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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 et 5 de la convention. Droit d’élire librement des représentants. Obstacles au fonctionnement des organisations de travailleurs ruraux. La commission rappelle que, compte tenu des difficultés particulières auxquelles se heurtent les organisations de travailleurs ruraux pour réunir leurs membres, disséminés dans de nombreuses îles, elle avait exprimé le ferme espoir que des modifications soient apportées à l’article 250(c)et (p) du Code du travail (obligation d’élire les responsables des syndicats locaux et nationaux au scrutin direct et secret) ainsi qu’aux dispositions sanctionnant le non-respect de l’obligation d’organiser un scrutin direct instituée par le Code du travail par l’annulation de l’enregistrement de l’organisation ou la révocation des responsables syndicaux (article 250). La commission note que le gouvernement fait de nouveau valoir que l’ordonnance no 40-F-03 de 2008, qui constitue le règlement d’application de la loi no 9481 de 2007, a apporté des modifications au Code du travail en limitant les motifs de dissolution d’un syndicat (art. 247 (anciennement art. 239)) aux fausses déclarations, à la fraude et à la dissolution volontaire sur décision des membres. Elle note également que le gouvernement indique que la sanction consistant dans la l’annulation de l’enregistrement du syndicat est réputée nulle et non avenue sans qu’il soit même nécessaire de légiférer pour l’annuler. La commission constate que, bien que le Code du travail prévoie que le principe de faveur s’applique (art. 4), le fait que son article 250 comprenne encore une disposition établissant expressément que le nonrespect de l’obligation de tenir un scrutin direct est sanctionnée par la dissolution peut créer des problèmes d’interprétation liés à l’ambiguïté existant entre les articles 247 et 250 du Code du travail. Rappelant que la sanction prévue en cas de violation de l’article 250(c)du Code du travail, à savoir la révocation des responsables syndicaux, est incompatible avec les principes de la liberté syndicale consacrés à l’article 3 de la convention, la commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fournit pas de renseignements sur les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre afin de modifier ou d’abroger la disposition concernée de l’article 250 Code du travail. S’agissant de l’obligation d’organiser un scrutin direct, la commission note que le gouvernement indique que le droit des travailleurs d’élire directement leurs dirigeants syndicaux représente la règle mais qu’à titre exceptionnel, si la constitution et les règlements du syndicat le prévoient, il est possible de voter par l’intermédiaire d’un représentant. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Département du travail et de l’emploi mène actuellement des consultations tripartites pour mettre au point une procédure visant à tirer parti de la technologie pour rendre possible le vote en ligne, et la mise en œuvre concrète de cette initiative fera l’objet des discussions sur la révision et l’actualisation de l’ordonnance no 40-F-03, qui devraient être menées à bonne fin au cours du premier trimestre de 2023. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 250 du Code du travail de façon qu’il soit pleinement conforme à la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens ainsi que sur la révision envisagée de l’ordonnance no 40-F-03 et de fournir une copie de la réglementation révisée une fois qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, eu égard aux difficultés particulières auxquelles se heurtent les organisations de travailleurs ruraux pour réunir leurs membres, disséminés dans les nombreuses îles qui constituent le pays, pour élire leurs dirigeants syndicaux au scrutin direct, elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 241(c) et (p) du Code du travail, qui fait obligation aux responsables locaux et nationaux d’être élus directement à bulletin secret sous peine de dissolution de l’organisation et de révocation du mandat des responsables syndicaux. La commission note que le gouvernement fait de nouveau référence à l’ordonnance no 40-03, qui définit les directives pour la conduite des élections des responsables syndicaux en l’absence de tout accord entre les membres ou de toute disposition pertinente dans la charte syndicale et ses règlements d’application. La commission note également avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, l’ordonnance no 40-F-03 de 2008 réduit le nombre des motifs de dissolution des organisations de travailleurs, de sorte que les actes énumérés à l’article 241(c) et (p) du Code du travail ne sont plus considérés comme tels. La commission fait néanmoins observer que l’article 241 (devenu 250 après la renumérotation) du Code du travail, en son alinéa (c), contient toujours les prescriptions difficiles à mettre en application, mentionnées plus haut, et que l’alinéa (p) sanctionne toujours le manquement à ses obligations par la dissolution (bien que cela ne fasse plus partie des motifs de dissolution du syndicat) ou la révocation des responsables syndicaux. La commission rappelle que l’article 5 de la convention exige des Membres qu’ils appliquent une politique visant à encourager les organisations de travailleurs ruraux, notamment en vue d’éliminer les obstacles qui s’opposent à leur constitution, à leur développement et à l’exercice de leurs activités licites. La commission exprime le ferme espoir que l’article 250(c) et (p) du Code du travail sera modifié en ce sens dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur l’article 241(c) et (p) du Code du travail, qui prévoit que les membres syndicaux doivent s’organiser en sections locales et que les responsables locaux et nationaux doivent être élus directement au bulletin secret et que, en cas d’infraction à ces dispositions, le syndicat sera dissous et les responsables syndicaux révoqués. La commission rappelle aussi que, depuis 1999, le gouvernement indique son intention de réviser le Code du travail en vue de le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Département du travail et de l’emploi a engagé un processus de révision de la législation du travail, et notamment de l’article 241(c) et (p) du Code du travail, de manière à la mettre en conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées par les Philippines. Elle note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que ce processus fait partie des priorités du Département du travail et de l’emploi dans le cadre des réformes politiques exigées par les réalités du marché du travail. La commission exprime l’espoir que l’article 241(c) et (p) du Code du travail sera modifié dans un proche avenir de manière à accorder aux organisations de travailleurs ruraux le droit de choisir la structure organisationnelle qu’elles estiment appropriée, et prie le gouvernement de transmettre une copie des textes modifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans sa précédente observation, la commission, rappelant les difficultés particulières auxquelles se heurtent les organisations de travailleurs ruraux pour réunir leurs membres, disséminés dans de nombreuses îles, afin d’élire leurs dirigeants syndicaux au scrutin direct, avait prié le gouvernement de modifier la règle II(3)(d) des règles régissant le Livre V du Code du travail et l’article 241(c) et (p) qui: 1) faisaient obligation aux affiliés directs de s’organiser en sections locales; et 2) prévoyaient que les responsables locaux et nationaux devaient être élus directement à bulletin secret; en cas d’infraction, l’organisation de travailleurs pouvait être dissoute et le mandat des responsables syndicaux révoqué. A cet égard, le gouvernement déclare que l’ordonnance no 40-03 de 2003 a modifié la règle II(3)(d). La commission note que l’ordonnance no 40-03 donne des directives pour l’élection des responsables des syndicats et des associations de travailleurs et prévoit que ces directives peuvent être adoptées si les membres ne parviennent pas à un accord, ou si les statuts du syndicat ou de l’association de travailleurs ne contiennent aucune disposition pertinente. Toutefois, la commission note que l’article 241(c) et (p) du Code du travail, qui contient aussi les restrictions mentionnées en matière d’élection, n’a pas été modifié.

La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le Département du travail et de l’emploi (DOLE) envisage d’ajouter au Code du travail un chapitre sur les travailleurs ruraux et le secteur informel, et que le processus de révision du code donne encore lieu à des consultations avec les partenaires tripartites et d’autres acteurs. Dans ces circonstances, la commission espère que, dans le cadre des réformes législatives anticipées, l’article 241(c) et (p) du Code du travail sera modifié pour accorder aux organisations de travailleurs ruraux le droit de choisir l’organisation qui leur convient et prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Code du travail est encore en cours. Rappelant les difficultés particulières auxquelles se heurtent les organisations de travailleurs ruraux pour réunir leurs membres, disséminés dans de nombreuses îles, afin d’élire leurs dirigeants syndicaux au scrutin direct, la commission exprime de nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour modifier la Règle II(3)(d) du Livre V du Code du travail et l’article 241(c) et (p), qui disposent que les affiliés directs doivent être organisés en sections locales et que les responsables locaux et nationaux doivent être élus directement à bulletin secret, et qui prévoient en cas d’infraction la dissolution de l’organisation des travailleurs ou la révocation du mandat des responsables syndicaux. Cette disposition doit être modifiée pour veiller à ce que les organisations de travailleurs puissent élire leurs représentants sans l’intervention des autorités publiques. La commission demande au gouvernement de transmettre copie de toutes propositions de révision du Code du travail afin qu’elle puisse s’assurer qu’elles sont conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la Règle II 3) d) du Titre V du Code de travail (art. 241 c) et p)) qui dispose que les affiliés doivent être directement organisés en sections locales et que les responsables locaux et nationaux doivent être élus directement par bulletin secret, et qui prévoit en cas d'infraction des sanctions de dissolution de l'organisation des travailleurs ou d'expulsion des responsables syndicaux. La commission avait estimé que ces dispositions législatives ne sont pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale énoncés à l'article 3, en raison des difficultés particulières auxquelles se heurtent les organisations de travailleurs ruraux pour réunir leurs membres dispersés dans le pays dans un grand nombre d'îles afin d'élire leurs dirigeants syndicaux par bulletin secret, et compte tenu du principe selon lequel toute organisation de travailleurs ruraux doit être libre de choisir en toute indépendance la structure de fonctionnement qu'elle juge la plus appropriée.

La commission note avec intérêt que l'ordonnance no 9 de 1997 du Département du travail et de l'emploi (DOLE), portant modification des règles régissant le Titre V du Code du travail, semble ne plus rendre obligatoire la création de sections locales pour les organisations et les associations de travailleurs. La commission note en outre à la lecture du rapport du gouvernement que le DOLE est en train d'élaborer un projet de réforme du Code du travail, qu'une proposition visant à modifier l'article 241 c) du Code pour le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale a été soumise, et que des modifications des règlements en vigueur suivront. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier prochainement l'article 241 c) lu conjointement avec l'article 241 p), qui prévoit en cas d'infraction des sanctions de dissolution de l'organisation des travailleurs ou d'expulsion des responsables syndicaux, et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé les inquiétudes exprimées en 1991 par la Fédération des agriculteurs libres (FFF) à propos de l'article 241 c) et p) (élection directe par bulletin secret des responsables locaux et nationaux), de la Règle II 3) d) (obligation pour les affiliés directs d'être organisés en sections locales), du Titre V du Code du travail. La commission avait déjà estimé que ces dispositions législatives n'étaient pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale énoncés à l'article 3 en raison des difficultés particulières auxquelles se heurtent les organisations de travailleurs ruraux pour réunir leurs membres dispersés dans le pays afin d'élire leurs dirigeants syndicaux par bulletin secret et compte tenu du principe selon lequel toute organisation de travailleurs ruraux doit être libre de choisir en toute indépendance la structure de fonctionnement qu'elle juge la plus appropriée.

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles il tient compte des difficultés auxquelles se heurtent les organisations de travailleurs ruraux pour se conformer aux conditions d'enregistrement définies dans ces articles du Code du travail, et que le Bureau des travailleurs ruraux (BRW) du Département du travail et de l'emploi (DOLE) a proposé de soumettre des réglementations séparées régissant les travailleurs ruraux et autres secteurs informels, qui tiennent compte des particularités de ces secteurs et de la compatibilité requise avec l'article 3 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans ce domaine.

La commission note également, à la lecture du rapport du gouvernement, la sortie d'une nouvelle ordonnance DOLE no 9 de 1997 (portant modification des règles régissant le Titre V du Code du travail) et demande au gouvernement de lui en communiquer copie dans son prochain rapport.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que, désormais, la Fédération des agriculteurs libres (FFF) est enregistrée auprès du Bureau des relations du travail en tant qu'organisation de travailleurs et jouit en cette qualité de tous les droits et privilèges reconnus par le Code du travail à une telle organisation. A cet égard, la commission rappelle les inquiétudes exprimées par la FFF à propos de l'incompatibilité, avec l'article 3 de la convention, de l'article 241 c) et p) (élection directe par bulletin secret des responsables locaux et nationaux), de la règle II 3) d) (obligation pour les affiliés directs d'être organisés en sections locales), du titre V du Code du travail. Elle rappelle en outre qu'elle a déjà estimé que ces dispositions législatives ne sont pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale énoncés à l'article 3 en raison des difficultés particulières auxquelles se heurtent les organisations de travailleurs ruraux pour réunir leurs membres afin d'élire leurs dirigeants syndicaux par bulletin secret et compte tenu du principe selon lequel toute organisation de travailleurs ruraux, dont la FFF, doit être libre de choisir en toute indépendance la structure de fonctionnement qu'elle juge la plus appropriée. Le gouvernement est donc prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier ces dispositions afin de permettre aux organisations de travailleurs ruraux d'élire leurs représentants et de choisir leurs structures de fonctionnement en toute indépendance, conformément à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Alors même qu'elle siégeait, la commission a pris note d'une communication envoyée par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (IAO) qui fait référence à plusieurs textes législatifs qui affecteraient l'application de la convention. Par conséquent, la commission se propose d'en examiner le contenu pour sa prochaine session.

Se référant à ses demandes directes précédentes qui notaient la préoccupation de la Fédération des agriculteurs indépendants (FFF) quant à l'incompatibilité entre, d'une part, l'article 241 c) et p) du Code du travail et règle II, 3 d) (livre V), de son règlement d'application et, d'autre part, l'article 3 de la convention, la commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les dispositions en cause n'intéressent et ne concernent que les syndicats en relation avec des employeurs spécifiés ou des syndicats du secteur structuré. Le gouvernement ajoute qu'elles ne s'appliquent pas aux associations de travailleurs ruraux ou de travailleurs itinérants, ambulants ou, comme c'est le cas des membres de la FFF, indépendants.

Elle note en particulier l'insistance du gouvernement en ce qui concerne les difficultés d'ordre pratique relevées par la FFF à l'article 241 c) et p) du Code (élection directe au scrutin secret des dirigeants locaux et nationaux d'un syndicat) ainsi qu'à la règle II, 3 d) précitée (affiliés directs doivent être organisés en sections locales) - dispositions considérées par les organes de contrôle comme incompatibles avec les principes de la liberté syndicale -, ce que le gouvernement ne juge pas contraire aux dispositions du Code du fait que celles-ci ne s'appliquent qu'aux organisations ouvrières ayant pour fonction de se charger de négociations collectives ou de relations avec les employeurs pour ce qui touche aux termes et conditions de l'emploi, et non pas à des associations de travailleurs ruraux tels que les membres de la FFF. La commission n'en souhaite pas moins renvoyer le gouvernement à la définition des "travailleurs ruraux" telle qu'elle figure à l'article 2 de la convention, laquelle s'applique sans équivoque aux membres d'organisations telles que la FFF, et lui rappelle que celle-ci est une organisation nationale de travailleurs dûment enregistrée et citée dans des rapports gouvernementaux précédents comme l'une des principales organisations de travailleurs ruraux du pays. Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport le statut de la FFF tel qu'il ressort de son enregistrement (par exemple, devrait-elle être visée par les dispositions de la loi sur les sociétés, ou plutôt figurer au registre du bureau des travailleurs ruraux du ministère du Travail et de l'Emploi?).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à ses demandes directes précédentes concernant l'incompatibilité de certaines dispositions du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 6715, avec l'article 3 de la convention, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Ce dernier indique que la loi no 6657 instituant une réforme agraire générale a été promulguée le 7 juin 1988 et que, compte tenu de la ratification de la convention no 144 et la création de mécanismes tripartites chargés de promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail, l'application de la présente convention fournira l'élan nécessaire aux partenaires sociaux pour qu'ils prennent la décision voulue en ce qui concerne la loi 6715; le gouvernement s'engage à informer la commission de toute évolution à cet égard et solliciterait son assistance en cas de besoin.

En outre, la commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1585 (plainte contre le gouvernement des Philippines présentée par la Fédération des agriculteurs libres (FFF), 279e rapport, paragr. 119 à 150, adopté par le Conseil d'administration en novembre 1991). Saisie de ce cas, le comité a noté que les dispositions du Code du travail philippin qui exigent que les dirigeants locaux et nationaux des organisations professionnelles soient élus directement au scrutin secret (art. 241 c) et p) et que les fédérations et les syndicats nationaux organisent leurs affiliés directs en sections locales (livres V, II, art. 3 d)) ne sont pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale, compte tenu des difficultés - prouvées en l'espèce - des organisations de travailleurs ruraux de réunir leurs membres (conditions géographiques et climatiques, difficultés de transport et de communication, coûts très lourds, obstacles administratifs) et étant donné le principe selon lequel les organisations de travailleurs ruraux, et par conséquent la FFF, sont en droit de choisir librement la structure organisationnelle qu'elles jugent la plus appropriée. La commission fait siennes ces conclusions et prie le gouvernement de la tenir informée de tout amendement qui serait adopté pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à ses demandes directes précédentes concernant l'incompatibilité de certaines dispositions du Code du travail avec l'article 3 de la convention, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission note en particulier la promulgation de la loi no 6715 (résultat de divers projets de loi dont il est fait état dans des rapports antérieurs), ainsi que l'adoption d'une autre loi sur la réforme agraire et l'élaboration de projets de loi portant sur un programme de développement rural global. La commission prie le gouvernement de l'informer de l'adoption des projets de loi et de lui communiquer les textes en question une fois adoptés.

En ce qui concerne la compatibilité de la loi no 6715 avec les exigences de la convention, voir sous la convention no 87, comme suit:

1. La commission a pris note des modifications introduites au Livre V du Code du travail par la loi no 6715 et à ses règlements d'application. Elle note en particulier que l'article 3 f) du règlement II, Livre V, dispose que quiconque n'est pas un employé de la compagnie ou de l'entreprise ne pourra être élu ou nommé dans l'administration d'un syndicat.

La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le paragraphe 158 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983 et en particulier sur le fait que, en vertu du principe contenu à l'article 3 de la convention, les travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants sans intervention des autorités de nature à en limiter l'exercice. De l'avis de la commission, des dispositions de ce type peuvent empêcher des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités d'exercer des charges syndicales. Il conviendrait plutôt de laisser aux organisations syndicales le soin de réglementer cette question à travers leurs statuts.

La commission demande en conséquence au gouvernement d'envisager d'assouplir sa législation en levant les conditions prévues quant à l'appartenance à la profession pour une porportion raisonnable des responsables syndicaux et de fournir des informations sur les mesures qu'il entend prendre afin de se conformer à cette disposition de la convention.

2. La commission note qu'en vertu de l'article 238 du Code du travail le certificat d'enregistrement d'un syndicat peut être annulé pour les raisons mentionnées à l'article 239.

Elle note par ailleurs qu'une telle décision prise après audition de la partie concernée ne peut être portée en appel qu'auprès du Bureau ou du secrétaire au travail en application de l'article 9 du règlement II du Livre V, tel qu'amendé.

La commission demande au gouvernement d'indiquer si les tribunaux ordinaires peuvent être saisis en appel d'une décision prise par les autorités administratives et si l'appel devant les tribunaux suspend la décision d'annulation.

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