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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) jointes aux rapports du gouvernement sur l’application de la convention no 150.

Convention (n o 81) sur l ’ inspection du travail, 1947, et convention (n o 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Rappelant son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, en 2022 et en 2023, l’Autorité des conditions de travail (ACT) a instauré de nouveaux systèmes d’information. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’impact que les systèmes d’information ont sur la réduction du temps que les inspecteurs du travail consacrent aux tâches administratives. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire le temps que les inspecteurs du travail consacrent aux tâches administratives, notamment sur l’impact des systèmes d’information sur la réduction de ce temps.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent le gouvernement fournit des informations sur les activités de l’inspection du travail concernant le travail non déclaré menées entre 2019 et 2021, notamment les éléments suivants: 14 846 visites d’inspection ont été menées (couvrant 2 614 travailleurs), 4 031 avertissements émis, 5 807 procédures de contrôle de l’application engagées et des amendes imposées, pour un montant total de 8 960 197,20 euros. La commission note également avec intérêt que le gouvernement fait état de la régularisation de l’emploi de 1 649 travailleurs et des mesures prises pour garantir leurs droits en matière de sécurité sociale.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’établissement, en vertu de l’article 26 (1) de la loi no 13 de 2023, d’un registre obligatoire des travailleurs d’entreprises agricoles de dix travailleurs et plus en vue de renforcer le suivi du respect des règles relatives à la sécurité et à la santé au travail (SST) et à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le travail de l’inspection du travail concernant la régularisation du travail non déclaré, notamment le nombre de travailleurs dont le statut d’emploi a été régularisé, les violations constatées quant à leurs conditions de travail (salaires, temps de travail, SST et sécurité sociale), les mesures prises pour les rétablir dans leurs droits et les résultats obtenus à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement: i) la formation au métier d’inspecteur du travail dure une année et porte notamment sur les fonctions et les pouvoirs de l’inspecteur du travail, les conditions relatives à la SST, la déontologie et les méthodes d’inspection; ii) les inspecteurs du travail suivent une formation chaque année, en fonction de leurs besoins recensés; iii) entre 2019 et mai 2023, 4 555 inspecteurs du travail ont suivi une formation annuelle comprenant un nombre important d’heures consacrées à la législation du travail et aux compétences techniques fondées sur les besoins de chaque domaine d’activité de l’ACT. La commission prend note de ces informations qui répondent à son commentaire précédent.
Articles 9 et 10 de la convention no 81 et articles 11 et 14 de la convention no 129. Experts et nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, passé de 346 en 2020 à 457 en 2022. La commission note également que la CGTP-IN allègue que: i) l’ACT n’est jusqu’à présent pas parvenue à assurer la présence d’au moins un technicien SST par délégation régionale; ii) comme pour le personnel de l’inspection du travail, le nombre d’experts et de techniciens dans les différents domaines demeure insuffisant et ne peut répondre aux besoins actuels des lieux de travail. Dans sa réponse, le gouvernement indique que: i) d’après le statut de l’Inspection générale du travail (décret-loi no 102 de 2000), les inspecteurs du travail sont chargés de la prévention et de la promotion des questions de SST (art. 10); ii) le personnel de l’ACT a des compétences dans différents domaines tels que le droit, l’ingénierie, les sciences humaines et l’économie; en outre, une formation initiale et une formation continue sont assurées en fonction des domaines d’intervention prioritaires, dont la SST; et iii) le personnel de l’ACT a été considérablement renforcé, avec une augmentation de 20,5 pour cent du nombre d’inspecteurs en 2021 par rapport à 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour recruter un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la collaboration de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection.
Article 11, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et article 15, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Facilités de transport nécessaires. Rappelant son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la flotte de véhicules de l’ACT a été renouvelée en 2021 et en 2022. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que des facilités de transport nécessaires seront mises à la disposition des inspecteurs du travail. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques de l’inspection du travail sur le travail des services d’inspection du travail dans les régions autonomes des Açores et de Madère. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des rapports de 2019, 2020, 2021 et 2022 sur les activités de l’inspection du travail dans la région autonome de Madère et du rapport de 2022 sur les activités de l’inspection du travail dans la région autonome des Açores que le gouvernement a communiqués. Elle note que ces rapports contiennent des informations qui concernent essentiellement le nombre de visites d’inspection menées, le nombre de violations constatées, les procédures administratives engagées et les sanctions imposées. Elle note de nouveau que le rapport de l’inspection concernant Madère ne contient pas d’informations sur toute activité d’inspection menée en lien avec l’agriculture. Elle note également que le gouvernement précise que les rapports de l’inspection du travail sont régulièrement publiés sur le site Web de l’ACT. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations sur tous les sujets visés par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129, y compris ceux qui n’étaient pas couverts dans ses derniers rapports annuels (personnel de l’inspection du travail, statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements et statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles).

Questions concernant particulièrement l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 21 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail menées dans le secteur agricole, notamment des éléments suivants: 643 visites d’inspection menées en 2020, couvrant 9 973 travailleurs, et 1 092 inspections en 2021, couvrant 15 801 travailleurs; 465 procédures de contrôle de l’application lancées en 2020 et 787 en 2021; et des amendes imposées pour un montant total de 586 051,78 euros en 2020 et de 1 252 255,50 euros en 2021.
En dernier lieu, la commission prend note des éléments fournis par le gouvernement au sujet des campagnes d’information menées dans le secteur agricole en 2015, 2016, 2017 et 2021 sur la protection contre le travail non déclaré, l’amélioration des conditions de travail, notamment des travailleurs temporaires, et la prévention des risques professionnels au moment d’utiliser les machines et les équipements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les entreprises agricoles sont inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, en précisant les mesures prises à ce sujet concernant les petites entreprises.

Convention (n o  150) sur l ’ administration du travail, 1978

Articles 2, 5 et 6, paragraphe 2 c) et d), de la convention. Promotion par l’administration du travail de la consultation et de la coopération effectives entre les entités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’un fonctionnement effectif de la négociation collective dans le domaine de la politique du travail. La commission note que le gouvernement répond à son commentaire précédent en disant que plusieurs conventions collectives ont été signées au sein de la Commission permanente de concertation sociale (CPCS), chargée de promouvoir le dialogue et la concertation tripartite, notamment la convention de 2018 visant à lutter contre la précarité du travail, à promouvoir la négociation collective et à réduire l’individualisation des relations professionnelles (qui a conduit à la mise en œuvre de modifications du Code du travail limitant le recours à des contrats à durée déterminée et au travail temporaire), la convention de 2021 sur le dialogue social et la formation professionnelle et la convention de 2022 sur l’amélioration du salaire minimum et la promotion de sa fixation par voie de négociation collective. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues entre 2011 et 2022.
La commission note également que la CGTP-IN allègue que les consultations sont essentiellement traitées comme une formalité, qu’il n’y a pas de place pour un dialogue constructif fondé sur les propositions des syndicats et qu’il n’y a pas de négociation effective sur les politiques du travail, car elles sont souvent préconçues. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ce point et de continuer à fournir des informations sur les modalités retenues pour assurer la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités de l’administration du travail et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.
Article 6, paragraphes 1 et 2 a) et b). Fonctions du système d’administration du travail s’agissant de l’emploi. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de plusieurs lois qui donnent effet à la politique nationale du travail, notamment la loi no 63 de 2013, qui établit des mécanismes de lutte contre le détournement de contrats de services dans des relations de travail subordonnées (art. 4), la loi no 55 de 2017 relative à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail et à la lutte contre le travail non déclaré, notamment les faux stages et les faux bénévoles (art. 1), et la loi no 13 de 2023, adoptée dans le cadre du programme pour le travail décent du pays, en vue de réduire l’insécurité de l’emploi (art. 23 (2)). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures de soutien fournies pour venir à bout du chômage, du travail précaire et de l’insécurité de l’emploi.
La commission note également que la CGTP-IN allègue que les mesures adoptées par le gouvernement pour combattre le travail précaire ne sont pas efficaces. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les lois et les règlementations donnant effet à la politique nationale du travail qui ont été établies et adoptées dans le cadre des organes de l’administration du travail, ainsi que sur les moyens proposés pour surmonter les difficultés liées à la situation des salariés, par exemple le travail non déclaré et l’emploi précaire.
Article 10. Formation et conditions de service du personnel affecté au système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’augmentation du nombre de membres du personnel de l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (IEFP), un organe de l’administration du travail, moyennant les procédures prévues par la loi no 112 de 2017 relative à la régularisation de l’emploi précaire dans l’administration publique et à la signature de contrats d’emploi dans la fonction publique à durée indéterminée, ainsi que de l’augmentation globale du salaire des fonctionnaires en vertu du décret-loi no 10-B de 2020, du décret-loi no 10/2021, du décret-loi no 109-A de 2021, du décret-loi no 84-F de 2022 et de la convention annuelle de 2022 conclue entre le gouvernement et les syndicats.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de formation dispensées aux différents organes de l’administration du travail, notamment l’IEFP, la Direction générale à l’emploi et aux relations professionnelles et l’Institut de sécurité sociale, ainsi que sur les domaines de formation, en particulier le droit et la SST.
La commission note également que la CGTP-IN allègue que le salaire des employés de l’administration du travail a été touché par l’inflation et que la qualité et l’efficacité des politiques liées au travail pâtissent de la réticence du gouvernement à augmenter le nombre de personnel affecté à l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficie des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note de la décision du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) jointes aux rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 81 et 129, ainsi que de la réponse du gouvernement.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Rappelant son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, le décret-loi no 112 de 2001 établissant les perspectives de carrière (art. 3, 4, 5 et 6) et la structure des salaires des inspecteurs du travail (art. 3 (2) et son annexe) n’a pas encore été modifié de manière à ce que les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la stabilité des inspecteurs du travail dans leur emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la stabilité des inspecteurs du travail dans leur emploi. En outre, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment de renforcer toute mesure prise pour faire en sorte que leurs niveaux de rémunération et leurs perspectives de carrière correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la structure des salaires et des prestations des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts ou les policiers).
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection menées entre 2013 et 2021, y compris sur l’augmentation du nombre de visites d’inspection du travail menées et de travailleurs couverts en 2021. Elle prend note du nombre de violations constatées, d’avertissements émis et de lieux de travail ayant fait l’objet d’une suspension au cours de cette même période. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le nombre d’inspections planifiées par rapport au nombre d’inspections menées comme suite à une plainte ou à un accident du travail.
La commission rappelle les observations précédentes de l’Union Générale des travailleurs et de la Confédération du commerce et des services du Portugal, d’après lesquelles l’Autorité des conditions de travail (ACT) se concentre sur la prévention au détriment des inspections et de l’application de sanctions, et constate que le gouvernement n’a fourni aucun commentaire en réponse à ces observations.
En outre, la commission note que la CGTP-IN allègue que, malgré une hausse des visites d’inspection en 2021, le nombre d’inspections menées demeure insuffisant, ce qui a des conséquences graves pour les travailleurs. À ce sujet, le gouvernement affirme que l’augmentation du nombre global de visites d’inspection, dans le but d’encourager à améliorer les conditions de travail, est l’un des objectifs stratégiques définis dans la planification des interventions de l’ACT, ce qui se traduit par la hausse du nombre d’inspections menées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail menées et de travailleurs couverts. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections planifiées et d’inspections faisant suite à une plainte ou à un accident et sur la nature des violations constatées, des mesures prises et des sanctions imposées, ainsi que sur leur nombre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, dans le rapport qu’il fournit en réponse à sa demande précédente concernant les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ne sont pas investis de fonctions sans rapport avec leurs activités de contrôle, de sanction et de conseil. Le gouvernement déclare que, d’après les estimations, les tâches administratives n’occupent pas plus de 20 pour cent du temps de travail des inspecteurs. La commission note également que, dans un souci d’amélioration de l’efficacité des processus de l’Autorité des conditions de travail (ACT), un projet de rénovation de son système d’information est en cours et devrait être achevé à la mi-2020. À ce sujet, la commission note que, pour l’UGT, les inspecteurs du travail devraient se concentrer sur les activités d’inspection et ne plus être tenus d’effectuer des tâches auxiliaires à cause d’une pénurie de personnel adéquat. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle un set de mesures de digitalisation est envisagé en vue de simplifier les procédures d’inspection pour les inspecteurs du travail. La commission prend également note qu’un accord tripartite de 2018 comprend des mesures visant à renforcer les systèmes d’information de l’ACT. Le gouvernement indique que cela inclut déjà l’utilisation de données contenues dans le Système d’information de la sécurité sociale et dans le Bureau de stratégie et de planification du Ministère du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, et que des mesures sont actuellement prises pour permettre à l’ACT d’accéder aux données du système d’information de l’Autorité fiscale et douanière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la proportion de temps consacrée par les inspecteurs du travail à des tâches administratives. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du nouveau système d’information sur la diminution du temps que les inspecteurs du travail consacrent à des tâches administratives.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande sur les mesures prises pour faire respecter les droits sociaux des travailleurs migrants sans papiers, que les données relatives au travail non déclaré ne sont pas ventilées entre travailleurs migrants et nationaux. À cet égard, le gouvernement précise qu’il n’existe pas de procédures d’inspection distinctes pour les travailleurs migrants, qui sont donc soumis aux mêmes conditions que les travailleurs nationaux. À cet égard, la commission prend note des chiffres communiqués par le gouvernement s’agissant du nombre total de travailleurs non déclarés détectés et du nombre de travailleurs régularisés (1 077 travailleurs non déclarés détectés en 2017 et 532 régularisés). Elle prend également note des informations contenues dans le rapport annuel de l’ACT de 2017 à propos des inspections ciblées sur les groupes de travailleurs vulnérables, et selon lesquelles 231 inspections en rapport avec les travailleurs migrants ont été réalisées en 2017 (contre 347 visites en 2016 et 532 en 2015). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail s’agissant de la régularisation des travailleurs non déclarés. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail s’agissant des droits des travailleurs non enregistrés qui ont été détectés au cours d’inspections (y compris les travailleurs migrants sans papiers) mais n’ont pas été enregistrés par la suite, avec des exemples spécifiques dans lesquels l’inspection du travail s’est attachée à faire valoir les droits des travailleurs non enregistrés pour remédier aux infractions à la législation du travail, et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Contrôle de l’application et activités de conseil. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des activités de conseil de l’ACT, y compris des rencontres en personne et des aides téléphoniques à des travailleurs et des employeurs, des séminaires, des formations et des publications électroniques. Elle prend note également des informations fournies à propos des activités de contrôle de l’application de l’ACT, avec notamment l’émission de 6 863 avertissements, 23 029 avis de non-respect et 8 665 constats d’infraction ayant donné lieu à des amendes (17 272 018 €) en 2017, contre 3 585 avertissements, 18 609 avis de non-respect et 10 379 constats d’infraction ayant donné lieu à des amendes (15 750 500 €) en 2016. La commission prend note de ces informations.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que l’ACT dispense des activités de formation continue des inspecteurs, sur la base des besoins des services et de la planification annuelle des activités (y compris des activités sur des thèmes choisis avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs). La commission note que 260 inspecteurs du travail ont suivi des formations en 2016 et 146 en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail (y compris des informations sur leur fréquence, leur durée et leur contenu).
Article 11, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 129. Locaux aménagés de façon appropriée et facilités de transport nécessaires. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les installations et équipements de bureau des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que, à des fins de promotion de la mobilité et d’amélioration des conditions de travail, les lieux de travail de tous les inspecteurs sont équipes de matériels informatiques tels qu’ordinateurs portables et écrans. La commission note aussi qu’en réponse à sa demande relative aux véhicules, le gouvernement indique que les inspecteurs reçoivent des véhicules ayant passé un contrôle de sécurité, et qu’il incombe aux utilisateurs de signaler tout défaut de fonctionnement. Elle note aussi que l’ACT paie les transports publics. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’assurer la mise à disposition des facilités de transport nécessaires et de fournir des informations spécifiques sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail.
Article 11, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphe 2, de la convention no 129. Remboursement des dépenses accessoires. La commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant la législation régissant le remboursement des dépenses encourues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement indique que le décret-loi no 106/98 prévoit des indemnités journalières de subsistance et des indemnités de transport pour les fonctionnaires lorsqu’ils remplissent des missions de service public sur le territoire national. La somme versée au titre d’indemnité journalière de subsistance sert à défrayer le coût des repas et du logement, ainsi que d’autres activités inhérentes au service d’inspection. Ces frais sont normalement remboursés dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été exposés, tandis que tous les autres remboursements, dûment justifiés, se font dès que possible. La commission prend note de cette information.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques sur le travail des services de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant l’action des services de l’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère, le gouvernement a communiqué les rapports de 2016, 2017 et 2018 sur les activités de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. Elle constate que le rapport sur Madère ne fournit pas d’informations sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que soient publiées et communiquées à l’OIT des informations sur l’action des services d’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère et portant sur tous les points cités à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 21 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prend note des observations de l’UGT suivant lesquelles, malgré les efforts déployés, l’inspection reste insuffisante dans le secteur agricole en raison du nombre élevé de petites exploitations, dont la plupart sont des exploitations familiales. À cet égard, la commission relève dans les informations fournies dans les rapports annuels du gouvernement une diminution: i) du nombre des inspections dans le secteur agricole (de 945 en 2013 à 620 en 2017); ii) du nombre des exploitations agricoles inspectées (de 757 en 2013 à 460 en 2017); iii) du nombre des travailleurs couverts (de 5 968 en 2013 à 3 509 en 2017); et iv) du nombre des infractions constatées dans le secteur (de 575 en 2013 à 139 en 2017). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour garantir que les exploitations agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, y compris les mesures spécifiques visant les plus petites exploitations.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020) et des informations dans le rapport de 2018 sur les activités de l’Autorité des conditions de travail (ACT). En outre, la commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission note en outre les observations formulées par l’UGT et par la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCSP), reçues en 2020, communiquées avec les informations supplémentaires du gouvernement. Elle prend note des allégations de l’UGT selon lesquelles l’ACT: i) se concentre sur la prévention, au détriment des inspections et de l’application de sanctions; ii) ne coordonne pas assez ses activités avec les partenaires sociaux; et iii) publie ses rapports d’activités sur les inspections à des intervalles irréguliers et avec de nombreux retards. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
La commission note qu’une réclamation sur base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant le non-respect par le Portugal de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. À sa 340e session (octobre-novembre 2020), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et a décidé de désigner un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.340/INS/19/8, paragr. 5). La commission note que les allégations contenues dans la réclamation se réfèrent aux articles 7 et 10 de la convention no 81, et aux articles 9 et 14 de la convention no 129, concernant la formation et le nombre des inspecteurs du travail. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre son examen de ces questions, dans l’attente de la décision du Conseil d’administration à propos de la réclamation.
Mesures prises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations sur les mesures concernant l’inspection du travail qui ont été prises par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de COVID-19, y compris le décret no 2-C/2020 du 17 avril 2020 règlementant l’extension de l’état d’urgence décrété par le Président de la République, qui prévoit le renforcement des ressources et des pouvoirs de l’ACT. La commission prend également note de l’indication de la CCSP selon laquelle un groupe de travail, présidé par l’Inspecteur général et avec la participation des partenaires sociaux, a été établi pour contrôler les questions concernant le travail durant la crise découlant de la pandémie de COVID-19, et que ce groupe a contrôlé la mise en œuvre des mesures d’urgence, et un rapport sur les inspections effectuées par l’ACT.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant les heures supplémentaires. Elle note également que le gouvernement indique que la carrière des inspecteurs du travail ainsi que leur évolution professionnelle sont régies par le décret-loi no 112/2001 qui arrête le cadre légal et définit la structure des carrières des inspecteurs de l’administration publique. En plus du salaire de base fixé par ce décret-loi, les inspecteurs ont aussi droit à une prime pour l’exercice de la fonction d’inspection correspondant à 22,5 pour cent du salaire de base. Le gouvernement indique qu’en application de ce décret-loi sera mis en place un nouveau système de carrière et de rémunération pour les inspecteurs du travail. À ce propos, la commission note que l’UGT indique s’être opposée à la dégradation des conditions de travail des inspecteurs du travail et à leur absence de perspectives de carrière (qui empêche l’avancement). Le syndicat indique aussi qu’en 2018 a été signée une convention tripartite intitulée «Combattre la précarité et réduire la segmentation du travail et promouvoir davantage de dynamisme dans la négociation collective», comportant des mesures visant à renforcer les conditions de service à l’ACT. L’UGT indique que cet accord comporte des mesures de renforcement des conditions de service à l’ACT, du nombre des inspecteurs du travail, des systèmes d’information de l’ACT, et des mécanismes donnant la parole aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, ainsi que sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre de la convention tripartite de 2018. À cet égard, elle souhaite recevoir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte du nouveau système de carrière et de rémunération, pour faire en sorte que les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. En outre, la commission souhaite recevoir des informations sur la stabilité d’emploi des inspecteurs du travail (à l’exclusion des postes de direction), y compris des informations sur la proportion d’inspecteurs ayant deux, cinq et plus de huit années d’ancienneté.
Articles 9 et 10 de la convention no 81 et articles 11 et 14 de la convention no 129. Experts techniques et nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est félicitée de l’annonce par le gouvernement que l’ACT procédait au recrutement de 117 inspecteurs du travail. Elle note que 53 inspecteurs supplémentaires ont été recrutés en septembre 2019 et 80 autres en mai 2020, ce qui porte le nombre total des inspecteurs du travail à 417 en 2020 (par rapport à 359 inspecteurs en 2012). La commission note également que le gouvernement indique qu’en plus des inspecteurs du travail, l’ACT a un personnel d’encadrement composé de 505 personnes (contre 514 en 2016) et qu’un certain nombre de concours ont été ouverts pour recruter des techniciens supérieurs. À cet égard, la commission note que la CGTP-IN déclare que le nombre d’inspecteurs du travail comme celui du personnel de soutien restent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement du service d’inspection. La CGTP-IN indique également que l’ACT ne garantit pas la présence d’au moins un technicien de la santé et la sécurité au travail dans chaque bureau régional. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises en ce sens. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations ou autres mesures prises afin de faciliter l’intégration rapide de ces nouveaux inspecteurs. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que des spécialistes techniciens dûment qualifiés soient associés à l’action de l’inspection du travail.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi soigneuses qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant la stratégie en matière d’inspection mise en œuvre pour assurer une couverture satisfaisante des entreprises par des visites d’inspection du travail suffisamment exhaustives, le gouvernement indique que la définition des priorités de l’inspection est basée sur: i) la surveillance des entreprises dans lesquelles des accidents du travail se sont produits ou des maladies professionnelles se sont déclarées; et ii) la prise en compte du nombre de travailleurs pouvant être touchés par les situations considérées comme les plus graves pour leur sécurité ou leur santé physique et mentale. Le gouvernement indique que le nouveau système d’information aidera à rendre les actions d’inspection plus efficaces et plus efficientes. Il ajoute que ce processus prévoit la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au conseil consultatif de l’ACT et ayant souscrit à la Campagne ibérique pour la prévention des accidents au travail (2016-2018) et à la Campagne nationale pour la sécurité et la santé des travailleurs temporaires (2016-2018).
La commission note que la CGTP-IN affirme que le nombre des visites d’inspection a fortement diminué au fil des ans, de même que le nombre des lieux de travail inspectés et le nombre des travailleurs couverts. À cet égard, la commission prend note de la baisse substantielle du nombre des inspections (de 90 758 en 2011 à 37 482 en 2017), du nombre des exploitations inspectées (de 80 159 en 2011 à 24 584 en 2017), et du nombre des travailleurs couverts (de 609 343 en 2011 à 317 838 en 2017). Toutefois, elle note aussi que, au cours de la même période, le nombre des infractions constatées a augmenté, passant de 17 607 en 2011 à 24 352 en 2017. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un changement de critères statistiques a eu lieu en 2013 concernant la collecte d’informations sur le nombre de visites d’inspection et des lieux de travail visités, en vue d’éviter de majorer les données en comptant une visite à un même lieu de travail pour des sujets différents comme de nouvelles visites. Le gouvernement déclare en outre que les données concernant le résultat des visites d’inspections menées indiquent qu’il n’y a pas eu de changement important dans le nombre des sanctions appliquées. La commission prend en outre note que, selon les informations contenues dans le rapport de 2018 sur les activités de l’ACT, le nombre d’inspections (38 287), le nombre d’entreprises inspectées (25 200), le nombre de travailleurs couverts par les inspections (399 836) et le nombre d’infractions constatées (26 465) ont tous augmenté par rapport à 2017. Rappelant qu’il est important de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution du nombre total des inspections du travail effectué et des travailleurs couverts. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre des inspections planifiées par rapport au nombre de celles consécutives à des plaintes ou des accidents; sur la durée moyenne ou normale des inspections planifiées par rapport aux inspections consécutives; et sur la nature et le nombre des infractions constatées et des sanctions appliquées pour chaque type d’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) reçues avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, dans le rapport qu’il fournit en réponse à sa demande précédente concernant les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ne sont pas investis de fonctions sans rapport avec leurs activités de contrôle, de sanction et de conseil. Le gouvernement déclare que, d’après les estimations, les tâches administratives n’occupent pas plus de 20 pour cent du temps de travail des inspecteurs. La commission note également que, dans un souci d’amélioration de l’efficacité des processus de l’Autorité des conditions de travail (ACT), un projet de rénovation de son système d’information est en cours et devrait être achevé à la mi-2020. A ce sujet, la commission note que, pour l’UGT, les inspecteurs du travail devraient se concentrer sur les activités d’inspection et ne plus être tenus d’effectuer des tâches auxiliaires à cause d’une pénurie de personnel adéquat. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle un set de mesures de digitalisation est envisagé en vue de simplifier les procédures d’inspection pour les inspecteurs du travail. La commission prend également note qu’un accord tripartite de 2018 comprend des mesures visant à renforcer les systèmes d’information de l’ACT. Le gouvernement indique que cela inclut déjà l’utilisation de données contenues dans le Système d’information de la sécurité sociale et dans le Bureau de stratégie et de planification du Ministère du travail, de la solidarité et de la sécurité sociale, et que des mesures sont actuellement prises pour permettre à l’ACT d’accéder aux données du système d’information de l’Autorité fiscale et douanière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire la proportion de temps consacrée par les inspecteurs du travail à des tâches administratives. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du nouveau système d’information sur la diminution du temps que les inspecteurs du travail consacrent à des tâches administratives.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande sur les mesures prises pour faire respecter les droits sociaux des travailleurs migrants sans papiers, que les données relatives au travail non déclaré ne sont pas ventilées entre travailleurs migrants et nationaux. A cet égard, le gouvernement précise qu’il n’existe pas de procédures d’inspection distinctes pour les travailleurs migrants, qui sont donc soumis aux mêmes conditions que les travailleurs nationaux. A cet égard, la commission prend note des chiffres communiqués par le gouvernement s’agissant du nombre total de travailleurs non déclarés détectés et du nombre de travailleurs régularisés (1 077 travailleurs non déclarés détectés en 2017 et 532 régularisés). Elle prend également note des informations contenues dans le rapport annuel de l’ACT de 2017 à propos des inspections ciblées sur les groupes de travailleurs vulnérables, et selon lesquelles 231 inspections en rapport avec les travailleurs migrants ont été réalisées en 2017 (contre 347 visites en 2016 et 532 en 2015). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail s’agissant de la régularisation des travailleurs non déclarés. Elle le prie également de fournir des informations sur l’action menée par l’inspection du travail s’agissant des droits des travailleurs non enregistrés qui ont été détectés au cours d’inspections (y compris les travailleurs migrants sans papiers) mais n’ont pas été enregistrés par la suite, avec des exemples spécifiques dans lesquels l’inspection du travail s’est attachée à faire valoir les droits des travailleurs non enregistrés pour remédier aux infractions à la législation du travail, et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Contrôle de l’application et activités de conseil. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos des activités de conseil de l’ACT, y compris des rencontres en personne et des aides téléphoniques à des travailleurs et des employeurs, des séminaires, des formations et des publications électroniques. Elle prend note également des informations fournies à propos des activités de contrôle de l’application de l’ACT, avec notamment l’émission de 6 863 avertissements, 23 029 avis de non-respect et 8 665 constats d’infraction ayant donné lieu à des amendes (17 272 018 €) en 2017, contre 3 585 avertissements, 18 609 avis de non-respect et 10 379 constats d’infraction ayant donné lieu à des amendes (15 750 500 €) en 2016. La commission prend note de ces informations.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que l’ACT dispense des activités de formation continue des inspecteurs, sur la base des besoins des services et de la planification annuelle des activités (y compris des activités sur des thèmes choisis avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs). La commission note que 260 inspecteurs du travail ont suivi des formations en 2016 et 146 en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation destinées aux inspecteurs du travail (y compris des informations sur leur fréquence, leur durée et leur contenu).
Article 11, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 129. Locaux aménagés de façon appropriée et facilités de transport nécessaires. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les installations et équipements de bureau des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que, à des fins de promotion de la mobilité et d’amélioration des conditions de travail, les lieux de travail de tous les inspecteurs sont équipes de matériels informatiques tels qu’ordinateurs portables et écrans. La commission note aussi qu’en réponse à sa demande relative aux véhicules, le gouvernement indique que les inspecteurs reçoivent des véhicules ayant passé un contrôle de sécurité, et qu’il incombe aux utilisateurs de signaler tout défaut de fonctionnement. Elle note aussi que l’ACT paie les transports publics. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’assurer la mise à disposition des facilités de transport nécessaires et de fournir des informations spécifiques sur le nombre de véhicules en bon état à la disposition des inspecteurs du travail.
Article 11, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 15, paragraphe 2, de la convention no 129. Remboursement des dépenses accessoires. La commission note que, en réponse à sa demande précédente concernant la législation régissant le remboursement des dépenses encourues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, le gouvernement indique que le décret-loi no 106/98 prévoit des indemnités journalières de subsistance et des indemnités de transport pour les fonctionnaires lorsqu’ils remplissent des missions de service public sur le territoire national. La somme versée au titre d’indemnité journalière de subsistance sert à défrayer le coût des repas et du logement, ainsi que d’autres activités inhérentes au service d’inspection. Ces frais sont normalement remboursés dans le mois qui suit celui dans lequel ils ont été exposés, tandis que tous les autres remboursements, dûment justifiés, se font dès que possible. La commission prend note de cette information.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques sur le travail des services de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant l’action des services de l’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère, le gouvernement a communiqué les rapports de 2016, 2017 et 2018 sur les activités de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. Elle constate que le rapport sur Madère ne fournit pas d’informations sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que soient publiées et communiquées à l’OIT des informations sur l’action des services d’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère et portant sur tous les points cités à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant en particulier l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 21 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prend note des observations de l’UGT suivant lesquelles, malgré les efforts déployés, l’inspection reste insuffisante dans le secteur agricole en raison du nombre élevé de petites exploitations, dont la plupart sont des exploitations familiales. A cet égard, la commission relève dans les informations fournies dans les rapports annuels du gouvernement une diminution: i) du nombre des inspections dans le secteur agricole (de 945 en 2013 à 620 en 2017); ii) du nombre des exploitations agricoles inspectées (de 757 en 2013 à 460 en 2017); iii) du nombre des travailleurs couverts (de 5 968 en 2013 à 3 509 en 2017); et iv) du nombre des infractions constatées dans le secteur (de 575 en 2013 à 139 en 2017). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour garantir que les exploitations agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, y compris les mesures spécifiques visant les plus petites exploitations.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant les heures supplémentaires. Elle note également que le gouvernement indique que la carrière des inspecteurs du travail ainsi que leur évolution professionnelle sont régies par le décret-loi no 112/2001 qui arrête le cadre légal et définit la structure des carrières des inspecteurs de l’administration publique. En plus du salaire de base fixé par ce décret-loi, les inspecteurs ont aussi droit à une prime pour l’exercice de la fonction d’inspection correspondant à 22,5 pour cent du salaire de base. Le gouvernement indique qu’en application de ce décret-loi sera mis en place un nouveau système de carrière et de rémunération pour les inspecteurs du travail. A ce propos, la commission note que l’UGT indique s’être opposée à la dégradation des conditions de travail des inspecteurs du travail et à leur absence de perspectives de carrière (qui empêche l’avancement). Le syndicat indique aussi qu’en 2018 a été signée une convention tripartite intitulée «Combattre la précarité et réduire la segmentation du travail et promouvoir davantage de dynamisme dans la négociation collective», comportant des mesures visant à renforcer les conditions de service à l’Autorité des conditions de travail (ACT). L’UGT indique que cet accord comporte des mesures de renforcement des conditions de service à l’ACT, du nombre des inspecteurs du travail, des systèmes d’information de l’ACT, et des mécanismes donnant la parole aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, ainsi que sur les résultats obtenus par la mise en œuvre de la convention tripartite de 2018. A cet égard, elle souhaite recevoir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte du nouveau système de carrière et de rémunération, pour faire en sorte que les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail correspondent à ceux d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires. En outre, la commission souhaite recevoir des informations sur la stabilité d’emploi des inspecteurs du travail (à l’exclusion des postes de direction), y compris des informations sur la proportion d’inspecteurs ayant deux, cinq et plus de huit années d’ancienneté.
Articles 9 et 10 de la convention no 81 et articles 11 et 14 de la convention no 129. Experts techniques et nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’annonce par le gouvernement que l’ACT procédait au recrutement de 117 inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle les 117 inspecteurs mentionnés précédemment sont toujours en cours de recrutement et que le nombre total des inspecteurs du travail a reculé, passant de 314 en 2016 à 303 en 2017 (contre 359 inspecteurs en 2012). Elle prend également note des informations figurant sur le site du gouvernement et suivant lesquelles 53 inspecteurs supplémentaires ont été recrutés en septembre 2019 et 80 autres devraient l’être d’ici la fin de l’année. La commission note également que le gouvernement indique qu’en plus des inspecteurs du travail, l’ACT a un personnel d’encadrement composé de 505 personnes (contre 514 en 2016) et qu’un certain nombre de concours ont été ouverts pour recruter des techniciens supérieurs. A cet égard, la commission note que la CGTP-IN déclare que le nombre des inspecteurs du travail comme celui du personnel de soutien restent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement du service d’inspection. La CGTP-IN indique également que l’ACT ne garantit pas la présence d’au moins un technicien de la santé et la sécurité au travail dans chaque bureau régional. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer le recrutement d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail afin de garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière et sur les formations ou autres mesures prises afin de faciliter l’intégration rapide de ces nouveaux inspecteurs. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que des spécialistes techniciens dûment qualifiés soient associés à l’action de l’inspection du travail.
Article 16 de la convention no 81 et article 21 de la convention no 129. Inspections aussi fréquentes et aussi soigneuses qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande concernant la stratégie en matière d’inspection mise en œuvre pour assurer une couverture satisfaisante des entreprises par des visites d’inspection du travail suffisamment exhaustives, le gouvernement indique que la définition des priorités de l’inspection est basé sur: i) la surveillance des entreprises dans lesquelles des accidents du travail se sont produits ou des maladies professionnelles se sont déclarées; et ii) la prise en compte du nombre de travailleurs pouvant être touchés par les situations considérées comme les plus graves pour leur sécurité ou leur santé physique et mentale. Le gouvernement indique que le nouveau système d’information aidera à rendre les actions d’inspection plus efficaces et plus efficientes. Il ajoute que ce processus prévoit la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs représentées au conseil consultatif de l’ACT et ayant souscrit à la Campagne ibérique pour la prévention des accidents au travail (2016-2018) et à la Campagne nationale pour la sécurité et la santé des travailleurs temporaires (2016-2018).
La commission note que la CGTP-IN affirme que le nombre des visites d’inspection a fortement diminué au fil des ans, de même que le nombre des lieux de travail inspectés et le nombre des travailleurs couverts. A cet égard, la commission prend note de la baisse substantielle du nombre des inspections (de 90 758 en 2011 à 37 482 en 2017), du nombre des exploitations inspectées (de 80 159 en 2011 à 24 584 en 2017), et du nombre des travailleurs couverts (de 609 343 en 2011 à 317 838 en 2017). Toutefois, elle note aussi que, au cours de la même période, le nombre des infractions constatées a augmenté, passant de 17 607 en 2011 à 24 352 en 2017. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un changement de critères statistiques a eu lieu en 2013 concernant la collecte d’informations sur le nombre de visites d’inspection et des lieux de travail visités, en vue d’éviter de majorer les données en comptant une visite à un même lieu de travail pour des sujets différents comme de nouvelles visites. Le gouvernement déclare en outre que les données concernant le résultat des visites d’inspections menées indiquent qu’il n’y a pas eu de changement important dans le nombre des sanctions appliquées. Notant ces indications, et rappelant qu’il est important de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les raisons de cette baisse du nombre total des inspections du travail effectuées et des travailleurs couverts. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre des inspections planifiées par rapport au nombre de celles consécutives à des plaintes ou des accidents; sur la durée moyenne ou normale des inspections planifiées par rapport aux inspections consécutives; et sur la nature et le nombre des infractions constatées et des sanctions appliquées pour chaque type d’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Association syndicale des fonctionnaires de l’Autorité de la sécurité alimentaire et économique (ASF-ASAE), reçues le 5 janvier 2016 et le 19 avril 2017, concernant le statut, les conditions de service et de travail dans le cadre de la surveillance des marchés et les inspecteurs de la sécurité alimentaire qui n’exercent pas de fonctions d’inspection couvertes par la convention.
Article 3, paragraphes 1 a) et b) et 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission note que, en application de l’article 566 du Code du travail, les employeurs ne s’exposent qu’à une amende minimale en vertu du code lorsqu’ils s’acquittent des obligations des travailleurs en attente. Prenant note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant des cas de paiement d’arriérés de salaires et de prestations sociales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations pertinentes sur les mesures prises pour faire respecter les droits sociaux des travailleurs étrangers sans papiers.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1 a) et b), article 22, paragraphe 1, et article 24 de la convention no 129. Répartition des activités d’inspection entre activités consultatives et contrôle de l’application. La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais Intersyndicale nationale (CGTP-IN) qui allègue que la priorité est accordée aux activités de prévention par rapport aux activités de contrôle. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune diminution du nombre des inspections du travail consacrées uniquement au contrôle de l’application des lois n’a été enregistrée et que les activités de surveillance et de contrôle n’ont pas été déclarées secondaires par rapport aux activités d’information et de sensibilisation. Il ajoute que la diminution du nombre des inspections entraînant l’imposition de mesures d’exécution, de 2014 à 2015, était due à l’attachement de l’Autorité des conditions de travail (ACT) à recourir davantage à des mesures «non coercitives» (c’est-à-dire informations et conseils, avertissements et avis de mesures à prendre). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la diminution des mesures non coercitives n’était que temporaire, la commission le prie de fournir des informations sur la façon dont il assure un équilibre approprié entre les fonctions consultatives de l’inspection du travail et les fonctions de contrôle de l’application dans le cadre d’une stratégie globale d’application effective de la législation.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note du rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT présentée par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) alléguant la non-exécution par le Portugal de la convention no 81, de la convention no 129 et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, adopté par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015), dans lequel le comité tripartite avait observé qu’il avait été noté dans le document de stratégie de l’ACT que le manque d’adaptation continue des compétences dans un contexte en évolution était l’une des faiblesses de l’ACT. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement fournit des informations statistiques sur la formation des inspecteurs du travail en 2013, 2014 et 2015 (notamment des informations sur les sujets abordés, la durée des formations et le nombre de participants), et indique que la formation des inspecteurs du travail porte sur des sujets novateurs, sans donner d’autres informations, comme demandé par le comité tripartite, sur d’éventuelles difficultés à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la formation dispensée a contribué à l’adaptation continue des compétences des inspecteurs du travail et de fournir des informations sur les discussions ayant eu lieu avec les partenaires sociaux sur les besoins spécifiques de formation des inspecteurs du travail à la lumière des réalités actuelles et de l’évolution du marché du travail.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 81 et article 15, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 129. Mécanismes visant à assurer la mobilité et la sécurité physique des inspecteurs du travail. La commission note que le comité tripartite a estimé que les dispositifs des bureaux centraux et décentralisés disposent en principe de moyens de mobilité suffisants permettant aux inspecteurs du travail d’exercer leurs fonctions. Toutefois, le comité tripartite a également pris note des allégations formulées par le SIT en ce qui concerne les conditions dangereuses liées au mauvais état des véhicules. La commission prie le gouvernement, à l’instar du comité tripartite, de prendre des mesures pour veiller à la sécurité physique des inspecteurs du travail (comme l’achat de nouveaux véhicules et l’entretien régulier du parc existant).
Article 11, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 15, paragraphe 2, de la convention no 129. Remboursement des dépenses accessoires. La commission note que le comité tripartite a relevé des allégations formulées par le SIT selon lesquelles, dans certaines unités reculées de l’ACT, les dépenses liées au transport des inspecteurs, telles que les frais de parking, ne sont pas remboursées. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toutes les dépenses engagées par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions sont remboursées sous réserve qu’ils soumettent une demande de remboursement et les documents justificatifs. Le gouvernement ajoute que la procédure administrative de remboursement est normalisée (les inspecteurs doivent remplir un formulaire et y joindre les notes ou reçus correspondants) et régie par une législation spécifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation mentionnée par le gouvernement, qui régit le remboursement des dépenses engagées par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Statistiques sur le travail des services de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. La commission note que le gouvernement a communiqué quelques données statistiques dans ses rapports de 2013 et de 2016 sur les activités de l’inspection du travail dans les régions autonomes de Madère et des Açores. En ce qui concerne le secteur agricole, la commission note que, si des statistiques en la matière ont été fournies en ce qui concerne les Açores, aucune information pertinente n’a été fournie à cet égard en ce qui concerne Madère. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que des informations sur le travail des services de l’inspection dans les régions autonomes des Açores et de Madère soient publiées et communiquées au BIT, de préférence dans un rapport distinct du rapport annuel général d’inspection, qui contient des informations sur toutes les questions visées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
Questions concernant le secteur agricole en particulier
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Activités d’inspection du travail dans le secteur agricole. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission constate que le secteur agricole continue d’afficher un taux élevé d’accidents du travail mortels et qu’une campagne de sécurité et de santé dans les secteurs de la production animale et la foresterie a par conséquent été lancée en 2012. La commission prie le gouvernement de se référer à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), communiquées avec les rapports du gouvernement.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission prend note du rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT présentée par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT), alléguant l’inexécution par le Portugal des deux conventions examinées et de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, rapport adopté par le Conseil d’administration à sa 324e session (juin 2015).
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à la demande du comité tripartite concernant la réduction du personnel d’appui administratif de l’Autorité des conditions de travail (ACT), selon lesquelles les tâches administratives assurées par les inspecteurs du travail ne sont que celles en rapport avec leurs fonctions principales (par exemple, saisie des informations dans la base de données de l’ACT) et ne représentent pas, selon les estimations, plus de 20 pour cent du temps de travail des inspecteurs. Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’UGT selon lesquelles les inspecteurs du travail ne devraient pas être contraints d’effectuer des tâches auxiliaires faute de personnel d’appui suffisant. La commission fait observer que le gouvernement ne fournit pas de plus amples informations au sujet des allégations formulées par le SIT dans le contexte de la réclamation au titre de l’article 24 alléguant que les inspecteurs du travail doivent effectuer des tâches logistiques et d’entretien (visite d’ateliers de réparation automobile, réparation des équipements et du matériel, transport de matériel, photocopies, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il avait indiqué qu’il prendrait, dans le contexte de la réclamation, en vue de rationaliser les ressources et de simplifier les procédures administratives. La commission le prie en outre, à l’instar du comité tripartite, de fournir des informations spécifiques, le cas échéant, sur le pourcentage de temps consacré par les inspecteurs du travail aux tâches logistiques et d’entretien eu égard aux fonctions principales de l’inspection du travail énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le comité tripartite a fait observer que le salaire des inspecteurs du travail était de loin inférieur à celui d’autres types d’inspecteurs visés par le décret législatif no 170/2009 (tels que les inspecteurs de l’Inspection générale des finances) et que le document de stratégie de l’ACT pour 2013-2015 avait considéré que la démotivation des inspecteurs du travail due au manque de mesures incitatives appropriées était une des faiblesses de l’ACT. La commission, à l’instar du comité tripartite, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail soient à la hauteur de ceux des autres inspecteurs exerçant des fonctions similaires. Elle le prie en outre, à l’instar du comité tripartite, de prendre des mesures pour veiller à ce que les inspecteurs du travail bénéficient de perspectives de carrière fondées sur leur mérite, leur expérience et leur niveau de responsabilité, et d’examiner cette question avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les avancées en la matière.
Heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement, en réponse aux conclusions du comité tripartite sur la nécessité d’octroyer aux inspecteurs du travail des plages suffisantes et régulières de temps libre, indique que le fait que les inspecteurs du travail aient dû faire des heures supplémentaires rémunérées est dû à la crise financière et économique qui a sévi, mais que les demandes d’intervention d’urgence sont en voie de régression. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission observe que le comité tripartite a noté que le document de stratégie de l’ACT indiquait que l’une des faiblesses de l’ACT avait trait à la pénurie de ressources humaines et que la charge de travail des inspecteurs du travail avait augmenté du fait de la crise financière et économique. La commission prend note des observations formulées par la CGTP IN et l’UGT sur le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et autres personnels d’appui qui, selon les syndicats, est en nette diminution depuis 2011, eu égard au fait notamment que le personnel retraité n’a pas été remplacé. A cet égard, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ACT procède actuellement au recrutement de 117 inspecteurs du travail, en sus des 314 inspecteurs qu’elle emploie déjà. Rappelant que le comité tripartite a prié le gouvernement de prévoir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour permettre l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avancées relatives au recrutement des inspecteurs du travail mentionné par le gouvernement et sur les mesures de formation et autres prises pour faciliter l’intégration rapide des inspecteurs venant d’être recrutés eu égard aux réalités actuelles et à l’évolution du marché du travail.
Article 11, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 15, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Bureaux aménagés et équipement. La commission note que le comité tripartite a relevé, dans le document de stratégie de l’ACT, que l’insuffisance des ressources matérielles était considérée comme une des faiblesses de l’ACT. La commission prend également note des observations formulées par l’UGT au sujet des restrictions budgétaires de l’ACT. A cet égard, elle note que le gouvernement mentionne les efforts actuellement déployés pour améliorer l’aménagement des bureaux d’inspection du travail décentralisés (10 des 32 bureaux décentralisés ont reçu de nouveaux équipements), ce qui avait déjà été noté par le comité tripartite. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la modernisation de l’équipement de travail est un objectif constamment visé par l’ACT, pour lequel des investissements sont en cours. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour que tous les services d’inspection du travail aux niveaux central et décentralisés soient adaptés aux besoins du service, et de fournir des précisions sur les mesures prises pour améliorer la situation actuelle.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Prévoir des inspections aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions. La commission note que le comité tripartite avait constaté que le nombre des établissements assujettis à des inspections avait diminué. A cet égard, elle note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement et l’ACT sur son site Web, le nombre d’établissements ayant fait l’objet d’une visite d’inspection du travail a augmenté entre 2013 et 2016 (passant de 29 539 en 2013 à 36 076 en 2016). Se félicitant de la tendance positive concernant le nombre d’établissements ciblés par l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de veiller à ce qu’un nombre suffisant de visites d’inspection soigneusement menées soient effectuées. A cet égard, elle le prie en outre de fournir des informations sur la stratégie en matière d’inspection mise en œuvre pour assurer une couverture satisfaisante des entreprises assujetties à des contrôles d’inspection du travail soignés (inspections ciblant des établissements ayant un taux d’accident du travail et de maladie professionnelle élevé; critère et calendrier de suivi des visites; etc.).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Elle note qu’une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail a été présentée au Conseil d’administration par le Syndicat des inspecteurs du travail (SIT) (document GB.319/INS/15/6) alléguant l’inexécution par le Portugal de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Lors de sa 319e session (octobre 2013), le Conseil d’administration a décidé que la réclamation était recevable et il a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner.
Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de reporter l’examen de l’application de la présente convention en attendant la décision du Conseil d’administration quant à la réclamation. La commission examinera donc les informations fournies par le gouvernement dans son rapport à la lumière des décisions adoptées en temps utile par le Conseil d’administration dans le cadre de la réclamation.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), joints au rapport du gouvernement.
La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne également l’application des articles mentionnés ci-après de la présente convention.
Articles 6, paragraphe 1 a) et b), 22, 23 et 24 de la convention. Prévention, poursuite et sanction des infractions aux dispositions légales. La commission note que, selon l’UGT, il n’y a pas eu d’évolution significative de la situation dans le secteur agricole, qui continue de se caractériser par une multiplicité de petites entreprises ayant pour beaucoup d’entre elles un caractère familial et dont les activités sont saisonnières. Il indique aussi que, au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement, l’inspection dans le secteur agricole a eu une tâche considérable étant donné que, d’après les chiffres du rapport annuel de 2009, ce secteur vient au troisième rang pour les accidents du travail mortels. Les actions de prévention et de contrôle sont menées de manière prioritaire dans les entreprises qui, au cours des trois dernières années, ont connu des accidents du travail graves ou mortels, en application d’une mesure prévue par la Stratégie nationale pour la sécurité et la santé au travail, 2008-2012. L’UGT signale également la ratification récente de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001.
La commission note que, selon le gouvernement, en application du volet I du Plan d’action de l’inspection axé sur la promotion de la sécurité et la santé au travail 2008-2010, il a été effectué 130 visites dans l’agriculture, l’élevage et la foresterie en 2009, qui ont donné lieu à 64 constats d’infraction avec imposition de sanctions pécuniaires. De même, il a été relevé 323 situations d’irrégularités, qui ont donné lieu à des mesures de prévention et à la suspension immédiate du travail dans un cas en raison de situation dangereuse pour la vie, l’intégrité physique ou la santé des travailleurs concernés.
La commission prend note par ailleurs des tableaux inclus dans le rapport du gouvernement relatifs aux activités de contrôle menées par l’inspection du travail dans l’agriculture en 2009 et 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la mise en œuvre du plan national d’inspection pour la sécurité et la santé au travail dans le secteur de l’agriculture au regard des objectifs fixés, notamment sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles relevés.
Articles 9, paragraphe 3, et 14. Renforcement du nombre des agents de l’inspection du travail pour l’agriculture et de leurs qualifications. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 9 et 10 de la convention no 81, et lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise afin de renforcer les capacités des services d’inspection dans l’agriculture et sur l’impact des cours de formation évoqués dans le précédent rapport, sur les méthodes de travail des inspecteurs affectés à l’agriculture et sur leur aptitude à déceler les infractions et prévenir les accidents.
Articles 26 et 27. Contenu et communication du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel d’inspection dans la partie continentale du pays pour les années 2009 et 2010 n’a pas été reçu au BIT. Elle prend note des données chiffrées succinctes concernant les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole dans la Région autonome des Açores ainsi que l’absence d’informations correspondantes pour la Région autonome de Madère La commission demande que le gouvernement communique au Bureau les rapports annuels de l’inspection du travail dans l’agriculture pour la partie continentale du pays. Elle lui saurait gré de prendre toutes dispositions utiles pour que le rapport annuel sur les activités de l’inspection dans l’agriculture pour les Régions autonomes des Açores et de Madère contienne des informations répondant à toutes les questions visées aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention, et que ce rapport soit publié et communiqué au Bureau conformément à l’article 26.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT le 14 septembre 2009.

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 22, 23 et 24 de la convention. Activités de l’inspection en fonction des objectifs de prévention, de poursuite et de sanction des infractions. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de l’article 3, paragraphe 1 a) et b), et des articles 17 et 18 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission note, par ailleurs, les observations faites par l’Union générale de travailleurs (UGT) reçues le 14 septembre 2009 et jointes au rapport du gouvernement, qui réitèrent, tout comme en 2005 et 2007, que la situation dans le secteur agricole ne semble pas avoir évolué. En effet, les petites entreprises agricoles ayant un caractère familial sont toujours en très grand nombre, ce qui complique les travaux de l’inspection du travail. Malgré les efforts déployés, les interventions dans ce secteur si spécifique restent inadéquates. A cet égard, la commission note les informations contenues dans le rapport annuel d’activité de l’autorité chargée des conditions de travail (ACT) pour 2008, qui contient quelques informations concernant ce secteur. Le gouvernement indique que 98 visites concernant la sécurité et la santé ont été effectuées dans le secteur agricole, donnant lieu à l’établissement de 15 procès-verbaux. Le rapport annuel indique également que 7,5 pour cent des accidents mortels ont eu lieu dans le secteur de l’agriculture.

S’agissant des mesures visant à renforcer les fonctions de contrôle et les fonctions à but préventif de l’inspection du travail dans le secteur agricole, notamment en vertu des stratégies communautaires de sécurité et de santé au travail, la commission note que, au niveau national, la stratégie adoptée porte principalement sur: 1) la cohérence et l’efficacité des politiques publiques, résultant de l’articulation entre les différents départements de l’administration; et 2) la promotion de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail. D’après le gouvernement, la mission de l’inspection du travail est très générale et couvre principalement deux domaines fondamentaux qui sont la sécurité et la santé au travail et les relations professionnelles. Mais l’inspection du travail a également pour mission de promouvoir et de contrôler l’application des lois qui transposent les dispositions des directives communautaires dans la législation nationale. La commission note que, en 2007, un plan visant à promouvoir le travail décent et la diminution des accidents du travail et des maladies professionnelles a été mis en place mettant l’accent sur les secteurs où le taux de mortalité est particulièrement élevé, dont l’agriculture. Le plan mis en place pour la période 2008-2010 prévoit l’intervention de l’inspection du travail dans les domaines de l’évaluation des risques et la prévention et la promotion de la sécurité et de la santé au travail, surtout dans les petites entreprises. Ce plan inclut également des inspections dans le secteur de l’agriculture. Ce sont des visites de prévention et de contrôle pour vérifier l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé dans ce secteur, mais aussi aux installations et équipements de travail, à la circulation des personnes, à l’exposition des travailleurs aux risques chimiques et biologiques, à l’information et à la formation des travailleurs, et à la responsabilité en cas d’accidents du travail. Tout en notant ces informations, la commission constate que le rapport d’activité de l’ACT pour 2008 ne contient que des informations très générales en ce qui concerne l’agriculture, toujours centrées sur la sécurité et la santé au travail, sans prise en compte des autres domaines devant faire l’objet de contrôle et de prévention. Eu égard aux caractéristiques spécifiques de ce secteur, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus détaillées dans ce domaine, notamment de faire en sorte que les informations concernant les activités de contrôle et les activités à caractère préventif apparaissent de manières distincte dans le rapport annuel d’activité.

Article 9, paragraphe 3, et article 14. Renforcement en nombre et en qualification des effectifs de l’inspection du travail dans l’agriculture. S’agissant du contenu des formations dispensées en 2005 et 2006, la commission note que l’objectif de ces formations était de permettre aux inspecteurs du travail d’identifier les principaux risques professionnels et les mesures préventives à prendre ainsi que d’utiliser les procédures des services d’inspection tout en tenant compte des caractéristiques du secteur agricole. La commission note qu’en 2008 d’autres formations ont été dispensées avec les mêmes objectifs dans le secteur de la sylviculture et de l’élevage de bétail. Ces formations portaient essentiellement sur les risques liés à l’utilisation des équipements, les opérations en forêt, l’utilisation de pesticides et autres produits chimiques, le traitement des animaux, la manipulation et le stockage des déchets, des céréales et du fourrage. Le programme de formation a également inclus une préparation aux situations de danger sérieux et imminent, à l’identification des mesures de prévention des risques en référence à la législation applicable, ainsi qu’à la préparation, à l’exécution et au développement des inspections à cet égard.

S’agissant des effectifs des services d’inspection, la commission se réfère à l’observation qu’elle formule au titre des articles 10 et 16 de la convention no 81. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle mesure ou initiative prise ou envisagée pour le renforcement des capacités des services d’inspection dans le secteur de l’agriculture. Elle le prie de fournir également des informations sur l’impact des formations susmentionnées sur les méthodes de travail des inspecteurs et leur capacité à détecter les infractions et à prévenir les accidents.

Article 27. Contenu du rapport annuel d’inspection. La commission note, d’après le rapport général de l’ACT, que 615 visites d’inspection ont été effectuées en 2008 dans 564 établissements, donnant lieu à 57 avertissements et 181 procès-verbaux d’infraction, ce qui diffère des chiffres cités plus haut. En ce qui concerne les régions des Açores et de Madère, la commission note, d’une part, que le rapport relatif aux activités menées dans les Açores ne contient aucune information concernant le secteur agricole et, d’autre part, que celui relatif aux activités menées à Madère sera transmis ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur les activités d’inspection de l’ACT dans le secteur agricole en métropole ainsi que dans les régions des Açores et de Madère. Elle lui saurait gré d’indiquer les raisons de la différence entre les chiffres fournis par le gouvernement dans son rapport et ceux figurant dans le rapport annuel de l’ACT pour l’année 2008.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période comprise entre le 1er juin 2005 et le 31 mai 2007 et des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que des informations complémentaires fournies ultérieurement par l’Inspection générale du travail au sujet de l’application de la convention.

Elle prend également note des commentaires formulés sur l’application de la convention par la Confédération du commerce et des services du Portugal (CCP), la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-IN) et l’Union générale des travailleurs (UGT), communiqués par le gouvernement avec son rapport. La commission se réfère pour ce qui est de l’examen des points soulevés par la CGTP-IN à son observation sous la convention no 81. Elle constate par ailleurs que les commentaires de l’UGT portent sur les mêmes points que ceux qui avaient été transmis par le gouvernement avec son rapport en 2005.

1. Article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 22, 23 et 24 de la convention.Activités de l’inspection en fonction des objectifs de prévention, de poursuite et de sanction des infractions. Selon la CCP, la situation de l’inspection du travail dans l’agriculture justifierait la mise en œuvre d’un modèle intégré d’inspection dans lequel le contrôle de l’application de la législation serait accompagné par la promotion d’une culture de prévention. La commission relève que ce point de vue avait déjà été exprimé en 2005 par la Confédération du tourisme portugais (CTP).

L’UGT estime que l’existence d’un grand nombre de petites entreprises ayant surtout un caractère familial rend difficile la mission de contrôle. L’intervention de l’inspection du travail, aussi importante soit-elle, resterait de loin insuffisante dans un secteur aussi spécifique que l’agriculture. L’organisation continue de regretter le manque de suivi de certaines initiatives, telles que les campagnes qui n’ont pu donner les résultats escomptés.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant aux activités de contrôle et aux activités à caractère préventif de l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle note en particulier que l’Inspection générale du travail favorise l’amélioration des conditions de travail en fournissant des informations ou des conseils techniques aux employeurs, aux travailleurs ou à leurs représentants sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales ou conventionnelles, mais aussi en établissant des procès-verbaux ordonnant l’adoption de mesures dans un délai raisonnable et en réalisant des investigations afin de sanctionner les infractions. Elle note également que, même si l’Inspection générale du travail met en œuvre une culture de prévention à travers des activités à caractère pédagogique, des sanctions sont également appliquées à l’encontre des employeurs dans les cas d’infractions considérées comme graves ou très graves. La commission note avec intérêt que l’agriculture constitue l’un des secteurs prioritaires d’intervention de l’inspection du travail et que des actions transversales portant sur les conditions minimales de sécurité et de santé au travail, le travail non déclaré, la prolongation de la durée du travail, le transport manuel de charges, mais aussi ayant trait à l’information, aux consultations et à la participation des travailleurs, y sont menées. L’objectif en matière de santé et de sécurité dans le secteur est la prévention des risques professionnels associés à l’utilisation des équipements, des pesticides et autres substances chimiques, à la conduite des animaux, à l’élimination et au stockage des résidus ainsi qu’au stockage de céréales, de fourrages et d’autres produits agricoles. Les partenaires sociaux participent à cette activité dans le cadre d’un groupe de travail sur l’agriculture chargé d’évaluer les résultats des activités d’inspection. Le gouvernement souligne également l’importance de la mise en œuvre de la stratégie communautaire de sécurité et de santé au travail pour 2007 en remplacement de celle qui était prévue pour la période allant de 2002 à 2006. Cette stratégie implique une approche globale du bien-être au travail; elle vise, dans le long terme, le développement des performances en matière de sécurité et de santé au travail et s’articule autour de: a) la promotion de l’approche préventive; b) l’amélioration de la législation; c) l’amélioration de l’application pratique des dispositions légales; et d) le renforcement du contrôle de l’inspection.

La commission constate que les informations contenues dans le rapport annuel d’activité de l’Inspection générale du travail pour l’année 2006 sur les visites d’inspection dans l’agriculture portent exclusivement sur la santé et la sécurité au travail. Bien qu’il ait été reconnu que l’agriculture est l’un des secteurs où se produit le plus grand nombre d’accidents du travail, le nombre de visites d’entreprises agricoles ciblant les questions de sécurité a fortement baissé entre 2002 et 2006. La commission regrette que la ventilation des informations fournies par le gouvernement et contenues par ailleurs dans le rapport annuel d’inspection de 2006 ne permette pas de distinguer les activités d’inspection portant sur d’autres domaines que la sécurité et la santé au travail concernant de manière spécifique le secteur agricole (contrôle des conditions générales de travail, fourniture de conseils et d’informations techniques, constats d’infraction et sanctions imposées). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les informations relatives aux activités de contrôle et aux activités à caractère préventif de l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture apparaissent de manière distincte dans le rapport annuel général d’activité de l’inspection du travail. Elle lui saurait gré de continuer à communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue du renforcement des fonctions de contrôle et des fonctions à but préventif de l’inspection du travail dans le secteur agricole, notamment en vertu des stratégies communautaires de sécurité et de santé au travail.

2. Article 9, paragraphe 3, et article 14.Renforcement quantitatif et qualitatif des effectifs de l’inspection du travail dans l’agriculture. Se référant à son observation sous la convention no 81 au sujet de l’augmentation du nombre d’inspecteurs et de la progression des effectifs envisagée dans un proche avenir ainsi que des actions de formation dispensées aux inspecteurs en 2005 et 2006, la commission relève que 31 inspecteurs ont bénéficié d’une formation de six heures en matière de sécurité et santé au travail dans le secteur agricole. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de cette formation et de préciser également l’impact du renforcement quantitatif et qualitatif du personnel d’inspection sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. Elle le prie de continuer à indiquer notamment toute mesure prise pour assurer, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la convention, une formation adéquate aux inspecteurs exerçant des fonctions dans l’agriculture ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi.

3. Article 17.Association de l’inspection du travail au contrôle préalable des établissements, activités, procédés de fabrication et d’utilisation de nouveaux produits et substances. Selon le gouvernement, l’association des services d’inspection au contrôle préalable se traduit par la réalisation de contrôles conjoints et l’émission d’avis dans le cadre des procédures d’autorisation relatives à l’ouverture, à la modification et au fonctionnement des établissements. Tout en prenant note avec intérêt de ces informations, ainsi que des informations selon lesquelles, pendant la période comprise entre le 1er juin 2006 et le 30 mai 2007, l’Inspection générale du travail a réalisé dans le secteur agricole 69 contrôles et émis 14 avis favorables à l’autorisation d’exploitation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces contrôles et avis ont également porté sur l’utilisation de nouveaux produits et substances qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs dans les entreprises agricoles.

4. Article 27.Contenu du rapport annuel d’inspection.La commission espère que le gouvernement veillera à ce que le rapport annuel d’inspection contienne de manière distincte les informations spécifiques concernant le secteur agricole et que, comme annoncé, un rapport annuel concernant les régions autonomes des Açores et de Madère soit également publié et communiqué au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2005 ainsi que de la législation, du rapport annuel d’inspection pour 2005, ainsi que d’un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la Région autonome des Açores dont la principale activité économique est l’agriculture. Elle prend également note des nouveaux commentaires formulés sur l’application de la convention par l’Union générale des travailleurs (UGT) et par la Confédération portugaise du tourisme et communiqués au BIT avec le rapport du gouvernement. La commission note que les commentaires formulés par l’UGT reprennent en partie ceux qui ont été communiqués au BIT en date du 9 septembre 2002. Relevant que le gouvernement n’a pas exprimé son point de vue au sujet de la teneur desdits commentaires, la commission espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport et d’être en mesure de faire état de progrès dans l’application de la convention. Les commentaires formulés par la Confédération portugaise du tourisme concernant également l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de se référer à son observation sous cette convention. Elle le prie de fournir en outre des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 17 de la convention. Contrôle préventif préalable des établissements, activités, procédés de fabrication et d’utilisation de nouveaux produits et substances. Se référant à son observation antérieure au sujet de la nécessité de prendre des mesures assurant l’association des services d’inspection dans l’agriculture à un contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité, la commission note le point de vue du gouvernement selon lequel c’est déjà dans la phase de projet que l’établissement doit susciter l’intervention de l’inspection du travail et doit débuter son intervention, afin de garantir l’élimination des risques. En vertu de l’article 10, paragraphe 1 g), du décret-loi no 102/2000, portant Statut de l’inspection générale du travail, l’inspecteur du travail réalise des visites conjointes en vue de la délivrance des autorisations pour l’installation, la modification et le fonctionnement des établissements, et le rapport sur l’application de la convention concernant la Région autonome des Açores mentionne une augmentation des activités d’inspection dans l’agriculture au cours des périodes d’utilisation intensive de machines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations illustrant la manière pratique dont ces dispositions sont mises en œuvre dans les entreprises agricoles afin de prévenir les risques professionnels inhérents aux nouvelles installations, aux nouvelles substances utilisées, aux nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits.

2. Article 27. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note avec satisfaction que les rapports annuels d’inspection pour les années 2004 et 2005 contiennent des statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection dans l’agriculture et le nombre de personnes y occupées (alinéa c)), de telles données étant indispensables à l’appréciation par l’autorité centrale d’inspection de l’efficacité du système d’inspection du travail. Elle prie néanmoins le gouvernement de veiller à ce que ces informations soient complétées par des statistiques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture (alinéas f) et g)), informations particulièrement utiles au développement d’une politique de prévention.

La commission prend enfin note de la déclaration du gouvernement indiquant que l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection est envisagée pour chacune des deux Régions autonomes des Açores et de Madère. La commission espère que de tels rapports pourront être prochainement publiés, qu’ils porteront sur l’ensemble des points de l’article 27 et que copie en sera dûment communiquée au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Application de la convention aux régions autonomes des Açores et de Madère. Le gouvernement indique que le rapport annuel d’inspection ne couvre pas les régions autonomes de Madère et des Açores. Il communique toutefois des textes législatifs, informations et statistiques relatifs aux activités d’inspection dans ces deux régions. La commission peut ainsi constater que le statut de l’inspection régionale des Açores adopté en 2001 inclut, en ligne avec le statut de l’Inspection générale du travail, une disposition prescrivant l’information par les inspecteurs aux représentants syndicaux des résultats des visites d’inspection. Elle note par ailleurs que, pour bénéficier d’une aide, les exploitants agricoles de la région de Madère sont tenus de respecter les règles de bonnes pratiques agricoles quant à l’utilisation des substances chimiques, en particulier des produits phytopharmaceutiques, cette aide ainsi qu’une assistance technique étant accordées à tous les agriculteurs qui en font la demande et que, selon le rapport annuel de l’inspection régionale de la région autonome des Açores, aucune mesure n’est prise par l’autorité compétente pour favoriser, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, une coopération effective entre les services d’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues. La commission veut espérer que des mesures seront prises en vue d’harmoniser en droit et en pratique, pour l’ensemble du pays, le fonctionnement de l’inspection du travail et que le rapport annuel d’inspection prescrit par les articles 26 et 27 couvrira également les régions autonomes de Madère et des Açores. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cette fin ainsi qu’une copie du texte subordonnant l’octroi d’une aide aux exploitants agricoles au respect des règles de bonnes pratiques.

Article 15, paragraphes 1 b) et 2. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions légales relatives au remboursement des frais exposés par les inspecteurs du travail à des fins professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement pour la période finissant en mai 2003; des rapports d’inspection pour les années 1999 à 2001; du rapport annuel de l’inspection régionale du travail de la région autonome des Açores ainsi que des textes du décret réglementaire régional no 19/97/M du 25 août 1997, portant statut de l’inspection régionale de la région autonome de Madère; du décret-loi no 102/2000 du 2 juin 2000, portant statut de l’Inspection générale du travail; du décret réglementaire régional no 21/2000/A du 27 juillet 2000 sur les échelles de salaire du personnel d’inspection et d’inspection supérieure de la région autonome des Açores et du décret réglementaire régional no 14/2001/A du 22 octobre 2001, portant statut de l’inspection régionale du travail de la région autonome des Açores. La commission prend également note de l’observation formulée par l’Union générale de travailleurs (UGT), communiquée par le gouvernement en date du 9 septembre 2002, selon laquelle le secteur agricole se caractériserait par l’existence d’un grand nombre de petites entreprises ayant surtout un caractère familial, rendant difficile tout contrôle d’inspection. En dépit des efforts déployés pour augmenter les ressources humaines et matérielles de l’inspection générale et sensibiliser les travailleurs, les employeurs et même les services régionaux d’inspection, la campagne menée dans le secteur de l’agriculture aurait souffert d’un manque de continuité. Le syndicat estime en outre que, en dépit de l’augmentation du nombre d’entreprises contrôlées, dans une large mesure, à la demande des syndicats, en particulier dans les zones où se trouvent concentrées les plus grandes entreprises et dans les secteurs nécessitant une attention particulière (machines tronçonneuses), il existerait encore un grand nombre de cas de travail clandestin en sous-traitance réalisé dans des conditions inacceptables et échappant aux contrôles de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de faire part de son point de vue sur la question et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour parer aux difficultés spécifiques rencontrées par le système d’inspection dans le secteur agricole.

Article 18, paragraphe 4, de la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 12, paragraphe 2, du décret-loi no 102/2000 relatif à l’Inspection générale du travail a modifié, suite à ses commentaires réitérés, l’ancienne législation, en prescrivant que les inspecteurs du travail devront, avant de quitter l’établissement visité, communiquer non seulement à l’employeur ou à son représentant, mais également aux représentants des syndicats de l’entreprise, les résultats du contrôle. Elle prie néanmoins le gouvernement de prendre des mesures assurant que, lorsqu’il n’existe pas de représentation syndicale au sein de l’exploitation agricole, les résultats de la visite soient portés à la connaissance des représentants des travailleurs et lui saurait gré de communiquer au Bureau toute information sur ces mesures.

Articles 14, 21, 26 et 27. Se référant à ses commentaires antérieurs sous ces articles de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection dans l’agriculture, ainsi que le nombre de personnes occupées dans ces entreprises, soient régulièrement inclus dans le rapport annuel d’inspection, de même que des informations sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de l’agriculture (article 27, points c), f) et g)).

Article 17. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication selon laquelle les installations agricoles ne sont soumises à aucune autorisation. Appelant l’attention du gouvernement sur les risques pour la santé et la sécurité inhérents à certaines activités agricoles pour les travailleurs et leurs familles, la commission le prie une nouvelle fois de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de dispositions légales assurant que, conformément à cet article de la convention, les services d’inspection du travail dans l’agriculture soient associés, dans les cas et conditions prévus par l’autorité compétente, à un contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité.

La commission espère que le gouvernement voudra communiquer les informations demandées quant au contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail dans le cadre de l’accord conclu avec l’Ecole supérieure d’agriculture de Santarém ainsi que sur le nombre d’inspecteurs concernés par ladite formation et leur niveau d’implication dans le cadre de la campagne européenne sur la santé et la sécurité dans le secteur agricole de 1999.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement et le prie de fournir des informations complémentaires au sujet des points suivants.

Application de la convention aux régions autonomes de Madère et des Açores. La commission prie le gouvernement de préciser si le rapport annuel d’inspection couvre ces deux régions autonomes et lui saurait gré, le cas échéant, d’indiquer les informations relatives à ces régions de manière suffisamment distincte.

Prévention des risques liés à l’utilisation des substances dangereuses. La commission prend note avec intérêt des informations indiquant que la campagne de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles les plus exposées, avec la divulgation de documents didactiques aux travailleurs intéressés sur l’utilisation des pesticides agricoles et sur les machines agricoles, a été suivie par la conclusion, avec l’école supérieure d’agriculture de Santarem, d’un accord de formation pour les inspecteurs du travail et que des actions ultérieures allaient être mises en oeuvre dans le cadre de la campagne européenne sur la santé et la sécurité dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail au cours de la campagne de prévention qui s’est achevée en 1998 ainsi que sur le nombre des inspecteurs, la forme et le niveau de leur implication dans le cadre de la campagne européenne susmentionnée.

Moyens de transport des inspecteurs du travail et remboursement des frais de transport (article 15, paragraphes 1 b) et 2, de la convention). Se référant à sa demande antérieure sur ce point, la commission prend note des informations communiquées, et notamment du tableau de répartition géographique des véhicules de transport entre les différents services d’inspection du travail. Notant l’indication selon laquelle une loi prévoit que les inspecteurs du travail dans l’agriculture peuvent utiliser leurs propres véhicules pour des missions professionnelles et être remboursés des frais ainsi engagés, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de cette loi.

Effectifs féminins d’inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Notant les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’effectif de l’inspection du travail ainsi que de sa répartition par sexe, la commission lui saurait gré d’indiquer dans son prochain rapport si, comme prévu par l’article 10,des tâches spéciales sont confiées aux inspectrices en rapport notamment avec le l’article 6, paragraphe 2, relatif aux fonctions d’assistance ou de contrôle des conditions de vie des travailleurs et de leurs familles.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période s’achevant le 31 mai 2000, ainsi que des rapports annuels d’inspection pour la période 1999-2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Effectif de l’inspection du travail et nombre d’entreprises  assujetties (articles 14,  21,  26 et 27 de la convention). Notant que les inspecteurs du travail qui exercent leurs activités dans l’agriculture sont les mêmes que ceux qui exercent dans les autres secteurs de l’économie, la commission relève que leur nombre global a baissé entre 1998 et 2000, passant de 325 à 316 et que le nombre de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture (article 27 d)) a chuté pendant la même période de 2 874 à 587 de même que le nombre d’entreprises inspectées est passé de 2 097 en 1998 à 493 en 2000. La commission constate que le nombre d’entreprises assujetties au contrôle d’inspection (article 27 c))n’est pas fourni, de sorte qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier le degré d’application de la convention au regard des besoins. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette information soit régulièrement fournie dans le rapport annuel d’inspection au même titre que les informations concernant les sujets énumérés par l’article 27 a) à g).

2. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation et de transformation des produits (article 17). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de donner effet à cette disposition de la convention ou, dans le cas où aucune mesure n’aurait été encore mise en oeuvre, elle le prie de prendre les dispositions nécessaires à cette fin et de fournir toute information pertinente.

3. Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. Se référant à son observation générale de 1999, la commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’implication de l’inspection générale du travail dans le cadre d’un Plan d’élimination de l’exploitation du travail infantile (PEETI). La commission note également les statistiques relatives à la présence d’enfants au travail dans les différents secteurs de l’économie au cours des dernières années et relève que les chiffres concernant précisément le travail des enfants dans l’agriculture ne sont fournis que pour 1999 (15 enfants), aucun chiffre n’apparaissant sous cette rubrique pour l’année 2000. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner aux services d’inspection les moyens nécessaires pour assurer de manière efficace et continue la lutte contre les situations de travail infantile illicite et de fournir des informations sur les résultats enregistrés à cet égard, en particulier dans le secteur agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une campagne nationale de prévention des risques professionnels dans l'agriculture a été conduite entre juin 1995 et mai 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les faits constatés et les enseignements tirés de cette campagne, inter alia en ce qui concerne l'utilisation de substances dangereuses.

2. Article 18, paragraphe 4. En réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de cette disposition en vertu de laquelle les défectuosités constatées par l'inspecteur, lors de la visite d'une entreprise, devraient être immédiatement portées notamment à l'attention des représentants des travailleurs, le gouvernement indique que des instructions sont données dans le cadre du projet de modification du décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 pour que, dans quelque secteur que ce soit, les représentants des travailleurs soient avisés du cours de la visite d'inspection. La commission prie le gouvernement d'indiquer si une telle procédure est appliquée en pratique ou, sinon, de fournir toute information concernant les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cette disposition.

3. Articles 26 et 27. Prenant note de la communication de la copie des rapports annuels d'inspection pour 1996 et 1997, la commission relève que ces rapports ne contiennent pas les informations requises par l'article 27 g) concernant les statistiques des maladies professionnelles; elle espère que de telles informations figureront dans les futurs rapports annuels. Le gouvernement est prié de fournir par ailleurs dans son prochain rapport des informations sur la manière dont il est fait porter effet au paragraphe 2 de l'article 26 en ce qui concerne les délais de publication de tels rapports et d'indiquer notamment les mesures prises pour en assurer la disponibilité aux parties intéressées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des rapports du gouvernement. Elle prend également note de la communication des rapports annuels d'inspection pour 1996 et 1997 ainsi que des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) communiquées par le gouvernement avec son rapport.

Article 15 de la convention. Suivant la CGTP, le système d'inspection du travail ne dispose pas des moyens matériels et humains nécessaires à un exercice efficace des activités d'inspection. En raison de l'insuffisance du nombre de véhicules de l'Inspection générale du travail (IGT), les déplacements des inspecteurs s'effectueraient uniquement au moyen des transports publics avec des bons délivrés, conformément à l'article 41 du décret-loi no 219/93 du 16 juin 1993, par l'Institut du développement et d'inspection des conditions de travail (IDICT), cette situation les amenant à centrer leurs activités dans le périmètre des centres urbains et à négliger les zones rurales où s'exerce l'activité agricole. La commission estime que de telles dispositions font obstacle à une application correcte de la convention dont l'article 15 prescrit que les mesures nécessaires devraient être prises, en vue, d'une part, de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)) et, d'autre part, du remboursement aux inspecteurs du travail dans l'agriculture de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). La commission prie en conséquence le gouvernement de mettre en oeuvre de telles mesures et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard, notamment sur la répartition géographique du nombre de véhicules affectés à l'inspection du travail dans l'agriculture ainsi que sur les dispositions prises ou envisagées pour que soit assuré aux inspecteurs du travail dans l'agriculture le remboursement des dépenses visées par cette disposition de la convention.

Article 17. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sous cette disposition, le gouvernement signale que le décret-loi no 441/91 du 14 novembre 1991 définit les principes visant à étendre au secteur agricole les principes définis en matière de sécurité et de santé au travail, et qu'un décret-loi pris le 1er février 1994 en application de l'article 23 de ce texte définit l'organisation et le fonctionnement des services chargés de ces domaines. Le gouvernement indique que ces dispositions s'appliquent à l'agriculture, l'employeur pouvant, sous réserve d'y être autorisé, exercer ces activités lorsqu'il a la formation nécessaire; et que, en ce qui concerne la santé au travail, la prévention et le contrôle des activités relèvent des institutions et des services chargés de la santé publique. Le gouvernement indique en outre qu'il n'existe pas, comme pour le secteur industriel, de disposition prévoyant l'agrément d'installations agricoles ou assimilées, mais que, en ce qui concerne l'agrément des entreprises de l'industrie agro-alimentaire, l'Inspection générale du travail participe à la procédure d'agrément aux côtés des techniciens du ministère de l'Agriculture et est ainsi associée aux procédures de contrôle préventif. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les cas et les conditions dans lesquels l'Inspection générale du travail participe dans le secteur de l'industrie agro-alimentaire à la procédure d'agrément et de contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant l'application des articles 18, paragraphe 4, 26 et 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et, notamment, les décrets législatifs nos 219/93 et 441/91. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 17 de la convention. La commission note que le décret législatif no 441/91 s'applique également au secteur agricole, mais qu'il ne prévoit pas spécifiquement que les services d'inspection du travail dans l'agriculture seront associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Par ailleurs, elle note l'information selon laquelle un groupe de travail a été constitué afin d'élaborer la réglementation prévue à l'article 23 dudit décret législatif. Elle constate, néanmoins, que l'application de cette disposition de la convention ne figure pas parmi les questions qui doivent être réglementées prioritairement. Elle espère que le gouvernement pourra, tout de même, fournir des informations sur les cas et conditions dans lesquels l'association prévue par cet article de la convention a lieu. A cet égard, la commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais faisant état de la non-prise en compte du contrôle préventif des installations, substances et procédés précités par l'inspection du travail.

Article 18. La commission note que la législation nationale ne prévoit pas que les défectuosités constatées par l'inspecteur ou les mesures ordonnées ou sollicitées par lui soient portées immédiatement à l'attention des représentants des travailleurs, mais que, selon le gouvernement, telle serait la pratique de l'inspection du travail, selon les instructions que les inspecteurs reçoivent et qui auraient été renforcées à la lumière de l'article 12 2) du décret législatif no 219/93. En outre, elle note les commentaires de la Confédération susmentionnée, selon lesquels, dans la pratique, les représentants des travailleurs ne seraient pas informés des déficiences ou irrégularités constatées par les inspecteurs comme l'exige le paragraphe 4 de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des détails en la matière.

Article 19. Cette question est traitée sous l'article 14 de la convention no 81.

Article 26, paragraphe 1. La commission a pris note de l'information selon laquelle l'inspection du travail a été avertie de la nécessité de faire la distinction, dans ses rapports annuels, entre les données concernant l'agriculture et les autres. Elle note par ailleurs l'observation de la confédération précitée, d'après laquelle elle n'est pas au courant des rapports annuels d'inspection et qu'il serait fondamental qu'elle puisse avoir accès à ceux-ci. Prière d'indiquer toute mesure complémentaire prise à cet égard pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 17 et 19, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs concernant les règlements relatifs à la sécurité et à l'hygiène dans l'agriculture, la commission note que l'on en est encore au stade de la rédaction. La commission serait heureuse d'apprendre que des progrès ont été réalisés à cet égard, afin que l'inspection du travail agricole soit associée aux mesures de contrôle préventif.

Article 18, paragraphe 4. Faisant suite aux commentaires antérieurs concernant la confirmation, par la réglementation, de la pratique selon laquelle l'inspecteur porte immédiatement les défectuosités constatées lors de la visite d'une entreprise à l'attention des représentants des travailleurs, la commission note que cette question doit être examinée sous peu par le législateur. La commission espère que la révision de l'article 50, paragraphe 2, du décret no 327/83 sera bientôt entreprise afin qu'il soit tenu compte des dispositions de cet article.

Article 26, paragraphe 1. La commission note les informations utiles que contient le rapport annuel de l'inspection du travail pour 1990. Alors que la convention autorise la publication d'un rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture comme partie du rapport annuel général, la commission n'en a pas moins eu du mal à distinguer, dans le rapport annuel pour 1990, les questions concernant l'inspection dans l'agriculture de celles qui ont trait à l'inspection dans d'autres secteurs. La commission aimerait que les prochains rapports annuels tiennent compte de ce facteur dans la présentation des données.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 17 et 19, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté que le règlement général de l'hygiène et de la sécurité au travail qui, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 1987, devrait donner effet à ces dispositions de la convention, est encore au stade d'élaboration. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures appropriées pour que ce règlement soit adopté prochainement.

Article 18, paragraphe 4. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte des commentaires qu'elle avait formulés dans sa demande directe précédente au sujet de l'application de cette disposition de la convention. Elle réitère donc l'espoir que l'article 50 2) du décret no 327/83 portant statut de l'inspection générale du travail sera complété pour prévoir la communication des résultats des visites d'inspection aux représentants des travailleurs.

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