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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le gouvernement a indiqué dans les rapports qu’il a fait parvenir sur l’application de plusieurs conventions maritimes que le Groupe tripartite des normes internationales étudiait actuellement la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions maritimes, la commission a estimé approprié d’examiner l’application de ces conventions dans un seul et même commentaire, ci-après.
Convention (no 9) sur le placement des marins, 1920
Articles 2 à 5 de la convention. Offices de placement des marins. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation, sur les plans légal et pratique, concernant le fonctionnement des offices de placement des marins. Elle note à cet égard que le gouvernement indique que le Registre du personnel de la marine marchande est chargé d’assurer gratuitement le placement des marins, conformément aux dispositions du décret no 463/968 du 23 juillet 1968.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926
Article 14, paragraphe 2, de la convention. Certificat appréciant la qualité du travail du marin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir au marin le droit, dans tous les cas, de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. La commission note que le gouvernement se réfère à cet égard à la disposition maritime no 16 du 25 octobre 1982 relative au contrat d’engagement du marin, instrument dans lequel il est rappelé que, conformément à l’ordre juridique de l’Uruguay, les conventions internationales ratifiées deviennent des normes pleinement applicables au niveau national, qui priment sur toutes autres dispositions de droit interne qui prévoiraient des garanties ou des avantages inférieurs. La commission infère de cela que l’article 14, paragraphe 2, de la convention, au terme duquel «le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat», fait partie intégrante du droit uruguayen, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’adopter d’autres dispositions nationales qui en assureraient l’application.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958
Articles 2 à 4 de la convention. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la disposition maritime no 38 du 14 mars 1988 réglementant la délivrance des pièces d’identité des gens de mer est conforme aux prescriptions de la convention. Observant cependant que le gouvernement déclare que l’autorité maritime ne délivre pas de pièces d’identité aux gens de mer, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qu’il envisage d’adopter pour garantir la délivrance de ces documents conformément à ce que prévoit la disposition maritime no 38.
Article 5, paragraphe 2. Réadmission du marin dans le territoire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent qu’un marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée par les autorités uruguayennes sera réadmis dans le territoire de l’Uruguay durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de cette pièce d’identité. Observant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard, la commission prie celui-ci de préciser comment il est fait application du paragraphe 2 de l’article 5 de la convention.
Article 6. Autorisation d’entrée dans un territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent au marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valide délivrée par un autre pays l’autorisation d’entrée dans un territoire pour une permission à terre, ou pour embarquer à bord d’un autre navire, ou pour passer en transit. La commission note que le gouvernement indique que les pièces reconnues comme attestant de la qualité de navigant de leur titulaire sont: le livre de navigant, le passeport comportant la mention de la qualité de marin de son titulaire ou le document habilitant son détenteur à l’accomplissement de certaines tâches à bord. La commission observe cependant que le gouvernement ne précise pas pour autant si l’autorisation d’entrée dans un territoire est garantie à tout marin porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par un autre pays. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions qui garantissent au marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer délivrée par un autre pays l’autorisation d’entrée dans le territoire pour une permission à terre, ou pour embarquer à bord d’un autre navire, ou pour passer en transit, conformément à l’article 6 de la convention.
La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970
Article 2, paragraphes 1 à 3, de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les statistiques disponibles les plus récentes sur les accidents du travail dans le secteur maritime. La commission note que le gouvernement indique que l’on ne dispose pas de statistiques spécifiques sur tous les types d’accidents. Rappelant que, selon la convention, les statistiques devront porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et préciser dans quelle partie du navire et en quel lieu l’accident s’est produit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des statistiques répondant aux prescriptions de la convention soient compilées.
Article 3. Recherches. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les recherches entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail en mer et sur les risques particuliers du travail maritime révélés par les statistiques recueillies à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique à ce propos que l’autorité maritime n’entreprend pas de recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail. Rappelant que, en vertu de la convention, des recherches devront être entreprises sur l’évolution générale en matière d’accidents du travail en mer et sur les risques particuliers du travail maritime révélés par les statistiques recueillies, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 3 h). Prévention des accidents. Cargaisons dangereuses. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions portant spécifiquement sur les mesures à prendre pour la prévention des accidents à bord des navires transportant des cargaisons dangereuses. La commission prend note des dispositions maritimes nos 51 du 16 décembre 1996, 55 du 24 juin 1997, 85 du 12 juin 2002, 101 du 13 juin 2005, 102 du 5 juin 2005, 123 du 21 août 2009 et 153 du 12 octobre 2014 communiquées par le gouvernement et constate que ces instruments comportent des dispositions ayant trait spécifiquement à la prévention des accidents à bord des navires transportant des cargaisons dangereuses. Elle observe également que le décret no 158/985 du 25 avril 1985 portant approbation du règlement applicable à la manutention et au transport des marchandises dangereuses comporte des dispositions sur les mesures de prévention des accidents pouvant être causés par des cargaisons dangereuses. Enfin, elle note que le gouvernement indique que le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) et le Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) de l’Organisation maritime internationale ont été incorporés dans le droit positif national.
Article 4, paragraphe 3 h). Prévention des accidents. Lest. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui traitent de la prévention des accidents pouvant être causés par le lest. La commission prend note des dispositions maritimes précitées que le gouvernement a communiquées et observe que la disposition maritime no 109 ALFA du 7 novembre 2006 traite de la sécurité des navigants et du personnel participant aux manœuvres de déplacement de masses d’eau servant de lest. La commission constate cependant que cette disposition ne traite pas des mesures de prévention des accidents pouvant être causés par le lest. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions font porter effet à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention, en ce qui concerne le lest.
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. La commission avait appelé l’attention du gouvernement sur le fait que le chapitre II de la disposition maritime no 17 du 11 octobre 1983 ne contient que des recommandations et non des dispositions à caractère obligatoire relatives à la sécurité et à l’hygiène à bord des navires, et que ces recommandations concernent l’utilisation d’équipements de protection. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les dispositions relatives à la prévention des accidents doivent indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées de les observer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour garantir le caractère obligatoire des dispositions adoptées en matière de prévention des accidents, en particulier des dispositions qui ont trait aux équipements de protection.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il avait été établi une commission tripartite sectorielle chargée de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation périodique d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail, conformément au décret no 291/007 du 13 août 2007. Tout en prenant note des informations communiquées à ce sujet par le gouvernement, selon lesquelles une commission sectorielle chargée d’élaborer un projet de normes de prévention des risques dans le secteur portuaire fonctionne depuis 2013, la commission observe que cette commission n’inclut pas de représentants des organisations des armateurs et des gens de mer et ne traite pas du travail du personnel embarqué. Tout en rappelant que, en vertu de la convention, il doit être créé des commissions mixtes, nationales ou locales, qui seront chargées de la prévention des accidents du travail, ou des groupes spéciaux de travail au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mers seront représentées, la commission prie le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour faire porter effet dans la pratique à cet article 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas en Uruguay de navires auxquels la convention puisse s’appliquer. Elle croit cependant comprendre que la société Montemar Maritima S.A., à laquelle le gouvernement faisait référence dans de précédents rapports, est toujours en activité et dessert notamment l’Europe du Nord, les Etats-Unis, le Mexique et l’Amérique centrale. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de navires battant pavillon uruguayen, ventilées selon leur tonnage et le type de voyages qu’ils effectuent.

Article 3, paragraphes 1 et 4. Information du marin. La commission note que, aux termes de l’article 1er du décret no 676/967 du 5 octobre 1967, le contrat d’engagement maritime doit être signé dans les locaux de la Direction de la marine marchande du port où le contrat est conclu et il doit être signé, outre par les parties, par le Directeur ou le fonctionnaire qui le représente, lequel doit vérifier que le contrat ne contient aucune disposition contraire au Code du commerce ou aux conventions internationales du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures sont prises afin d’assurer que le marin, et éventuellement son conseiller, ait la possibilité d’examiner le contrat d’engagement avant signature et qu’il comprenne le sens des clauses du contrat, comme le prescrit la convention, et rappelle à cet égard que la règle 2.1 et la norme A2.1, paragraphe 1b), de la convention du travail maritime (MLC), 2006, contiennent des dispositions similaires sur ce point.

Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail du marin.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s’il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’organisation des services d’inspection du travail, ainsi que la copie d’un livret de marin qu’il a jointe à son rapport. Tout en notant les statistiques relatives notamment au nombre de livrets de marins émis, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations quant au contenu des tableaux joints à son rapport. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et d’enregistrement, des précisions sur le nombre de marins enrôlés par an, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions de la législation nationale donnant effet à la convention, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de ratifier la MLC, 2006, qui révise la convention no 22, et 67 autres instruments nationaux applicables aux gens de mer, fixe un cadre normatif d’ensemble et à jour pour la réglementation des conditions de vie et de travail des gens de mer – en ce qui concerne notamment le contrat d’engagement maritime – et favorise l’instauration de conditions de concurrence loyales entre armateurs. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qui serait prise en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période qui se termine le 31 mai 2005 ainsi que des statistiques concernant les inspections générales du travail. Elle prend également note des commentaires de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), selon lesquels le matériel et les ressources humaines disponibles seraient insuffisants pour permettre à l’Inspection générale du travail et à l’INAU (ancien Institut national des mineurs) de s’acquitter avec efficacité des tâches d’inspection liées aux fonctions et conditions de travail fixées dans la convention.

Article 15 de la convention et Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui donner des renseignements précis concernant l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection chargés de surveiller l’application de la présente convention.

Point V du formulaire de rapport.Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et d’enregistrement et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des marins enrôlés au cours de la période à l’étude, le nombre et la nature des contraventions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs relatifs à l'application de l'article 3 de la convention. Elle constate toutefois que le gouvernement n'a pas communiqué les informations demandées au Point V du formulaire de rapport et le prie de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Article 9. La commission note que la législation nationale ne donne pas effet à cette disposition de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour en assurer l'application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 3 de la convention. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, à l'exception du cas de certains armateurs qui sont parties à des conventions collectives, le modèle type du contrat d'engagement s'applique à la détermination des conditions d'emploi à bord des navires.

La commission prend note de ce modèle de contrat d'engagement. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies d'un échantillonnage des conventions collectives auxquelles la société anonyme MONTEMAR est partie. Prière également de fournir les informations demandées au Point V du formulaire de rapport pour ce qui concerne l'application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Dans des demandes directes antérieures, la commission s'était référée aux observations du Syndicat des capitaines et officiers du transport maritime relatives à l'application du présent article. Ce syndicat alléguait que le modèle de contrat d'engagement des gens de mer était imposé par l'autorité maritime et ne prévoyait pas l'accord des parties ni la discussion de ses clauses. La commission avait noté également les commentaires du gouvernement, selon lesquels ces clauses sont déterminées par les employeurs et les travailleurs au moyen du libre mécanisme de la négociation collective, et elle avait demandé au gouvernement de bien vouloir communiquer des copies de conventions collectives.

La commission prend note de la disposition maritime no 16 de 1982, que le gouvernement a jointe à son rapport, dont le considérant I rappelle que, "par les lois nos 12.030 du 27 novembre 1953 et 12.158 du 22 octobre 1954, les conventions internationales ratifiées se transforment en normes pleinement en vigueur dans le contexte national et l'emportent sur celles qui pourraient contenir des avantages et des garanties inférieurs en droit interne". La commission prend note également de l'exemplaire de la convention collective concernant les rémunérations du personnel à bord, conclue en juin 1990 entre l'entreprise d'armateurs MONTEMAR SA et les trois syndicats qui regroupent les gens de mer, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle MONTEMAR est le seul armateur national dont les navires sont affectés à la navigation en mer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle façon sont fixées les autres conditions d'emploi des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 3 de la convention. Dans des demandes directes antérieures, la commission s'était référée aux observations du Syndicat des capitaines et officiers du transport maritime relatives à l'application du présent article. Ce syndicat alléguait que le modèle de contrat d'engagement des gens de mer était imposé par l'autorité maritime et ne prévoyait pas l'accord des parties ni la discussion de ses clauses. La commission avait noté également les commentaires du gouvernement, selon lesquels ces clauses sont déterminées par les employeurs et les travailleurs au moyen du libre mécanisme de la négociation collective, et elle avait demandé au gouvernement de bien vouloir communiquer des copies de conventions collectives.

La commission prend note de la disposition maritime no 16 de 1982, que le gouvernement a jointe à son rapport, dont le considérant I rappelle que, "par les lois nos 12.030 du 27 novembre 1953 et 12.158 du 22 octobre 1954, les conventions internationales ratifiées se transforment en normes pleinement en vigueur dans le contexte national et l'emportent sur celles qui pourraient contenir des avantages et des garanties inférieurs en droit interne". La commission prend note également de l'exemplaire de la convention collective concernant les rémunérations du personnel à bord, conclue en juin 1990 entre l'entreprise d'armateurs MONTEMAR SA et les trois syndicats qui regroupent les gens de mer, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle MONTEMAR est le seul armateur national dont les navires sont affectés à la navigation en mer. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle façon sont fixées les autres conditions d'emploi des gens de mer.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 3 de la convention. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait pris note des observations du Syndicat des capitaines et officiers du transport maritime relatives à l'application du présent article. Ce syndicat allègue que le modèle de contrat d'engagement des gens de mer est imposé par l'autorité maritime et ne prévoit pas l'accord des parties ni la discussion de ses clauses.

La commission note les commentaires communiqués à ce sujet par le gouvernement, lequel déclare que ces clauses sont déterminées par les employeurs et les travailleurs grâce au libre mécanisme de la négociation de conventions collectives dont il existe un grand nombre concernant tous les aspects des conditions de travail des gens de mer. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des copies d'un échantillonnage des conventions collectives en question.

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