National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la recommandation no 9, figurant dans les dernières pages du passeport de marin, et sur la disposition identique de l'article 25 du décret no 45969, en vertu desquelles ledit passeport doit être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la validité de l'engagement (durante a vigência da matrícula). La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité de ces dispositions avec le présent article de la convention qui prévoit que la pièce d'identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. Dans son rapport, le gouvernement indique que les termes "durante a vigência da matrícula" signifient dans ce cas "pendant la durée des formalités légales avant le début du voyage". Etant donné, cependant, le caractère ambigu de ce texte, qui peut donner facilement lieu à une autre interprétation en raison de l'emploi inhabituel qui est fait du mot "vigência", utilisé ici comme synonyme de "tempo", la commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour que les intéressés ne puissent avoir aucun doute quant à l'application correcte de l'article 3 de la convention.
Article 6. La commission a pris connaissance des divers textes de lois communiqués par le gouvernement. Ceux-ci, toutefois, ne semblent pas contenir de dispositions propres à assurer l'application de cet article. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de joindre à son prochain rapport la réglementation émanant de la Direction de l'émigration et des frontières (DNEFA) concernant l'application du présent article.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
Article 3 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant l'incompatibilité de cette disposition de la convention, qui prévoit que la pièce d'identité sera conservée en tout temps par le marin, avec la "recommandation" no 9 (dans les dernières pages du passeport de marin) qui stipule que celui-ci devra être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la durée de l'engagement du marin et avec la disposition identique de l'article 25 du décret no 45969. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les passeports de marins ne sont remis, en fait, au commandant que lorsque les autorités montent à bord à l'arrivée du navire dans un port, et qu'ils sont ensuite rendus aux marins pour le débarquement. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement, dans un souci d'harmonisation de la législation et de la pratique, prendra prochainement des mesures afin de rendre caduques la disposition de l'article 25 du décret no 45969 ainsi que la "recommandation" no 9.
Article 6. La commission espère que le gouvernement communiquera bientôt au BIT la réglementation émanant de la Direction nationale de l'inspection et de la Direction de l'émigration et des frontières (DEFA) concernant l'application de cet article.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations, de même que la copie du passeport de marin, communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
Article 3 de la convention. La commission note que la "recommandation" no 9, dans les dernières pages du passeport de marin, prévoit que ledit passeport devra être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la durée de l'engagement du marin. Le rapport du gouvernement indique également que le passeport est remis au commandant pendant le voyage. La commission rappelle que, aux termes du présent article de la convention, la pièce d'identité sera conservée en tout temps par le marin. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises afin d'assurer l'application de la convention sur ce point.
Article 6. La commission a noté que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport la réglementation émanant de la Direction nationale de l'inspection et de la Direction de l'émigration et des frontières (DEFA) concernant l'application de cet article.