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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un organe consultatif tripartite avait été mis en place pour le réexamen périodique des taux de salaires minima. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que, en raison de la crise financière mondiale, le salaire minimum national n’a pas été modifié, et qu’il est au même niveau qu’en 2002, à savoir de 150 dollars des Etats-Unis par semaine. La commission rappelle son observation générale de 2009, dans laquelle elle soulignait que le réexamen et l’ajustement périodiques des taux de salaires minima constituent un prérequis indispensable pour le bon fonctionnement de tout système de salaires minima. La création ou le maintien des méthodes de fixation des salaires minima en est le préalable nécessaire et la condition sine qua non. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations complémentaires indiquant si la possibilité d’instaurer un cadre institutionnel pour réexaminer et réajuster les taux de salaires minima de temps à autre est envisagée.
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. La commission avait précédemment noté que la question de la révision de la législation sur le salaire minimum devait être traitée à l’occasion d’une prochaine session du Forum tripartite (TRIFOR), et avait demandé au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant la révision de la loi de 2002 sur les salaires minima, et de l’issue des consultations tripartites concernant la possible ratification de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure d’indiquer des progrès en la matière. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout élément nouveau concernant la révision du système des salaires minima, notamment sur tout progrès réalisé par le Comité TRIFOR en vue de modifier la loi sur les salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention s’applique en pratique, notamment le nombre de travailleurs qui perçoivent le salaire minimum, des extraits de rapports d’inspection indiquant toute infraction à la législation sur le salaire minimum et des copies d’études officielles qui concernent la politique sur le salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que le gouvernement indique en réponse à ses précédents commentaires que, en raison de la crise économique actuelle, seul le salaire minimum hebdomadaire de l’ensemble des travailleurs du secteur public a été augmenté, passant de 175 à 210 dollars des Etats-Unis, sans que le salaire minimum national l’ait été. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande portant sur la question de savoir s’il a l’intention de mettre en place un cadre institutionnel pour le réexamen périodique des taux de salaires minima. En conséquence, la commission réitère sa demande d’information à ce sujet et demande également des informations sur l’organisme qui a décidé de ne pas augmenter le salaire minimum national.

Dans ce contexte, la commission souhaite se référer à son observation générale de 2009, où il est fait référence au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui met en relief la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et mentionne expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au salaire pour la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23), et il fait valoir que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et réajustés régulièrement (paragr. 12). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements concernant le réajustement des taux de salaire minima ou toutes autres mesures de politique salariale prises ou prévues en lien avec la crise économique actuelle.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations relatives au Forum tripartite (TRIFOR) contenues dans le Programme de promotion du travail décent d’avril 2008 pour les Bahamas. Le TRIFOR a tenu une journée de conférence en octobre 2007, rassemblant quelque 300 participants représentant les trois partenaires, pour élaborer une plate-forme de discussion sur les amendements proposés à la loi de 2001 sur l’emploi, la révision de la législation sur le salaire minimum étant prévue pour une session ultérieure. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements ayant trait à la révision de la loi sur le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de programmer selon un calendrier approprié des consultations tripartites sur la ratification éventuelle de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, pour faire suite aux décisions pertinentes du Conseil d’administration du BIT constatant le caractère limité de la pertinence de la convention no 26.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le Programme pour un travail décent élaboré pour les Bahamas prévoit un renforcement de la capacité du Département du travail de collecter et analyser les données relatives au marché du travail, domaine dans lequel il y a lieu de subvenir rapidement aux lacunes. La commission veut croire que, un renforcement des moyens administratifs sur ce plan étant un préalable essentiel à la mise en œuvre effective de la convention en droit et dans la pratique, le Bureau accordera toute l’assistance technique possible. Cependant, le rapport du gouvernement ne contenant aucune indication concrète à cet égard, la commission est conduite à demander à nouveau de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment et par exemple des statistiques montrant l’évolution des taux de salaire minimum dans les secteurs public et privé, rapportée à l’évolution sur la même période d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation, de même que le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au salaire minimum, si possible ventilés par sexe et par âge, les résultats de l’action de l’inspection du travail, des extraits pertinents d’études ou rapports officiels sur la politique relative au salaire minimum, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application des méthodes de fixation des salaires minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le taux de salaire minimum légal s’applique à tous les travailleurs sans exception et qu’il n’a été adopté aucune ordonnance en vertu de l’article 3(3) de la loi sur le salaire minimum qui permet au ministre du Travail d’exclure du champ d’application de la loi certaines catégories de travailleurs ou d’emplois. Le gouvernement précise que le salaire minimum ne peut en aucun cas être réajusté ni modifié sans que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ne soient préalablement consultées, conformément aux engagements qu’il a pris dans le cadre de son programme national pour un travail décent.

Par ailleurs, la commission croit comprendre que le salaire minimum national, qui est entré en vigueur en 2002, est toujours de 150 dollars des Etats‑Unis. par semaine et note que des voix s’élèvent pour demander le relèvement appréciable de ce taux, compte tenu de l’augmentation du coût de la vie. La commission rappelle, à cet égard, que, selon les termes de la partie III de la recommandation (nº 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, pour la détermination des taux minima de salaires, les organismes de fixation des salaires devraient, dans tous les cas, tenir compte de la nécessité d’assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si le taux national actuel du salaire minimum assure aux travailleurs et à leurs familles un niveau de vie décent. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il a été finalement envisagé d’instaurer un cadre institutionnel qui se chargera de réviser périodiquement le taux du salaire minimum.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). Consultation des partenaires sociaux. Suite à ses commentaires sur ce point, la commission note que le gouvernement a entrepris de réviser la législation existante sur les salaires minima et qu’il poursuit ses consultations à cette fin. A cet égard, le gouvernement déclare que, même s’il n’a pas été créé de comité consultatif conformément à l’article 14(b) de la loi sur les salaires minima, le comité TRIFOR a été chargé de superviser toute future modification de la loi sur les salaires minima. La commission croit comprendre que le comité TRIFOR est un forum tripartite pour le dialogue social, lancé en 2000 et réactivé en 2007, qui révise actuellement la loi sur l’emploi de 2002. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous progrès réalisés dans la révision du système régissant les salaires minima, notamment concernant la pleine consultation et la participation directe d’organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de l’instauration, du fonctionnement et de la modification de méthodes de fixation des salaires minima. Elle souhaiterait également recevoir d’autres informations sur la mise sur pied du comité TRIFOR, sa composition et son mandat.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a actuellement pas de travailleurs dans le pays rémunérés à un taux inférieur au minimum légal, la commission demande une fois encore que le gouvernement fournisse des informations à jour sur l’effet donné dans la pratique à la convention, notamment, par exemple, des statistiques sur l’évolution des taux de salaire minimum dans les secteurs public et privé par rapport à l’évolution d’indicateurs économiques tels que l’indice des prix à la consommation des dernières années; le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au salaire minimum, si possible, ventilé par sexe et par âge; le résultat des inspections du travail, les extraits d’études ou de rapports officiels sur la politique relative au salaire minimum, etc.

Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT quant à la pertinence de la convention à l’heure actuelle, suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). De fait, le Conseil d’administration a décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont peut-être plus entièrement à jour mais qui pourraient rester pertinents pour certains aspects. La commission propose donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens de fixation des salaires minima, par exemple, en ce qui concerne le champ d’application, plus large, la nécessité de se doter d’un système généralisé pour les salaires minima et de définir les critères de fixation du niveau des salaires minima. La commission considère que la ratification de la convention no 131 est d’autant plus souhaitable que les Bahamas appliquent déjà largement le salaire minimum légal (et non simplement aux travailleurs employés dans les activités particulièrement peu rémunérées, où il n’y a pas de négociation salariale collective comme prescrit par la convention no 26). La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que, sous l’article 4(1) de la loi de 2002 sur les salaires minima, le taux de salaires minima légal a été fixé à 4 dollars pour les travailleurs employés à l’heure, 30 dollars pour les travailleurs employés à la journée et 150 dollars pour les travailleurs payés à la semaine. Elle note également que, contrairement à certaines indications antérieures, la nouvelle loi sur les salaires minima n’exclut pas de son champ d’application certaines catégories de travailleurs, tels que les travailleurs domestiques et les pompistes, mais s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et du service public. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 3(3) de la même loi le ministre du Travail peut, par le biais d’une ordonnance, prévoir que les dispositions de la loi ne s’appliquent pas à des personnes ou à des emplois appartenant aux catégories définies dans l’ordonnance. A cet égard, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’article 2 de la convention exige que des consultations préalables soient menées avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, avant que des exceptions à l’application des salaires minima ne soient autorisées. La commission, par conséquent, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer qu’aucune catégorie de travailleurs ne soit exclue de l’application des salaires minima sans que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ne soient préalablement consultées, et également de préciser si des ordonnances ont déjà été adoptées par le ministre en vertu des dispositions de l’article 3(3) de la loi sur les salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). La commission note la déclaration figurant dans le dernier rapport du gouvernement à l’effet qu’il envisage de réviser la législation actuelle sur les salaires minima pour qu’elle ne soit plus d’application générale mais qu’elle prévoit plutôt des dispositions distinctes pour chaque secteur industriel et catégorie professionnelle. Tout en notant que le gouvernement a, dans un esprit de tripartisme, invité tous les partenaires sociaux à lui fournir des données à ce sujet, la commission insiste sur la nécessité de faire participer les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d’égalité, tel que prévu à cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau, en droit ou dans la pratique, relativement à la détermination des taux de salaire minima. En outre, la commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait préciser si des règlements en vertu de l’article 14(b) de la loi sur les salaires minima, prévoyant la mise sur pied de comités visant à conseiller le ministre sur tout sujet découlant de l’administration de cette loi, ont été publiés et, si oui, de fournir les textes de ces règlements.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires antérieurs à ce sujet, la commission note les indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles le Département du travail procède actuellement à la collecte de statistiques pertinentes qui seront présentées lorsqu’elles auront été compilées par secteur, et elle note également que certains cas soulevant des questions relatives aux salaires minima sont en suspens devant le tribunal industriel. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de lui fournir toutes les informations à jour sur les effets donnés dans la pratique à la convention, incluant, notamment, les taux de salaires minima en vigueur dans le secteur privé, des données brutes sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les dispositions minimales, les résultats des inspections réalisées (par exemple, nombre d’infractions constatées aux dispositions concernant les salaires minima, sanctions prises, etc.), les textes rapportant des décisions judiciaires qui traitent de questions de principe concernant l’application de la convention ainsi que tout autre élément révélateur de la manière dont le mécanisme de fixation des salaires minima s’applique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2000 sur les salaires minima.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que, sous l’article 4(1) de la loi de 2002 sur les salaires minima, le taux de salaires minima légal a été fixé à 4 dollars pour les travailleurs employés à l’heure, 30 dollars pour les travailleurs employés à la journée et 150 dollars pour les travailleurs payés à la semaine. Elle note également que, contrairement à certaines indications antérieures, la nouvelle loi sur les salaires minima n’exclut pas de son champ d’application certaines catégories de travailleurs, tels que les travailleurs domestiques et les pompistes, mais s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et du service public. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 3(3) de la même loi le ministre du Travail peut, par le biais d’une ordonnance, prévoir que les dispositions de la loi ne s’appliquent pas à des personnes ou à des emplois appartenant aux catégories définies dans l’ordonnance. A cet égard, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’article 2 de la convention exige que des consultations préalables soient menées avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, avant que des exceptions à l’application des salaires minima ne soient autorisées. La commission, par conséquent, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer qu’aucune catégorie de travailleurs ne soit exclue de l’application des salaires minima sans que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ne soient préalablement consultées, et également de préciser si des ordonnances ont déjà été rendues par le ministre en vertu des dispositions facultatives de l’article 3(3) de la loi sur les salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). La commission note la déclaration du gouvernement à l’effet qu’il envisage de réviser la législation actuelle sur les salaires minima pour qu’elle ne soit plus d’application générale mais qu’elle prévoit plutôt des dispositions distinctes pour chaque secteur industriel et catégorie professionnelle. Tout en notant que le gouvernement a, dans un esprit de tripartisme, invité tous les partenaires sociaux à lui fournir des données à ce sujet, la commission insiste sur la nécessité de faire participer les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d’égalité, tel que prévu à cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau, en droit ou dans la pratique, relativement à la détermination des taux de salaire minima. En outre, la commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait préciser si des règlements en vertu de l’article 14(b) de la loi sur les salaires minima, prévoyant la mise sur pied de comités visant à conseiller le ministre sur tout sujet découlant de la gestion de cette loi, ont été publiés, et si oui, de fournir les textes de ces règlements.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires antérieurs à ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement à l’effet que le Département du travail procède actuellement à la collecte de statistiques pertinentes qui seront présentées lorsqu’elles auront été compilées par secteur, et elle note également que certains cas soulevant des questions relatives aux salaires minima sont en suspens devant le tribunal industriel. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de lui fournir toutes les informations à jour sur les effets donnés dans la pratique à la convention, incluant, notamment, les taux de salaires minima en vigueur dans le secteur privé, des données brutes sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les dispositions minimales, les résultats des inspections réalisées (par exemple, nombre d’infractions constatées aux dispositions concernant les salaires minima, sanctions prises, etc.), les textes rapportant des décisions judiciaires qui traitent de questions de principe concernant l’application de la convention ainsi que tout autre élément révélateur de la manière dont le mécanisme de fixation des salaires minima s’applique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, notamment l’adoption de la loi de 2000 sur les salaires minima.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que, sous l’article 4(1) de la loi de 2002 sur les salaires minima, le taux de salaires minima légal a été fixéà 4 dollars pour les travailleurs employés à l’heure, 30 dollars pour les travailleurs employés à la journée et 150 dollars pour les travailleurs payés à la semaine. Elle note également que, contrairement à certaines indications antérieures, la nouvelle loi sur les salaires minima n’exclut pas de son champ d’application certaines catégories de travailleurs, tels que les travailleurs domestiques et les pompistes, mais s’applique à tous les travailleurs du secteur privé et du service public. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 3(3) de la même loi le ministre du Travail peut, par le biais d’une ordonnance, prévoir que les dispositions de la loi ne s’appliquent pas à des personnes ou à des emplois appartenant aux catégories définies dans l’ordonnance. A cet égard, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’article 2 de la convention exige que des consultations préalables soient menées avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, avant que des exceptions à l’application des salaires minima ne soient autorisées. La commission, par conséquent, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de s’assurer qu’aucune catégorie de travailleurs ne soit exclue de l’application des salaires minima sans que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ne soient préalablement consultées, et également de préciser si des ordonnances ont déjàété rendues par le ministre en vertu des dispositions facultatives de l’article 3(3) de la loi sur les salaires minima.

Article 3, paragraphe 2 1) et 2). La commission note la déclaration du gouvernement à l’effet qu’il envisage de réviser la législation actuelle sur les salaires minima pour qu’elle ne soit plus d’application générale mais qu’elle prévoit plutôt des dispositions distinctes pour chaque secteur industriel et catégorie professionnelle. Tout en notant que le gouvernement a, dans un esprit de tripartisme, invité tous les partenaires sociaux à lui fournir des données à ce sujet, la commission insiste sur la nécessité de faire participer les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, en nombre égal et sur un pied d’égalité, tel que prévu à cet article de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau, en droit ou dans la pratique, relativement à la détermination des taux de salaire minima. En outre, la commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait préciser si des règlements en vertu de l’article 14(b) de la loi sur les salaires minima, prévoyant la mise sur pied de comités visant à conseiller le ministre sur tout sujet découlant de la gestion de cette loi, ont été publiés, et si oui, de fournir les textes de ces règlements.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Suite à ses commentaires antérieurs à ce sujet, la commission note l’indication du gouvernement à l’effet que le Département du travail procède actuellement à la collecte de statistiques pertinentes qui seront présentées lorsqu’elles auront été compilées par secteur, et elle note également que certains cas soulevant des questions relatives aux salaires minima sont en suspens devant le tribunal industriel. Par conséquent, la commission réitère sa demande au gouvernement de lui fournir toutes les informations à jour sur les effets donnés dans la pratique à la convention, incluant, notamment, les taux de salaires minima en vigueur dans le secteur privé, des données brutes sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’appliquent les dispositions minimales, les résultats des inspections réalisées (par exemple, nombre d’infractions constatées aux dispositions concernant les salaires minima, sanctions prises, etc.), les textes rapportant des décisions judiciaires qui traitent de questions de principe concernant l’application de la convention ainsi que tout autre élément révélateur de la manière dont le mécanisme de fixation des salaires minima s’applique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que la loi de 2000 sur les salaires minima, qui prévoit l’adoption de méthodes de fixation des salaires minima, est actuellement discutée par le Parlement. La commission note que, si à l’heure actuelle le seul salaire minimum qui soit fixé est celui des employés de l’Etat (4,25 dollars de l’heure), le nouvel instrument tend à mettre en place des taux de salaires minima applicables à plusieurs catégories de travailleurs du secteur privé. Rappelant que le gouvernement annonce depuis quatre ans qu’une nouvelle législation reflétant mieux les dispositions de la convention est à l’examen par le Parlement, la commission exprime à nouveau l’espoir que le projet de loi sur les salaires minima sera adopté dans un très proche avenir, et elle le prie de lui communiquer copie de ce texte, dès qu’il aura été adopté.

Article 2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les employés de maison sont exclus du champ d’application du projet de loi sur les salaires minima, que le Parlement étudie actuellement, et que le salaire minimum, en ce qui concerne cette catégorie, sera fixéà 30 dollars par jour ou 150 dollars pour une semaine de cinq jours. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires, en vertu desquelles ces taux seront fixés, et de communiquer copie de toute convention collective éventuellement applicable à cette catégorie de travailleurs.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique, d’une part, que le taux de salaire minimum envisagé pour le secteur privé est de 170 dollars par semaine et, d’autre part, que des informations détaillées sur le nombre des travailleurs couverts par les dispositions minimales ou des constatations de l’inspection du travail seront communiquées dans les futurs rapports, alors que la nouvelle législation sur les salaires minima dans le secteur privé sera entrée en vigueur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir toutes les informations demandées sur les effets donnés dans la pratique à la convention, à savoir, par exemple, les taux de salaires minima en vigueur par secteur et par catégorie professionnelle, les effectifs de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports d’inspection contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions prises, ainsi que tout autre élément révélateur de la manière dont le mécanisme de fixation des salaires minima s’applique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande.

Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, il n'est prévu de salaire minimum que dans le secteur public (4,12 dollars l'heure). Selon les mêmes indications, le nouveau projet de loi sur les normes minimales du travail tend à apporter une meilleure réponse aux dispositions et au contenu de la convention et, une fois qu'il aura été adopté, le Conseil des salaires et d'autres mécanismes devraient être mis en oeuvre.

La commission exprime l'espoir que le nouveau projet de normes minimales du travail sera adopté prochainement par le Parlement et prie le gouvernement de lui en communiquer copie lorsque tel sera le cas.

Article 3, paragraphe 3. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les gens de maison et domestiques sont exclus du champ d'application de la réglementation sur le salaire minimum. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions du travail applicables aux gens de maison et domestiques, en précisant si ces dispositions portent sur les salaires minima ou s'il existe des conventions collectives applicables à ces catégories de travailleurs.

Article 5 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, les statistiques demandées ne sont pas disponibles. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer, conformément à ces dispositions de la convention, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaires minima en vigueur dans le secteur privé; ii) des données brutes sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions minimales; et iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant les salaires minima, sanctions prises, etc.).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note à nouveau qu'aucune mesure effective n'a été prise pour mettre sur pied les conseils sur les salaires minima prévus par la loi sur les normes de travail équitables du 21 octobre 1992. Elle espère à nouveau que le gouvernement fera prochainement part des mesures prises ou envisagées à cet effet, y compris les consultations qui auront été effectuées dans ce cadre avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, conformément aux dispositions pertinentes de la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives sur le salaire minimum conclues entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, ainsi que l'exige le présent article.

La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les points susvisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires.

Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note à nouveau qu'aucune mesure effective n'a été prise pour mettre sur pied les conseils sur les salaires minima prévus par la loi sur les normes de travail équitables du 21 octobre 1992. Elle espère à nouveau que le gouvernement fera prochainement part des mesures prises ou envisagées à cet effet, y compris les consultations qui auront été effectuées dans ce cadre avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, conformément aux dispositions pertinentes de la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives sur le salaire minimum conclues entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, ainsi que l'exige le présent article.

La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations complètes sur les points susvisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté qu'aucun conseil des salaires minima n'avait été mis en oeuvre. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations patronales et ouvrières intéressées conformément aux dispositions en question de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du conseil des salaires précité.

Article 5. Notant que les salaires minima sont fixés par voie de conventions collectives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, ainsi que l'exige cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement reçu en janvier 1992 ne contient pas de réponse à ses commentaires. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté qu'aucun conseil des salaires minima n'avait été mis en oeuvre. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations patronales et ouvrières intéressées conformément aux dispositions en question de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du conseil des salaires précité.

Article 5. Notant que les salaires minima sont fixés par voie de conventions collectives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, ainsi que l'exige cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en raison de l'absence de règlements en la matière aucun conseil des salaires minima n'a été mis en oeuvre. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les consultations qui ont eu lieu avec les organisations patronales et ouvrières intéressées aux termes des dispositions en question de la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du conseil des salaires précité.

Article 5. Notant que les salaires minima sont fixés par voie de conventions collectives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, ainsi que l'exige cet article.

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