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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC) et la Centrale syndicale Juanito Mora Porras (CSJMP), reçues le 24 septembre 2018. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 1er novembre 2018. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de 2017 de la CTRN, reçues les 3 mai et 31 juillet 2018.
Article 1 de la convention. Organisations représentatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la CTRN, dans lesquelles la confédération avait souligné que les organisations de travailleurs les plus représentatives et les centrales syndicales (organisations syndicales de troisième rang qui regroupent des travailleurs manuels et intellectuels des différents secteurs) n’étaient pas représentées au Conseil supérieur du travail. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment les critères de sélection, pour s’assurer que les consultations prescrites par la convention sont menées avec les «organisations les plus représentatives d’employeurs» et de travailleurs, et de préciser les critères appliqués pour déterminer la représentativité. La commission note que le gouvernement indique que, grâce à l’assistance technique du BIT, un décret du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a été promulgué le 27 mars 2017, appelant instamment les organisations d’employeurs et de travailleurs de troisième rang, dûment enregistrées ou reconnues de fait au niveau national, à nommer puis accréditer auprès du ministère leurs représentants pour former les composantes travailleurs et employeurs au sein du Conseil supérieur du travail. La commission note avec intérêt qu’une fois reçues ces informations des partenaires sociaux, l’accord no 12 2017-MTSS, portant nomination des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs au Conseil supérieur du travail, a été publié au Journal officiel no 164 du 30 août 2017. Le gouvernement fournit dans son rapport la liste des représentants élus des employeurs et des travailleurs, parmi lesquels il y a des membres des centrales syndicales.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites effectives. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux pendant la période couverte par le rapport. La commission note que ces consultations ont porté sur les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, sur la soumission de conventions et de recommandations conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, sur le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, et sur les propositions de dénonciation et de retrait de conventions et de recommandations. En ce qui concerne les consultations relatives aux rapports sur les conventions ratifiées, le gouvernement indique dans sa réponse que, depuis 2013, un processus de consultation a été mis en œuvre sur une période plus longue, afin d’assurer la participation des partenaires sociaux à l’élaboration de ces rapports. En particulier, le gouvernement indique que, dans le nouveau processus, les premiers projets de rapports sont communiqués suffisamment à l’avance pour que les partenaires sociaux puissent adresser leurs observations en vue de leur insertion dans les rapports définitifs qui sont envoyés au Bureau avant le 1er septembre. La commission note que, selon le calendrier d’envoi des rapports, les rapports préliminaires sur les conventions ratifiées ont été communiqués aux partenaires sociaux avant le 1er septembre (3 août 2016, 4 août 2017 et 27 juillet 2018), tandis que les projets définitifs de rapports, qui contiennent les commentaires formulés par les partenaires sociaux durant le processus, ont été communiqués ultérieurement (31 août 2016, 12 septembre 2017 et 2 octobre 2018). La commission note également que la CTRN, la CMTC et la CSJMP affirment que le gouvernement continue à ne pas envoyer ces rapports aux partenaires sociaux. Enfin, le gouvernement mentionne diverses consultations tripartites au niveau national sur des questions comme la formulation et la mise en œuvre d’une stratégie globale de transition vers l’économie formelle au Costa Rica, conformément à la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées et actualisées sur le contenu spécifique, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. De plus, à la lumière des observations de la CTRN, de la CMTC et de la CSJMP, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur la manière dont le fonctionnement des procédures prescrites par la convention pourrait être amélioré.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçues le 5 septembre 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 6 janvier 2017.
Article 1 de la convention. Organisations représentatives. La commission prend note des observations de la CTRN, dans lesquelles elle affirme que les organisations de travailleurs les plus représentatives, c’est-à-dire les centrales syndicales (organisations syndicales de troisième rang qui regroupent des travailleurs manuels et intellectuels des différents secteurs), ne sont pas représentées au Conseil supérieur du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, notamment les critères de sélection, pour s’assurer que les consultations prescrites par la convention sont menées avec les «organisations les plus représentatives» d’employeurs et de travailleurs, en indiquant les critères appliqués pour déterminer la représentativité.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites effectives. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que tout document envoyé par l’OIT a donné lieu au respect des dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, le gouvernement indique entre autres que, entre août 2013 et mai 2016, des projets de rapports et des rapports définitifs sur l’application des conventions ratifiées et sur les conventions non ratifiées, ainsi que différents questionnaires de l’OIT, ont été envoyés à la CTRN et à d’autres organisations représentatives. La CTRN, quant à elle, réaffirme ses préoccupations face au fait que le gouvernement continue d’envoyer très tardivement les rapports sur l’application des conventions ratifiées, et seulement après les avoir envoyés au Bureau, ou encore en ne laissant que très peu de temps (parfois dix jours seulement) aux partenaires sociaux de formuler les observations qu’ils jugent pertinentes. La commission rappelle que pour être «efficaces», les consultations doivent nécessairement être préalables à la décision définitive, quelle que soit la nature ou la forme des procédures retenues. Ce qui importe, c’est que les personnes consultées soient en mesure de faire valoir leur opinion avant que la décision définitive du gouvernement ne soit arrêtée. L’efficacité des consultations supposera donc, dans la pratique, que les représentants des employeurs et des travailleurs disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires à la formation de leur propre opinion. Ainsi, la commission rappelle que les consultations doivent avoir lieu pendant la phase d’élaboration de rapports. En outre, lorsque les consultations ont lieu par écrit, le gouvernement transmettra aux organisations représentatives un projet de rapport pour recueillir leur avis avant d’établir son rapport définitif (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 31 et 93). En ce qui concerne la demande de la commission formulée dans ses observations de 2012 et 2013, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené des consultations avec les partenaires sociaux, en vue d’examiner la possibilité d’établir un calendrier d’élaboration des rapports. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CTRN. La commission prie également le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les consultations menées concernant chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux pour étudier les moyens d’améliorer le fonctionnement des procédures prescrites par la convention, ainsi que pour établir un calendrier d’élaboration des rapports (article 5, paragraphe 1 d)). En outre, dans le contexte des procédures requises par la convention, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour que les organisations d’employeurs et de travailleurs disposent préalablement du laps de temps nécessaire à la formation de leur propre opinion et à la formulation des commentaires qu’elles jugent approprié de faire sur les projets communiqués par le gouvernement, conformément à l’article 5, paragraphe 1.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Se référant à son observation de 2012, la commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il indique que la procédure prévue à l’article 5 de la convention est toujours suivie lorsque des documents du BIT sont reçus. Le gouvernement a présenté la liste des communications pour 2011–2013 adressée aux partenaires sociaux, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En réponse à l’invitation formulée dans l’observation de 2012, le gouvernement se dit prêt à étudier avec les partenaires sociaux la possibilité d’instaurer un calendrier pour l’élaboration des rapports. Par ailleurs, la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), dans une communication du 30 août 2013, se dit préoccupée par le fait que les autorités gouvernementales n’ont pas transmis aux organisations de travailleurs les rapports avant de les communiquer au BIT, ce qui empêche de formuler les observations pertinentes. La commission rappelle que les consultations tripartites requises par l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention doivent être réalisées au moment de l’élaboration des rapports. De plus, lorsque les consultations se font par écrit, le gouvernement devrait transmettre aux organisations représentatives un projet de rapport pour recueillir leurs avis avant d’établir son rapport définitif (voir l’étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 93). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations effectuées au sujet de chacune des matières prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission invite également le gouvernement à consulter les partenaires sociaux sur la manière dont pourrait être perfectionné le fonctionnement des procédures requises par la convention, et à étudier la possibilité d’instaurer un calendrier pour l’élaboration des rapports (article 5, paragraphe 1 d)).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la communication de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) datée du 30 août 2011. Dans cette communication, la CTRN déclare qu’en 2011 le gouvernement ne l’a pas consultée préalablement à l’envoi des rapports relatifs à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, à la commission d’experts. Dans la réponse du gouvernement reçue en février 2012, le gouvernement communiquait copie de son courrier daté du 13 juin 2011 sous couvert duquel il avait transmis aux organisations représentatives les commentaires de la commission d’experts afin que lesdites organisations fassent part des remarques qu’elles jugeraient pertinentes. La commission note également qu’en date du 26 août 2009 le gouvernement a communiqué à la présidence de la CTRN et à celle des autres organisations représentatives copie des rapports relatifs aux conventions ratifiées pour la période se terminant en 2009. La commission croit comprendre que le gouvernement n’a pas communiqué aux organisations représentatives les projets de rapport avant de les faire parvenir au BIT.
La commission rappelle que l’obligation de consulter les organisations représentatives au sujet des rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées, telle qu’elle est établie à l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit se distinguer de l’obligation de communiquer aux organisations représentatives copie des rapports transmis, qui est établie à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. La convention requiert de procéder à des consultations tripartites sur les problèmes que soulèvent éventuellement les rapports devant être soumis au BIT à propos de l’application des conventions ratifiées. Dans de tels cas, les consultations doivent aborder le contenu des réponses aux commentaires des organes de contrôle. Enfin, les consultations tripartites prescrites par la convention doivent avoir lieu au cours de la phase d’élaboration des rapports. Lorsqu’il est procédé à des consultations par écrit, le gouvernement devrait communiquer aux organisations représentatives un projet de rapport afin de recueillir l’avis de celles-ci au préalable, avant d’établir le rapport définitif (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 93). La commission invite le gouvernement à rendre compte dans son prochain rapport des consultations menées à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Pour garantir qu’il est tenu compte de l’avis des organisations représentatives, la commission invite le gouvernement à étudier, avec les partenaires sociaux, la possibilité d’instaurer un calendrier pour l’élaboration des rapports (article 5, paragraphe 1 d), de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2009. Le gouvernement indique avoir transmis aux organisations d’employeurs et de travailleurs les documents adressés par le BIT. La commission prend note avec intérêt des notes communiquées de 2006 à 2009 aux partenaires sociaux pour leur demander leurs vues sur les questions couvertes par la convention. Le gouvernement fait état aussi dans son rapport des accords obtenus au Conseil supérieur du travail, avec l’assistance technique du BIT, afin de promouvoir et de créer le consensus sur le projet de réforme de la procédure du travail et sur d’autres questions ayant trait à la liberté syndicale et à la négociation collective. Le gouvernement indique que le Conseil supérieur du travail élabore et examine actuellement le second Plan national de l’emploi et le programme de travail décent, raison pour laquelle l’analyse des conventions nos 151 et 154 et du projet de réforme de la procédure du travail est momentanément suspendue. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations ayant eu lieu au Conseil supérieur du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 2007. Le gouvernement a mis l’accent sur les consultations intervenues au sein du Conseil supérieur du travail, en particulier sur celles visant à l’élaboration du plan national de l’emploi. En outre, le gouvernement a joint les rapports détaillés des réunions de février, mars et avril 2007, au cours desquelles certaines questions relatives aux normes internationales du travail ont été évoquées. Dans le procès-verbal du 14 mars 2007, un projet de plan de travail du Conseil supérieur du travail a été inclus, dans lequel figure un point concernant la «priorité à accorder aux conventions – analyse et position sur certaines conventions». La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur les consultations intervenues au sein du Conseil supérieur du travail sur les normes internationales du travail (questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée législative, rapport sur l’application des conventions ratifiées, perspectives de ratification, dénonciation de conventions).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement, qui expose les activités menées par le Conseil supérieur du travail au titre de la réforme du Code du travail et de la préparation du document sur la politique nationale de l’emploi pour le Costa Rica. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière le Conseil supérieur du travail a participé aux consultations tripartites sur les normes internationales du travail prescrites à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de faire état des communications écrites auxquelles les consultations tripartites prévues par la convention auraient donné lieu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

En réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique que les procédures de consultation se tiennent en bonne et due forme dans le cadre du Conseil supérieur du travail. A cet égard, la commission prend note des communications adressées par le gouvernement au Conseil supérieur du travail à propos des consultations portant sur les domaines couverts par la convention. La commission veut croire que le gouvernement continuera de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les consultations portant sur les divers éléments précisés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention- en joignant éventuellement les rapports du Conseil supérieur du travail et le détail de toutes recommandations qui auraient été formulées à l’issue de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et, plus particulièrement, des informations sur les consultations intervenues sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Elle souhaite cependant rappeler au gouvernement la nécessité de fournir, dans ses rapports sur l'application de la convention, des informations précises et détaillées sur les consultations entreprises sur toutes les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, susmentionné. A ce propos, elle souhaite rappeler que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ces indications dans la préparation de ses prochains rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1998 et des informations utiles fournies en annexe. Elle a noté les informations détaillées sur les consultations entreprises sous l'égide du Conseil supérieur du travail, conformément à l'article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention, sur les propositions en relation avec la soumission de conventions et recommandations à l'Assemblée législative et sur les suites qui leur ont été données. Elle note également les informations sur les consultations entreprises, conformément à l'article 5, paragraphe 1 a), à propos des réponses aux questionnaires sur certains points inscrits à l'ordre du jour de la 86e session de la Conférence internationale du Travail.

Par ailleurs, la commission a pris connaissance des commentaires fournis par le gouvernement en réponse à la communication du Comité interconfédéral costa-ricien qui allègue l'inexécution des dispositions de l'article 5, paragraphe 1 d). Le gouvernement indique, sans autre précision, qu'il donne effet auxdites dispositions en communiquant systématiquement aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle a indiqué qu'aux termes de l'article 2 de la convention les procédures de consultation sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent être préalables à la décision arrêtée par le gouvernement, et des délais suffisants doivent être accordés aux organisations représentatives pour leur permettre de faire tous commentaires qu'elles considéreraient utiles. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement est prié d'indiquer s'il est donné effet dans l'esprit de la convention aux dispositions précitées de l'article 2, en ce qui concerne les rapports à présenter au BIT sur l'application des conventions ratifiées.

La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations entreprises sur les questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1 a), b) et c), et espère qu'il fournira des informations sur les consultations entreprises sur les rapports à présenter au BIT sur l'application des conventions ratifiées (alinéa d)) en tenant compte des précisions apportées dans la présente observation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des observations transmises au bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama par le Comité interconfédéral costaricain. Copie de ces observations a été communiquée au gouvernement le 12 septembre 1997. Le comité allègue l'inexécution des conventions de l'OIT nos 81, 87, 98, 105, 111, 122, 135 et 144. S'agissant de la convention no 144, le gouvernement ne donnerait pas effet aux dispositions de l'alinéa d) de l'article 5, paragraphe 1, qui prévoient que les consultations tripartites visées par la convention doivent notamment concerner les questions que peuvent poser les rapports à présenter au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.

La commission note les informations complémentaires fournies par le comité pour appuyer ses allégations. Ayant en particulier pris connaissance des informations relatives à l'échange de communications entre le comité et le ministère du Travail, la commission croit devoir rappeler au gouvernement que, dans son étude d'ensemble de 1982, elle a indiqué qu'aux termes de l'article 2 de la convention les procédures de consultation sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'elles doivent permettre aux organisations d'employeurs et de travailleurs de se prononcer utilement sur les questions susvisées. A cet effet, les consultations doivent être préalables à la décision arrêtée par le gouvernement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de mettre la pratique nationale en conformité avec les dispositions de la convention.

Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés tant dans la présente demande directe que dans la précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement relatif à la période se terminant en juin 1994, reçu en février 1995, ainsi que des informations complémentaires que celui-ci a transmises dans un rapport reçu en octobre 1995.

2. S'agissant des considérations soulevées par l'Association des salariés des douanes (ASEPA) en novembre 1994 à propos de l'application de la convention no 144, la commission fait observer que les consultations telles que celles qui se déroulent à "une table de concertation" ne sont pas celles que prévoit la convention.

3. Article 5, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prend dûment note des consultations sur les propositions concernant la soumission des conventions et recommandations qui ont été menées sous l'égide du Conseil supérieur du travail. Par une communication du 2 mars 1995 au bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama, le gouvernement avait indiqué que l'examen d'un certain nombre de conventions de l'OIT qui n'avaient pas fait l'objet de consultations au sein du Conseil supérieur du travail avait été retiré de l'ordre du jour des sessions extraordinaires du Parlement. Après avoir résolu ce problème, le gouvernement a poursuivi, sous l'égide du Conseil supérieur du travail, les consultations relatives à une série de conventions et recommandations. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des indications concrètes sur les résultats produits par ces consultations sous l'égide du Conseil supérieur du travail et sur la suite que l'Assemblée législative voudra bien donner, dans la perspective des consultations sur la soumission des conventions et recommandations que prévoit l'article 19 de la Constitution de l'OIT.

4. Compte tenu de ce qui précède, la commission signale que les informations communiquées par le gouvernement ne lui permettent pas d'apprécier dans quelles conditions se déroulent les autres consultations prévues par la convention, à propos des réponses au questionnaire sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, alinéa a), de la convention) et sur les questions que peuvent soulever les rapports devant être communiqués au Bureau en application de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (paragraphe 1, alinéa d), du même article). La commission ne peut donc que réitérer ce qu'elle exprimait dans ses précédentes demandes directes, en demandant au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes relatives aux consultations organisées sur chacune des questions visées à l'article 5 de la convention, en précisant la fréquence de ces consultations et la nature des rapports ou recommandations éventuellement formulées à cette occasion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement relatif à la période se terminant en juin 1994, reçu en février 1995, ainsi que des informations complémentaires que celui-ci a transmises dans un rapport reçu en octobre 1995.

2. S'agissant des considérations soulevées par l'Association des salariés des douanes (ASEPA) en novembre 1994 à propos de l'application de la convention no 144, la commission fait observer que les consultations telles que celles qui se déroulent à "une table de concertation" ne sont pas celles que prévoit la convention.

3. Article 5, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prend dûment note des consultations sur les propositions concernant la soumission des conventions et recommandations qui ont été menées sous l'égide du Conseil supérieur du travail. Par une communication du 2 mars 1995 au Bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama, le gouvernement avait indiqué que l'examen d'un certain nombre de conventions de l'OIT qui n'avaient pas fait l'objet de consultations au sein du Conseil supérieur du travail avait été retiré de l'ordre du jour des sessions extraordinaires du Parlement. Après avoir résolu ce problème, le gouvernement a poursuivi, sous l'égide du Conseil supérieur du travail, les consultations relatives à une série de conventions et recommandations. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des indications concrètes sur les résultats produits par ces consultations sous l'égide du Conseil supérieur du travail et sur la suite que l'Assemblée législative voudra bien donner, dans la perspective des consultations sur la soumission des conventions et recommandations que prévoit l'article 19 de la Constitution de l'OIT.

4. Compte tenu de ce qui précède, la commission signale que les informations communiquées par le gouvernement ne lui permettent pas d'apprécier dans quelles conditions se déroulent les autres consultations prévues par la convention, à propos des réponses au questionnaire sur les points inscrits à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1, alinéa a), de la convention) et sur les questions que peuvent soulever les rapports devant être communiqués au Bureau en application de l'article 22 de la Constitution de l'OIT (paragaphe 1, alinéa d), du même article). La commission ne peut donc que réitérer ce qu'elle exprimait dans ses précédentes demandes directes, en demandant au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concrètes relatives aux consultations organisées sur chacune des questions visées à l'article 5 de la convention, en précisant la fréquence de ces consultations et la nature des rapports ou recommandations éventuellement formulées à cette occasion.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment sur l'application des articles 2, 4 et 6 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur la mise en oeuvre des procédures instituées en vertu du décret no 20601.P du 5 août 1991, et en particulier sur le fonctionnement et les activités du Conseil supérieur du travail, qui montrent la manière dont sont assurées, dans la pratique, des consultations "efficaces" au sens de la convention.

Article 5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Conseil supérieur du travail était chargé, aux termes du décret précité de 1991, notamment d'étudier les propositions relatives à la soumission des instruments de l'OIT ainsi que les réponses aux questionnaires sur les questions à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et d'examiner les questions relatives à l'éventuelle ratification de conventions. La commission note que le rapport du gouvernement se borne à indiquer, sous l'article 5, qu'il se propose de soumettre au Conseil supérieur du travail les questionnaires sur les points à l'ordre du jour de la Conférence. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations intervenues sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention, y compris des informations sur la fréquence des consultations qui doivent avoir lieu "au moins une fois par an". Prière en outre de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait noté le décret no 20601-TSS du 5 août 1991 qui crée un Conseil suprême du travail tripartite chargé, entre autres, d'étudier les propositions que le gouvernement présentera à l'Assemblée nationale en relation avec la soumission des conventions et recommandations de l'OIT, d'étudier les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et d'examiner à des intervalles appropriés les questions relatives à l'éventuelle ratification de conventions non ratifiées et à l'application de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet.

La commission avait demandé au gouvernement de donner des précisions complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures instituées en vertu du décret, et en particulier sur le fonctionnement du Conseil, destinées à assurer des consultations efficaces aux termes de la convention.

Article 3, paragraphe 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures instituées en vertu du décret permettant d'assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis librement par leurs organisations aux termes de la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des dispositions ont été prises par l'autorité compétente et par les organisations représentatives pour le financement de la formation nécessaire des participants aux procédures instituées par le décret.

Article 5. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations qui ont pu avoir lieu sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de cet article, en précisant la fréquence de ces consultations.

Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un exemplaire de tout rapport publié par l'autorité compétente au sujet des procédures instituées par le décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'information soumise par le gouvernement dans sa lettre du 8 août 1991, transmettant au BIT le texte du décret no 20601-TSS promulgué le 5 août 1991 par le Président de la République et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Le décret crée, sous l'autorité du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, un Conseil suprême du travail qui est chargé de réunir des représentants du gouvernement et des organisations d'employeurs et de travailleurs aux fins de consultations sur les questions intéressant l'OIT.

La commission note que le Conseil est chargé, entre autres, d'étudier les propositions que le gouvernement présentera à l'Assemblée nationale pour ce qui a trait à la soumission des conventions et recommandations de l'OIT, d'étudier les réponses du gouvernement aux questionnaires sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et d'examiner à des intervalles appropriés les questions relatives à l'éventuelle ratification de conventions non ratifiées et à l'application de recommandations auxquelles il n'a pas encore été donné effet.

La commission note également que le décret prévoit que le Conseil sera composé de trois représentants du gouvernement désignés par le pouvoir exécutif et de trois représentants des employeurs et des travailleurs.

Compte tenu de ce qui précède, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir donner, dans son prochain rapport, des précisions complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures instituées en vertu du décret, et en particulier sur le fonctionnement du Conseil, destinées à assurer des consultations efficaces aux termes de la convention.

Article 3, paragraphe 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement des procédures instituées en vertu du décret permettant d'assurer que les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis librement par leurs organisations aux termes de la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des dispositions ont été prises par l'autorité compétente et par les organisations représentatives pour le financement de la formation nécessaire des participants aux procédures instituées par le décret.

Article 5. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les consultations qui ont pu avoir lieu sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1 de cet article, en précisant la fréquence de ces consultations.

Article 6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un exemplaire de tout rapport publié par l'autorité compétente au sujet des procédures instituées par le décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Se référant à son commentaire antérieur, la commission constate que le gouvernement n'a toujours pas fourni d'informations relatives aux consultations avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sur la procédure de consultations par voie de communication écrite à laquelle se réfère le gouvernement, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission veut croire, à nouveau, que de telles consultations pourront avoir lieu dans un proche avenir et que le prochain rapport pourra le confirmer.

La commission veut également croire que le gouvernement pourra fournir des informations détaillées sur les consultations qui auraient eu lieu sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si des consultations avaient eu lieu avec les organisations représentatives, préalablement à la détermination des procédures de consultations utilisées (article 2, paragraphe 2, de la convention). Le gouvernement indique que tel n'a pas encore été le cas mais qu'il avait l'intention de consulter lesdites organisations sur le caractère approprié des consultations par écrit. La commission veut croire que de telles consultations pourront avoir lieu dans un proche avenir et que le prochain rapport pourra le confirmer.

La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, ainsi que sur la fréquence de ces consultations. Elle note que le gouvernement a répondu d'une manière très générale, sans fournir les précisions requises. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer en détail, également dans son prochain rapport, la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.

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