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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 155, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

1. Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 18 (mesures permettant de faire face aux situations d’urgence) de la convention.
Articles 4, 5 d) et 7 de la convention. Examens périodiques de la situation nationale et communication à tous les niveaux appropriés. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 12 du décret no 291/007 établit que, aux fins d’application de la convention, il doit être créé dans chaque secteur ou branche d’activité une commission tripartite sectorielle chargée de formuler, mettre en pratique et évaluer de manière périodique une politique nationale et ses moyens d’application en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. À cet égard, la commission prend note des observations formulées par le PIT-CNT selon lesquelles la mise en place d’instances triparties au niveau sectoriel demeure difficile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et d’environnement du travail fasse l’objet, à intervalles appropriés, d’examens généraux ou relatifs à certains secteurs, en vue d’identifier les principaux problèmes, élaborer des moyens efficaces d’y remédier, et définir l’ordre de priorité des mesures à prendre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement des commissions tripartites sectorielles.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. La commission note que, pour faire suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment, le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité des informations et des rapports d’analyse sur les accidents du travail au niveau national, par secteur et branche d’activité, et que des présentations régulières annuelles ont été faites devant le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) ainsi que devant les commissions tripartites sectorielles. La commission note en outre que le gouvernement fait état du lancement, grâce à la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et la Banque d’assurances de l’État (BSE), du système de suivi des accidents du travail, qui permet de disposer d’informations sur les accidents du travail. La commission note que cet instrument, tout comme le système de suivi des maladies professionnelles, est une base de données qui apparaît sur le site Internet de la Banque d’assurances de l’État et qui présente, de manière détaillée, des informations trimestrielles et annuelles sur, respectivement, les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles reconnus comme tels en application de la loi no 16074 relative aux assurances sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un danger imminent et grave. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions du décret no 125/014 et du décret no 394/018, qui régissent respectivement les procédures relatives à l’exécution de tâches dans l’industrie de la construction et les activités portuaires lorsqu’il existe un risque grave et imminent pour l’intégrité physique d’un ou de plusieurs travailleurs. La commission note que les dispositions citées par le gouvernement disposent que les procédures relatives à l’exécution de tâches sont mises en place par le délégué à la sécurité et à l’hygiène ou par le représentant des travailleurs au sein de la commission de sécurité, sans pour autant que soit prévue la protection d’un travailleur qui se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie et sa santé. Notant que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, la commission prie à nouveau celui-ci d’adopter les mesures propres à garantir que tout travailleur qui juge nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre toutes conséquences injustifiées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 17. Collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 108(f) du décret no 394/018, qui réglemente dans le secteur portuaire le plan d’action pour la réalisation d’activités dans un même espace confiné ou potentiellement confiné en présence d’ouvriers de plusieurs entreprises. Notant que les dispositions mentionnées ne donnent pas pleinement effet à l’article 17 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures propres à garantir que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer pour l’application des mesures prévues dans la convention, de manière à ce que cette obligation couvre tous les travailleurs de toutes les branches d’activité économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 19 b) et c), et article 20. Adoption au niveau de l’entreprise de dispositions pour la coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur et pour une formation appropriée des travailleurs et leurs représentants dans le domaine de la SST. La commission rappelle que l’article 5 du décret no 291/007 prévoit la création d’instances bipartites de coopération en matière de SST au niveau de l’entreprise. La commission note que le décret no 244/016 a modifié les articles 5(d) et 11 du décret no 291/007 et y a inséré les articles 5 bis et 11 bis, l’ensemble de ces dispositions portant sur la mise en place et les activités des instances bipartites susmentionnées.

2. Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 9 de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que l’article 5 du décret no 127/014, modifié par l’article 2 du décret no 126/019, confirme que les services de prévention et de santé au travail doivent être multidisciplinaires et établit la nouvelle composition de ces services, laquelle comprend au moins un médecin spécialiste de la santé au travail et un autre spécialiste ou technicien possédant l’un des diplômes requis suivants: spécialiste de la prévention, technologue de la santé au travail, technologue de la prévention, diplômé en sécurité et en santé au travail, ou ingénieur de la prévention, auxquels peuvent s’ajouter des psychologues, du personnel infirmier et du personnel d’autres domaines liés à la santé et la sécurité au travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14 de la convention. Cessation de l’affectation d’un travailleur à un emploi exposant celui-ci, contre un avis médical autorisé, à une exposition à des radiations ionisantes. La commission note que la résolution no 004/2018 de l’Autorité de régulation nationale en matière de radioprotection (ARNR), du 20 août 2018, approuve une nouvelle version de la norme UY 100, règlement fondamental de protection et de sécurité radiologique. La commission note avec intérêt que l’article 140 de la norme UY 100 (révision VIII) prévoit que lorsqu’il est décidé, par l’ARNR ou dans le cadre du programme de contrôle de la santé prescrit par cette norme que, pour des raisons de santé, le travailleur ne peut pas continuer à être affecté à un emploi comportant une exposition professionnelle à des radiations, les employeurs sont tenus de déployer tous les moyens raisonnables pour muter le travailleur à un autre emploi adéquat, conformément à la législation en vigueur.

2. Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 7, paragraphe 1 (réalisation de travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos), et 8, paragraphe 2 (moyens de protection adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que du benzène ne soit pas utilisé comme diluant et que des produits renfermant du benzène ne soient pas utilisés comme dissolvant ou diluant.

3. Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, s’agissant des maladies déclarées, le registre de la Banque d’assurances de l’État ne mentionne pas de cas de maladies professionnelles liés au cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement indique que les examens médicaux obligatoires et leur fréquence sont prévus par l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique, sur la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels. La commission note que cette ordonnance ne prévoit pas d’examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi mais que le gouvernement indique qu’elle est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir l’identification des cas de cancer professionnel. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter des mesures, y compris dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance no 145/009, pour garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption des mesures susmentionnées.

4. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et accès des travailleurs, de leurs représentants et des services d’inspection à ces relevés. Obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la révision de l’ordonnance no 145/009, sur le contrôle de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel, en vue de l’actualiser et d’y inclure expressément l’obligation d’informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et de leur fournir des conseils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de l’ordonnance no 145/009. De plus, notant à nouveau l’absence d’information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services d’inspection d’accéder à ces relevés.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) du secteur de la construction.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour la santé et la sécurité. Obligation d’informer le supérieur hiérarchique. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’aucun article ne garantit les droits et obligations que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie le droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a des raisons de croire que cette situation comporte un risque imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et son obligation d’informer son supérieur hiérarchique à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un danger imminent et grave) de la convention no 155.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations figurant dans le système de suivi des accidents du travail de la BSE, au premier trimestre de 2019, le nombre total d’accidents du travail a augmenté annuellement de 2 pour cent et que le secteur ayant le plus contribué à cette augmentation est l’industrie de la construction, avec les activités connexes. Au premier trimestre de 2019, 815 accidents du travail ont eu lieu dans ce secteur, soit une augmentation de 13,5 pour cent par rapport au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction durant le premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018.

2. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la SST dans le secteur minier.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission note que le gouvernement indique que la législation n’a pas été modifiée et que le décret no 1230/43, relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines continue de s’appliquer. La commission note, en outre, qu’aucune information n’est donnée quant à l’état d’avancement de l’approbation du projet de règlement de police et de sécurité dans les mines (2016) que le gouvernement avait communiqué avec son précédent rapport, et qui devait actualiser le règlement de police et de sécurité dans les mines alors en vigueur. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de décret relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines mentionné ci-dessus ainsi que sur tous autres instruments d’application de la convention venant compléter la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Établissement et publication de statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucun registre des accidents survenus dans les mines et que les registres des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de la BSE ne contiennent pas d’informations relatives au secteur minier. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la collecte et la publication de statistiques sur les accidents, les cas de maladies professionnelles et les incidents dangereux survenus dans le secteur minier.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu‘en ce qui concerne la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs, l’entité compétente est le service de matériel et d’armement du ministère de la Défense nationale et que la norme applicable est le décret no 2605/943, règlement sur les explosifs et les armes. La commission note que l’article 19 dudit décret prévoit que pour accorder un permis de fabrication d’explosifs munis de détonateurs ou d’explosifs initiateurs d’explosion et d’explosifs proprement dit ou de corps destinés à avoir des effets détonants ou brisants, il est impératif que la fabrication soit réalisée sous le contrôle d’un chimiste spécialisé, titulaire d’un diplôme délivré ou validé par l’Université de la République.
Article 6. Évaluation et traitement des risques par les employeurs. Prenant note de l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens; et d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. Devant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i) et article 8. Arrêt des activités et évacuation. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que l’article 11 du chapitre II du Titre VI du décret no 406/88, qui règlemente la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit que, face à un quelconque risque d’exposition accidentelle ou d’urgence en raison d’agents chimiques, physiques ou biologiques pouvant être préjudiciables pour les travailleurs ou la population en générale, avec des conséquences graves, un plan d’urgence doit être établi et celui-ci doit être parfaitement organisé. La commission note en outre que le gouvernement indique que la division d’évaluation de projets et inspections du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines demande, avant le début de l’activité minière, que soit présenté un protocole de sécurité devant indiquer les mesures à prendre en cas d’incident, ledit protocole étant contrôlé durant les inspections que réalise cette division. La commission prie le gouvernement de préciser si le plan d’urgence et/ou le protocole de sécurité mentionnés contiennent des mesures qui garantissent la cessation des activités et l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées, ainsi qu’un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 100 du chapitre XXIII du Titre II du règlement de sécurité et d’hygiène au travail prévoit que, en cas d’accident, les ouvriers sont placés sous le contrôle d’un opérateur ayant suivi une formation de secouriste et connaissant les premiers soins à dispenser et que, toutefois, la première mesure devant être prise en cas d’accident est le transfert sans attendre vers un centre de soins.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, pour faire suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment, le gouvernement renvoie au décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention no 155, et au décret no 306/005, qui règlemente la prévention et la protection contre les risques découlant de l’industrie chimique, et il fait observer que ces décrets imposent à toute entreprise d’avoir une instance de coopération entre les travailleurs et les employeurs qui assure de manière concertée la promotion et la planification de la formation, ainsi que la coopération en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, sans frais pour eux, d’une formation, initiale et en cours d’emploi, adéquate, y compris dans le cadre de la planification de la formation convenue dans les instances de coopération entre employeurs et travailleurs qui ont été créées au niveau de l’entreprise en application de l’article 5 du décret no 291/007.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 du règlement de police et de sécurité dans les mines, si la présence d’eau risquant de s’écouler dans les installations est suspectée, la cause doit obligatoirement en être recherchée en procédant à des investigations et le gardien doit en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et non uniquement si la présence d’eau est suspectée.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, si l’activité minière a été externalisée ou que plusieurs entreprises travaillent dans la même mine, la responsabilité échoit à l’employeur responsable de la mine, conformément aux dispositions du Code des mines. Notant que ce code ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et qu’il soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie, de manière générale, à la loi no 16074, qui réglemente les assurances en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, au décret no 406/988, qui réglemente la sécurité et l’hygiène au travail, et au décret no 306/005, qui réglemente la prévention et la protection contre les risques dans l’industrie chimique, sans préciser les dispositions spécifiques de ces normes qui donneraient effet à l’article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f), de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie également aux articles 4 (droit des travailleurs et de leurs délégués d’avoir des consultations avec l’employeur et de lui adresser des recommandations sur des questions relatives à la SST), 5, 5 bis, 11 et 11 bis (sur l’établissement des instances de coopération bipartites et leurs activités dans le domaine de la SST au niveau de l’entreprise) du décret no 291/007. En l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives qui ont trait aux droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)); de même qu’aux droits des délégués de: iii) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (article 13, paragraphe 2 f)). La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires sur le contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave) de la convention no 155 et elle le prie de communiquer des informations en ce qui concerne l’application de l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. Notant que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 14 du décret no 291/007, auquel la commission se référait dans ses commentaires précédents, celle-ci prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs et leurs délégués puissent exercer les droits visés au paragraphe 1 et 2 de l’article 13 de la convention sans discrimination ni représailles.
Article 14. Obligations des travailleurs. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 14 b), c) et d) de la convention.

3. Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la commission tripartite dans le domaine de la SST en vigueur dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission en question.
Article 5. Système d’inspection. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 14 et 21 (nombre d’inspecteurs du travail et visites d’inspection et fréquence et soin des inspections du travail) et des articles 26 et 27 (rapport annuel sur les activités des services d’inspection) de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs ou lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un même site agricole. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens par lesquels la législation ou les autorités compétentes prévoient que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants y exercent des activités, ils doivent coopérer pour appliquer les prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit les modalités générales de cette coopération. La commission renvoie par ailleurs le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 11, paragraphe 2. Manipulation et transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser la manipulation ou le transport manuel de certaines charges. Notant qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point, la commission prie de nouveau celui-ci de communiquer des informations sur les dispositions assurant qu’aucun travailleur ne sera contraint ou autorisé à manipuler ou transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les autorisations de travail délivrées pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans afin que ceux-ci puissent servir comme aides dans les exploitations laitières, pour la pose de clôtures ou comme gardiens à cheval, ont été accordées à titre exceptionnel par la Direction de l’Institut des enfants et des adolescents de l’Uruguay et que les activités ainsi autorisées font l’objet d’un suivi, assuré par l’Inspection nationale du travail des enfants et des adolescents, qui relève de cet institut. Le gouvernement précise que, pour qu’il soit fait droit à la demande de dérogation pour une telle activité, il faut obligatoirement qu’une personne responsable et majeure accompagne l’adolescent durant toutes les heures de travail, ce dernier ne pouvant réaliser aucune activité considérée dangereuse sans la présence de ce responsable. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants étudie la possibilité d’intégrer, à l’intention des adolescents, de nouvelles formations relatives à certaines activités, que ceux-ci devront suivre avant d’exercer lesdites activités. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 3, paragraphe 2 (détermination des types de travaux dangereux) de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), informations qui ont trait aux mesures adoptées pour faire face à la situation sanitaire d’urgence imposée dans le contexte de la pandémie de la COVID 19.
Mesures liées à la COVID 19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations sur les mesures de SST adoptées par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, notamment l’adoption de divers décrets et résolutions dans ce domaine. La commission prend note en particulier des résolutions no 52/020 (du 13 mars 2020) et no 54/020 (du 19 mars 2020) du ministère du travail et de la sécurité sociale, élaborées selon un processus tripartite au sein du conseil national de la sécurité et de la santé au travail (CONASSAT) instaurant certaines dispositions et recommandations pour la prévention du risque lié à la COVID 19 dans le milieu de travail ainsi que les clauses minimales que doivent comporter des protocoles de prévention, contrôle et application. De même, la commission prend note de la résolution de l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale du 14 avril 2020, qui prévoit la formation des équipes spéciales d’inspecteurs du travail, sous l’égide des directeurs de division et des coordinateurs, pour organiser et contrôler l’exécution des mesures de SST dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire.
S’agissant des autres questions en suspens, la commission réitère les commentaires qu’elle a adoptés en 2019 et qui sont reproduits ci-après.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 161, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Formulation d’une politique nationale et adoption d’une législation en matière de SST, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans le cadre de la loi no 19172 sur la réglementation et le contrôle du cannabis, et du décret no 120/2014 qui réglemente cette loi, le décret no 128/016 du 2 mai 2016 a été adopté. Il établit la procédure à suivre dans les cas de consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues sur le lieu de travail et pendant le travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de décret no 128/016 a fait l’objet d’un consensus au sein du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail (CONASSAT) en 2015.
La commission note que l’article 3 du décret no 128/016 dispose que, dans les domaines bipartites de la santé et de la sécurité (créés en application du décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention) ou dans les domaines des relations professionnelles par secteur d’activité, des directives et des procédures systématiques seront adoptées pour détecter les situations de consommation d’alcool et de drogues, et des mesures visant à prévenir la consommation et à la dépister de manière précoce seront prises afin de faciliter une intervention rapide. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, un sous-groupe de travail a été créé au sein du CONASSAT pour élaborer une politique nationale de SST, et que ce sous-groupe a poursuivi ses activités en 2017. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de plusieurs décrets sur la sécurité et la santé au travail (décrets nos 119/017, 143/017 et 7/018), en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que de l’élaboration d’un recueil sur les normes relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formulation de la politique nationale de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le réexamen périodique de la situation en matière de SST et de milieu de travail qui est effectué dans le cadre du CONASSAT.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Législation. Dans ses commentaires précédents, La commission avait noté que le deuxième paragraphe de l’article 16 du décret no 127/014, qui réglemente l’application de la convention dans tous les secteurs, dispose que, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, tous les secteurs d’activité devront disposer de services de santé et sécurité au travail.
La commission note que la PIT-CNT indique, dans ses observations, que les délais prévus par le décret no 127/014 ont expiré, que ces délais ont été très peu respectés et que la grande majorité des entreprises n’ont pas mis en place des services de santé au travail. À ce sujet, la commission note que le décret no 127/014 a été modifié par le décret no 126/019 du 6 mai 2019, que le CONASSAT a approuvé par consensus. En particulier, la commission note que l’article 1 du décret no 126/019 annule le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 16 du décret no 127/014 et dispose ce qui suit: i) les services de prévention et de santé au travail sont obligatoires dans les entreprises et institutions comptant plus de 300 travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur nature; ii) cette obligation sera progressivement appliquée aux entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, en fonction de la liste par secteur d’activité que le CONASSAT devra soumettre au pouvoir exécutif; et iii) toutes les entreprises et institutions comptant plus de cinq travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur la nature, devront disposer de services de santé et de sécurité au travail dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret no 126/019. La commission note également que l’article 3 de ce décret dispose que toutes les entreprises et institutions soumises à l’obligation de fournir des services de santé et de sécurité au travail disposent d’un délai de 180 jours, à compter de l’entrée en vigueur du décret qui leur est applicable, ou à l’expiration du délai qui était prévu, pour achever la mise en œuvre des services mentionnés ci-dessus.
La commission note que, selon le gouvernement, le caractère obligatoire des services de santé s’applique actuellement, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, aux secteurs suivants: chimie, médicaments, pharmacie, carburants et secteurs connexes (en vertu du décret no 128/014, modifié par le décret no 109/017 du 24 avril 2017); établissements de soins médicaux collectifs, mutualités et coopératives médicales (en vertu du décret no 197/014 du 16 juillet 2014); produits laitiers et boissons non alcoolisées, bière et de orge maltée, qui font partie du groupe d’activités relevant de la transformation et de la conservation des aliments, des boissons et du tabac (en vertu du décret no 242/018 du 6 août 2018); activités considérées comme portuaires (en vertu de l’article 15 du décret no 394/018 du 26 novembre 2018); et dans une partie des activités des secteurs du froid et des produits métalliques, des machines et des équipements (en vertu du décret no 127/019 du 6 mai 2019). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de services de santé pour tous les travailleurs, dans tous les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation progressive, pour les entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, d’avoir des services de santé et de sécurité au travail, y compris sur les décrets adoptés dans ce sens, ainsi que sur cette obligation, progressive, pour les entreprises comptant de 5 à 50 travailleurs.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention. Mesures pour prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Système d’inspection et sanctions. La commission avait noté précédemment que le décret no 154/002 interdit la fabrication, l’importation et la commercialisation de l’amiante, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les inspections effectuées pour veiller au respect de l’interdiction de l’amiante. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet ce qui suit: i) les inspections et les contrôles relatifs à l’amiante sont confiés à la Division des conditions du milieu de travail (CAT) de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de l’Administration des risques qui relève de la Banque des assurances de l’État, et du ministère de la Santé publique; ii) la formation du personnel de l’inspection générale du travail lui permet de détecter des cas spécifiques d’exposition à l’amiante; iii) lorsque la CAT détecte la présence d’amiante sur les lieux qui ont été inspectés, elle ordonne immédiatement les mesures préventives nécessaires, l’élimination du produit cancérigène, un examen médical des travailleurs, et même la fermeture de l’établissement en cas de non-respect de la législation; et iv) l’Inspection générale du travail ou le ministère de la Santé publique sanctionnent les infractions à l’interdiction de fabriquer et de commercialiser des produits contenant de l’amiante, tandis que la Direction nationale de l’environnement, qui relève du ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, sanctionne les infractions à l’interdiction de commercialiser des déchets contenant de l’amiante.
Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante, et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages lorsque l’amiante risque d’être mis en suspension dans l’air, ne soient entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; et ii) l’employeur ou l’entrepreneur, avant d’entreprendre des travaux de démolition, doit élaborer un plan de travail, en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants.
Article 19. Élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne l’article 21 de la loi no 17283 sur la protection de l’environnement, telle que modifiée en 2019, qui prévoit, d’une part, qu’il est dans l’intérêt général de protéger l’environnement contre toute atteinte pouvant résulter de la production, de la manipulation et de toute opération de gestion des déchets et de leurs composants, quels qu’en soient le type et le cycle de vie, et, d’autre part, qu’il en va aussi de l’intérêt général que le ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement prenne les mesures nécessaires pour réglementer la gestion des déchets, quel qu’en soit le type, notamment la production, la collecte, le transport, le stockage, la commercialisation, le recyclage et d’autres formes de réutilisation des déchets, leur traitement et leur élimination finale. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le guide pour l’élimination des déchets dangereux qui a été élaboré pour renforcer la formation du personnel municipal à la gestion des déchets, en particulier l’amiante, et qu’il indique également qu’il dispose d’une liste d’opérateurs agréés et autorisés à manipuler, transporter, détruire et éliminer les déchets, y compris les déchets dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que: i) l’employeur élimine les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population faisant partie du voisinage de l’entreprise; et ii) des mesures appropriées soient prises par l’autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante provenant des lieux de travail.
Article 22, paragraphe 2. Obligation des employeurs d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs arrêtent par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 155, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

1. Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 18 (mesures permettant de faire face aux situations d’urgence) de la convention.
Articles 4, 5 d), et 7 de la convention. Examens périodiques de la situation nationale et communication à tous les niveaux appropriés. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 12 du décret no 291/007 établit que, aux fins d’application de la convention, dans chaque secteur ou branche d’activité doit être créée une commission tripartite sectorielle chargée de formuler, mettre en pratique et d’évaluer, de manière périodique, une politique nationale et ses moyens d’application en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. A cet égard, la commission prend note des observations formulées par le PIT-CNT indiquant que la mise en place d’instances triparties au niveau sectoriel demeure difficile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et d’environnement du travail fasse l’objet, à intervalles appropriés, d’examens généraux ou relatifs à certains secteurs, en vue d’identifier les principaux problèmes, élaborer des moyens efficaces d’y remédier, et définir l’ordre de priorité des mesures à prendre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement des commissions tripartites sectorielles.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. La commission note que, se référant à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité des informations et des rapports d’analyse sur le nombre d’accidents au niveau national, par secteur et branche d’activité, et que des présentations régulières annuelles ont été faites devant le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) ainsi que devant les commissions tripartites sectorielles. La commission note en outre que le gouvernement signale que, à l’issue de la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la Banque d’assurances de l’Etat, a été lancé le système de suivi des accidents du travail, qui contient des informations sur les accidents du travail. La commission note que ce registre, tout comme le système de suivi des maladies professionnelles sont des bases de données qui figurent sur la page Internet de la Banque d’assurances de l’Etat et qui présentent, de manière détaillée, des informations trimestrielles et annuelles sur, respectivement, les accidents du travail et les maladies professionnelles qui ont été reconnus comme tels dans le cadre de la loi no 16074, relative aux assurances sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un danger imminent et grave. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions du décret no 125/014 et du décret no 394/018, qui régissent respectivement les procédures pour l’exécution de tâches dans l’industrie de la construction et les activités portuaires lorsqu’existe un risque grave et imminent pour l’intégrité physique d’un ou de plusieurs travailleurs. La commission note que les dispositions citées par le gouvernement disposent que les procédures pour l’exécution de tâches sont mises en place par le délégué à la sécurité et à l’hygiène ou par le représentant des travailleurs au sein de la commission de sécurité, sans prévoir la protection d’un travailleur qui se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie et sa santé. Prenant note que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que tout travailleur qui juge nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre des conséquences injustifiées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 17. Collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’article 108(f) du décret no 394/018 qui réglemente le plan d’action pour la réalisation d’activités dans un même espace confiné ou potentiellement confiné lorsque convergent des ouvriers de plusieurs entreprises, dans le secteur portuaire. Notant que les dispositions mentionnées ne donnent pas pleinement effet à l’article 17 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles se doivent de collaborer pour l’application des mesures prévues dans la convention, de manière à ce que cette obligation couvre tous les travailleurs de toutes les branches d’activité économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 19 b) et c), et article 20. Adoption de dispositions au niveau de l’entreprise en matière de coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur et de formation appropriée fournie aux travailleurs et leurs représentants, dans le domaine de la SST. La commission rappelle que l’article 5 du décret no 291/007 prévoit la création d’instances bipartites de coopération en matière de SST au niveau de l’entreprise. La commission note que le décret no 244/016 a modifié les articles 5(d) et 11 du décret no 291/007 et y a ajouté les articles 5 bis et 11 bis, l’ensemble de ces dispositions portant sur la mise en place et les activités des instances bipartites susmentionnées.

2. Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 9 de la convention. Services multidisciplinaires de santé au travail. La commission note que l’article 5 du décret no 127/014, modifié par l’article 2 du décret no 126/019, confirme que les services de prévention et de santé au travail doivent être multidisciplinaires et établit la nouvelle composition de ces services, laquelle comprend au moins un médecin spécialiste de la santé au travail et un autre spécialiste ou technicien possédant l’un des diplômes requis suivants: spécialiste de la prévention, technologue de la santé au travail, de la prévention, diplômé en sécurité et en santé au travail, ou ingénieur de la prévention, auxquels peuvent s’adjoindre psychologues, personnel infirmier et personnel d’autres domaines en matière de santé et de sécurité au travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

3. Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14 de la convention. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, contre un avis médical autorisé. La commission note que la résolution no 004/2018 de l’Autorité de régulation nationale en matière de radioprotection (ARNR), du 20 août 2018, approuve une nouvelle version de la norme UY 100, règlement fondamental de protection et de sécurité radiologique. La commission note avec intérêt que l’article 140 de la norme UY 100 (révision VIII) prévoit que lorsqu’il est décidé, par l’ARNR ou dans le cadre du programme de contrôle de la santé prescrit par cette norme que, pour des raisons de santé, le travailleur ne peut pas continuer à être affecté à un emploi où il peut être soumis à une exposition professionnelle, les employeurs sont tenus de déployer tous les moyens raisonnables pour muter le travailleur à un autre emploi adéquat, conformément à la législation en vigueur.

2. Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 7, paragraphe 1 (réalisation de travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos), et l’article 8, paragraphe 2 (moyens de protection adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ne soit pas utilisé du benzène comme diluant et de produits renfermant du benzène comme dissolvant ou diluant.

3. Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, s’agissant des maladies constatées, le registre de la Banque d’assurances de l’Etat ne mentionne pas de maladies professionnelles liées au cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement indique que les examens médicaux obligatoires et leur fréquence sont prévus par l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique, sur la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels. La commission note que l’ordonnance no 145/009 ne prévoit pas d’examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi mais que le gouvernement indique que cette ordonnance est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir l’identification des cas de cancer professionnel. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter des mesures, y compris dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance no 145/009, pour garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou tests ou investigations biologiques ou d’autres types après leur emploi, nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé par rapport aux risques professionnels. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption des mesures susmentionnées.

4. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et accès des travailleurs, leurs représentants et l’inspection à ces relevés. Obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la révision de l’ordonnance no 145/009, sur le contrôle de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel, en vue de l’actualiser et d’y inclure expressément l’obligation d’informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et de leur fournir des conseils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de l’ordonnance no 145/009. De plus, après avoir noté à nouveau l’absence d’information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services d’inspection d’accéder à ces relevés.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) du secteur de la construction.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour la santé et la sécurité. Obligation d’informer le supérieur hiérarchique. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’aucun article ne garantit les droits et obligations que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie le droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a des raisons de croire que cette situation comporte un risque imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et son obligation d’informer son supérieur hiérarchique à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un danger imminent et grave) de la convention no 155.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations figurant dans le système de suivi des accidents du travail de la Banque des assurances de l’Etat, au premier trimestre de 2019, le nombre total d’accidents du travail a augmenté annuellement de 2 pour cent et que le secteur ayant le plus contribué à cette augmentation est l’industrie de la construction, avec les activités connexes. Au premier trimestre de 2019, 815 accidents du travail ont eu lieu dans cette industrie, soit une augmentation de 13,5 pour cent par rapport au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction durant le premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018.

2. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la SST dans le secteur minier.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission note que le gouvernement indique que la législation n’a pas été modifiée et, en outre, qu’il continue à appliquer le décret no 1230/43, relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines. La commission note, en outre, l’absence d’information sur l’état d’avancement de l’approbation du projet de règlement de police et de sécurité dans les mines (2016), communiqué par le gouvernement avec son précédent rapport, lequel actualiserait le règlement de police et de sécurité dans les mines en vigueur. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de décret relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines mentionné ci-dessus ainsi que sur tous autres moyens d’application de la convention, venant compléter la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’aucun registre d’accidents n’existe dans les mines et que les registres d’accidents du travail et de maladies professionnelles de la Banque des assurances de l’Etat ne contiennent pas d’informations relatives au secteur minier. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la collecte et la publication de statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, en matière de fabrication, entreposage, transport et utilisation d’explosifs et de détonateurs, le service de matériel et d’armement du ministère de la Défense nationale est l’entité compétente, et que la norme applicable est le décret no 2605/943, règlement sur les explosifs et les armes. La commission note que l’article 19 dudit décret prévoit que pour accorder un permis de fabrication d’explosifs munis de détonateurs ou explosifs initiateurs d’explosion et explosifs à proprement dit ou corps destinés à avoir des effets destructeurs ou briseurs, il est impératif que la fabrication soit réalisée sous le contrôle d’un chimiste spécialisé, titulaire d’un diplôme délivré ou validé par l’Université de la République.
Article 6. Evaluation et traitement des risques par les employeurs. Prenant note de l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens; et d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. Devant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i) et article 8. Arrêt des activités et évacuation. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que l’article 11 du chapitre II du Titre VI du décret no 406/88, qui règlemente la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit que, face à un quelconque risque d’exposition accidentelle ou d’urgence en raison d’agents chimiques, physiques ou biologiques, pouvant être préjudiciables pour les travailleurs ou la population en générale, avec des conséquences graves, un plan d’urgence doit être établi, parfaitement organisé. La commission note en outre que le gouvernement indique que la division d’évaluation de projets et inspections du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines demande, avant le début de l’activité minière, que soit présenté un protocole de sécurité devant indiquer les mesures à prendre en cas d’incident, ledit protocole étant contrôlé durant les inspections que réalise cette division. La commission prie le gouvernement de préciser si le plan d’urgence et/ou le protocole de sécurité mentionnés contiennent des mesures qui garantissent la cessation des activités et l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées, ainsi qu’un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 100 du chapitre XXIII du Titre II du règlement de sécurité et d’hygiène au travail prévoit que, en cas d’accident, les ouvriers sont placés sous le contrôle d’un opérateur ayant suivi une formation de secouriste et connaissant les premiers soins à dispenser et que, toutefois, la première mesure devant être prise en cas d’accident est le transfert sans attendre vers un centre de soins.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, faisant suite à ses commentaires précédents, le gouvernement renvoie au décret no 291/007, lequel met en œuvre les dispositions de la convention no 155, et au décret no 306/005, qui règlemente la prévention et la protection contre les risques découlant de l’industrie chimique, lesquels, fait observer le gouvernement, imposent que, dans chaque entreprise, une instance de coopération entre les travailleurs et les employeurs permette de promouvoir et de planifier la formation, de manière consensuelle, et de favoriser et poursuivre la coopération en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, y compris dans le cadre de la planification de la formation réalisée dans les instances de coopération entre employeurs et travailleurs, créées au niveau de l’entreprise en application de l’article 5 du décret no 291/007.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 du règlement de police et de sécurité dans les mines, dans l’éventualité où l’on soupçonnerait la présence d’eau qui pourrait s’écouler dans les installations, il faut en rechercher la cause et demander au gardien d’en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. Prenant note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et pas uniquement si l’on soupçonne la présence d’eau.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’en cas d’externalisation du travail de la mine et si plusieurs entreprises travaillent dans la même mine, la responsabilité revient à l’employeur responsable de la mine, conformément aux dispositions du Code des mines. Prenant note que ce code ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie, de manière générale, à la loi no 16074, qui réglemente les assurances en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, au décret no 406/988, qui réglemente la sécurité et d’hygiène au travail, et le décret no 306/005, qui réglemente la prévention et la protection contre les risques résultant de l’industrie chimique, sans préciser les dispositions spécifiques de ces normes qui donneraient effet à l’article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f), de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie également aux articles 4 (droit des travailleurs et de leurs délégués à consulter et à effectuer des recommandations à l’employeur dans le domaine de la SST), 5, 5 bis, 11 et 11 bis (sur l’établissement des instances de coopération bipartites et leurs activités dans le domaine de la SST au niveau de l’entreprise) du décret no 291/007. Notant l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives relatives aux droits des travailleurs et: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)); et aux droits des délégués de: iii) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (article 13, paragraphe 2 f)). La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires sur le contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave) de la convention no 155 et de communiquer des informations concernant l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. Prenant note que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 14 du décret no 291/007, auquel la commission se référait dans ses commentaires précédents, celle-ci prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs et leurs délégués puissent exercer les droits visés au paragraphe 1 et 2 de l’article 13 de la convention, sans discrimination ni représailles.
Article 14. Obligations des travailleurs. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 14 b), c) et d) de la convention.

3. Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la commission tripartite dans le domaine de la SST en vigueur dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission en question.
Article 5. Système d’inspection. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 14 et 21 (sur le nombre d’inspecteurs du travail et des visites d’inspection et la fréquence et le soin des inspections du travail) et des articles 26 et 27 (sur le rapport annuel les activités des services d’inspection) de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs ou lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un même site agricole. Prenant note de l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la législation ou les autorités compétentes respectent l’obligation de prévoir, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, la coopération entre ces derniers pour appliquer les prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit les modalités générales de cette coopération. La commission renvoie par ailleurs le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (sur la collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 11, paragraphe 2. Manipulation et transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser la manipulation ou le transport manuel de certaines charges. Notant que le gouvernement, une fois de plus, n’a pas fourni l’information demandée, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations sur les dispositions assurant que l’on ne peut exiger d’un travailleur ni lui permettre qu’il manipule ou transporte manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique que les autorisations de travail pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans qui ont été accordées pour servir d’aides dans les domaines, pour la fabrication de clôtures et pour les parcourir à cheval, ont été accordées à titre exceptionnel par la direction de l’Institut des enfants et des adolescents de l’Uruguay et font l’objet d’un suivi de l’Inspection nationale du travail des enfants et des adolescents de cet institut. Le gouvernement précise que, pour faire droit à la demande d’exception pour une activité, une personne responsable, majeure, doit obligatoirement accompagner l’adolescent durant toutes les heures de travail, ce dernier ne pouvant réaliser aucune activité considérée dangereuse sans la présence de ce responsable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national pour l’élimination du travail des enfants prévoit d’intégrer de nouvelles formations relatives à certaines activités que les adolescents suivront avant d’exercer ces activités. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 3, paragraphe 2 (sur la détermination des types de travaux dangereux) de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 161, communiquées avec le rapport du gouvernement.

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Formulation d’une politique nationale et adoption d’une législation en matière de SST, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans le cadre de la loi no 19172 sur la réglementation et le contrôle du cannabis, et du décret no 120/2014 qui réglemente cette loi, le décret no 128/016 du 2 mai 2016 a été adopté. Il établit la procédure à suivre dans les cas de consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues sur le lieu de travail et pendant le travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de décret no 128/016 a fait l’objet d’un consensus au sein du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail (CONASSAT) en 2015.
La commission note que l’article 3 du décret no 128/016 dispose que, dans les domaines bipartites de la santé et de la sécurité (créés en application du décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention) ou dans les domaines des relations professionnelles par secteur d’activité, des directives et des procédures systématiques seront adoptées pour détecter les situations de consommation d’alcool et de drogues, et des mesures visant à prévenir la consommation et à la dépister de manière précoce seront prises afin de faciliter une intervention rapide. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, un sous-groupe de travail a été créé au sein du CONASSAT pour élaborer une politique nationale de SST, et que ce sous-groupe a poursuivi ses activités en 2017. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de plusieurs décrets sur la sécurité et la santé au travail (décrets nos 119/017, 143/017 et 7/018), en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que de l’élaboration d’un recueil sur les normes relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formulation de la politique nationale de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le réexamen périodique de la situation en matière de SST et de milieu de travail qui est effectué dans le cadre du CONASSAT.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Législation. Dans ses commentaires précédents, La commission avait noté que le deuxième paragraphe de l’article 16 du décret no 127/014, qui réglemente l’application de la convention dans tous les secteurs, dispose que, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, tous les secteurs d’activité devront disposer de services de santé et sécurité au travail.
La commission note que la PIT-CNT indique, dans ses observations, que les délais prévus par le décret no 127/014 ont expiré, que ces délais ont été très peu respectés et que la grande majorité des entreprises n’ont pas mis en place des services de santé au travail. A ce sujet, la commission note que le décret no 127/014 a été modifié par le décret no 126/019 du 6 mai 2019, que le CONASSAT a approuvé par consensus. En particulier, la commission note que l’article 1 du décret no 126/019 annule le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 16 du décret no 127/014 et dispose ce qui suit: i) les services de prévention et de santé au travail sont obligatoires dans les entreprises et institutions comptant plus de 300 travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur nature; ii) cette obligation sera progressivement appliquée aux entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, en fonction de la liste par secteur d’activité que le CONASSAT devra soumettre au pouvoir exécutif; et iii) toutes les entreprises et institutions comptant plus de cinq travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur la nature, devront disposer de services de santé et de sécurité au travail dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret no 126/019. La commission note également que l’article 3 de ce décret dispose que toutes les entreprises et institutions soumises à l’obligation de fournir des services de santé et de sécurité au travail disposent d’un délai de 180 jours, à compter de l’entrée en vigueur du décret qui leur est applicable, ou à l’expiration du délai qui était prévu, pour achever la mise en œuvre des services mentionnés ci-dessus.
La commission note que, selon le gouvernement, le caractère obligatoire des services de santé s’applique actuellement, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, aux secteurs suivants: chimie, médicaments, pharmacie, carburants et secteurs connexes (en vertu du décret no 128/014, modifié par le décret no 109/017 du 24 avril 2017); établissements de soins médicaux collectifs, mutualités et coopératives médicales (en vertu du décret no 197/014 du 16 juillet 2014); produits laitiers et boissons non alcoolisées, bière et de orge maltée, qui font partie du groupe d’activités relevant de la transformation et de la conservation des aliments, des boissons et du tabac (en vertu du décret no 242/018 du 6 août 2018); activités considérées comme portuaires (en vertu de l’article 15 du décret no 394/018 du 26 novembre 2018); et dans une partie des activités des secteurs du froid et des produits métalliques, des machines et des équipements (en vertu du décret no 127/019 du 6 mai 2019). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de services de santé pour tous les travailleurs, dans tous les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation progressive, pour les entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, d’avoir des services de santé et de sécurité au travail, y compris sur les décrets adoptés dans ce sens, ainsi que sur cette obligation, progressive, pour les entreprises comptant de 5 à 50 travailleurs.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention. Mesures pour prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Système d’inspection et sanctions. La commission avait noté précédemment que le décret no 154/002 interdit la fabrication, l’importation et la commercialisation de l’amiante, et avait prié le gouvernement de donner des informations sur les inspections effectuées pour veiller au respect de l’interdiction de l’amiante. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet ce qui suit: i) les inspections et les contrôles relatifs à l’amiante sont confiés à la Division des conditions du milieu de travail (CAT) de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de l’Administration des risques qui relève de la Banque des assurances de l’Etat, et du ministère de la Santé publique; ii) la formation du personnel de l’inspection générale du travail lui permet de détecter des cas spécifiques d’exposition à l’amiante; iii) lorsque la CAT détecte la présence d’amiante sur les lieux qui ont été inspectés, elle ordonne immédiatement les mesures préventives nécessaires, l’élimination du produit cancérigène, un examen médical des travailleurs, et même la fermeture de l’établissement en cas de non respect de la législation; et iv) l’Inspection générale du travail ou le ministère de la Santé publique sanctionnent les infractions à l’interdiction de fabriquer et de commercialiser des produits contenant de l’amiante, tandis que la Direction nationale de l’environnement, qui relève du ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, sanctionne les infractions à l’interdiction de commercialiser des déchets contenant de l’amiante.
Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. Elaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante, et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages lorsque l’amiante risque d’être mis en suspension dans l’air, ne soient entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; et ii) l’employeur ou l’entrepreneur, avant d’entreprendre des travaux de démolition, doit élaborer un plan de travail, en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants.
Article 19. Elimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne l’article 21 de la loi no 17283 sur la protection de l’environnement, telle que modifiée en 2019, qui prévoit, d’une part, qu’il est dans l’intérêt général de protéger l’environnement contre toute atteinte pouvant résulter de la production, de la manipulation et de toute opération de gestion des déchets et de leurs composants, quels qu’en soient le type et le cycle de vie, et, d’autre part, qu’il en va aussi de l’intérêt général que le ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement prenne les mesures nécessaires pour réglementer la gestion des déchets, quel qu’en soit le type, notamment la production, la collecte, le transport, le stockage, la commercialisation, le recyclage et d’autres formes de réutilisation des déchets, leur traitement et leur élimination finale. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le guide pour l’élimination des déchets dangereux qui a été élaboré pour renforcer la formation du personnel municipal à la gestion des déchets, en particulier l’amiante, et qu’il indique également qu’il dispose d’une liste d’opérateurs agréés et autorisés à manipuler, transporter, détruire et éliminer les déchets, y compris les déchets dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que: i) l’employeur élimine les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population faisant partie du voisinage de l’entreprise; et ii) des mesures appropriées soient prises par l’autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante provenant des lieux de travail.
Article 22, paragraphe 2. Obligation des employeurs d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs arrêtent par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3 de la convention. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs. Plans en vue de leur institution. La commission note que l’article 3 du décret no 127/014 – qui régit l’application de la convention dans tous les secteurs – dispose que le décret établit les conditions minimales obligatoires pour mettre en œuvre les services de prévention et de santé au travail dans tous les secteurs d’activité, qu’il s’agisse d’activités commerciales, industrielles, rurales ou de services, à but lucratif ou non. Le pouvoir exécutif déterminera progressivement les activités auxquelles s’appliquera le décret après consultation du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités auxquelles s’appliquera le décret no 128/014 qui réglemente l’application de la convention dans l’industrie chimique.
La commission prend note de l’effet donné par les décrets nos 127/014 et 128/014 aux articles 5, 8, 9, 12, 13, 14 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations générales sur l’application dans la pratique de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport et de préciser le nombre de travailleurs et de secteurs d’activité pour lesquels ont été mis en œuvre les services de santé prévus dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. Articles 2 et 4 de la convention. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption des décrets nos 127/014 et 128/014, du 13 mai 2014, qui réglementent l’application de la convention, le premier dans tous les secteurs d’activité et le second dans l’industrie chimique, et qui donnent effet à la plupart des dispositions de la convention. Ces décrets ont été adoptés dans le cadre du dialogue social tripartite. Le décret no 127/014 a été examiné par le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui en font partie. Le décret no 128/014 a également été examiné par le CONASSAT, et le Syndicat des travailleurs de l’industrie chimique (STIQ), l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), l’Association des industries chimiques de l’Uruguay (ASIQUR) et la Chambre des industries de l’Uruguay ont été consultés à ce sujet. L’article 5 des deux décrets établit la manière dont seront mis en place les services dans les petites, moyennes et grandes entreprises, et le second paragraphe de l’article 16 du décret no 127/014 dispose que, dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur, tous les secteurs d’activité devront disposer de services de prévention et de santé au travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la mise en place de services de santé pour tous les travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) œuvre depuis longtemps à la réglementation de la présente convention. Au cours des années quatre-vingt-dix, un projet avait été élaboré mais, faute de consensus tripartite, il n’avait pas abouti. Le consensus nécessaire a été obtenu aujourd’hui et permettra de progresser véritablement dans le sens d’une application qui n’entraînera pas des coûts supplémentaires pour les entreprises, d’autant plus que la plupart en Uruguay sont des petites et moyennes entreprises. Une commission prépare actuellement ce projet afin de le présenter au CONASSAT, lequel a déjà pris une position favorable à ce sujet. Le gouvernement souligne que les initiatives actuelles de réglementation comportent l’organisation des services de santé au travail dans le cadre de la réforme de la santé qui a été instituée récemment en Uruguay et dont le Bureau a été informé en temps opportun. Le gouvernement mentionne la législation applicable qui a été adoptée de 2005 à 2009. De fait, la commission, en examinant l’application par l’Uruguay des différentes conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, a pris note de l’adoption de la législation qui donne effet à ces conventions. Cette législation a été élaborée dans un cadre tripartite et a permis de mettre en place des entités tripartites de suivi. Le gouvernement a fourni également copie d’un projet général de politique sur la santé au travail, qui a été élaboré au sein de la Banque de prévoyance sociale en novembre 2006 et qui comporte un chapitre sur les services de santé au travail. La commission demande au gouvernement de veiller, avant l’adoption de ce projet, à ce que ce projet reflète les dispositions de la convention, et de continuer de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. De plus, réaffirmant que la politique nationale dont cet article de la convention fait mention implique fondamentalement une dynamique constante qui permettra une amélioration continue, la commission demande au gouvernement, à partir de l’évaluation de l’application de la politique nationale, d’indiquer les modalités et la fréquence de la révision de la politique nationale, les résultats de cette évaluation et les domaines d’action qui ont été identifiés pour aboutir à des améliorations à l’avenir.
Article 3. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs. Plans en vue de leur institution. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau le «Projet général de politique de la santé au travail», dont il a communiqué copie, qui contient un chapitre sur les services de santé au travail et qui indique que le projet vise une mise en œuvre universelle de ces services. La commission, se félicitant de ces informations, note que, depuis des années, le gouvernement ne fournit pas d’éléments sur l’application effective de cet article, et lui rappelle qu’étant donné que l’Uruguay a ratifié la convention le gouvernement doit donner effet à ses dispositions et donner des informations à ce sujet. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les services de santé au travail effectivement en place pendant la période couverte par le prochain rapport, tant dans le secteur public que dans le secteur privé et dans les coopératives, et sur les plans visant l’institution de tels services dans les secteurs où il n’en existe pas, en précisant quels sont ces secteurs.
Article 5. Services de santé au travail. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement, comme dans le paragraphe précédent, déclare ne pas pouvoir fournir d’informations au motif que la législation d’application est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’effet donné à chacun des paragraphes de cet article de la convention pendant la période couverte par son prochain rapport.
Articles 8, 9, 12, 13, 14 et 15. La commission note que, d’une manière générale, le gouvernement fournit des informations ayant trait au projet de règlement, ou des informations partielles qui ne répondent pas pleinement aux questions qu’elle a posées. De nouveau, la commission dit que, pour se faire une idée précise de l’application de la convention, le gouvernement doit fournir des informations récentes sur l’effet donné réellement aux dispositions de la convention et que, en attendant l’adoption de la nouvelle réglementation, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application des dispositions de la convention et fournir des informations à ce sujet. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de donner des informations au sujet des questions posées par la commission dans la demande directe de 2006 au sujet des articles 8, 9, 12, 13, 14 et 15 de la convention, et de veiller à ce que ces informations portent sur la période couverte par le prochain rapport, afin qu’elle puisse se faire une idée plus précise de l’application de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que les commissions tripartites sectorielles axent actuellement les initiatives bipartites au niveau de l’entreprise sur la réduction des risques, que le carnet de santé a été modifié en profondeur, ce qui permet de déterminer l’état général de santé du travailleur, et que les grandes entreprises disposent de médecins du travail et de services d’infirmerie. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont est garantie l’application de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note que le rapport communiqué le 31 août 2009 ne contient pas de réponse à la plupart des questions soulevées par la commission dans son commentaire de 2006. Elle note également que le Bureau a envoyé, le 31 octobre 2009, une communication au gouvernement lui demandant ces informations. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les points examinés dans sa demande directe de 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission prend note de l’adoption du décret no 83/996 portant création du Conseil national de la sécurité et de l’hygiène du travail qui a pour fonction d’élaborer et de proposer des plans et des programmes de sécurité, d’hygiène et d’amélioration des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les plans et programmes visant à définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.

2. Article 3, paragraphe 1. Institution de services de santé pour tous les travailleurs. Selon la convention, des services de santé doivent être institués pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en vertu desquelles les services de santé sont institués pour tous les travailleurs ou d’indiquer les plans élaborés conformément à la convention en vue d’instituer progressivement des services de santé au travail dans toutes les entreprises.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, y compris à sa demande directe de 1993, la commission constate que les rapports ne contiennent aucune information sur l’application de certaines dispositions de la convention et renouvelle donc une partie de ces commentaires:

–      Article 5 c) et d).La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les organes investis de fonctions consultatives sur la planification et l’organisation du travail et sur l’élaboration des programmes d’amélioration des méthodes de travail.

–      Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont assurées à l’heure actuelle la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail, comme le prévoit la convention.

–      Article 9. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère pluridisciplinaire, conformément au paragraphe 1 de cet article.

–      Article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail, comme le prévoit cet article.

–      Article 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont informés des risques pour la santé, qui sont inhérents à leur travail, conformément à cet article de la convention.

–      Article 14. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.

–      Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employeurs ne chargent pas le personnel des services de santé de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail.

4. Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention en joignant des extraits de rapports d’inspection, des informations statistiques indiquant notamment le nombre de travailleurs couverts, ventilées par sexe, s’il en est possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt la création du Groupe de coordination tripartite sur la sécurité au travail et les conditions du milieu de travail par la résolution no 765/92 du 30 septembre 1992. Elle note également le projet de loi portant création de la Commission nationale sur la sécurité au travail, et notamment le chapitre V de ce projet qui prévoit la création de services de sécurité et de santé au travail dans toutes les entreprises de plus de 99 travailleurs. La commission espère que la législation nécessaire pour l'application complète de la convention sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoira les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale sur les services de santé au travail, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec intérêt la création du Groupe de coordination tripartite sur la sécurité au travail et les conditions du milieu de travail par la résolution no 765/92 du 30 septembre 1992. Elle note également le projet de loi portant création de la Commission nationale sur la sécurité au travail, et notamment le chapitre V de ce projet qui prévoit la création de services de sécurité et de santé au travail dans toutes les entreprises de plus de 99 travailleurs. La commission espère que la législation nécessaire pour l'application complète de la convention sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoira les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale sur les services de santé au travail, conformément à l'article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

I. La commission note, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, qu'un décret à l'état de projet, portant création d'un groupe de coordination tripartite sur la sécurité au travail et le milieu de travail, sera prochainement adopté par l'exécutif. Le groupe de coordination aura notamment pour mission d'analyser la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, de proposer des modifications à cette politique, d'élaborer des plans d'action et des programmes nationaux en la matière et d'étudier l'opportunité de la création d'un organisme unique chargé des questions de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la création de ce groupe de coordination et sur toutes mesures prises par ledit groupe se rapportant à l'application des dispositions de la convention.

II. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon les déclarations du gouvernement dans son premier rapport, le maximum d'efforts a été déployé en vue d'adopter des mesures donnant effet à la convention, mais qu'un projet de décret en la matière se heurtait à l'opposition des organisations d'employeurs en raison de certaines dispositions concernant la création de commissions bipartites dans les entreprises. Le gouvernement indiquait également que ce projet de décret était en voie de révision. Comme le gouvernement ne mentionne plus ce projet de décret dans son dernier rapport, la commission le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès de cette révision.

La commission espère que la législation nécessaire à l'application de la convention sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoiera la formulation et la révision périodique d'une politique nationale sur les services de santé au travail (article 2 de la convention) et donnera effet aux articles suivants de la convention.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de cet article de la convention, les services de santé au travail doivent s'étendre à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, et à toutes les branches d'activités économiques et toutes les entreprises. Si des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, des plans doivent être élaborés en vue de leur institution, en consultation avec les organisations professionnelles. La commission prie le gouvernement de faire connaître les plans par lesquels, conformément à la convention, il entend étendre progressivement les services de santé au travail à toutes les entreprises.

En outre, la commission croit comprendre que le projet de texte sur les services de santé au travail, mentionné dans le premier rapport du gouvernement, se limite au secteur privé et que son extension est envisagée, le cas échéant, aux entreprises rurales. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans l'application de la législation projetée pourrait être étendue à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d'activité économique, comme le prévoit la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est garantie la participation des travailleurs aux questions de santé et de sécurité au travail, comme le prévoit cet article de la convention. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les organes investis de fonctions consultatives sur la planificatin et l'organisation du travail et sur l'élaboration des programmes d'amélioration des pratiques de travail (article 5 c) et d)).

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est assurée à l'heure actuelle la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail, comme le prévoit cet article de la convention, notamment dans le cadre des activités de prévention du Département d'hygiène du travail.

Article 9. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté, selon les informations communiquées par le gouvernement, que les fonctions de prévention étaient exercées par le Département d'hygiène du travail, en coordination avec la Direction de la sécurité et de l'environnement, les cliniques de prévention et les départements de documentation médicale. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère pluridisciplinaire, conformément au paragraphe 1 de cet article.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail n'entraînent pour ceux-ci aucune perte de gains, qu'elle soit gratuite et qu'elle ait lieu pendant les heures de travail, comme prévu dans cet article.

Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière tous les travailleurs sont informés des risques pour la santé inhérents à leur travail, conformément à cet article de la convention.

Article 14. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés par l'employeur et les travailleurs de tous facteurs susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs.

Article 15. La commission croit comprendre que le projet de décret, mentionné par le gouvernement dans son premier rapport, prévoit que les services de santé seront informés des cas de maladie et d'absence du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail ne soit pas requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le maximum d'efforts ont été déployés en vue de réglementer l'application de la présente convention, mais qu'un projet de décret à cet effet n'a pas recueilli l'accord nécessaire des organisations professionnelles, en raison de l'opposition des organisations d'employeurs à certaines dispositions prévoyant la création de commissions bipartites dans les entreprises. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le projet est en voie de révision.

La commission a pris connaissance avec intérêt du texte du projet communiqué par le gouvernement.

La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux de révision du projet. Elle prie également le gouvernement d'en communiquer le texte aussitôt qu'il aura été adopté.

Elle espère que la législation prévoira la création et la révision périodique d'une politique nationale en matière de services de santé au travail (article 2) et donnera effet aux articles suivants de la convention:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Les services de santé au travail doivent, selon la convention, couvrir tous les travailleurs, y compris dans le secteur public, dans toutes les branches d'activité économique et toutes les entreprises. Si les services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, des plans en vue de leur institution doivent être élaborés, en consultation avec les organisations professionnelles. La commission note les informations données par le gouvernement selon lesquelles le projet de décret visant à créer des services de santé au travail est toujours à l'étude. Elle prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans, conformément à la convention, il entend instituer progressivement des services de santé au travail pour toutes les entreprises.

En outre, la commission croit comprendre que le champ d'application envisagé par le projet (art. 7) est limité au secteur privé et que son extension est envisagée, le cas échéant, pour les entreprises rurales. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quels plans l'application de la législation projetée pourra être étendue à tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d'activité économique, comme le prévoit la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment, en attendant que la législation projetée soit adoptée, la nécessité pour les travailleurs de participer en matière de santé et de sécurité au travail, prévue par la convention, est assurée. D'autre part, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les autorités auxquelles sont attribuées les fonctions de conseil sur la planification et l'organisation du travail et celles de l'élaboration de programmes d'amélioration des pratiques du travail (alinéas c) et d) de l'article 5).

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment sont établies, dans la situation actuelle, la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail, prévue par la convention, dans le cadre notamment des activités de prévention du Département de santé professionnelle.

Article 9. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la division de santé au travail en coordination avec la direction de la salubrité de l'environnement, avec les cliniques préventives et avec le département de la documentation médicale exercent des fonctions de prévention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il a prises ou entend prendre, dans la situation actuelle, pour assurer que les services chargés actuellement de certaines fonctions se rapportant à la santé au travail soient multidisciplinaires, conformément au paragraphe 1.

La commission note, d'autre part, que le texte du projet ne semble pas envisager le caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission espère que les travaux de révision en cours permettront d'inclure cet aspect dans la législation, conformément aux dispositions de la convention.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les mesures qui, dans la situation actuelle, garantissent que la surveillance de la santé des travailleurs n'entraîne pour eux aucune perte de gain, qu'elle est gratuite et a lieu pendant les heures de travail, comme le prévoit cette disposition.

Article 13. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'information de tous les travailleurs sur les risques inhérents à leur travail, conformément à ce que prévoit la convention.

Article 14. La commission croit comprendre que l'obligation d'informer les services de santé au travail sur les facteurs susceptibles d'avoir des effets sur la santé des travailleurs n'est pas expressément envisagée par le projet (art. 32). Elle espère que les travaux de révision en cours tiendront compte de cette disposition.

Article 15. La commission croit comprendre que le projet (art. 50) envisage l'information des services de santé sur les cas de maladie et d'absence du travail. Elle espère que la révision en cours permettra d'assurer, conformément à la convention, que le personnel des services de santé au travail ne puisse pas être requis par les employeurs de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence du travail dont ils ont à connaître.

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