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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I à IV de la convention. Statistiques des salaires et des heures de travail. La commission note que le gouvernement indique que, depuis son précédent rapport, aucun changement n’est survenu s’agissant de l’application de ces parties de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les statistiques sur les salaires et les heures de travail. Elle note que ces statistiques sont compilées à partir de trois grandes enquêtes réalisées par l’Institut national de la statistique (INE): l’Indice moyen des salaires (IMS) (une étude réalisée mensuellement), l’Enquête annuelle sur l’activité économique, et l’Enquête en continu sur les ménages (qui permet la publication de statistiques mensuelles). Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le gouvernement envisageait de modifier la base de l’indice moyen des salaires (IMS) en 2018. Tout en notant que ce changement n’a pas encore eu lieu, la commission croit comprendre que le gouvernement étudie la possibilité d’intégrer des données administratives au calcul de l’IMS. Elle note en outre que des statistiques relatives au temps de travail et aux gains des salariés des industries minière et manufacturière sont régulièrement communiquées au département des statistiques du BIT, tandis que des statistiques sur les heures de travail dans l’agriculture sont essentiellement obtenues à partir de l’enquête en continu sur les ménages et diffusées sur le site Web de l’INE. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de continuer à transmettre les statistiques requises sur les matières couvertes par les parties II à IV de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau s’agissant de l’application de la convention.
La commission note que la compilation et la diffusion des statistiques sur le travail en Uruguay par le biais de l’enquête en continu sur les ménages répondent pour l’essentiel aux prescriptions de la convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985. À ce propos, la commission rappelle les recommandations adoptées par la quatrième réunion du groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes en septembre 2018, qui confirmait le statut de la convention n° 63 en tant qu’instrument dépassé. Par conséquent, elle encourage le gouvernement à envisager de ratifier la convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention n° 63. La commission note qu’une éventuelle ratification par l’Uruguay de la convention n° 63 serait particulièrement opportune compte tenu de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, en 2024, l’abrogation de la convention n° 63, sur recommandation du groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle une fois encore au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Parties I à IV de la convention. Statistiques des salaires et des heures de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur la base de l’indice moyen des salaires, sur la publication en ligne de la série d’indices concernant les heures travaillées par les ouvriers dans l’industrie manufacturière et sur les salaires minima. Le gouvernement ajoute qu’il envisage de modifier la base de l’indice moyen des salaires en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les statistiques demandées sur les sujets couverts par les parties II, III et IV de la convention.
La commission prend note des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et de la décision correspondante du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) (GB.328/LILS/2/1), demandant au Bureau d’engager le suivi à l’égard des Etats Membres qui sont toujours liés par cette convention, en les encourageant à ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, instrument le plus à jour dans ce domaine, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention no 63. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Suivant le gouvernement, l’indice mensuel moyen des salaires (IMS), qui est le principal indicateur salarial, semble toujours être compilé à la fois en termes nominaux et réels. Il est dérivé d’une étude (Encuesta Nacional de Remuneraciones) réalisée auprès d’établissements occupant au minimum dix personnes dans les secteurs non agricoles privé et public (les mines et les carrières du secteur privé sont exclues en raison de la faiblesse de l’emploi dans ce secteur). Sa méthodologie a été remaniée pour la quatrième fois en 2008. La commission note en particulier avec intérêt que la base de l’indice IMS se fonde sur l’indice de juillet 2008 = 100 (auparavant, décembre 2002 = 100).

La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis le changement de l’indice de base (décembre 1995 = 100), les données ne sont pas ventilées suivant la profession ou les catégories de travailleurs, ainsi que des explications y relatives. D’après le gouvernement, au prochain changement de l’année de référence de l’IMS, prévu pour 2012, il sera possible de collecter des informations sur la rémunération et la durée du travail par catégorie de travailleurs, définie par type d’activité.

La commission note avec intérêt que la méthodologie de l’enquête annuelle auprès des établissements (Encuesta Anual de Actividad Económica) (EAAE) a été révisée et mise à jour pour l’année 2006.

La commission prend toutefois note de l’indication fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon laquelle il n’est pas envisagé à l’heure actuelle d’étendre la couverture des statistiques sur le salaire au secteur agricole en raison de l’état actuel de développement du pays et de l’Institut national de la statistique (INE). En conséquence, ces statistiques continueront à être limitées: a) au taux de salaire minimum dans l’agriculture; et b) aux gains et autres revenus du travail; ainsi que c) aux horaires de travail des travailleurs dont l’occupation principale est dans le secteur primaire (c’est-à-dire l’agriculture, la chasse, la sylviculture et la pêche), qui sont dérivés de l’enquête auprès des ménages urbains. La commission demande au gouvernement de tenir le BIT informé de tous faits nouveaux dans le domaine des relations professionnelles et des études statistiques. Enfin, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, et le prie de tenir le BIT informé de toute démarche dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la période finissant en mai 2005 et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note de l’observation formulée par la Centrale des travailleurs PIT/CNT, reçue avec le rapport du gouvernement le 22 septembre 2005. La commission note avec intérêt que: i) la méthodologie de l’indice mensuel moyen des salaires (IMS) a été révisée et mise à jour à partir de 2002, le nouvel indice étant basé sur décembre 2002=100, en remplacement de l’indice antérieur basé sur 1995=100; et que ii) la méthodologie de l’enquête annuelle de l’activité économique a également été révisée et mise à jour à compter de 2002.

La commission note par ailleurs que la couverture des travailleurs agricoles reste limitée: a) au taux de salaire minimum dans l’agriculture; et b) aux gains et autres revenus du travail ainsi qu’à la durée du travail des travailleurs ayant leur activité principale dans le secteur primaire (c’est-à-dire agriculture, chasse, sylviculture et pêche), données dérivées de l’enquête auprès des ménages. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre la couverture des statistiques salariales au secteur de l’agriculture de manière à ce que les statistiques soient compilées conformément aux dispositions de la Partie IV de la convention.

Se référant au commentaire de la PIT/CNT, la commission note avec intérêt que des Conseils sur les salaires ont été institués en 2005 et que des groupes d’activités économiques ont pu être identifiés avec les représentants d’employeurs et de travailleurs en vue de l’adoption d’accords collectifs sur les salaires et autres conditions de travail. L’Organisation ayant exprimé l’espoir que les développements récents des relations professionnelles permettront l’amélioration de l’application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de faire part au BIT de son point de vue sur la question et de communiquer toute information pertinente ainsi que toute information portant sur d’éventuels progrès en matière d’enquêtes statistiques.

Se référant à son observation générale de 2000, la commission invite à nouveau le gouvernement à considérer la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, au besoin, avec le recours à l’assistance technique du BIT pour en faciliter le processus et le prie de tenir le BIT informé de toute démarche dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note de la nouvelle loi no 16.616 d’octobre 1994 établissant les fondements du système national statistique et définissant notamment le rôle de l’Institut national de statistique (INE), les obligations en matière de collecte de données, les garanties de confidentialité des données et les sanctions applicables en cas d’infraction. Elle note également qu’un registre économique constitué sur la base du troisième recensement économique national sert actuellement de cadre échantillon pour l’établissement de l’indice mensuel moyen des salaires (IMS).

La commission note que le gouvernement a établi trois types de taux de salaire minima et que d’autres taux minima sont fixés par négociation collective ou sur la base d’accords employeur-employé. Constatant cependant qu’il n’est pas compilé de statistiques sur les salaires fixés par convention collective, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer la compilation de telles statistiques.

La commission constate que les statistiques salariales disponibles en ce qui concerne les salariés de l’agriculture ne portent que sur: 1) les taux minima de salaires dans l’agriculture; et 2) les gains et autres revenus du travail ainsi que la durée du travail pour les travailleurs occupés principalement dans le secteur primaire, ces chiffres étant dérivés de l’enquête sur les ménages citadins. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’étendre la couverture des statistiques salariales au secteur de l’agriculture de manière à ce que les statistiques soient compilées conformément aux dispositions de la Partie IV de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement d'indiquer si le nouveau répertoire est utilisé de la même manière pour les nombres-indices des gains moyens (article 12 de la convention) et si l'enquête précitée sera réitérée à intervalles réguliers.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que des progrès ont été accomplis en ce qui concerne les points suivants:

a) les chiffres absolus des gains moyens et de la durée du travail dans les catégories d'occupation les plus représentatives pour chacune des industries manufacturières et pour le bâtiment sont compilés et publiés non seulement pour Montevideo, mais aussi pour l'intérieur du pays, de même que les indices de gains moyens calculés sur la base de ces chiffres;

b) le nouveau répertoire des entreprises a été établi sur la base du troisième recensement économique national, selon lequel l'industrie minière occupe à peine 0,3 pour cent du total de la main-d'oeuvre;

c) une nouvelle enquête sur les salaires, le coût de la main-d'oeuvre et la durée du travail ("Encuesta nacional de remuneraciones") a été entreprise sur la base d'un échantillonnage à partir du nouveau répertoire.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le nouveau répertoire est utilisé de la même manière pour les nombres-indices des gains moyens (article 12 de la convention) et si l'enquête précitée sera réitérée à intervalles réguliers.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment en ce qui concerne le point soulevé en relation avec la partie IV de cette convention, ainsi que des documents qui y étaient joints. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission désire revenir sur les points suivants:

Partie II de la convention. La commission a pris note des informations communiquées en relation avec les entreprises exploitant les mines et les carrières. En ce qui concerne l'industrie manufacturière, notamment celle de la construction, la commission espère que la limitation à laquelle se réfère le gouvernement dans son rapport pourra, comme il l'annonce, être levée en 1988 lorsqu'il sera procédé au troisième recensement économique national. La commission espère par conséquent que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés dans l'élaboration d'un répertoire mis à jour et de son utilisation aux fins d'échantillonnage et d'estimations statistiques.

2. La commission a pris connaissance du texte de l'Enquête annuelle portant sur l'activité économique dans l'industrie manufacturière, ainsi que du texte de l'Enquête industrielle trimestrielle, et prie le gouvernement de continuer à communiquer les documents portant sur cette industrie qui sont publiés par la Direction générale des statistiques et du rencensement.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les divers points qu'elle avait soulevés. Elle espère que le gouvernement pourra prendre certaines mesures permettant d'obtenir les informations rendant possibles la compilation et la publication de chiffres absolus des gains moyens dans les entreprises du pays.

Partie III. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des progrès réalisés dans les domaines visés par cette partie de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats des mesures pratiques qu'il applique, dont l'effet pourra se faire sentir dans l'élaboration des indices des heures normales dans les professions des branches d'activité représentatives.

Par ailleurs, la commission renvoie à son observation générale.

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