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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité d’accorder aux représentants des travailleurs des facilités leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions avec rapidité et efficacité, et elle demandait au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte que, par le biais de la législation ou de conventions collectives, les dirigeants et les délégués syndicaux bénéficient d’autres facilités leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions (par exemple, le droit de recouvrer les cotisations syndicales sur les lieux de l’entreprise, la distribution de documents syndicaux aux travailleurs de l’entreprise, etc.). Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait qu’il s’efforcerait de prendre les mesures recommandées. La commission note que, dans son rapport de 2014, le gouvernement indique que la Conférence du dialogue national global, qui regroupe toutes les forces du pays depuis le soulèvement de la jeunesse de 2011, a décidé que des comités seraient créés en vue de la formulation d’une constitution et de nouveaux textes de loi. La commission prend note que la Conférence du dialogue national global a formulé des recommandations et des décisions ayant trait notamment aux droits, aux libertés et aux garanties. Notant toutefois l’absence de dispositions spécifiques sur les facilités accordées aux représentants des travailleurs pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures qui auraient été prises afin d’accorder aux représentants des travailleurs des facilités pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la nécessité d’accorder aux représentants des travailleurs une protection contre la discrimination antisyndicale, ainsi que des facilités qui doivent leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions avec rapidité et efficacité, et a demandé au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte que, par le biais de la législation ou de conventions collectives, les dirigeants et les délégués syndicaux bénéficient d’autres facilités leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions (par exemple, le droit de recouvrer les cotisations syndicales sur les lieux de l’entreprise, la distribution de documents syndicaux aux travailleurs de l’entreprise, etc.). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’efforcera de prendre les mesures recommandées. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, toute information en relation avec les facilités accordées aux représentants des travailleurs pour leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle qu’elle avait précédemment insisté sur la nécessité d’accorder aux représentants des travailleurs une protection contre la discrimination antisyndicale ainsi que des facilités qui doivent leur permettre de s’acquitter de leurs fonctions avec rapidité et efficacité.

La commission note avec satisfaction que la loi no 35 sur l’organisation des syndicats, qui a été adoptée et promulguée le 31 août 2002, interdit tout acte de discrimination antisyndicale contre les représentants des travailleurs et que des sanctions dissuasives sont prévues dans le Code du travail. Elle note également que les articles 38 et 39 de la loi accordent le congé syndical.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte que, par le biais de la législation ou de conventions collectives, les dirigeants et les délégués syndicaux bénéficient d’autres facilités leur permettant de s’acquitter de leurs fonctions (par exemple, le droit de recouvrer les cotisations syndicales sur les lieux de l’entreprise, la distribution de documents syndicaux aux travailleurs de l’entreprise, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que les commentaires se référaient aux dispositions du projet de loi sur les syndicats concernant la protection des représentants des travailleurs contre la discrimination antisyndicale ainsi que les facilités devant leur permettre d’accomplir leurs fonctions au sein de l’entreprise avec rapidité et efficacité.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 35 sur les syndicats a été adoptée et promulguée le 31 août 2002. La commission note que le gouvernement a envoyé copie de cette loi mais qu’elle n’a pas été reçue au Bureau. La commission prie le gouvernement d’envoyer à nouveau la loi no 35.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que les commentaires se référaient aux dispositions du projet de loi sur les syndicats concernant la protection des représentants des travailleurs contre la discrimination antisyndicale ainsi que les facilités devant leur permettre d’accomplir leurs fonctions au sein de l’entreprise avec rapidité et efficacité.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 35 sur les syndicats a étéadoptée et promulguée le 31 août 2002. La commission note que le gouvernement a envoyé copie de cette loi mais qu’elle n’a pas été reçue au Bureau. La commission prie le gouvernement d’envoyer à nouveau la loi no 35.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 1 de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission relatifs à l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale à l'égard des représentants des travailleurs, le gouvernement indique que la Constitution et certaines dispositions du nouveau Code du travail no 5 de 1995 garantissent cette protection. Il déclare en outre que certaines dispositions du projet de loi sur les syndicats prévoient une protection des représentants des travailleurs.

La commission note que l'article 35 du nouveau Code du travail stipule que les représentants des travailleurs siégeant dans un comité syndical ne peuvent être licenciés ou faire l'objet d'autres mesures de discipline à raison de l'exercice de leurs activités syndicales dans les conditions prévues par le code, la loi sur les syndicats et les règles et règlements pris en leur application. La commission veut croire que le projet de loi sur les syndicats, dont les dispositions tendent à accroître la protection des représentants des travailleurs, sera adopté prochainement.

2. Article 2. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur les syndicats prévoit, en faveur des représentants des travailleurs, diverses facilités devant leur permettre d'accomplir leurs fonctions avec rapidité et efficacité: c'est ainsi que, par exemple, l'article 28 prévoit que les organisations ont le droit de tenir des réunions sans autorisation préalable et que l'article 32 reconnaît aux organisations le droit de participer à des conférences, réunions et groupements au niveau local, national ou international, en rapport avec le travail et l'emploi au titre desquels des salaires et indemnités seront perçus, etc.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de loi sur les syndicats dès qu'il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale des représentants de travailleurs, la commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son dernier rapport que l'élaboration du projet de Code du travail, dont l'article 158 assure la protection des représentants des travailleurs, a été achevée.

La commission veut croire que le nouveau Code du travail, y compris le nouvel article 158, sera adopté dans les meilleurs délais et elle demande au gouvernement d'en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. Article 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d'après lesquelles les articles 134 b), 137 3), 241 et 242 du décret d'application de la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique appliquent cet article de la convention. La commission relève toutefois que les articles 241 et 242 ne prévoient qu'une protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et que les articles 134 b) et 137 3) concernent la possibilité de prêt d'un fonctionnaire pour travailler auprès d'un syndicat.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 de la convention en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour affichage des avis syndicaux; etc., comme indiqué au chapitre IV de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971).

Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises pour accorder aux représentants des travailleurs dans les entreprises, tant du secteur privé que du secteur public, de telles facilités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale des représentants de travailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que l'élaboration du projet de Code du travail, dont l'article 158 assure la protection des représentants des travailleurs, a été achevée.

La commission veut croire que le nouveau Code du travail, y compris le nouvel article 158, sera adopté dans les meilleurs délais et elle demande au gouvernement d'en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. Article 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d'après lesquelles les articles 134 b), 137 3), 241 et 242 du décret d'application de la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique appliquent cet article de la convention. La commission relève toutefois que les articles 241 et 242 ne prévoient qu'une protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et que les articles 134 b) et 137 3) concernent la possibilité de prêt d'un fonctionnaire pour travailler auprès d'un syndicat.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 de la convention en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour affichage des avis syndicaux; etc., comme indiqué au chapitre IV de la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971).

Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises pour accorder aux représentants des travailleurs dans les entreprises, tant du secteur privé que du secteur public, de telles facilités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale des représentants de travailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que l'élaboration du projet de Code du travail, dont l'article 158 assure la protection des représentants des travailleurs, a été achevée.

La commission veut croire que le nouveau Code du travail, y compris le nouvel article 158, sera adopté dans les meilleurs délais et elle demande au gouvernement d'en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. Article 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d'après lesquelles les articles 134 b), 137 3), 241 et 242 du décret d'application de la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique appliquent cet article de la convention. La commission relève toutefois que les articles 241 et 242 ne prévoient qu'une protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et que les articles 134 b) et 137 3) concernent la possibilité de prêt d'un fonctionnaire pour travailler auprès d'un syndicat.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 de la convention en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour affichage des avis syndicaux; etc., comme indiqué au chapitre IV de la recommandation no 143 concernant les représentants des travailleurs, 1971).

Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises pour accorder aux représentants des travailleurs dans les entreprises, tant du secteur privé que du secteur public, de telles facilités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale des représentants de travailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que l'élaboration du projet de Code du travail, dont l'article 158 assure la protection des représentants des travailleurs, a été achevée.

La commission veut croire que le nouveau Code du travail, y compris le nouvel article 158, sera adopté dans les meilleurs délais et elle demande au gouvernement d'en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. Article 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d'après lesquelles les articles 134 b), 137 3), 241 et 242 du décret d'application de la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique appliquent cet article de la convention. La commission relève toutefois que les articles 241 et 242 ne prévoient qu'une protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et que les articles 134 b) et 137 3) concernent la possibilité de prêt d'un fonctionnaire pour travailler auprès d'un syndicat.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 de la convention en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour affichage des avis syndicaux; etc., comme indiqué au chapitre IV de la recommandation no 143 concernant les représentants des travailleurs, 1971).

Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises pour accorder aux représentants des travailleurs dans les entreprises, tant du secteur privé que du secteur public, de telles facilités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Article 1er de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs à l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale des représentants de travailleurs, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'élaboration du projet de Code du travail, dont l'article 158 assure la protection des représentants des travailleurs, a été achevée.

La commission veut croire que le nouveau Code du travail, y compris le nouvel article 158, sera adopté dans les meilleurs délais et elle demande au gouvernement d'en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

2. Article 2. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d'après lesquelles les articles 134 b), 137 3), 241 et 242 du Règlement d'application de la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique appliquent cet article de la convention. La commission relève toutefois que les articles 241 et 242 ne prévoient qu'une protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et que les articles 134 b) et 137 3) concernent la possibilité de prêt d'un fonctionnaire pour travailler auprès d'un syndicat.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 2 de la convention en vertu desquels des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, temps libre nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, conférences et congrès syndicaux; accès aux lieux de travail lorsqu'il est nécessaire; emplacements pour affichage des avis syndicaux; etc., comme indiqué au chapitre IV de la recommandation no 143).

Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si des mesures ont été prises pour accorder aux représentants des travailleurs dans les entreprises, tant du secteur privé que du secteur public, de telles facilités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette qu'aucune mesure n'ait encore été prise pour remédier à l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale envers des représentants de travailleurs.

La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l'article 1 de la convention est appliqué par l'article 39 de la Constitution et les articles 126, 127 et 128 de la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique, et selon lequel le projet du nouveau Code du travail assure, dans son article 158, la protection des représentants des travailleurs.

Cependant, la commission observe que l'article 39 de la Constitution se borne à garantir aux citoyens de la République du Yémen le droit de se syndiquer et l'exercice des libertés syndicales, et que les articles 126 et 128 de loi no 19 de 1991 sur la fonction publique se bornent à conférer aux fonctionnaires publics le droit de s'organiser et le libre choix de s'affilier ou de ne pas s'affilier à un syndicat. Elle constate que seul l'article 127 de cette loi, disposant que le fonctionnaire bénéficie d'une protection totale visant à garantir qu'il ne sera pas sanctionné, licencié ou privé de l'un des droits liés à sa fonction pour cause d'affiliation syndicale ou de participation aux activités syndicales, a trait à la protection des représentants des travailleurs.

La commission prend bonne note du contenu de l'article 158 du projet du nouveau Code du travail qui garantit qu'aucun licenciement ne sera appliqué à titre disciplinaire et qu'aucune autre sanction ne sera prise à l'encontre des représentants des travailleurs dans les comités syndicaux pour cause d'exercice de leurs activités syndicales. La commission veut croire que cette modification sera adoptée dans un très proche avenir.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour accorder aux représentants des travailleurs dans l'entreprise des facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (temps libre sans perte de salaire, accès à tous les lieux de travail et à la direction de l'entreprise, possibilité de recueillir les cotisations syndicales à l'intérieur de l'entreprise, distribution d'avis syndicaux, autorisation d'affichage à la lumière des exemples contenus dans la partie IV de la recommendation no 143).

La commission veut croire que la révision législative en cours, et en particulier l'article 158 du projet du nouveau Code du travail, prendra en considération les points soulevés depuis plusieurs années déjà. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'application des articles 1 et 2 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 1er de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette qu'aucune mesure n'ait encore été prise pour remédier à l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale envers des représentants de travailleurs.

La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel l'article 1 de la convention est appliqué par l'article 39 de la Constitution et les articles 126, 127 et 128 de la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique, et selon lequel le projet du nouveau Code du travail assure, dans son article 158, la protection des représentants des travailleurs.

Cependant, la commission observe que l'article 39 de la Constitution se borne à garantir aux citoyens de la République du Yémen le droit de se syndiquer et l'exercice des libertés syndicales, et que les articles 126 et 128 de loi no 19 de 1991 sur la fonction publique se bornent à conférer aux fonctionnaires publics le droit de s'organiser et le libre choix de s'affilier ou de ne pas s'affilier à un syndicat. Elle constate que seul l'article 127 de cette loi, disposant que le fonctionnaire bénéficie d'une protection totale visant à garantir qu'il ne sera pas sanctionné, licencié ou privé de l'un des droits liés à sa fonction pour cause d'affiliation syndicale ou de participation aux activités syndicales, a trait à la protection des représentants des travailleurs.

La commission prend bonne note du contenu de l'article 158 du projet du nouveau Code du travail qui garantit qu'aucun licenciement ne sera appliqué à titre disciplinaire et qu'aucune autre sanction ne sera prise à l'encontre des représentants des travailleurs dans les comités syndicaux pour cause d'exercice de leurs activités syndicales. La commission veut croire que cette modification sera adoptée dans un très proche avenir.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour accorder aux représentants des travailleurs dans l'entreprise, des facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (temps libre sans perte de salaire, accès à tous les lieux de travail et à la direction de l'entreprise, possibilité de recueillir les cotisations syndicales à l'intérieur de l'entreprise, distribution d'avis syndicaux, autorisation d'affichage à la lumière des exemples contenus dans la partie IV de la recommandation no 143).

La commission veut croire que la révision législative en cours, et en particulier l'article 158 du projet du nouveau Code du travail, prendra en considération les points soulevés depuis plusieurs années déjà. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans l'application des articles 1 et 2 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Yémen du Nord

Se référant à son observation générale, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu et rappelle ses demandes directes précédentes qui étaient conçues dans les termes suivants:

Notant l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale envers des représentants de travailleurs (article 1 de la convention), la commission constate que depuis 1988 il n'y a pas eu allusion ni à d'autres moyens de garantir cette protection ni à la révision du Code du travail qui avait été entreprise avec l'assistance du BIT en 1987-1989.

Bien que, dans le passé, le gouvernement eût maintenu qu'il n'existe aucune difficulté à appliquer la convention et qu'aucune mesure telle qu'un licenciement ou un transfert n'a jamais été prise contre des représentants de travailleurs par des employeurs ou des tiers, la commission aimerait rappeler que l'article 1 de la convention dispose que les représentants des travailleurs doivent bénéficier d'une protection efficace et que l'article 6 permet une certaine souplesse en ce qui concerne la manière dont une telle protection peut être assurée par un Etat qui a ratifié cette convention. La commission relève que ni la législation, telle qu'elle est actuellement en vigueur, ni aucune autre disposition n'ont été portées à son attention pour indiquer que les dispositions de l'article 1 sont appliquées.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses demandes directes précédentes concernant l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale envers des représentants de travailleurs (article 1 de la convention), la commission constate que le rapport du gouvernement ne fait aucune allusion ni à d'autres moyens de garantir cette protection, ni à la révision du Code du travail qui avait été entreprise avec l'assistance du BIT en 1987/88.

Bien que le gouvernement maintienne qu'il n'existe aucune difficulté à appliquer la convention et qu'aucune mesure telle qu'un licenciement ou un transfert n'a jamais été prise contre des représentants de travailleurs par des employeurs ou des tiers, la commission aimerait rappeler que l'article 1 de la convention dispose que les représentants des travailleurs doivent bénéficier d'une protection efficace et que l'article 6 permet une certaine souplesse en ce qui concerne la manière dont une telle protection peut être assurée par un Etat qui a ratifié cette convention. La commission relève que ni la législation, telle qu'elle est actuellement en vigueur, ni aucune autre disposition n'ont été portées à son attention pour indiquer que les dispositions de l'article 1 sont appliquées.

Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour satisfaire à ses obligations aux termes de la convention et de préciser dans son prochain rapport celles qu'il aura prises en ce sens.

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