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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
  • -Salaires minima
Articles 3 et 4 de la convention no 131. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. La commission avait précédemment noté que le niveau du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’avait pas été révisé depuis 2012. Elle avait demandé des informations sur les travaux de la Commission consultative du travail et de l’emploi (CCTE) à ce sujet, ainsi que sur la manière dont le prochain examen du taux du SMIG tiendra compte des critères socio-économiques. La commission prend note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, la CCTE n’a pas été convoquée à ce jour pour des travaux relatifs aux éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et à l’étude du minimum vital et des conditions économiques générales, tels que prévus à l’article 260 du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de procéder à l’examen du taux du SMIG et à son réajustement dans les meilleurs délais. En outre, elle prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant le prochain examen du taux du SMIG et sur les consultations qui auront lieu avec les partenaires sociaux à cet égard; et ii) d’indiquer la manière dont il sera tenu compte des critères socio-économiques à l’occasion de ce prochain examen.
  • -Protection du salaire
Article 8, paragraphe 1, de la convention no 95. Retenues sur les salaires. La commission avait précédemment pris note de l’article 180 du Code du travail, se référant à des consignations qui peuvent être prévues par les contrats, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ces consignations, ainsi que sur les conditions et les limites selon lesquelles elles peuvent faire l’objet de retenues sur les salaires. À cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique que les conditions et les limites de ces consignations sont déterminées par l’article 172 du Code du travail, prévoyant qu’en cas de litige lors d’une résiliation ou d’une rupture de contrat, l’employeur peut obtenir du président du tribunal du travail la consignation au secrétariat dudit tribunal de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues. Le gouvernement indique aussi que, par conséquent, la fraction insaisissable du salaire est préservée. La commission observe néanmoins que l’article 172 du Code du travail ne concerne que les situations de résiliation ou de rupture de contrat. La commission prie le gouvernement de préciser si les consignations envisagées au titre de l’article 180 du Code du travail peuvent faire l’objet de retenues sur salaires, en dehors des situations couvertes par l’article 172 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant que le niveau du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis 2012, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la Commission consultative du travail et de l’emploi (CCTE) relatifs à l’étude des éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et à l’étude du minimum vital et des conditions économiques générales, tels que prévus à l’article 260 du Code du travail, et sur la manière dont il est tenu compte de ces critères socio-économiques à l’occasion du prochain examen du taux du SMIG.

Protection du salaire

Article 8, paragraphe 1, de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Suite à ses commentaires précédents sur l’article 180 du Code du travail aux termes duquel les consignations prévues dans des contrats de travail peuvent faire l’objet de retenue sur salaires, et en l’absence d’informations nouvelles sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces consignations et d’indiquer dans quelles conditions et selon quelles limites elles peuvent faire l’objet de retenues sur les salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 3 de la convention. Niveau du salaire minimum. La commission note l’adoption du décret no 2012-359/PRN/MFP/T du 17 août 2012 portant fixation du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui établit le niveau du salaire minimum mensuel à 30 047 francs CFA par mois (environ 60 dollars des Etats-Unis) contre 27 000 francs CFA en 2006. A cet égard, la commission note que, aux termes de l’article 260 de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, la Commission consultative du travail et de l’emploi, composée d’un nombre égal d’employeurs et de travailleurs, est chargée d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, de l’étude du minimum vital et des conditions économiques générales. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles l’élaboration du SMIG se fait par l’établissement d’un budget type du manœuvre célibataire. Ce budget type est l’ensemble des besoins vitaux (minimum indispensable à un adulte vivant seul). Le budget type tient compte des nécessités alimentaires vitales, par exemple une alimentation suffisante en calories et équilibrée en lipides, protides, fer, calcium et les différentes vitamines. Dans la mesure où aucune précision n’a été fournie sur la manière dont il est tenu compte des différents critères socio-économiques tels que prévus dans l’article 3 de la convention pour évaluer le niveau du salaire minimum en vue de son réajustement, notamment des études de la situation économique nationale et de l’indice du coût de la vie, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur ce point.
Article 4, paragraphe 2. Obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le cadre institutionnel dans lequel se déroulent les consultations avec les partenaires sociaux pour la revalorisation du SMIG. Cependant, la commission constate que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à cette question, notamment pour savoir si la Commission consultative du travail et de l’emploi a été associée dans le processus de la dernière revalorisation du SMIG. La commission rappelle que la convention prévoit des consultations, authentiques et effectives, avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades du processus de fixation du salaire minimum. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la Commission consultative du travail et de l’emploi précitée a été associée au processus de révision du SMIG et de communiquer, le cas échéant, copie du procès-verbal de ses travaux les plus récents en matière de fixation du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Niveau du salaire minimum. Rappelant que, dans un rapport antérieur, le gouvernement a indiqué que la détermination du niveau du SMIG est basée sur un panier de biens de consommation essentiels, la commission apprécierait de disposer d’informations complètes sur les études de la situation économique nationale, l’indice du coût de la vie et les autres indicateurs de cet ordre qui ont été utilisés pour le réajustement du salaire minimum. En outre, elle souhaiterait que le gouvernement indique d’une manière générale si le niveau actuel du SMIG peut être considéré comme couvrant de manière adéquate les besoins essentiels de subsistance des travailleurs et comme assurant à ceux-ci et à leurs familles un niveau de vie décent.
Article 4, paragraphe 2. Obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux. La commission rappelle que la convention prévoit des consultations exhaustives, authentiques et effectives avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades du processus de fixation du salaire minimum. Or les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ne permettent pas de discerner clairement si la Commission consultative tripartite du travail visée à l’article 153 du Code du travail a été associée dans le processus de révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). En conséquence, la commission demande que le gouvernement communique de plus amples informations sur le cadre institutionnel dans lequel se déroulent les consultations avec les partenaires sociaux pour la revalorisation du SMIG, et sur toute disposition qui aurait d’ores et déjà été prise en vue de discussions à ce sujet.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application. La commission saurait gré au gouvernement de faire ce qui est son pouvoir pour que des informations actualisées relatives à l’application pratique de la convention soient recueillies et transmises dans ses futurs rapports, notamment une indication du nombre des travailleurs payés au taux de salaire minimum, des statistiques de l’inspection du travail illustrant les résultats de son action et d’autres mesures d’intervention concernant le salaire minimum, tous documents officiels ou études ayant trait à la politique du salaire minimum tels que les rapports d’activité de la Commission consultative du travail, etc.
La commission prie le gouvernement de répondre aux points soulevés ci-dessus à la lumière de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger et de communiquer copie des décrets les plus récents fixant le montant du SMIG et les salaires minima par catégorie professionnelle des travailleurs régis par la convention collective interprofessionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 3 de la convention. Niveau du salaire minimum. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de revaloriser le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui n’a pas été revu depuis 1980. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2006-058/PRN/MFP/T du 8 mars 2006 fixant le taux mensuel du SMIG à 20 000 francs de la Communauté financière africaine (XOF) (approximativement 40 dollars des Etats-Unis). Elle prend également note de l’adoption du décret no 2006-059/PRN/MFP/T du 8 mars 2006, qui fixe les taux de salaire minimum par branche d’activité et catégorie professionnelle pour les travailleurs couverts par une convention collective interprofessionnelle. Rappelant que, dans un rapport antérieur, le gouvernement a indiqué que la détermination du niveau du SMIG est basée sur un panier de biens de consommation essentiels, la commission apprécierait de disposer d’informations complètes sur les études de la situation économique nationale, l’indice du coût de la vie et les autres indicateurs de cet ordre qui ont été utilisés pour le réajustement du salaire minimum. En outre, elle souhaiterait que le gouvernement indique d’une manière générale si le niveau actuel du SMIG peut être considéré comme couvrant de manière adéquate les besoins essentiels de subsistance des travailleurs et comme assurant à ceux-ci et à leurs familles un niveau de vie décent.

Article 4, paragraphe 2. Obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux. Par ailleurs, la commission rappelle que la convention prévoit des consultations exhaustives, authentiques et effectives avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades du processus de fixation du salaire minimum. Or les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ne permettent pas de discerner clairement si la Commission consultative tripartite du travail visée à l’article 153 du Code du travail a été associée dans le processus de révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). En conséquence, la commission demande que le gouvernement communique de plus amples informations sur le cadre institutionnel dans lequel se déroulent les consultations avec les partenaires sociaux pour la revalorisation du SMIG, et sur toute disposition qui aurait d’ores et déjà été prise en vue de discussions à ce sujet. Elle souhaiterait également disposer du texte du Protocole d’accord du 16 septembre 2005, auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application. La commission saurait gré au gouvernement de faire ce qui est son pouvoir pour que des informations actualisées relatives à l’application pratique de la convention soient recueillies et transmises dans ses futurs rapports, notamment une indication du nombre des travailleurs payés au taux de salaire minimum, des statistiques de l’inspection du travail illustrant les résultats de son action et d’autres mesures d’intervention concernant le salaire minimum, tous documents officiels ou études ayant trait à la politique du salaire minimum tels que les rapports d’activité de la Commission consultative du travail, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des réflexions sont en cours en vue de discussions avec les partenaires sociaux au sujet de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission est consciente que les taux des salaires minima dépendent étroitement des conditions économiques, sociales et politiques propres à chaque pays et que le Niger, depuis de nombreuses années, traverse une crise économique et sociale d’envergure. La commission rappelle néanmoins que l’objectif fondamental de la convention est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum leur permettant un niveau de vie décent et que cet objectif ne peut être réellement poursuivi que si les taux des salaires minima sont réexaminés périodiquement en fonction de l’évolution des différents indicateurs socio-économiques du pays. La commission rappelle par ailleurs les conclusions du Comité de la liberté syndicale qui, dans le cadre de la plainte contre le gouvernement du Niger présentée par la Confédération démocratique des travailleurs du Niger (CDTN) (cas no 2288), a souligné l’importance d’un dialogue social véritable et constructif en vue du redressement de la situation économique difficile que connaît le pays depuis vingt ans. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour procéder, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, au réajustement du SMIG et demande au gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention et sur la nécessité de réajuster le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui n’a pas été révisé depuis décembre 1980. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement évoque la crise économique et financière persistante, et déclare que le SMIG et les autres salaires minima liés à la catégorie professionnelle seront révisés dès que la situation nationale le permettra. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que le système de salaires minima constitue une mesure de protection sociale qui doit permettre aux travailleurs de surmonter la pauvreté et de subvenir à leurs besoins; il n’a d’intérêt que si les taux de salaire minima sont révisés périodiquement en fonction du contexte socio-économique du pays. La commission estime que, si on laisse systématiquement les taux de salaire minima perdre l’essentiel de leur valeur, ils finissent par être sans rapport avec les besoins réels des travailleurs, et la fixation de salaires minima n’est alors plus qu’une simple formalité vide de sens. Elle espère que, plus de vingt ans après avoir ratifié la convention, le gouvernement prendra les mesures voulues pour relancer le dispositif de fixation des salaires minima et assurer l’application effective de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle n’avaient subi aucune modification depuis l’année 1980.

Dans son dernier rapport, le gouvernement informe la commission sur la crise économique et financière que traverse le pays depuis plusieurs années, ce qui rend impossible pour l’Etat d’honorer ses engagements financiers. La commission note que selon le gouvernement la dévaluation de la monnaie, intervenue en 1994, n’a pas produit les effets escomptés pour le pays et que les différents gouvernements qui se sont succédés ont engagé rapidement des négociations avec les syndicats. En 1997, le gouvernement et les syndicats sont parvenus à un accord selon lequel l’Etat devrait payer les salaires tous les 42 jours, durée considérée comme étant un mois civil. La commission note que selon le rapport du gouvernement, malgré cet accord les arriérés de salaires ont continuéà s’accumuler. Selon le gouvernement, la collaboration gouvernement-syndicat s’est renforcée par la mise en place d’un Observatoire national des finances publiques. Cette institution associe les travailleurs et les employeurs à la gestion des finances de l’Etat.

En ce qui concerne les paiements des arriérés de salaires et les intervalles auxquels le salaire doit être payé, la commission prie le gouvernement de voir ses commentaires sous la convention no 95.

Concernant les salaires minima, la commission rappelle une fois de plus que l’Etat Membre qui ratifie la convention a l’obligation d’ajuster de temps à autre les salaires minima, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer quels sont les moyens adoptés ou envisagés en vue d’assurer l’ajustement des taux des salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations entreprises avec les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Compte tenu des circonstances décrites par le gouvernement dans son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des dispositions relatives aux salaires minima, conformément à l’article 5 de la convention, notamment en indiquant les fonctions et les pouvoirs des inspecteurs chargés de l’application des salaires minima et, le cas échéant, les sanctions appliquées lorsqu’ils ont constaté des infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle n’avaient subi aucune modification depuis l’année 1980.

Dans son dernier rapport, le gouvernement informe la commission sur la crise économique et financière que traverse le pays depuis plusieurs années, ce qui rend impossible pour l’Etat d’honorer ses engagements financiers. La commission note que selon le gouvernement la dévaluation de la monnaie, intervenue en 1994, n’a pas produit les effets escomptés pour le pays et que les différents gouvernements qui se sont succédés ont engagé rapidement des négociations avec les syndicats. En 1997, le gouvernement et les syndicats sont parvenus à un accord selon lequel l’Etat devrait payer les salaires tous les 42 jours, durée considérée comme étant un mois civil. La commission note que selon le rapport du gouvernement, malgré cet accord les arriérés de salaires ont continuéà s’accumuler. Selon le gouvernement, la collaboration gouvernement-syndicat s’est renforcée par la mise en place d’un Observatoire national des finances publiques. Cette institution associe les travailleurs et les employeurs à la gestion des finances de l’Etat.

En ce qui concerne les paiements des arriérés de salaires et les intervalles auxquels le salaire doit être payé, la commission prie le gouvernement de voir ses commentaires sous la convention no95.

Concernant les salaires minima, la commission rappelle une fois de plus que l’Etat Membre qui ratifie la convention a l’obligation d’ajuster de temps à autre les salaires minima, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer quels sont les moyens adoptés ou envisagés en vue d’assurer l’ajustement des taux des salaires minima. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les consultations entreprises avec les représentants d’organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Compte tenu des circonstances décrites par le gouvernement dans son rapport, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des dispositions relatives aux salaires minima, conformément à l’article 5 de la convention, notamment en indiquant les fonctions et les pouvoirs des inspecteurs chargés de l’application des salaires minima et, le cas échéant, les sanctions appliquées lorsqu’ils ont constaté des infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant aux commentaires antérieurs, la commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle n'ont subi aucune modification depuis l'année 1980. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation pour l'Etat Membre qui ratifie cette convention d'ajuster de temps à autre les salaires minima, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultés conformément à l'article 4, paragraphe 3, sur la décision de ne pas modifier le taux de salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Se référant aux commentaires antérieurs, la commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle n'ont subi aucune modification depuis l'année 1980. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation pour l'Etat Membre qui ratifie cette convention d'ajuster de temps à autre les salaires minima, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultés conformément à l'article 4, paragraphe 3, sur la décision de ne pas modifier le taux de salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Se référant aux commentaires antérieurs, la commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle n'ont subi aucune modification depuis l'année 1980. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation pour l'Etat Membre qui ratifie cette convention d'ajuster de temps à autre les salaires minima, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultés conformément à l'article 4, paragraphe 3, sur la décision de ne pas modifier le taux de salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle n'ont subi aucune modification depuis l'année 1980. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation pour l'Etat Membre qui ratifie cette convention d'ajuster de temps à autre les salaires minima, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultés conformément à l'article 4, paragraphe 3, sur la décision de ne pas modifier le taux de salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports et le prie d'indiquer si le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et celui des salaires minima par catégorie professionnelle, qui sont fixés par décret du président du Conseil supérieur d'orientation nationale, ont été révisés au cours de ces dernières années, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, et dans l'affirmative de communiquer les textes pertinents.

La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique (prière de communiquer, par exemple, des extraits des rapports d'inspection à ce sujet ainsi que toute autre documentation en la matière).

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