National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Mise en place d’une politique nationale. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010, contenant des indications générales sur l’application de la loi no 39 de 1975, telle qu’amendée par la loi no 49 de 1982. La commission note également que le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration a adopté le principe dictant qu’une vie normale est un droit pour chaque personne handicapée, le but étant d’atteindre l’égalité des chances et de traitement. Un programme de formation spécialisée, destiné aux employés des unités ministérielles travaillant dans le domaine de l’emploi des personnes handicapées, a été mis en place. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la politique nationale de réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail (articles 2 et 3 de la convention). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap), des extraits de rapports, des études et enquêtes, concernant les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport).
1. Egalité de chances et de traitement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note qu’il n’a pas été conclu d’accord bilatéral avec les pays intéressés pour étendre, le moment venu, les services gratuits de réadaptation professionnelle à l’ensemble des non-nationaux. La commission demande au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations récentes sur les mesures spéciales visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement (article 4 de la convention).
2. Qualification de conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autres catégories de personnel qualifié. La commission note que le gouvernement a inclus la formation de conseillers dans son programme de formation. Elle souhaiterait recevoir un complément d’information sur les résultats de ce programme et sur tout fait nouveau à propos de sa mise en œuvre (article 9).
3. Application pratique. Prière de fournir des statistiques, des extraits de rapports, des études ou des enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Partie V du formulaire de rapport).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment la mise en place d’un projet de coopération portant sur l’évaluation des capacités des individus et de l’assistance dont ils ont besoin, ainsi que le lancement par le gouvernement d’une campagne de sensibilisation du public destinée à combattre la discrimination.
Article 4 de la convention. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que les personnes handicapées non ressortissantes sont incluses dans la définition des personnes handicapées. Mais, à l’exception des nationaux de pays avec lesquels l’Egypte a passé des accords bilatéraux, il est nécessaire de faire supporter aux étrangers le coût des prestations dont ils bénéficient lorsqu’il n’existe pas d’accord de réciprocité avec leur pays d’origine, du fait que le système de réadaptation professionnelle et d’emploi se trouve d’ores et déjà sollicitéà l’extrême. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports des progrès accomplis dans le sens de la conclusion d’accords bilatéraux avec tous les pays concernés et, éventuellement, de l’extension à tous les non-ressortissants de la gratuité des prestations de réadaptation.
Article 9. La commission note que le gouvernement déclare s’employer à la mise en œuvre d’un plan quinquennal prévoyant la formation de conseillers. Elle souhaiterait obtenir, dans les prochains rapports, de plus amples informations sur les résultats de cette formation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 1 de la loi no 39 de 1975 sur la réadaptation des personnes handicapées, modifiée par la loi no 49 de 1982, dispose que la législation s'applique aux étrangers résidant dans le pays sous réserve de réciprocité. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'y pas de divergence entre la législation nationale et cet article de la convention et réitère que les services des organismes de réadaptation sont accessibles aux étrangers, à condition qu'ils en supportent les frais. La commission veut rappeler à cet égard que la convention n'est pas fondée sur la notion de réciprocité mais qu'elle s'applique à toutes les catégories de personnes handicapées, et vise à assurer l'égalité de traitement pour toutes les personnes visées. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour réexaminer la question et mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 5. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites qui ont eu lieu durant la vingtième session de l'Organisation arabe du travail, en vue de l'adoption de la convention arabe sur la réadaptation et l'emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que plusieurs réunions se sont déroulées en présence des représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que des représentants des organisations s'occupant des questions intéressant les personnes handicapées, et ce pour réaliser une participation efficace dans l'élaboration de la politique nationale en matière de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les organisations représentatives composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes sont également consultées sur "la mise en oeuvre de ladite politique", comme l'exige cet article de la convention.
Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les activités menées par le Centre égyptien d'évaluation professionnelle dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles des personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer également, dans son prochain rapport, la mesure dans laquelle sont utilisés, avec les adaptations nécessaires, les services existants pour les travailleurs en général, dans les domaines de l'orientation et de la formation professionnelles, du placement et de l'emploi, afin de permettre aux personnes handicapées d'obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 9. La commission note les informations de caractère général, fournies par le gouvernement, concernant l'organisation de sessions de formation et de réadaptation, ainsi que de rencontres d'information destinées aux travailleurs au niveau des différents gouvernorats. Elle saurait gré au gouvernement de décrire, plus précisément, les mesures prises pour garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d'autre personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement, en octobre 1992 et en janvier 1993, en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêt, notamment, les informations concernant la création et le développement de services de réadaptation professionnelle pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que les statistiques fournies en conformité avec la Partie V du formulaire de rapport.
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l'article 1 de la loi no 39 de 1975 sur la réadaptation des personnes handicapées, modifiée par la loi no 49 de 1982, dispose que la législation s'applique aux étrangers résidant dans le pays sous réserve de réciprocité alors que la convention s'applique à toutes les catégories de personnes handicapées sans condition de réciprocité sur la base de la nationalité. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en octobre 1992 que cette disposition de la législation nationale est actuellement examinée avec le ministère des Affaires sociales. Dans une communication ultérieure, reçue en janvier 1993, il déclare que les organismes de réadaptation n'interdisent à aucun étranger d'avoir accès à leurs services, à condition d'en supporter les frais. La commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point et que le prochain rapport pourra en faire état.
Article 5. Le gouvernement indique que les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées grâce à la représentation du ministère au sein des divers conseils et comités, parmi lesquels le Conseil supérieur de la réadaptation des personnes handicapées, le Conseil national de l'enfance et de la maternité et le Comité de limitation des handicaps. Il indique, d'autre part, qu'un contact est établi avec les syndicats de travailleurs, la Confédération des syndicats de travailleurs d'Egypte et les chambres de commerce, et une coordination assurée en matière d'application des politiques relatives à la réadaptation et à l'emploi des personnes handicapées. La commission note ces informations et saurait gré au gouvernement de décrire plus en détail les consultations intervenues avec les organisations des travailleurs et des employeurs pendant la période couverte par le rapport et de préciser si les organisations représentatives composées ou s'occupant de personnes handicapées sont également consultées. Elle invite le gouvernement à prendre en considération, à cet égard, les dispositions contenues dans la Partie VI de la recommandation no 168.
Article 7. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, la création du Centre égyptien d'évaluation professionnelle, qui permet de déterminer les qualifications et capacités des personnes handicapées en vue de les orienter vers le choix d'une profession adéquate. Le gouvernement indique également que des efforts sont déployés actuellement avec les services en place en vue d'apporter les adaptations nécessaires à l'emploi des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les activités menées par le centre dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles ainsi que sur la mesure dans laquelle sont utilisés les services existant pour les travailleurs en général, avec les adaptations nécessaires.
Article 9. La commission a noté les informations de caractère général fournies par le gouvernement. Elle lui saurait gré de décrire plus en détail les mesures prises pour garantir que du personnel qualifié approprié en matière de réadaptation professionnelle soit mis à la disposition des intéressés. Le gouvernement pourrait utilement se référer, à cet égard, aux dispositions contenues dans la Partie V de la recommandation no 168.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des données sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 4, de la convention. La commission note que l'article 1 de la loi no 39 de 1975 sur la réadaptation des personnes handicapées, modifiée par la loi no 49 de 1982, dispose que la législation s'applique aux étrangers résidant dans le pays, sous réserve, sauf pour les Palestiniens, de réciprocité, alors qu'en vertu de cette disposition de la convention la législation doit s'appliquer à toutes les catégories de handicapés, la réciprocité sur la base de la nationalité ne pouvant donc être prise en compte. La commission espère que le gouvernement fera le nécessaire pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.
Article 5. Prière de décrire plus en détail la manière dont les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont consultées sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi pour les personnes handicapées. Prière de préciser si les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s'occupent de ces personnes sont également consultées et, dans l'affirmative, selon quelle procédure.
Article 7. Prière de décrire les mesures prises en vue de fournir et d'évaluer les services d'orientation professionnelle et de formation professionnelle des personnes handicapées. Prière d'indiquer si les services existants pour les travailleurs en général sont utilisés avec les adaptations nécessaires.
Article 8. Prière d'indiquer, en application de cet article, si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Prière de décrire plus en détail les mesures prises pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, comprenant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, des études et des enquêtes concernant les matières visées par cette dernière.