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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 2, et article 2 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a communiquées sur l’application de la convention, ainsi que sur les mesures pertinentes adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Elle note avec intérêt la série de textes législatifs adoptés et les initiatives gouvernementales prises pour faire progresser les droits de personnes en situation de handicap, dont la loi no 10 de 2018 sur les droits des personnes en situation de handicap et son règlement d’application. En particulier, la commission note que la loi no 10 de 2018 comprend une nouvelle catégorie de personnes dont la stature est inférieure à 140 centimètres. Elle prend aussi note de l’adoption de la loi de 2020 sur la création du Fonds de soutien aux personnes en situation de handicap, de même que d’une série d’initiatives ciblant les personnes en situation de handicap, dont une intitulée «L’Égypte est plus belle avec vous» qui entend leur fournir des formations et des services de réadaptation, et un autre programme intitulé «Votre profession est votre avenir». Ces initiatives n’ont cessé d’être mises en œuvre dans tout le pays depuis 2018 avec pour objectif de répondre aux besoins en matière de formation des personnes en situation de handicap afin de les préparer à entrer sur le marché du travail. Ces programmes leur offrent en effet des possibilités d’emploi adaptées à l’issue de leur formation et leur donnent les moyens de travailler en tant qu’indépendants ou les aident à créer leur propre entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Fonds de soutien aux personnes en situation de handicap et d’indiquer l’ampleur et la source de son financement, ainsi que les fins auxquelles ces fonds sont utilisés. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées et à jour, dont des statistiques ventilées par sexe, âge et type de handicap, sur la nature, la portée et l’incidence des mesures législatives et autres prises pour garantir l’inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Articles 3 et 4. Promotion de l’emploi pour toutes les catégories de personnes en situation de handicap sur la base du principe de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que les nouvelles mesures adoptées en matière de réadaptation professionnelle et de promotion de l’emploi s’appliquent à des personnes présentant différents types et degrés de handicap, indépendamment de leur âge ou de leur sexe, ou des qualifications qu’elles possèdent ou non. Il ajoute que leur objectif est de protéger les droits, dont les droits au travail, des personnes en situation de handicap et de garantir qu’elles jouissent pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec les autres. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de réadaptation professionnelle entend notamment veiller à ce que les personnes en situation de handicap ne subissent pas de discrimination dans les programmes généraux de formation professionnelle en les rendant accessibles et en prévoyant des aménagements raisonnables dans le cadre de la formation technique et professionnelle dispensée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, dont des données statistiques ventilées par sexe, âge et profession, sur la nature, la portée et les effets des mesures adoptées pour promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à un emploi durable et à un travail décent sur le marché libre du travail.
Article 8. Services dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission accueille favorablement l’information du gouvernement concernant les efforts consentis pour entrer en contact avec toutes les personnes en situation de handicap sur tout le territoire national. Dans ce contexte, la commission prend note en particulier de la création et du déploiement de 27 unités mobiles de formation pour accéder aux villages et aux hameaux dans les zones rurales et les collectivités isolées. Ces unités s’intègrent aux 72 centres de formation professionnelle répartis dans tout le pays. Le gouvernement indique encore que des formations professionnelles sont prodiguées dans 41 localités différentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à jour sur la nature et l’étendue des services fournis par les unités mobiles de formation dans les zones rurales et les collectivités isolées, et sur leur incidence sur l’accès des personnes en situation de handicap aux services d’orientation, d’éducation et de formation professionnelles, et de placement. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, âge et profession.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique qu’il s’efforce de renforcer les capacités des personnes chargées de tous les aspects de l’orientation et de la formation professionnelles des personnes en situation de handicap, en débutant par l’éducation et leur intégration dans des écoles, surtout dans des apprentissages. Il ajoute que le ministère de la Main-d’œuvre organise régulièrement des cours pour former le personnel chargé de prodiguer des services professionnels. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et à jour sur la nature et les effets des mesures adoptées pour garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés un nombre suffisant de conseillers correctement formés, spécialisés dans la fourniture de services de réadaptation, ainsi que d’autres personnels qualifiés chargés d’assurer la fourniture de services d’orientation et de formation professionnelles et de placement des personnes en situation de handicap.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique qu’il porte une attention constante aux intérêts des personnes handicapées en ce qui concerne leur intégration sur le marché libre du travail, la réadaptation et leur formation en cours d’emploi. Le gouvernement réitère les informations fournies dans des rapports précédents au sujet de la protection des droits des personnes handicapées, garantis par la Constitution, ainsi que des dispositions de la législation nationale relatives à l’emploi de personnes handicapées, notamment l’instauration d’un quota de 5 pour cent d’employés handicapés dans les secteurs privé et public. Le gouvernement fournit également des informations sur l’adoption de la loi no 81 de 2016 sur la fonction publique, qui prévoit le placement de personnes handicapées dans les différents services des organismes administratifs publics, ainsi que la durée du travail et les congés rémunérés qui s’appliquent à ces travailleurs. Dans la réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement d’après lesquelles un total de 1 721 personnes handicapées ont été embauchées dans différents services publics de l’Etat en 2016, contre 845 en 2015, élevant le nombre total de personnes handicapées employées dans le secteur public à 29 767 en 2016. En revanche, la commission note que le nombre de personnes handicapées recrutées dans le secteur privé a diminué de plus de moitié, de 1 578 en 2015 à 776 en 2016. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées en ce qui concerne leur intégration sur le marché libre du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention, dans la pratique, y compris des statistiques et des données pertinentes, ventilées autant que possible par âge, sexe et nature du handicap, des extraits de rapports, études et enquêtes concernant les sujets couverts par la convention, dont des informations sur le respect du système de quota applicable à l’emploi de personnes handicapées dans les secteurs privé et public. De plus, notant la diminution du nombre de personnes handicapées recrutées dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé, dans l’ensemble des secteurs économiques et professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 3 de la convention. Application d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement réitère les informations contenues dans son précédent rapport sur les modifications apportées à la législation en ce qui concerne la réadaptation des personnes handicapées. Il indique également que, dans la fonction publique de l’Etat, le quota obligatoire de 5 pour cent des postes de fonctionnaires occupés par des personnes handicapées a été atteint. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, eu égard à leur insertion sur le marché du travail libre. Elle le prie également de fournir des informations, y compris des statistiques, sur l’application pratique de la convention dans les secteurs public et privé.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Mise en place d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010, contenant des indications générales sur l’application de la loi no 39 de 1975, telle qu’amendée par la loi no 49 de 1982. La commission note également que le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration a adopté le principe dictant qu’une vie normale est un droit pour chaque personne handicapée, le but étant d’atteindre l’égalité des chances et de traitement. Un programme de formation spécialisée, destiné aux employés des unités ministérielles travaillant dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées, a été mis en place. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la politique nationale de réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (articles 2 et 3 de la convention). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap), des extraits de rapports, des études et enquêtes, concernant les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Egalité de chances et de traitement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’il n’a pas été conclu d’accord bilatéral avec les pays intéressés pour étendre, le moment venu, les services gratuits de réadaptation professionnelle à l’ensemble des non-nationaux. La commission demande au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations récentes sur les mesures spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement (article 4 de la convention).

2. Qualification de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autres catégories de personnel qualifié. La commission note que le gouvernement a inclus la formation de conseillers dans son programme de formation. Elle souhaiterait recevoir un complément d’information sur les résultats de ce programme et sur tout fait nouveau à propos de sa mise en œuvre (article 9).

3. Application pratique. Prière de fournir des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment la mise en place d’un projet de coopération portant sur l’évaluation des capacités des individus et de l’assistance dont ils ont besoin, ainsi que le lancement par le gouvernement d’une campagne de sensibilisation du public destinée à combattre la discrimination.

Article 4 de la convention. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que les personnes handicapées non ressortissantes sont incluses dans la définition des personnes handicapées. Mais, à l’exception des nationaux de pays avec lesquels l’Egypte a passé des accords bilatéraux, il est nécessaire de faire supporter aux étrangers le coût des prestations dont ils bénéficient lorsqu’il n’existe pas d’accord de réciprocité avec leur pays d’origine, du fait que le système de réadaptation professionnelle et d’emploi se trouve d’ores et déjà sollicitéà l’extrême. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports des progrès accomplis dans le sens de la conclusion d’accords bilatéraux avec tous les pays concernés et, éventuellement, de l’extension à tous les non-ressortissants de la gratuité des prestations de réadaptation.

Article 9. La commission note que le gouvernement déclare s’employer à la mise en œuvre d’un plan quinquennal prévoyant la formation de conseillers. Elle souhaiterait obtenir, dans les prochains rapports, de plus amples informations sur les résultats de cette formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 1 de la loi no 39 de 1975 sur la réadaptation des personnes handicapées, modifiée par la loi no 49 de 1982, dispose que la législation s'applique aux étrangers résidant dans le pays sous réserve de réciprocité. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'y pas de divergence entre la législation nationale et cet article de la convention et réitère que les services des organismes de réadaptation sont accessibles aux étrangers, à condition qu'ils en supportent les frais. La commission veut rappeler à cet égard que la convention n'est pas fondée sur la notion de réciprocité mais qu'elle s'applique à toutes les catégories de personnes handicapées, et vise à assurer l'égalité de traitement pour toutes les personnes visées. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour réexaminer la question et mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Article 5. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites qui ont eu lieu durant la vingtième session de l'Organisation arabe du travail, en vue de l'adoption de la convention arabe sur la réadaptation et l'emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que plusieurs réunions se sont déroulées en présence des représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que des représentants des organisations s'occupant des questions intéressant les personnes handicapées, et ce pour réaliser une participation efficace dans l'élaboration de la politique nationale en matière de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les organisations représentatives composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes sont également consultées sur "la mise en oeuvre de ladite politique", comme l'exige cet article de la convention.

Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les activités menées par le Centre égyptien d'évaluation professionnelle dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles des personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer également, dans son prochain rapport, la mesure dans laquelle sont utilisés, avec les adaptations nécessaires, les services existants pour les travailleurs en général, dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles, du placement et de l'emploi, afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 9. La commission note les informations de caractère général, fournies par le gouvernement, concernant l'organisation de sessions de formation et de réadaptation, ainsi que de rencontres d'information destinées aux travailleurs au niveau des différents gouvernorats. Elle saurait gré au gouvernement de décrire, plus précisément, les mesures prises pour garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement, en octobre 1992 et en janvier 1993, en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêt, notamment, les informations concernant la création et le développement de services de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que les statistiques fournies en conformité avec la Partie V du formulaire de rapport.

Article 1, paragraphe 4, de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l'article 1 de la loi no 39 de 1975 sur la réadaptation des personnes handicapées, modifiée par la loi no 49 de 1982, dispose que la législation s'applique aux étrangers résidant dans le pays sous réserve de réciprocité alors que la convention s'applique à toutes les catégories de personnes handicapées sans condition de réciprocité sur la base de la nationalité. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en octobre 1992 que cette disposition de la législation nationale est actuellement examinée avec le ministère des Affaires sociales. Dans une communication ultérieure, reçue en janvier 1993, il déclare que les organismes de réadaptation n'interdisent à aucun étranger d'avoir accès à leurs services, à condition d'en supporter les frais. La commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point et que le prochain rapport pourra en faire état.

Article 5. Le gouvernement indique que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées grâce à la représentation du ministère au sein des divers conseils et comités, parmi lesquels le Conseil supérieur de la réadaptation des personnes handicapées, le Conseil national de l'enfance et de la maternité et le Comité de limitation des handicaps. Il indique, d'autre part, qu'un contact est établi avec les syndicats de travailleurs, la Confédération des syndicats de travailleurs d'Egypte et les chambres de commerce, et une coordination assurée en matière d'application des politiques relatives à la réadaptation et à l'emploi des personnes handicapées. La commission note ces informations et saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les consultations intervenues avec les organisations des travailleurs et des employeurs pendant la période couverte par le rapport et de préciser si les organisations représentatives composées ou s'occupant de personnes handicapées sont également consultées. Elle invite le gouvernement à prendre en considération, à cet égard, les dispositions contenues dans la Partie VI de la recommandation no 168.

Article 7. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, la création du Centre égyptien d'évaluation professionnelle, qui permet de déterminer les qualifications et capacités des personnes handicapées en vue de les orienter vers le choix d'une profession adéquate. Le gouvernement indique également que des efforts sont déployés actuellement avec les services en place en vue d'apporter les adaptations nécessaires à l'emploi des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités menées par le centre dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles ainsi que sur la mesure dans laquelle sont utilisés les services existant pour les travailleurs en général, avec les adaptations nécessaires.

Article 9. La commission a noté les informations de caractère général fournies par le gouvernement. Elle lui saurait gré de décrire plus en détail les mesures prises pour garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés. Le gouvernement pourrait utilement se référer, à cet égard, aux dispositions contenues dans la Partie V de la recommandation no 168.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 4, de la convention. La commission note que l'article 1 de la loi no 39 de 1975 sur la réadaptation des personnes handicapées, modifiée par la loi no 49 de 1982, dispose que la législation s'applique aux étrangers résidant dans le pays, sous réserve, sauf pour les Palestiniens, de réciprocité, alors qu'en vertu de cette disposition de la convention la législation doit s'appliquer à toutes les catégories de handicapés, la réciprocité sur la base de la nationalité ne pouvant donc être prise en compte. La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Article 5. Prière de décrire plus en détail la manière dont les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées. Prière de préciser si les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes sont également consultées et, dans l'affirmative, selon quelle procédure.

Article 7. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer les services d'orientation professionnelle et de formation professionnelle des personnes handicapées. Prière d'indiquer si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires.

Article 8. Prière d'indiquer, en application de cet article, si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Prière de décrire plus en détail les mesures prises pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, comprenant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes concernant les matières visées par cette dernière.

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