ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Portugal (Ratification: 1985)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 et son protocole de 2002 (SST), 162 (amiante), 176 (sécurité et santé dans les mines), 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 115, 120, 127, 139, 148, 155, 162, 176, 184 et 187, ainsi que des observations de la Confédération des employeurs du Portugal (CIP) sur les conventions nos 45, 155, 176 et 187.
Application des conventions nos 115, 120, 127, 139, 148, 155, 162, 176, 184 et 187 dans la pratique. Mesures visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations générales et sectorielles détaillées que le gouvernement a fournies dans ses rapports sur l’application dans la pratique des conventions en matière de SST, notamment le nombre de visites d’inspection réalisées, d’infractions détectées, de mesures ordonnées pour lutter contre ces infractions et d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés entre 2015 et 2021.
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement et l’UGT sur la Stratégie nationale de lutte contre le cancer pour la période 2021-2030, ainsi que sur les campagnes de sensibilisation portant sur la protection contre des risques spécifiques, comme la campagne 2020-2022 sur la manutention manuelle de charges en toute sécurité afin de prévenir les troubles musculosquelettiques.
La commission note en outre les observations de la CGTP-IN et de l’UGT sur l’application dans la pratique de la convention no 120, dans lesquelles elles allèguent que les blessures musculosquelettiques seraient très fréquentes dans les secteurs du commerce et des bureaux en raison de postes de travail non ergonomiques, et les observations de l’UGT sur l’application de la convention no 127 selon lesquelles les blessures musculosquelettiques seraient en augmentation du fait de la manutention manuelle de charges. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés ainsi que sur les activités d’inspection réalisées, les infractions détectées et les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de: i) mettre en œuvre l’article 11 de la convention no 120 sur l’aménagement des emplacements de travail; et ii) veiller à ce que le transport manuel de charges dont le poids serait susceptible de compromettre la santé ou la sécurité d’un travailleur ne soit pas autorisé, conformément à la convention no 127.

A . Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 , et son protocole de 2002 , et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail , 2006 .

Articles 4 et 9 de la convention no 155 et articles 3 et 4, paragraphe 2 c) de la convention no 187. Système de contrôle de l’application. 1. Stratégie d’inspection adéquate en tant qu’élément constitutif de la politique nationale de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les observations de la CGTPIN et de l’UGT dans lesquelles elles allèguent que les objectifs fixés ne peuvent être atteints en raison du dysfonctionnement de l’Autorité des conditions de travail (ACT), qui est l’organe principal chargé de la mise en œuvre des stratégies en matière de SST. La Commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, pour assurer l’application effective des dispositions légales en matière de SST et d’environnement de travail.
2. Contrôle de l’application des lois et des prescriptions en matière de SST et d’environnement du travail dans le secteur public. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modifications apportées à la loi générale n°35/2014 sur l’emploi dans la fonction publique par la loi no 79/2019, selon lesquelles la responsabilité en cas de nonrespect des règles en matière de SST fixée dans le Code du travail (loi no 7/2009) et dans la législation complémentaire est étendue aux employeurs publics (article 16E 1)) et les pénalités correspondantes sont établies (article 16-F). La commission prend également note des informations fournies sur les activités des services d’inspection du travail en matière de SST dans le secteur public entre 2016 et 2021, notamment: i) la hausse du nombre de visites d’inspection réalisées, qui est passé de 398 en 2016 à 606 en 2021; ii) le nombre d’infractions détectées; et iii) le nombre d’ordonnances publiées, y compris celles concernant la suspension des activités de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 7 de la convention no 155. Examen de la situation en ce qui concerne la SST et l’environnement de travail de la Police de la sécurité publique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les mesures prises pour examiner la situation en matière de SST et d’environnement de travail de la Police de la sécurité publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’examen, à des intervalles appropriés, de la situation concernant la SST et l’environnement de travail de la Police de la sécurité publique en vue de recenser les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorités des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats.
Articles 8, 16 et 20 de la convention no 155. Législation donnant effet à la politique nationale de SST, responsabilités des employeurs et coopération au niveau de l’entreprise. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que la loi n°102/2009 sur la SST, telle que modifiée, prévoit: i) l’obligation de consulter les travailleurs et leurs représentants sur des mesures prises par l’employeur pour garantir la SST à l’échelon national et sur le lieu de travail (articles 8 (1) et 18 (1)); ii) les responsabilités qui incombent à l’employeur en matière de SST s’agissant des lieux de travail, des machines, des matériels et des procédés de travail (article 15 (2) c)), les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques (article 15 (2) f)), la fourniture de vêtements et d’équipement de protection ((article 15 (10)) ainsi que; iii) la coopération des employeurs et des travailleurs, et leurs représentants, dans l’entreprise (article 6 (4)).
La commission note que la CGTP-IN réitère son opinion selon laquelle les modifications apportées à la loi no 102/2009 sur la SST par la loi no 3/2014 ont affaibli la protection des travailleurs s’agissant des obligations des employeurs en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 3 of convention no 187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement: i) l’étude sur la faisabilité de la ratification de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, a repris, après avoir été suspendue pendant la pandémie de COVID19; et ii) d’autres consultations avec les partenaires sociaux sont en cours afin d’actualiser cette étude. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes en matière de SST, notamment les progrès réalisés en vue de la ratification éventuelle de la convention no 161 et les consultations qui ont lieu à ce sujet.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la publication d’outils sur le site Web de l’ACT afin d’encourager les petites et moyennes entreprises à évaluer les risques en matière de SST, et l’organisation de campagnes sur la SST, notamment la diffusion de divers documents d’information. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, et l’économie informelle.
Article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention no 187. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. Exigences du programme national. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats obtenus dans le cadre du programme national de santé au travail pour la période 20182020 (PNSOC 2018-2020), notamment: i) l’enregistrement et l’analyse de notifications de risques biologiques; ii) la délivrance de licences pour la pratique de la médecine du travail à des professionnels dûment formés en la matière; iii) la mise en place d’un groupe d’experts chargé d’évaluer les risques liés aux agents cancérogènes; iv) la fourniture d’une assistance technique pour l’élaboration et la révision de la législation en matière de SST; v) l’organisation de séminaires sur les protocoles de suivi de la santé des travailleurs concernant des risques spécifiques; et vi) l’élaboration de recommandations sur les bonnes pratiques en matière de SST sur le lieu de travail, en étroite coordination avec les syndicats et les associations professionnelles.
Le gouvernement indique en outre qu’un modèle de surveillance médicale des travailleurs par le biais des unités du Service national de santé, prévu dans le PNSOC 2018-2020, est en cours d’élaboration. Sur ce point, la commission prend note des observations de l’UGT, dans lesquelles elle allègue: i) que l’article 76 de la loi no 102/2009 sur la SST relative à l’obligation de surveiller médicalement plusieurs catégories de travailleurs n’est pas appliquée dans la pratique; et ii) qu’il n’y a pas de culture nationale de prévention en matière de SST, comme en témoignent les taux élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le pays. Tout en constatant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le programme national de SST actuellement mis en œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les prochains programmes nationaux, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’évaluation du PNSOC 20182020 contribue à l’élaboration des prochains programmes, notamment les progrès vers l’élaboration d’un modèle de surveillance de la santé des travailleurs par le biais des unités du Service national de santé.

B . Protection contre les r isques spécifiques

Convention (n o 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1.Législation donnant effet à plusieurs dispositions de la convention. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, le décretloi no 222/2009 a été abrogé par le décretloi no 108/2018 qui établit le cadre légal en matière de protection contre les radiations. Sur ce point, la commission note que le décretloi no 18/ 2018 désigne l’Autorité environnementale du Portugal comme étant l’organe compétent chargé de garantir un niveau élevé de protection contre les radiations (article 12); un suivi individuel (article 74); et un programme de formation en la matière (article 55(2)(a)(c) et 64).
S’agissant de la demande d’information indiquée au paragraphe 30 de l’Observation générale de la commission adoptée en 2015 dans le cadre de cette convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: i) les limites de dose fixées dans le décretloi no 18/2018 s’agissant de l’exposition professionnelle (article 67), des travailleuses enceintes et allaitantes (article 69), des personnes de 16 à 18 ans (article 68) et de l’exposition professionnelle en situation d’urgence (article 128), qui correspondent aux limites de dose fixées dans l’Observation générale; ii) la surveillance radiologique des lieux de travail (articles 78 et 81); et iii) les relevés des doses individuelles (articles 75 et 76).
Article 12. Examens médicaux. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 108/2018, la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants comprend un examen préalable à l’embauche afin de savoir si les travailleurs sont aptes à remplir les fonctions qui leur sont assignées, puis des examens périodiques visant à déterminer s’ils restent médicalement aptes à exercer ces fonctions (article 85 (4)), ainsi que des examens complémentaires si le service de médecine du travail estiment que cela est nécessaire aux fins de protection de la santé (article 89 (1)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.

Convention (n o  127) sur le po ids maximum , 1967

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’article 7 de la convention, qui répond à sa précédente demande.
Articles 3 et 5. Poids maximum des charges transportées manuellement par un travailleur. Mesures visant à assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. En réponse à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, une formation appropriée doit être proposée aux travailleurs exposés aux risques liés à la manutention manuelle de charges en vertu de l’article 282 (3) du Code du travail, de l’article 20 (1) de la loi no 102/2009 sur la SST et de l’article 8 (2) de la loidécret no 330/1993 sur les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour la manutention manuelle de charges. La commission note en outre que, conformément au décretloi no 330/1993: i) l’employeur utilise les moyens appropriés, notamment des engins mécaniques, pour éviter que les charges soient transportées manuellement par les travailleurs. Si cela ne peut être évité, il doit alors s’assurer que le transport est effectué dans les meilleures conditions de sécurité (article 4); ii) l’employeur évalue les risques que pose la manutention manuelle de charges pour la sécurité et la santé des travailleurs, et prend les mesures correctives qui s’imposent dans ce domaine (articles 5 et 6). La commission prend note de cette information, qui répond à son commentaire précédent.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel , 1974

Article 2, paragraphe 2 de la convention. Limite de la durée d’exposition. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000 qui réglemente la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au travail, tel qu’amendé jusqu’en 2020: i) l’employeur veille à ce que la durée d’exposition de chaque travailleur à des substances cancérogènes ne soit pas continue mais qu’elle se limite au strict nécessaire; et ii) dans des activités pour lesquelles il n’est plus possible d’appliquer des mesures techniques préventives supplémentaires afin de limiter la durée d’exposition, notamment dans le cadre d’opérations de maintenance, l’employeur doit consulter les travailleurs et leurs représentants pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réduire au minimum la durée d’exposition des travailleurs et assurer leur protection lorsqu’ils exercent ces activités (article 10). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, pour veiller à ce que la durée d’exposition des travailleurs à des substances ou agents cancérogènes soit réduite au minimum compatible avec leur santé et leur sécurité.
Articles 3 et 5. Système d’enregistrement et d’examen médicaux appropriés nécessaires pour évaluer l’exposition et surveiller l’état de santé des travailleurs en ce qui concerne les risques professionnels. En réponse à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la modification du décretloi no 301/2000 par le décretloi no 35/2020, qui prévoit désormais l’obligation, pour le service de médecine du travail: i) de procéder à un examen médical occasionnel une fois que le travailleur n’est plus exposé aux substances cancérogènes en raison de l’arrêt de l’activité professionnelle au sein de l’entreprise, notamment après un départ à la retraite; et ii) de transférer le dossier médical du travailleur au médecin traitant, ce qui permet au service de médecine du travail de continuer à surveiller l’état de santé de la personne, le cas échéant (article 12 (10)). La commission prend également note du Guide technique no 2 de 2018 sur la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, qui donne des instructions sur la façon de procéder à des examens médicaux à la fin d’une activité professionnelle impliquant une exposition à des substances cancérogènes (point 7.2.2). La commission note en outre que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000, les employeurs devraient procéder à un enregistrement des données et garder les dossiers à jour sur les cas signalés et confirmés de maladies professionnelles (article 16 (d)) et que ce registre doit être conservé au minimum 40 ans après la fin de l’exposition du travailleur à des substances cancérogènes (article 17 (1)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à mettre en œuvre dans la pratique l’article 12 (10) du décretloi no 301/2000. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de maladies professionnelles causées par une exposition à des substances ou des agents cancérogènes enregistré par année et par secteur d’activité

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 1. Législation visant à prévenir et limiter les risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l’air et à protéger les travailleurs contre ces risques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les modifications de la loi no 37/2007 sur la protection des citoyens contre l’exposition involontaire à la fumée de tabac par la loi no 63/2017 afin d’y inscrire l’interdiction de fumer sur les lieux de travail (article 4(b)), d’établir l’obligation pour l’employeur de surveiller la qualité de l’air sur les lieux de travail (article 20 (a)) et d’énoncer les sanctions en cas d’infraction (article 25) et l’entité chargée de l’inspection (article 28 (1)). La commission prend note de ces informations.
Article 8, paragraphe 1 et 3. Critères et limites d’exposition, et révision des critères à intervalles réguliers. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les limites d’exposition à la pollution de l’air, dont plusieurs polluants atmosphériques. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 14. Mesures visant à promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques. La commission prend note du fait que la CGTPIN signale à nouveau qu’aucun travail de recherche n’est effectué dans le domaine de la prévention des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en tenant compte de la situation et des ressources du pays, pour promouvoir la recherche dans le domaine de la prévention et de la limitation des risques, sur les lieux de travail, dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente portant sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 14 de la convention sur la responsabilité des fabricants dans l’étiquetage des produits contenant de l’amiante.
Articles 1, 15 et 17. Champ d’application et exposition aux poussières d’amiante. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de la loi no 63/2018 sur l’élimination des produits contenant des fibres d’amiante toujours présents dans les bâtiments, installations et équipements. Elle note également qu’en vertu de cette loi: i) l’ACT, en collaboration avec les organisations de travailleurs et les associations d’employés représentatives, élabore un plan visant à dresser la liste des entreprises dont les bâtiments, installations et équipements sont composés de matériaux contenant de l’amiante (article 3 (1)); et ii) l’élimination de produits contenant des fibres d’amiante dans les bâtiments, installations et équipements doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur (article 4).
Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du programme de désamiantage des institutions publiques et privées (article 174 de la loi no 24-D/2022); des cours de formation sur les chantiers de construction et de démolition contenant de l’amiante; des activités d’inspection conjointe réalisées sur les chantiers de désamiantage; et des activités de sensibilisation au processus de désamiantage. Prenant note de l’absence d’information en réponse à sa demande précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en droit et dans la pratique de la convention en ce qui concerne les travailleurs exposés à l’amiante sur leur lieu de travail, même s’ils ne travaillent pas directement avec cette substance.
Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la préparation des procédures à suivre en cas d’urgence. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 10 /2009 sur la SST, l’employeur: i) consulte les représentants des travailleurs en matière de SST sur les mesures à prendre dans des situations d’urgence (article 18 (1) (b); et ii) prépare des plans d’intervention d’urgence interne comprenant des mesures spécifiques pour la lutte contre l’incendie, l’évacuation des lieux et les premiers secours, en coopération avec les services de la SST (articles 73 (1) et 73b (1) d)). La commission prend également note des mesures de contrôle et de prévention prévues dans l’arrêté ministériel no 40 de 2014 (article 11 (4) et annexe) en cas d’accidents, d’incidents et d’urgence impliquant une exposition à l’amiante, ainsi que des informations sur les mesures d’urgence et les prescriptions en matière de consultation avec les représentants des travailleurs contenues dans le Guide technique no 2 de 2018 sur la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. La commission prend note de ces informations, qui répondent à son précédent commentaire.
Articles 20 et 21. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu du décretloi no 301/2000, tel que modifié par le décretloi no 35/2020, les employeurs doivent évaluer dans quelle mesure les activités présentant un danger d’exposition à des substances cancérogènes représentent un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris déterminer la concentration de substances cancérogènes ou mutagènes dans l’atmosphère du lieu de travail, et refaire cette évaluation tous les trois mois si les conditions de travail changent, les limites d’exposition professionnelle sont dépassées ou les résultats de la surveillance de la santé des travailleurs justifient la nécessité de procéder à un nouvel évaluation (article 4 (1)). Les employeurs doivent en outre s’engager à surveiller la santé des travailleurs pour lesquels le résultat de l’évaluation révèle l’existence de risques (article 12 (1)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante établi en vertu de la loi no 98/2009 qui réglemente le système de dédommagement en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, telle que modifiée par la loi no 83/2021.
La commission note également qu’en vertu de cette loi, les médecins signalent tous les cas cliniques pour lesquels il existe une suspicion de maladie professionnelle au service compétent de protection contre les risques professionnels dans les huit jours suivants la date du diagnostic ou de la suspicion de maladie professionnelle (article 142 (1) et (3)), et le service de protection doit informer l’employeur et les autorités compétentes des cas confirmés ((article 143 (1). Le gouvernement ajoute qu’en vertu de l’article 4 (5) de la loi générale du travail dans les fonctions publiques de 2014, le système de notification de maladies professionnelles prévu dans les articles 142 et 143 de la loi no 98/2009 est applicable aux travailleurs du secteur public. La commission note en outre que la CGTPIN réitère ses observations selon lesquelles beaucoup de maladies professionnelles liées à une exposition à l’amiante ne sont pas signalées. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires à ce sujet. De plus, s’agissant des commentaires sur l’application de l’article 11(e) de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de l’article 3 de son protocole de 2002 et de l’article 4 (3) f) de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au bon fonctionnement du système de notification de maladies professionnelles causées par l’amiante.

C . Protection dans des branches d ’ activité spéc ifiques

Convention (n o  45) des travaux sout errains ( femmes ), 1935 .

La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a confirmé à sa 349e session, octobrenovembre 2023, le classement comme instrument dépassé de la convention et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session (2024) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.

Convention (n o  176) sur la sécurité et la sa nté dans les mines, 199 5.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant les articles 7(i) et 8 sur l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr et les plans d’action d’urgence, l’article 10 c) sur le système permettant de connaître les noms et la localisation des personnes qui se trouvent au fond, l’article 13 (1)e) sur le droit des travailleurs de s’écarter de tout endroit dangereux, l’article 13 (1) f) sur le droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé et l’article 13 (2) b), c), e) et f) sur les droits des délégués à la sécurité et à la santé dans les mines.
Article 5, paragraphe 1 et 16 b). Autorité compétente pour surveiller et réglementer les différents aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, selon le gouvernement: i) en vertu du décretloi no 30/2021, l’ACT participe désormais à l’approbation des plans de sécurité et de santé relatifs à des concessions minières (article 29 (1) n)); ii) en vertu du Règlement général de sécurité et d’hygiène au travail dans les mines et les carrières (décretloi no 162/1990), la Direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG) comme l’ACT peuvent exiger l’arrêt des activités, si nécessaire; il faudra ensuite l’autorisation des deux entités pour que les activités reprennent (article 181); et iii) la DGEG et l’ACT continuent de prendre des mesures ensemble, conformément à l’accord de coopération qu’elles ont signé en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coordination et la coopération entre la DGEG et l’ACT pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance des différents aspects de la sécurité et la santé dans les mines, notamment les mesures prises dans le cadre de l’accord de coopération signé entre les deux entités.
Article 7 c). Mesures prises pour maintenir la stabilité du terrain. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) des mesures relatives à la stabilité du terrain et à la sécurité de leur accès par les travailleurs sont incluses dans le plan de sécurité et de santé des concessions minières et des carrières; ii) en cas de situations considérées à risque, la DGEG peut exiger la mise en place de mesures visant à rétablir les conditions de sécurité, notamment la suspension partielle ou totale des activités et/ou solliciter la présentation d’études montrant la stabilité et sécurité du site; iii) la DGEG a intensifié les mesures d’inspection pour s’assurer de la stabilité du terrain; et iv) en vertu de la résolution no 50/2019 du Conseil des ministres portant approbation du plan d’intervention dans les carrières en situation critique, les carrières qui présentent un risque ont été classifiées en trois catégories en fonction du risque (élevé, modéré et réduit) et des mesures ont été établies pour rétablir les conditions de sécurité. Le gouvernement ajoute qu’à la fin de 2021, 94 pour cent des carrières ont été mises en conformité avec les mesures imposées et que, dans les six pour cent restants, ces mesures ont été directement mises en œuvre, en coordination avec la DGEG et sous son contrôle. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures à prendre pour maintenir la stabilité du terrain, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesure adoptées ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs aient l’obligation légale de prendre des mesures pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles des personnes ont accès dans le cadre de leur travail.
Article 10 a). Formation et instructions pour les mineurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, i) conformément aux articles 15(4) et (5), 20 et 79(b) de la loi no 102/2009 sur la STT, les travailleurs reçoivent une formation appropriée en matière de SST qui tient compte des activités à haut risque de leur profession comme l’exploitation minière, notamment la manipulation de substances explosives ou des câbles des puits d’extraction, et le lavage des puits; ii) les organisations professionnelles du secteur dispensent régulièrement des formations dans le domaine de la SST et organisent des sessions de sensibilisation sur l’importance de renforcer la sécurité, l’hygiène et la santé dans les mines; et iii) ces formations sont dispensées gratuitement aux travailleurs des sociétés minières dans le cadre de leurs programmes annuels de formation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les employeurs du secteur minier fournissent gratuitement aux travailleurs des formations et des instructions sur la sécurité et la santé dans les mines, ainsi que sur les tâches qui leur sont assignées.

Convention (n o  184) sur la sécurit é et la santé dans l ’ agriculture, 2001

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes sur les mesures visant à mettre en œuvre l’article 13 (2) relatif aux mesures de prévention et de protection sur l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques, l’article 16 sur les jeunes travailleurs et l’article 19 sur le bienêtre et le logement des travailleurs.
Article 4, paragraphes 1 et 2 c). Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Coordination intersectorielle parmi les autorités et les organes compétents pour le secteur agricole. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de SST, qui se fonde principalement sur le Code du travail et la loi no 102/2009 sur la SST, a comme objectif principal de prévenir les accidents du travail par le biais de l’identification, l’évaluation et le contrôle des risques professionnels associés à tous les aspects liés au travail (article 15 (2) de la loi no 102/2009 sur la SST), notamment ceux posés par les agents physiques, chimiques et biologiques présents dans les éléments matériel du travail en milieu agricole.
À cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre de la stratégie nationale en matière de SST pour la période 2015-2020, les résultats suivants ont été obtenus: i) la création de forums dans le secteur agricole afin d’analyser les accidents, recenser les besoins en la matière et adopter des mesures spécifiques à ce secteur; ii) la mise à disposition d’outils pour faciliter l’évaluation des risques en matière de SST dans l’agriculture; iii) l’élaboration de programmes de formation en SST sur la protection contre certains risques dans le secteur agricole; et iv) l’élaboration et la diffusion d’information sur les obligations de l’employeur en matière de SST dans le secteur agricole et forestier, et les risques professionnels liés à l’utilisation de tracteurs et de tronçonneuses, notamment un guide pratique de la SST dans le secteur agroforestier.
Concernant la coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents du secteur agricole, le gouvernement signale que les ministères du travail et de la santé élaborent et coordonnent les politiques en matière de SST dans le secteur agricole et veillent à la bonne application de la législation et des mesures de promotion de la SST grâce aux services de l’administration publique, notamment l’ACT, garantissant ainsi une vision intégrée et cohérente du secteur. Le gouvernement ajoute que l’ACT applique une méthode sectorielle qui a permis de définir et d’élaborer des stratégies visant à intégrer la prévention des risques professionnelles dans le secteur agricole, et d’organiser des campagnes sur l’amélioration des conditions de travail, avec la participation des partenaires sociaux.
La commission note en outre les observations de l’UGT selon lesquelles, pendant la période 2020-2022, 54 travailleurs ont perdu la vie dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir les accidents et les lésions qui sont directement causés par le travail, liés à celui-ci ou qui se produisent pendant l’activité professionnelle en éliminant, réduisant ou contrôlant les risques dans l’environnement de travail agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre et l’examen périodique, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé dans le secteur agricole.
Article 5. Services d’inspection du travail dans l’agriculture. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement: i) entre 2014 et 2021, des inspecteurs du travail ont suivi une formation annuelle sur les règles en matière de SST dans le secteur agricole, sur le travail temporaire et le travail non déclaré; ii) le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté, passant de 343 en 2013 à 457 en 2022; et iii) l’ACT a mis en place de nouveaux systèmes d’information et procédé au renouvellement de son parc automobile. La commission fait référence à son commentaire au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, articles 6 (1) (a) et (b), et 21 relatifs aux activités d’inspection dans le secteur agricole.
Article 7 b). Formation adéquate et appropriée, et instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé. La commission prend note des observations de la CGTPIN dans lesquelles elle allègue que les travailleurs migrants du secteur agricole ne reçoivent pas de formation du fait de leurs différences linguistiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs migrants du secteur agricole reçoivent une formation adéquate et appropriée, des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé, et toute autre orientation ou supervision, notamment des informations sur les dangers et les risques associés à leur travail et les mesures à prendre pour se protéger, en tenant compte de leur niveau d’éducation et des différences linguistiques.
Article 12 c). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption du décretloi no 102-D/2020 établissant un régime général de gestion des déchets. À cet égard, la commission prend note des mesures énoncées sur la prévention et la gestion des déchets dangereux dans les articles 26 (1), 57 et 58 de ce décretloi. Elle prend donc note de ces informations, qui répondent à son commentaire précédent.
Article 15. Construction, entretien et réparation des installations agricoles. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les lois, réglementations et prescriptions nationales en matière de sécurité et de santé qui régissent la construction, l’entretien et la réparation d’installations agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération générale des travailleurs portugais  - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) jointes au rapport du gouvernement.
Articles 3 et 5 de la convention. Poids maximum des charges transportées manuellement par un travailleur. Mesures visant à assurer une formation satisfaisante quant aux méthodes de travail à utiliser en vue de sauvegarder la santé et d’éviter les accidents. La commission prend note des observations de la CGTP-IN selon lesquelles les dispositions du décret législatif no 330 du 25 septembre 1993 fixant les règles minimales de sécurité et de santé pour le transport manuel de charges, qui transpose la directive européenne 90/269/EEC du conseil du 29 mai 1990, portent essentiellement sur l’analyse des risques et les mesures de prévention mais n’interdisent pas le transport manuel ou la manutention de charges comportant des risques pour la sécurité ou la santé des travailleurs, conformément à l’article 3 de la convention. La CGTP-IN indique également que les règles afférentes à la formation des travailleurs qui sont prévues à l’article 8(2) du décret législatif no 330 s’avèrent insuffisantes pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 7. Limitation de l’affectation de femmes et de travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel de charges. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 57 de la loi no 102/2009 du 10 septembre approuvant le cadre légal de promotion de la sécurité et de la santé au travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 3/2014 du 28 janvier, l’affectation de travailleuses enceintes à la manutention manuelle de charges comportant un risque de lésions du dos ou dont le poids est supérieur à 10 kilogrammes fait l’objet de restrictions. Le gouvernement déclare également que l’article 72 de la loi no 102/2009 énonce les restrictions que l’employeur doit respecter et auxquelles sont soumises les activités comportant la manutention manuelle de charges d’un poids excédant 15 kg par de jeunes travailleurs âgés de 16 ans ou plus. A cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’UGT indique que la législation ne fixe pas de valeur limite de charge pour les jeunes travailleurs de 16 ans ou plus et que ce sont les résultats des évaluations de risque effectuées par les employeurs qui servent à déterminer si les intéressés peuvent être affectés à des activités comportant la manutention manuelle de charges d’un poids excédant 15 kg. La commission note également que la législation citée par le gouvernement ne donne que partiellement effet à l’article 7 de la convention puisque, apparemment, elle ne limite pas l’affectation de toutes les femmes – et pas seulement des femmes enceintes – au transport manuel de charges autres que légères et qu’elle ne prévoit pas non plus que, lorsque des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés au transport manuel de charges, le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour donner plein effet à l’obligation de limiter l’affectation de toutes les travailleuses au transport manuel de charges autres que des charges légères et de prévoir que le poids maximum des charges au transport manuel desquelles des femmes et des jeunes travailleurs sont affectés devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des injonctions formelles de mesures correctives délivrées à propos du transport manuel de charges a considérablement baissé au fil des ans, puisqu’il est passé de 555 en 2009 à 45 en 2013, et que le nombre des infractions enregistrées qui ont donné lieu à des sanctions est passé de quatre en 2009 et cinq en 2010 à une en 2013. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que la campagne relative au transport manuel de charges qui a été menée en 2007 a entraîné une augmentation considérable du volume d’informations accessibles aux services de l’inspection du travail, aux entreprises et aux travailleurs et que le faible nombre des infractions traduit une évolution positive de la compréhension des risques associés au transport manuel de charges. La commission prend également note de l’arrêt 3326/06.ITTLSB.L1.4 rendu le 24 mars 2010 par la Cour d’appel de Lisbonne dans une affaire de lésions corporelles imputables au maniement de charges excessives. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre total des infractions enregistrées dans ce domaine, y compris de celles qui ont donné lieu à des sanctions, et de communiquer également un résumé de décisions pertinentes de juridictions compétentes avec indication, si possible, des articles de la convention avec lesquels ces décisions ont un rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7 de la convention. Affectation limitée de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel. Dans sa demande directe précédente, la commission avait indiqué que la loi no 35/2004 n’était pas en conformité avec cet article de la convention et elle avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prend note que, selon le dernier rapport du gouvernement, la loi mentionnée a été abrogée par l’article 12 de la loi no 7/2009, portant révision du Code du travail. La commission note cependant que le gouvernement n’indique pas les dispositions ni les mesures prises pour donner effet aux questions soulevées par la convention. La commission, se référant à ses demandes directes de 2002 et de 2006, prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, et de fournir des informations sur ces mesures.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris en ce qui concerne les activités menées à l’occasion de la Semaine européenne sur le transport manuel des charges en 2007, et des communications de l’Union générale des travailleurs (UGT) sur ces activités, indiquant que la campagne a continué pendant l’année 2008 mais que ses résultats étaient encore inconnus. La commission prend note également des informations statistiques fournies par le gouvernement indiquant qu’en 2006, 76 infractions avaient été relevées, en 2007, 414 infractions et en 2008, 197 infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la campagne mentionnée ci-dessus et sur les causes de l’augmentation apparente des infractions constatées, et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en indiquant les tendances en matière d’infraction des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note l’adoption du décret-loi no 99/2003 du 27 août 2003 approuvant le Code du travail, notamment son chapitre IV sur la sécurité, hygiène et santé au travail qui abroge le décret no 107/2001 concernant les travaux légers. Elle a également pris connaissance de l’adoption de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 réglementant le Code du travail.

2. Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. Des formations avant l’affectation au transport manuel de charges. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations selon lesquelles des campagnes sur les risques professionnels ont été organisées dans les industries de l’agriculture, de la construction, du textile et de la poterie. S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que des manuels, des brochures, des prospectus et des posters ont été distribués, particulièrement sur le transport manuel des charges. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

3. Article 7. Affectation limitée de femmes et de jeunes travailleurs de moins de 18 ans au transport manuel. La commission note que l’article 60, paragraphe 2, du Code du travail qui prévoit expressément que l’accomplissement d’un travail dont la nature ou les conditions sont préjudiciables au développement physique, mental ou moral des enfants est interdit ou soumis à certaines conditions faisant l’objet d’une législation spéciale. Aux termes des articles 122 et 126 g de la loi no 35/2004, il est interdit aux mineurs de moins de 16 ans de transporter des charges dont le poids dépasse 15 kg. S’agissant des mineurs âgés de plus de 16 ans, l’article 122 prévoit que l’employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition du mineur aux activités ou aux travaux conditionnés et prendre les mesures nécessaires pour éviter un risque quelconque. Toutefois, la commission constate que la nouvelle législation ne fixe pas de limite de poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs mineurs de plus de 16 ans ni pour les femmes travailleuses. Elle constate en outre que la nouvelle loi no 35/2004 ne fait pas de distinction ni entre le transport occasionnel et le transport régulier ni entre les jeunes hommes et les jeunes filles. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit la limitation de l’affectation des femmes et des jeunes travailleurs au transport manuel des charges et que, aux termes des paragraphes 21 et 22 de la recommandation no 128, selon lesquels, «lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le porter à ce niveau», «l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans». Lorsque des femmes et des jeunes sont affectés au transport manuel des charges, le poids maximum doit être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. En outre, la commission rappelle la publication du BIT Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’obligation de limiter l’emploi des femmes adultes et des jeunes travailleurs en ce qui concerne le transport manuel de charges autres que légères et d’établir que le poids de ces charges sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption du décret législatif no 107 du 6 avril 2001 concernant les travaux légers, lequel donne un effet substantiel à l’article 7 de la convention. La commission attire néanmoins l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 5 de la convention, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement figurant dans son dernier rapport, selon laquelle une campagne sur les risques professionnels dans l’agriculture a été organisée entre avril 1997 et avril 1998. Dans le cadre de cette campagne, des posters et des brochures sur le transport manuel de charges ont été distribués, et des activités d’information et de formation ont été effectuées. Considérant que de telles campagnes représenteraient une contribution importante à l’application de la législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles campagnes ou des activités similaires ont étéégalement organisées dans d’autres branches d’activités professionnelles. Elle invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

2. Article 7 a). Les femmes. En ce qui concerne le poids maximum de charges pouvant être transporté par les travailleuses et compte tenu des indications figurant aux paragraphes 15 et 16 de la recommandation no 128 selon lesquelles, dans toute la mesure du possible, les travailleuses ne devraient pas être affectées au transport manuel régulier de charges et que, lorsqu’elles sont affectées à ce transport, le poids maximum de ces charges devrait être nettement inférieur à celui qui est admis pour les travailleurs adultes masculins, la commission note le point de vue du gouvernement selon lequel une interdiction totale de l’affectation des travailleuses à un travail comportant le transport manuel de charges mettrait en question le principe de l’égalité en matière d’emploi à l’égard des femmes, et contribuerait en définitive à limiter leurs possibilités d’emploi. Le gouvernement explique aussi que la légère différence qui existe dans les limites maximum de poids fixées par la législation nationale entre les hommes et les femmes est due au fait que le poids maximum pouvant être transporté par un travailleur adulte masculin est déjà beaucoup plus bas que celui préconisé au paragraphe 14 de la recommandation no 128.

b) Les jeunes. En ce qui concerne le poids maximum pouvant être transporté par les jeunes travailleurs, la commission prend note de l’article 2, paragraphe 1, du décret législatif no 107/2001, qui établit le principe selon lequel les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent effectuer qu’un travail léger. Selon l’article 2, paragraphe 2, du décret en question, le travail léger est défini comme tout travail simple et bien déterminé, qui n’exige pas d’effort physique ou mental susceptible de mettre en danger l’intégrité physique ou le développement mental des jeunes travailleurs. Par ailleurs, l’article 2, sous-section 4, du décret législatif no 107/2001, interdit aux mineurs âgés de moins de 16 ans d’accomplir les activités et types de travaux pouvant être exécutés sous certaines conditions par les mineurs âgés de plus de 16 ans. Les activités et types de travaux, qui sont soumis à certaines conditions, sont énumérés dans l’annexe II du décret législatif no 107/2001. Etant donné que le transport manuel de charges est indiqué dans le paragraphe II(a) de cette annexe, le transport manuel de charges est donc interdit aux mineurs âgés de moins de 16 ans.

En ce qui concerne les jeunes âgés de plus de 16 ans, la commission note qu’aux termes de l’article 2, sous-section 4, du décret législatif no 107/2001, lu conjointement avec le paragraphe II(a) de l’annexe II, le maximum de poids pouvant être transporté par un jeune travailleur de l’un ou l’autre des deux sexes, âgé de 16 ou 17 ans, est de 15 kg. Ainsi, la limite de poids maximum fixée pour les jeunes travailleurs masculins correspond aux limites pour le soulèvement occasionnel ou plus fréquent de charges recommandé dans la publication du BIT intitulée Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs, série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988, mais non à la limite maximum de poids fixée pour les travailleuses âgées de 15 à 18 ans. Etant donné que la législation portugaise n’établit de différence ni entre le transport occasionnel et le transport régulier ni entre les jeunes hommes et les jeunes filles, le maximum de poids fixé ne correspond pas aux valeurs recommandées pour les travailleuses âgées de plus de 16 ans. Dans ce contexte, le gouvernement explique que la distinction entre le transport régulier et occasionnel de charges n’a pas été prévue dans la législation nationale, en raison du fait que le transport manuel de charges est considéré, de lege ferenda, comme un travail accompli sous certaines conditions par les mineurs dont l’âge se situe entre 16 et 18 ans, et que l’employeur est donc tenu de prendre les mesures appropriées pour éviter tout risque. Le gouvernement estime que ces mesures sont suffisantes pour garantir, au-delà de la sécurité et de la santé des jeunes, leur équilibre physique et leur développement mental et répondent ainsi aux objectifs prévus au paragraphe 24 de la recommandation no 128. Pour ce qui est de l’absence de distinction entre les sexes en matière de fixation de limites de poids maximum, le gouvernement indique que le développement musculaire et du squelette des jeunes filles se produit généralement plus tôt que chez les jeunes hommes, ce qui a été déterminant pour fixer des limites de poids maximum modérées applicables aux deux sexes. La commission attire l’attention du gouvernement à ce propos sur les informations figurant dans l’Encyclopédie de sécurité et de santé au travail du BIT, troisième édition révisée, Genève, 1983, dans laquelle il est signalé que les femmes étant moins fortes physiquement que les hommes, et leur capacité pour un travail physique prolongéétant beaucoup plus faible, toute tentative de porter des poids excessifs peut augmenter soudain la pression dans l’abdomen et causer des perturbations dans la circulation sanguine, les organes pelviens et les membres inférieurs, ainsi que des troubles menstruels, etc. De tels troubles sont plus courants si les femmes ont commencéà porter des charges lourdes dès leur jeune âge.

A la lumière de ces informations, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’établir des limites de poids maximum pour le transport des charges différentes pour les jeunes filles et les jeunes hommes de 16 à 18 ans, en vue d’assurer pleinement l’application de l’article 7 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction du fait que l'article 8 du décret-loi no 330 du 25 septembre 1993 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et d'hygiène dans le transport manuel des charges, applicable à tous les secteurs de l'économie, prévoit que l'employeur doit fournir aux travailleurs concernés ainsi qu'à leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement des informations: a) sur les risques que peut présenter pour la santé une pratique incorrecte dans le transport manuel des charges, b) sur le poids maximal et les autres caractéristiques des charges, c) sur le centre de gravité de la charge et sa partie la plus pesante lorsque le contenu n'a pas une répartition uniforme quant à son poids; l'article 8 2) de cet instrument disposant qu'il incombe à l'employeur de veiller à ce que les travailleurs reçoivent une formation adéquate et des informations précises pour le transport manuel des charges.

La commission constate en outre que ledit décret donne effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 3. Pour l'évaluation, par l'employeur, des éléments de référence du risque inhérent au transport manuel des charges, est réputée charge lourde celle qui dépasse 30 kg pour un transport manuel occasionnel et 20 kg pour un transport manuel régulier (art. 5 1) a)).

Article 4. Pour réduire les risques, on prendra en considération les conditions d'espace, de température, d'irrégularité, de dénivelé ou d'instabilité du sol (art. 5 2)). De même, on prendra en considération les efforts physiques sollicitant la colonne vertébrale, les périodes de repos, les distances importantes en élévation et les cadences échappant à la volonté du travailleur (art. 5 3)).

Article 8. Les travailleurs et leurs représentants doivent être consultés pour l'application des dispositions du décret no 330.

En ce qui concerne l'article 7 de la convention, la commission constate qu'aux termes de l'article 3 du décret no 715/93, le poids maximum pour les jeunes travailleurs masculins et pour les femmes est de 10 kg pour les individus de 14 à 15 ans et de 15 kg pour les individus de 16 à 17 ans. A cet égard, la commission fait observer que la convention entend par jeune travailleur tout individu de moins de 18 ans; en outre, tout en prenant note avec intérêt du fait que les poids maximums fixés pour les travailleurs adultes sont de 30 et 20 kg, respectivement, pour le transport manuel occasionnel et le transport manuel régulier, ce qui prouve que l'on a tenu compte de l'évolution des connaissances de l'ergonomie et de la médecine du travail, la commission fait observer que la différence entre transport manuel régulier et transport manuel occasionnel n'a pas été prise en considération pour la fixation des poids maximums admissibles pour les jeunes travailleurs, non plus qu'il n'a été établi de distinction entre jeunes travailleurs et jeunes travailleuses.

S'agissant des femmes, la commission constate que, si le décret-loi no 330 ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le poids maximum des charges (30 et 20 kg), le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 186/73 est toujours en vigueur, l'article 3 c) et d) de cet instrument disposant qu'il est interdit aux femmes d'effectuer des travaux impliquant le transport manuel de charges d'un poids excédant 27 kg ou le transport manuel régulier de charges excédant 15 kg.

A ce titre, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur la partie de l'Encyclopédie de sécurité et d'hygiène du travail du BIT consacrée aux poids maximums admissibles pour le transport manuel de charges, oû il est dit que les adolescents, de l'un ou l'autre sexe, ne devraient pas être affectés au transport de charges et que des différences physiologiques existant entre hommes et femmes entraînent, pour ces dernières, des différences d'aptitude quant au transport manuel de charges. La commission invite également le gouvernement à se reporter aux dispositions de la recommandation no 128, aux termes de laquelle les femmes et les jeunes travailleurs ne devraient pas, autant que possible, être affectés au transport manuel régulier de charges et, en tout état de cause, le poids maximum des charges devrait être, pour les femmes, largement inférieur à ce qui est admis pour les travailleurs adultes de sexe masculin et, pour les jeunes travailleurs, largement inférieur à ce qui est admis pour les travailleurs adultes du même sexe (art. 15, 16, 19 et 20).

La commission espère que le gouvernement continuera de prendre des mesures afin que, dans la mesure du possible, les femmes et les jeunes travailleurs ne soient pas affectés au transport manuel de charges et que les poids maximums des charges pour ces catégories de travailleurs soient définis, comme pour les travailleurs adultes de sexe masculin, compte tenu des connaissances de la médecine du travail en la matière. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard et de lui communiquer des informations sur l'application dans la pratique des dispositions relatives au transport manuel des charges en fournissant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et, dans la mesure oû les services de statistiques le permettent, des données sur le nombre et la nature des infractions constatées, les sanctions prises, etc. (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale ne donne effet à la convention qu'en ce qui concerne les femmes et les travailleurs du sexe masculin âgés de plus de 16 ans et occupés dans les travaux de construction civile, alors que la convention couvre les travailleurs de tous les secteurs d'activité économique, comme le prévoit son article 2. La commission avait noté toutefois l'indication du gouvernement dans son premier rapport selon laquelle il était conscient de la nécessité d'adopter une législation assurant l'application de la convention dans l'ensemble des secteurs d'activité. La commission avait exprimé l'espoir que la législation projetée contiendrait également des dispositions correspondant aux articles suivants de la convention:

a) article 5 (formation des travailleurs quant aux méthodes de travail à utiliser pour éviter les accidents avant leur affectation au transport manuel de charges autres que légères);

b) article 7 (affectation limitée de travailleurs de moins de 18 ans au transport de charges autres que légères et d'un poids nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes).

La commission note la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il reste conscient de la nécessité d'adopter une législation assurant l'application de la convention à l'ensemble des secteurs d'activité et que la révision en cours des normes existantes à la lumière des directives communautaires fournira l'occasion d'intégrer dans la législation portugaise les dispositions non encore couvertes de la convention.

La commission espère que de nouvelles normes en ce sens seront adoptées dans un avenir prochain et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer