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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM) et le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), qui sont respectivement les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, participent aux consultations consacrées à la révision du salaire minimum. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux ont exprimé en 2012 un vif désir d’adopter un système de fixation des salaires minima par secteur et que le Conseil consultatif tripartite du travail est l’organe compétent pour procéder à des enquêtes périodiques sur les salaires pour la fixation du salaire minimum au niveau sectoriel aussi bien qu’au niveau général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement qui interviendrait éventuellement dans les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que sur toute enquête sur les salaires réalisée par le Conseil consultatif tripartite du travail.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Mesures devant assurer l’application des taux minima de salaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les recommandations formulées à l’issue de la mission d’assistance technique du BIT en 2006 à propos du système d’inspection du travail n’ont pas encore été mises en œuvre en raison de la programmation de la révision fonctionnelle du ministère du Travail et qu’une nouvelle assistance technique a été demandée au BIT, compte tenu de l’évolution de la situation depuis 2006. La commission note également que l’un des résultats attendus au titre de la priorité III identifiée dans le programme par pays de promotion du travail décent 2011-2016 en ce qui concerne le Malawi serait un meilleur système d’administration du travail. S’agissant de la question spécifique de l’application du salaire minimum, la commission note que l’article 55(2) de la loi sur l’emploi no 6 de 2000 dispose que tout employeur qui paye un salaire inférieur au salaire minimum commet une infraction et encourt à ce titre une amende de 50 000 kwacha et une peine de dix ans d’emprisonnement. Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports relatifs à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, des contrôles sont opérés dans de nombreux établissements, tant industriels que commerciaux et même dans des exploitations agricoles, et que les questions faisant l’objet de l’attention dans ce cadre incluent les salaires. Espérant que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans le sens d’un renforcement et d’une plus grande efficacité du système d’inspection, la commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les résultats de l’action déployée par l’inspection du travail s’agissant de l’application du salaire minimum.
Economie informelle. Comme la commission l’a fait observer au paragraphe 402 de son étude d’ensemble de 2014 intitulée Systèmes de salaires minima, l’un des plus grands défis est d’assurer le respect des dispositions relatives aux salaires minima dans l’économie informelle. A ce propos, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 18 de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, où il est expliqué que, dans le cadre de la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient progressivement étendre, dans la législation et la pratique, à tous les travailleurs de l’économie informelle, […] un salaire minimum qui tienne compte des besoins des travailleurs et considère les facteurs pertinents, notamment le coût de la vie et le niveau général des salaires dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la législation et la pratique nationales en ce qui concerne le salaire minimum dans l’économie informelle, y compris sur l’action déployée par l’inspection du travail dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM) et le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), qui sont respectivement les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, participent aux consultations consacrées à la révision du salaire minimum. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux ont exprimé en 2012 un vif désir d’adopter un système de fixation des salaires minima par secteur et que le Conseil consultatif tripartite du travail est l’organe compétent pour procéder à des enquêtes périodiques sur les salaires pour la fixation du salaire minimum au niveau sectoriel aussi bien qu’au niveau général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement qui interviendrait éventuellement dans les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que sur toute enquête sur les salaires réalisée par le Conseil consultatif tripartite du travail.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Mesures devant assurer l’application des taux minima de salaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les recommandations formulées à l’issue de la mission d’assistance technique du BIT en 2006 à propos du système d’inspection du travail n’ont pas encore été mises en œuvre en raison de la programmation de la révision fonctionnelle du ministère du Travail et qu’une nouvelle assistance technique a été demandée au BIT, compte tenu de l’évolution de la situation depuis 2006. La commission note également que l’un des résultats attendus au titre de la priorité III identifiée dans le programme par pays de promotion du travail décent 2011-2016 en ce qui concerne le Malawi serait un meilleur système d’administration du travail. S’agissant de la question spécifique de l’application du salaire minimum, la commission note que l’article 55(2) de la loi sur l’emploi no 6 de 2000 dispose que tout employeur qui paye un salaire inférieur au salaire minimum commet une infraction et encourt à ce titre une amende de 50 000 kwacha et une peine de dix ans d’emprisonnement. Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports relatifs à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, des contrôles sont opérés dans de nombreux établissements, tant industriels que commerciaux et même dans des exploitations agricoles, et que les questions faisant l’objet de l’attention dans ce cadre incluent les salaires. Espérant que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans le sens d’un renforcement et d’une plus grande efficacité du système d’inspection, la commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les résultats de l’action déployée par l’inspection du travail s’agissant de l’application du salaire minimum.
Economie informelle. Comme la commission l’a fait observer au paragraphe 402 de son étude d’ensemble de 2014 intitulée Systèmes de salaires minima, l’un des plus grands défis est d’assurer le respect des dispositions relatives aux salaires minima dans l’économie informelle. A ce propos, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 18 de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, où il est expliqué que, dans le cadre de la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient progressivement étendre, dans la législation et la pratique, à tous les travailleurs de l’économie informelle, […] un salaire minimum qui tienne compte des besoins des travailleurs et considère les facteurs pertinents, notamment le coût de la vie et le niveau général des salaires dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la législation et la pratique nationales en ce qui concerne le salaire minimum dans l’économie informelle, y compris sur l’action déployée par l’inspection du travail dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima  – Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 1 et 3 de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe au titre de la convention no 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Pas disponible en espagnol.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Voir sous convention no 26, comme suit:

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant le système duel de salaires minima et de conditions d'emploi applicable aux divers secteurs de l'économie.

La commission note également l'intention du gouvernement de fournir des informations sur le nombre approximatif de travailleurs (commerçants) couverts par les salaires minima dès que celles-ci auront été rassemblées et compilées. Elle espère que ces données seront communiquées dans le prochain rapport du gouvernement ainsi que d'autres informations sur l'application de la convention dans la pratique, tel que prescrit par l'article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, par exemple: i) les taux de salaires minima en vigueur, et ii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

En se référant aux commentaires qu'elle a formulés à propos de la convention no 26, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture, notamment sur les taux de salaires minima fixés, sur les emplois et le nombre approximatif de travailleurs couverts (article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

En se référant aux commentaires qu'elle a formulés à propos de la convention no 26, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l'application des méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture, notamment sur les taux de salaires minima fixés, sur les emplois et le nombre approximatif de travailleurs couverts (article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport).

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