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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la Commission nationale pour l’égalité de genre (NCGE) a mené à bien plusieurs activités de sensibilisation et de formation sur la prévention du harcèlement sexuel, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement de 2022 sur la mise en œuvre des conclusions concertées sur «l’autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution» soumis à ONU-Femmes, qu’en 2021, le ministère du Travail et de la Protection sociale, la Commission nationale des droits de l’homme, la Confédération syndicale de Mongolie et la Confédération des employeurs de Mongolie ont défini de concert les droits et responsabilités des parties prenantes en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en adoptant des «normes types» favorisant un environnement de travail exempt de harcèlement sexuel et fournissant des orientations aux employeurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sur les règlements internes visant à prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à traiter les plaintes. La commission accueille favorablement ces informations et observe que, dans le cadre du «Plan stratégique intersectoriel pour la promotion de l’égalité de genres pour 2022-2031», le gouvernement a l’intention de mener une évaluation sur la mise en œuvre de ces normes types et de fournir le soutien méthodologique nécessaire (objectif 2.1.4). La commission note que le gouvernement a conscience que la principale discrimination à laquelle se heurtent les jeunes femmes est la violence et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et recommande d’inclure la question de la prévention du harcèlement sexuel dans les programmes de formation en matière d’orientation destinés aux nouveaux employés. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2022, 37 cas de harcèlement sexuel au travail ont été examinés par les tribunaux, sur la base de l’article 6.26 de la loi sur les infractions de 2020 qui établit des sanctions sous forme de peines d’emprisonnement ou d’amendes à l’encontre des auteurs de harcèlement sexuel au travail ou de l’absence de mesures de prévention et de prise en compte du harcèlement sexuel par les employeurs dans le règlement intérieur de l’établissement. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2022, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences s’est déclarée préoccupée par: 1) le fait que le harcèlement sur le lieu de travail semble être un problème répandu, peu de cas étant signalés ou donnant lieu à des réactions de la part des autorités; 2) l’ampleur du harcèlement à l’égard des filles et des femmes en milieu scolaire et dans les universités; et 3) la persistance de stéréotypes pernicieux sur le harcèlement sexuel en particulier, qui font que les victimes sont blâmées pour la violence qu’elles subissent (A/HRC/50/26/Add.1, 20 avril 2022, paragr. 16, 55 et 76). Des préoccupations analogues ont été exprimées à la fois par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et par le Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), dans leurs observations finales de 2022 (CEDAW/C/MNG/CO/10, 12 juillet 2022, paragr. 28 et 30; et E/C.12/MNG/CO/5, 10 novembre 2022, paragr. 24). Se félicitant des mesures prises et envisagées, la commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour que les travailleurs, en particulier les jeunes travailleurs, soient effectivement protégés contre toutes les formes de comportements à connotation sexuelle assimilables à du harcèlement sexuel. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises, en particulier par la NCGE, pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement et sur le lieu de travail, notamment en sensibilisant la population, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, ainsi que les autorités chargées de l’application de la législation, à toutes les formes de harcèlement sexuel; ii) toute évaluation faite de l’impact de ces mesures, en particulier en ce qui concerne l’obligation des employeurs de mettre en place des procédures pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans leurs règlements internes, y compris à la suite du «Plan stratégique intersectoriel pour la promotion de l’égalité de genre pour la période 2022-2031»; et iii) le nombre, la nature et l’issue des cas de harcèlement sexuel traités par l’inspection du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Âge de la retraite. Observant que la loi sur les pensions et prestations servies par la Caisse d’assurance sociale de 1994 a été révisée en 2023, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour harmoniser l’âge de départ à la retraite des femmes et des hommes. En effet, elle note que l’article 5.1.2 de la nouvelle loi, adoptée le 7 juillet 2023, prévoit à nouveau que les hommes ont droit à la pension de retraite à l’âge de 60 ans, et que les femmes y ont droit à l’âge de 55 ans, lorsqu’elles ne sont pas soumises à des règles spéciales de retraite anticipée. À cet égard, la commission note en outre que, dans ses observations finales de 2022, le CEDAW s’est dit préoccupé par l’âge précoce de la retraite des femmes, qui limite leurs perspectives d’emploi et réduit le niveau de leur pension (CEDAW/C/MNG/CO/10, 12 juillet 2022, paragr. 30). La commission demande au gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que la vie professionnelle des femmes ne soit pas raccourcie de manière discriminatoire et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b) et article 5, paragraphe 2. Motifs de discrimination supplémentaires. Mesures d’action positive. Personnes en situation de handicap. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) conformément à l’article 144.5 de la loi sur le travail, la procédure d’imposition d’amendes aux employeurs qui ne respectent pas le contingent d’emploi de 4 pour cent de personnes en situation de handicap (pour les entreprises de 25 salariés ou plus) a été approuvée par la résolution no 253 de 2022 du gouvernement; et 2) des mesures sont prises pour en assurer la mise en œuvre. La commission note également que, selon ILOSTAT, en 2022, le taux de chômage des personnes en situation de handicap atteignait 10,8 pour cent, contre 6,2 pour cent pour les personnes non handicapées. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits des personnes handicapées (Nations Unies) s’est dit préoccupé par: 1) la persistance d’un système d’éducation spéciale et le manque de ressources dans les écoles ordinaires pour soutenir l’éducation inclusive, ce qui fait qu’un grand nombre d’enfants handicapés reçoivent une éducation ségréguée; 2) le manque de mesures spécifiques pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent accéder à l’enseignement supérieur, à la formation professionnelle, à l’éducation des adultes et à l’apprentissage tout au long de la vie sans discrimination, sur un pied d’égalité avec les autres; et 3) le fait que les personnes en situation de handicap, en particulier les femmes, soient continuellement exclues du marché du travail libre et ne peuvent pas créer d’entreprise. Le Comité a spécifiquement recommandé au gouvernement d’abroger toute législation discriminatoire qui exclut ou limite la participation des personnes en situation de handicap au marché libre du travail et d’adopter des mesures efficaces pour garantir le droit au travail de toutes les personnes en situation de handicap, ainsi que des mesures pour lutter contre la discrimination, notamment en ce qui concerne les annonces, les processus de recrutement, la reconversion, la promotion et d’autres droits liés au travail et à l’emploi; et de renforcer la mise en œuvre du Code du travail (CRPD/C/MNG/CO/2-3, 5 octobre 2023, paragr. 47, 53 et 54). Notant que le Programme national sur les droits, la participation et le développement des personnes handicapées a pris fin en 2021, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure juridique et pratique adoptée pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap et s’attaquer aux obstacles qu’elles rencontrent encore dans l’accès à la formation et à l’emploi; ii) toute évaluation faite de l’impact de ces mesures, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre et l’application des contingents d’emploi; et iii) les taux d’emploi des femmes et des hommes en situation de handicap dans les secteurs public et privé.
Article 1, paragraphe 1 b). Orientation sexuelle et identité de genre. Rappelant que l’article 6.1 de la loi sur le travail interdit la discrimination directe et indirecte fondée, entre autres, sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, la commission note que, dans ses observations finales de 2022, le CESCR s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles la discrimination, la stigmatisation et le harcèlement à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) sont très répandus, y compris dans l’emploi et l’éducation, et a indiqué que, malgré l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, les victimes de cette discrimination se heurtent à des difficultés d’accès à la justice (E/C.12./MNG/CO/5, 10 novembre 2022, paragr. 18). La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences a exprimé des préoccupations analogues dans son rapport de 2022 (A/HRC/50/26/Add.1, 20 avril 2022, paragr. 31 et 62). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour prévenir et combattre la stigmatisation et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre dans l’emploi et la profession, notamment en luttant contre les stéréotypes et la stigmatisation, et l’impact de ces mesures; et ii) le nombre, la nature et l’issue de tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre traité par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Article 1, paragraphe 2. Critères exigés pour un emploi déterminé. Fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les postes «essentiels de la fonction publique», auxquels s’applique l’interdiction d’exprimer des opinions politiques, sont définis par la loi sur la fonction publique de 2017, comme les postes de l’administration publique et les postes des services spéciaux de l’État (articles 10.1 et 10.3 de la loi). À cet égard, La commission note que: 1) les postes de l’administration publique, énumérés à l’article 12 de la loi, visent à «fournir des conseils professionnels pour l’élaboration des politiques publiques, assurer la gestion de l’administration publique et l’appui organisationnel pour la mise en œuvre de ces politiques»; et 2) les postes des services spéciaux de l’État, énumérés à l’article 13 de la loi, visent à «assurer la sécurité nationale et la sécurité publique, maintenir l’ordre social et le principe fondamental de l’État de droit»; les juges en font partie. La commission observe qu’un grand nombre de postes de la fonction publique sont inclus dans les «postes essentiels» et qu’il est expressément interdit à ces fonctionnaires d’être membres d’un parti politique ou de participer, sous quelque forme que ce soit, aux activités de partis et de mouvements politiques, d’organisations non gouvernementales ou religieuses affiliées à des partis politiques, à moins que la législation ne l’autorise. Tout membre d’un parti politique doit produire une déclaration formelle et écrite de suspension de son adhésion au parti et la soumettre à l’administration de l’organisation et au parti auquel il est affilié dans les sept jours suivant sa nomination à un poste dans la fonction publique. Des mesures disciplinaires, y compris la révocation, peuvent être imposées aux «fonctionnaires essentiels» qui enfreindraient cette interdiction, ainsi que d’éventuelles autres accusations pénales (articles 37.1.4; 37.1.5; 39.1.5; et 48 de la loi). À cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 a) de la convention, l’opinion politique peut être prise en compte en tant que critère exigé pour un poste déterminé supposant des responsabilités spéciales dans l’élaboration de la politique du gouvernement, ce qui n’est pas le cas des articles susmentionnés de la loi sur la fonction publique, qui définissent de manière générale les fonctionnaires dits «essentiels». Rappelant que la notion de critères exigés pour un emploi déterminé doit être interprétée de manière restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection contre la discrimination prévue par la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 37.1.4, 37.1.5,39.1.5 et 48 de la loi sur la fonction publique ou d’adopter une liste plus restrictive des emplois de la fonction publique auxquels ces articles s’appliquent. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de personnes licenciées ou dont la candidature a été rejetée en vertu des articles susmentionnés de la loi sur la fonction publique; ii) les motifs de ces décisions et les fonctions concernées; et iii) la procédure d’appel dont disposent les personnes concernées et les éventuels recours introduits ainsi que leurs issues.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. 1. Minorités ethniques et peuples autochtones, y compris les Tsaatans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certains progrès ont été accomplis en ce qui concerne l’éducation de l’ensemble de la population mongole, dont le taux d’alphabétisation atteint désormais 98,7 pour cent, et qui a également bénéficié aux minorités ethniques. Le gouvernement ajoute qu’entre 2018 et 2020, 36 bourses d’étude ont été accordées par le Fonds de prêts à l’éducation à des étudiants mongols qui suivent un programme universitaire de premier cycle. La commission observe toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur l’impact de ces mesures pour lui permettre d’évaluer l’application de la convention à l’égard des minorités ethniques et des peuples autochtones dans la pratique. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques et autochtones, y compris le droit de se livrer sans discrimination à leurs occupations et moyens de subsistance traditionnels, en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, aux services de placement, à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi; ii) toute évaluation faite de l’impact de ces mesures; et iii) les taux de participation des minorités ethniques et des peuples autochtones à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
2. Travailleurs migrants. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant les conditions de travail et de vie indignes des travailleurs migrants, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission renvoie en outre à son observation de 2022 relative à l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant les conditions de travail abusives des travailleurs migrants qui pourraient s’apparenter à une forme de travail forcé. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en œuvre pour que les travailleurs migrants soient protégés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale en matière d’emploi et de profession; et ii) le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination à l’égard des travailleurs migrants détectés ou signalés à l’inspection du travail, aux tribunaux ou à toute autre autorité compétente.
Sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités et formations ont été mises en œuvre pour sensibiliser la population et fournir des éclaircissements sur la loi sur le travail, telle que révisée en 2021, notamment avec l’assistance du BIT. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, par l’arrêté no A/54, du 27 avril 2023, du ministre du Travail et de la Protection sociale, la liste de vérification des points de contrôle de l’application de la loi sur le travail a été nouvellement approuvée, et il est désormais possible de contrôler l’application de l’article 6 de la loi sur le travail en vérifiant si les normes de travail internes de l’organisation sont discriminatoires ou prévoient un traitement préférentiel (fiche d’inspection 07.1.1). La commission note qu’en 2023, des inspections planifiées ont été conduites dans 1 337 entreprises au total dans des secteurs tels que l’exploitation minière, la construction, les transports, les usines de transformation, la formation professionnelle et les centres de production, tout en utilisant la fiche d’inspection 07.1.1. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats de ces inspections, la commission note qu’il indique qu’il est prévu de procéder à un contrôle de l’application de la loi sur le travail en 2024-25. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) les activités menées pour prévenir et traiter la discrimination en matière d’emploi et de profession, notamment en sensibilisant la population et en dispensant des formations sur les dispositions législatives pertinentes, les procédures et les recours disponibles; ii) les résultats de l’évaluation concernant la mise en œuvre de la loi sur le travail prévue en 2024-25 en ce qui concerne la discrimination; et iii) le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination en matière d’emploi et de profession traités par l’inspection du travail, la Commission nationale des droits de l’homme, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que l’article 6.1 de la loi sur le travail, qui interdit la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession pour un certain nombre de motifs, ne fait pas explicitement référence à la «couleur» (mais à l’«apparence») ni à l’«ascendance nationale» (au sens de lieu de naissance, d’ascendance ou d’origine étrangère d’une personne). La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents à cet égard. La commission prie de nouveau le gouvernement de confirmer que le terme «apparence» couvre également la «couleur de peau» et, dans le cas contraire, de prendre des mesures pour interdire expressément la discrimination fondée sur la «couleur» et l’«ascendance nationale» dans la législation nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans l’attente de l’adoption de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les salariés et les postulants sont protégés contre la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale dans la pratique, ainsi que toute activité de sensibilisation menée à cet égard auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des autorités chargées de l’application de la législation.
Article 1 a). Critères exigés pour un emploi déterminé. La commission rappelle que: 1) l’article 6.5.6 de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), autorise le recrutement de personnes en fonction de leur sexe «sur la base des caractéristiques de certains lieux de travail, comme, par exemple, les établissements d’enseignement préscolaire»; et 2) la portée d’autres dispositions de la LPGE peut être trop large en ce qu’elles autorisent les distinctions fondées sur le sexe, notamment dans le cadre de la «prestation de services de santé, d’éducation et d’autres services conçus pour répondre aux besoins spécifiques d’un sexe en particulier» (art. 6.5.1) et à l’égard des emplois de «certains lieux de travail» (art. 6.5.2). La commission note avec regret qu’une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Rappelant que la notion de critères exigés pour un emploi déterminée doit être interprétée de manière restrictive afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection contre la discrimination prévue par la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la LPGE afin que ces exceptions à l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession soient strictement limitées aux critères exigés pour un emploi déterminé – au cas par cas – et ne conduisent pas dans la pratique à une discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature, les circonstances et l’issue de toute affaire traitée par les autorités compétentes concernant les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la LPGE.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, malgré les mesures prises pour offrir aux femmes des chances égales en matière d’emploi, de travail indépendant et d’entrepreneuriat, leur taux d’activité et leurs possibilités économiques ont diminué. À cet égard, la commission fait observer que, selon ILOSTAT, en 2022, le taux d’activité des femmes était encore inférieur de 14,9 points de pourcentage à celui des hommes (53,5 pour cent et 68,4 pour cent, respectivement), et que 39,9 pour cent des femmes occupaient un emploi informel (contre 48,2 pour cent pour les hommes). Selon l’Office national de la statistique, le taux d’emploi des femmes demeure, dans l’ensemble, inchangé depuis 2020, étant estimé à 48,5 pour cent en 2022 contre 61,5 pour cent pour les hommes, alors qu’une plus grande proportion de femmes a au moins un niveau d’éducation secondaire (91,5 pour cent des femmes contre 86,1 pour cent des hommes). Alors que les femmes représentaient 42,9 pour cent de la main-d’œuvre occupant des postes de direction, la commission constate que leur nombre a fortement chuté, passant de 40 962 en 2020 à 29 688, en 2022. En outre, les hommes sont toujours majoritairement représentés dans les secteurs de l’exploitation minière, des transports et de la construction (85,0 pour cent; 84,8 pour cent et 82,9 pour cent de la main-d’œuvre employée dans ces secteurs, respectivement), tandis que les femmes sont majoritairement représentées dans les secteurs de de l’hôtellerie-restauration, de la santé et de l’éducation (82,3 pour cent; 81,4 pour cent et 76,6 pour cent de la main d’œuvre employée dans ces secteurs, respectivement). En ce qui concerne la ségrégation professionnelle liée au genre, la commission renvoie également à son observation sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, pour ce qui est de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui ne cesse de s’accroître. La commission note en outre que, dans leurs observations finales de 2022, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) se sont tous deux déclarés préoccupés par: 1) la persistance d’attitudes patriarcales profondément enracinées et de stéréotypes discriminatoires; 2) la sousreprésentation persistante des femmes et des filles dans des domaines d’études et les carrières professionnels non traditionnels; 3) l’absence de mesures ciblées visant à promouvoir l’autonomisation économique des femmes; 4) l’accès limité à la propriété et à l’utilisation des terres, à l’emploi formel, aux possibilités de formation, aux possibilités de création de revenus et au microcrédit des femmes vivant en milieu rural; 5) l’insuffisance des mesures permettant de concilier la garde des enfants et les responsabilités familiales des parents avec leur vie professionnelle, au détriment de l’emploi des femmes et le manque de structures de garde d’enfants d’un coût abordable; et 6) le fait que les femmes n’occupent que très peu de postes de direction et de décision (CEDAW/C/MNG/CO/10, 12 juillet 2022, paragr. 20, 28, 34 et 36; et E/C.12/MNG/CO/5, 10 novembre 2022, paragr. 20). La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour remédier à cette situation: 1) la «Politique de lieu de travail attentif à la dimension de genre» a été approuvée par la résolution no 38 du 12 décembre 2022, par le Comité national tripartite pour le travail et le partenariat social, afin d’exiger des entreprises qu’elles élaborent et mettent en œuvre leurs propres plans en matière de parité de genre et, depuis le début de 2023, environ 120 entreprises à Oulan-Bator et dans 4 provinces de la région, ainsi que leurs employés chargés des ressources humaines, ont été formés à cet égard; 2) une version révisée du projet de loi sur les entreprises publiques et locales a été soumise en mai 2022 au Parlement afin d’accroître la participation des femmes au conseil d’administration des entreprises publiques; et 3) des mesures sont en cours d’élaboration pour augmenter le nombre de femmes et de filles qui étudient l’informatique et les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et pour augmenter le nombre d’hommes qui étudient dans les domaines de la santé et de l’éducation. À cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du «Plan stratégique intersectoriel pour la promotion de l’égalité de genre pour 2022-2031» qui fixe les objectifs suivants: 1) réduire la discrimination fondée sur le genre sur le marché du travail, y compris en établissant et en administrant une plateforme pour une collaboration efficace entre le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les médias et les partenaires internationaux concernés; 2) éliminer les stéréotypes de genre et créer des incitations économiques pour promouvoir l’égalité de genre, y compris en présentant les meilleures pratiques en matière de soutien aux possibilités d’emploi des femmes; 3) promouvoir la représentation des femmes en politique et aux postes de direction et de décision; 4) renforcer le mécanisme national pour l’égalité de genre et promouvoir la collaboration et le partenariat dans ce domaine; et 5) améliorer la collecte de données ventilées par sexe, de statistiques sur le genre et d’analyses de genre aux fins des processus de planification et de mise en œuvre des politiques et d’établissement de rapports à leur sujet. Se félicitant des mesures prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour remédier à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale persistante entre femmes et hommes et améliorer l’accès des femmes à un plus large spectre d’emplois et à des postes de haut niveau. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en œuvre à cette fin, dans le cadre du «Plan stratégique intersectoriel pour la promotion de l’égalité de genre (2022-2031)» ou de toute autre manière, en particulier pour lutter contre les inégalités et les stéréotypes liés au genre; ii) la mise en œuvre de la «politique d’égalité des sexes sur le lieu de travail» et l’élaboration par les entreprises de plans en faveur de l’égalité des sexes; iii) la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales et la promotion d’un partage équitable des responsabilités familiales entre les parents; iv) toute évaluation de l’impact de ces mesures sur l’accès des femmes à l’emploi, à l’entrepreneuriat et à l’emploi indépendant, à la terre et au crédit, en particulier pour les femmes vivant en milieu rural; et v) le taux d’activité des femmes et des hommes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ventilé par secteur économique, dans la mesure du possible.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1 de la convention. Définition de la discrimination directe et indirecte. Se référant à son observation, la commission note que la nouvelle loi sur le travail, adoptée le 2 juillet 2021, comprend désormais une définition de la «discrimination directe» et de la «discrimination indirecte» (article 6.2). Elle note toutefois que la «discrimination indirecte» est définie comme «toute décision et action discriminatoire à l’égard d’un individu ou d’un groupe de personnes, qui restreint leurs droits et les prive d’égalité et de chances en établissant des privilèges pour les motifs spécifiés [...]». La commission observe que, selon la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), la «discrimination indirecte fondée sur le sexe» est définie comme «le fait de placer une personne d’un sexe dans une situation désavantageuse par rapport à une personne du sexe opposé dans des circonstances identiques ou similaires, au motif de normes et/ou de pratiques qui se situent en dehors de toute considération de sexe» (article 4.1.6). À cet égard, la commission rappelle qu’elle considère que la «discrimination indirecte» se réfère à «des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à un traitement inégal de personnes présentant des caractéristiques déterminées. [Une telle discrimination] apparaît dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion, sans lien étroit avec les exigences inhérentes à l’emploi» (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 745). La commission demande au gouvernement de saisir l’opportunité de toute révision future de la loi sur le travail pour prendre des mesures visant à modifier les dispositions définissant la «discrimination indirecte» afin de les aligner sur la définition ci-dessus et sur la définition fournie dans la LPGE.
Motifs de discrimination interdits et motifs supplémentaires. Se référant à son observation, la commission note que la liste des motifs de discrimination interdits couvre désormais «l’opinion politique» ainsi que «l’apparence», ce qui pourrait inclure le motif de la «couleur» tel qu’énuméré à l’article 1(1)(a) de la convention. En ce qui concerne le motif de «l’ascendance nationale», la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans le projet de loi sur le travail, il était couvert par les termes «origine» et «filiation». Elle observe toutefois que, dans la version anglaise de la loi sur le travail, ni «l’origine» ni «la filiation» ne figurent dans la liste des motifs de discrimination interdits à l’article 6.1. La commission demande au gouvernement de confirmer que «l’apparence» couvre également la «couleur» et que «l’ascendance nationale» – en tant que lieu de naissance, ascendance ou origine étrangère d’une personne – est couverte par un ou plusieurs motifs spécifiés à l’article 6.1 de la loi sur le travail, en précisant les motifs concernés.
Articles 1, paragraphe 1, article 2 et article 3 c). Discrimination fondée sur le sexe et promotion de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Se référant à son observation, la commission note que la nouvelle loi sur le travail: 1) supprime les dispositions qui prévoyaient une interdiction générale d’employer des femmes dans certaines professions; et 2) étend des dispositions qui, dans la précédente loi sur le travail, étaient exclusivement applicables aux travailleuses ayant des enfants de moins de 8 ans à tous les travailleurs masculins ayant des enfants de moins de 3 ans, comme l’interdiction des heures supplémentaires (article 91.4), du travail de nuit (article 88.5) ou du départ en voyage d’affaires (article 141.1), sauf avec leur consentement, et la possibilité de travailler à domicile ou à distance (article 140.1). La nouvelle loi sur le travail interdit également le travail pendant les jours fériés ou les week-ends pour les travailleurs et travailleuses ayant des enfants de moins de 3 ans, sauf avec leur consentement (article 98.2). La commission note également l’inclusion dans la loi sur le travail de dispositions étendant le droit au congé parental (anciennement «congé pour soins à des bébés» pour les mères d’enfants de moins de 3 ans) aux pères d’enfants de moins de 3 ans (article 139). En ce qui concerne la cessation d’emploi, la commission note toutefois que, sauf exception, il reste interdit de mettre fin à la relation d’emploi uniquement pour les mères et les pères célibataires ayant des enfants de moins de 3 ans (article 135.1). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives pour sensibiliser l’opinion publique à l’absence de restrictions au recrutement de femmes dans certaines professions et aux droits accordés par la nouvelle loi sur le travail aux travailleurs, hommes et femmes, ayant des enfants de moins de trois ans. Elle lui demande également d’envisager d’étendre l’interdiction de licenciement des mères et des pères célibataires ayant des enfants de moins de trois ans à tous les pères ayant des enfants de moins de trois ans. La commission demande au gouvernement de fournir toute information disponible, ventilée par sexe, sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié d’un congé parental en vertu de l’article 139 de la loi sur le travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Âge de la retraite. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 4 de la loi sur les pensions et prestations, qui fixe un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes, et l’effet potentiellement discriminatoire de cette disposition, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, une fois adopté le projet de loi révisée sur le travail, la question de l’âge de la retraite sera discutée par les partenaires sociaux. Notant que la nouvelle loi sur le travail a été adoptée en juin 2021, la commission encourage à nouveau le gouvernement à veiller à ce que la vie professionnelle des femmes ne soit pas raccourcie de manière discriminatoire et à modifier en conséquence la loi sur les pensions et prestations. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission note que la nouvelle loi sur le travail comprend des dispositions interdisant à la fois le harcèlement sexuel fondé sur le chantage et le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile (article 7). Elle rappelle que le harcèlement sexuel fondé sur le chantage désigne «tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisée de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (Étude d’ensemble de 2012 paragraphes 789-794). La commission observe que les dispositions relatives au «harcèlement sexuel» fondé sur le chantage figurant à l’article 7.2 manquent de clarté et ne reflètent pas clairement ces éléments clés. Elle rappelle en outre que, dans ses précédents commentaires, elle a prié le gouvernement de modifier la définition du «harcèlement sexuel» dans la LPGE dans la mesure où cette définition fait référence aux «rapports sexuels», afin de garantir que toutes les formes de comportements à connotation sexuelle soient couvertes. La commission note en outre l’indication du gouvernement, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), selon laquelle 584 organisations (17 ministères et agences, 533 agences gouvernementales locales et 34 ONG) «ont inclus le dispositif de prévention des abus sexuels sur le lieu de travail dans leur réglementation interne du travail». La commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure dans la loi sur le travail une définition claire du harcèlement sexuel fondé sur le chantage et de revoir la définition figurant dans la LPGE pour s’assurer qu’elle englobe toutes les formes de comportements à connotation sexuelle. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre dans la pratique des dispositions de la loi sur le travail imposant à l’employeur l’obligation de mettre en place des procédures pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel; ii) l’issue, y compris les sanctions et les recours, de tout cas de harcèlement sexuel traité par la Commission nationale des droits de l’homme et les tribunaux; iii) le contenu du «dispositif de prévention des abus sexuels sur le lieu de travail» auquel le gouvernement s’est référé dans son rapport de 2020 au CEDAW; et iv) l’élaboration d’une réglementation sur le harcèlement sexuel applicable aux agents publics mentionnée dans son commentaire précédent.
Discrimination fondée sur la race et la couleur. Travailleurs migrants. Rappelant que tant les nationaux que les non-nationaux doivent être protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs couverts par la convention, la commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, s’est dit «préoccupé par les mauvaises conditions de travail et conditions de vie des travailleurs migrants et par l’absence de mécanismes efficaces de contrôle permettant d’assurer aux migrants les mêmes conditions de travail qu’aux travailleurs mongols» (CERD/C/MNG/CO/23-24, 17 septembre 2019, paragraphe17). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation des travailleurs migrants et sur toute mesure prise pour veiller à ce qu’ils soient protégés efficacement contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession, notamment par des mécanismes de contrôle et d’application appropriés.
Article 1, paragraphe 1 a) et paragraphe 2. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Exigences inhérentes à un emploi déterminé. Fonction publique. S’agissant de ses précédents commentaires concernant la pratique consistant à licencier des fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, en particulier après des élections générales et locales, la commission note la référence du gouvernement aux dispositions de la loi révisée sur la fonction publique décrivant les circonstances dans lesquelles il est interdit aux «fonctionnaires de base» d’exprimer des opinions politiques. La commission rappelle que «les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à l’emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif dans le cadre d’un contrôle judiciaire, pour déterminer si les exigences inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement.» (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 805). Afin de déterminer si l’interdiction légale d’exprimer des opinions politiques répond aux critères des exigences inhérentes à l’emploi telles que prévues par l’article 1(2) de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la signification exacte des «fonctionnaires de base», en précisant les professions couvertes et la mesure dans laquelle chaque cas est individuellement examiné. Elle lui demande en outre de prendre des mesures efficaces pour garantir que les fonctionnaires en général sont effectivement protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, conformément à l’article 1(1)(a) de la convention, et d’envisager la possibilité d’adopter, dans un proche avenir, une liste restrictive des emplois de la fonction publique pour lesquels le renoncement à l’expression de son opinion politique peut être considéré comme une exigence inhérente.
Article 1, paragraphe 3). Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que l’article 6 de la loi sur le travail fait référence à l’interdiction de la discrimination dans «l’emploi et les relations professionnelles». Rappelant que, conformément à l’article 1(3) de la convention, les termes «emploi» et «profession» couvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’expression «emploi et relations professionnelles» utilisée dans la loi sur le travail couvre ces différents aspects de l’emploi et de la profession, en particulier l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et l’accès aux différentes professions.
Articles 2 et 3. Mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence au site web du Service d’information statistique de Mongolie pour les statistiques ventilées par sexe concernant la main-d’œuvre. Elle note, dans le rapport de pays de 2019 du Comité pour l’égalité de genre, que «la participation des femmes à la population active est en baisse» et que «leurs revenus moyens sont inférieurs à ceux des hommes et ne semblent pas vouloir augmenter». Le rapport indique également, entre autres, que: 1) «la discrimination en matière de recrutement et d’emploi à l’encontre des femmes en âge de procréer se poursuit et la concentration des femmes et des hommes dans différents secteurs et professions ainsi que leurs possibilités de promotion professionnelle restent les mêmes»; 2) «les jeunes femmes ont tendance à être victimes d’une éducation de faible qualité qui ne correspond pas à la demande du marché du travail, d’où une disparité de genre horizontale en matière d’emploi dans les années à venir»; et 3) «l’esprit d’entreprise des femmes est de surcroît entravé par leurs droits limités à la terre et à la propriété». La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement, dans son rapport de 2020 au CEDAW, selon laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du Programme national relatif à l’égalité de genre (PNES), les tâches consistant à établir des «lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’égalité de genre dans les organisations commerciales» et à «définir et approuver une politique de sensibilisation aux questions de genre sur le lieu de travail» figurent dans l’Accord national tripartite sur le travail et les affaires sociales pour 2019-2020 (CEDAW/C/MNG/10, 4 mai 2020, paragraphe 20). Compte tenu de ce qui précède, et en particulier des conclusions du Comité national pour l’égalité de genre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PNES, notamment: i) les mesures prises pour garantir aux femmes l’égalité d’accès à l’emploi, y compris l’accès à l’emploi indépendant et à l’entrepreneuriat, et pour promouvoir leur accès à l’emploi, y compris au moyen du développement de leur accès au crédit et à la terre; ii) les mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle entre les sexes, y compris par l’orientation et la formation professionnelles; iii) et toute mesure spécifique prise pour remédier à la discrimination des jeunes femmes au stade du recrutement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et l’approbation des «lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’égalité de genre dans les organisations commerciales» et de la «politique de sensibilisation aux questions de genre sur le lieu de travail», ainsi que des informations sur leur contenu et leur mise en œuvre.
Mesures visant à promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Minorités ethniques et peuples autochtones, y compris les Tsaatans. En ce qui concerne la situation économique des Tsaatans, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’octroi d’une prestation égale au minimum vital aux citoyens tsaatans de la taïga a été renouvelé et approuvé par le décret n° A/198 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 10 juillet 2018. La commission note toutefois que le CERD, dans ses observations finales, s’est dit préoccupé de ce que, «par rapport à la moyenne nationale, les Kazakhs, les Tuvas et les Tsaatans (Dukhas) sont peu nombreux à achever leurs études primaires, secondaires et supérieures» et de «la qualité insuffisante de l’enseignement dispensé aux minorités ethniques et aux peuples autochtones dans la langue officielle de l’État partie, qui empêche les personnes concernées d’accéder à des postes de haut niveau dans l’administration et de réussir l’examen d’entrée à l’université». Le CERD a également noté «avec préoccupation que le taux de chômage des Kazakhs, des Tsaatans (Dukhas) et des Tuvas est élevé par rapport à la moyenne nationale» et s’est inquiété du fait que «les minorités ethniques continuent de se heurter à la discrimination dans l’accès à l’emploi, notamment dans l’accès à la fonction publique dans la province de Bayan-Ulgii» (CERD/C/MNG/CO/23-24, paragraphes 19 et 21). La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques et autochtones, y compris leur droit de se livrer à leurs professions et moyens de subsistance traditionnels, sans discrimination, en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’orientation professionnelles, aux services de placement, à l’emploi et aux différentes professions, et les conditions d’emploi.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Personnes en situation de handicap. La commission accueille favorablement l’inclusion dans la loi sur le travail de dispositions concernant: le devoir de l’employeur d’offrir des opportunités d’emploi aux personnes en situation de handicap («personnes souffrant de troubles du développement»), le quota d’emploi (porté de 3 à 4 pour cent pour les entreprises de 25 salariés ou plus) et les sanctions en cas de non-respect. Le gouvernement indique que, par une résolution gouvernementale de 2019, les sanctions ont également été accrues et différenciées en fonction de la situation géographique des entreprises. En ce qui concerne le «Programme de promotion de l’emploi pour les personnes en situation de handicap», la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2015-2020 (avril), un total de 12,4 milliards de Tugriks a été alloué par le Fonds de promotion de l’emploi à la mise en œuvre du programme, dont ont bénéficié 17 431 personnes en situation de handicap, parmi lesquelles 3 609 ont trouvé un emploi permanent et 305 un emploi temporaire. Elle note en outre qu’une enquête menée auprès des entreprises en 2018 par l’Institut de recherche sur le travail et la protection sociale a identifié les raisons suivantes pour lesquelles les personnes en situation de handicap ne sont pas employées: manque de postes dans lesquels ces personnes peuvent travailler; manque de compétences répondant aux exigences; et difficulté à adapter les lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures juridiques et pratiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et lever les derniers obstacles auxquels se heurtent les personnes en situation de handicap pour accéder à l’emploi, en particulier ceux identifiés dans l’Enquête de 2018 de l’Institut de recherche sur le travail et la protection sociale.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal a été modifié pour inclure des sanctions pour «discrimination fondée sur l’origine, l’ascendance, la couleur, l’âge, le sexe, l’origine sociale, la richesse, l’occupation d’un emploi, le poste occupé, la religion, l’opinion, l’éducation, l’orientation sexuelle et de genre, et la condition médicale». Elle note également que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques disponibles sur les plaintes déposées auprès de la Commission de règlement des conflits du travail et que des cours de formation sur le règlement des conflits ont été organisés pour améliorer la capacité des partenaires sociaux, notamment en coopération avec le BIT. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre et contrôler l’application la législation nationale de manière effective et pour sensibiliser à toutes les formes de discrimination fondées sur les motifs protégés par la loi sur le travail, le Code pénal et la convention. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur: i) les activités de formation menées auprès des agents chargés du contrôle de l’application des lois, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, y compris sur les recours et les procédures disponibles; et ii) le nombre, la nature et l’issue des affaires ou plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 2 et 3 c) de la convention. Évolution de la législation. Nouvelle loi sur le travail. La commission note que la nouvelle loi sur le travail a été adoptée le 2 juin 2021 et qu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Elle note avec satisfaction que la loi sur le travail: 1) définit et interdit la discrimination directe et indirecte; 2) limite les exceptions à la discrimination aux exigences inhérentes au travail ou à la fonction exercée, et aux mesures spéciales de protection; 3) élargit considérablement la liste des motifs de discrimination interdits, y compris à «l’opinion politique» et de nombreux motifs supplémentaires tels que «l’ethnicité», «la langue», «l’âge», «l’état civil», «l’appartenance syndicale», «l’état de santé», «la grossesse ou l’accouchement», «l’orientation sexuelle», «l’expression sexuelle», «le handicap» et «l’apparence»; 4) supprime les dispositions prévoyant une interdiction générale d’employer des femmes dans certaines professions; 5) étend les droits aux pères d’enfants de moins de 3 ans, y compris le droit au congé parental; 6) définit et interdit le harcèlement sexuel et inclut des dispositions concernant la sensibilisation, la prévention et le règlement des plaintes; et 7) prévoit des dispositions concernant la violence et le harcèlement «dans l’emploi et les relations professionnelles». Soulignant l’importance de ces avancées législatives, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour assurer une large diffusion de la nouvelle loi sur le travail dans tout le pays et d’entreprendre des actions de sensibilisation concernant l’application pratique des nouvelles dispositions de loi concernant la non-discrimination, les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la violence, le harcèlement et le harcèlement sexuel après des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives ainsi que des inspecteurs et fonctionnaires du travail et des juges.
Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à un emploi déterminé. Législation. La commission rappelle que les dispositions de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE) concernant les exceptions à la discrimination fondée sur le sexe (en particulier les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6) autorisent de trop nombreuses distinctions fondées sur le sexe et vont au-delà de ce qui est autorisé par l’article 1, paragraphe 2, concernant les exigences inhérentes à un emploi déterminé. Eu égard à ce qui précède, la commission note que, dans la nouvelle loi sur le travail, les exceptions à la discrimination sont limitées aux exigences inhérentes au travail ou à la fonction exercée et aux mesures spéciales de protection (art. 6.3.1 et 6.3.2). Accueillant favorablement cette évolution législative, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de revoir les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre afin de s’assurer qu’ils ne privent pas, dans la pratique, les hommes et les femmes de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et qu’ils sont conformes à cet égard aux dispositions de la loi sur le travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur un ensemble de motifs qui, désormais, comprennent expressément la couleur et l’opinion politique, lesquels motifs n’étaient pas expressément prévus dans le précédent projet. Selon le rapport du gouvernement, la nouvelle loi sur le travail prévoit l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs suivants: «l’origine, l’ascendance, la race, la couleur, l’âge, le genre, l’apparence, le handicap, l’origine sociale, la condition sociale et la situation matrimoniale, l’état de grossesse, les responsabilités familiales, le statut VIH/sida, l’orientation sexuelle, la fortune, la religion, l’opinion et l’opinion politique». La commission prie le gouvernement de confirmer que le motif d’«ascendance nationale» figurant à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention est bien couvert par les motifs d’«origine» et d’«ascendance» figurant dans le nouveau projet de loi sur le travail. La commission espère que la nouvelle loi sur le travail sera adoptée prochainement et qu’elle sera en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Age de départ à la retraite. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle se référait à l’article 4 de la loi de 1994 sur les pensions et prestations – qui fixe un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes – et à l’effet potentiellement discriminatoire de cet article. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale de 2012 faisait part de l’intention du gouvernement d’harmoniser l’âge de départ à la retraite des hommes et des femmes, et que cette question sera probablement discutée à l’avenir. La commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion qu’offre la réforme de la loi sur le travail pour garantir que la vie professionnelle des femmes n’est pas raccourcie de manière discriminatoire et à modifier en conséquence la loi sur les pensions et les prestations.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 11.4 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), qui interdit le harcèlement sexuel, demande aux employeurs de prendre des mesures visant à empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment en instaurant des mécanismes de plainte. Elle note que, en 2014, la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (NHRCM) a réalisé une enquête auprès de 24 organisations et de 514 personnes afin d’évaluer l’application de la LPGE. Cette enquête a révélé que près de 70 pour cent des employeurs qui y ont participé ne disposent pas de règlement interne ni de mécanisme qui leur permette de recevoir des plaintes relatives au harcèlement sexuel. L’enquête indique également que les victimes de harcèlement sexuel ne déposent pas plainte pour plusieurs raisons, notamment la méconnaissance des procédures s’y rapportant et l’absence de mesures de redevabilité. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un certain nombre de campagnes de sensibilisation sur le harcèlement sexuel ont été menées en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle note aussi que la Confédération syndicale de Mongolie (CMTU) collabore avec le Conseil administratif d’Etat en vue de l’élaboration de règlements sur le harcèlement sexuel applicables aux fonctionnaires, de même qu’avec la Commission permanente du Parlement, afin de renforcer les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel au travail. La commission note que, suite à la réforme du Code pénal en 2015, le harcèlement sexuel est désormais considéré comme un crime, et le nouveau projet de loi sur le travail prévoit des sanctions spécifiques à cet égard. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts afin de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel au travail, et de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11.4 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE). Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact de la version révisée du Code pénal sur la prévention et la sanction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission demande en outre au gouvernement de s’assurer que le projet final de loi sur le travail couvrira à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux quotas de genre instaurés par la loi de 2011 sur les élections parlementaires, 14,5 pour cent des parlementaires sont des femmes. De plus, elles occupent 19 pour cent des postes de secrétaires d’Etat et 26 pour cent des postes de haut niveau au sein des ministères. En revanche, aucune autre information n’est fournie concernant l’application des quotas prescrits à l’article 10 de la LPGE, dont le but est d’augmenter la participation des femmes aux postes de direction dans le secteur public. D’après le rapport soumis en 2016 par la NHRCM au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), l’application de la LPGE reste faible en raison du manque de capacités des fonctionnaires responsables, à l’échelle nationale et locale, et du peu de connaissances de cette loi qu’a le public, y compris les employeurs. La commission note que la Stratégie et le Plan d’action à moyen terme concernant l’application de la LPGE (2013-2016) visent à renforcer les capacités nationales à mettre en œuvre la loi, en même temps qu’ils prévoient la création d’une base de données statistiques ventilées par sexe. Elle note également que la résolution no 1/4 de 2013 du président du Comité national des statistiques a pour objectif de regrouper les statistiques ventilées par sexe qui ont été établies sur la base de 216 indicateurs, concernant notamment l’emploi et le harcèlement sexuel. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission note que, en 2013, 53,5 pour cent des bénéficiaires de services d’orientation professionnelle fournis par le gouvernement étaient des femmes. Elle prend note en outre des mesures envisagées par le gouvernement pour lutter contre le taux d’abandon scolaire élevé chez les garçons, en particulier l’éducation primaire à domicile pour les élèves provenant de familles d’éleveurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la Stratégie et du Plan d’action à moyen terme sur l’application de la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), y compris toutes mesures visant à atteindre les quotas fixés aux articles 7.2.2 et 10 de ladite loi, et à promouvoir une participation plus large des femmes aux cours de formation professionnelle autres que ceux dans lesquels elles sont traditionnellement majoritaires, et sur l’impact de ces mesures pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession, ainsi que sur la lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. A cet égard, la commission se réfère également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Le gouvernement est prié de continuer à fournir aussi des informations sur les progrès accomplis dans la collecte de statistiques ventilées par sexe concernant l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ainsi que sur les mesures adoptées afin d’améliorer l’accès à l’éducation des garçons et des filles provenant de familles d’éleveurs et de réduire le taux d’abandon scolaire.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la pratique qui consiste à licencier les fonctionnaires en raison de leur opinion politique, en particulier à la suite d’élections générales et locales. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une étude réalisée en 2014 sur les conflits du travail et présentée à la Cour suprême révélait que 80 organisations publiques avaient versé un total de 397 millions de tughriks (MNT) à des fonctionnaires licenciés sans motif valable. Bien que notant que l’opinion politique figure expressément dans la liste des motifs de discrimination interdits par le nouveau projet de loi sur le travail, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui ont été adoptées pour protéger efficacement les fonctionnaires contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.
Mesures visant à promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Tsaatans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les Tsaatans continuent à subir une marginalisation économique et que la pression exercée sur leurs terres traditionnelles et leurs moyens de subsistance s’est accrue avec le développement de l’industrie minière et les effets du tourisme. A cet égard, la commission note également les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies au sujet des incidences négatives des projets d’exploitation minière sur les droits économiques, sociaux et culturels des éleveurs et de l’insuffisance du cadre juridique relatif à la protection des droits des personnes à leurs pâturages, leurs prairies de fauche et leurs ressources en eau (E/C.12/MNG/CO/4, 7 juillet 2015, paragr. 8). Le rapport du gouvernement indique que des mesures spécifiques ont été adoptées afin d’assurer l’accès à l’éducation des enfants tsaatans. La commission note également que les aides financières mensuelles offertes aux familles d’éleveurs ont été rétablies. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement des Tsaatans, notamment toutes mesures visant à protéger leur droit à exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de subsistance, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre et aux ressources naturelles.
Personnes en situation de handicap. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action a été adopté en vue d’améliorer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées dans le cadre dudit plan en matière d’éducation, de formation professionnelle, d’emploi et de profession, de même que sur leur impact. Pour ce qui est des préoccupations exprimées par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD) concernant l’insuffisance des sanctions prévues en cas de non-respect de l’obligation légale, pour les entreprises publiques ou privées de plus de 25 employés, de compter 4 pour cent de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs, de même que les incidences discriminatoires possibles de la législation qui limite à trente-six heures par semaine la durée maximum du travail pour les personnes en situation de handicap (CRPD/C/MNG/CO/1, 13 mai 2015, paragr. 40), la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées ou envisagées afin d’encourager l’accès à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap, y compris les mesures prises pour garantir la mise en œuvre du système de quotas d’emploi, ainsi que leur impact.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une initiative a été lancée, en collaboration avec l’Université nationale de Mongolie, afin de créer une base de données sur les plaintes relatives au travail enregistrées par la NHRCM ou présentées devant les tribunaux, y compris sur des cas concernant l’application de la convention. La commission note également que les amendements au Code pénal visant à prévoir des sanctions pour actes discriminatoires sont encore en cours d’examen. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que la base de données intégrée créée sur les relations de travail inclue des informations sur le nombre et la nature des plaintes présentées devant la Commission de règlement des différends du travail en vertu de l’article 7.2 de la loi sur le travail, en indiquant les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour sensibiliser les travailleurs aux mécanismes de plainte existants. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur toutes modifications apportées au Code pénal concernant les sanctions applicables en cas de discrimination sur le lieu de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Se référant à ses précédents commentaires sur l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail, une fois adopté, contribuera de façon significative à mettre le cadre juridique national en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits, l’exclusion des femmes de certaines professions, le harcèlement sexuel, les restrictions liées aux conditions exigées pour un emploi déterminé et la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se félicite de cette évolution et espère que la nouvelle loi sur le travail sera bientôt adoptée et qu’elle sera pleinement conforme à la convention.
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu de l’article 101.1 de la loi de 1999 sur le travail et de l’arrêté no 1/204 de 1999, qui a été annulé en 2008. Elle note cependant, selon les indications du gouvernement, que cette modification des normes n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante, au point où de nombreux employeurs pensent que ces restrictions sont encore en vigueur. Le gouvernement indique également que, en vertu du nouveau projet de loi sur le travail, il n’aura plus compétence pour adopter de liste de travaux interdits aux femmes. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives afin d’informer le public de l’absence de restrictions sur le recrutement de femmes dans certaines professions, et de veiller à ce que la nouvelle loi sur le travail limite strictement les mesures concernant l’exclusion des femmes de certaines professions à celles visant à protéger la maternité.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 6.5.6 de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre qui permette de recruter une personne d’un sexe donné «en fonction de la nature du lieu de travail, par exemple une école maternelle». La commission avait également noté que, en permettant des distinctions fondées sur le sexe (art. 6.5.1 et 6.5.2), les dispositions de cette loi avaient une portée trop large. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que de telles limites ne sont pas envisagées dans le nouveau projet de loi sur le travail, qui fait sienne la notion de conditions exigées pour un emploi déterminé telle qu’elle est prévue au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de réviser les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre afin de garantir que ces dispositions ne reviennent pas dans la pratique à empêcher les hommes et les femmes de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans leur emploi. Elle espère que les dispositions relatives aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles qu’elles figureront dans la nouvelle loi sur le travail, seront conformes à la convention et seront bientôt adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur un ensemble de motifs qui, désormais, comprennent expressément la couleur et l’opinion politique, lesquels motifs n’étaient pas expressément prévus dans le précédent projet. Selon le rapport du gouvernement, la nouvelle loi sur le travail prévoit l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs suivants: «l’origine, l’ascendance, la race, la couleur, l’âge, le genre, l’apparence, le handicap, l’origine sociale, la condition sociale et la situation matrimoniale, l’état de grossesse, les responsabilités familiales, le statut VIH/sida, l’orientation sexuelle, la fortune, la religion, l’opinion et l’opinion politique». La commission prie le gouvernement de confirmer que le motif d’«ascendance nationale» figurant à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention est bien couvert par les motifs d’«origine» et d’«ascendance» figurant dans le nouveau projet de loi sur le travail. La commission espère que la nouvelle loi sur le travail sera adoptée prochainement et qu’elle sera en conformité avec la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. Age de départ à la retraite. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle se référait à l’article 4 de la loi de 1994 sur les pensions et prestations – qui fixe un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes – et à l’effet potentiellement discriminatoire de cet article. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale de 2012 faisait part de l’intention du gouvernement d’harmoniser l’âge de départ à la retraite des hommes et des femmes, et que cette question sera probablement discutée à l’avenir. La commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion qu’offre la réforme de la loi sur le travail pour garantir que la vie professionnelle des femmes n’est pas raccourcie de manière discriminatoire et à modifier en conséquence la loi sur les pensions et les prestations.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 11.4 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), qui interdit le harcèlement sexuel, demande aux employeurs de prendre des mesures visant à empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment en instaurant des mécanismes de plainte. Elle note que, en 2014, la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (NHRCM) a réalisé une enquête auprès de 24 organisations et de 514 personnes afin d’évaluer l’application de la LPGE. Cette enquête a révélé que près de 70 pour cent des employeurs qui y ont participé ne disposent pas de règlement interne ni de mécanisme qui leur permette de recevoir des plaintes relatives au harcèlement sexuel. L’enquête indique également que les victimes de harcèlement sexuel ne déposent pas plainte pour plusieurs raisons, notamment la méconnaissance des procédures s’y rapportant et l’absence de mesures de redevabilité. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un certain nombre de campagnes de sensibilisation sur le harcèlement sexuel ont été menées en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle note aussi que la Confédération syndicale de Mongolie (CMTU) collabore avec le Conseil administratif d’Etat en vue de l’élaboration de règlements sur le harcèlement sexuel applicables aux fonctionnaires, de même qu’avec la Commission permanente du Parlement, afin de renforcer les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel au travail. La commission note que, suite à la réforme du Code pénal en 2015, le harcèlement sexuel est désormais considéré comme un crime, et le nouveau projet de loi sur le travail prévoit des sanctions spécifiques à cet égard. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts afin de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel au travail, et de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11.4 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE). Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact de la version révisée du Code pénal sur la prévention et la sanction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission demande en outre au gouvernement de s’assurer que le projet final de loi sur le travail couvrira à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux quotas de genre instaurés par la loi de 2011 sur les élections parlementaires, 14,5 pour cent des parlementaires sont des femmes. De plus, elles occupent 19 pour cent des postes de secrétaires d’Etat et 26 pour cent des postes de haut niveau au sein des ministères. En revanche, aucune autre information n’est fournie concernant l’application des quotas prescrits à l’article 10 de la LPGE, dont le but est d’augmenter la participation des femmes aux postes de direction dans le secteur public. D’après le rapport soumis en 2016 par la NHRCM au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), l’application de la LPGE reste faible en raison du manque de capacités des fonctionnaires responsables, à l’échelle nationale et locale, et du peu de connaissances de cette loi qu’a le public, y compris les employeurs. La commission note que la Stratégie et le Plan d’action à moyen terme concernant l’application de la LPGE (2013-2016) visent à renforcer les capacités nationales à mettre en œuvre la loi, en même temps qu’ils prévoient la création d’une base de données statistiques ventilées par sexe. Elle note également que la résolution no 1/4 de 2013 du président du Comité national des statistiques a pour objectif de regrouper les statistiques ventilées par sexe qui ont été établies sur la base de 216 indicateurs, concernant notamment l’emploi et le harcèlement sexuel. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission note que, en 2013, 53,5 pour cent des bénéficiaires de services d’orientation professionnelle fournis par le gouvernement étaient des femmes. Elle prend note en outre des mesures envisagées par le gouvernement pour lutter contre le taux d’abandon scolaire élevé chez les garçons, en particulier l’éducation primaire à domicile pour les élèves provenant de familles d’éleveurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la Stratégie et du Plan d’action à moyen terme sur l’application de la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), y compris toutes mesures visant à atteindre les quotas fixés aux articles 7.2.2 et 10 de ladite loi, et à promouvoir une participation plus large des femmes aux cours de formation professionnelle autres que ceux dans lesquels elles sont traditionnellement majoritaires, et sur l’impact de ces mesures pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession, ainsi que sur la lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. A cet égard, la commission se réfère également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Le gouvernement est prié de continuer à fournir aussi des informations sur les progrès accomplis dans la collecte de statistiques ventilées par sexe concernant l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ainsi que sur les mesures adoptées afin d’améliorer l’accès à l’éducation des garçons et des filles provenant de familles d’éleveurs et de réduire le taux d’abandon scolaire.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la pratique qui consiste à licencier les fonctionnaires en raison de leur opinion politique, en particulier à la suite d’élections générales et locales. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une étude réalisée en 2014 sur les conflits du travail et présentée à la Cour suprême révélait que 80 organisations publiques avaient versé un total de 397 millions de tughriks (MNT) à des fonctionnaires licenciés sans motif valable. Bien que notant que l’opinion politique figure expressément dans la liste des motifs de discrimination interdits par le nouveau projet de loi sur le travail, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui ont été adoptées pour protéger efficacement les fonctionnaires contre la discrimination fondée sur l’opinion politique.
Mesures visant à promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Tsaatans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les Tsaatans continuent à subir une marginalisation économique et que la pression exercée sur leurs terres traditionnelles et leurs moyens de subsistance s’est accrue avec le développement de l’industrie minière et les effets du tourisme. A cet égard, la commission note également les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies au sujet des incidences négatives des projets d’exploitation minière sur les droits économiques, sociaux et culturels des éleveurs et de l’insuffisance du cadre juridique relatif à la protection des droits des personnes à leurs pâturages, leurs prairies de fauche et leurs ressources en eau (E/C.12/MNG/CO/4, 7 juillet 2015, paragr. 8). Le rapport du gouvernement indique que des mesures spécifiques ont été adoptées afin d’assurer l’accès à l’éducation des enfants tsaatans. La commission note également que les aides financières mensuelles offertes aux familles d’éleveurs ont été rétablies. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement des Tsaatans, notamment toutes mesures visant à protéger leur droit à exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de subsistance, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre et aux ressources naturelles.
Personnes en situation de handicap. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action a été adopté en vue d’améliorer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées dans le cadre dudit plan en matière d’éducation, de formation professionnelle, d’emploi et de profession, de même que sur leur impact. Pour ce qui est des préoccupations exprimées par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD) concernant l’insuffisance des sanctions prévues en cas de non-respect de l’obligation légale, pour les entreprises publiques ou privées de plus de 25 employés, de compter 4 pour cent de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs, de même que les incidences discriminatoires possibles de la législation qui limite à trente-six heures par semaine la durée maximum du travail pour les personnes en situation de handicap (CRPD/C/MNG/CO/1, 13 mai 2015, paragr. 40), la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées ou envisagées afin d’encourager l’accès à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap, y compris les mesures prises pour garantir la mise en œuvre du système de quotas d’emploi, ainsi que leur impact.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une initiative a été lancée, en collaboration avec l’Université nationale de Mongolie, afin de créer une base de données sur les plaintes relatives au travail enregistrées par la NHRCM ou présentées devant les tribunaux, y compris sur des cas concernant l’application de la convention. La commission note également que les amendements au Code pénal visant à prévoir des sanctions pour actes discriminatoires sont encore en cours d’examen. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que la base de données intégrée créée sur les relations de travail inclue des informations sur le nombre et la nature des plaintes présentées devant la Commission de règlement des différends du travail en vertu de l’article 7.2 de la loi sur le travail, en indiquant les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour sensibiliser les travailleurs aux mécanismes de plainte existants. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur toutes modifications apportées au Code pénal concernant les sanctions applicables en cas de discrimination sur le lieu de travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Se référant à ses précédents commentaires sur l’élaboration de la nouvelle loi sur le travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail, une fois adopté, contribuera de façon significative à mettre le cadre juridique national en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits, l’exclusion des femmes de certaines professions, le harcèlement sexuel, les restrictions liées aux conditions exigées pour un emploi déterminé et la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission se félicite de cette évolution et espère que la nouvelle loi sur le travail sera bientôt adoptée et qu’elle sera pleinement conforme à la convention.
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu de l’article 101.1 de la loi de 1999 sur le travail et de l’arrêté no 1/204 de 1999, qui a été annulé en 2008. Elle note cependant, selon les indications du gouvernement, que cette modification des normes n’a pas fait l’objet d’une publicité suffisante, au point où de nombreux employeurs pensent que ces restrictions sont encore en vigueur. Le gouvernement indique également que, en vertu du nouveau projet de loi sur le travail, il n’aura plus compétence pour adopter de liste de travaux interdits aux femmes. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures proactives afin d’informer le public de l’absence de restrictions sur le recrutement de femmes dans certaines professions, et de veiller à ce que la nouvelle loi sur le travail limite strictement les mesures concernant l’exclusion des femmes de certaines professions à celles visant à protéger la maternité.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant l’article 6.5.6 de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre qui permette de recruter une personne d’un sexe donné «en fonction de la nature du lieu de travail, par exemple une école maternelle». La commission avait également noté que, en permettant des distinctions fondées sur le sexe (art. 6.5.1 et 6.5.2), les dispositions de cette loi avaient une portée trop large. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que de telles limites ne sont pas envisagées dans le nouveau projet de loi sur le travail, qui fait sienne la notion de conditions exigées pour un emploi déterminé telle qu’elle est prévue au paragraphe 2 de l’article 1 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de réviser les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre afin de garantir que ces dispositions ne reviennent pas dans la pratique à empêcher les hommes et les femmes de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans leur emploi. Elle espère que les dispositions relatives aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles qu’elles figureront dans la nouvelle loi sur le travail, seront conformes à la convention et seront bientôt adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note que le projet de loi sur le travail en cours d’élaboration étend la liste des motifs de discrimination interdits, qui comprend l’origine, l’ascendance, la race, l’âge, le genre, l’apparence, le handicap, l’origine sociale, la condition sociale et la situation matrimoniale, l’état de grossesse, les responsabilités familiales, le statut VIH/sida, l’orientation sexuelle, la richesse, la religion et l’opinion. La commission note cependant que la couleur ne fait pas partie des motifs prévus et que le projet de loi mentionne uniquement l’opinion, et non l’opinion politique. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que le terme «opinion» couvre l’opinion politique et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur le travail interdise la discrimination fondée, au moins, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur et l’opinion politique.
Discrimination fondée sur le sexe. Age de départ à la retraite. Dans sa précédente demande directe, la commission se référait à l’article 4 de la loi de 1994 sur les pensions et prestations qui fixe un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes, et notait l’effet potentiellement discriminatoire. La commission note que, en vertu du projet de loi sur le travail, l’employeur peut mettre fin au contrat de travail dès lors que le salarié, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, atteint l’âge de 60 ans. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la loi sur les pensions et prestations soit mise en conformité avec la nouvelle loi sur le travail, lorsqu’elle aura été adoptée, afin de ne pas raccourcir la vie professionnelle des femmes de manière discriminatoire.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la loi sur la promotion de l’égalité de genre interdit le harcèlement sexuel. La commission note que le projet de loi sur le travail contient également des dispositions relatives au harcèlement sexuel, comprenant une définition qui couvre à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et prévoit des mesures de prévention et des activités de sensibilisation, des voies de recours et des sanctions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi sur la promotion de l’égalité de genre sur le harcèlement sexuel, notamment sur toute mesure prise par les employeurs en vertu de l’article 11.4 de cette loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour sensibiliser le public au harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note de la Stratégie du gouvernement pour mettre en œuvre la loi sur la promotion de l’égalité de genre, notamment la première phase (2012 à 2013) axée sur les mesures à prendre pour renforcer les capacités, et la deuxième phase (2014 à 2016) axée sur l’intégration des concepts liés à l’égalité de genre dans les plans d’action et la création de partenariats au niveau local. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la proportion de femmes occupant des postes de direction dans le secteur public est très en deçà des quotas fixés à l’article 10 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, en particulier dans la capitale, les soum et au niveau national. Le gouvernement indique également que la proportion de femmes occupant des postes de décision et de direction est très faible. En ce qui concerne l’accès des femmes au crédit, la commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas possible de recueillir des données ventilées par sexe sur l’impact du Fonds de développement pour les petites et moyennes entreprises, dans la mesure où les prêts concessionnels accordés à long terme à ces entreprises ne tiennent pas compte de la dimension de genre. En ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, le gouvernement indique que les femmes sont généralement beaucoup moins nombreuses que les hommes dans ce domaine (entre 2010 et 2013, les femmes ne représentaient que 45 pour cent du nombre d’étudiants par année scolaire) et que la plupart des étudiants qui suivent une formation professionnelle sont des garçons âgés de 15 à 19 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
  • i) toute mesure prise pour atteindre les quotas fixés dans les articles 7.2.2 et 10 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre en matière de participation des femmes à des postes de direction ainsi que les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes à un large éventail de professions et de cours de formation professionnelle, y compris à ceux qui sont traditionnellement suivis par les hommes;
  • ii) les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie visant à appliquer la loi sur la promotion de l’égalité de genre;
  • iii) toute évolution dans l’élaboration d’un recueil complet de données statistiques sur l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que toute mesure prise pour recueillir des données ventilées par sexe sur les bénéficiaires de prêts accordés par le gouvernement;
  • iv) toute mesure additionnelle prise pour lutter contre la tendance à l’abandon scolaire précoce observée chez les garçons.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. En ce qui concerne la pratique largement répandue de licencier les fonctionnaires en raison de leur opinion politique, en particulier à la suite d’élections générales et locales, la commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, qu’en vertu des modifications apportées à la loi sur l’emploi dans la fonction publique la discrimination fondée notamment sur l’idéologie et l’affiliation à un parti ou à une organisation publique est interdite. La commission note que le gouvernement n’est pas en mesure de fournir les informations demandées relatives aux cas de licenciement au motif de l’opinion politique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour protéger efficacement les fonctionnaires contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, y compris sur les plaintes qui auraient été présentées à cet égard.
Mesures pour promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Tsaatans. La commission note que, depuis juin 2013, le gouvernement met en œuvre un programme qui octroie aux Tsaatans vivant dans la taïga des subventions mensuelles à hauteur du minimum vital par adulte et de 50 pour cent de ce même minimum vital par enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme de subventions, ainsi que sur toute mesure prise pour améliorer les moyens de subsistance des Tsaatans.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le projet de loi sur le travail contient des dispositions relatives aux voies de recours et aux sanctions. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que des informations concernant les plaintes ne sont pas disponibles, étant donné que les salariés ne savent pas que des mécanismes de plainte existent et qu’il n’existe pas de base de données intégrée permettant de suivre ces plaintes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail envisage de mettre au point, dans un proche avenir, une base de données intégrée sur les relations de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les salariés aux mécanismes de plainte existants, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de veiller à ce que la base de données créée sur les relations de travail inclue des informations sur le nombre et la nature des plaintes présentées devant la Commission de règlement des différends du travail en vertu de l’article 7.2 de la loi sur le travail, et devant la Commission nationale des droits de l’homme en vertu de l’article 23.1 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, en indiquant les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute modification du Code pénal concernant les sanctions applicables en cas d’acte discriminatoire, y compris la façon dont ces modifications s’appliqueront sur le lieu de travail dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que le projet de nouvelle loi sur le travail est en cours d’élaboration et qu’il couvre de nombreux points soulevés par la commission, notamment l’exclusion des femmes de certaines professions, les restrictions liées aux conditions inhérentes à un emploi déterminé, la protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales et la protection contre le harcèlement sexuel. La commission espère que la nouvelle loi sur le travail sera bientôt adoptée, qu’elle tiendra compte des commentaires de la commission et qu’elle sera conforme à la convention.
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu de l’article 101.1 de la loi de 1999 sur le travail et de l’arrêté no A/204 de 1999. A cet égard, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’arrêté no A/204 de 1999 a été annulé par l’arrêté no 107 de 2008 et que le ministère du Travail et de la Protection sociale a décidé, à la suite de plusieurs études visant à renouveler la liste des travaux interdits, qu’il n’était pas nécessaire de renouveler cette liste ni d’adopter une liste des travaux interdits aux femmes. Le gouvernement indique également que le projet de nouvelle loi sur le travail limite à la protection de la maternité l’exclusion des femmes de certaines professions. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle loi sur le travail limite strictement les mesures concernant l’exclusion des femmes de certaines professions à celles visant à protéger la maternité.
Conditions inhérentes à un emploi déterminé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 6.5.6 de la loi de 2011 sur la promotion de l’égalité de genre qui permet de recruter une personne d’un sexe donné «en fonction de la nature du lieu de travail, par exemple une école maternelle». La commission avait également noté que la portée de ces dispositions semblait trop large, car elle permettait des distinctions fondées sur le sexe, par exemple «la fourniture de services de santé, d’éducation et autre répondant spécifiquement aux besoins distincts des hommes et des femmes» (art. 6.5.1) et l’affectation à des «lieux de travail spécifiques» (art. 6.5.2). La commission note que la définition des conditions inhérentes à un emploi déterminé dans le projet de nouvelle loi sur le travail ne fait plus mention des restrictions prévues par la loi sur la promotion de l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute restriction à la protection contre la discrimination en matière de recrutement soit strictement liée aux conditions inhérentes à un emploi particulier, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de réviser les articles 6.5.1, 6.5.2 et 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre afin de garantir que ces dispositions ne reviennent pas dans la pratique à empêcher les hommes ou les femmes de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans leur emploi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendements à la loi sur le travail de 1999 ont été élaborés afin de rendre plus compréhensible la terminologie et de garantir une coordination efficace entre les parties à la relation de travail. La commission demande au gouvernement des informations sur l’état d’avancement du projet de modification de la loi sur le travail. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le travail, notamment le nombre et la nature des plaintes déposées en vertu de l’article 7.2 de la loi sur le travail, et les moyens de recours disponibles et les sanctions infligées.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Age de départ à la retraite. La commission note que l’article 4 de la loi de 1994 sur les pensions et prestations assurées par le fonds d’assurance sociale fixe pour les hommes et les femmes un âge différent à partir duquel ils peuvent bénéficier d’une pension de retraite – 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, sauf si s’appliquent des dispositions permettant une retraite anticipée (art. 4(1)). La commission note aussi que, selon le gouvernement, il est fréquent dans l’enseignement, secteur où se trouve la proportion la plus élevée de femmes, que les employeurs obligent les enseignants à quitter leur emploi lorsqu’ils ont atteint l’âge de la retraite. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ne pas raccourcir la vie professionnelle des femmes de manière discriminatoire en vertu des dispositions de la législation sur la sécurité sociale.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des articles 10.1.1 et 10.1.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, qui prévoit des quotas pour les hommes et les femmes dans la fonction publique et aux postes de secrétaire d’Etat et de directeur d’une administration publique. L’article 7.2.2 de la loi prévoit aussi un quota pour les hommes et les femmes aux postes de décision en tant que mesure spéciale, parmi celles qui peuvent être prises dans le cadre de la politique publique. Le gouvernement indique que, après les élections parlementaires de 2008, 6,6 pour cent des hauts fonctionnaires et 26,5 pour cent des directeurs de département et de division des ministères étaient des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en 2011, année qui a été déclarée «année de la promotion de l’emploi», il envisageait de créer 51 700 emplois dans les secteurs des mines, de l’énergie, des ponts et chaussées, de la construction et de l’agriculture. Se référant à l’article 9.2 de la même loi, qui assure l’égalité d’accès des hommes et des femmes au crédit et à d’autres ressources économiques et revenus, la commission note aussi que le gouvernement a mené à bien diverses activités – entre autres, aide aux petites entreprises de divers secteurs de l’alimentation afin de créer plus d’emplois pour les femmes, aide aux entreprises familiales et à l’emploi indépendant, et prêts non garantis pour les petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier. La commission note aussi que, selon le gouvernement, afin de développer l’emploi des femmes dans les professions les mieux rémunérées (ouvrier, mécanicien, réparateur, foreur et géologue dans le secteur des mines, ingénieur électricien et conducteur d’engins), le gouvernement forme les travailleurs pour couvrir 83,3 pour cent de l’ensemble des professions qui ont besoin de travailleurs qualifiés, et met en œuvre des programmes de formation professionnelle et sectorielle. En 2010, 18 000 personnes ont suivi une formation professionnelle, dont 60,2 pour cent étaient des femmes, et 52 900 personnes ont eu recours aux services de promotion de l’emploi, dont 53 pour cent étaient des femmes. La commission note néanmoins que le gouvernement reconnaît que, malgré les activités de promotion de l’emploi qui sont menées, la discrimination fondée sur le sexe persiste dans les relations professionnelles. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations récentes en réponse à ses précédents commentaires qui portaient sur les difficultés que les garçons rencontrent, notamment la pression qu’ils subissent pour abandonner leur scolarité et commencer à gagner leur vie. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’impact des quotas prévus aux articles 7, 10.1.1 et 10.1.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre pour offrir aux femmes un choix plus large de possibilités d’emploi, y compris dans les secteurs les mieux rémunérés et aux postes d’encadrement et de décision;
  • ii) l’impact des diverses activités (entre autres, prêts aux petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier) menées pour garantir aux femmes l’égalité d’accès au crédit et aux biens et services nécessaires pour qu’elles déploient leurs activités; et
  • iii) les mesures prises pour alléger la pression que les garçons subissent pour abandonner l’école plus tôt, ce qui limite leurs qualifications et leur employabilité.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur la promotion de l’égalité de genre inclut le harcèlement sexuel dans les formes de discrimination fondée sur le sexe qui sont interdites (art. 4.1.7, 6.1 et 6.2), et que l’article 11.4 de la loi oblige les employeurs à prendre des mesures pour prévenir et empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et leur interdit de tolérer ce type de comportement. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la définition du harcèlement sexuel à l’article 4.1.7 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre comprenne tant le harcèlement quid pro quo que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Prière aussi de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 6.2 et 11.4 de la loi, dont le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant les tribunaux et la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que les moyens de recours disponibles et les sanctions infligées. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les secteurs public et privé.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu des modifications apportées à la loi sur l’emploi dans la fonction publique, la discrimination fondée notamment sur l’idéologie et l’affiliation à un parti ou à une organisation publique est interdite lorsqu’elle vise des personnes occupant des postes de fonctionnaire. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi dans la fonction publique, y compris le nombre, la nature et l’issue des plaintes formulées au motif d’une discrimination fondée sur l’opinion politique.
Mesures pour promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2008 à 2010, il a affecté 231 millions de tughriks au financement du Programme national «visant à améliorer les moyens de subsistance des Tsaatans» en soutenant l’emploi et en améliorant leurs conditions de vie, notamment en améliorant la situation des éleveurs de rennes. Le gouvernement indique aussi qu’il a dispensé des formations à l’artisanat et à la couture à 54 familles de Tsaatans. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre du programme 2008-2015 sur l’élevage de rennes et sur l’amélioration des moyens de subsistance des Tsaatans ou des bergers de rennes et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique et d’indiquer si la situation dans l’emploi des minorités ethniques a fait l’objet d’une évaluation et, dans l’affirmative, de préciser les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, le 2 février 2011, de la loi sur la promotion de l’égalité de genre et elle demande au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, y compris les activités menées par la Commission nationale sur le genre, ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes examinées et leur issue. Prière aussi de donner des informations détaillées sur les poursuites intentées devant la Commission nationale des droits de l’homme et sur la procédure de règlement des différends du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact dans la pratique de l’article 11.3 de la loi pour prévenir la publication d’offres d’emploi discriminatoires.
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu de l’article 101.1 de la loi de 1999 sur le travail et de l’arrêté no A/204 de 1999. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 8(b) de la liste qui figure dans l’arrêté de 1999 et qui interdit aux femmes de conduire des véhicules de plus de 2,5 tonnes est en cours de modification, l’Agence publique d’inspection des professions ayant estimé que la conduite des camions modernes dépassant ce poids ne nuit pas à la santé des femmes. La commission rappelle à nouveau que les mesures de protection qui s’appliquent aux femmes et qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection se limitent strictement à la protection de la maternité et à ce que les dispositions qui visent à protéger les femmes au motif de leur sexe, conformément à l’article 101.1 de la loi sur le travail et à l’arrêté no A/204 de 1999, mais qui se fondent sur des préjugés soient abrogées. Prière d’indiquer les mesures prises dans ce sens, y compris l’état d’avancement de la révision de l’article 8(b) de la liste qui figure dans l’arrêté no A/204 de 1999.
Conditions inhérentes à un emploi déterminé. La commission note que l’article 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre permet de recruter une personne d’un sexe donné, conformément à l’article 101 de la loi sur le travail, ou en fonction de la nature du lieu de travail, par exemple une école maternelle. La commission note aussi que les articles 6.5.1 et 6.5.2 de la loi permettent la fourniture de services éducatifs distincts ou d’équipements sur le lieu de travail distincts pour les hommes et pour les femmes, et que la portée de ces dispositions semble trop large car elles permettent des exceptions à la protection contre la discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la notion de conditions inhérentes à un emploi déterminé doit être interprétée de manière restrictive pour ne pas limiter indûment la protection offerte par la convention, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour examiner et réviser l’article 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. Prière aussi d’indiquer comment on veille à ce que les dispositions prévoyant des services éducatifs ou des équipements sur le lieu de travail différents pour les hommes et pour les femmes, en vertu des articles 6.5.1 et 6.5.2 de la loi, ne reviennent pas dans la pratique à empêcher les hommes ou les femmes de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans leur emploi.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de l’article 100 de la loi sur le travail qui n’assure une protection contre le licenciement qu’aux mères et aux pères célibataires qui ont à leur charge un enfant de moins de 3 ans. La commission note que la loi sur la promotion de l’égalité de genre interdit un traitement préférentiel dans l’emploi ou le licenciement au motif du sexe, de la grossesse, des soins à apporter à un enfant ou de la situation familiale (art. 11.1), et que l’article 11.2 oblige à insérer dans les conventions collectives des clauses pour créer les conditions et les possibilités nécessaires pour qu’hommes et femmes puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 100 de la loi sur le travail afin de l’harmoniser avec les dispositions de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 11.1 et 11.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, notamment le nombre et la nature des cas de discrimination fondée sur les responsabilités familiales examinés par les tribunaux ou par la Commission nationale des droits de l’homme. La commission demande aussi au gouvernement de donner des exemples de conventions collectives comportant des clauses visant à créer les conditions et les possibilités nécessaires pour qu’hommes et femmes puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets d’amendements à la loi sur le travail de 1999 ont été élaborés afin de rendre plus compréhensible la terminologie et de garantir une coordination efficace entre les parties à la relation de travail. La commission demande au gouvernement des informations sur l’état d’avancement du projet de modification de la loi sur le travail. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur le travail, notamment le nombre et la nature des plaintes déposées en vertu de l’article 7.2 de la loi sur le travail, et les moyens de recours disponibles et les sanctions infligées.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Age de départ à la retraite. La commission note que l’article 4 de la loi de 1994 sur les pensions et prestations assurées par le fonds d’assurance sociale fixe pour les hommes et les femmes un âge différent à partir duquel ils peuvent bénéficier d’une pension de retraite – 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, sauf si s’appliquent des dispositions permettant une retraite anticipée (art. 4(1)). La commission note aussi que, selon le gouvernement, il est fréquent dans l’enseignement, secteur où se trouve la proportion la plus élevée de femmes, que les employeurs obligent les enseignants à quitter leur emploi lorsqu’ils ont atteint l’âge de la retraite. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour ne pas raccourcir la vie professionnelle des femmes de manière discriminatoire en vertu des dispositions de la législation sur la sécurité sociale.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des articles 10.1.1 et 10.1.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, qui prévoit des quotas pour les hommes et les femmes dans la fonction publique et aux postes de secrétaire d’Etat et de directeur d’une administration publique. L’article 7.2.2 de la loi prévoit aussi un quota pour les hommes et les femmes aux postes de décision en tant que mesure spéciale, parmi celles qui peuvent être prises dans le cadre de la politique publique. Le gouvernement indique que, après les élections parlementaires de 2008, 6,6 pour cent des hauts fonctionnaires et 26,5 pour cent des directeurs de département et de division des ministères étaient des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en 2011, année qui a été déclarée «année de la promotion de l’emploi», il envisageait de créer 51 700 emplois dans les secteurs des mines, de l’énergie, des ponts et chaussées, de la construction et de l’agriculture. Se référant à l’article 9.2 de la même loi, qui assure l’égalité d’accès des hommes et des femmes au crédit et à d’autres ressources économiques et revenus, la commission note aussi que le gouvernement a mené à bien diverses activités – entre autres, aide aux petites entreprises de divers secteurs de l’alimentation afin de créer plus d’emplois pour les femmes, aide aux entreprises familiales et à l’emploi indépendant, et prêts non garantis pour les petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier. La commission note aussi que, selon le gouvernement, afin de développer l’emploi des femmes dans les professions les mieux rémunérées (ouvrier, mécanicien, réparateur, foreur et géologue dans le secteur des mines, ingénieur électricien et conducteur d’engins), le gouvernement forme les travailleurs pour couvrir 83,3 pour cent de l’ensemble des professions qui ont besoin de travailleurs qualifiés, et met en œuvre des programmes de formation professionnelle et sectorielle. En 2010, 18 000 personnes ont suivi une formation professionnelle, dont 60,2 pour cent étaient des femmes, et 52 900 personnes ont eu recours aux services de promotion de l’emploi, dont 53 pour cent étaient des femmes. La commission note néanmoins que le gouvernement reconnaît que, malgré les activités de promotion de l’emploi qui sont menées, la discrimination fondée sur le sexe persiste dans les relations professionnelles. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations récentes en réponse à ses précédents commentaires qui portaient sur les difficultés que les garçons rencontrent, notamment la pression qu’ils subissent pour abandonner leur scolarité et commencer à gagner leur vie. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) l’impact des quotas prévus aux articles 7, 10.1.1 et 10.1.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre pour offrir aux femmes un choix plus large de possibilités d’emploi, y compris dans les secteurs les mieux rémunérés et aux postes d’encadrement et de décision;
  • ii) l’impact des diverses activités (entre autres, prêts aux petites et moyennes entreprises du secteur manufacturier) menées pour garantir aux femmes l’égalité d’accès au crédit et aux biens et services nécessaires pour qu’elles déploient leurs activités; et
  • iii) les mesures prises pour alléger la pression que les garçons subissent pour abandonner l’école plus tôt, ce qui limite leurs qualifications et leur employabilité.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur la promotion de l’égalité de genre inclut le harcèlement sexuel dans les formes de discrimination fondée sur le sexe qui sont interdites (art. 4.1.7, 6.1 et 6.2), et que l’article 11.4 de la loi oblige les employeurs à prendre des mesures pour prévenir et empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et leur interdit de tolérer ce type de comportement. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la définition du harcèlement sexuel à l’article 4.1.7 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre comprenne tant le harcèlement quid pro quo que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Prière aussi de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 6.2 et 11.4 de la loi, dont le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel portées devant les tribunaux et la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que les moyens de recours disponibles et les sanctions infligées. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, dans les secteurs public et privé.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu des modifications apportées à la loi sur l’emploi dans la fonction publique, la discrimination fondée notamment sur l’idéologie et l’affiliation à un parti ou à une organisation publique est interdite lorsqu’elle vise des personnes occupant des postes de fonctionnaire. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions de la loi sur l’emploi dans la fonction publique, y compris le nombre, la nature et l’issue des plaintes formulées au motif d’une discrimination fondée sur l’opinion politique.
Mesures pour promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2008 à 2010, il a affecté 231 millions de tughriks au financement du Programme national «visant à améliorer les moyens de subsistance des Tsaatans» en soutenant l’emploi et en améliorant leurs conditions de vie, notamment en améliorant la situation des éleveurs de rennes. Le gouvernement indique aussi qu’il a dispensé des formations à l’artisanat et à la couture à 54 familles de Tsaatans. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur la mise en œuvre du programme 2008-2015 sur l’élevage de rennes et sur l’amélioration des moyens de subsistance des Tsaatans ou des bergers de rennes et sur les résultats obtenus. Prière aussi de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique et d’indiquer si la situation dans l’emploi des minorités ethniques a fait l’objet d’une évaluation et, dans l’affirmative, de préciser les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note de l’adoption, le 2 février 2011, de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. La commission prend note avec intérêt de plusieurs dispositions qui on trait à la convention. La loi définit et interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe (art. 4.1), y compris dans l’emploi et dans les relations de travail (art. 11.1), dans l’accès à la fonction publique (art. 10.1) et dans l’éducation et la formation professionnelle (art. 12.1). La loi prévoit aussi l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux biens fonciers et aux autres biens meubles et immeubles, aux allocations publiques, aux avoirs financiers, au crédit et à d’autres sources économiques et de revenus (art. 9.2). Les employeurs sont tenus de prévenir la discrimination entre hommes et femmes dans les politiques de l’emploi et la relation de travail et de s’assurer de l’égalité entre hommes et femmes sur le lieu de travail, y compris en mettant en œuvre des activités programmées, en s’abstenant de préciser le sexe dans les offres d’emploi et en assurant des possibilités de formation professionnelle aux salariés qui reprennent leur travail après une absence due à la naissance d’un enfant ou au fait qu’ils devaient s’occuper d’un enfant (art. 11.3). La commission note aussi que la loi institue la Commission nationale sur le genre (art. 18), qui a de nombreuses missions – entre autres, coordonner et organiser des activités en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de politiques, programmes et mesures spécifiques dans ce domaine; examiner et formuler des recommandations sur la mise en œuvre de la législation, de politiques, de programmes et de recommandations formulées par les organisations internationales au sujet de la promotion de l’égalité; et coordonner la création d’une base de données sur les question de genre et d’un réseau intégré d’informations. En outre, le gouvernement est tenu de rendre disponibles et accessibles des données statistiques ventilées par sexe (art. 5.1.5). Les personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination, ainsi que les syndicats et les organisations non gouvernementales, peuvent porter plainte pour infraction à la loi devant la Commission nationale des droits de l’homme (art. 23.1 et 23.2), et s’il est établi que le motif de la plainte porte sur des contrats de travail ou des conventions collectives, le cas est tranché dans le cadre de la procédure de règlement des différends du travail (art. 24.2). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, y compris les activités menées par la Commission nationale sur le genre, ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes examinées et leur issue. Prière aussi de donner des informations détaillées sur les poursuites intentées devant la Commission nationale des droits de l’homme et sur la procédure de règlement des différends du travail. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact dans la pratique de l’article 11.3 de la loi pour prévenir la publication d’offres d’emploi discriminatoires.
Exclusion des femmes de certaines professions. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu de l’article 101-1 de la loi de 1999 sur le travail et de l’arrêté no A/204 de 1999. La commission note que, selon le gouvernement, le point 8(b) de la liste qui figure dans l’arrêté de 1999 et qui interdit aux femmes de conduire des véhicules de plus de 2,5 tonnes est en cours de modification, l’Agence publique d’inspection des professions ayant estimé que la conduite des camions modernes dépassant ce poids ne nuit pas à la santé des femmes. La commission rappelle à nouveau que les mesures de protection qui s’appliquent aux femmes et qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection se limitent strictement à la protection de la maternité et à ce que les dispositions qui visent à protéger les femmes au motif de leur sexe, conformément à l’article 101.1 de la loi sur le travail et à l’arrêté no A/204 de 1999, mais qui se fondent sur des préjugés soient abrogées. Prière d’indiquer les mesures prises dans ce sens, y compris l’état d’avancement de la révision du point 8(b) de la liste qui figure dans l’arrêté no A/204 de 1999.
Conditions inhérentes à un emploi déterminé. La commission note que l’article 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre permet de recruter une personne d’un sexe donné, conformément à l’article 101 de la loi sur le travail, ou en fonction de la nature du lieu de travail, par exemple une école maternelle. La commission note aussi que les articles 6.5.1 et 6.5.2 de la loi permettent la fourniture de services éducatifs distincts ou d’équipements sur le lieu de travail distincts pour les hommes et pour les femmes, et que la portée de ces dispositions semble trop large car elles permettent des exceptions à la protection contre la discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la notion de conditions inhérentes à un emploi déterminé doit être interprétée de manière restrictive pour ne pas limiter indûment la protection offerte par la convention, la commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour examiner et réviser l’article 6.5.6 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. Prière aussi d’indiquer comment on veille à ce que les dispositions prévoyant des services éducatifs ou des équipements sur le lieu de travail différents pour les hommes et pour les femmes, en vertu des articles 6.5.1 et 6.5.2 de la loi, ne reviennent pas dans la pratique à empêcher les hommes ou les femmes de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement dans leur emploi.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note de l’article 100 de la loi sur le travail qui n’assure une protection contre le licenciement qu’aux mères et aux pères célibataires qui ont à leur charge un enfant de moins de 3 ans. La commission note que la loi sur la promotion de l’égalité de genre interdit un traitement préférentiel dans l’emploi ou le licenciement au motif du sexe, de la grossesse, des soins à apporter à un enfant ou de la situation familiale (art. 11.1), et que l’article 11.2 oblige à insérer dans les conventions collectives des clauses pour créer les conditions et les possibilités nécessaires pour qu’hommes et femmes puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 100 de la loi sur le travail afin de l’harmoniser avec les dispositions de la loi sur la promotion de l’égalité de genre. Prière aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 11.1 et 11.2 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre, notamment le nombre et la nature des cas de discrimination fondée sur les responsabilités familiales examinés par les tribunaux ou par la Commission nationale des droits de l’homme. La commission demande aussi au gouvernement de donner des exemples de conventions collectives comportant des clauses visant à créer les conditions et les possibilités nécessaires pour qu’hommes et femmes puissent concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Toutefois, la commission prend note de l’adoption, le 2 février 2011, de la loi sur la promotion de l’égalité de genre et prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport. Elle espère que le rapport qui sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Application en pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen de 2003 sur l’application du Code du travail a mis en évidence des domaines de discrimination, en particulier des discriminations dans les offres d’emploi, fondées notamment sur le sexe et l’âge; des licenciements de fonctionnaires fondés sur l’opinion et l’affiliation politiques; des discriminations à l’embauche fondées sur l’âge, notamment pour les femmes; et des taux de rémunération différents fondés sur l’ascendance nationale. S’agissant des offres d’emploi discriminatoires, le rapport du gouvernement indique qu’elles sont assez fréquentes. Le gouvernement souligne aussi que, en 2006, le ministère des Affaires sociales et du Travail et l’organe public d’inspection professionnelle ont effectué une inspection nationale de trois mois sur l’emploi des femmes, laquelle a donné lieu à plusieurs plaintes liées à la rémunération et à des licenciements abusifs fondés sur la maternité et les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination dans les domaines mis en évidence par l’examen de 2003 et par l’inspection du travail. Elle demande aussi des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées en application de l’article 7(2) du Code du travail, notamment sur les compensations octroyées et les sanctions infligées.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes réussissent à tirer parti des possibilités d’éducation, mais qu’elles sont moins présentes que les hommes dans les secteurs les mieux rémunérés, et qu’elles ont moins de chances d’occuper des postes de direction malgré un niveau d’études plus élevé. Le taux de chômage des femmes est toujours plus élevé que la moyenne nationale, même si 59,8 pour cent des personnes formées en 2007 dans les agences pour l’emploi étaient des femmes, et qu’elles représentaient 52,6 pour cent des personnes trouvant du travail après la formation. Si les femmes sont des acteurs clés de l’économie informelle, le gouvernement indique qu’elles sont désavantagées et se heurtent à des obstacles comme l’accès limité au crédit, les obligations familiales et une surqualification importante pour l’emploi qu’elles exercent. Les difficultés que rencontrent les hommes sont également mentionnées, notamment la pression subie afin qu’ils abandonnent leur scolarité pour commencer à gagner leur vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures concrètes prises ou envisagées pour offrir aux femmes des possibilités d’emploi plus variées, notamment dans les secteurs les mieux rémunérés et à des postes de direction et de décision;
  • ii) les mesures prises pour assurer aux femmes l’égalité d’accès au crédit, ainsi qu’aux biens et services nécessaires à l’exercice de leur profession; et
  • iii) les mesures prises pour réduire la pression exercée sur les garçons afin qu’ils abandonnent leur scolarité tôt, ce qui limite leurs compétences et leur employabilité.
Harcèlement sexuel. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’absence de législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission renvoie à son observation générale de 2002, où elle soulignait que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le sexe qui a de graves répercussions, et qu’il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le harcèlement sexuel devrait être défini de sorte à inclure le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile (voir l’observation générale de 2002 concernant la convention no 111). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour adopter une législation sur cette question.
Exclusion des femmes de certaines professions. Depuis plusieurs années, la commission fait part de ses préoccupations concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu du décret no A/204 de 1999. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, la liste d’interdictions n’est pas respectée, et que les femmes sont en fait recrutées à ces emplois. Le gouvernement indique aussi que l’inspection nationale sur l’emploi des femmes, entreprise par l’organe public d’inspection professionnelle, a donné lieu à la formulation de recommandations pour modifier la liste des professions interdites. La commission rappelle que les mesures de protection spéciales pour les femmes fondées sur des stéréotypes concernant leurs compétences et leur rôle dans la société entraînent des violations du principe d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité et que les mesures de protection des femmes en raison de leur sexe et fondées sur des stéréotypes sont supprimées; elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.
Protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie à nouveau au chapitre 7 du Code du travail, dont plusieurs dispositions prévoient une protection fondée sur les responsabilités familiales semblant indiquer que ces responsabilités devraient être assumées uniquement par les mères qui travaillent, ce qui renforce les stéréotypes, et rend plus difficile un partage plus équitable des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la protection prévue au chapitre 7 s’applique également aux hommes afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement confirme que les licenciements de fonctionnaires fondés sur l’opinion politique sont fréquents, particulièrement après des élections générales et locales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctionnaires ne soient plus licenciés en raison de leur opinion politique, et de transmettre des informations précises sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées sur ce fondement.
Mesures pour promouvoir l’égalité sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un programme pour renforcer l’élevage des rennes et améliorer les moyens de subsistance des Tsaatans et des éleveurs de rennes pour 2008-2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre du programme sur l’élevage du renne et les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations complémentaires relatives aux mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, et d’indiquer si une évaluation de la situation des minorités dans l’emploi a été entreprise et, dans l’affirmative, d’en communiquer les résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Application en pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen de 2003 sur l’application du Code du travail a mis en évidence des domaines de discrimination, en particulier des discriminations dans les offres d’emploi, fondées notamment sur le sexe et l’âge; des licenciements de fonctionnaires fondés sur l’opinion et l’affiliation politiques; des discriminations à l’embauche fondées sur l’âge, notamment pour les femmes; et des taux de rémunération différents fondés sur l’ascendance nationale. S’agissant des offres d’emploi discriminatoires, le rapport du gouvernement indique qu’elles sont assez fréquentes. Le gouvernement souligne aussi que, en 2006, le ministère des Affaires sociales et du Travail et l’organe public d’inspection professionnelle ont effectué une inspection nationale de trois mois sur l’emploi des femmes, laquelle a donné lieu à plusieurs plaintes liées à la rémunération et à des licenciements abusifs fondés sur la maternité et les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination dans les domaines mis en évidence par l’examen de 2003 et par l’inspection du travail. Elle demande aussi des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées en application de l’article 7(2) du Code du travail, notamment sur les compensations octroyées et les sanctions infligées.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes réussissent à tirer parti des possibilités d’éducation, mais qu’elles sont moins présentes que les hommes dans les secteurs les mieux rémunérés, et qu’elles ont moins de chances d’occuper des postes de direction malgré un niveau d’études plus élevé. Le taux de chômage des femmes est toujours plus élevé que la moyenne nationale, même si 59,8 pour cent des personnes formées en 2007 dans les agences pour l’emploi étaient des femmes, et qu’elles représentaient 52,6 pour cent des personnes trouvant du travail après la formation. Si les femmes sont des acteurs clés de l’économie informelle, le gouvernement indique qu’elles sont désavantagées et se heurtent à des obstacles comme l’accès limité au crédit, les obligations familiales et une surqualification importante pour l’emploi qu’elles exercent. Les difficultés que rencontrent les hommes sont également mentionnées, notamment la pression subie afin qu’ils abandonnent leur scolarité pour commencer à gagner leur vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)      les mesures concrètes prises ou envisagées pour offrir aux femmes des possibilités d’emploi plus variées, notamment dans les secteurs les mieux rémunérés et à des postes de direction et de décision;

ii)     les mesures prises pour assurer aux femmes l’égalité d’accès au crédit, ainsi qu’aux biens et services nécessaires à l’exercice de leur profession; et

iii)    les mesures prises pour réduire la pression exercée sur les garçons afin qu’ils abandonnent leur scolarité tôt, ce qui limite leurs compétences et leur employabilité.

Evolution de la législation. Renvoyant aux précédents commentaires formulés à propos de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que le Conseil national sur la condition féminine est devenu le Conseil national pour l’égalité entre hommes et femmes, lequel élabore actuellement un projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission note aussi que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes encourage l’adoption rapide du projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes, qui comprend une définition de la discrimination directe et indirecte (CEDAW/C/MNG/CO/7, 7 nov. 2009). La commission espère que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes sera adoptée dans un proche avenir, et demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet, et sur toutes activités menées par le Conseil national pour l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’absence de législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission renvoie à son observation générale de 2002, où elle soulignait que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le sexe qui a de graves répercussions, et qu’il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le harcèlement sexuel devrait être défini de sorte à inclure le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile (voir l’observation générale de 2002 concernant la convention no 111). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour adopter une législation sur cette question.

Exclusion des femmes de certaines professions. Depuis plusieurs années, la commission fait part de ses préoccupations concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu du décret no A/204 de 1999. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, la liste d’interdictions n’est pas respectée, et que les femmes sont en fait recrutées à ces emplois. Le gouvernement indique aussi que l’inspection nationale sur l’emploi des femmes, entreprise par l’organe public d’inspection professionnelle, a donné lieu à la formulation de recommandations pour modifier la liste des professions interdites. La commission rappelle que les mesures de protection spéciales pour les femmes fondées sur des stéréotypes concernant leurs compétences et leur rôle dans la société entraînent des violations du principe d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité et que les mesures de protection des femmes en raison de leur sexe et fondées sur des stéréotypes sont supprimées; elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.

Protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie à nouveau au chapitre 7 du Code du travail, dont plusieurs dispositions prévoient une protection fondée sur les responsabilités familiales semblant indiquer que ces responsabilités devraient être assumées uniquement par les mères qui travaillent, ce qui renforce les stéréotypes, et rend plus difficile un partage plus équitable des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la protection prévue au chapitre 7 s’applique également aux hommes afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement confirme que les licenciements de fonctionnaires fondés sur l’opinion politique sont fréquents, particulièrement après des élections générales et locales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctionnaires ne soient plus licenciés en raison de leur opinion politique, et de transmettre des informations précises sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées sur ce fondement.

Mesures pour promouvoir l’égalité sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un programme pour renforcer l’élevage des rennes et améliorer les moyens de subsistance des Tsaatans et des éleveurs de rennes pour 2008-2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre du programme sur l’élevage du renne et les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations complémentaires relatives aux mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, et d’indiquer si une évaluation de la situation des minorités dans l’emploi a été entreprise et, dans l’affirmative, d’en communiquer les résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 1 et 2 de la convention. Application en pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen de 2003 sur l’application du Code du travail a mis en évidence des domaines de discrimination, en particulier des discriminations dans les offres d’emploi, fondées notamment sur le sexe et l’âge; des licenciements de fonctionnaires fondés sur l’opinion et l’affiliation politiques; des discriminations à l’embauche fondées sur l’âge, notamment pour les femmes; et des taux de rémunération différents fondés sur l’ascendance nationale. S’agissant des offres d’emploi discriminatoires, le rapport du gouvernement indique qu’elles sont assez fréquentes. Le gouvernement souligne aussi que, en 2006, le ministère des Affaires sociales et du Travail et l’organe public d’inspection professionnelle ont effectué une inspection nationale de trois mois sur l’emploi des femmes, laquelle a donné lieu à plusieurs plaintes liées à la rémunération et à des licenciements abusifs fondés sur la maternité et les responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination dans les domaines mis en évidence par l’examen de 2003 et par l’inspection du travail. Elle demande aussi des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées en application de l’article 7(2) du Code du travail, notamment sur les compensations octroyées et les sanctions infligées.

Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les femmes réussissent à tirer parti des possibilités d’éducation, mais qu’elles sont moins présentes que les hommes dans les secteurs les mieux rémunérés, et qu’elles ont moins de chances d’occuper des postes de direction malgré un niveau d’études plus élevé. Le taux de chômage des femmes est toujours plus élevé que la moyenne nationale, même si 59,8 pour cent des personnes formées en 2007 dans les agences pour l’emploi étaient des femmes, et qu’elles représentaient 52,6 pour cent des personnes trouvant du travail après la formation. Si les femmes sont des acteurs clés de l’économie informelle, le gouvernement indique qu’elles sont désavantagées et se heurtent à des obstacles comme l’accès limité au crédit, les obligations familiales et une surqualification importante pour l’emploi qu’elles exercent. Les difficultés que rencontrent les hommes sont également mentionnées, notamment la pression subie afin qu’ils abandonnent leur scolarité pour commencer à gagner leur vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     les mesures concrètes prises ou envisagées pour offrir aux femmes des possibilités d’emploi plus variées, notamment dans les secteurs les mieux rémunérés et à des postes de direction et de décision;

ii)    les mesures prises pour assurer aux femmes l’égalité d’accès au crédit, ainsi qu’aux biens et services nécessaires à l’exercice de leur profession; et

iii)   les mesures prises pour réduire la pression exercée sur les garçons afin qu’ils abandonnent leur scolarité tôt, ce qui limite leurs compétences et leur employabilité.

Evolution de la législation. Renvoyant aux précédents commentaires formulés à propos de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que le Conseil national sur la condition féminine est devenu le Conseil national pour l’égalité entre hommes et femmes, lequel élabore actuellement un projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission note aussi que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes encourage l’adoption rapide du projet de loi sur l’égalité entre hommes et femmes, qui comprend une définition de la discrimination directe et indirecte (CEDAW/C/MNG/CO/7, 7 nov. 2009). La commission espère que la loi sur l’égalité entre hommes et femmes sera adoptée dans un proche avenir, et demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet, et sur toutes activités menées par le Conseil national pour l’égalité entre hommes et femmes afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’absence de législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel. A cet égard, la commission renvoie à son observation générale de 2002, où elle soulignait que le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le sexe qui a de graves répercussions, et qu’il est nécessaire de prendre les mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le harcèlement sexuel devrait être défini de sorte à inclure le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile (voir l’observation générale de 2002 concernant la convention no 111). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour adopter une législation sur cette question.

Exclusion des femmes de certaines professions. Depuis plusieurs années, la commission fait part de ses préoccupations concernant l’exclusion des femmes de nombreuses professions en vertu du décret no A/204 de 1999. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en pratique, la liste d’interdictions n’est pas respectée, et que les femmes sont en fait recrutées à ces emplois. Le gouvernement indique aussi que l’inspection nationale sur l’emploi des femmes, entreprise par l’organe public d’inspection professionnelle, a donné lieu à la formulation de recommandations pour modifier la liste des professions interdites. La commission rappelle que les mesures de protection spéciales pour les femmes fondées sur des stéréotypes concernant leurs compétences et leur rôle dans la société entraînent des violations du principe d’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité et que les mesures de protection des femmes en raison de leur sexe et fondées sur des stéréotypes sont supprimées; elle lui demande de fournir des informations sur les mesures prises en la matière.

Protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie à nouveau au chapitre 7 du Code du travail, dont plusieurs dispositions prévoient une protection fondée sur les responsabilités familiales semblant indiquer que ces responsabilités devraient être assumées uniquement par les mères qui travaillent, ce qui renforce les stéréotypes, et rend plus difficile un partage plus équitable des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que la protection prévue au chapitre 7 s’applique également aux hommes afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le gouvernement confirme que les licenciements de fonctionnaires fondés sur l’opinion politique sont fréquents, particulièrement après des élections générales et locales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctionnaires ne soient plus licenciés en raison de leur opinion politique, et de transmettre des informations précises sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées sur ce fondement.

Mesures pour promouvoir l’égalité sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un programme pour renforcer l’élevage des rennes et améliorer les moyens de subsistance des Tsaatans et des éleveurs de rennes pour 2008-2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant la mise en œuvre du programme sur l’élevage du renne et les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations complémentaires relatives aux mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, et d’indiquer si une évaluation de la situation des minorités dans l’emploi a été entreprise et, dans l’affirmative, d’en communiquer les résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le bilan de la mise en œuvre du Code du travail, qui a été dressé en 2003 dans au moins 20 pour cent des lieux de travail des secteurs public et privé. Le gouvernement précise qu’à cette occasion l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge ou le sexe a également été vérifiée, ce qui a attiré l’attention des personnels d’encadrement sur l’obligation de respecter le principe de non-discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le bilan réalisé en 2003 et les inspections du travail qui ont eu lieu par la suite ont révélé des cas de discrimination enfreignant le paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail. Elle le prie également de lui faire savoir si les tribunaux ont été saisis de cas de discrimination en indiquant le jugement prononcé, y compris les dommages accordés et les sanctions infligées.

2. La commission note avec intérêt du travail accompli par la Commission nationale des droits de l’homme, en particulier tel que celle-ci le décrit dans son rapport de 2004 qui contient un chapitre consacré à la discrimination dans l’emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les activités de cette commission dans ce domaine, en indiquant le nombre de plaintes concernant la discrimination dont elle a été saisie, ainsi que sur toute mesure prise par le gouvernement pour appliquer les recommandations faites par la commission à propos de la non-discrimination dans l’emploi.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note qu’en 2004 la Commission nationale des droits de l’homme a signalé que le licenciement de fonctionnaires pour cause de convictions politiques était fréquent après les élections générales et locales. A ce propos, la commission rappelle que les opinions politiques peuvent constituer, dans certaines circonstances limitées, des qualifications nécessaires légitimes pour certains postes supérieurs de l’administration. Toutefois, au-delà de certaines limites évaluées selon les cas d’espèce, une telle pratique entre en conflit avec les dispositions de la convention qui demandent de suivre une politique tendant à éliminer la discrimination fondée, entre autres, sur l’opinion politique (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 122). La commission est préoccupée par l’information émanant de la Commission nationale des droits de l’homme et prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises pour mettre fin aux licenciements discriminatoires fondés sur l’opinion politique, qui ont lieu dans la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de l’informer du nombre de plaintes déposées par des fonctionnaires licenciés et du résultat des procédures ainsi engagées.

4. Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission remercie le gouvernement de lui avoir donné des informations précises sur les différentes mesures prises en faveur de l’égalité des sexes. Elle prend note en particulier du Programme national pour l’égalité des sexes de décembre 2002, et constate que plusieurs mesures ont été prises pour sensibiliser les acteurs du marché du travail et la population en général à l’importance de la non-discrimination et de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que certaines des activités sont organisées de manière régulière et portent sur le rôle et les obligations des hommes au sein de la famille. La commission prie le gouvernement:

a)     de continuer à lui donner des informations sur les mesures spéciales prises ou envisagées pour mettre en pratique le principe de l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession;

b)     de continuer à lui donner des informations sur les progrès accomplis en vue de garantir l’égalité d’accès des femmes aux postes de haut niveau et aux emplois de direction;

c)     de lui faire parvenir des données statistiques indiquant la répartition des hommes et des femmes dans la formation et l’emploi pour les différentes professions et branches d’activité ainsi que les taux d’emploi et de chômage ventilés par sexe.

5. Rappelant ses précédents commentaires sur le chapitre 7 du Code du travail qui prévoit, en faveur des mères qui travaillent et des pères célibataires, certaines mesures de protection concernant, entre autres, le nombre d’heures supplémentaires, les déplacements professionnels et les congés pour la garde des enfants, la commission constate avec intérêt que l’article 106 sur le congé pour la garde des enfants a été modifié en 2003 de façon à octroyer le droit à ce congé aussi bien aux hommes qu’aux femmes, sur un pied d’égalité. Elle constate cependant que les articles 100 à 103 présupposent toujours que les obligations familiales incombent uniquement à la mère et non pas également au père (sauf si la mère est absente). La commission prie le gouvernement de continuer à réexaminer ces dispositions en vue de les réviser de manière à garantir que les pères qui travaillent jouissent eux aussi de la protection prévue au chapitre 7, lorsque cela est nécessaire et approprié, pour favoriser l’égalité aussi bien des hommes que des femmes dans l’emploi.

6. Mesures visant à favoriser l’égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les différentes dispositions législatives qui garantissent une protection contre cette forme de discrimination. Le gouvernement précise que ni les tribunaux ni d’autres autorités compétentes n’ont été saisis de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi fondée sur l’origine ethnique. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination est inexistante dans la pratique et qu’elle ne dispense pas non plus le gouvernement de son obligation d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité des personnes de toutes origines ethniques dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour ce faire. Prière d’indiquer s’il a été procédé à une évaluation de la situation dans l’emploi des minorités ethniques et de faire parvenir à la commission les données statistiques correspondantes.

7. Article 5. Mesures de protection spéciales. Exclusion des femmes de certaines professions. La commission prend note de l’ordonnance no A/204 de 1999 dans laquelle sont énumérées les professions considérées comme dangereuses, qui sont interdites aux femmes et aux mineurs. La commission constate que la liste des professions interdites aux femmes est très longue; elle rappelle que les mesures spéciales de protection doivent être régulièrement révisées pour ne pas restreindre l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession d’une manière qui soit contraire au principe de l’égalité des chances et de traitement, tel qu’il est énoncé dans la convention. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour vérifier, en coopération avec les partenaires sociaux, s’il est toujours nécessaire d’exclure les femmes d’un aussi large éventail de professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, de l’évolution des techniques et du principe de l’égalité des sexes. Prière de donner des informations sur toutes mesures prises à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le bilan de la mise en œuvre du Code du travail, qui a été dressé en 2003 dans au moins 20 pour cent des lieux de travail des secteurs public et privé. Le gouvernement précise qu’à cette occasion l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge ou le sexe a également été vérifiée, ce qui a attiré l’attention des personnels d’encadrement sur l’obligation de respecter le principe de non-discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le bilan réalisé en 2003 et les inspections du travail qui ont eu lieu par la suite ont révélé des cas de discrimination enfreignant le paragraphe 2 de l’article 7 du Code du travail. Elle le prie également de lui faire savoir si les tribunaux ont été saisis de cas de discrimination en indiquant le jugement prononcé, y compris les dommages accordés et les sanctions infligées.

2. La commission note avec intérêt du travail accompli par la Commission nationale des droits de l’homme, en particulier tel que celle-ci le décrit dans son rapport de 2004 qui contient un chapitre consacré à la discrimination dans l’emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les activités de cette commission dans ce domaine, en indiquant le nombre de plaintes concernant la discrimination dont elle a été saisie, ainsi que sur toute mesure prise par le gouvernement pour appliquer les recommandations faites par la commission à propos de la non-discrimination dans l’emploi.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note qu’en 2004 la Commission nationale des droits de l’homme a signalé que le licenciement de fonctionnaires pour cause de convictions politiques était fréquent après les élections générales et locales. A ce propos, la commission rappelle que les opinions politiques peuvent constituer, dans certaines circonstances limitées, des qualifications nécessaires légitimes pour certains postes supérieurs de l’administration. Toutefois, au-delà de certaines limites évaluées selon les cas d’espèce, une telle pratique entre en conflit avec les dispositions de la convention qui demandent de suivre une politique tendant à éliminer la discrimination fondée, entre autres, sur l’opinion politique (voir l’étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 122). La commission est préoccupée par l’information émanant de la Commission nationale des droits de l’homme et prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises pour mettre fin aux licenciements discriminatoires fondés sur l’opinion politique, qui ont lieu dans la fonction publique. Elle prie également le gouvernement de l’informer du nombre de plaintes déposées par des fonctionnaires licenciés et du résultat des procédures ainsi engagées.

4. Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission remercie le gouvernement de lui avoir donné des informations précises sur les différentes mesures prises en faveur de l’égalité des sexes. Elle prend note en particulier du Programme national pour l’égalité des sexes de décembre 2002, et constate que plusieurs mesures ont été prises pour sensibiliser les acteurs du marché du travail et la population en général à l’importance de la non-discrimination et de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que certaines des activités sont organisées de manière régulière et portent sur le rôle et les obligations des hommes au sein de la famille. La commission prie le gouvernement:

a)    de continuer à lui donner des informations sur les mesures spéciales prises ou envisagées pour mettre en pratique le principe de l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession;

b)    de continuer à lui donner des informations sur les progrès accomplis en vue de garantir l’égalité d’accès des femmes aux postes de haut niveau et aux emplois de direction;

c)     de lui faire parvenir des données statistiques indiquant la répartition des hommes et des femmes dans la formation et l’emploi pour les différentes professions et branches d’activité ainsi que les taux d’emploi et de chômage ventilés par sexe.

5. Rappelant ses précédents commentaires sur le chapitre 7 du Code du travail qui prévoit, en faveur des mères qui travaillent et des pères célibataires, certaines mesures de protection concernant, entre autres, le nombre d’heures supplémentaires, les déplacements professionnels et les congés pour la garde des enfants, la commission constate avec intérêt que l’article 106 sur le congé pour la garde des enfants a été modifié en 2003 de façon à octroyer le droit à ce congé aussi bien aux hommes qu’aux femmes, sur un pied d’égalité. Elle constate cependant que les articles 100 à 103 présupposent toujours que les obligations familiales incombent uniquement à la mère et non pas également au père (sauf si la mère est absente). La commission prie le gouvernement de continuer à réexaminer ces dispositions en vue de les réviser de manière à garantir que les pères qui travaillent jouissent eux aussi de la protection prévue au chapitre 7, lorsque cela est nécessaire et approprié, pour favoriser l’égalité aussi bien des hommes que des femmes dans l’emploi.

6. Mesures visant à favoriser l’égalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la discrimination fondée sur l’origine ethnique, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les différentes dispositions législatives qui garantissent une protection contre cette forme de discrimination. Le gouvernement précise que ni les tribunaux ni d’autres autorités compétentes n’ont été saisis de plaintes concernant la discrimination dans l’emploi fondée sur l’origine ethnique. La commission rappelle que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination est inexistante dans la pratique et qu’elle ne dispense pas non plus le gouvernement de son obligation d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité des personnes de toutes origines ethniques dans l’emploi et la profession. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour ce faire. Prière d’indiquer s’il a été procédé à une évaluation de la situation dans l’emploi des minorités ethniques et de faire parvenir à la commission les données statistiques correspondantes.

7. Article 5. Mesures de protection spéciales. Exclusion des femmes de certaines professions. La commission prend note de l’ordonnance no A/204 de 1999 dans laquelle sont énumérées les professions considérées comme dangereuses, qui sont interdites aux femmes et aux mineurs. La commission constate que la liste des professions interdites aux femmes est très longue; elle rappelle que les mesures spéciales de protection doivent être régulièrement révisées pour ne pas restreindre l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession d’une manière qui soit contraire au principe de l’égalité des chances et de traitement, tel qu’il est énoncé dans la convention. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour vérifier, en coopération avec les partenaires sociaux, s’il est toujours nécessaire d’exclure les femmes d’un aussi large éventail de professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, de l’évolution des techniques et du principe de l’égalité des sexes. Prière de donner des informations sur toutes mesures prises à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption du Code du travail de 1999 dont l’article 7, paragraphe 2, interdit toute discrimination, restriction ou préférence fondées sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, la religion ou les opinions. La commission est conduite à demander à nouveau des informations sur l’application pratique de cette disposition. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme, créée en 2000 avec pour mission de suivre et évaluer l’application des dispositions légales et des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, en ce qui concerne plus particulièrement le principe posé par la convention.

2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2001 sur la promotion de l’emploi, dont l’objectif est, aux termes de l’article 1, «de créer le cadre légal des activités de promotion de l’emploi et des bureaux de l’emploi et de réglementer les modalités de fonctionnement de ces derniers». Elle note que, aux termes de l’article 4.2.1, la politique de promotion de l’emploi devra se conformer «au principe selon lequel les activités de promotion de l’emploi doivent être exemptes de toute discrimination entre les citoyens qui serait fondée sur la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, la fortune, l’éducation, l’origine et le statut social, la religion et les opinions politiques». Elle constate à ce propos que le Programme national de promotion de l’emploi, qui doit être mis en œuvre en deux étapes, de 2002 à 2010, ne fixe aucun objectif d’élimination de la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la législation nationale ni sur la promotion de l’égalité ou sur des mesures visant spécifiquement la prise en considération des inégalités entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, la manière dont il entend assurer la protection des non-ressortissants contre la discrimination dans les activités de promotion de l’emploi et les modalités selon lesquelles le Programme national de promotion de l’emploi doit favoriser l’égalité.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 101 du Code du travail de 1999 prévoit qu’«une liste des travaux ne devant pas être accomplis par des femmes sera approuvée par le haut fonctionnaire compétent». Elle prend note, en outre, de l’entrée en vigueur du décret du ministère de la Santé et des Affaires sociales (no A/204 de 1999) établissant la liste des travaux interdits aux femmes et aux personnes mineures. Elle se réserve de formuler ses commentaires à ce propos lorsque le Bureau en aura fait établir une traduction.

4. S’agissant des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que le sexe féminin est présent en plus forte proportion à tous les âges dans tout le système scolaire et aussi dans l’enseignement supérieur. Elle note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, «chez une femme, un niveau d’instruction ou d’éducation plus élevé peut avoir une incidence négative sur ses relations sociales, intellectuelles et émotionnelles avec un homme. Dans un contexte d’aggravation des violences contre les femmes, notamment dans les foyers, le recul de la fécondité et l’élévation du niveau d’instruction chez les jeunes femmes peut entraîner ces dernières à affirmer leur autonomie vis-à-vis des hommes dans une société où la maternité et le mariage restent des valeurs particulièrement prisées.» La commission redoute qu’une conception aussi stéréotypée du rôle des femmes ne porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public pour faire comprendre aux principaux acteurs du marché du travail et à la population en général l’importance de la non-discrimination et de l’égalité entre hommes et femmes. Elle souligne combien il importe de favoriser l’éducation des garçons et des filles pour instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et l’éducation. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour entreprendre des campagnes de sensibilisation et d’éducation.

5. La commission note que les statistiques du marché du travail communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. En conséquence, elle se réfère aux chiffres du marché du travail communiqués antérieurement et relève les préoccupations exprimées par le Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos du «taux de chômage élevé chez les femmes» et du fait que «la présence des femmes dans les organes législatifs nationaux et locaux et aux postes de prise de décisions dans l’administration n’est pas à la hauteur de leur niveau d’éducation élevé»(paragr. 259 et 271, CEDAW 02/02/2001, A/56/38). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions pour que les femmes soient incitées à s’orienter vers les formations conduisant à des professions qui ne leur sont pas coutumières, puisque la formation et l’orientation professionnelles revêtent une importance déterminante dans l’accès à l’emploi et aux professions. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, aux professions (y compris à celles qui ne leur sont pas familières et aux postes de décisions) et à la formation professionnelle. Elle le prie également de fournir des statistiques sur la population active, ventilées par sexe et par niveau de responsabilité.

6. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les articles 100 à 106 du chapitre 7 du Code du travail de 1999, qui prévoient, en faveur des pères célibataires et des mères qui travaillent, certaines protections dans l’emploi, consistant notamment en restrictions des heures supplémentaires mais concernant aussi les déplacements pour affaires et les droits à congé pour soins d’enfant. La commission avait souligné que, en ne faisant bénéficier les pères de cette protection qu’en l’absence de la mère, la législation nationale présuppose que la charge des responsabilités familiales ne sera supportée que par les mères qui travaillent et non par les pères qui travaillent (sauf si la mère est absente). Comme la commission l’a précédemment fait observer, les responsabilités familiales peuvent constituer un obstacle à l’égalité dans l’emploi et la profession et peuvent être une source importante de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes. C’est pourquoi, «afin de permettre aux femmes d’exercer pleinement leur droit au travail en dehors du foyer, sans risquer de se heurter à une discrimination (…), il conviendrait de prendre les mesures d’éducation et d’information nécessaires pour favoriser une répartition plus équitable des tâches ménagères entre les membres de la famille» (voir étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 53). Sur la base de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier les dispositions en question, de telle sorte que les pères de famille qui travaillent bénéficient de la protection prévue au chapitre 7 en tant que de besoin, pour que les responsabilités familiales soient mieux réparties entre travailleurs et travailleuses et, partant, pour améliorer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi.

7. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, 81,5 pour cent de la population appartient au groupe des Khalkhas, 4,3 pour cent au groupe des Kazakhs, le reste se répartissant entre les Derbets et les Bouriates. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la non-discrimination et promouvoir le principe d’égalité dans l’emploi et la profession à l’égard des diverses minorités ethniques du pays.

8. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse à ses précédents commentaires concernant la direction de l’inspection du travail et des affaires sociales, organe responsable du respect des normes de protection sociale et de l’action de l’inspection du travail au niveau local et à celui du district. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de contrôles opérés dans le contexte de la convention, celui des infractions constatées, des mesures prises et des résultats obtenus. Elle lui saurait gréégalement de fournir des informations sur les activités du Bureau central de régulation de l’emploi ayant rapport avec la convention.

9. La commission souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises par le gouvernement pour s’assurer du concours des organisations d’employeurs et de travailleurs quant à la promotion de l’application de la convention, conformément à l’article 3 a) de cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un complément d’information sur les points suivants.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption du Code du travail de 1999 dont l’article 7, paragraphe 2, interdit toute discrimination, restriction ou préférence fondées sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine ou le statut social, la fortune, la religion ou les opinions. La commission est conduite à demander à nouveau des informations sur l’application pratique de cette disposition. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme, créée en 2000 avec pour mission de suivre et évaluer l’application des dispositions légales et des conventions internationales relatives aux droits de l’homme, en ce qui concerne plus particulièrement le principe posé par la convention.

2. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de 2001 sur la promotion de l’emploi, dont l’objectif est, aux termes de l’article 1, «de créer le cadre légal des activités de promotion de l’emploi et des bureaux de l’emploi et de réglementer les modalités de fonctionnement de ces derniers». Elle note que, aux termes de l’article 4.2.1, la politique de promotion de l’emploi devra se conformer «au principe selon lequel les activités de promotion de l’emploi doivent être exemptes de toute discrimination entre les citoyens qui serait fondée sur la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la race, l’âge, le sexe, la fortune, l’éducation, l’origine et le statut social, la religion et les opinions politiques». Elle constate à ce propos que le Programme national de promotion de l’emploi, qui doit être mis en œuvre en deux étapes, de 2002 à 2010, ne fixe aucun objectif d’élimination de la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la législation nationale ni sur la promotion de l’égalité ou sur des mesures visant spécifiquement la prise en considération des inégalités entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, la manière dont il entend assurer la protection des non-ressortissants contre la discrimination dans les activités de promotion de l’emploi et les modalités selon lesquelles le Programme national de promotion de l’emploi doit favoriser l’égalité.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 101 du Code du travail de 1999 prévoit qu’«une liste des travaux ne devant pas être accomplis par des femmes sera approuvée par le haut fonctionnaire compétent». Elle prend note, en outre, de l’entrée en vigueur du décret du ministère de la Santé et des Affaires sociales (no A/204 de 1999) établissant la liste des travaux interdits aux femmes et aux personnes mineures. Elle se réserve de formuler ses commentaires à ce propos lorsque le Bureau en aura fait établir une traduction.

4. S’agissant des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que le sexe féminin est présent en plus forte proportion à tous les âges dans tout le système scolaire et aussi dans l’enseignement supérieur. Elle note en outre que, selon les déclarations du gouvernement, «chez une femme, un niveau d’instruction ou d’éducation plus élevé peut avoir une incidence négative sur ses relations sociales, intellectuelles et émotionnelles avec un homme. Dans un contexte d’aggravation des violences contre les femmes, notamment dans les foyers, le recul de la fécondité et l’élévation du niveau d’instruction chez les jeunes femmes peut entraîner ces dernières à affirmer leur autonomie vis-à-vis des hommes dans une société où la maternité et le mariage restent des valeurs particulièrement prisées.» La commission redoute qu’une conception aussi stéréotypée du rôle des femmes ne porte atteinte à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, la profession et la formation. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement d’entreprendre des campagnes de sensibilisation et d’éducation du public pour faire comprendre aux principaux acteurs du marché du travail et à la population en général l’importance de la non-discrimination et de l’égalité entre hommes et femmes. Elle souligne combien il importe de favoriser l’éducation des garçons et des filles pour instaurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et l’éducation. Elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour entreprendre des campagnes de sensibilisation et d’éducation.

5. La commission note que les statistiques du marché du travail communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas ventilées par sexe. En conséquence, elle se réfère aux chiffres du marché du travail communiqués antérieurement et relève les préoccupations exprimées par le Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à propos du «taux de chômage élevé chez les femmes» et du fait que «la présence des femmes dans les organes législatifs nationaux et locaux et aux postes de prise de décisions dans l’administration n’est pas à la hauteur de leur niveau d’éducation élevé» (paragr. 259 et 271, CEDAW 02/02/2001, A/56/38). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des dispositions pour que les femmes soient incitées à s’orienter vers les formations conduisant à des professions qui ne leur sont pas coutumières, puisque la formation et l’orientation professionnelles revêtent une importance déterminante dans l’accès à l’emploi et aux professions. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, aux professions (y compris à celles qui ne leur sont pas familières et aux postes de décisions) et à la formation professionnelle. Elle le prie également de fournir des statistiques sur la population active, ventilées par sexe et par niveau de responsabilité.

6. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les articles 100 à 106 du chapitre 7 du Code du travail de 1999, qui prévoient, en faveur des pères célibataires et des mères qui travaillent, certaines protections dans l’emploi, consistant notamment en restrictions des heures supplémentaires mais concernant aussi les déplacements pour affaires et les droits à congé pour soins d’enfant. La commission avait souligné que, en ne faisant bénéficier les pères de cette protection qu’en l’absence de la mère, la législation nationale présuppose que la charge des responsabilités familiales ne sera supportée que par les mères qui travaillent et non par les pères qui travaillent (sauf si la mère est absente). Comme la commission l’a précédemment fait observer, les responsabilités familiales peuvent constituer un obstacle à l’égalité dans l’emploi et la profession et peuvent être une source importante de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes. C’est pourquoi, «afin de permettre aux femmes d’exercer pleinement leur droit au travail en dehors du foyer, sans risquer de se heurter à une discrimination (…), il conviendrait de prendre les mesures d’éducation et d’information nécessaires pour favoriser une répartition plus équitable des tâches ménagères entre les membres de la famille» (voir étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 53). Sur la base de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier les dispositions en question, de telle sorte que les pères de famille qui travaillent bénéficient de la protection prévue au chapitre 7 en tant que de besoin, pour que les responsabilités familiales soient mieux réparties entre travailleurs et travailleuses et, partant, pour améliorer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi.

7. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, 81,5 pour cent de la population appartient au groupe des Khalkhas, 4,3 pour cent au groupe des Kazakhs, le reste se répartissant entre les Derbets et les Bouriates. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la non-discrimination et promouvoir le principe d’égalité dans l’emploi et la profession à l’égard des diverses minorités ethniques du pays.

8. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse à ses précédents commentaires concernant la direction de l’inspection du travail et des affaires sociales, organe responsable du respect des normes de protection sociale et de l’action de l’inspection du travail au niveau local et à celui du district. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de contrôles opérés dans le contexte de la convention, celui des infractions constatées, des mesures prises et des résultats obtenus. Elle lui saurait gréégalement de fournir des informations sur les activités du Bureau central de régulation de l’emploi ayant rapport avec la convention.

9. La commission souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises par le gouvernement pour s’assurer du concours des organisations d’employeurs et de travailleurs quant à la promotion de l’application de la convention, conformément à l’article 3 a) de cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la promulgation du Code du travail de 1999 dont l’article 7, paragraphe 2, interdit la discrimination ou l’imposition de restrictions ou la mise en œuvre de préférences fondées sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine sociale ou le statut, le degré de richesse, la religion ou les opinions. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des renseignements sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission note par ailleurs dans le rapport qu’un projet de loi sur la promotion de l’emploi dispose que les personnes handicapées sans qualifications, les femmes chefs de famille et les membres d’autres groupes vulnérables pourront bénéficier d’une formation professionnelle gratuite. La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses demandes d’éclaircissement précédentes de la déclaration du gouvernement dans le rapport de 1995 selon laquelle, bien que 65,5 pour cent de l’ensemble des étudiants dans les instituts de formation professionnelle soient des femmes, il existe des restrictions au travail de ces dernières dans certains domaines et que, dans la formation des travailleurs, ingénieurs et techniciens destinés aux secteurs tels que la géologie, les industries extractives et énergétiques, le sexe des candidats était pris en considération. La commission demande au gouvernement de lui fournir des statistiques à jour indiquant le pourcentage de femmes et d’hommes inscrits dans les établissements de formation professionnelle et sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers domaines de formation professionnelle offerts. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les domaines de formation professionnelle dans lesquels, le cas échéant, le sexe de l’étudiant est pris en considération et d’expliquer la nature et la portée des restrictions pouvant entraîner l’exclusion des femmes de cette formation ou les empêcher de travailler dans certains emplois ou professions.

3. La commission note les articles 100 à 106 du chapitre 7 du Code du travail de 1999, qui étend la protection dans certains emplois, y compris par l’imposition de restrictions sur les heures supplémentaires, les voyages d’affaires et les congés parentaux, aux pères célibataires ainsi qu’aux mères qui travaillent. La commission signale que, en faisant bénéficier de cette protection les pères uniquement en l’absence de la mère, la législation nationale présuppose que le fardeau des responsabilités familiales ne sera supporté que par les mères qui travaillent et non par les pères qui travaillent (sauf si la mère est absente). Comme la commission l’a précédemment fait observer, les responsabilités familiales peuvent constituer un obstacle à l’égalité dans l’emploi et la profession, et peuvent être une source importante de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes. Par conséquent, la Conférence internationale du Travail a reconnu que «afin de permettre aux femmes d’exercer pleinement leur droit au travail en dehors du foyer, sans être exposées à aucune discrimination (…), il conviendrait de prendre des mesures d’éducation et d’information nécessaires et appropriées en vue d’encourager un partage plus équitable des tâches ménagères entre les membres de la famille» (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, BIT, 1996, paragr. 53). Compte tenu de cela, la commission demande au gouvernement de l’informer de toute mesure qu’il envisagerait prendre pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de permettre aux pères qui travaillent de se prévaloir de la protection conférée par le chapitre 7, si nécessaire et justifié, afin de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses et, partant, de faciliter l’égalité dans l’emploi des hommes et des femmes.

4. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en dépit de la législation et des autres mesures prises dans le domaine de l’emploi, de la profession et de la formation professionnelle, les femmes se heurtent souvent à des difficultés pour avoir accès au marché du travail en Mongolie. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris à des métiers non traditionnels. 

5. Discrimination fondée sur la race, la couleur de peau ou l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale qu’il existe 15 groupes ethniques résidant en Mongolie, chacun possédant sa langue, sa culture, son art et ses traditions nationales (CERD/C/338/Add.3, paragr. 2). La commission souhaiterait recevoir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’appliquer le principe de non-discrimination à l’égard des divers groupes ethniques minoritaires dans le pays.

6. La commission note dans le rapport que l’Agence chargée de l’inspection du travail et du bien-être social a la responsabilité de faire respecter les normes en matière de protection sociale et de conduire des inspections aux niveaux local et de district. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées dans le contexte de la convention, sur le nombre de violations constatées, les mesures prises et les résultats obtenus. La commission saurait gréégalement au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des renseignements sur les activités du Bureau central de réglementation de l’emploi en ce qui concerne l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la promulgation du Code du travail de 1999 dont l’article 7, paragraphe 2, interdit la discrimination ou l’imposition de restrictions ou la mise en oeuvre de préférences fondées sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine sociale ou le statut, le degré de richesse, la religion ou les opinions. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des renseignements sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission note par ailleurs dans le rapport qu’un projet de loi sur la promotion de l’emploi dispose que les personnes handicapées sans qualifications, les femmes chefs de famille et les membres d’autres groupes vulnérables pourront bénéficier d’une formation professionnelle gratuite. La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses demandes d’éclaircissement précédentes de la déclaration du gouvernement dans le rapport de 1995 selon laquelle, bien que 65,5 pour cent de l’ensemble des étudiants dans les instituts de formation professionnelle soient des femmes, il existe des restrictions au travail de ces dernières dans certains domaines et que, dans la formation des travailleurs, ingénieurs et techniciens destinés aux secteurs tels que la géologie, les industries extractives et énergétiques, le sexe des candidats était pris en considération. La commission demande au gouvernement de lui fournir des statistiques à jour indiquant le pourcentage de femmes et d’hommes inscrits dans les établissements de formation professionnelle et sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers domaines de formation professionnelle offerts. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les domaines de formation professionnelle dans lesquels, le cas échéant, le sexe de l’étudiant est pris en considération et d’expliquer la nature et la portée des restrictions pouvant entraîner l’exclusion des femmes de cette formation ou les empêcher de travailler dans certains emplois ou professions.

3. La commission note les articles 100 à 106 du chapitre 7 du Code du travail de 1999, qui étend la protection dans certains emplois, y compris par l’imposition de restrictions sur les heures supplémentaires, les voyages d’affaires et les congés parentaux, aux pères célibataires ainsi qu’aux mères qui travaillent. La commission signale que, en faisant bénéficier de cette protection les pères uniquement en l’absence de la mère, la législation nationale présuppose que le fardeau des responsabilités familiales ne sera supporté que par les mères qui travaillent et non par les pères qui travaillent (sauf si la mère est absente). Comme la commission l’a précédemment fait observer, les responsabilités familiales peuvent constituer un obstacle à l’égalité dans l’emploi et la profession, et peuvent être une source importante de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes. Par conséquent, la Conférence internationale du Travail a reconnu que «afin de permettre aux femmes d’exercer pleinement leur droit au travail en dehors du foyer, sans être exposées à aucune discrimination (…), il conviendrait de prendre des mesures d’éducation et d’information nécessaires et appropriées en vue d’encourager un partage plus équitable des tâches ménagères entre les membres de la famille» (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, BIT, 1996, paragr. 53). Compte tenu de cela, la commission demande au gouvernement de l’informer de toute mesure qu’il envisagerait prendre pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de permettre aux pères qui travaillent de se prévaloir de la protection conférée par le chapitre 7, si nécessaire et justifié, afin de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses et, partant, de faciliter l’égalité dans l’emploi des hommes et des femmes.

4. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en dépit de la législation et des autres mesures prises dans le domaine de l’emploi, de la profession et de la formation professionnelle, les femmes se heurtent souvent à des difficultés pour avoir accès au marché du travail en Mongolie. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris à des métiers non traditionnels. 

5. Discrimination fondée sur la race, la couleur de peau ou l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale qu’il existe 15 groupes ethniques résidant en Mongolie, chacun possédant sa langue, sa culture, son art et ses  traditions nationales (CERD/C/338/Add.3, paragr. 2). La commission souhaiterait recevoir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’appliquer le principe de non-discrimination à l’égard des divers groupes ethniques minoritaires dans le pays.

6. La commission note dans le rapport que l’Agence chargée de l’inspection du travail et du bien-être social a la responsabilité de faire respecter les normes en matière de protection sociale et de conduire des inspections aux niveaux local et de district. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées dans le contexte de la convention, sur le nombre de violations constatées, les mesures prises et les résultats obtenus. La commission saurait gréégalement au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des renseignements sur les activités du Bureau central de réglementation de l’emploi en ce qui concerne l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note de la promulgation du Code du travail de 1999 dont l’article 7, paragraphe 2, interdit la discrimination ou l’imposition de restrictions ou la mise en œuvre de préférences fondées sur la nationalité, la race, le sexe, l’origine sociale ou le statut, le degré de richesse, la religion ou les opinions. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des renseignements sur l’application dans la pratique de cette disposition. La commission note par ailleurs dans le rapport qu’un projet de loi sur la promotion de l’emploi dispose que les personnes handicapées sans qualifications, les femmes chefs de famille et les membres d’autres groupes vulnérables pourront bénéficier d’une formation professionnelle gratuite. La commission demande au gouvernement de lui fournir une copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses demandes d’éclaircissement précédentes de la déclaration du gouvernement dans le rapport de 1995 selon laquelle, bien que 65,5 pour cent de l’ensemble des étudiants dans les instituts de formation professionnelle soient des femmes, il existe des restrictions au travail de ces dernières dans certains domaines et que, dans la formation des travailleurs, ingénieurs et techniciens destinés aux secteurs tels que la géologie, les industries extractives et énergétiques, le sexe des candidats était pris en considération. La commission demande au gouvernement de lui fournir des statistiques à jour indiquant le pourcentage de femmes et d’hommes inscrits dans les établissements de formation professionnelle et sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers domaines de formation professionnelle offerts. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les domaines de formation professionnelle dans lesquels, le cas échéant, le sexe de l’étudiant est pris en considération et d’expliquer la nature et la portée des restrictions pouvant entraîner l’exclusion des femmes de cette formation ou les empêcher de travailler dans certains emplois ou professions.

3. La commission note les articles 100 à 106 du chapitre 7 du Code du travail de 1999, qui étend la protection dans certains emplois, y compris par l’imposition de restrictions sur les heures supplémentaires, les voyages d’affaires et les congés parentaux, aux pères célibataires ainsi qu’aux mères qui travaillent. La commission signale que, en faisant bénéficier de cette protection les pères uniquement en l’absence de la mère, la législation nationale présuppose que le fardeau des responsabilités familiales ne sera supporté que par les mères qui travaillent et non par les pères qui travaillent (sauf si la mère est absente). Comme la commission l’a précédemment fait observer, les responsabilités familiales peuvent constituer un obstacle à l’égalité dans l’emploi et la profession, et peuvent être une source importante de discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes. Par conséquent, la Conférence internationale du Travail a reconnu que «afin de permettre aux femmes d’exercer pleinement leur droit au travail en dehors du foyer, sans être exposées à aucune discrimination (...), il conviendrait de prendre des mesures d’éducation et d’information nécessaires et appropriées en vue d’encourager un partage plus équitable des tâches ménagères entre les membres de la famille» (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, BIT, 1996, paragr. 53). Compte tenu de cela, la commission demande au gouvernement de l’informer de toute mesure qu’il envisagerait prendre pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de permettre aux pères qui travaillent de se prévaloir de la protection conférée par le chapitre 7, si nécessaire et justifié, afin de promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses et, partant, de faciliter l’égalité dans l’emploi des hommes et des femmes.

4. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en dépit de la législation et des autres mesures prises dans le domaine de l’emploi, de la profession et de la formation professionnelle, les femmes se heurtent souvent à des difficultés pour avoir accès au marché du travail en Mongolie. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations concernant toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, y compris à des métiers non traditionnels.

5. Discrimination fondée sur la race, la couleur de peau ou l’ascendance nationale. La commission relève dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale qu’il existe quinze groupes ethniques résidant en Mongolie, chacun possédant sa langue, sa culture, son art et ses traditions nationales (CERD/C/338/Add.3, paragr. 2). La commission souhaiterait recevoir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’appliquer le principe de non-discrimination à l’égard des divers groupes ethniques minoritaires dans le pays.

6. La commission note dans le rapport que l’Agence chargée de l’inspection du travail et du bien-être social a la responsabilité de faire respecter les normes en matière de protection sociale et de conduire des inspections aux niveaux local et de district. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées dans le contexte de la convention, sur le nombre de violations constatées, les mesures prises et les résultats obtenus. La commission saurait gréégalement au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des renseignements sur les activités du Bureau central de réglementation de l’emploi en ce qui concerne l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant notamment la préparation actuellement par le ministère de la Santé et de l'Assistance sociale d'un projet de nouveau Code du travail qui va modifier et apporter des amendements au Code de 1991, tout en maintenant les avantages que ce Code octroit déjà dans ses articles 79, 80, 82, 83 et 84. La commission note aussi le début de l'élaboration toujours par le même ministère d'une loi sur la promotion de l' emploi, qui traitera de la définition des chômeurs et fixera les types, formes et cadres des mesures de promotion de l'emploi.

2. La commission prie le gouvernement de l'informer des progrès réalisés dans l'adoption de ces projets. Elle le prie également de tenir compte des commentaires qu'elle avait formulés dans sa précédente demande directe antérieure sur l'article 83 du Code actuel (congé supplémentaire spécial accordé aux mères de famille qui, à la différence de la plupart des autres prestations, n'existe pas pour les pères qui assument seuls la totalité des responsabilités familiales), et de ses propres déclarations selon lesquelles il envisageait de réexaminer la question lors de la modification du Code. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir des copies de ces textes une fois qu'ils seront adoptés.

3. La commission avait aussi noté dans sa précédente demande directe que, si des efforts méritoires étaient déployés pour assurer l'égalité dans l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle (65,5 pour cent de l'ensemble des stagiaires sont des femmes), le sexe des travailleurs est pris en considération dans le cadre de la formation des ingénieurs et autres personnels techniques dans des domaines tels que la géologie, les industries extractives, les combustibles et l'énergie. La commission prie le gouvernement de préciser ce dernier aspect et de se reporter aux paragraphes 97 et 98 de son étude d'ensemble susmentionnée, qui sont consacrés à une discussion sur la ségrégation professionnelle basée sur des approches traditionnelles consistant à opposer des professions "féminines" à des professions "masculines".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande directe. Ces informations précisent, notamment, que les critères de "couleur" et d'"ascendance nationale" sont inclus au nombre des critères de discrimination interdits; que la liste des emplois interdits aux femmes couvre les emplois dans lesquels les fonctions de la reproduction peuvent être mises en danger; qu'avec l'abrogation de l'ancienne législation le principe de l'enseignement et de la formation professionnelle non discriminatoires trouve sont expression dans le fait que, par exemple, nombre d'établissements offrent la possibilité d'étudier dans les langues mongole, kazakhe ou tuva; que le droit de recours et le droit à une justice prompte et équitable s'appliquent dans les cas visés à l'article 4 de la convention; et que les mesures spéciales visées à l'article 5, paragraphe 2, ne se traduisent, pour l'instant, que par les dispositions du nouveau Code du travail qui concernent les femmes, les enfants et les personnes handicapées et qui sont conçues pour assurer la protection de leur santé et pour leur épargner des conditions de travail dangereuses.

2. Discrimination sur la base du sexe. La commission demandait des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne le congé supplémentaire spécial accordé aux mères de famille par l'article 83 du Code du travail, facilité qui, à la différence de la plupart des prestations prévues au chapitre VII de cet instrument, n'existe pas pour les pères assumant seuls la totalité des responsabilités familiales. Le gouvernement répond qu'il envisage de modifier le Code du travail et que cette question sera examinée à cette occasion. Rappelant le paragraphe 145 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, qui préconise d'accorder aux hommes également certains avantages accordés aux femmes pour élever ou s'occuper de leurs enfants, la commission prie le gouvernement de l'informer, dans ses prochains rapports, de toute modification envisagée du Code du travail qui refléterait cet aspect de la promotion de l'égalité de traitement.

3. Il ressort du rapport que, si des efforts méritoires sont déployés pour assurer l'égalité dans l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle (65,5 pour cent de l'ensemble des stagiaires sont des femmes), le sexe des travailleurs est pris en considération dans le cadre de la formation des ingénieurs et autres personnels techniques dans des domaines tels que la géologie, les industries extractives, les combustibles et l'énergie. La commision prie le gouvernement de préciser ce dernier aspect et de se reporter aux paragraphes 97 et 98 de son étude d'ensemble susmentionnée, qui sont consacrés à une discussion sur la ségrégation professionnelle basée sur des approches traditionnelles consistant à opposer des professions "féminines" à des professions "masculines".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que l'article 14 de la nouvelle Constitution interdit d'une manière générale toute discrimination sur la base, notamment, de l'origine ethnique, de la race, du sexe, de l'origine sociale, de la religion et des convictions (l'article 16 (10) et (16) exprimant clairement l'existence de la liberté d'opinion politique) et que l'article 6 de la nouvelle loi sur le travail interdit toute discrimination directe ou indirecte en matière de relations de travail sur la base, notamment, du statut social, de la race, du sexe, des convictions religieuses ou politiques et de la nationalité. La commission croit comprendre, d'après la traduction dont elle dispose, que la législation ne couvre pas apparemment les motifs de "couleur" ou d'"ascendance nationale" et elle souhaiterait que le gouvernement indique si son interprétation est correcte. Elle rappelle, à cet égard, le paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession qui souligne que, lorsque des dispositions générales sont adoptées pour donner effet à ce principe de la convention, elles doivent inclure tous les critères de discrimination cités à l'article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que les articles 77 (le gouvernement doit adopter une liste des emplois dont les femmes seront exclues), 79 (1) (interdiction des postes de nuit, heures supplémentaires et voyages d'affaires pour les femmes ayant des enfants de moins de un an et pour les pères célibataires) et 87 (interdiction pour les femmes de déplacer des charges d'un poids excédant les normes devant être adoptées par les autorités publiques responsables des questions de travail) de la loi sur le travail risquent de susciter des obstacles à l'accès des femmes à certains emplois et de faire naître des discriminations à leur encontre du fait de l'application de conditions de travail plus contraignantes en ce qui les concerne. Renvoyant au paragraphe 142 de l'étude d'ensemble susmentionnée, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport la liste des travaux interdits aux femmes, d'indiquer les emplois touchés, dans la pratique, par l'interdiction de lever certaines charges, et d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour rendre l'article 79 (1) plus souple.

La commission note également que l'article 83 du Code du travail accorde à la travailleuse qui le souhaite, à l'expiration de son congé de maternité et de son congé annuel, un congé supplémentaire spécial jusqu'à ce que l'enfant ait atteint deux ans (ou trois dans le cas de jumeaux). Relevant que nombre des autres avantages prévus au chapitre VIII de la loi sur le travail s'appliquent également aux pères célibataires et se référant, par ailleurs, au paragraphe 145 de l'étude d'ensemble susmentionnée, qui encourage l'octroi aux hommes de certains des avantages accordés aux femmes pour élever leurs enfants, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de traitement entre hommes et femmes sur cet aspect des conditions d'emploi.

3. Article 2. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la nouvelle loi sur le travail garantissent l'égalité de chances et de traitement sans discrimination et ont "permis d'obtenir des résultats sur le plan de l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions", la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions et des statistiques sur les résultats pratiques obtenus grâce à l'application de cette politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement. Elle souhaiterait notamment avoir connaissance de toute plainte à examiner en application de la procédure prévue par la loi et obtenir copie de toute déclaration gouvernementale ou décision de justice se rapportant à la mise en oeuvre de cette politique.

4. Articles 1, paragraphe 3, et 3 b) et f). La commission note que l'article 3 de la nouvelle loi sur l'enseignement énonce au nombre des principes fondamentaux de l'enseignement celui de la non-discrimination, et l'article 4 le droit pour tout citoyen de bénéficier d'une assistance dans la recherche d'un emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions indiquant que les programmes et activités d'enseignement, de formation professionnelle et d'aide à la recherche d'un emploi sont conçus et s'exercent sans aucune discrimination interdite par la convention. Elle souhaiterait notamment obtenir des informations sur l'enseignement et la formation professionnelle dispensés, dans leur langue maternelle, aux différents groupes ethniques du pays, conformément à ce que prévoit l'article 3 (6).

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la nouvelle loi sur l'enseignement abroge l'ordonnance no 615 de 1975 concernant l'agrément des spécialistes des différents secteurs ainsi que toute ordonnance prise en application de cet instrument concernant la procédure d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur, qui avait antérieurement fait l'objet de questions de la part de cette commission.

5. Article 4. La commission prie le gouvernement de confirmer que, conformément à l'article 16 (12) et (14) de la nouvelle Constitution (qui prévoit le droit d'interpeller les pouvoirs publics et de recourir à la justice avec la garantie d'une procédure régulière), toute personne à l'encontre de laquelle des mesures auraient été prises au motif de sa participation à une activité portant atteinte à la sécurité de l'Etat a le droit de recourir à la justice, conformément à la convention.

6. Article 5, paragraphe 2. Considérant les nouvelles dispositions de la législation, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises en application de cette disposition de la convention et, le cas échéant, d'en donner le détail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, que les changements suivants sont intervenus dans sa législation: entrée en vigueur, le 14 février 1991, de la nouvelle loi du 1er août 1992 sur le travail et de la nouvelle loi sur l'enseignement abrogeant l'ordonnance no 119 de 1974 portant adoption du règlement des établissements d'enseignement supérieur, ainsi que de la nouvelle Constitution du 17 janvier 1991.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que l'article 14 de la nouvelle Constitution interdit d'une manière générale toute discrimination sur la base, notamment, de l'origine ethnique, de la race, du sexe, de l'origine sociale, de la religion et des convictions (l'article 16 (10) et (16) exprimant clairement l'existence de la liberté d'opinion politique) et que l'article 6 de la nouvelle loi sur le travail interdit toute discrimination directe ou indirecte en matière de relations de travail sur la base, notamment, du statut social, de la race, du sexe, des convictions religieuses ou politiques et de la nationalité. La commission croit comprendre, d'après la traduction dont elle dispose, que la législation ne couvre pas apparemment les motifs de "couleur" ou d'"ascendance nationale" et elle souhaiterait que le gouvernement indique si son interprétation est correcte. Elle rappelle, à cet égard, le paragraphe 58 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession qui souligne que, lorsque des dispositions générales sont adoptées pour donner effet à ce principe de la convention, elles doivent inclure tous les critères de discrimination cités à l'article 1, paragraphe 1 a), de cet instrument.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que les articles 77 (le gouvernement doit adopter une liste des emplois dont les femmes seront exclues), 79 (1) (interdiction des postes de nuit, heures supplémentaires et voyages d'affaires pour les femmes ayant des enfants de moins de un an et pour les pères célibataires) et 87 (interdiction pour les femmes de déplacer des charges d'un poids excédant les normes devant être adoptées par les autorités publiques responsables des questions de travail) de la loi sur le travail risquent de susciter des obstacles à l'accès des femmes à certains emplois et de faire naître des discriminations à leur encontre du fait de l'application de conditions de travail plus contraignantes en ce qui les concerne. Renvoyant au paragraphe 142 de l'étude d'ensemble susmentionnée, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport la liste des travaux interdits aux femmes, d'indiquer les emplois touchés, dans la pratique, par l'interdiction de lever certaines charges, et d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour rendre l'article 79 (1) plus souple.

La commission note également que l'article 83 du Code du travail accorde à la travailleuse qui le souhaite, à l'expiration de son congé de maternité et de son congé annuel, un congé supplémentaire spécial jusqu'à ce que l'enfant ait atteint deux ans (ou trois dans le cas de jumeaux). Relevant que nombre des autres avantages prévus au chapitre VIII de la loi sur le travail s'appliquent également aux pères célibataires et se référant, par ailleurs, au paragraphe 145 de l'étude d'ensemble susmentionnée, qui encourage l'octroi aux hommes de certains des avantages accordés aux femmes pour élever leurs enfants, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de traitement entre hommes et femmes sur cet aspect des conditions d'emploi.

3. Article 2. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la nouvelle loi sur le travail garantissent l'égalité de chances et de traitement sans discrimination et ont "permis d'obtenir des résultats sur le plan de l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et à certaines professions", la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions et des statistiques sur les résultats pratiques obtenus grâce à l'application de cette politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement. Elle souhaiterait notamment avoir connaissance de toute plainte à examiner en application de la procédure prévue par la loi et obtenir copie de toute déclaration gouvernementale ou décision de justice se rapportant à la mise en oeuvre de cette politique.

4. Articles 1, paragraphe 3, et 3 b) et f). La commission note que l'article 3 de la nouvelle loi sur l'enseignement énonce au nombre des principes fondamentaux de l'enseignement celui de la non-discrimination, et l'article 4 le droit pour tout citoyen de bénéficier d'une assistance dans la recherche d'un emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions indiquant que les programmes et activités d'enseignement, de formation professionnelle et d'aide à la recherche d'un emploi sont conçus et s'exercent sans aucune discrimination interdite par la convention. Elle souhaiterait notamment obtenir des informations sur l'enseignement et la formation professionnelle dispensés, dans leur langue maternelle, aux différents groupes ethniques du pays, conformément à ce que prévoit l'article 3 (6).

La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la nouvelle loi sur l'enseignement abroge l'ordonnance no 615 de 1975 concernant l'agrément des spécialistes des différents secteurs ainsi que toute ordonnance prise en application de cet instrument concernant la procédure d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur, qui avait antérieurement fait l'objet de questions de la part de cette commission.

5. Article 4. La commission prie le gouvernement de confirmer que, conformément à l'article 16 (12) et (14) de la nouvelle Constitution (qui prévoit le droit d'interpeller les pouvoirs publics et de recourir à la justice avec la garantie d'une procédure régulière), toute personne à l'encontre de laquelle des mesures auraient été prises au motif de sa participation à une activité portant atteinte à la sécurité de l'Etat a le droit de recourir à la justice, conformément à la convention.

6. Article 5, paragraphe 2. Considérant les nouvelles dispositions de la législation, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises en application de cette disposition de la convention et, le cas échéant, d'en donner le détail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les règlements régissant l'enseignement supérieur sont en cours de révision. La commission rappelle que, d'après l'ordonnance no 119 de 1974 du Conseil des ministres, portant règlement des établissements d'enseignement supérieur, l'un des principaux objectifs des établissements d'enseignement supérieur est d'éduquer les étudiants dans l'idéologie de Marx et Lénine et dans les finalités du socialisme. En outre, d'après l'ordonnance no 615 de 1975 du Conseil des ministres, portant règlement modèle de la certification des spécialistes ayant suivi un enseignement supérieur ou secondaire spécialisé, le premier examen que subissent les intéressés doit permettre de déterminer s'ils sont fidèles aux idéaux du marxisme-léninisme, aux idéaux prolétariens internationaux et aux idéaux du Parti révolutionnaire du peuple mongol.

La commission craint que ces règlements, comme il est indiqué ci-dessus, pourraient avoir pour effet de créer une préférence, une distinction ou une exclusion fondée sur l'opinion politique, pour l'admission aux établissements d'enseignement ou l'accès à des professions déterminées exigeant la justification d'une éducation supérieure ou spécialisée.

La commission espère que les règlements révisés garantiront qu'il n'y aura pas de discrimination, pour l'admission à des établissements d'enseignement supérieur ou l'accès à l'emploi ou à la profession, fondée sur l'opinion politique ou tout autre motif énoncé à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des règlements révisés lorsqu'ils auront été adoptés et le texte de toute autre mesure prise pour assurer que la convention sera appliquée pour ce qui est de l'opinion politique.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions adoptées par un ministère ou un département en application de l'ordonnance no 615 de 1975 en ce qui concerne la certification des spécialistes dans différents secteurs, ainsi que le texte le plus récemment adopté sur la procédure d'admission aux établissements d'enseignement supérieur, lequel, selon le précédent rapport du gouvernement, est approuvé chaque année par le Comité d'Etat pour la science, la technique et l'enseignement supérieur.

2. Le rapport du gouvernement ne comportant toujours pas de réponses à ses commentaires précédents, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et à certaines professions;

c) les termes et conditions d'emploi. A cet égard, il est plus particulièrement demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle qui relèvent d'une autorité nationale;

ii) par voie de législation et grâce à des programmes éducatifs;

iii) en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec d'autres organismes appropriés.

Rappelant que le gouvernement s'est référé précédemment aux dispositions des articles 2, 12 et 78 du Code du travail, la commission tient à souligner de nouveau que l'application de la convention repose sur l'adoption de mesures positives dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en ce qui concerne les points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et la documentation qui y était jointe.

1. La commission note, d'après l'ordonnance no 119 de 1974 du Conseil des ministres de la République populaire de Mongolie, portant règlement des établissements d'enseignement supérieur, que l'un des principaux objectifs des établissements d'enseignement supérieur est d'éduquer des étudiants dans l'idéologie de Marx et Lénine et dans les finalités du socialisme.

La commission note également, d'après l'ordonnance no 615 de 1975 du Conseil des ministres de la République populaire de Mongolie, portant règlement modèle de la certification des spécialistes ayant suivi un enseignement supérieur ou secondaire spécialisé, que le premier examen que subissent les intéressés doit permettre de déterminer s'ils sont fidèles aux idéaux du marxisme-léninisme, aux idéaux prolétariens internationaux et aux idéaux du parti révolutionnaire du peuple mongol.

La commission prie le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer que les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances et de traitement pour l'admission aux établissements d'enseignement ou à des professions déterminées exigeant la justification d'une éducation supérieure ou spécialisée, sur la base de l'opinion politique.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de toutes dispositions adoptées par un ministère ou un département en application de l'ordonnance no 615 de 1975 en ce qui concerne la certification des spécialistes, ainsi que le texte le plus récemment adopté sur la procédure d'admission aux établissements d'enseignement supérieur, lequel, selon le rapport, est approuvé chaque année par le Comité d'Etat pour la science, la technique et l'enseignement supérieur.

2. Le rapport du gouvernement ne comportant pas de réponses à ses commentaires précédents, la commission prie de nouveau ce dernier de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et à certaines professions;

c) les termes et conditions d'emploi. A cet égard, il est plus particulièrement demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle qui relèvent d'une autorité nationale;

ii) moyennant la législation et les programmes éducatifs;

iii) en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec d'autres organismes appropriés.

Rappelant que le gouvernement s'est référé précédemment aux articles 2, 12 et 78 du Code du travail, la commission souhaite souligner de nouveau que l'application de la convention repose sur l'adoption de mesures positives dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en ce qui concerne les points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir les textes de lois et de règlements régissant: a) l'enseignement supérieur; b) l'emploi dans le service public et aux postes de dirigeants, de spécialistes et d'enseignants dans les entreprises et organisations de l'industrie, de l'agriculture, des transports, des communications et de l'éducation, y compris tous textes de loi sur les procédures concernant: i) l'octroi de titres académiques et de diplômes; ii) les nominations dans les divers secteurs professionnels mentionnés; iii) l'évaluation périodique des salariés dans ces secteurs.

Elle a pris note de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'existe pas de traduction dans les langues de travail du BIT des lois et règlements intéressant la commission, de sorte qu'il n'est pas à même de satisfaire sa demande. Elle le prie de nouveau de communiquer copie des lois et des règlements régissant les secteurs mentionnés, dans leur langue originale s'il n'en existe pas de traduction.

2. La commission note avec intérêt que, en vertu de l'article 4 de la loi sur l'éducation nationale, l'un des principes de base de cette éducation est l'égalité des citoyens dans l'accès à l'éducation, indépendamment du sexe, de l'ascendance raciale et nationale, de la religion, de l'origine sociale et du statut. Elle note également qu'en vertu de l'article 55 de cette loi le droit d'accéder aux établissements d'enseignement supérieur est garanti aux citoyens de la République populaire mongole ayant achevé leur éducation du second degré et que l'admission dans un de ces établissements est régie par un règlement adopté par le ministre de l'Education nationale.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement.

3. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et à certaines professions;

c) les termes et conditions d'emploi. A cet égard, il est plus particulièrement demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle qui relèvent d'une autorité nationale;

ii) moyennant la législation et les programmes éducatifs;

iii) en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec d'autres organismes appropriés.

La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 2, 12 et 78 du Code du travail. La commission souhaite cependant souligner de nouveau que l'application de la convention repose sur l'adoption de mesures positives dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en ce qui concerne les points mentionnés.

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