National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Dans ses commentaires de 2006, la commission avait prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé et de répondre aux questions examinées dans ses commentaires. La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas les informations requises et que le Bureau a écrit une lettre au gouvernement le 10 novembre 2009 pour lui demander ces informations. En effet, la commission note que, bien que le gouvernement ait communiqué abondante information législative, il n’a pas fourni l’information spécifiquement sollicitée par la commission. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un rapport détaillé établi selon le formulaire de rapport de la convention et les réponses aux questions soulevées par la commission dans la demande directe de 2006.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) approuvée le 25 juillet 2005. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes par d’autres, non cancérogènes ou moins nocifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du règlement aux termes duquel l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) avait décidé de remplacer l’amiante dans les matériaux de conditionnement et les matériaux destinés à d’autres utilisations par une matière non cancérogène du fait que, depuis une dizaine d’années, l’amiante n’est plus nécessaire dans les activités de cette industrie. La commission note que, selon les indications du gouvernement, un exemplaire de ce règlement sera transmis dès qu’il aura été obtenu. La commission prie le gouvernement de veiller à transmettre cet instrument réglementaire et de la tenir informée des efforts déployés pour parvenir à ce que, dès lors qu’il existe des produits de substitution raisonnables, ceux-ci soient effectivement utilisés en lieu et place des substances et agents cancérogènes.
3. Article 2, paragraphe 2. Réduction au minimum compatible avec la sécurité du nombre des travailleurs exposés à des rayonnements ionisants. Dans ses précédents commentaires, se référant à l’opinion émise par la Direction de la médecine du travail de l’Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS) selon laquelle l’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants pendant huit heures serait compatible avec leur sécurité, la commission avait rappelé la nécessité de fixer les limites des doses d’exposition à des sources de rayonnement pour assurer la protection de la santé des travailleurs et réduire le plus possible les risques qu’ils encourent, comme recommandé par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) dans sa publication intitulée «Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnement», 1997, collection Sécurité no 115. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites de doses d’exposition à des sources de rayonnement ont été fixées et, dans l’affirmative, si les valeurs recommandées par la CIPR ont été prises en compte et sont respectées. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.
4. Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la mise en suspens, par la Direction de la médecine du travail de l’IVSS, du programme de radiophysique sanitaire dans le cadre duquel les travailleurs exposés à des rayonnements faisaient l’objet d’un suivi. Elle avait exprimé l’espoir que le programme de radiophysique sanitaire serait prochainement réactivé et que l’on pourrait ainsi continuer d’opérer un suivi des travailleurs exposés à des rayonnements. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer ces informations et de faire le nécessaire pour que des mesures soient prises afin de donner effet à cet article de la convention, en instituant le système d’enregistrement de données qui y est prévu.
5. Article 5. Mesures assurant que les travailleurs bénéficient d’examens médicaux. La commission note que le gouvernement élabore actuellement le règlement d’application de la loi LOPCYMAT. La commission croit comprendre que les dispositions relatives au suivi médical des travailleurs contenues aussi bien dans la LOPCYMAT que dans le projet de règlement revêtent un caractère très général. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.
6. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant sur des extraits de rapport des services d’inspection du travail, des conclusions des inspections ou enquêtes ordonnées par l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, en application de la LOPCYMAT, ou encore, s’il en existe, sur des statistiques ou autres données indiquant le nombre de travailleurs auxquels s’étend la protection prévue par la législation, ou sur toute mesure donnant effet à la convention, de même que sur le nombre et la nature des infractions constatées, la nature et les causes des pathologies déclarées, etc. Compte tenu du fait que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas d’information de cet ordre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans son rapport.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que dans sa précédente demande directe elle avait noté l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle l’entreprise Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) avait décidé de remplacer le matériel en amiante, notamment utilisé dans les emballages, par d’autres matériels non cancérigènes et que, depuis dix ans, cette entreprise n’utilisait plus d’amiante. Le gouvernement avait également indiqué que la substitution se poursuivrait conformément à un règlement officiel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser quel est le règlement officiel qui prévoit le remplacement des matériaux en amiante utilisé dans les emballages et à d’autres fins par des matériaux non cancérigènes. Elle souhaite que le gouvernement lui fournisse des renseignements détaillés sur ce règlement et lui en fasse parvenir une copie afin d’examiner s’il est conforme à cette disposition de la convention. Elle saurait en outre gré au gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour garantir le remplacement effectif des substances et agents cancérigènes par des produits de substitution convenables, lorsque de tels produits existent.
Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la direction de la médecine du travail de l’Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) estime que la «philosopie de la protection radiologique» constitue le fondement scientifique permettant de considérer que l’exposition de ses travailleurs à des radiations pendant une durée de huit heures n’est pas dangereuse. La commission prend également note des commentaires du gouvernement sur ce point et observe que celui-ci se réfère à la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). A ce sujet, la commission rappelle que les recommandations de la CIPR (contenues dans la publication Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, 1997, collection sécurité no 115) fixant des normes de sûreté radiologique destinées à protéger la santé et à réduire au minimum le danger fixent les limites des doses d’exposition à des sources de rayonnements en fonction du nombre d’années et non du nombre d’heures (huit heures). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a tenu compte des limites d’exposition recommandées par la CIPR. Enfin, elle constate que, selon le gouvernement, la réduction de la journée de travail par mesure de prévention supposerait une augmentation du nombre de personnes professionnellement exposées à ce risque, «ce qui pourrait provoquer en retour une aggravation de l’impact des rayonnements sur la collectivité». La commission tient à rappeler que, si les limites d’exposition fixées par la CIPR sont respectées, les risques auxquels fait allusion le gouvernement n’existent pas. Par conséquent, elle enjoint à nouveau au gouvernement d’adopter les limites d’exposition proposées par la CIPR.
Article 3. La commission prend note de l’information du gouvernement, selon laquelle la direction de la médecine du travail de l’IVSS a suspendu en 1994 le Programme de radiophysique sanitaire dans le cadre duquel les travailleurs exposés à des rayonnements étaient suivis et inscrits dans un registre. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle ce programme est en cours de réactivation dans les centres de l’IVSS répartis sur le territoire national. Elle note également que la direction de médecine du travail tient néanmoins un registre des pathologies et des observations biologiques liées à cinq substances cancérigènes. La commission espère que le Programme de radiophysique sanitaire sera prochainement réactivé et que l’on pourra ainsi continuer àévaluer et ficher les travailleurs exposés à des rayonnements. Par ailleurs, la commission rappelle que l’obligation d’instituer un système d’enregistrement des données adéquat suppose que ce registre englobe la totalité des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérigènes dans le cadre de leur travail. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour adopter dans un futur proche les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention en instituant le système d’enregistrement requis.
Article 5. Le gouvernement indique, une fois de plus, que l’Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) est responsable de l’évaluation de l’exposition et de l’évaluation de l’état de santé des travailleurs exposés à cinq substances cancérigènes déterminées. La commission prend également note de l’indication selon laquelle les articles 6, paragraphes 1 et 2, 19 et 34 de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT), du 10 juillet 1986 (publiée au Journal officiel de la République du Venezuela, no 3850 du 10 juillet 1986, numéro spécial) et la norme COVENIN 2274-97 relative aux services d’hygiène du travail contiennent des dispositions qui donnent effet à l’article 5 de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5 le gouvernement est tenu de prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle constate que les dispositions de la LOPCYMAT citées par le gouvernement sont de caractère extrêmement général. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs exposés à des substances ou à des agents cancérigènes bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux biologiques ou autres tests ou investigations prévus à l’article 5 de la convention.
Enfin, la commission prie le gouvernement de lui fournir, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans son pays, en joignant des extraits des rapports d’inspecteurs et des copies des conclusions relatives aux inspections et enquêtes réalisées par l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail, conformément aux dispositions de la LOPCYMAT. La commission prie également le gouvernement de lui transmettre, s’il existe de telles statistiques, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation ou les autres mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des maladies constatées, etc.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à l'observation générale de 1992 et à la demande directe de 1993.
I. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec intérêt l'information du gouvernement concernant l'entreprise Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), où il a été décidé de remplacer dans leurs filiales le matériel en amiante, notamment utilisé dans l'emballage, par d'autres matériels non cancérogènes, et que, depuis 10 ans, les activités de cette industrie se déroulent sans l'usage de l'amiante. Elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle cette substitution continuera, conformément à un règlement officiel. Le gouvernement est prié de préciser le règlement officiel auquel il fait référence.
Article 2, paragraphe 2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les techniciens en radiologie de l'Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) travaillent par roulement de huit heures et que seuls les travailleurs qui exercent leur travail sont admis dans le cabinet de radiologie. Elle note également que, selon le gouvernement, ce temps de travail est compatible avec la sécurité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les bases scientifiques permettant de considérer que l'exposition des travailleurs pendant huit heures aux radiations est compatible avec la sécurité.
Article 3. La commission note avec intérêt que la Sección de Radiofiscia Sanitaria del Departemento de Higiene Industrial de Medicina del Trabajo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) tient un registre informatique sur l'exposition des travailleurs aux radiations et que les résultats sont fichés après leur lecture une fois par mois. La commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d'instituer de tels systèmes d'enregistrement pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes dans d'autres secteurs de travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en rapport avec les systèmes d'enregistrement des données relatives aux substances cancérogènes.
Article 5. La commission note que, selon le gouvernement, le cabinet de consultations des maladies professionnelles de la direction de la médecine du travail de l'Institut vénézuélien de la sécurité sociale (IVSS) est en mesure de suivre les problèmes résultant de l'utilisation des radiations ainsi que les problèmes résultant de l'exposition des travailleurs à un autre type de radio-isotope ou à toutes autres substances cancérogènes. La commission rappelle qu'elle avait noté que la fréquence des examens médicaux prévue par la norme COVENIN no 2274-85 était, selon l'âge, bisannuelle ou annuelle, mais que, d'autre part, l'article 2 du décret no 33046 du 22 août 1984 prévoyait des examens médicaux avant l'emploi, et annuels après l'emploi pour les travailleurs exposés à l'amiante, au chlorure de vinyle, aux chromates et au nickel. En rappelant son commentaire précédent, la commission tient à souligner que l'article 5 de la convention vise à établir des examens médicaux ou biologiques, ou autres tests ou investigations nécessaires, avant, pendant et après l'emploi des travailleurs, pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'une surveillance après l'emploi est effectuée pour tous les travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
II. La commission note qu'en l'absence d'une décision du Fonds pour la normalisation et la certification de la qualité, qui est un organisme dépendant du ministère du Développement, la norme COVENIN no 2274-85 reste en vigueur.
Elle note enfin qu'aucun progrès n'a été réalisé dans la révision du règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur ce point.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne l'application de l'article 1 de la convention. Elle note aussi avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à l'observation faite par la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela qu'en vertu du décret no 2208 du 12 mai 1992 un Conseil national de prévention, santé et sécurité du travail et un Instsitut national aux mêmes fins ont été créés. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
I. 1. Article 2, paragraphe 1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'installation d'équipements de sécurité, les études sur le milieu de travail qui doivent être réalisées, la surveillance médicale du personnel et un strict contrôle de l'observation des normes de maintien des concentrations maximales permissibles font que le rapport coût-bénéfice est défavorable et qu'il est plutôt recommandé de remplacer les substances cancérogènes par d'autres qui présentent les mêmes avantages, sans présenter de risques pour le personnel exposé ou qui sont beaucoup moins toxiques. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les efforts faits pour assurer que, dans les cas où des produits de substitution existent, les substances et agents cancérogènes sont réellement remplacés par ces derniers.
2. Article 2, paragraphe 2. La commission note que les articles 2 à 4 du décret publié à la Gaceta Oficial no 33046 du 22 août 1984 établissent des limites à l'exposition de certaines substances dans le cas des travailleurs dont la journée de travail est de huit heures. Elle relève en outre l'indication du gouvernement selon laquelle, jusqu'à présent, aucune mesure ne prescrit de réduire au minimum le nombre de travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes. Le gouvernement est prié d'indiquer, conformément à cet article de la convention, quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer que la durée d'exposition à certaines substances soit réduite au minimum compatible avec la sécurité et que le nombre de travailleurs exposés soit également réduit au minimum.
3. Article 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas été établi de système d'enregistrement des expositions de travailleurs à des substances ou agents cancérogènes, mais relève qu'elle aimerait recevoir des informations à ce sujet. La commission souhaite sur ce point recommander au gouvernement de se reporter à la publication intitulée La prévention du canger professionnel, no 39, de la Série Sécurité, hygiène et médecine du travail, éditée par le BIT, et notamment à son chapitre 8 (Enregistrement des informations). Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises ou envisagées pour établir un système d'enregistrement de l'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes.
4. Article 5. La commission note avec intérêt que la fréquence des examens médicaux prévue par la norme COVENIN no 2274-85 est, selon l'âge, biannuelle ou annuelle. Elle note, d'autre part, d'après le décret de 1984, que des examens médicaux avant l'emploi, annuels et après l'emploi sont prévus à l'intention des travailleurs exposés à l'amiante, au chlorure de vinyl, aux chromates et au nickel. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour surveiller après leur emploi les travailleurs exposés à d'autres substances cancérogènes.
II. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la norme COVENIN no 2274-85 a été renvoyée, par la Direction de normalisation et certification de la qualité, à une discussion publique aux fins de révision. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans la révision de cette norme.
La commission note encore, d'après les indications du gouvernement, que le règlement sur les conditions d'hygiène et de sécurité du travail a été renvoyé à une commission honorifique pour révision en 1983, qu'un avant-projet de révision a été rédigé en 1985 et que celui-ci a été mis à jour en 1989. Selon le gouvernement, le projet sera finalement soumis aux parties intéressées, afin d'être adopté par les autorités compétentes. Le gouvernement est prié d'indiquer tous progrès accomplis en ce domaine.
Se référant à son observation, la commission note que la non-création du Conseil national et de l'Institut pour la prévention, la sécurité et l'hygiène du travail pourrait avoir de sérieux effets sur l'application de la convention. Elle demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission a noté que, en application de l'article 27 de la loi no 3850 du 18 juillet 1986, un registre des substances qui, de par leur nature chimique, toxique ou physique, peuvent présenter un risque pour la santé sera tenu à jour. Elle a noté également que l'article 10, paragraphe 16, de cette loi exige l'établissement de normes concernant l'examen, la classification et le contrôle des substances potentiellement dangereuses. A cet égard, elle a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les listes de substances ou d'agents cancérogènes qui ont été élaborées par le Conseil interaméricain de sécurité et l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer sont utilisées par les autorités gouvernementales comme point de référence. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport lesquelles parmi les substances mentionnées dans les listes précitées (autres que les radiations ionisantes et l'amiante) sont soumises à autorisation ou à contrôle, lesquelles sont défendues et lesquelles sont soumises à d'autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer également les dispositions qui ont été prises pour réviser à intervalles réguliers des listes de substances et d'agents cancérogènes.
2. Article 2, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour remplacer les substances et les agents cancérogènes par des substances et des agents non cancérogènes et d'indiquer également dans quelle mesure il est tenu compte des propriétés cancérogènes toxiques ou autres dans le choix des produits de remplacement.
3. Article 2, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour réduire au minimum le nombre des travailleurs exposés aux substances et agents cancérogènes en général ainsi que la durée et le niveau de cette exposition.
4. Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour établir un système d'enregistrement des données concernant l'exposition des travailleurs aux substances et agents cancérogènes, étant donné que la législation nationale semble ne prévoir que la notification des maladies professionnelles, y compris le cancer.
5. Article 5. Notant que la norme COVENIN no 2274-85 prévoyait que les travailleurs devaient subir des examens médicaux, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport la nature et la fréquence des examens médicaux prescrits pour les travailleurs exposés aux substances cancérogènes et de fournir le texte des dispositions pertinentes.
6. La commission a noté que les normes COVENIN de 1985 - fournies par le gouvernement avec son premier rapport - n'étaient en vigueur que pour une période d'une année. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les normes COVENIN ne sont plus en vigueur ou si elles ont été révisées. Dans ce dernier cas, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des normes COVENIN concernant les substances cancérogènes les plus récentes en vigueur.
7. La commission demande également au gouvernement d'indiquer si le règlement sur les conditions de la sécurité et de l'hygiène du travail a été révisé depuis 1968 et, dans l'affirmative, de fournir le texte du règlement en vigueur.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission note avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement sur l'application de la convention depuis le premier rapport du gouvernement pour 1986 et qu'elle n'a donc reçu non plus aucune réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. La commission prend note, cependant, de l'observation faite par le Syndicat central des travailleurs concernant la non-application de cette convention, à laquelle le gouvernement n'a pas non plus répondu. La commission renvoie, à ce propos, le gouvernement à son observation relative à la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
D'autre part, une demande est adressée directement au gouvernement sur plusieurs points concernant l'application des articles 1, 2, 3 et 5 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.
1. Article 1 de la convention. La commission a noté que, en application de l'article 27 de la loi no 3850 du 18 juillet 1986, un registre des substances qui, de par leur nature chimique, toxique ou physique, peuvent présenter un risque pour la santé sera tenu à jour. Elle a noté également que l'article 10, paragraphe 16, de cette loi a demandé l'établissement de normes concernant l'examen, la classification et le contrôle des substances potentiellement dangereuses. A cet égard, elle a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les listes de substances ou d'agents cancérogènes qui ont été élaborées par le Conseil interaméricain de sécurité et l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer sont utilisées par les autorités gouvernementales comme point de référence. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport lesquelles parmi les substances mentionnées dans les listes précitées (autres que les radiations ionisantes et l'amiante) sont soumises à autorisation ou à contrôle, lesquelles sont défendues et lesquelles sont soumises à d'autres dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer également les dispositions qui ont été prises pour réviser à intervalles réguliers des listes de substances et d'agents cancérogènes.
La commission a examiné le premier rapport du gouvernement et saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants dans son prochain rapport.