’exposition aux vibrations transmises au système main-bras parmi les travailleurs métallurgistes et des impuretés de l’air dues au stockage du plomb. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet de l’évaluation et de la gestion des risques dus à la pollution de l’air, aux vibrations et au bruit sur le lieu de travail. En référence aux commentaires antérieurs de la SAK, le gouvernement est également prié de transmettre des informations spécifiques sur tous développements en matière de SST dans les petites et moyennes entreprises, concernant la recherche relative au bruit et les développements concernant les préjudices en matière d’audition.

Article 16 b). Services d’inspection. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet des inspections menées par les autorités de la sécurité et de la santé au travail et, en particulier, au sujet de la baisse du nombre d’inspections, des lieux de travail inspectés et du temps utilisé dans les inspections entre 2008 et 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les causes de la baisse susmentionnée et sur les mesures prises ou envisagées pour traiter cet aspect.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dues au bruit et aux vibrations. La commission prend note également des commentaires formulés par la SAK, selon lesquels les mesures de la qualité de l’air ne sont pas menées de manière fréquente même si l’atmosphère comporte de la poussière et des solvants nuisibles, y compris des toxines produites par les moisissures. La commission note par ailleurs que cela est dû partiellement au fait que les employeurs ne font pas suffisamment appel à des experts extérieurs et que les autorités en matière de SST ont des ressources limitées. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires de la SAK et de continuer à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en transmettant les statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et constate avec intérêt que l’application de la convention est désormais garantie par les nouveaux textes suivants relatifs à la pollution de l’atmosphère: ordonnance no 715 du 9 août 2001 relative aux produits chimiques sur le lieu de travail, ordonnance n716 du 3 août 2000 relative à la lutte contre les risques de cancer professionnel et ordonnance no 1153 du 8 décembre 1999 relative à la fumée de tabac et à la lutte contre les risques de cancer qu’elle provoque sur les lieux de travail; vibration: ordonnance no 48 du 27 janvier 2005 relative à la protection des travailleurs contre les risques dus aux vibrations; et bruit: ordonnance no 85 du 26 janvier 2006 relative à la protection des travailleurs contre les risques dus au bruit. Rappelant les observations précédemment formulées par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) à propos de la prévention en matière de sécurité et d’hygiène du travail, en particulier dans les petites entreprises, la commission prend note de la récente adoption de la loi no 738 du 23 août 2002 sur la sécurité et l’hygiène du travail, en vertu de laquelle tous les employeurs, y compris les petites entreprises, sont tenus d’élaborer un plan d’action en matière de sécurité et d’hygiène du travail ainsi que d’analyser et d’évaluer les risques liés au travail. Elle note également que, dans la pratique, les méthodes utilisées pour repérer et évaluer les risques dépendent de la branche d’activité de l’employeur, de la nature de l’activité et de la taille de l’entreprise ainsi que d’autres caractéristiques. Quant aux observations de la SAK qui étaient jointes au dernier rapport du gouvernement, concernant l’absence de législation sur le stress professionnel, la commission fait observer que cette question ne relève pas de la convention à l’étude.

2. Article 4, paragraphe 2, de la convention.Directives. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement, selon laquelle des directives sur la manière de procéder à l’évaluation des risques dus à la pollution de l’air sur le lieu de travail ont été promulguées mais constate que le rapport ne mentionne aucune directive concernant l’application des nouveaux textes relatifs au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des directives ont été ou seront promulguées en ce qui concerne l’application des nouveaux textes relatifs au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

3. Article 6, paragraphe 2.Lieux de travail communs. Rappelant que la SAK s’était déclarée préoccupée par certaines insuffisances en matière de sécurité et d’hygiène du travail sur les lieux de travail partagés, la commission note avec intérêt que les articles 49 à 55 de la loi no 738 de 2002 sur la sécurité et l’hygiène du travail et le chapitre 5a de la loi no 44 de 2006 sur la surveillance de la protection des travailleurs et la collaboration en matière de sécurité et d’hygiène du travail prescrivent des règles précises visant à garantir la collaboration des employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application dans la pratique des nouveaux textes législatifs adoptés qui sont applicables aux lieux de travail sur lesquels plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités.

4. Article 8.Limites d’exposition. En ce qui concerne l’exposition aux polluants atmosphériques, la commission note qu’outre les limites d’exposition précédemment fixées pour l’amiante et le plomb, la décision no 109 de 2005 du ministère des Affaires sociales et de la Santé a fixé des valeurs dites HTP pour plus de 500 substances ou groupes de substances; que les employeurs doivent tenir compte de ces valeurs lorsqu’ils évaluent les risques liés à la pollution de l’air sur le lieu de travail; et que le gouvernement a l’intention d’actualiser régulièrement cette liste, comme le veut la convention. En ce qui concerne le bruit, la commission note avec intérêt que l’article 4 de l’ordonnance no 85 de 2006 fixe la valeur limite d’exposition la plus basse à 80 dB(A), la valeur supérieure d’exposition à 85 dB(A) et la valeur limite la plus élevée à 87 dB(A), et que l’article 4 de l’ordonnance no 48 de 2005 limite l’exposition de la main aux vibrations pendant une période de référence de huit heures à 5 m/s2 et du corps entier à 1,5 m/s2. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour compléter et réviser à intervalles réguliers les limites d’exposition, à la lumière des connaissances nouvelles, nationales et internationales. Elle le prie également de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les limites d’exposition soient fixées en tenant compte de toute aggravation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail.

5. Article 11, paragraphes 1 et 2.Examen médical gratuit. La commission note qu’en vertu de la nouvelle loi sur l’hygiène du travail (no 1383 de 2001) le Conseil d’Etat a promulgué un décret relatif aux examens médicaux pour les travaux qui présentent des risques sanitaires particuliers (no 1485 de 2001) et constate avec intérêt que l’article 1 de ce décret stipule que le coût de ces examens médicaux est à la charge des employeurs, comme le veut cet article de la convention. La commission note que le gouvernement a l’intention de réviser les instructions de 1994 sur le contenu des examens médicaux. La commission espère que les nouvelles instructions sur le contenu des examens médicaux seront adoptées prochainement et prie le gouvernement de lui en faire parvenir une copie dès qu’elles auront été adoptées.

6. Article 11, paragraphes 2 et 3.Mutation à un autre emploi ou autres moyens de permettre aux travailleurs de conserver leur revenu lorsque leur maintien à un poste comportant l’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, est déconseillé pour des raisons médicales. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet sur cette question relative à l’offre d’un autre emploi, conformément à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cet article dans la pratique, y compris sur les mesures garantissant que les travailleurs qui ne peuvent continuer à assumer leurs fonctions pour des raisons de santé conservent leur revenu grâce à des prestations de sécurité sociale ou autres.

7. Article 12.Notification à l’autorité compétente. Se référant aux commentaires de la SAK, selon lesquels la procédure de notification et la supervision des produits et des marchés à tous les niveaux sont très insatisfaisantes, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune disposition législative n’oblige les employeurs à signaler à l’autorité compétente l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels entrainant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, pour obtenir l’autorisation d’utiliser de tels procédés, substances, machines ou matériels. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de l’article 12 de la convention et de donner son avis sur les préoccupations exprimées par la SAK en ce qui concerne la procédure de notification et la supervision des produits et marchés à tous les niveaux.

8. Article 14.Recherche. La commission note que le gouvernement fait état de travaux de recherche consacrés à la pollution atmosphérique, en particulier dans le secteur du bâtiment, qui ont facilité la planification du travail par les employeurs et sa surveillance par les autorités, mais que les travaux de recherche concernant les risques liés aux vibrations et au bruit ont été négligeables. Notant que le gouvernement déclare avoir l’intention de remédier à cette situation, la commission prie celui-ci de continuer à lui donner des informations sur l’évaluation et la gestion des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

9. Article 15.Désignation de personnes compétentes pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi sur la sécurité et l’hygiène du travail, les employeurs qui n’ont pas les compétences techniques nécessaires pour analyser et évaluer les risques professionnels doivent faire appel à des experts extérieurs et s’assurer de leurs compétences en la matière. Elle note les préoccupations exprimées par la SAK selon lesquelles les employeurs ne se conforment pas à cette obligation et les experts en question n’ont pas toujours les compétences requises. La commission note en outre que la compétence requise du personnel qualifié et des experts est définie dans l’ordonnance no 1484 de 2001 relative aux principes et au contenu de l’hygiène du travail ainsi qu’à la formation professionnelle du personnel et des experts de l’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de cet article dans la pratique et de répondre aux commentaires de la SAK, selon lesquels les employeurs ne désignent pas d’experts ainsi que de donner des informations sur les compétences réelles du personnel de la sécurité et de l’hygiène du travail.

10. Article 16 b) et Partie IV du formulaire de rapport.Services d’inspection. La commission note que la loi no 44 du 20 janvier 2006 précise les dispositions qui régissent la supervision en matière de sécurité et d’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention dans le pays, en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées si possible par sexe, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises. Compte tenu des commentaires de la SAK, le gouvernement est prié de donner des informations précises sur la santé et l’hygiène du travail dans les petites entreprises, les travaux de recherche sur le bruit et les troubles de l’ouïe, ainsi que la collaboration entre employeurs et travailleurs à propos de la prévention et de la réduction de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente observation concernant la fixation, le cas échéant, de nouvelles limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, conformément à l'article 8 de la convention, ainsi que la prescription de mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, et à la protection des travailleurs contre ces risques, conformément à l'article 4. Elle prend également note des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) joints au rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par la SAK au motif que les dispositions prises pour évaluer les risques professionnels résultant de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sont toujours lacunaires, de même que le sont le contrôle du milieu de travail et l'évaluation de l'exposition. Elle avait également pris note de la réponse des organisations d'employeurs (TT et LTK) selon laquelle la convention ne préconise pas de manière catégorique des valeurs limites contraignantes et, d'autre part, la législation finlandaise ne fixe pas de valeurs limites contraignantes, par exemple en ce qui concerne l'exposition au bruit.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'en décembre 1993 le Conseil d'Etat a pris une décision (1404/1993) relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au bruit, en fixant la valeur limite d'exposition au bruit à un niveau encore inférieur à celui que la directive no 188/86/EEC de l'Union européenne veut imposer. De plus, cette décision fixe une nouvelle valeur limite d'exposition en ce qui concerne les pics instantanés ou les pics isolés de pression acoustique. Dans le cas où une telle exposition excéderait ces limites, l'employeur est tenu d'élaborer et mettre en oeuvre des mesures de lutte contre le bruit tendant à réduire au maximum le bruit, compte tenu des progrès de la technique et de l'existence des moyens d'atténuation du bruit, en particulier à la source. Le gouvernement ajoute que, le 22 décembre 1993, le Conseil d'Etat a également pris une décision sur la sécurité des machines, laquelle répond entièrement à la directive de l'Union européenne et contribue à la lutte contre le bruit et les vibrations en fixant certaines valeurs limites qui, dans le cas où elles seraient dépassées, obligeraient le fabricant à les déclarer.

En ce qui concerne l'exposition de la main, du bras et du corps entier aux vibrations, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas de valeurs limites contraignantes, mais qu'il attend une nouvelle directive de l'Union européenne sur les facteurs physiques. Il ajoute qu'il s'efforcera également d'inclure les excitations répétitives du type choc (causées par des outils à percussion) du fait qu'il s'agit là d'un facteur plus dangereux pour la santé des travailleurs que les vibrations "ordinaires" non impulsives (causées par des machines tournantes ou oscillantes). Un groupe de travail a été constitué sous l'égide du ministère des Affaires sociales et de la Santé pour examiner la position finlandaise sur le contenu à donner à la directive que l'Union européenne est en train d'élaborer.

S'agissant de l'exposition aux polluants atmosphériques, le ministère des Affaires sociales et de la Santé a pris une décision (365/1998) confirmant les nouvelles concentrations d'agents contaminants de l'air reconnus comme dangereux.

Dans ses plus récentes observations, la SAK déclare que les entreprises accusent encore de nombreuses insuffisances en matière de la sécurité et de l'hygiène de travail à caractère préventif. Dans les petites entreprises, en particulier, on constate encore de grosses lacunes sur le plan des programmes de santé et de sécurité au travail et de surveillance des risques impliqués. La SAK considère que les opérations de suivi devraient être axées davantage sur les programmes de lutte contre le bruit et que les mesures de suivi se bornent actuellement à la vérification des défaillances les plus manifestes. Les mesures et le suivi des conditions de salubrité sur le lieu de travail, qui sont à ses yeux un préalable fondamental de la protection, en sont encore à un niveau élémentaire dans le secteur de la construction. A son avis, les mesures préconisées par la réglementation ne sont pas mises en oeuvre de manière adéquate.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer de veiller à ce que les limites d'exposition soient fixées, complétées et révisées à des intervalles réguliers, en tenant compte dans la mesure du possible des connaissances et des données nouvelles, nationales et internationales, conformément à l'article 8 de la convention. Elle le prie de fournir un complément d'information sur la sécurité et la santé au travail à caractère préventif et le suivi des risques dans les petites entreprises, de même que sur le suivi et l'évaluation de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur de la construction.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à son observation précédente, en ce qui concerne les sanctions préconisées à l'article 16 de la convention. Elle prend également note des déclarations de la Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), de la Confédération patronale des industries de service (LTK) et de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), communiquées conjointement au rapport du gouvernement sur l'application de cette convention.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par les organisations finlandaises de travailleurs (SAK et TVK), qui considéraient que les mesures prises par le gouvernement pour répondre aux prescriptions de l'article 8 étaient insuffisantes en raison du caractère lacunaire des valeurs limites concernant la pollution de l'air, le bruit et les vibrations, ayant un effet juridique contraignant à l'égard des employeurs. A cet égard, les organisations d'employeurs ont déclaré que la création du Conseil chargé de l'évaluation des risques sanitaires des substances chimiques et du Conseil consultatif de la protection des travailleurs contre les risques chimiques avait apporté, sur le plan administratif, les améliorations nécessaires à l'application de cet article de la convention.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement mentionne la décision no 920/92 du Conseil d'Etat, qui dispose que le ministère du Travail définit les concentrations réputées dangereuses d'impuretés dans l'air, que l'employeur doit prendre en considération dans l'évaluation des risques sur le lieu de travail et de l'exposition des travailleurs (art. 6). Selon cette décision, les concentrations doivent être définies à la lumière des connaissances scientifiques et, notamment, en fonction des valeurs limites publiées par la Commission des Communautés européennes. En outre, l'article 6 du même instrument dispose que le Conseil d'Etat définit, au besoin de manière distincte pour chaque type d'impureté, les valeurs limites contraignantes de concentration dans l'air ambiant du lieu de travail dont le dépassement entraîne pour l'employeur la nécessité de prendre des mesures immédiates.

Dans ses plus récentes observations, la SAK déclare que les bases utilisées pour l'évaluation des risques professionnels imputables aux impuretés en suspension dans l'air, au bruit et aux vibrations sont toujours lacunaires et que le contrôle du milieu de travail et l'évaluation des taux d'exposition restent encore insuffisants. Dans leur réponse, les organisations d'employeurs (TT et LTK) déclarent que la convention ne préconise pas de manière catégorique des valeurs limites contraignantes alors que, rappellent-elles, la législation finlandaise, quant à elle, fixe certaines valeurs limites contraignantes, notamment en ce qui concerne le bruit.

La commission souhaite rappeler que l'article 8 de la convention préconise que l'autorité compétente fixe les critères permettant de définir les risques d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, précise les limites d'exposition, sur la base de ces critères. L'article 4 de la convention, quant à lui, dispose que la législation nationale devra prescrire que des mesures seront prises pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, pour limiter ces risques et pour protéger les travailleurs, des limites d'exposition pouvant se révéler nécessaires pour garantir une protection efficace de la santé des travailleurs en pareil cas. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles valeurs limites seront élaborées, sur la base de données scientifiques, pour évaluer les risques présentés par les substances chimiques, ces propositions devant être examinées par le Conseil consultatif tripartite pour la protection des travailleurs contre les risques chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes nouvelles valeurs limites adoptées soit par le Conseil d'Etat, en application de l'article 5 de sa décision no 920 de 1992, soit par le ministère du Travail, en application de l'article 6 du même instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et des nouveaux textes législatifs qui y étaient joints, de même que des déclarations de la Confédération patronale de Finlande (STK), de la Confédération patronale des industries de service (LTK), de l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération des employés (TVK), également jointes au rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris acte de la création du Conseil pour l'évaluation des risques que présentent les produits chimiques pour la santé et du Comité de protection de la main-d'oeuvre dans l'industrie chimique, ce dernier ayant pour tâche d'élaborer des propositions de limites obligatoires à la teneur en impuretés de l'air. A l'époque, les organisations d'employeurs (STK et LTK) avaient déclaré que la création de ces organismes amélioraient les modalités administratives nécessaires à l'application de l'article 8 de la convention, tandis que les organisations de travailleurs (SAK et TVK) considéraient les mesures prises par le gouvernement comme insuffisantes pour répondre aux prescriptions de cet article, du fait que le bulletin adopté par le Conseil national de protection du travail ne concernait que les impuretés de l'air et n'obligeait pas légalement les employeurs.

Dans leurs commentaires les plus récents, la STK et la LTK déclarent que le Conseil consultatif de protection du travail dans l'industrie chimique (la commission croit comprendre qu'il s'agit là du Comité de protection de la main-d'oeuvre dans l'industrie chimique susvisé, créé par la résolution du Conseil d'Etat no 585 du 6 juin 1985) joue un rôle clé dans l'élaboration des dispositions réglementaires officielles tendant à donner effet à cette convention. La SAK et la TVK continuent cependant à estimer qu'il n'existe pas de réglementation suffisamment contraignante sur les valeurs limites obligeant les employeurs.

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les valeurs limites légalement contraignantes pour l'amiante, le benzène et les composés du plomb, établies par le Conseil d'Etat. Elle relève toutefois qu'il n'existe toujours pas de valeurs limites légalement contraignantes relatives à d'autres polluants de l'air, au bruit ou aux vibrations. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, bien que les instructions données par les inspecteurs du travail ne soient pas légalement contraignantes, le bureau régional de protection du travail a pouvoir d'intenter une action en justice contre tout employeur qui manquerait à l'obligation d'appliquer les instructions visant les limites d'exposition à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. En outre, dans ses demandes directes précédentes, la commission priait le gouvernement de préciser le type de sanctions infligées à un employeur qui ne suivrait pas les instructions d'un inspecteur du travail pour donner effet à l'article 16 de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement n'indique pas la nature des sanctions imposées, la commission exprime de nouveau l'espoir qu'il ne manquera pas d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions prévues pour assurer l'observation des instructions données par un inspecteur du travail en ce qui concerne les mesures de prévention des risques de pollution de l'air, du bruit et des vibrations.

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