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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’État en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.
Salaires minima
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’État en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Protection du salaire
Articles 8 et 10 de la convention no 95.Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaire, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTTC) sur l’application des conventions nos 26, 95 et 99, reçues en 2017.

Salaire Minimum

Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima et modalités de leur application. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE) en application de l’article 106 du Code du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2015 le CCTE a examiné sept textes réglementaires parmi lesquels le décret fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) des travailleurs régis par le Code du travail. Le gouvernement ajoute que les membres tripartites du CCTE ont recommandé la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de concertation élargi pour approfondir le sujet à travers des études complémentaires prenant en compte les expériences des autres pays en matière de fixation de salaire ainsi que les réalités socioéconomiques du pays. La commission note que, selon la CTTC, malgré les discussions au sein du CCTE en 2015, aucun texte fixant des salaires minima n’a été adopté. La commission note aussi que les articles 90 à 92 du Code du Travail prévoient que des conventions collectives conclues en commission mixte, composée des représentants des organisations d’employeurs et des syndicats de travailleurs les plus représentatifs dans le secteur considéré, sont susceptibles d’être étendues et déterminent obligatoirement les salaires applicables par catégories professionnelles. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet sans tarder aux dispositions de l’article 106 du Code du travail et de fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives en vigueur qui fixeraient les taux de salaires pour certaines catégories de travailleurs et sur leur éventuelle extension en application des articles 90 et 92 du Code du travail.
Article 4 de la convention no 26 et article 4 de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission note que la CTTC indique que le secteur agricole comme les autres secteurs de l’économie informelle échappe au contrôle de l’Etat en matière salariale. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Protection du salaire

Articles 8 et 10 de la convention no 95. Retenues sur salaire, saisie et cession du salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale dans son rapport qu’il a l’intention de saisir le CCTE d’un projet d’arrêté fixant les portions de salaires passibles de retenues progressives ainsi que la fraction du salaire exempte de toute cession ou saisie. La commission note qu’un tel arrêté est prévu en vertu des articles 114 et 119 du Code du travail, tel que modifié en 2012. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter cet arrêté sans tarder et de fournir des informations à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement à intervalles réguliers. Application pratique. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de régler les situations d’arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour enrayer ce problème, mais que des difficultés demeurent. Le gouvernement affirme sa volonté de mettre un terme au non-paiement des salaires, surtout dans le secteur public. La commission note également que la CTTC souligne le manque de progrès concernant le règlement des arriérés de salaire, notamment dans le secteur public pour la période allant de 1995 à 2009. La commission rappelle que le salaire est la rémunération due en contrepartie du travail et qu’il revêt un caractère fondamental inhérent à sa nature alimentaire. La commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts visant à régler définitivement la question des arriérés de salaires en particulier dans le secteur public et de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) reçues le 19 août 2016. S’agissant de l’application de la convention no 26, la CTC indique que les discussions au sein du Conseil consultatif du travail et de l’emploi concernant le salaire minimum n’ont pas permis d’aboutir à une décision. S’agissant de l’application de la convention no 95, la CTC regrette l’absence de règlement de la situation des arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, et souligne l’impact grave de cette situation. La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle prie le gouvernement de faire part de ses commentaires suite aux observations de la CTC et, notamment, de fournir des informations sur tout décret ou arrêté pris en matière de salaire minimum après avis du Conseil consultatif du travail et de l’emploi, en application de l’article 106 du Code du travail de 2012. La commission se propose d’examiner en détail l’application des conventions nos 26, 95 et 99 lors de sa prochaine session et espère pouvoir compter sur des rapports détaillés du gouvernement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Fixation des salaires minima. Suite à son observation précédente, dans laquelle elle avait noté avec regret qu’aucun progrès n’avait été enregistré au cours des neuf dernières années en ce qui concerne la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs des Comores (CTC) datées du 31 août 2011 concernant l’application de la convention. La CTC déplore le fait que le salaire mensuel minimum de compromis, d’un montant de 35 000 francs comoriens (KMF) (environ 70 euros) n’a toujours pas été rendu officiel et que le Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) n’a pas été convoqué depuis 2002. La CTC est d’avis que les autorités font délibérément obstacle à l’instauration du SMIG sous la pression de certains employeurs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la question de la réelle évaluation du salaire minimum sera examinée prochainement par le CSTE et que, à l’issue de différentes études, un taux minimum d’environ 70 euros a été retenu et sera proposé pour adoption. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée concernant la détermination du SMIG et la réactivation du CSTE.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention.Fixation du salaire minimum. La commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé depuis les neuf dernières années en ce qui concerne la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Dans son rapport, le gouvernement fait à nouveau référence à la réunion du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE) qui a eu lieu en 2001 et qui a abouti à un compromis fixant le taux du SMIG à 35 000 KMF (approximativement 90 dollars des Etats-Unis) par mois. Tout en notant que le SMIG a été rendu officiel dans le secteur public, la commission note avec regret que le projet de décret promulguant le taux du SMIG pour le secteur privé, convenu en 2001, n’ait pas été officialisé à ce jour. La commission se voit obligée d’observer que, dans les circonstances actuelles, l’application de la convention n’est pas assurée, tant en droit qu’en pratique. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin d’établir et de faire appliquer le taux du SMIG, en pleine concertation avec le CSTE, et de manière à ce que le salaire minimum réponde adéquatement aux besoins actuels des travailleurs et de leurs familles.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle faisait observer que, en dépit de la création du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), aucun taux de salaire minimum n’avait été fixé ces dernières années, et que les niveaux de salaire existants ne reflétaient plus la réalité socio-économique du pays. Dans sa réponse, le gouvernement a déclaré que le CSTE avait tenu sa première réunion, et que ses membres s’étaient mis d’accord sur un projet de texte fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 KMF. D’après le dernier rapport du gouvernement, le projet de texte a été transmis aux autorités compétentes pour signature.

La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur la première réunion du CSTE, en donnant, par exemple, des renseignements complets sur les participants à cette réunion, sur les vues exprimées par les partenaires sociaux, sur les critères pris en compte pour fixer le niveau du SMIG et sur les bénéficiaires du nouveau taux de salaire minimum, et en indiquant si le conseil s’est intéressé à la question de la révision ou du réajustement périodique du SMIG. La commission espère que le décret relatif à la fixation du taux de salaire minimum interprofessionnel garanti entrera en vigueur dans les meilleurs délais, et prie le gouvernement de transmettre copie de ce texte dès qu’il aura été adopté. De plus, elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport et dans les rapports suivants, des informations sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle faisait observer que, en dépit de la création du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), aucun taux de salaire minimum n’avait été fixé ces dernières années, et que les niveaux de salaires existants ne reflétaient plus la réalité socio-économique du pays. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le CSTE a tenu sa première réunion, et que ses membres se sont mis d’accord sur un projet de texte fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 KMF. D’après le rapport du gouvernement, le projet de texte a été transmis aux autorités compétentes pour signature.

La commission prend bonne note des informations qui précèdent. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur la première réunion du CSTE, en donnant, par exemple, des renseignements complets sur les participants à cette réunion, sur les vues exprimées par les partenaires sociaux, sur les critères pris en compte pour fixer le niveau du SMIG et sur les bénéficiaires du nouveau taux de salaire minimum, et en indiquant si le conseil s’est intéressé à la question de la révision ou du réajustement périodique du SMIG. La commission espère que le décret relatif à la fixation du taux de salaire minimum interprofessionnel garanti entrera en vigueur dans les meilleurs délais, et prie le gouvernement de transmettre copie de ce texte dès qu’il aura été adopté. De plus, elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport et dans les rapports suivants, des informations sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle faisait observer que, en dépit de la création du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), aucun taux de salaire minimum n’avait été fixé ces dernières années, et que les niveaux de salaires existants ne reflétaient plus la réalité socio-économique du pays. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le CSTE a tenu sa première réunion, et que ses membres se sont mis d’accord sur un projet de texte fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à 35 000 KMF. D’après le rapport du gouvernement, le projet de texte a été transmis aux autorités compétentes pour signature.

La commission prend bonne note des informations qui précèdent. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur la première réunion du CSTE, en donnant, par exemple, des renseignements complets sur les participants à cette réunion, sur les vues exprimées par les partenaires sociaux, sur les critères pris en compte pour fixer le niveau du SMIG et sur les bénéficiaires du nouveau taux de salaire minimum, et en indiquant si le conseil s’est intéresséà la question de la révision ou du réajustement périodique du SMIG. La commission espère que le décret relatif à la fixation du taux de salaire minimum interprofessionnel garanti entrera en vigueur dans les meilleurs délais, et prie le gouvernement de transmettre copie de ce texte dès qu’il aura été adopté. De plus, elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport et dans les rapports suivants, des informations sur l’application pratique de la convention, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note également les commentaires communiqués par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), ainsi que la réponse apportée par le gouvernement à ces commentaires.

  Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, malgré l’adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), le CSTE n’a pu mener à terme sa mission du fait que le gouvernement de l’époque n’a pu subvenir aux frais matériels et techniques d’organisation des réunions du CSTE composé de membres établis dans différentes îles. Pour sa part, l’USATC indique que le CSTE ne s’est jamais réuni et n’a jamais statué sur le salaire minimum et que l’accord conclu en 1994 avec le gouvernement sur le principe d’une consultation tripartite sur le salaire minimum est resté lettre morte. Le syndicat rappelle aussi que depuis 1994 les organisations syndicales réclament un réajustement du salaire minimum dans le pays. Le gouvernement indique à ce sujet que le ministère du travail a formulé des propositions sur la révision du salaire minimum en 1980, 1982 et 1996, mais aucune décision n’a été prise en Conseil des ministres du fait de la conjoncture économique difficile.

Par ailleurs, la commission note que, en vertu d’un arrêté ministériel, des nouveaux membres ont été nommés récemment au CSTE pour traiter les diverses questions dans le domaine du travail et de l’emploi. Elle note en outre que le gouvernement apprécierait l’assistance technique du BIT, notamment dans le cadre du Programme régional de promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), de manière à assurer la mise en place effective, le fonctionnement régulier et la formation des membres du CSTE.

La commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance requise très prochainement et que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire afin de réactiver le CSTE permettant ainsi la fixation ou l’ajustement des salaires minima selon ce que prévoit la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous progrès accomplis à cet égard.

  Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que le salaire minimum fixé par voie de réglementation en 1973 à 24 FC l’heure n’est toujours pas révisé et qu’aucun texte de réactualisation du salaire minimum n’a étéélaboré pour le secteur privé. Le gouvernement souligne néanmoins son intention de relancer les consultations tripartites sur le salaire minimum au niveau du CSTE avec l’appui technique du BIT. Le gouvernement déclare par ailleurs que trois catégories de salaires minima mensuels régionaux ont été fixées à Anjouan en 1993-94 qui s’échelonnent entre 17 500 FC pour les ouvriers non qualifiés, 22 500 FC pour les ouvriers qualifiés et cadres moyens, et 30 000 FC pour les cadres supérieurs. Dans ses commentaires, l’USATC déplore le fait que les entreprises attribuent les salaires selon leur vouloir avec des salaires qui varient entre 3 000 et 7 200 FC par mois, tandis que certains établissements pratiquent des salaires de 20 FC l’heure. L’USATC déclare également que le salaire minimum est un véritable tabou au niveau des autorités et qu’il existe au secteur public des salaires de 17 000 FC en dépit d’un décret de 1987 fixant le salaire minimum à 22 000 FC.

La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation concernant les taux minima de salaires pratiqués dans le pays et elle espère que le gouvernement sera en position dans un très proche avenir, avec l’assistance technique du Bureau, de faire état du bon fonctionnement du système de fixation des salaires minima.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note également les commentaires communiqués par l’Union des syndicats autonomes des travailleurs des Comores (USATC), ainsi que la réponse apportée par le gouvernement à ces commentaires.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, malgré l’adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l’emploi (CSTE), le CSTE n’a pu mener à terme sa mission du fait que le gouvernement de l’époque n’a pu subvenir aux frais matériels et techniques d’organisation des réunions du CSTE composé de membres établis dans différentes îles. Pour sa part, l’USATC indique que le CSTE ne s’est jamais réuni et n’a jamais statué sur le salaire minimum et que l’accord conclu en 1994 avec le gouvernement sur le principe d’une consultation tripartite sur le salaire minimum est resté lettre morte. Le syndicat rappelle aussi que depuis 1994 les organisations syndicales réclament un réajustement du salaire minimum dans le pays. Le gouvernement indique à ce sujet que le ministère du travail a formulé des propositions sur la révision du salaire minimum en 1980, 1982 et 1996, mais aucune décision n’a été prise en Conseil des ministres du fait de la conjoncture économique difficile.

Par ailleurs, la commission note que, en vertu d’un arrêté ministériel, des nouveaux membres ont été nommés récemment au CSTE pour traiter les diverses questions dans le domaine du travail et de l’emploi. Elle note en outre que le gouvernement apprécierait l’assistance technique du BIT, notamment dans le cadre du Programme régional de promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF), de manière à assurer la mise en place effective, le fonctionnement régulier et la formation des membres du CSTE.

La commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance requise très prochainement et que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l’action nécessaire afin de réactiver le CSTE permettant ainsi la fixation ou l’ajustement des salaires minima selon ce que prévoit la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous progrès accomplis à cet égard.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport que le salaire minimum fixé par voie de réglementation en 1973 à 24 FC l’heure n’est toujours pas révisé et qu’aucun texte de réactualisation du salaire minimum n’a étéélaboré pour le secteur privé. Le gouvernement souligne néanmoins son intention de relancer les consultations tripartites sur le salaire minimum au niveau du CSTE avec l’appui technique du BIT. Le gouvernement déclare par ailleurs que trois catégories de salaires minima mensuels régionaux ont été fixées à Anjouan en 1993-94 qui s’échelonnent entre 17 500 FC pour les ouvriers non qualifiés, 22 500 FC pour les ouvriers qualifiés et cadres moyens, et 30 000 FC pour les cadres supérieurs. Dans ses commentaires, l’USATC déplore le fait que les entreprises attribuent les salaires selon leur vouloir avec des salaires qui varient entre 3 000 et 7 200 FC par mois, tandis que certains établissements pratiquent des salaires de 20 FC l’heure. L’USATC déclare également que le salaire minimum est un véritable tabou au niveau des autorités et qu’il existe au secteur public des salaires de 17 000 FC en dépit d’un décret de 1987 fixant le salaire minimum à 22 000 FC.

La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation concernant les taux minima de salaires pratiqués dans le pays et elle espère que le gouvernement sera en position dans un très proche avenir, avec l’assistance technique du Bureau, de faire état du bon fonctionnement du système de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec la Partie V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du 7, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 94-047/PM du 3 août 1994 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur du travail et de l'emploi, lequel garantit une représentation en nombre égal des employeurs et des travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement ainsi que les décisions prises par le Conseil supérieur du travail et de l'emploi, eu égard notamment au salaire minimum.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum reste encore variable du fait des difficultés énormes pour parvenir à une fixation d'un salaire minimum répondant aux exigences réelles et actuelles de la nation, difficultés causées par les effets néfastes de la dévaluation du franc CFA, laquelle n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement. La commission espère que des solutions adéquates concernant le salaire minimum pourront être trouvées dans un proche avenir suite aux travaux du Conseil supérieur du travail et de l'emploi. Elle espère également que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des indications détaillées sur l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports de services d'inspection, les taux minima de salaires fixés, le nombre de travailleurs concernés ainsi que toutes autres données disponibles sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle des difficultés administratives internes dues notamment à la transition démocratique en cours et à la mise en place des institutions retardent l'adoption du projet de décret qui a été mentionné dans les commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d'adopter un décret fixant le nombre de représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal, au sein du Conseil supérieur du travail, conformément à ce qui est prévu à l'article 179 du Code du travail et qu'il transmettra une copie de ce décret lorsqu'il sera adopté.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l'estimation par le gouvernement de la variation des salaires minima ainsi que son indication selon laquelle, en raison des difficultés susmentionnées, les services d'inspection n'arrivent pas à fournir des rapports et ne parviennent pas à connaître le nombre de travailleurs soumis au système des salaires minima. Elle espère que le gouvernement pourra dans un proche avenir fournir plus d'informations sur l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Se référant aux commentaires précédents, la commission note que le gouvernement adoptera un décret fixant le nombre de représentants employeurs et des travailleurs en nombre égal, au sein du Conseil supérieur du travail, conformément à ce qui est prévu à l'article 179 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ce décret lorsqu'il sera adopté.

Article 5 et point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que les services d'inspection n'étaient pas en mesure, jusqu'en mai 1988, d'effectuer les visites d'inspection prescrites par la loi et que, parmi les litiges dont les services d'inspection ont été saisis, il n'a pas été question de salaires payés en dessous des taux minima. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l'application pratique de la convention, notamment en indiquant le nombre des travailleurs soumis au système des salaires minima, les taux de salaire minima fixés pour chaque catégorie de travailleurs, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection depuis mai 1988 concernant l'application des dispositions sur les salaires minima.

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