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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1973)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Articles 1 à 4 de la convention. Écarts de rémunération entre femmes et hommes. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur diverses mesures destinées à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations statistiques sur l’accès des filles et des femmes à différents niveaux d’éducation. Afin de connaître l’évolution des écarts de rémunération dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la rémunération perçue par les femmes et les hommes, si possible ventilées par secteur économique et par profession, et toutes données disponibles sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Rappelant que l’une des causes sous-jacents des écarts de rémunération entre femmes et hommes est généralement la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes (phénomène en vertu duquel les femmes tendent à être concentrées dans certains emplois et professions, qui se caractérisent souvent par des rémunérations et des perspectives de carrière inférieures), la commission renvoie à cet égard à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec satisfaction que le gouvernement fait état de l’adoption du décret suprême no 4401 de 2020, qui dispose que l’État promeut l’incorporation des femmes dans la population active, ainsi que l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale (article 5 (I)), et qu’il interdit de prendre en considération des différences ou de justifier l’existence d’écarts salariaux en ce qui concerne des aspects liés directement ou indirectement au fait d’être une femme, à la grossesse, à la maternité, à la paternité, à l’allaitement et aux responsabilités familiales (article 7 (I)). Ce décret s’applique aux organismes de l’État et aux autres institutions publiques, ainsi qu’aux personnes physiques et morales du secteur privé qui sont des employeurs (article 2 (II)).
Article 3. Évaluation objective des emplois. Le gouvernement indique qu’en application du décret suprême no 4401 de 2020 un travail de valeur égale est défini comme un travail qui présente des similitudes substantielles en termes de fonctions, d’effort, de compétences et de responsabilités, et qui est effectué dans des conditions analogues (article 3 b)). La commission note que cette définition inclut nombre des facteurs qu’elle considère comme les plus appropriés aux fins de l’évaluation objective des emplois, tels que l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Elle observe toutefois que cette définition n’inclut pas les qualifications en tant que critère d’évaluation, et semble se limiter au travail effectué «dans des conditions analogues», ce qui semble trop restrictif au regard du principe de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675 et 700, et le Guide d’introduction du BIT à l’égalité de rémunération, pp 33-40 et 42-54). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le décret n° 4401 de 2020 est appliqué dans la pratique et, en particulier: i) d’indiquer si des évaluations objectives des emplois ont été effectuées ou si une procédure spécifique a été établie à cette fin; ii) de préciser si et comment les «qualifications» sont prises en compte en tant que critère de comparaison de travaux de même valeur; et iii) de communiquer des informations sur les mesures prises pour comparer la valeur de travaux effectués dans des conditions différentes.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en tout, 10 cas de nivellement salarial ont été traités en 2022 en application du décret suprême no 4401. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les cas de nivellement salarial qui ont été traités en application du décret suprême no 4401 et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts salariaux entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par secteur d’activité, et sur les mesures spécifiques prises pour réduire l’écart salarial et les résultats obtenus. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les écarts salariaux dans le secteur privé en mars 2018, établis par l’Institut national de statistique (INE), qui confirment que, dans presque toutes les catégories, les salaires des hommes dépassent ceux des femmes de plus d’un point de pourcentage: aux postes administratifs et de direction, les salaires des hommes sont supérieurs de 1,35 point à ceux des femmes; aux postes professionnels, les hommes gagnent 1,23 point de plus que les femmes; et dans les postes de travailleurs qualifiés, 1,68 point de plus que les femmes. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’application effective du principe de la convention et sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission tient à rappeler que l’adoption d’une législation visant à appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est importante mais insuffisante pour réaliser les objectifs de la convention. Il importe également de prendre des mesures effectives pour pouvoir accomplir de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention, qui est de parvenir à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 670 et 710). La commission prie donc le gouvernement de: i) prendre sans délai les mesures nécessaires pour obtenir des résultats mesurables dans le traitement des écarts de rémunération qui existent entre hommes et femmes, notamment des mesures éducatives et de formation pour que les femmes aient accès à une gamme plus étendue d’emplois qui offrent de meilleures perspectives de carrière et un salaire plus élevé, y compris dans des secteurs où les hommes sont majoritaires, aussi bien dans le secteur privé que public; et ii) adresser des informations statistiques, ventilées par sexe, secteur d’activité et profession, sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, ainsi que des informations statistiques ventilées par sexe sur le taux de participation à l’éducation et à la formation professionnelle.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’adoption d’une méthode d’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention, la commission l’invite à nouveau instamment à prendre les mesures nécessaires pour adopter une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois afin de déterminer si ces emplois sont de valeur égale.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour mettre en place des mécanismes appropriés de plainte en cas de discrimination en matière de rémunération, et sur le nombre et le traitement des plaintes déposées à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale dispose de mécanismes pour recevoir ces plaintes, par l’intermédiaire des unités d’inspection en place dans les neuf sièges départementaux et les 15 sièges régionaux du travail sur le territoire national, et qu’aucune plainte pour discrimination salariale n’a été présentée en 2018. A cet égard, la commission tient à rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 871), la commission invite les Etats membres à mieux faire connaître la législation pertinente, à renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, et à s’assurer que les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. La commission insiste également sur la nécessité de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires relatives à des cas de discrimination et d’inégalité de rémunération, de manière à faire mieux connaître la législation et les voies de recours existantes et à évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes en place. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre des mécanismes de plainte pour discrimination en matière de rémunération, sur le nombre de plaintes déposées et sur la suite qui y a été donnée.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’avant-projet de loi de modification de la loi générale du travail du 24 mai 1939 (ou proposition gouvernementale de nouvelle loi générale du travail). Cette modification vise à donner pleinement effet au principe de la convention, tel que consacré par la Constitution politique de 2009 (article 5, V: «L’Etat promeut l’insertion professionnelle des femmes et leur garantit la même rémunération que celle des hommes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que privé»). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que sa proposition de réforme de la loi générale du travail est prête depuis plusieurs années, qu’elle n’a pas été adoptée en raison de positions divergentes au sein du secteur des travailleurs et que le gouvernement attend un consensus général. A ce sujet, la commission tient à rappeler que la convention reconnaît que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle clef dans sa mise en œuvre pour qu’elle soit efficacement appliquée (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 655). La commission veut croire que le gouvernement poursuivra le dialogue social avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin que la proposition gouvernementale de nouvelle loi générale du travail donne pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 48 de la Constitution et à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la nouvelle loi générale sur le travail soit prochainement adoptée et qu’elle donne pleinement effet au principe de la convention. En attendant, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures proactives prises pour appliquer ce principe – entre autres, des campagnes régulières de sensibilisation et d’information publiques, la promotion de l’inclusion de clauses relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou la promotion de méthodes pour mesurer et comparer la valeur des différents emplois.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts salariaux entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur les rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. La commission note que, selon les informations de l’Institut national de la statistique (INE), pour l’année 2013, le salaire des femmes s’est élevé à 771,72 bolivianos de moins que les hommes, alors que, pour 2014, cette différence s’est abaissée à 658,34 bolivianos, le salaire minimum pour cette période étant de 1 440 bolivianos. Afin de déterminer l’écart de rémunération existant dans le pays et de continuer à suivre son évolution, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par secteur d’activité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial et les résultats obtenus.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Rappelant que la notion de «valeur égale» nécessite une méthode permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le système de contrôle des plaintes liées au travail n’a enregistré aucune plainte pour discrimination salariale, mais que des mécanismes appropriés de plainte et de suivi doivent être mis en place pour la discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour mettre en place des mécanismes appropriés de plainte en cas de discrimination salariale, et sur le nombre de plaintes enregistrées à cet égard et le traitement de ces dernières.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que l’avant-projet de modification de la loi générale du travail prévoyait que «l’Etat, par l’intermédiaire du ministère du Travail, promeut l’insertion professionnelle des femmes et leur garantit la même rémunération qu’aux hommes pour un travail de valeur égale». La commission avait également noté que le gouvernement indiquait que ce projet était bloqué du fait que la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), qui participe à son élaboration, a demandé que le secteur de la santé et le personnel municipal participent aux travaux d’élaboration des modifications à la loi générale du travail. La commission avait également noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le Plan d’action national pour les droits humains 2009 2013 se référait à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une campagne culturelle sur le thème «Travail égal, salaire égal, égalité des chances et droits égaux». La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. La commission note cependant que, dans le cadre du nouveau Plan national d’action pour les droits humains 2014 2018, une évaluation du plan de 2009 2013 est en cours, mais que celle-ci ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour appliquer le principe de la convention. Rappelant que l’article 48 de la Constitution se réfère au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi générale du travail soit prochainement adoptée et donne pleinement effet au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de l’avant-projet de loi, ainsi que sur toutes autres mesures prises par le gouvernement afin de donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecarts salariaux entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dont il ressort que, en 2009, 13,5 pour cent des hommes et 24,5 pour cent des femmes étaient sous-employés (18,2 pour cent de ces femmes percevaient un salaire inférieur au coût du panier de la ménagère). De plus, 51,9 pour cent des hommes et 60,6 pour cent des femmes étaient occupés dans l’économie informelle. Le gouvernement se réfère par ailleurs au décret suprême no 1213 du 1er mai 2012, qui définit le salaire minimum et n’opère aucune distinction entre les hommes et les femmes. Le gouvernement ajoute qu’avec son Plan national de développement il s’efforce d’éliminer l’emploi précaire et le sous-emploi. La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement mentionne le Plan national pour l’égalité des chances, «Femmes construisant la nouvelle Bolivie pour bien vivre», qui vise entre autres objectifs à favoriser l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises sur les mesures adoptées afin de réduire les écarts salariaux et rappelle que les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus répandues d’inégalités entre hommes et femmes. Les gouvernements doivent prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures plus volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de ces informations sont fondamentales pour déceler les inégalités de rémunération et s’y attaquer (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 668 et 669). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations statistiques à jour sur les rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé afin d’être en mesure de déterminer l’écart de rémunération existant dans le pays et de suivre son évolution. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées dans le cadre du Plan national de développement et du Plan quinquennal pour les femmes (2008 2012) pour lutter contre l’emploi précaire, le sous-emploi et réduire l’écart salarial existant. Prière également de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan national pour l’égalité des chances, «Femmes construisant la nouvelle Bolivie pour bien vivre», pour réduire l’écart salarial et faire connaître le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Evaluation objective des emplois. Rappelant que le concept de «valeur égale» nécessite une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que l’avant-projet de modification de la loi générale du travail prévoit que «l’Etat, par l’intermédiaire du ministère du Travail, promeut l’insertion professionnelle des femmes et leur garantit la même rémunération qu’aux hommes pour un travail de valeur égale». A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ce projet est bloqué du fait que la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), qui participe à son élaboration, a demandé que le secteur de la santé et le personnel municipal participent aux travaux d’élaboration de la loi du travail. La commission note également qu’une communication du gouvernement, émanant du vice-ministère de la Justice et des Droits fondamentaux, indique que le Plan national d’action pour les droits humains 2009-2013 se réfère, en son chapitre 6 relatif aux droits des femmes, à l’élaboration et la mise en œuvre d’une campagne culturelle sur le thème «travail égal, salaire égal, égalité des chances et droits égaux» et que l’instance responsable de la mise en œuvre de ce chapitre est le ministère du Travail. Rappelant que l’article 48 de la Constitution se réfère au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission espère que la loi générale du travail sera prochainement adoptée et donnera pleinement effet au principe de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures adoptées par le ministère du Travail dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre 6 relatif aux droits des femmes du Plan national d’action pour les droits humains dont il a la charge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ecarts salariaux. La commission note que le gouvernement indique qu’il incombe au ministère de l’Economie et des Finances publiques de déterminer les politiques salariales et que, en vertu de la loi no 045 du 8 octobre 2010 contre le racisme et toute forme de discrimination, il est interdit de payer un salaire minimum différent aux hommes et aux femmes. Le gouvernement explique qu’il existe des différences, mais qu’elles sont dues au travail précaire ou au sous-emploi. Il ajoute qu’il n’est pas encore possible d’évaluer l’impact du plan quinquennal pour les femmes 2008-2012 car celui-ci est en cours d’exécution. Il indique aussi que le ministère du Travail est chargé de mettre en place des mécanismes efficaces pour veiller au respect des dispositions relatives à la non-discrimination dans l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées aux fins de réduire les écarts salariaux, y compris toutes mesures pertinentes adoptées par le ministère de la Justice dans le cadre du décret suprême no 29894, qui définit la structure organisationnelle de l’Etat. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur l’impact du plan quinquennal pour les femmes 2008-2012 sur la réduction des écarts salariaux. Elle lui demande de fournir des informations disponibles sur la fréquence du travail précaire et du sous-emploi chez les hommes et chez les femmes.
Proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de statistiques à cet égard. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour compiler des statistiques sur les pourcentages d’hommes et de femmes dans le secteur public, y compris dans les secteurs de la santé et de l’éducation, en ventilant ces données selon la catégorie professionnelle et la rémunération, et en incluant les compléments salariaux. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure adoptée récemment pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public.
Secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées dans le secteur privé, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour réduire les écarts salariaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 48 de la nouvelle Constitution se réfère au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures et la législation adoptées en application de ces dispositions. La commission note que le gouvernement indique que l’avant-projet de modification de la loi générale du travail prévoit que l’Etat, par l’intermédiaire du ministère du Travail, entend promouvoir l’insertion professionnelle des femmes et leur garantir la même rémunération qu’aux hommes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique également que le plan national d’action pour les droits humains prévoit entre autres mesures «la préparation et la mise en œuvre d’une campagne culturelle pour l’égalité dans le travail, le salaire, les possibilités d’emploi et les droits». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure législative en ce qui concerne l’avant-projet de modification de la loi générale du travail et de communiquer une copie de la dernière version de ce texte. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de l’application du plan national d’action pour les droits humains en vue d’appliquer la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Ecarts salariaux. Le gouvernement indique que, d’après les données de l’Institut national de statistique de 2005, le salaire moyen des hommes était de 1 099,99 bolivianos et celui des femmes de 595,30 bolivianos, soit 54 pour cent de moins. En 2007, le salaire mensuel moyen des femmes dans les principales catégories professionnelles était inférieur de 48,23 pour cent à celui des hommes. Le gouvernement indique que les discriminations salariales sont dues à la création de catégories professionnelles, à la spécialisation ou à la formation de groupes au sein de chaque catégorie, ou encore à l’instauration de compléments de salaire, que la rémunération moindre des travailleuses se fonde sur des critères de plus en plus subtils et que la proportion d’hommes et de femmes est très variable selon la branche d’activité. De plus, il indique que les progrès législatifs ne se traduisent pas nécessairement par l’exercice des droits. Face à cette situation, le Secrétariat à la femme a élaboré le plan quinquennal pour les femmes 2008-2012 qui était en cours de finalisation au moment de l’élaboration du rapport du gouvernement. Le gouvernement mentionne des mesures dont la commission a pris note dans son observation sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et soutient qu’elles contribueront en pratique à la réduction des écarts de salaire. De plus, la nouvelle Constitution, promulguée le 7 février 2009, pose le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et contient d’autres dispositions en faveur des femmes. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts, et le prie de continuer à fournir des informations sur les nouvelles mesures adoptées, y compris toute mesure adoptée par le ministère de la Justice conformément au décret suprême no 29894 du 7 février 2009, et sur les effets du plan quinquennal sur les écarts de salaire.

Proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public. La commission note que la proportion de femmes est de seulement 10,17 pour cent dans les organes du pouvoir exécutif, de 14,65 pour cent dans ceux du pouvoir législatif et de 25 pour cent dans ceux du pouvoir judiciaire. Au sein du cabinet présidentiel, où les postes sont directement attribués, 25 pour cent sont des femmes. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas encore d’informations sur l’avancement des femmes dans le secteur public, même si l’Institut national de statistique envisage actuellement de compiler des informations en utilisant des indicateurs sur les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la proportion d’hommes et de femmes dans le secteur public, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation, en les ventilant par catégorie professionnelle et par niveau de rémunération, en précisant les compléments de salaire. De plus, elle le prie de fournir des informations sur toute mesure visant à promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public, y compris sur les mesures destinées à mettre en évidence et à supprimer les critères de discrimination subtils auxquels le gouvernement a fait référence et dont la commission a pris note au premier paragraphe de la présente demande directe.

Secteur privé. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives qui auraient été adoptées en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs pour réduire les écarts de salaire dans le secteur privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Constitution. Notant que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ne figure pas expressément dans la législation du travail et rappelant que, dans son observation générale de 2006, la commission avait prié instamment les gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation de manière à donner expression en droit au principe de la convention, la commission note avec satisfaction que, aux termes de l’article 48, paragraphe V, de la nouvelle Constitution promulguée le 7 février 2009, «l’Etat doit promouvoir l’insertion professionnelle des femmes et leur garantir la même rémunération qu’aux hommes pour un travail de valeur égale, dans le secteur public comme dans le secteur privé». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées en vertu de cette disposition constitutionnelle, y compris en ce qui concerne l’incorporation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, des statistiques complètes et d’autres documents annexes relatifs à l’application de la convention. Se référant aux points 1 à 3 de sa précédente demande directe, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le revenu professionnel moyen des hommes en zone urbaine est de 1 351 bolivianos contre 773 bolivianos pour les femmes; en zone rurale, il est de 346 bolivianos contre 95 bolivianos, soit une différence de 73 pour cent. Le revenu moyen des femmes est toujours inférieur à celui des hommes, y compris lorsqu’ils ont le même niveau d’éducation. S’agissant du crédit, la plupart des emprunteurs sont des femmes (58,7 pour cent); les crédits portent sur de faibles montants et sont utilisés pour des activités commerciales. Les sommes les plus importantes sont reçues par les hommes qui les destinent à des activités manufacturières. Quant à l’accès à la terre, les récents processus d’acquisition de titres de propriété ont bénéficié à 6,08 pour cent de femmes seulement, à 23,80 pour cent d’hommes et à 58,4 pour cent de couples – selon les modalités d’acquisition commune de titres de propriété; on considère que ces chiffres représentent un progrès important obtenu à partir de la promulgation de la loi nationale de 2006 sur la réforme agraire. Le gouvernement indique toutefois que l’héritage est le principal mécanisme d’accès à la terre pour les femmes, et que, dans les zones indigènes, ce droit est très restreint en raison de coutumes qui privilégient le droit des fils. La commission note que les différences de revenus sont préoccupantes et considère que le diagnostic rigoureux établi par le gouvernement offre une base pour élaborer un plan d’action efficace en vue d’éliminer ces différences. Elle note avec intérêt que le plan national 2004-2007 sur les politiques publiques destinées à assurer le plein exercice des droits des femmes prévoit quatre politiques de développement: 1) mettre en place des instruments spécifiques sur les accords commerciaux ainsi qu’un processus de coordination et de concertation avec les organisations publiques et privées en vue d’améliorer les possibilités d’emploi et les revenus des femmes entrepreneurs dans les municipalités définies comme prioritaires; 2) incorporer des critères liés au sexe dans les programmes financiers visant à encourager l’activité économique, y compris dans les règlements, manuels et guides sur l’utilisation des fonds publics et privés afin d’assurer une équité en faveur des femmes; 3) institutionnaliser les politiques publiques favorables aux femmes pour qu’elles bénéficient de stratégies productives complètes et créer un comité sur l’égalité des sexes chargé du développement rural et économique; et 4) promouvoir le principe d’équité entre les sexes dans le cadre de la distribution de terres publiques et des systèmes d’héritage. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ce plan pendant la période couverte par le prochain rapport et sur les effets qu’il aura eus pour réduire les écarts de revenus entre hommes et femmes.

2. Se référant au point 4 de sa précédente demande directe, la commission note que, d’après le gouvernement, la meilleure façon d’assurer une augmentation du salaire des femmes est de garantir leur accès à l’école et aux organismes de formation, notamment technique et professionnelle, de leur permettre d’y rester, et d’améliorer les conditions d’emploi. Elle prend note du rapport annexé, qui concerne la discrimination entre les sexes et les écarts de salaires, et a été élaboré en 2005 par la Fondation Friedrich Ebert et l’Institut latino-américain de recherche sociale (ILDIS) (étude portant sur les travailleuses du secteur de la santé: El Alto, Trinidad et Tarija). Il fait apparaître une forte présence des femmes dans le secteur de la santé, dans le public, et confirme qu’elles occupent les postes les moins bien rémunérés, tendance qui s’accentue dans le secteur rural où l’incidence des facteurs culturels de discrimination est plus importante. La commission note que, pour faciliter l’adoption de politiques au niveau départemental, un décret a été pris, le décret suprême no 28162 du 17 mai 2005, qui prévoit un changement de niveau hiérarchique au sein des préfectures du département, les unités départementales des questions d’égalité des sexes devenant des directions générales des questions d’égalité. Ces dernières ont pour tâche de proposer, coordonner et mettre en œuvre des politiques publiques, des programmes et des projets départementaux axés sur les questions d’égalité, notamment en matière de rémunération. Le gouvernement signale que ces changements hiérarchiques vont permettre, à l’avenir, d’adopter des mesures efficaces pour appliquer la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ces mesures, notamment sur les activités des directions générales des questions d’égalité des sexes et sur l’effet des mesures destinées à assurer l’accès des femmes à des postes mieux classés et mieux rémunérés, notamment dans le secteur public.

3. La commission prend note du statut du fonctionnaire (loi no 2027) et des activités de la Direction du service civil, créée en vertu de l’article 58 de cette norme. Il s’agit d’une personne morale de droit public qui agit au niveau national et dispose d’une autonomie technique, fonctionnelle et administrative; elle prend également note des fonctions exercées par le Service de conciliation du ministère du Travail. Elle note que, pour l’instant, les cas traités ne sont pas enregistrés; par conséquent, on ne dispose d’aucune statistique sur la suite qui leur est donnée par rapport à l’application spécifique de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des activités menées par la direction et le Service de conciliation en vue de contribuer à éliminer les discriminations salariales entre hommes et femmes dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, des statistiques complètes et d’autres documents annexes relatifs à l’application de la convention. Se référant aux points 1 à 3 de sa précédente demande directe, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le revenu professionnel moyen des hommes en zone urbaine est de 1 351 bolívares contre 773 bolívares pour les femmes; en zone rurale, il est de 346 bolívares contre 95 bolívares, soit une différence de 73 pour cent. Le revenu moyen des femmes est toujours inférieur à celui des hommes, y compris lorsqu’ils ont le même niveau d’éducation. S’agissant du crédit, la plupart des emprunteurs sont des femmes (58,7 pour cent); les crédits portent sur de faibles montants et sont utilisés pour des activités commerciales. Les sommes les plus importantes sont reçues par les hommes qui les destinent à des activités manufacturières. Quant à l’accès à la terre, les récents processus d’acquisition de titres de propriété ont bénéficié à 6,08 pour cent de femmes seulement, à 23,80 pour cent d’hommes et à 58,4 pour cent de couples – selon les modalités d’acquisition commune de titres de propriété; on considère que ces chiffres représentent un progrès important obtenu à partir de la promulgation de la loi nationale de 2006 sur la réforme agraire. Le gouvernement indique toutefois que l’héritage est le principal mécanisme d’accès à la terre pour les femmes, et que, dans les zones indigènes, ce droit est très restreint en raison de coutumes qui privilégient le droit des fils. La commission note que les différences de revenus sont préoccupantes et considère que le diagnostic rigoureux établi par le gouvernement offre une base pour élaborer un plan d’action efficace en vue d’éliminer ces différences. Elle note avec intérêt que le plan national 2004-2007 sur les politiques publiques destinées à assurer le plein exercice des droits des femmes prévoit quatre politiques de développement: 1) mettre en place des instruments spécifiques sur les accords commerciaux ainsi qu’un processus de coordination et de concertation avec les organisations publiques et privées en vue d’améliorer les possibilités d’emploi et les revenus des femmes entrepreneurs dans les municipalités définies comme prioritaires; 2) incorporer des critères liés au sexe dans les programmes financiers visant à encourager l’activité économique, y compris dans les règlements, manuels et guides sur l’utilisation des fonds publics et privés afin d’assurer une équité en faveur des femmes; 3) institutionnaliser les politiques publiques favorables aux femmes pour qu’elles bénéficient de stratégies productives complètes et créer un comité sur l’égalité des sexes chargé du développement rural et économique; et 4) promouvoir le principe d’équité entre les sexes dans le cadre de la distribution de terres publiques et des systèmes d’héritage. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur la mise en œuvre de ce plan pendant la période couverte par le prochain rapport et sur les effets qu’il aura eus pour réduire les écarts de revenus entre hommes et femmes.

2. Se référant au point 4 de sa précédente demande directe, la commission note que, d’après le gouvernement, la meilleure façon d’assurer une augmentation du salaire des femmes est de garantir leur accès à l’école et aux organismes de formation, notamment technique et professionnelle, de leur permettre d’y rester, et d’améliorer les conditions d’emploi. Elle prend note du rapport annexé, qui concerne la discrimination entre les sexes et les écarts de salaires, et a été élaboré en 2005 par la Fondation Friedrich Ebert et l’Institut latino-américain de recherche sociale (ILDIS) (étude portant sur les travailleuses du secteur de la santé: El Alto, Trinidad et Tarija). Il fait apparaître une forte présence des femmes dans le secteur de la santé, dans le public, et confirme qu’elles occupent les postes les moins bien rémunérés, tendance qui s’accentue dans le secteur rural où l’incidence des facteurs culturels de discrimination est plus importante. La commission note que, pour faciliter l’adoption de politiques au niveau départemental, un décret a été pris, le décret suprême no 28162 du 17 mai 2005, qui prévoit un changement de niveau hiérarchique au sein des préfectures du département, les unités départementales des questions d’égalité des sexes devenant des directions générales des questions d’égalité. Ces dernières ont pour tâche de proposer, coordonner et mettre en œuvre des politiques publiques, des programmes et des projets départementaux axés sur les questions d’égalité, notamment en matière de rémunération. Le gouvernement signale que ces changements hiérarchiques vont permettre, à l’avenir, d’adopter des mesures efficaces pour appliquer la convention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ces mesures, notamment sur les activités des directions générales des questions d’égalité des sexes et sur l’effet des mesures destinées à assurer l’accès des femmes à des postes mieux classés et mieux rémunérés, notamment dans le secteur public.

3. La commission prend note du statut du fonctionnaire (loi no 2027) et des activités de la Direction du service civil, créée en vertu de l’article 58 de cette norme. Il s’agit d’une personne morale de droit public qui agit au niveau national et dispose d’une autonomie technique, fonctionnelle et administrative; elle prend également note des fonctions exercées par le Service de conciliation du ministère du Travail. Elle note que, pour l’instant, les cas traités ne sont pas enregistrés; par conséquent, on ne dispose d’aucune statistique sur la suite qui leur est donnée par rapport à l’application spécifique de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée des activités menées par la direction et le Service de conciliation en vue de contribuer à éliminer les discriminations salariales entre hommes et femmes dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des données statistiques détaillées que publie l’Institut national de statistique (INE).

1. La commission note, à la lecture des données statistiques provisoires que l’INE a fournies pour 2002, que dans le secteur public - zone urbaine - les femmes perçoivent en moyenne 72 pour cent du salaire des hommes. La même source indique que le revenu mensuel moyen des femmes aux postes de direction, dans les secteurs public et privé, en milieu urbain, représente 52 pour cent de celui des hommes. Ce chiffre est de 62 pour cent quand il s’agit de travailleuses non qualifiées.

2. La commission constate avec intérêt que, selon les données fournies par l’INE, la participation des femmes aux postes de direction dans les secteurs public et privé s’est accrue par rapport à l’année précédente (1,05 pour cent et 0,60 pour cent respectivement), et que, selon les données du Registre national des fonctionnaires pour 2001, dans les catégories supérieures (conseiller, cadre, directeur, chef), 22 pour cent des postes seulement sont occupés par des femmes, alors que la proportion de femmes engagées en tant que personnel «auxiliaire» est de 56 pour cent.

3. La commission note, à la lecture des données de l’INE dans le secteur rural commercial, que les femmes perçoivent en moyenne 53 pour cent du salaire des hommes et, dans les services sociaux et de santé en milieu rural, 26 pour cent. La commission note avec préoccupation que les femmes occupées dans l’agriculture, l’élevage et la pêche perçoivent 19 pour cent du salaire des hommes. Cette situation est encore plus grave si l’on prend en compte le fait que le taux de participation des femmes dans ces secteurs est plus important que celui des hommes (84 et 80 pour cent respectivement).

4. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur rural, et aux postes de direction et aux fonctions non qualifiées dans le secteur urbain. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment il encourage l’accès des femmes aux postes plus élevés et plus rémunérés du secteur public.

5. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que les mécanismes de promotion des fonctionnaires sont établis dans des statuts et des règlements. Elle note aussi qu’il est tenu compte du rendement et du comportement des fonctionnaires pour décider de leur maintien à leur poste. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour éviter qu’il soit tenu compte, directement ou non, du sexe dans les mécanismes de promotion et d’évaluation du rendement des fonctionnaires.

6. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la manière selon laquelle l’inspection du travail ou des autres organes administratifs ou judiciaires mettent en œuvre l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans les documents qui y sont joints, y compris des informations statistiques.

1. La commission constate que, selon le rapport pour la période 1993-1999, la proportion de femmes dans la fonction publique a été de 20,7 pour cent de la main-d’œuvre et que celles-ci remplissent pour l’essentiel des fonctions d’assistance et de soutien. Le gouvernement indique que, même si la structure organique ne permet pas les discriminations fondées sur le sexe, la réalité est différente et que les Boliviennes, qui ont pourtant un bon niveau de qualifications, ont peu de chances d’accéder à des conditions de travail analogues à celles des hommes. Beaucoup moins de femmes que d’hommes occupent des postes importants, en tant que directrices, administratrices, vice-ministres ou ministres. De fait, il est exceptionnel de trouver des femmes à ces fonctions. Le gouvernement reconnaît également qu’en 2000 on ne trouvait à des postes hiérarchiques que 8,5 pour cent de femmes. La commission rappelle que des dispositions législatives interdisant toute discrimination sont nécessaires mais qu’il faut aussi adopter des mesures pratiques pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et appliquer dans les faits des politiques publiques adoptées par l’Etat pour lutter contre la discrimination au travail fondée sur le sexe et pour faciliter la présence de femmes à des postes de responsabilité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans la fonction publique, ventilées par niveau hiérarchique et par profession, ainsi que des renseignements sur les politiques envisagées pour mettre en pratique le principe d’égalité de rémunération consacré par la convention.

2. Par ailleurs, la commission constate une situation identique à celle décrite ci-dessus dans le secteur privé. Les femmes y représentent 19,41 pour cent de la main-d’œuvre. Comme dans le secteur public, les postes exécutifs et de direction sont occupés en majorité par des hommes - 18,5 pour cent de femmes à ces postes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique du principe de la convention dans le secteur privé, ainsi que sur les initiatives entreprises pour promouvoir la participation des femmes dans des emplois ayant une rémunération plus élevée.

3. Selon l’Institut national de statistique, le revenu horaire moyen (en bolivianos) des femmes, en 2000, représentait 74,49 pour cent de celui des hommes. Les secteurs d’activité dans lesquels les écarts de revenus sont les plus prononcés sont l’agriculture, l’élevage et la chasse, où le revenu des femmes représente 25,59 pour cent de celui des hommes. Etant donné que le taux de participation des femmes dans ces secteurs est de 42,66 pour cent, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les principales activités des femmes dans ces secteurs et sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans ces secteurs, en particulier en milieu rural.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, depuis août 1999, on considère sous un autre angle les questions sociales et du travail, ainsi que les politiques, objectifs et activités qui visent à moderniser les services du ministère du Travail et des Petites entreprises et qui ont été intégrés dans les programmes opérationnels annuels. Tout en notant qu’elle n’a pas reçu de données statistiques lui permettant d’évaluer l’application, dans les faits, du principe de la convention, la commission observe toutefois que l’un des objectifs des programmes susmentionnés est de créer l’unité de statistiques de la Direction générale du travail, et que la Direction générale de l’emploi procède à la mise à jour de la convention de coopération avec l’Institut national des statistiques. La commission prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques les plus complètes possible, ventilées par sexe, sur les points mentionnés aux sections i) et ii) de son observation générale. Elle espère qu’en collectant et en systématisant ces données statistiques, le gouvernement tiendra compte des critères que la commission a retenus dans son observation générale de 1998.

2. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’une fois de plus les informations demandées sur les mécanismes d’évaluation objective des emplois que l’administration publique applique n’ont pas été communiquées. Elle réitère sa demande d’information en se référant aux paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération.

3. La commission prend note de la loi no 2027 du 27 octobre 1999 sur le statut des fonctionnaires et, en particulier, de ses articles 1 e) et 22. Prière d’indiquer, en ce qui concerne le principe de la convention, les modalités d’application de l’article 1 e) qui consacre le principe de l’égalité de chances sans distinction d’aucune sorte, et de l’article 22 (évaluation des postes et des rémunérations) selon lequel les entités compétentes, au moyen de l’évaluation des postes et des rémunérations, déterminent la portée, l’importance et l’utilité de chaque poste et prévoient une rémunération juste en fonction du marché national du travail, des ressources disponibles et des politiques applicables. Prière d’indiquer les mécanismes d’évaluation des postes qui sont en place et de communiquer copie des règlements pertinents et de la classification des postes élaborée conformément à l’article 22 susmentionné.

4. Rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention, chaque Membre est tenu de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, de façon aussi détaillée que possible, les modalités de la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes antérieures.

1. La commission note le décret exécutif no 23318-A, annexé au rapport du gouvernement, qui n'envisage pas l'évaluation des postes dans l'administration publique. La commission rappelle que, en conformité avec l'article 9 de la loi no 1178, le système d'administration du personnel déterminera, entre autres, les exigences et les procédures pour remplir des postes vacants, et appliquera des systèmes pour l'évaluation et la rémunération du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mécanismes utilisés pour une évaluation objective des postes dans l'administration publique.

2. La commission prend note des statistiques sur le pourcentage moyen des augmentations de salaires contenues dans les accords salariaux, en 1997, par secteur économique et localisation. Elle prie le gouvernement d'examiner s'il existe des conventions collectives contenant des distinctions pour les augmentations accordées aux différents groupes de travailleurs, en vue de donner effet au principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ou toute autre procédure pour une évaluation objective du travail. Le gouvernement est prié de fournir des copies de telles conventions collectives, si elles existent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Etant donné que l'article 9 de la loi no 1178 stipule que le système d'administration du personnel déterminera, inter alia, les formalités et mécanismes pour les emplois et la mise en place de systèmes d'évaluation et d'échelles de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer le règlement d'application de cette loi.

2. La commission a pris note du décret no 22739, qui comporte des dispositions sur les augmentations de salaire dans le secteur public et des dispositions prévoyant que, en 1991, les augmentations salariales, dans le secteur privé, seront déterminées par concertation (art. 25). Le même décret exige, dans un délai maximum de 45 jours à partir de son adoption, l'enregistrement des conventions salariales. Afin de pouvoir apprécier les méthodes et critères utilisés pour la fixation des salaires supérieurs au minimum, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des exemplaires des conventions salariales reflétant les dispositions de l'article 19 de ce décret (dispositions générales sur les conventions salariales), en particulier ceux des conventions applicables dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.

3. Article 1 de la convention. Afin d'apprécier la conformité de la législation et la pratique nationales avec la convention, la commission souhaiterait recevoir copie du décret suprême no 21137, relatif à la composition du salaire, qui comprendra une "indemnité pour ancienneté et une allocation de frontière", tel que prévu par l'article 1 du décret no 22739, ou une copie du décret no 323474 du 20 avril 1993, auquel se réfère le rapport du gouvernement comme annexe, mais qui n'a pas été reçu.

4. Depuis 1990, le gouvernement se réfère au nouveau projet de législation du travail, dont les partenaires sociaux sont actuellement saisis pour consultation. La commission exprime l'espoir que cette nouvelle législation, comme le souligne le gouvernement, inclura les principes énoncés par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

5. La commission a pris note d'un récent accord intervenu entre le ministère du Travail (MTDL) et l'Institut national des statistiques (INE), qui prévoit d'améliorer le Service national des statistiques tant en ce qui concerne la collecte des informations que le traitement d'informations sur tout le territoire national. La commission exprime l'espoir que dans un proche avenir les statistiques détaillées, qui incluront les activités de l'inspection du travail, seront disponibles et demande au gouvernement de lui fournir ces informations dès que possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue, dans la partie pertinente, dans les termes suivants.

1. Etant donné que l'article 9 de la loi no 1178 stipule que le système d'administration du personnel déterminera, inter alia, les formalités et mécanismes pour les emplois et la mise en place de systèmes d'évaluation et d'échelles de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer le règlement d'application de cette loi.

2. La commission a pris note du décret no 22739, qui comporte des dispositions sur les augmentations de salaire dans le secteur public et des dispositions prévoyant que, en 1991, les augmentations salariales, dans le secteur privé, seront déterminées par concertation (art. 25). Le même décret exige, dans un délai maximum de 45 jours à partir de son adoption, l'enregistrement des conventions salariales. Afin de pouvoir apprécier les méthodes et critères utilisés pour la fixation des salaires supérieurs au minimum, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des exemplaires des conventions salariales reflétant les dispositions de l'article 19 de ce décret (dispositions générales sur les conventions salariales), en particulier ceux des conventions applicables dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.

3. Article 1 de la convention. Afin d'apprécier la conformité de la législation et la pratique nationales avec la convention, la commission souhaiterait recevoir copie du décret suprême no 21137, relatif à la composition du salaire, qui comprendra une "indemnité pour ancienneté et une allocation de frontière", tel que prévu par l'article 1 du décret no 22739, ou une copie du décret no 323474 du 20 avril 1993, auquel se réfère le rapport du gouvernement comme annexe, mais qui n'a pas été reçu.

4. Depuis 1990, le gouvernement se réfère au nouveau projet de législation du travail, dont les partenaires sociaux sont actuellement saisis pour consultation. La commission exprime l'espoir que cette nouvelle législation, comme le souligne le gouvernement, inclura les principes énoncés par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

5. La commission a pris note d'un récent accord intervenu entre le ministère du Travail (MTDL) et l'Institut national des statistiques (INE), qui prévoit d'améliorer le Service national des statistiques tant en ce qui concerne la collecte des informations que le traitement d'informations sur tout le territoire national. La commission exprime l'espoir que dans un proche avenir les statistiques détaillées, qui incluront les activités de l'inspection du travail, seront disponibles et demande au gouvernement de lui fournir ces informations dès que possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier de la loi no 1178 du 20 juin 1990.

1. Etant donné que l'article 9 de la loi no 1178 stipule que le système d'administration du personnel déterminera, inter alia, les formalités et mécanismes pour les emplois et la mise en place de systèmes d'évaluation et d'échelles de rémunération, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer le règlement d'application de cette loi.

2. La commission a pris note du décret no 22739, qui comporte des dispositions sur les augmentations de salaire dans le secteur public et des dispositions prévoyant que, en 1991, les augmentations salariales, dans le secteur privé, seront déterminées par concertation (art. 25). Le même décret exige, dans un délai maximum de 45 jours à partir de son adoption, l'enregistrement des conventions salariales. Afin de pouvoir apprécier les méthodes et critères utilisés pour la fixation des salaires supérieurs au minimum, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des exemplaires des conventions salariales reflétant les dispositions de l'article 19 de ce décret (dispositions générales sur les conventions salariales), en particulier ceux des conventions applicables dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.

3. Article 1 de la convention. Afin d'apprécier la conformité de la législation et la pratique nationales avec la convention, la commission souhaiterait recevoir copie du décret suprême no 21137, relatif à la composition du salaire, qui comprendra une "indemnité pour ancienneté et une allocation de frontière", tel que prévu par l'article 1 du décret no 22739, ou une copie du décret no 323474 du 20 avril 1993, auquel se réfère le rapport du gouvernement comme annexe, mais qui n'a pas été reçu.

4. Depuis 1990, le gouvernement se réfère au nouveau projet de législation du travail, dont les partenaires sociaux sont actuellement saisis pour consultation. La commission exprime l'espoir que cette nouvelle législation, comme le souligne le gouvernement, inclura les principes énoncés par la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

5. La commission a pris note d'un récent accord intervenu entre le ministère du Travail (MTDL) et l'Institut national des statistiques (INE), qui prévoit d'améliorer le Service national des statistiques tant en ce qui concerne la collecte des informations que le traitement d'informations sur tout le territoire national. La commission exprime l'espoir que dans un proche avenir les statistiques détaillées, qui incluront les activités de l'inspection du travail, seront disponibles et demande au gouvernement de lui fournir ces informations dès que possible.

6. Dans son rapport, le gouvernement se réfère au décret suprême no 23381 du 29 décembre 1992, qui réglemente l'utilisation des fonds publics. Etant donné que l'exemplaire annoncé dans le rapport n'est pas parvenu au BIT, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir un exemplaire de ce décret.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Prenant note du fait que, dans le secteur public, en vertu de l'article 9 de la loi no 1198 du 9 février 1990 concernant les systèmes de gestion et de contrôle de l'utilisation des fonds publics, l'administration du personnel procédera entre autres à la mise en place de systèmes d'évaluation et d'échelles de rémunération, la commission prie le gouvernement de lui communiquer copie de ladite loi et de ses règlements d'application dès que ceux-ci seront en vigueur et de la tenir informée de tout progrès constaté comme suite à la mise en place de ces systèmes d'évaluation des emplois dans ce secteur. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prend note du fait que le gouvernement déclare que le décret gouvernemental no 22739 comporte des dispositions concernant les augmentations de salaire en général pour les hommes et pour les femmes, ainsi que des normes spécifiques concernant la répartition des salaires, les pourcentages d'augmentation des salaires et l'obligation, pour les entreprises privées, de faire enregistrer auprès du ministère du travail leurs conventions salariales. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du décret gouvernemental no 22739 et d'indiquer les méthodes et critères servant à déterminer les salaires dont le taux est supérieur au minimum légal et, en particulier, les salaires stipulés par les conventions salariales. Elle souhaiterait également obtenir copie de quelques conventions salariales, notamment de conventions applicables dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.

2. La commission prend note du fait que le gouvernement indique que l'inclusion dans la législation nationale des définitions et formules fondamentales énoncées par la convention sera réalisée avec l'adoption du nouveau projet de législation du travail, dont les partenaires sociaux sont actuellement saisis pour consultation et qui sera soumis au Congrès national. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

3. D'une manière générale, la commission souhaiterait que le gouvernement lui communique des informations sur les activités déployées récemment par le Conseil national des salaires (études, rapports, etc.) et par l'Inspection générale du travail pour faire appliquer les dispositions législatives en vigueur dans ce domaine, afin de pouvoir apprécier l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en ce qui concerne la façon de garantir l'application du principe établi dans la convention, en particulier quand les hommes et les femmes réalisent dans la pratique un travail différent mais de valeur égale, l'Etat, lorsqu'il détermine les salaires des secteurs public et privé, prend ses décisions dans l'esprit le plus large possible et sans faire intervenir les facteurs du sexe, de la nationalité ou d'autres facteurs éventuels. A cet égard, la commission renvoie aux explications qui figurent aux paragraphes 24 à 31 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle indique la portée de l'obligation de l'Etat d'assurer et d'encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération et son devoir de collaborer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur ses décisions en la matière. Elle note également, d'après la déclaration du gouvernement, que, dans la pratique, en partant du salaire minimum, les barèmes sont différents pour l'administration centrale, les entreprises d'Etat et les entreprises privées en général, qui sont régies par la loi générale sur le travail, conformément aux systèmes de classification des emplois et des salaires qu'elles adoptent d'après leurs modèles d'organisation et de fonctionnement, lesquels sont susceptibles de modifications pour des raisons d'ordre interne ou externe. A ce propos, la commission souhaiterait se référer aux explications qui figurent aux paragraphes 19 à 23 et 44 à 62 de son étude d'ensemble susmentionnée, où elle signale que si des critères d'évaluation tels que les aptitudes du travailleur ou son rendement permettent une appréciation objective du rendement de différentes personnes effectuant des travaux de nature similaire, ils ne constituent pas une base suffisante pour l'application du principe établi dans la convention, en particulier lorsque les hommes et les femmes réalisent, dans la pratique, un travail différent mais de valeur égale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les systèmes d'évaluation des emplois qui ont été adoptés dans les secteurs public et privé.

2. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle les définitions et formules de base "traitement de valeur égale", "même travail ou travail égal", "égalité de rémunération pour le même travail" ou "égalité de rémunération pour un travail de valeur égale" seront incorporées dans la législation nationale au moyen du projet de la nouvelle loi générale sur le travail, qui fait actuellement l'objet de consultations et d'une révision dans le département compétent du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

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