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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la réparation accordée aux travailleurs que l’Angola a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 12 (agriculture), 17 (accidents du travail), 18 (maladies professionnelles) et 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) sur l’application de la convention no 18, reçues le 30 août 2019.
Article 1 des conventions nos 12, 17 et 18. Mise en place du régime de réparation en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé qu’une série d’éléments prévus dans le décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (décret no 53/05) n’avaient pas encore été mis en œuvre, les règlements d’application nécessaires n’ayant pas encore été adoptés. La commission a en particulier noté que la Commission nationale d’évaluation des incapacités de travail (CNAIL) n’avait pas encore été créée et que les tableaux indispensables à l’évaluation médicale et au calcul du taux d’incapacité n’avaient pas été mis à jour. En outre, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la création du Fonds d’ajustement des pensions en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (FUNDAP) chargé de tenir à jour le montant des réparations en vertu de l’article 42 du décret no 53/05. La commission a donc prié le gouvernement d’adopter les textes de loi nécessaires pour mettre en place le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue de donner effet à l’article 1 des conventions nos 12, 17 et 18. En l’absence d’informations sur les mesures prises à cet effet dans le rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci d’indiquer si la CNAIL a été créée, si les tableaux servant à l’évaluation médicale et au calcul du taux d’incapacité de travail ont été mis à jour et si le FUNDAP a été constitué, ainsi que de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention no 17. Fonctionnaires et employés de l’administration publique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique avait été adoptée au sujet des fonctionnaires et des employés de l’administration publique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément sur ce point. Elle observe que, bien que les fonctionnaires et les employés de l’administration publique soient exclus du champ d’application du décret no 53/05 au titre de son article 2(a), l’article 57 dudit décret prévoit que les fonctionnaires et les employés de l’administration publique sont couverts, avec certaines adaptations, pour autant qu’il n’existe pas d’autre régime en place garantissant leur protection. La commission observe également que, d’après les informations qui figurent dans la base de données de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), «Programmes de sécurité sociale dans le monde, 2019» concernant les prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, un système distinct pour les employés du secteur public n’a pas encore été mis en place.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant la couverture des fonctionnaires et des employés de l’administration publique aux fins de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et d’indiquer en particulier s’ils sont toujours couverts par le décret no 53/05 et si, en vertu de l’article 57 dudit décret, toute adaptation des dispositions du décret ont été apportées s’agissant des fonctionnaires et des employés de l’administration publique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour établir un régime distinct ou des dispositions législatives spécifiques aux fins de réparation des fonctionnaires et des employés de l’administration publique en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 7 de la convention no 17. Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le droit national garantit que les bénéficiaires de prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles reçoivent un supplément d’indemnisation lorsque leur situation impose l’assistance d’une autre personne. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 32 du décret no 53/05, en cas d’incapacité de travail totale et permanente, une allocation pour chaque membre de la famille à charge est versée en sus de la pension mensuelle, d’un montant équivalent à 80 pour cent du salaire de référence correspondant. Bien qu’elle note cette information, la commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose qu’un supplément d’indemnisation doit être alloué aux travailleurs victimes d’accidents atteints d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie donc le gouvernement de garantir que tous les travailleurs accidentés, y compris ceux atteints d’une incapacité partielle, permanente ou temporaire, reçoivent un supplément d’indemnisation dès lors qu’ils ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 8 de la convention no 17. Contrôle et révision des indemnités. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre la supervision et la révision des indemnités selon le niveau d’incapacité des victimes de lésion professionnelle. La commission note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 41(2) et (3) du décret no 53/05, les pensions peuvent être révisées dans le cadre de la procédure ordinaire ou à la demande du bénéficiaire, et que cette révision peut être demandée à tout moment, à l’exception de la première année, au cours de laquelle elle ne peut être demandée qu’une fois et pas avant la fin des six premiers mois.
Application des conventions nos 17 et 18 dans la pratique. Renforcement des mesures d’application et de contrôle. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note que, d’après les données statistiques fournies par le gouvernement, en 2019, 4 072 personnes ont été déclarées admissibles aux prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le gouvernement indique également que l’inspection générale du travail (IGT) est chargée de recevoir et d’analyser les déclarations d’accident du travail et de maladie professionnelle en vertu de l’article 6(4)(e) du décret présidentiel no 79/15 du 13 avril 2015. La commission prend cependant note des allégations de l’UNTA qui soulignent la hausse des accidents du travail mortels, en particulier dans les secteurs de la construction et de la santé, faute d’équipement de travail et de mesures de sécurité. L’UNTA affirme également que nombre de travailleurs victimes d’accidents du travail ne bénéficient pas de la protection due faute de personnel dans les services d’inspection du travail et en raison d’un niveau de corruption élevé.
À ce sujet, la commission observe qu’un accord de coopération a été conclu entre l’IGT et l’Agence de réglementation et de contrôle de l’assurance (ARSEG), le 5 août 2020. L’un des objectifs de cet accord est la mise en œuvre du décret no 53/05 au moyen de l’augmentation des inspections du travail afin de garantir la couverture par l’assurance en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ainsi que de la formation des inspecteurs du travail (art. 1). La commission accueille avec satisfaction la conclusion de cet accord et espère qu’il conduira à une plus grande protection des travailleurs en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et qu’il garantira leur indemnisation, en application de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens pris par les autorités nationales pour augmenter le nombre d’inspections du travail et renforcer la capacité de l’inspection du travail dans la mise en œuvre de l’accord, ainsi que sur toute mesure mise en place ou envisagée pour renforcer le respect par les employeurs de leurs obligations légales, en particulier leur obligation de s’affilier à l’ARSEG et de payer des primes d’assurance.
La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre et la nature des accidents du travail signalés et le nombre de travailleurs indemnisés, ainsi que sur le nombre de travailleurs enregistrés auprès de l’ARSEG, sur le nombre total de travailleurs employés par des entreprises ou des établissements.
Article 2 et tableau de la convention no 18. Liste des maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dès que le diagnostic médical est posé et d’indiquer comment la charge de la preuve s’applique à la reconnaissance des maladies professionnelles. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si les pathologies énumérées à l’annexe I du décret no 53/05 étaient considérées comme étant d’origine professionnelle chaque fois que la personne concernée avait travaillé dans les industries ou les professions figurant dans le tableau annexé à la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le taux d’incapacité est déterminé par la CNAIL, dont la composition et les méthodes de travail sont énoncées à l’article 21 du décret exécutif no 53/05. Le gouvernement indique également qu’à partir de l’évaluation que fait la CNAIL du taux d’incapacité de travail, les tribunaux du travail déterminent la réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, conformément à l’article 20 du décret no 53/05. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les pathologies énumérées à l’annexe I du décret no 53/05 sont considérées comme étant d’origine professionnelle chaque fois que la personne concernée travaille dans les industries ou les professions figurant dans le tableau annexé à la convention.
Article 1 et application de la convention no 19 dans la pratique. Prenant note de l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des régimes spéciaux ou des accords internationaux au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05 en vertu duquel il peut être dérogé au principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Angola et sur leurs pays d’origine, ainsi que sur les montants des prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles versées aux travailleurs étrangers ou aux personnes à leur charge quand leur résidence est à l’étranger.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier les instruments plus récents que sont la convention (n° 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant sa Partie VI (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 ou 102 (Partie VI) qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à la demande directe qu’elle formule au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des régimes spéciaux ou des conventions internationales, au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05, au titre desquels il serait dérogé au principe d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers. Prière de fournir des statistiques concernant le nombre et le pays d’origine des travailleurs étrangers employés en Angola et les sommes versées aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit en cas de résidence à l’étranger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle relève notamment l’adoption de la loi no 7/04 du 15 octobre 2004 relative à la protection sociale ainsi que du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique des accidents et aux maladies professionnelles et note que ces deux textes viennent abroger ceux qui régissaient jusque là les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est invité à fournir de plus amples informations en ce qui concerne le point suivant.
Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 1(3) du décret no 53/05, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle sur le territoire de l’Angola sont, en principe, assujettis au système de protection sociale obligatoire, sous réserve de l’existence de régimes spéciaux prévus par voie législative ou de conventions internationales. A cet égard, la législation précédente ne posait pas le principe d’une égalité de traitement de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, mais prévoyait leur assujettissement au système de sécurité sociale dans les seuls cas où cela était prévu par la législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe des régimes spéciaux ou des conventions internationales, au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05, au titre desquelles il serait dérogé au principe d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers. A cet égard, l’article 1 de la convention établit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit et prévoit que celle-ci doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité.
En outre, la commission note que, à l’instar de la réglementation précédemment applicable, l’article 2(b) du décret no 53/05 prévoit que les travailleurs étrangers non résidents en Angola ne sont pas soumis à l’obligation de s’affilier au système de protection sociale obligatoire lorsqu’ils bénéficient à l’étranger d’un régime d’indemnisation en cas d’accident du travail et en apportent la preuve aux autorités angolaises compétentes. La commission invite le gouvernement à préciser si, comme le prévoit l’article 2 de la convention, les travailleurs concernés peuvent uniquement être occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire national et par des employeurs étrangers. Dans l’affirmative, et afin d’éviter toute ambiguïté, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’amender la disposition précitée du décret no 53/05, d’y apporter les précisions prévues par la convention. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de préciser si des accords spéciaux ont été conclus avec les pays d’origine desdits travailleurs en vue de faciliter les modalités de prise en charge des victimes d’accidents du travail se trouvant dans la situation envisagée par l’article 2(b) du décret précité.
Prière de fournir, également, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations, notamment statistiques, sur la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique en précisant, par exemple, le nombre et les pays d’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, ceux qui parmi eux demeurent assujettis à l’assurance accidents du travail dans leur pays d’origine, et, le cas échéant, de préciser les sommes versées à destination de l’étranger aux victimes d’accidents du travail, tant aux nationaux qu’aux personnes originaires d’un pays partie à la présente convention, ou à leurs ayants droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle relève notamment l’adoption de la loi no 7/04 du 15 octobre 2004 relative à la protection sociale ainsi que du décret no 53/05 du 15 août 2005 relatif au régime juridique des accidents et aux maladies professionnelles et note que ces deux textes viennent abroger ceux qui régissaient jusque là les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le gouvernement est invité à fournir de plus amples informations en ce qui concerne le point suivant.

Article 1 de la convention. Egalité de traitement en cas d’accident du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 1(3) du décret no 53/05, les travailleurs étrangers exerçant une activité professionnelle sur le territoire de l’Angola sont, en principe, assujettis au système de protection sociale obligatoire, sous réserve de l’existence de régimes spéciaux prévus par voie législative ou de conventions internationales. A cet égard, la législation précédente ne posait pas le principe d’une égalité de traitement de ces travailleurs par rapport aux travailleurs nationaux, mais prévoyait leur assujettissement au système de sécurité sociale dans les seuls cas où cela était prévu par la législation. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe des régimes spéciaux ou des conventions internationales, au sens de l’article 1(3) du décret no 53/05, au titre desquelles il serait dérogé au principe d’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers. A cet égard, l’article 1 de la convention établit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit et prévoit que celle-ci doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité.

En outre, la commission note que, à l’instar de la réglementation précédemment applicable, l’article 2(b) du décret no 53/05 prévoit que les travailleurs étrangers non résidents en Angola ne sont pas soumis à l’obligation de s’affilier au système de protection sociale obligatoire lorsqu’ils bénéficient à l’étranger d’un régime d’indemnisation en cas d’accident du travail et en apportent la preuve aux autorités angolaises compétentes. La commission invite le gouvernement à préciser si, comme le prévoit l’article 2 de la convention, les travailleurs concernés peuvent uniquement être occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire national et par des employeurs étrangers. Dans l’affirmative, et afin d’éviter toute ambiguïté, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’amender la disposition précitée du décret no 53/05, d’y apporter les précisions prévues par la convention. Elle saurait, en outre, gré au gouvernement de préciser si des accords spéciaux ont été conclus avec les pays d’origine desdits travailleurs en vue de faciliter les modalités de prise en charge des victimes d’accidents du travail se trouvant dans la situation envisagée par l’article 2(b) du décret précité.

Prière de fournir, également, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations, notamment statistiques, sur la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique en précisant, par exemple, le nombre et les pays d’origine des travailleurs étrangers employés dans le pays, ceux qui parmi eux demeurent assujettis à l’assurance accidents du travail dans leur pays d’origine, et, le cas échéant, de préciser les sommes versées à destination de l’étranger aux victimes d’accidents du travail, tant aux nationaux qu’aux personnes originaires d’un pays partie à la présente convention, ou à leurs ayants droit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Selon les informations fournies par le gouvernement, le Conseil des ministres a adopté un décret sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès sa publication au Bulletin officiel. La commission espère que ce décret permettra de donner plein effet aux dispositions de la convention, que sa publication aura lieu très prochainement et qu’une copie lui sera communiquée aussitôt.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

En vertu de son article 4, la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou les accords internationaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur l’application de cette disposition de la convention.

En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 18/90, l’obligation de s’inscrire au régime de sécurité sociale ne s’applique pas aux étrangers qui sont couverts par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. La commission rappelle à ce sujet que, pour être compatibles avec la convention, les mesures visant à éviter un cumul d’assurances ne doivent pas dépendre de la nationalité des assurés. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur les mesures prises pour donner plein effet à la convention sur ce point.

La commission attire également l’attention du gouvernement sur la faculté offerte par l’article 2 de la convention selon lequel «pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Etat Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Etat Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Etats Membres intéressés».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a adopté un décret sur les maladies professionnelles et les accidents du travail et qu’une copie sera communiquée au Bureau dès sa publication au Bulletin officiel. Elle espère que ce décret permettra de donner plein effet aux dispositions de la convention, que sa publication aura lieu très prochainement et qu’une copie lui sera communiquée aussitôt.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

–           En vertu de son article 4, la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou les accords internationaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur l’application de cette disposition de la convention.

–           En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 18/90, l’obligation de s’inscrire au régime de sécurité sociale ne s’applique pas aux étrangers qui sont couverts par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. La commission rappelle à ce sujet que, pour être compatibles avec la convention, les mesures visant à éviter un cumul d’assurances ne doivent pas dépendre de la nationalité des assurés. Elle espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations sur les mesures prises pour donner plein effet à la convention sur ce point.

–           La commission attire également l’attention du gouvernement sur la faculté offerte par l’article 2 de la convention selon lequel «pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Etat Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Etat Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Etats Membres intéressés».

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le règlement d’application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l’article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n’a toujours pas été adopté par le Conseil des ministres. Elle espère que ce règlement pourra être adopté prochainement et qu’il permettra de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

-  En vertu de son article 4, la loi no 18/90 précitée est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou les accords internationaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité.

-  En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 18/90, l’obligation de s’inscrire au régime de sécurité sociale ne s’applique pas aux étrangers qui sont couverts par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. La commission rappelle à ce sujet que, pour être compatibles avec la convention, les mesures visant àéviter un cumul d’assurances ne doivent pas dépendre de la nationalité des assurés. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la faculté offerte par l’article 2 de la convention selon lequel «pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Membres intéressés».

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note également l’adoption de la nouvelle loi générale du travail (no 2/00) dont l’article 85, alinéa 1 b), prévoit l’obligation pour l’employeur de contracter une assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pour tous ses travailleurs, apprentis et stagiaires.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le règlement d’application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, prévu à l’article 58 de la loi no 18/90 sur le système de sécurité sociale, n’a toujours pas été adopté par le Conseil des ministres. Elle espère que ce règlement pourra être adopté prochainement et qu’il permettra de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission souhaiterait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

-  En vertu de son article 4, la loi no 18/90 précitée est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou les accords internationaux. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail entre les nationaux et les ressortissants d’un Etat ayant ratifié la convention ou leurs ayants droit doit être assurée sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion d’accords de réciprocité.

-  En vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi no 18/90, l’obligation de s’inscrire au régime de sécurité sociale ne s’applique pas aux étrangers qui sont couverts par le régime de sécurité sociale d’un autre pays. La commission rappelle à ce sujet que, pour être compatibles avec la convention, les mesures visant àéviter un cumul d’assurances ne doivent pas dépendre de la nationalité des assurés. La commission attire également l’attention du gouvernement sur la faculté offerte par l’article 2 de la convention selon lequel «pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d’une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d’un Membre pour le compte d’une entreprise située sur le territoire d’un autre Membre, il peut être prévu qu’il sera fait application de la législation de ce dernier, par accord spécial entre les Membres intéressés».

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique dans son rapport que les règlements d'application de la loi no 18/90 du 27 octobre 1990 sur le système de sécurité sociale n'ont pas encore été adoptés. La commission en prend acte. Elle rappelle qu'en vertu de son article 4, paragraphe 1, la loi est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou par des accords internationaux. Encore une fois, la commission rappelle que l'article 1 de la convention prévoit l'égalité de traitement des victimes d'accidents du travail ou de leurs ayants droit qui sont ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité.

Article 2. Dans ses observations antérieures, la commission a noté qu'en vertu de l'article 6 de la loi no 18/90 l'obligation de s'assurer au régime de sécurité sociale prévu par ladite loi ne s'applique pas aux étrangers qui bénéficient d'un régime d'assurance sociale d'un autre pays. Elle rappelle à cet égard que toutes mesures prises pour éviter un cumul d'assurances, ce qui semble être le but de l'article 6 de la loi no 18/90 susmentionnée, ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles ne dépendent pas de la nationalité des travailleurs concernés. Elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la faculté offerte par l'article 2 de la convention qui précise que "pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Etat, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les membres intéressés".

La commission rappelle que l'article 58 de la loi no 18/90 prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle exprime à nouveau l'espoir que ledit règlement d'application sera adopté prochainement et contiendra les dispositions propres à donner plein effet à la convention, notamment en ce qui concerne les points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement quant à l'application du décret exécutif conjoint 2/79 du 9 avril 1979.

2. La commission a pris note avec intérêt de l'adoption de la loi no 18/90 du 27 octobre 1991 sur le système de sécurité sociale. Elle note en particulier qu'en vertu de son article 4.1 la loi est applicable aux ressortissants étrangers travaillant en Angola dans les cas prévus par la législation ou par accords internationaux. Elle note également que l'article 58 de la loi prévoit l'adoption par le Conseil des ministres d'un règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission espère, en conséquence, que ce règlement d'application pourra être adopté prochainement et qu'il prévoira, conformément à l'article 1 de la convention, l'égalité de traitement aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit qui sont ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention, sans aucune condition de résidence et indépendamment de la conclusion de tout accord de réciprocité. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

3. La commission a noté qu'en vertu de l'article 6 de la loi no 18/90 l'obligation de s'assurer au régime de sécurité sociale prévu par ladite loi ne s'applique pas aux étrangers qui bénéficient d'un régime d'assurance sociale d'un autre pays. La commission rappelle à cet égard que toutes mesures prises pour éviter un cumul d'assurances, ce qui semble être le but de l'article 6 de la loi no 18/90 susmentionnée, ne sont compatibles avec la convention que lorsqu'elles ne dépendent pas de la nationalité des travailleurs concernés. La commission attire également l'attention du gouvernement sur la faculté offerte par l'article 2 de la convention qui précise que "pour la réparation des accidents du travail survenus à des travailleurs occupés d'une manière temporaire ou intermittente sur le territoire d'un Membre pour le compte d'une entreprise située sur le territoire d'un autre Etat, il peut être prévu qu'il sera fait application de la législation de ce dernier par accord spécial entre les Membres intéressés". Elle espère, en conséquence, que le règlement d'application concernant la réparation des accidents du travail susmentionné contiendra des dispositions permettant d'assurer la pleine application de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 1 de la convention. 1. La commission a pris connaissance des nouveaux textes législatifs communiqués par le gouvernement dans son rapport (loi no 6/86 du 24 mars 1986 sur le statut du travailleur étranger résident et loi no 7/86 sur le statut du travailleur coopérant), qui déterminent l'assujettissement de ces travailleurs au régime de protection contre les risques professionnels (art. 13 et 17, respectivement).

2. La commission a noté que le décret exécutif conjoint 2/79 du 9 avril 1979, dont l'article 6 prévoyait le service de prestations à l'endroit indiqué par les travailleurs étrangers, n'est plus en vigueur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer cette disposition de la convention, en vertu de laquelle l'égalité de traitement sera assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit, sans aucune condition de résidence.

Article 2. La commission a pris note des accords conclus avec le Cap-Vert en 1980 et le Portugal en 1979 et 1980. Elle prie le gouvernement de bien vouloir l'informer sur tout accord conclu en application de cette disposition de la convention et d'en communiquer le texte.

Point V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement ne dispose pas d'informations sur l'application de la convention dans la pratique qui, d'ailleurs, d'après le gouvernement ne pose pas de problèmes particuliers à cet égard. Elle prie toutefois le gouvernement de communiquer à l'avenir toute information statistique disponible, conformément à ce point du formulaire de rapport.

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