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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement au sujet de plusieurs conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions par l’Angola, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire, comme suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration du BIT a classé les conventions nos 68, 69, 92 et 108 dans la catégorie des normes «dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 68, 69 et 92. Dans ce contexte, la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout développement survenu en vue de la ratification éventuelle de la MLC, 2006. La commission encourage aussi le gouvernement à envisager de ratifier la Convention (no 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée, et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Convention (n° 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4 de la convention. Examens pour la délivrance des diplômes de capacité. La Commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’Angola ne dispose pas d’une loi ou d’un règlement spécifique sur l’aptitude professionnelle des cuisiniers de bord, mais seulement de l’article 15 du décret présidentiel no 78/16 du 14 avril 2016 portant règlement relatif au personnel de la mer, qui traite de manière générique de l’aptitude physique et psychologique des gens de mer et abroge le décret no 45 969 du 15 octobre 1964. Elle observe que, dans son rapport concernant l’application de la convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, le gouvernement indique que les gens de mer recrutés pour exercer des fonctions dans ce domaine doivent présenter un certificat de formation en cuisine, et fréquenter les cours de cuisine dispensés par les Centres d’hôtellerie et tourisme. En outre, la Commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines lacunes en matière législative doivent encore être comblées lors de la ratification par l’Angola de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’article 4 de la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Convention (n o   108) sur les pièces d ’ identité des gens de mer, 1958

Articles 3 et 6 de la convention. Possession continue de la pièce d’identité des gens de mer. Permission pour entrer dans un territoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 25 du décret no 45 969 du 15 octobre 1964, la pièce d’identité des gens de mer doit être conservée par le capitaine ou par tout autre officier du navire pendant la validité de l’engagement (durante a vigência da matrícula), alors que l’article 3 de la convention dispose que la pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. La commission avait noté également qu’il n’était pas donné effet aux dispositions de l’article 6 de la convention. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures afin de rendre la législation conforme aux articles 3 et 6 de la convention et de maintenir la commission informée à ce sujet. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission réitère sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des rapports soumis par le gouvernement au sujet de plusieurs conventions maritimes. La commission note à cet égard que le gouvernement fournit des informations contradictoires en ce qui concerne la législation mettant en œuvre ces conventions. La commission prie donc vivement le gouvernement de lui fournir des informations claires au sujet des dispositions spécifiques de la législation nationale mettant en œuvre les conventions, tel qu’expliqué en détail ci-dessous. Pour avoir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, comme suit.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4 de la convention. Examens pour la délivrance des diplômes de capacité. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, actuellement, il n’y a pas en Angola d’entité s’occupant spécifiquement de la formation professionnelle et du diplôme de capacité professionnelle des cuisiniers de navire. La commission note en outre que, en conséquence, l’administration maritime autorise des exemptions des dispositions de l’article 3 de la convention afin qu’une personne non titulaire d’un diplôme attestant son aptitude puisse être engagée comme cuisinier de navire à bord d’un navire. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun instrument juridique ne régit les examens pour la délivrance des diplômes de capacité des cuisiniers de navire. La commission rappelle néanmoins que, dans des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le décret législatif no 45 968 du 15 octobre 1964 et le règlement d’application approuvé en vertu du décret no 45 969 constituaient la législation d’application. La commission prie donc vivement le gouvernement de préciser si, en ce qui concerne l’application de la convention, les dispositions des décrets mentionnés ci-dessus sont toujours en vigueur et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer les dispositions de la législation qui mettent en œuvre l’article 4 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité, comme l’exige cet article de la convention.

Convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Articles 4, 5 et 8 de la convention. Nature de l’examen médical. Indications portées sur le certificat médical et validité du certificat médical. Arbitre médical. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune réglementation spécifique ne porte sur la délivrance de certificats médicaux aux gens de mer. A cet égard, la commission rappelle néanmoins que, dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que le décret législatif no 45 968 du 15 octobre 1964 et le règlement d’application approuvé en vertu du décret no 45 969 constituaient la législation d’application. La commission prie donc vivement le gouvernement de préciser si, en ce qui concerne l’application de la convention, les dispositions des décrets mentionnés ci-dessus sont toujours en vigueur et, si tel n’est pas le cas, d’indiquer les dispositions de la législation qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Convention (no 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946

Article 1 de la convention. Obligation des matelots qualifiés d’être titulaires d’un certificat de capacité. La commission note que, selon le gouvernement, le décret législatif no 45 968 du 15 octobre 1964 et le règlement d’application approuvé en vertu du décret no 45 969 demeurent en vigueur et servent de législation d’application. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle, étant donné que la législation susmentionnée est devenue obsolète, une nouvelle réglementation concernant le sujet couvert par la convention est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie du texte juridique pertinent dès qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 3. Prescriptions pour la délivrance de certificats de capacité de matelot qualifié – âge minimum. Notant que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’âge minimum prescrit par la législation nationale pour passer l’examen de capacité et pour se voir délivrer un certificat de capacité de matelot qualifié était de 14 ans, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 2 de la convention, qui fixe à 18 ans l’âge minimum. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 137 du décret no 45 969 dispose que l’âge minimum pour obtenir un certificat de capacité de matelot qualifié est de 21 ans. La commission prend note de cette information.

Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Articles 3 et 6 de la convention. Possession continue de la pièce d’identité des gens de mer. Permission pour entrer dans un territoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 25 du décret no 45 969 du 15 octobre 1964, la pièce d’identité des gens de mer doit être conservée par le commandant ou par tout autre officier du navire pendant la validité de l’engagement (durante a vigência da matrícula), alors que l’article 3 de la convention dispose que la pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. La commission avait noté également qu’il n’était pas donné effet aux dispositions de l’article 6 de la convention, qui indique que tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire. A ce sujet, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle une nouvelle réglementation portant sur le sujet couvert par la convention est en cours de préparation. La commission note aussi que le gouvernement fait référence au décret présidentiel no 108/11 du 25 mai 2011 qui porte approbation de la réglementation sur le statut légal des ressortissants étrangers. L’article 93 de ce décret dispose qu’«un ressortissant étranger qui se déplace vers un navire ou une plate forme pétrolière en haute mer pour travailler à bord du navire ou de la plate forme, ou pour se déplacer à partir du navire ou de la plate forme afin d’entrer dans le pays ou de quitter le pays par un autre moyen de transport, doit obtenir un “visa de transfert”». De plus, le paragraphe 2 de l’article 93 dispose que l’embarquement ou le débarquement doit être demandé au moins 72 heures à l’avance par l’agent ou par l’armateur. A cet égard, tout en notant que cette disposition vise à tenir compte des questions de sécurité, la commission rappelle qu’une pièce d’identité des gens de mer valable est le seul document dont le marin ait besoin pour entrer dans le territoire d’un pays pour lequel la convention est en vigueur, aux fins d’une permission à terre de durée temporaire ou – à condition que le document contienne des espaces libres pour les inscriptions appropriées – pour rejoindre un navire, pour passer en transit afin de rejoindre un navire ou pour être rapatrié. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de rendre la législation conforme aux articles 3 et 6 de la convention et de maintenir la commission informée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la recommandation no 9, figurant dans les dernières pages du passeport de marin, et sur la disposition identique de l'article 25 du décret no 45969, en vertu desquelles ledit passeport doit être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la validité de l'engagement (durante a vigência da matrícula). La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité de ces dispositions avec le présent article de la convention qui prévoit que la pièce d'identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. Dans son rapport, le gouvernement indique que les termes "durante a vigência da matrícula" signifient dans ce cas "pendant la durée des formalités légales avant le début du voyage". Etant donné, cependant, le caractère ambigu de ce texte, qui peut donner facilement lieu à une autre interprétation en raison de l'emploi inhabituel qui est fait du mot "vigência", utilisé ici comme synonyme de "tempo", la commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour que les intéressés ne puissent avoir aucun doute quant à l'application correcte de l'article 3 de la convention.

Article 6. La commission a pris connaissance des divers textes de lois communiqués par le gouvernement. Ceux-ci, toutefois, ne semblent pas contenir de dispositions propres à assurer l'application de cet article. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de joindre à son prochain rapport la réglementation émanant de la Direction de l'émigration et des frontières (DNEFA) concernant l'application du présent article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 3 de la convention. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la recommandation no 9, figurant dans les dernières pages du passeport de marin, et sur la disposition identique de l'article 25 du décret no 45969, en vertu desquelles ledit passeport doit être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la validité de l'engagement (durante a vigência da matrícula). La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité de ces dispositions avec le présent article de la convention qui prévoit que la pièce d'identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. Dans son rapport, le gouvernement indique que les termes "durante a vigência da matrícula" signifient dans ce cas "pendant la durée des formalités légales avant le début du voyage". Etant donné, cependant, le caractère ambigu de ce texte, qui peut donner facilement lieu à une autre interprétation en raison de l'emploi inhabituel qui est fait du mot "vigência", utilisé ici comme synonyme de "tempo", la commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour que les intéressés ne puissent avoir aucun doute quant à l'application correcte de l'article 3 de la convention.

Article 6. La commission a pris connaissance des divers textes de lois communiqués par le gouvernement. Ceux-ci, toutefois, ne semblent pas contenir de dispositions propres à assurer l'application de cet article. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de joindre à son prochain rapport la réglementation émanant de la Direction de l'émigration et des frontières (DNEFA) concernant l'application du présent article.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 3 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant l'incompatibilité de cette disposition de la convention, qui prévoit que la pièce d'identité sera conservée en tout temps par le marin, avec la "recommandation" no 9 (dans les dernières pages du passeport de marin) qui stipule que celui-ci devra être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la durée de l'engagement du marin et avec la disposition identique de l'article 25 du décret no 45969. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les passeports de marins ne sont remis, en fait, au commandant que lorsque les autorités montent à bord à l'arrivée du navire dans un port, et qu'ils sont ensuite rendus aux marins pour le débarquement. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement, dans un souci d'harmonisation de la législation et de la pratique, prendra prochainement des mesures afin de rendre caduques la disposition de l'article 25 du décret no 45969 ainsi que la "recommandation" no 9.

Article 6. La commission espère que le gouvernement communiquera bientôt au BIT la réglementation émanant de la Direction nationale de l'inspection et de la Direction de l'émigration et des frontières (DEFA) concernant l'application de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations, de même que la copie du passeport de marin, communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Article 3 de la convention. La commission note que la "recommandation" no 9, dans les dernières pages du passeport de marin, prévoit que ledit passeport devra être conservé par le commandant ou tout autre officier du navire pendant la durée de l'engagement du marin. Le rapport du gouvernement indique également que le passeport est remis au commandant pendant le voyage. La commission rappelle que, aux termes du présent article de la convention, la pièce d'identité sera conservée en tout temps par le marin. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises afin d'assurer l'application de la convention sur ce point.

Article 6. La commission a noté que le gouvernement communiquera avec son prochain rapport la réglementation émanant de la Direction nationale de l'inspection et de la Direction de l'émigration et des frontières (DEFA) concernant l'application de cet article.

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