National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas en Uruguay de navires auxquels la convention puisse s’appliquer. Elle croit cependant comprendre que la société Montemar Maritima S.A., à laquelle le gouvernement faisait référence dans de précédents rapports, est toujours en activité et dessert notamment l’Europe du Nord, les Etats-Unis, le Mexique et l’Amérique centrale. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de navires battant pavillon uruguayen, ventilées selon leur tonnage et le type de voyages qu’ils effectuent.
Article 3, paragraphes 1 et 4. Information du marin. La commission note que, aux termes de l’article 1er du décret no 676/967 du 5 octobre 1967, le contrat d’engagement maritime doit être signé dans les locaux de la Direction de la marine marchande du port où le contrat est conclu et il doit être signé, outre par les parties, par le Directeur ou le fonctionnaire qui le représente, lequel doit vérifier que le contrat ne contient aucune disposition contraire au Code du commerce ou aux conventions internationales du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises afin d’assurer que le marin, et éventuellement son conseiller, ait la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant signature et qu’il comprenne le sens des clauses du contrat, comme le prescrit la convention, et rappelle à cet égard que la règle 2.1 et la norme A2.1, paragraphe 1b), de la convention du travail maritime (MLC), 2006, contiennent des dispositions similaires sur ce point.
Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail du marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’organisation des services d’inspection du travail, ainsi que la copie d’un livret de marin qu’il a jointe à son rapport. Tout en notant les statistiques relatives notamment au nombre de livrets de marins émis, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations quant au contenu des tableaux joints à son rapport. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et d’enregistrement, des précisions sur le nombre de marins enrôlés par an, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention, ainsi que les mesures prises pour y remédier.
Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui révise la convention no 22, et 67 autres instruments nationaux applicables aux gens de mer, fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment le contrat d’engagement maritime – et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période qui se termine le 31 mai 2005 ainsi que des statistiques concernant les inspections générales du travail. Elle prend également note des commentaires de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), selon lesquels le matériel et les ressources humaines disponibles seraient insuffisants pour permettre à l’Inspection générale du travail et à l’INAU (ancien Institut national des mineurs) de s’acquitter avec efficacité des tâches d’inspection liées aux fonctions et conditions de travail fixées dans la convention.
Article 15 de la convention et Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis concernant l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection chargés de surveiller l’application de la présente convention.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des marins enrôlés au cours de la période à l’étude, le nombre et la nature des contraventions relevées, etc.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application de l'article 3 de la convention. Elle constate toutefois que le gouvernement n'a pas communiqué les informations demandées au Point V du formulaire de rapport et le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Article 9. La commission note que la législation nationale ne donne pas effet à cette disposition de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour en assurer l'application.
Article 3 de la convention. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, à l'exception du cas de certains armateurs qui sont parties à des conventions collectives, le modèle type du contrat d'engagement s'applique à la détermination des conditions d'emploi à bord des navires.
La commission prend note de ce modèle de contrat d'engagement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies d'un échantillonnage des conventions collectives auxquelles la société anonyme MONTEMAR est partie. Prière également de fournir les informations demandées au Point V du formulaire de rapport pour ce qui concerne l'application pratique de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Dans des demandes directes antérieures, la commission s'était référée aux observations du Syndicat des capitaines et officiers du transport maritime relatives à l'application du présent article. Ce syndicat alléguait que le modèle de contrat d'engagement des gens de mer était imposé par l'autorité maritime et ne prévoyait pas l'accord des parties ni la discussion de ses clauses. La commission avait noté également les commentaires du gouvernement, selon lesquels ces clauses sont déterminées par les employeurs et les travailleurs au moyen du libre mécanisme de la négociation collective, et elle avait demandé au gouvernement de bien vouloir communiquer des copies de conventions collectives.
La commission prend note de la disposition maritime no 16 de 1982, que le gouvernement a jointe à son rapport, dont le considérant I rappelle que, "par les lois nos 12.030 du 27 novembre 1953 et 12.158 du 22 octobre 1954, les conventions internationales ratifiées se transforment en normes pleinement en vigueur dans le contexte national et l'emportent sur celles qui pourraient contenir des avantages et des garanties inférieurs en droit interne". La commission prend note également de l'exemplaire de la convention collective concernant les rémunérations du personnel à bord, conclue en juin 1990 entre l'entreprise d'armateurs MONTEMAR SA et les trois syndicats qui regroupent les gens de mer, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle MONTEMAR est le seul armateur national dont les navires sont affectés à la navigation en mer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle façon sont fixées les autres conditions d'emploi des gens de mer.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
Article 3 de la convention. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note des observations du Syndicat des capitaines et officiers du transport maritime relatives à l'application du présent article. Ce syndicat allègue que le modèle de contrat d'engagement des gens de mer est imposé par l'autorité maritime et ne prévoit pas l'accord des parties ni la discussion de ses clauses.
La commission note les commentaires communiqués à ce sujet par le gouvernement, lequel déclare que ces clauses sont déterminées par les employeurs et les travailleurs grâce au libre mécanisme de la négociation de conventions collectives dont il existe un grand nombre concernant tous les aspects des conditions de travail des gens de mer. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies d'un échantillonnage des conventions collectives en question.