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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention no 79 (article 3, paragraphe 1) et convention no 90 (article 2, paragraphe 1). Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents en application des deux conventions, la commission a noté que, bien que l’article 15 de la résolution no 8/2005 du 1er mars 2005 portant règlement général sur les relations de travail interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans, aucune disposition ne prévoit la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. La commission a donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les conventions, en prévoyant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans la nuit pendant une période d’au moins douze heures consécutives, comprises entre 10 heures du soir et 6 heures du matin.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans ses rapports, selon laquelle la loi no 116 du 20 décembre 2013 portant Code du travail, a été adoptée. Elle note que selon l’article 1, paragraphe d), du nouveau Code du travail le travail des enfants est interdit et que l’article 22 prévoit que seuls les jeunes de 17 ans ont la capacité de conclure un contrat de travail mais que, dans des cas exceptionnels, cette capacité peut être accordée dès l’âge de 15 ou 16 ans. En outre, l’article 68 du Code du travail prévoit que les jeunes de 15 à 18 ans ne peuvent pas être employés, entre autres, dans des travaux qui s’effectuent la nuit. La commission note avec satisfaction que l’article 84, paragraphe d), du Code du travail définit le travail nocturne comme le travail réalisé entre 7 heures du soir et 7 heures du matin, en conformité avec les conventions.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, bien que l’article 15 de la résolution no 8/2005 du 1er mars 2005 portant règlement général sur les relations de travail interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans, aucune disposition ne prévoit la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’interdiction du travail de nuit des enfants et adolescents de moins de 18 ans s’applique à tous les types de travail nocturne et ne concerne pas une période déterminée de temps. La commission attire toutefois, une fois de plus, l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une période de repos nocturne d’au moins douze heures consécutives, période devant inclure l’intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention, en prévoyant l’interdiction d’employer des enfants de moins de 18 ans la nuit pendant une période d’au moins douze heures consécutives, comprise entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 3, paragraphe 1, de la convention.Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 224 de la loi no 49 du 28 décembre 1984 portant Code du travail et aux articles 128 et 129 du règlement général de la loi sur la protection et l’hygiène du travail en vertu desquels le travail de nuit est interdit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin pour les adolescents de moins de 16 ans. A cet égard, elle avait constaté que ces dispositions n’étaient pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, lequel prévoyait que les adolescents de moins de 18 ans ne devraient pas être employés ou travailler la nuit pendant une période d’au moins douze heures consécutives, période devant inclure l’intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il devait apporter les modifications nécessaires à ces dispositions lors d’une éventuelle révision de la législation du travail.

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la résolution no 8/2005 portant règlement général sur les relations de travail du 1er mars 2005 [ci-après règlement général sur les relations de travail] interdit le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans. La commission observe toutefois que, bien que les dispositions de l’article 15 du règlement général sur les relations de travail interdisent le travail de nuit aux enfants de moins de 18 ans, il ne prévoit pas la période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit, à savoir douze heures consécutives. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions sur le travail des enfants comprises au règlement général sur les relations de travail reprennent celles incluses au projet de Code du travail. La commission note en effet qu’en vertu de l’article 192 du projet de Code du travail les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être occupés aux travaux qui s’effectuent la nuit. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les Organismes de l’administration centrale de l’Etat étudient actuellement le projet de Code du travail.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une période de repos nocturne d’au moins douze heures consécutives, période devant inclure l’intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, des mesures seront prises pour donner pleinement effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en prévoyant l’interdiction d’employer la nuit des enfants de moins de 18 ans pendant une période d’au moins douze heures consécutives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Code du travail est présentement sous révision.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission s’était référée à l’article 224 du Code du travail et aux articles 128 et 129 du Règlement général de la loi sur la protection et l’hygiène du travail. En vertu de ces articles, le travail de nuit est interdit de 10 heures du soir à 6 heures du matin pour les adolescents de moins de 16 ans. La commission avait rappelé que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention, laquelle prévoit que les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d’une période de repos nocturne d’au moins douze heures consécutives devant inclure l’intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il avait pris note de l’omission ressortant du Règlement général de la loi sur la protection et l’hygiène du travail et qu’il devait apporter les précisions nécessaires lorsque éventuellement lesdites dispositions seraient révisées. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible afin de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention sur ce point lors de la révision du Code du travail, et prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de celle-ci.

La commission prend note du décret-loi no147 du 9 juin 1997 et prie le gouvernement de communiquer une copie au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que, aux termes de l'article 224 et des articles 128 et 129 du Règlement général de la loi sur la protection et l'hygiène du travail, le travail de nuit est interdit de 10 heures du soir à 6 heures du matin pour les adolescents de moins de 16 ans. La commission a rappelé que ces dispositions ne sont pas conformes à la convention, laquelle prévoit que les adolescents de moins de 18 ans doivent bénéficier d'une période de repos nocturne d'au moins douze heures consécutives devant inclure l'intervalle compris entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci a pris note de cette omission, qui ressort du Règlement établi conformément à la loi sur la protection et l'hygiène du travail, et apportera les précisions nécessaires lorsque éventuellement lesdites dispositions seront révisées. Exprimant l'espoir que les amendements nécessaires seront pris afin d'harmoniser la législation avec la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait noté qu'en vertu de l'article 224 et des articles 128 et 129 du règlement général de la loi sur la protection et l'hygiène du travail, le travail de nuit était interdit de 22 heures à 6 heures pour les adolescents de moins de 16 ans. Elle rappelle que ces dispositions ne sont pas conformes à celles de la convention qui prévoient pour les adolescents de moins de 18 ans une période de repos nocturne d'au moins 12 heures consécutives comprenant l'intervalle s'étendant entre 22 heures et 6 heures. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans le prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation avec la convention.

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