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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des question relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12, 102, 118 et 121.
La commission note, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que celui-ci a promulgué plusieurs réglementations sur la sécurité sociale, et notamment la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016, établissant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, et l’arrêté ministériel n° 146/01 du 10 novembre 2018, prévoyant les procédures d’affiliation et d’inscription des travailleurs et des employeurs, la collecte des cotisations et le paiement des prestations, ainsi que d’autres règlements d’application. En outre, la commission note qu’un nouveau Code de sécurité sociale est en cours d’élaboration.
Article 5 de la convention n°118. Paiement des prestations à l’étranger. La commission constate que, conformément à l’article 154 de l’arrêté ministériel n° 146/01 de 2018, les bénéficiaires des prestations de la sécurité sociale qui résident à l’étranger reçoivent des pensions conformément aux dispositions prises dans le cadre d’accords de réciprocité ou de conventions internationales. Par ailleurs, elle constate que les bénéficiaires qui résident dans des pays n’ayant pas signé d’accord de réciprocité doivent fournir une attestation de vie ou autre document similaire délivré par la représentation diplomatique de la République démocratique du Congo, ainsi qu’une procuration spéciale dans le cas où le bénéficiaire n’a pas encore ouvert de compte de prestations sociales. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant: i) la manière dont les bénéficiaires reçoivent des prestations à l’étranger (par exemple dans le cadre de transferts bancaires internationaux ou de régimes similaires), indépendamment de leur résidence dans des pays ayant signé un accord de réciprocité; et ii) la partie qui prend à sa charge les coûts de telles opérations. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs étrangers et nationaux qui reçoivent des prestations de sécurité sociale à l’étranger, en indiquant, si possible, les pays dans lesquels de telles prestations sont versées, ainsi que la nature de ces prestations.
Article 2 de la convention n°19. Articles 7, 8 et 9 de la convention n°118. Accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’une fois le nouveau Code de sécurité sociale promulgué, il prendra toutes les mesures nécessaires pour actualiser les accords réciproques ou les accords bilatéraux de sécurité sociale, et que tous les textes concernés seront communiqués en temps utile. La commission prend note de ces informations et, dans l’intervalle, prie le gouvernement de transmettre copie des accords réciproques ou des accords bilatéraux de sécurité sociale qui sont actuellement en vigueur.
Article 10 de la convention n°118. Couverture des réfugiés et des apatrides. La commission constate que, selon les derniers rapports du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, à partir de mars 2023, la République démocratique du Congo a accueilli 520 951 réfugiés et 2 478 demandeurs d’asile, principalement originaires du Soudan de sud, du Burundi, de la République Centrafricaine, de l’Angola et du Rwanda. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les réfugiés et les apatrides sont traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants congolais en matière de fourniture des prestations de la sécurité sociale, et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
Articles 28 et 30 de la convention n°102. Partie V. Niveau et durée de la pension de vieillesse. La commission constate que, conformément à l’article 96 de la loi n°16/009 du 15 juillet 2016, dans le cas où le travailleur assuré a reçu une pension de vieillesse relative à une période plus longue que la période de cotisation effectuée à cet effet, seule la partie correspondant à la période pour laquelle il a effectivement cotisé sera prise en compte pour la détermination du niveau des prestations versées tous les mois. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’article 96 de la loi n° 16/009 influe sur le calcul du niveau des pensions de vieillesse et de confirmer que, dans ce cas, la pension de vieillesse est garantie pendant toute la durée de l’éventualité aux niveaux minimums établis par la convention.
Articles 44 et 66 de la convention n°102. Partie VII. Niveau des prestations aux familles. La commission constate que, conformément à l’article 3 du décret ministériel n°137 de 2018, le montant mensuel des allocations aux familles est fixé à 8.100 francs congolais pour chaque enfant bénéficiaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer le calcul du montant total des prestations aux familles sur la base des prescriptions des articles 44 (3 pour cent au moins du salaire considéré multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, ou 1,5 pour cent du salaire susdit, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents) et 66 de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées et de tous les résidents (alinéas a) et b) de l’article 44 de la convention), en même temps que sur la valeur totale actualisée des prestations.
Articles 65 et 66 de la convention no 102. Article 21 de la convention n° 121. Ajustement des prestations de la sécurité sociale. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les prestations de sécurité sociale sont revalorisées périodiquement sur la base d’un décret édicté par le Premier ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur la fréquence des ajustements des prestations de la sécurité sociale, en indiquant comment ils sont effectués à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie; et ii) sur le décret le plus récent édicté par le Premier ministre à ce propos.
Article 8 de la convention n° 121. Liste des maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le décret établissant la liste des maladies professionnelles a été adopté au cours de la 33e session du Conseil national du Travail, au Conseil des ministres et à la Commission juridique du gouvernement, et que le texte sera communiqué en temps utile. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de fournir, dans les meilleurs délais, copie de la liste des maladies professionnelles.
Article 72, paragraphe 2 de la convention n°102 et article 25 de la convention n° 121. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations. La commission note que, conformément à l’article 8 de la loi n°16/009 de 2016, la gestion du système de sécurité sociale sera assurée par une institution publique, à savoir le Fonds national de la sécurité sociale (Caisse nationale de Sécurité sociale ou CNSS), que, conformément aux articles 23 et 24, les employeurs peuvent être pénalisés, et que des mesures de recouvrement et des mesures coercitives peuvent être prises dans le cas où ils ne remplissent pas leurs obligations relatives au système de sécurité sociale. La commission note aussi que l’article 26 fixe une réserve financière pour chaque branche de la sécurité sociale administrée par le Fonds national de la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de confirmer que le Fonds national de la sécurité sociale (CNSS) garantit le service des prestations de la sécurité sociale grâce à ses réserves financières indépendamment des sanctions et pénalités prévues par la législation en vigueur en matière de recouvrement et de mesures coercitives.
Article 26 de la convention no 121. Mesures de prévention et de réadaptation. Conformément au formulaire de rapport relatif à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises et les services de réadaptation assurés aux victimes des lésions professionnelles; et ii) le nombre d’accidents et de maladies professionnelles, leur fréquence et la gravité des lésions professionnelles.
Application des conventions nos 12, 102 et 121 dans la pratique. À la lumière des nouvelles réglementation promulguées dans le domaine de la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) le nombre actualisé de travailleurs assurés dans le cadre du système de sécurité sociale, incluant les travailleurs agricoles; et ii) le nombre de travailleurs qui reçoivent actuellement des prestations de sécurité sociale en lien avec les accidents au travail et les maladies professionnelles, des prestations aux familles, une pension de vieillesse, une pension d’invalidité et une pension de survivants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation précédente, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le mode de calcul et de paiement des prestations périodiques dues en cas d’incapacité temporaire de travail (articles 13, 14 et 18 (lus conjointement avec les articles 19 et 20) de la convention). Elle espère que son prochain rapport contiendra des explications supplémentaires concernant la révision du montant des prestations (article 21 de la convention), le fonctionnement des procédures d’appel et de contestation (article 23) et la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la convention (article 24, paragraphe 2).

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique que la Commission de réforme de la sécurité sociale a procédé à la révision de la liste des maladies professionnelles en vigueur et que le projet de texte révisé a été transmis aux autorités compétentes pour promulgation après examen devant le Conseil national du travail. La commission espère que la liste révisée des maladies professionnelles sera adoptée dans un futur proche, et qu’elle inclura également les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques (article 8 de la convention).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note avec regret que, nonobstant les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, le dernier rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès tangible réalisé afin de rendre la législation nationale conforme à la convention et ne fournit pas les informations demandées précédemment en ce qui concerne les points suivants:
  • – nécessité d’ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques (article 8 de la convention);
  • – nécessité de préciser le mode de calcul et de paiement des prestations périodiques dues en cas d’incapacité temporaire de travail, y compris d’incapacité se trouvant dans sa phase initiale, ainsi que des prestations dues en cas de perte totale ou partielle de la capacité de gain, ou de décès du soutien de famille, conformément à ce que prévoit le formulaire de rapport de la convention sous les articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20);
  • – nécessité d’indiquer comment les prestations périodiques dues en cas de perte totale ou substantielle de la capacité de gain ainsi que les prestations de survivants sont révisées en cas de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie (article 21);
  • – nécessité d’expliquer la manière dont fonctionnent dans la pratique les procédures d’appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur la qualité ou la quantité de celle-ci (article 23);
  • – nécessité de décrire de quelle manière l’Etat assume la responsabilité générale qui lui incombe pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la convention (article 24, paragraphe 2).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que, nonobstant les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, le dernier rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès tangible réalisé afin de rendre la législation nationale conforme à la convention et ne fournit pas les informations demandées précédemment en ce qui concerne les points suivants:
  • -nécessité d’ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques (article 8 de la convention);
  • -nécessité de préciser le mode de calcul et de paiement des prestations périodiques dues en cas d’incapacité temporaire de travail, y compris d’incapacité se trouvant dans sa phase initiale, ainsi que des prestations dues en cas de perte totale ou partielle de la capacité de gain, ou de décès du soutien de famille, conformément à ce que prévoit le formulaire de rapport de la convention sous les articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20);
  • -nécessité d’indiquer comment les prestations périodiques dues en cas de perte totale ou substantielle de la capacité de gain ainsi que les prestations de survivants sont révisées en cas de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie (article 21);
  • -nécessité d’expliquer la manière dont fonctionnent dans la pratique les procédures d’appel en cas de refus de la prestation ou de contestation sur la qualité ou la quantité de celle-ci (article 23);
  • -nécessité de décrire de quelle manière l’Etat assume la responsabilité générale qui lui incombe pour la bonne administration des institutions et services qui concourent à l’application de la convention (article 24, paragraphe 2).
La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de résoudre les questions susmentionnées dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement avait précédemment indiqué n’être pas en mesure de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’était engagé à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail. La commission exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés auxquelles le gouvernement doit faire face, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement avait précédemment indiqué n’être pas en mesure de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’était engagé à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail. La commission exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés auxquelles le gouvernement doit faire face, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement avait précédemment indiqué n’être pas en mesure de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’était engagé à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail. La commission exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés auxquelles le gouvernement doit faire face, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement avait précédemment indiqué n’être pas en mesure de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’était engagé à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail. La commission exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés auxquelles le gouvernement doit faire face, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement avait précédemment indiqué n’être pas en mesure de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’était engagé à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail.

La commission exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés auxquelles le gouvernement doit faire face, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement avait précédemment indiqué n’être pas en mesure de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’était engagé à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail.

La commission exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés auxquelles le gouvernement doit faire face, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique n’être pas en mesure actuellement de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’engage à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail.

La commission prend note de ces informations. Elle exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés actuelles, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée très prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention, telles qu’elles sont demandées dans son observation de 1995. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique n’être pas en mesure actuellement de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’engage à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail.

La commission prend note de ces informations. Elle exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés actuelles, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée très prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention, telles qu’elles sont demandées dans son observation de 1995. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique n’être pas en mesure actuellement de fournir les informations permettant à la commission d’apprécier l’application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l’article 8 de la convention, le gouvernement s’engage à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu’elle sera adoptée par le Conseil national du travail.

La commission prend note de ces informations. Elle exprime l’espoir que, nonobstant les difficultés actuelles, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée très prochainement afin de donner plein effet à l’article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l’application des autres dispositions susmentionnées de la convention, telles qu’elles sont demandées dans son observation de 1995. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer tout progrès quant à l’élaboration et à l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique n'être pas en mesure actuellement de fournir les informations permettant à la commission d'apprécier l'application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l'article 8 de la convention, le gouvernement s'engage à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu'elle sera adoptée par le Conseil national du travail. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que, nonobstant les difficultés actuelles, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée très prochainement afin de donner plein effet à l'article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l'application de autre dispositions susmentionnées de la convention, telles qu'elles sont demandées dans son observation de 1995. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer tout progrès quant à l'élaboration et à l'adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique n'être pas en mesure actuellement de fournir les informations permettant à la commission d'apprécier l'application des articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20) ainsi que des articles 21, 23 et 24, paragraphe 2, de la convention, étant donné la situation politique et économique difficile que connaît le pays. En ce qui concerne le projet de texte visant à ajouter à la liste des maladies professionnelles les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse ainsi que celles dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à l'article 8 de la convention, le gouvernement s'engage à communiquer la liste élargie des maladies professionnelles dès qu'elle sera adoptée par le Conseil national du travail.

La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que, nonobstant les difficultés actuelles, la liste des maladies professionnelles élargie pourra être adoptée très prochainement afin de donner plein effet à l'article 8 de la convention et que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations concernant l'application des autres dispositions susmentionnées de la convention, telles qu'elles sont demandées dans son observation de 1995. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer tout progrès quant à l'élaboration et à l'adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 8 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de texte destiné à compléter la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 66-370 du 29 juin 1966, qui a été préparé par la commission de réforme de la sécurité sociale, sera soumis à l'examen du Conseil national du travail avant d'être transmis aux autorités compétentes pour promulgation. La commission a pris note de ces informations. Etant donné que la question de la modification de la liste des maladies professionnelles fait l'objet de commentaires de la commission depuis vingt ans, elle espère que ce projet sera adopté prochainement de manière à ajouter à la liste des maladies professionnelles: a) les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse; b) les maladies dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à ce que prévoit la convention. 2. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). Dans son rapport, le gouvernement indique que le plafond des rémunérations mensuelles, soumises à cotisation pour les branches pensions et risques professionnels, a été porté de 2 000 zaïres à 30 000 zaïres. Il indique également que le conseil exécutif est en train d'examiner le projet de texte sur la politique nationale de l'emploi et des salaires (adopté par la 25e session du Conseil national du travail tenue du 17 au 22 juillet 1989), et que ce texte déterminera un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti qui aura un impact sur le niveau des prestations. La commission a noté ces informations avec intérêt. Elle a également noté les propositions visant à augmenter le taux de l'indemnité journalière accordée en cas d'incapacité temporaire. Elle constate toutefois que les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, avec son prochain rapport, s'il entend faire application de l'article 19 ou de l'article 20 pour comparer le montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Elle le prie également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 19 ou 20 de la convention. Si le gouvernement entend faire usage de l'article 19, prière en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès du soutien de famille ainsi que le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de l'article 19. Si le gouvernement entend faire appel à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques versées par chacune des trois éventualités susmentionnées ainsi que le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 20. Prière également de communiquer le montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité. 3. Articles 23 et 24, paragraphe 2. La commission a noté que les questions de la dynamisation et de l'extension des commissions régionales de sécurité sociale chargées de statuer sur les recours introduits par les assurés ont fait l'objet de discussions au cours des travaux de réforme de la sécurité sociale, qui se sont déroulés lors de la 22e session du Conseil national du travail. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la promulgation du nouveau Code de sécurité sociale devrait permettre d'améliorer le fonctionnement du système de sécurité sociale, en général, ainsi que le fonctionnement des commissions régionales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans la pratique relatif au fonctionnement du système de sécurité sociale et plus particulièrement de commissions régionales, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées à cet égard par le Conseil national du travail. En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les deux commissions régionales, qui devaient encore être établies, ont pu être constituées. 4. Article 21. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de l'article 21 de la convention ainsi que de communiquer les statistiques demandées (sous cet article) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et concernant la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille par suite de lésions professionnelles. 5. Enfin, la commission exprime l'espoir que le nouveau Code de sécurité sociale auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport permettra une fois adopté d'assurer la pleine application de la convention; elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que, pour la troisième fois consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 8 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de texte destiné à compléter la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 66-370 du 29 juin 1966, qui a été préparé par la commission de réforme de la sécurité sociale, sera soumis à l'examen du Conseil national du travail avant d'être transmis aux autorités compétentes pour promulgation. La commission a pris note de ces informations. Etant donné que la question de la modification de la liste des maladies professionnelles fait l'objet de commentaires de la commission depuis vingt ans, elle espère que ce projet sera adopté prochainement de manière à ajouter à la liste des maladies professionnelles: a) les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse; b) les maladies dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à ce que prévoit la convention. 2. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). Dans son rapport, le gouvernement indique que le plafond des rémunérations mensuelles, soumises à cotisation pour les branches pensions et risques professionnels, a été porté de 2 000 zaïres à 30 000 zaïres. Il indique également que le conseil exécutif est en train d'examiner le projet de texte sur la politique nationale de l'emploi et des salaires (adopté par la 25e session du Conseil national du travail tenue du 17 au 22 juillet 1989), et que ce texte déterminera un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti qui aura un impact sur le niveau des prestations. La commission a noté ces informations avec intérêt. Elle a également noté les propositions visant à augmenter le taux de l'indemnité journalière accordée en cas d'incapacité temporaire. Elle constate toutefois que les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, avec son prochain rapport, s'il entend faire application de l'article 19 ou de l'article 20 pour comparer le montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Elle le prie également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 19 ou 20 de la convention. Si le gouvernement entend faire usage de l'article 19, prière en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès du soutien de famille ainsi que le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de l'article 19. Si le gouvernement entend faire appel à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques versées par chacune des trois éventualités susmentionnées ainsi que le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 20. Prière également de communiquer le montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité. 3. Articles 23 et 24, paragraphe 2. La commission a noté que les questions de la dynamisation et de l'extension des commissions régionales de sécurité sociale chargées de statuer sur les recours introduits par les assurés ont fait l'objet de discussions au cours des travaux de réforme de la sécurité sociale, qui se sont déroulés lors de la 22e session du Conseil national du travail. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la promulgation du nouveau Code de sécurité sociale devrait permettre d'améliorer le fonctionnement du système de sécurité sociale, en général, ainsi que le fonctionnement des commissions régionales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans la pratique relatif au fonctionnement du système de sécurité sociale et plus particulièrement de commissions régionales, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées à cet égard par le Conseil national du travail. En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les deux commissions régionales, qui devaient encore être établies, ont pu être constituées. 4. Article 21. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de l'article 21 de la convention ainsi que de communiquer les statistiques demandées (sous cet article) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et concernant la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille par suite de lésions professionnelles. 5. Enfin, la commission exprime l'espoir que le nouveau Code de sécurité sociale auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport permettra - une fois adopté - d'assurer la pleine application de la convention; elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 8 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de texte destiné à compléter la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 66-370 du 29 juin 1966, qui a été préparé par la commission de réforme de la sécurité sociale, sera soumis à l'examen du Conseil national du travail avant d'être transmis aux autorités compétentes pour promulgation. La commission a pris note de ces informations. Etant donné que la question de la modification de la liste des maladies professionnelles fait l'objet de commentaires de la commission depuis vingt ans, elle espère que ce projet sera adopté prochainement de manière à ajouter à la liste des maladies professionnelles: a) les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse; b) les maladies dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à ce que prévoit la convention. 2. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). Dans son rapport, le gouvernement indique que le plafond des rémunérations mensuelles, soumises à cotisation pour les branches pensions et risques professionnels, a été porté de 2.000 zaïres à 30.000 zaïres. Il indique également que le conseil exécutif est en train d'examiner le projet de texte sur la politique nationale de l'emploi et des salaires (adopté par la 25e session du Conseil national du travail tenue du 17 au 22 juillet 1989), et que ce texte déterminera un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti qui aura un impact sur le niveau des prestations. La commission a noté ces informations avec intérêt. Elle a également noté les propositions visant à augmenter le taux de l'indemnité journalière accordée en cas d'incapacité temporaire. Elle constate toutefois que les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, avec son prochain rapport, s'il entend faire application de l'article 19 ou de l'article 20 pour comparer le montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Elle le prie également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 19 ou 20 de la convention. Si le gouvernement entend faire usage de l'article 19, prière en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès du soutien de famille ainsi que le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de l'article 19. Si le gouvernement entend faire appel à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques versées par chacune des trois éventualités susmentionnées ainsi que le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 20. Prière également de communiquer le montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité. 3. Articles 23 et 24, paragraphe 2. La commission a noté que les questions de la dynamisation et de l'extension des commissions régionales de sécurité sociale chargées de statuer sur les recours introduits par les assurés ont fait l'objet de discussions au cours des travaux de réforme de la sécurité sociale, qui se sont déroulés lors de la 22e session du Conseil national du travail. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la promulgation du nouveau Code de sécurité sociale devrait permettre d'améliorer le fonctionnement du système de sécurité sociale, en général, ainsi que le fonctionnement des commissions régionales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans la pratique relatif au fonctionnement du système de sécurité sociale et plus particulièrement de commissions régionales, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées à cet égard par le Conseil national du travail. En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les deux commissions régionales, qui devaient encore être établies, ont pu être constituées. 4. Article 21. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de l'article 21 de la convention ainsi que de communiquer les statistiques demandées sous cet article] par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et concernant la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille par suite de lésions professionnelles. 5. Enfin, la commission exprime l'espoir que le nouveau Code de sécurité sociale auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport permettra - une fois adopté - d'assurer la pleine application de la convention; elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.

TEXTE La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. Article 8 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le projet de texte destiné à compléter la liste des maladies professionnelles annexée à l'ordonnance no 66-370 du 29 juin 1966, qui a été préparé par la commission de réforme de la sécurité sociale, sera soumis à l'examen du Conseil national du travail avant d'être transmis aux autorités compétentes pour promulgation. La commission a pris note de ces informations. Etant donné que la question de la modification de la liste des maladies professionnelles fait l'objet de commentaires de la commission depuis vingt ans, elle espère que ce projet sera adopté prochainement de manière à ajouter à la liste des maladies professionnelles: a) les maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures de la série grasse; b) les maladies dues au benzène ou à ses homologues toxiques, conformément à ce que prévoit la convention.

2. Articles 13, 14 et 18 (en relation avec les articles 19 et 20). Dans son rapport, le gouvernement indique que le plafond des rémunérations mensuelles, soumises à cotisation pour les branches pensions et risques professionnels, a été porté de 2.000 zaïres à 30.000 zaïres. Il indique également que le conseil exécutif est en train d'examiner le projet de texte sur la politique nationale de l'emploi et des salaires (adopté par la 25e session du Conseil national du travail tenue du 17 au 22 juillet 1989), et que ce texte déterminera un nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti qui aura un impact sur le niveau des prestations. La commission a noté ces informations avec intérêt. Elle a également noté les propositions visant à augmenter le taux de l'indemnité journalière accordée en cas d'incapacité temporaire. Elle constate toutefois que les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas d'apprécier la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, avec son prochain rapport, s'il entend faire application de l'article 19 ou de l'article 20 pour comparer le montant des prestations périodiques prévues par la législation nationale avec le niveau minimum prescrit par la convention. Elle le prie également de communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous les articles 19 ou 20 de la convention. Si le gouvernement entend faire usage de l'article 19, prière en particulier de communiquer le montant maximum des prestations périodiques versées en cas d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente totale et de décès du soutien de famille ainsi que le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, choisi conformément au paragraphe 6 ou au paragraphe 7 de l'article 19. Si le gouvernement entend faire appel à l'article 20, prière d'indiquer le montant minimum des prestations périodiques versées par chacune des trois éventualités susmentionnées ainsi que le montant du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, choisi conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 de l'article 20. Prière également de communiquer le montant des allocations familiales versées, le cas échéant, pendant l'emploi et pendant l'éventualité.

3. Articles 23 et 24, paragraphe 2. La commission a noté que les questions de la dynamisation et de l'extension des commissions régionales de sécurité sociale chargées de statuer sur les recours introduits par les assurés ont fait l'objet de discussions au cours des travaux de réforme de la sécurité sociale, qui se sont déroulés lors de la 22e session du Conseil national du travail. Elle a pris note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle la promulgation du nouveau Code de sécurité sociale devrait permettre d'améliorer le fonctionnement du système de sécurité sociale, en général, ainsi que le fonctionnement des commissions régionales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans la pratique relatif au fonctionnement du système de sécurité sociale et plus particulièrement de commissions régionales, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées à cet égard par le Conseil national du travail. En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les deux commissions régionales, qui devaient encore être établies, ont pu être constituées.

4. Article 21. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre de l'article 21 de la convention ainsi que de communiquer les statistiques demandées (sous cet article) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et concernant la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas d'incapacité permanente et de décès du soutien de famille par suite de lésions professionnelles.

5. Enfin, la commission exprime l'espoir que le nouveau Code de sécurité sociale auquel le gouvernement s'est référé dans son rapport permettra - une fois adopté - d'assurer la pleine application de la convention; elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.

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