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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Libertés publiques. La commission avait prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le secrétaire général et président par intérim de l’Association du personnel du service pénitentiaire avait été suspendu puis licencié en 2016 pour avoir commenté en public un projet de loi sur le service pénitentiaire qui régissait les infractions et les sanctions à l’égard du personnel du service pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique que le secrétaire général de ladite association a été suspendu en 2016 pour avoir abordé à la radio des questions qui étaient à l’examen en interne et qui portaient atteinte à la sûreté de l’État, sans autorisation de l’institution. Le gouvernement indique également qu’un dossier pour insubordination était déjà ouvert à l’endroit dudit secrétaire général au moment de sa suspension et a conduit à son licenciement. Par ailleurs, la commission relève que, d’après les observations de la CSI, les motifs de licenciement du secrétaire général étaient entièrement liés aux interventions que celui-ci avait faites en tant que représentant syndical au sujet du projet de loi sur le service pénitentiaire. Dans le même ordre d’idées, la commission rappelle que le droit d’exprimer des opinions sans autorisation préalable par voie de presse est l’un des éléments essentiels des droits des organisations professionnelles. La commission prie le gouvernement de revoir sa ligne de conduite à la lumière de ce qui précède et de révoquer toute mesure, dont le licenciement, qui aurait pu être imposée au secrétaire général et président par intérim de l’Association du personnel du service pénitentiaire et dans laquelle aurait pesé l’exercice, par ledit secrétaire général, de sa liberté d’expression dans le contexte de ses activités syndicales.
Article 3 de la convention. Loi sur la fonction publique. Restrictions en matière d’exercice du droit de grève et garanties compensatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 19 de la loi sur la fonction publique afin de veiller à ce que les fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État soient en mesure d’exercer le droit de grève et à ce que les garanties compensatoires adéquates soient prévues pour les travailleurs qui étaient privés du droit de grève. Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce sujet, notamment sur toutes activités de sensibilisation menées sur la question. La commission note que le gouvernement indique que de nombreuses réunions se sont tenues au cours de l’exercice 2018-19 entre le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère de la Fonction publique en vue d’aider ce dernier à appréhender son rôle en tant qu’employeur par rapport à son rôle d’autorité de réglementation ou de bras exécutif du gouvernement. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique qu’il transmettra copie de la loi sur la fonction publique dès qu’elle aura été modifiée. La commission s’attend à ce que l’article 19 de la loi sur la fonction publique soit modifié sous peu afin de garantir que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique sera limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et que des garanties compensatoires adéquates seront prévues pour les travailleurs privés du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Action de protestation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur les allégations de la CSI d’après lesquelles le ministère de la Fonction publique avait empêché les fonctionnaires et les agents du service pénitentiaire de participer à un débrayage et à une manifestation organisés en mai 2016 par plusieurs acteurs non étatiques, syndicats et entreprises représentés par la Chambre de commerce et d’industrie. La commission note que le gouvernement indique que les Lignes directrices à l’intention du personnel relatives à la procédure de plainte dans le service, qui sont devenues un règlement comme suite à leur adoption par la circulaire interne no 58 de 2012 du service pénitentiaire, prévoient une procédure à suivre en cas de plainte liée à de grandes orientations de politique sociale et économique qui ont des effets directs sur le personnel. Elle note que cette procédure prévoit des règlements informels ou des audiences formelles au sein du service. La commission note également que la proclamation no 30 de 1957 sur les prisons constitue la base législative sur laquelle se fondent ces lignes directrices. Par ailleurs, la commission rappelle que la CSI a affirmé que ladite interdiction était largement applicable à tous les fonctionnaires et observe que le gouvernement ne fournit aucun commentaire à ce sujet. Tout en reconnaissant que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État peuvent voir leur droit de grève restreint, la commission estime que les syndicats ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 124). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires peuvent, à la seule exception possible de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, participer à des actions de grève. Elle prie le gouvernement de préciser si les fonctionnaires, y compris les travailleurs du service pénitentiaire, sont autorisés à participer à des actions de protestation pour défendre leurs intérêts professionnels et économiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que l’article 198F du Code du travail accordait des avantages particuliers aux syndicats représentant plus de 35 pour cent des travailleurs (accès aux locaux pour rencontrer des représentants de l’employeur, recruter des membres, tenir une réunion de membres et exécuter toute fonction syndicale eu égard à une convention collective) et que l’article 198G(1) du Code du travail prévoyait que seuls les membres des syndicats enregistrés qui représentaient plus de 35 pour cent des travailleurs d’une entreprise qui occupait dix travailleurs ou plus étaient autorisés à élire des représentants syndicaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, pour veiller à ce que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’aboutisse pas, en droit ou dans la pratique, à l’octroi de privilèges de nature à influencer indûment le libre choix de l’organisation par les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que, dans le projet de Code du travail révisé, qui n’a pas encore été soumis au Parlement, la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’influencera pas indûment le choix de l’organisation par les travailleurs car les droits de négociation sont accordés aux syndicats majoritaires et aux syndicats minoritaires. La commission rappelle de nouveau que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires devrait se limiter à la reconnaissance de certains privilèges (par exemple, aux fins de la négociation collective, de la consultation par les autorités ou de la désignation de délégués auprès des organismes internationaux). La commission encourage le gouvernement à inclure dans la révision du Code du travail l’examen des mesures visant à modifier les articles 198F et 198G(1) pour garantir que le libre choix de l’organisation par les travailleurs n’est pas indûment influencé par les privilèges accordés par ces dispositions, et à communiquer une copie du Code du travail révisé, une fois qu’il aura été adopté.
Articles 2, 3 et 5. Associations de fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés imposait aux sociétés enregistrées de fournir au fonctionnaire chargé de l’enregistrement, sur ordre de sa part, et à tout moment, une liste des membres du bureau et des autres membres de la société, ainsi que le nombre et le lieu des réunions tenues au cours des six derniers mois, et tous comptes, rapports et autres informations que ledit fonctionnaire estimerait utiles. Elle avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi sur la fonction publique pour veiller à ce que les organisations de fonctionnaires ne soient pas soumises aux obligations prévues à l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés, et à ce que leur contrôle se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe des motifs graves de croire que les agissements de l’organisation étaient contraires à ses statuts ou à la loi. La commission avait également exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires aient le droit de constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s’y affilier et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le ministère de la Fonction publique attend toujours l’approbation du Cabinet quant à la révision de la loi sur la fonction publique; ii) le projet de Code du travail révisé abolit la division inscrite dans le droit du travail et s’appliquera à tous les secteurs de l’économie, y compris la fonction publique; iii) une politique du travail qui souligne l’importance de l’application des normes internationales du travail à tous les travailleurs de tous les secteurs, y compris les fonctionnaires, a été approuvée; et iv) le ministère a demandé l’assistance technique du BIT mais les ateliers qui étaient prévus ont été suspendus en raison de la pandémie de COVID-19 et des confinements dans le pays. La commission veut croire que la loi sur la fonction publique sera révisée dans un avenir proche et garantira que les organisations de fonctionnaires seront exclues du champ d’application de l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés et que le contrôle auquel elles seront soumises se limitera à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il y a des motifs graves de croire que les agissements d’une organisation étaient contraires à ses statuts ou à la loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, pour garantir que les fonctionnaires ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier et de s’affilier à des organisations internationales, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçus le 1er septembre 2017 qui se réfèrent aux questions traitées ci après par la commission.
Libertés civiles. La commission prend note dans les commentaires de la CSI de l’allégation selon laquelle le secrétaire général et président par intérim de l’Association du personnel du service pénitentiaire a été suspendu et ensuite licencié en 2016 pour avoir commenté en public un projet de loi sur le service pénitentiaire qui réglemente les infractions et les sanctions à l’égard du personnel du service pénitentiaire. La commission rappelle que la liberté d’opinion et d’expression, et en particulier la liberté d’avoir des opinions sans ingérence et de rechercher, recevoir et communiquer des informations et des idées à travers les médias et par delà les frontières, fait partie des libertés civiles qui sont essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir une réponse détaillée à l’allégation susvisée.
Article 3 de la convention. Loi sur les services publics. Restrictions en matière d’exercice du droit de grève et garanties compensatoires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 19 de la loi sur le service public (2005) pour veiller à ce que l’interdiction du droit de grève dans le service public soit limitée aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et pour veiller à ce que des garanties compensatoires adéquates soient accordées aux travailleurs privés du droit de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi envisage de demander l’assistance technique du BIT afin de sensibiliser les dirigeants politiques aux dispositions de la convention et de préciser la notion de grève étant donné qu’un manque de compréhension de cette question semble représenter un obstacle. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement, que des modifications à la loi sur le service public sont à l’étude, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 19 de la loi en question pour veiller à ce que les fonctionnaires publics autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat soient en mesure d’exercer le droit de grève et que les garanties compensatoires adéquates soient prévues pour les travailleurs privés du droit de grève. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos, et notamment sur toutes activités de sensibilisation menées sur la question.
Action de protestation. La commission prend note, dans les commentaires de la CSI, de l’allégation selon laquelle les fonctionnaires publics et les travailleurs du service pénitentiaire ont été empêchés, par le ministère du Service public, de participer à une action et à une marche de protestation organisée en mai 2016 par plusieurs intervenants non étatiques, des syndicats et des entreprises représentées par la Chambre de commerce et d’industrie du Lesotho. Tout en rappelant que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission avait indiqué que les organisations syndicales ayant vocation à défendre des intérêts socio économiques et professionnels doivent pouvoir utiliser la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (paragr. 124), la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires détaillés au sujet de l’allégation susvisée.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission avait précédemment noté que l’article 198F du Code du travail accorde des avantages particuliers aux syndicats représentant plus de 35 pour cent des travailleurs, et que l’article 198G(1) du Code du travail prévoit que seuls les membres des syndicats enregistrés qui représentent plus de 35 pour cent des travailleurs d’une entreprise qui occupe dix travailleurs ou plus sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux. Le gouvernement avait indiqué que cette question serait examinée par le Comité consultatif national sur le travail dans le cadre de la révision de la législation du travail. La commission avait estimé que le gouvernement veillerait à ce que, dans le cadre de la révision prochaine de la législation du travail, la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’aboutisse pas, en droit ou dans la pratique, à l’octroi de privilèges de nature à influencer indûment le libre choix de l’organisation par les travailleurs. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement dans son rapport à ce propos et rappelle que la liberté de choix du travailleur peut être compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires aboutit, en droit ou dans la pratique, à l’octroi de privilèges de nature à influencer indûment le choix de l’organisation par les travailleurs. En outre, la commission rappelle que la distinction devrait se limiter à la reconnaissance de certains privilèges (par exemple, aux fins de la négociation collective, de la consultation par les autorités ou de la désignation de délégués auprès des organismes internationaux). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, pour veiller à ce que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’aboutisse pas, en droit ou dans la pratique, à l’octroi de privilèges de nature à influencer indûment le choix de l’organisation par les travailleurs. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 2, 3 et 5. Associations de fonctionnaires publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les associations de fonctionnaires publics étaient soumises à l’obligation selon laquelle une société enregistrée est tenue de fournir au fonctionnaire chargé de l’enregistrement, sur ordre de sa part, et à tout moment, une liste des membres du bureau et des autres membres de la société, ainsi qu’un rapport sur le nombre et le lieu des réunions tenues au cours des six derniers mois, et tous comptes, rapports et autres informations qu’il estime utiles (art. 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés), ou si de telles associations relèvent de l’exception prévue à l’article 14(2) de la loi sur les sociétés (qui prévoit que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement ne doit pas ordonner à une association politique de fournir ses procès-verbaux, des informations sur ses réunions, ses comptes, sa correspondance ou la liste de ses membres, sauf dans la mesure nécessaire à la vérification en ce qui concerne la constitution, les règles et les membres du bureau de cette association). En outre, la commission avait exprimé l’espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour veiller à ce que les associations de fonctionnaires constituées conformément à la loi sur le service public bénéficient du droit d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier aux organisations internationales.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les associations de fonctionnaires publics ne sont pas exclues de l’application de l’article 14(2) de la loi sur les sociétés. Cependant, la commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre des discussions engagées entre le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère du Service public concernant une possible modification de la législation, le Plan stratégique du ministère du Service public pour 2016 2019 a été approuvé par le Conseil des ministres. Elle note avec intérêt que le plan stratégique prévoit la modification de la loi sur le service public en vue de répondre aux besoins du syndicalisme, conformément à la priorité 6 relative à l’amélioration de la protection des fonctionnaires publics avec un échéancier prévu d’avril à juillet 2017 comme dates de début et de fin. En outre, elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail et de l’Emploi a élaboré avec succès un projet de politique du travail, qui sera soumis au Conseil des ministres. Le projet de politique en question met l’accent sur l’application des normes internationales du travail à l’égard de tous les travailleurs dans tous les secteurs, y compris des fonctionnaires publics, et le gouvernement indique que les fonctionnaires publics jouiront de ce fait des droits prévus dans la convention. La commission accueille favorablement cette explication et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi sur le service public pour veiller à ce que les organisations de fonctionnaires publics ne soient pas soumises aux obligations prévues à l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés, et que leur contrôle se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe des motifs graves de croire que les actions accomplies par l’organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. Elle espère fermement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires publics soient habilités à créer des fédérations et des confédérations et à s’y affilier et à s’affilier aux organisations internationales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à ce sujet, et notamment sur tout texte législatif adopté à ce propos.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Associations des fonctionnaires publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les associations de fonctionnaires publics étaient soumises à l’obligation selon laquelle une société enregistrée est tenue de fournir au fonctionnaire chargé de l’enregistrement, sur ordre de sa part, pouvant être donné à tout moment, une liste des membres du comité directeur et des autres membres de la société, ainsi qu’un rapport sur le nombre et le lieu des réunions tenues au cours des six mois précédents, et tous comptes, rapports et autres informations qu’il estime utiles (art. 14(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés), ou si de telles associations relèvent de l’exception prévue à l’article 14(2) de la loi sur les sociétés. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet des obligations imposées aux associations de fonctionnaires publics en vertu de la loi sur les sociétés.
Article 3. Loi sur les services publics. Restrictions en matière d’exercice de certaines activités et garanties compensatoires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 19 de la loi sur les services publics (2005) pour veiller à ce que l’interdiction du droit de grève dans le service public soit limitée aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; et pour veiller à ce que des garanties compensatoires adéquates soient accordées aux travailleurs privés du droit de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les discussions entre le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère du Service public au sujet d’une possible modification de la législation, lesquelles avaient été suspendues en raison des troubles politiques, doivent reprendre bientôt. La commission espère fermement que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les fonctionnaires publics autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat soient en mesure d’exercer le droit de grève et que des garanties compensatoires adéquates soient prévues pour les travailleurs qui sont privés du droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 198F du Code du travail qui accorde des avantages particuliers aux syndicats représentant plus de 35 pour cent des travailleurs, et à l’article 198G(1) du Code du travail qui prévoit que seuls les membres d’un syndicat enregistré qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs d’une entreprise, qui occupe dix travailleurs ou plus, sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, suite à l’avis du conseiller parlementaire, selon lequel la législation du travail en vigueur et les modifications proposées (en particulier le projet de loi de modification de 2006) devraient être codifiées dans un texte de loi unique, l’assistance technique du BIT a soutenu la nomination d’un consultant indépendant et un groupe de travail a été établi dans le cadre du Comité consultatif national sur le travail (NACOLA) pour diriger le processus de révision. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que, dans le cadre de la révision prochaine de la législation du travail, la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’ait pas pour effet, dans la législation ou la pratique, d’accorder des privilèges de nature à influencer indûment le choix de l’organisation par les travailleurs.
Article 5. Service public. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les associations de fonctionnaires constituées conformément à la loi sur les services publics bénéficient du droit d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier aux organisations internationales. Notant qu’il n’a pas répondu de manière spécifique à ce point, la commission espère fermement que, dans le cadre des discussions entre le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère du Service public concernant une possible modification de la législation, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires soient en mesure d’établir des fédérations et des confédérations et de s’y affilier et de s’affilier aux organisations internationales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les associations de fonctionnaires sont enregistrées et dont la loi sur les sociétés protège le droit des fonctionnaires de constituer des associations aux fins de la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aux termes de l’article 22 de la loi sur les services publics les fonctionnaires peuvent constituer une association de fonctionnaires en vertu des dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés, et qu’une fois enregistrée l’association est habilitée à mener des négociations collectives si elle se conforme aux prescriptions de l’article 22(2) de la loi sur les services publics. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi sur les sociétés le terme «société» comprend toute association de dix personnes ou plus, quel que soit sa nature ou son objet.

Par ailleurs, la commission note que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement peut à tout moment, et conformément à un ordre de sa part, enjoindre une société enregistrée de lui fournir, par écrit, en vertu de l’article 14(b) de la loi sur les sociétés, une liste exacte et complète des membres du comité directeur et des autres membres de la société, en indiquant (le cas échéant) ceux qui résident au Lesotho ou qui y sont présents à la date de l’ordre susmentionné; aux termes de l’article 14(c), un rapport précis et complet sur le nombre et le lieu des réunions tenues par la société au cours des six mois qui ont précédé immédiatement l’ordre en question; et, en vertu de l’article 14(d), tous comptes, rapports ou autres informations qu’il estime utiles. La commission rappelle que le contrôle des comptes d’un syndicat doit se limiter à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. Dans le même ordre d’idée, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a des allégations de malversations. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 125). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les associations de fonctionnaires sont soumises aux obligations indiquées à l’article 14(b)(c)(d) de la loi sur les sociétés ou si elles relèvent de l’exception prévue à l’article 14(2) de la loi sur les sociétés.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 198F du Code du travail qui prévoit expressément que certains avantages spécifiques (accès à l’entreprise pour rencontrer les représentants de l’employeur, recruter des membres, organiser une réunion avec les membres ou accomplir d’autres fonctions syndicales en rapport avec une convention collective) ne sont possibles qu’à l’égard d’un membre du comité directeur ou d’un dirigeant autorisé d’un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs; elle s’était référée également à l’article 198G(1) du Code du travail, qui dispose que seuls les membres d’un syndicat enregistré qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs au service d’un employeur qui occupe dix travailleurs ou plus sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux. La commission avait rappelé que la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 98). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les articles 198F et 198G(1) influencent le choix par les travailleurs de leur organisation syndicale, ainsi que leur droit d’élire leurs représentants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que ces questions seront à nouveau portées à l’attention du Comité consultatif national sur le travail qui examine actuellement la révision du Code du travail. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le progrès réalisé au sujet de la question susmentionnée.

Code du travail (services essentiels). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre une copie de la législation déterminant les services essentiels. La commission note à ce propos que le gouvernement a transmis le règlement de 1997 portant annexe du Code du travail (services essentiels) prévoyant que les services suivants doivent être considérés comme essentiels aux fins du Code du travail: les services de santé, les services des hôpitaux, les services de l’électricité, les services de fourniture de l’eau, les services sanitaires, les services des télécommunications, les services de contrôle du trafic aérien, les services de prévention et de lutte contre les incendies, les services de transport nécessaires au fonctionnement de chacun des services susmentionnés. Par ailleurs, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi prévoit un mécanisme d’arbitrage destiné spécifiquement à résoudre les conflits dans les services essentiels.

Loi sur le service public (restrictions à l’exercice d’activités). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 19 de la loi sur les services publics (2005) pour veiller à ce que l’interdiction du droit de grève dans le service public se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du service public a entamé des discussions concernant les commentaires formulés par la commission. Il estime qu’il est nécessaire de poursuivre les discussions, dans la mesure où aucune modification n’a encore été faite au sein du service public, et d’informer les travailleurs et les employeurs sur le contenu et les conséquences du droit de grève. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau en ce qui concerne la question susmentionnée et elle espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Garanties compensatoires. En ce qui concerne les fonctionnaires privés du droit de grève en vertu de la loi sur les services publics et compte tenu des commentaires exprimés dans le paragraphe précédent, la commission avait également demandé au gouvernement d’établir des garanties compensatoires, telles qu’un mécanisme d’arbitrage applicable aux travailleurs privés du droit de grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en ce qui concerne les garanties compensatoires l’article 18 de la loi sur les services publics prévoit un arbitrage pour résoudre les différends, un tel arbitrage n’ayant force obligatoire que si le différend survient dans un service essentiel. Le gouvernement a indiqué que, dans les autres différends, les parties doivent accepter que leur conflit soit soumis à l’arbitrage. L’article 17 de la loi sur les services publics prévoit la conciliation en matière de conflit d’intérêts, mais la décision à ce sujet n’est pas obligatoire pour les parties. Cependant, aux termes du Code de bonnes pratiques de 2008, un conflit d’intérêts non résolu doit être soumis à l’arbitrage ou à la justice en vue d’une décision définitive à son sujet. Le gouvernement est conscient que les articles susmentionnés comportent des restrictions et le ministère des Services publics a l’intention d’apporter des modifications à la loi susmentionnée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Droit de constituer des fédérations et des confédérations. Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les syndicats de la fonction publique constitués conformément à la loi sur les services publics aient le droit d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que selon le ministère du Travail et en raison de la nature des services fournis par les fonctionnaires de l’Etat, leurs associations ne peuvent s’affilier à des fédérations et des confédérations syndicales. La commission rappelle qu’une disposition de la législation nationale qui interdit aux organisations d’agents publics de s’affilier à des fédérations et à des confédérations est difficilement conciliable avec l’article 5 de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du principe susmentionné et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Dans sa demande directe antérieure, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la manière dont les associations d’agents publics peuvent être enregistrées. La commission avait noté à ce propos que l’article 22 de la loi de 2005 sur le service public, concernant le droit des agents publics de constituer des associations aux fins de la négociation collective, s’applique conformément aux dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés. Cependant, ayant examiné la loi sur les sociétés, la commission relève que celle-ci ne comporte aucune disposition relative au droit des agents publics de constituer leurs propres organisations. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune réponse à sa demande. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information sur la manière dont la loi sur les sociétés protège le droit des agents publics de constituer des associations aux fins de la négociation collective et, si elle n’assure pas cette protection, de modifier la loi sur le service public de manière à garantir que les agents publics, qu’il s’agisse des fonctionnaires ou des travailleurs dans les industries nationalisées, jouissent du droit à la liberté syndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 concernant des questions déjà soulevées par la commission.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les articles 198F et 198G(1) du projet de modification du Code du travail (2006). La commission avait en particulier précédemment noté que l’article 198F prévoit que l’accès à l’entreprise (en vue de communiquer avec les membres de la direction, de recruter des membres ou d’accomplir d’autres fonctions syndicales) n’est possible qu’à un membre du comité directeur ou un représentant ou un dirigeant autorisé d’un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs. La commission s’était déclarée préoccupée au sujet des effets pratiques qu’une telle disposition peut avoir sur la décision des travailleurs de s’affilier à un syndicat. La commission note, d’après l’explication du gouvernement, que la question de l’accès à l’entreprise est garantie par l’article 198 du Code du travail qui prévoit «des facilités raisonnables en vue d’avoir des entretiens», lequel ne fera l’objet d’aucune modification. Le gouvernement ajoute que l’objectif du nouvel article 198F est de conclure une convention collective écrite réglementant les questions d’accès, laquelle est obligatoire dans certaines conditions. La commission note que, bien que l’article 198 impose, en des termes généraux, l’obligation pour l’employeur d’accorder aux membres du comité directeur d’un syndicat les facilités raisonnables, l’article 198F n’accorde expressément des avantages spécifiques (accès aux locaux pour rencontrer les représentants de l’employeur, recruter des membres, organiser une réunion des membres et accomplir toutes fonctions syndicales prévues dans la convention collective) qu’aux membres du comité directeur ou au responsable autorisé d’un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs.

Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que l’article 198G(1) prévoit que seuls les membres d’un syndicat enregistré, qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs au service d’un employeur qui occupe dix travailleurs ou plus, sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux. La commission avait donc demandé au gouvernement de modifier l’article 198G(1) de manière à permettre à tous les travailleurs de participer soit en tant que candidats, soit en tant que votants à l’élection des représentants sur le lieu de travail. La commission prend note de l’argument du gouvernement selon lequel l’objectif de ce cadre organisationnel des droits est de garantir que l’employeur, une fois le seuil de représentativité atteint, reconnaisse ces représentants. Le gouvernement est d’avis qu’il serait contraire à la convention d’obliger les syndicats à permettre à des non-membres de voter à l’élection des représentants du syndicat.

La commission considère que la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 98). La commission réitère ses précédents commentaires et prie le gouvernement d’indiquer l’effet des dispositions mentionnées ci-dessus sur le libre choix par les travailleurs de leur organisation syndicale ainsi que de leurs représentants.

La commission avait précédemment noté que l’article 51 du projet de loi de modification (visant à modifier l’article 232(5) du Code du travail) prévoit que toute grève déclenchée à la suite d’un différend du travail qui menace la continuité d’un service essentiel sera non protégée. Elle avait également noté qu’aux termes du même article 51 une grève peut être considérée comme non protégée de manière rétroactive, donc après son déclenchement, dans le cas où le commissaire du travail ou le tribunal du travail estime que la grève concerne un service essentiel; il en résulte que les travailleurs peuvent être licenciés ou engager leur responsabilité non seulement pour avoir participé à une grève non protégée, mais également pour tout comportement destiné à préparer ou poursuivre une grève non protégée (nouvel article 231 du Code du travail réintroduit par l’article 50 du projet de loi de modification). La commission avait donc demandé au gouvernement d’envisager de modifier la loi ou d’ajouter à la loi une liste des services spécifiques qui sont considérés comme essentiels, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou sinon de modifier l’article 232(5) de manière qu’une grève ne devienne non protégée que si elle se poursuit après la décision du tribunal du travail de considérer qu’elle concerne un service essentiel. La commission note que le gouvernement se réfère au texte législatif qui énumère les services considérés comme essentiels. Tout en notant cependant que ce texte n’a pas été joint au rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport une copie du texte législatif qui établit la liste des services essentiels.

Enfin, la commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la loi de 2005 sur le service public. Elle note que, selon le gouvernement, les commentaires de la commission au sujet de cette loi ont été portés à l’attention du Comité national consultatif sur le travail (NACOLA), et que celui-ci les avait à son tour soumis au ministère du Service public. Tout en prenant note de cette information, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations complètes sur les mesures prises:

–           pour modifier l’article 19 de la loi de 2005 sur les services publics afin de garantir que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique n’est limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat;

–           pour établir des garanties compensatoires, en particulier un mécanisme d’arbitrage applicable aux travailleurs qui peuvent être privés du droit de grève;

–           pour garantir aux syndicats de la fonction publique constitués, conformément à la loi susmentionnée, la possibilité d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans sa demande directe antérieure, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les modalités d’enregistrement des associations de fonctionnaires. La commission note à ce propos que l’article 22 de la loi sur les services publics, 2005, concernant le droit des fonctionnaires publics de constituer des associations de fonctionnaires publics aux fins de la négociation collective et de la conduite morale de ses membres, est soumis aux dispositions de la loi de 1966 sur les sociétés. Ayant examiné la loi de 1966 sur les sociétés et en particulier l’enregistrement des sociétés prévu dans la partie I de cette loi, la commission n’a trouvé mention d’aucune disposition concernant le droit des fonctionnaires publics de constituer leurs propres organisations. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir toutes informations au sujet de la manière dont la loi de 1966 sur les sociétés assure la protection du droit des fonctionnaires publics de constituer des associations aux fins de la négociation collective et, si une telle protection n’est pas assurée, de modifier la loi de 2005 sur les services publics de manière à prévoir que les fonctionnaires publics, les responsables et les travailleurs dans les industries nationalisées bénéficient du droit à la liberté syndicale.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission prend également note du texte du projet de loi (2006) visant à modifier l’ordonnance portant Code du travail, 1992. La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a, dans une communication datée du 10 août 2006, soumis des commentaires sur l’application de la convention. La CISL se réfère, de manière générale, à plusieurs questions déjà soulevées par la commission et aux difficultés liées à la procédure de lancement d’une grève.

Article 3 de la convention. La commission note que l’article 198F du nouveau texte du projet de loi de modification (2006) prévoit que l’accès à l’entreprise (en vue de communiquer avec les membres de la direction, de recruter des membres ou d’accomplir d’autres fonctions syndicales) n’est possible qu’à un membre du comité directeur ou un responsable autorisés d’un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs. La commission rappelle que le droit des membres des comités syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de communiquer avec les membres de la direction est un élément fondamental de la liberté syndicale dont doivent bénéficier tous les syndicats, de manière que ces derniers puissent communiquer avec les travailleurs en vue de les informer des avantages possibles de la syndicalisation (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 128). La commission estime que la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 98). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il a tenu compte des effets pratiques qu’une disposition de la sorte pourrait avoir sur la décision des travailleurs de s’affilier à un syndicat, et de la tenir informée à ce propos.

Par ailleurs, la commission note que l’article 198G(1) du Code du travail (réintroduit dans le projet de loi de modification par son article 41) prévoit que les membres d’un syndicat enregistré qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs au service d’un employeur qui occupe dix travailleurs ou plus sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux sur le lieu de travail. Il semble donc que les membres de syndicats minoritaires ne peuvent pas voter et présenter leur candidature aux élections des représentants sur le lieu de travail. La commission estime qu’un avantage, tel que le droit de participer soit en tant que candidats, soit en tant que votants à l’élection des représentants sur le lieu de travail, accordé au syndicat sur la base de l’étendue de sa représentativité, est de nature à influencer indûment le choix des travailleurs par rapport à l’organisation à laquelle ils désirent adhérer. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 198G(1) de manière à permettre à tous les travailleurs de participer soit en tant que candidats, soit en tant que votants à l’élection des représentants sur le lieu de travail.

Par ailleurs, la commission note que l’article 51 du projet de loi de modification (visant à modifier l’article 232(5) du Code du travail) prévoit que toute grève déclenchée à la suite d’un différend du travail qui menace la continuité d’un service essentiel sera illégale. Etant donné que ce nouveau texte semble indiquer qu’une grève peut être considérée illégale de manière rétroactive, donc après son déclenchement, dans le cas où le commissaire du travail du tribunal du travail estime que la grève concerne un service essentiel, il en résulte qu’il appartient aux travailleurs d’apprécier si la grève doit être considérée ou non comme un service essentiel, avant que cette question ne soit tranchée par le commissaire du travail ou le tribunal du travail. Ceci est particulièrement important, compte tenu du fait que les travailleurs peuvent être licenciés ou engager leur responsabilité non seulement pour avoir participé à une grève illégale, mais également pour tout comportement destiné à préparer ou poursuivre une grève illégale (le nouvel article 231 du Code du travail réintroduit par l’article 50 du projet de loi de modification). Ainsi, dans le but de rendre la loi prévisible et de décider à l’avance si un service particulier est essentiel ou non, la commission demande au gouvernement d’envisager d’amender ou d’ajouter à la loi une liste des services spécifiques qui sont considérés comme essentiels, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). Sinon, l’article 232(5) devrait prévoir qu’une grève ne peut devenir illégale que si elle se poursuit après la décision du tribunal du travail de considérer qu’elle concerne un service essentiel.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté avec préoccupation que l’article 19 de la loi de 2005 sur les services publics interdit aux fonctionnaires de participer à des grèves et avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de travailleurs dont le droit de grève est restreint en vertu de la loi susmentionnée. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la restriction au droit de grève s’applique à tous les travailleurs dans le service public. La commission note par ailleurs, d’après les déclarations du gouvernement, que les enseignants employés dans les écoles privées et certaines institutions d’enseignement, telles que l’Université nationale du Lesotho et l’Institut polytechnique Lerotholi, sont exclus de ces restrictions. La commission met ainsi à nouveau l’accent sur le fait que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 19 de la loi de 2005 sur les services publics de manière à le rendre conforme à la convention.

La commission rappelle à nouveau que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d’établir des garanties compensatoires pour les groupes de fonctionnaires qui ne peuvent bénéficier du droit de grève. La commission note que le gouvernement se réfère de manière générale au texte de la législation et, plus particulièrement, aux articles 17-20 de la loi susmentionnée. La commission fait observer à nouveau que l’article 17 prévoit uniquement la conciliation volontaire et rappelle que les travailleurs qui peuvent être privés du droit de grève en tant que moyen essentiel « de défense de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant, en cas d’impasse, à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité; les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et complètement» (voir étude d’ensemble, 1994, op. cit., paragr. 164). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir des garanties compensatoires, en particulier un mécanisme d’arbitrage applicable aux travailleurs qui peuvent être privés du droit de grève, et de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Articles 5 et 6. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de garantir que les syndicats de la fonction publique constitués, conformément à la loi susmentionnée, peuvent établir des fédérations et des confédérations et s’affilier à des organisations internationales. Etant donné qu’aucune information n’a été transmise par le gouvernement à ce propos, la commission réitère sa demande antérieure.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi de 2005 sur le service public.

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la définition de négociation collective dans la loi susmentionnée renvoie aux négociations qui sont menées, entre «l’association enregistrée de fonctionnaires» et l’employeur, à propos de toute question revêtant un intérêt mutuel, l’objectif étant de parvenir à un accord de négociation collective. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les modalités d’enregistrement des associations de fonctionnaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires du Congrès des syndicats du Lesotho, ainsi que de l’adoption de la loi de 2005 sur le service public.

Droits syndicaux et libertés civiles. Droits d’assemblée et de manifestation. La commission note que, selon les commentaires du Congrès des syndicats du Lesotho, la police du Lesotho a refusé aux travailleurs le droit de commémorer le 1er mai en défilant, au motif que ces commémorations coïncidaient avec la tenue d’élections. Rappelant que le droit d’organiser des réunions et des manifestations publiques, en particulier à l’occasion du 1er mai, constitue un aspect important des droits syndicaux, la commission veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour empêcher toute ingérence visant à restreindre les droits d’assemblée et de manifestation des travailleurs, ou à en empêcher l’exercice.

Article 3 de la convention. La commission note que l’article 19 de la loi de 2005 sur le service public interdit aux fonctionnaires de participer à des grèves. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans le service public devrait se limiter aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de travailleurs dont le droit de grève est restreint en vertu de la loi susmentionnée, et d’indiquer comment est garanti aux autres catégories de fonctionnaires, par exemple les enseignants ou les agents d’entités publiques, le droit d’entreprendre une action collective sans être passibles de sanctions disciplinaires ou autres.

La commission rappelle que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socioéconomiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 164). La commission note que l’article 17 de la loi sur la fonction publique fait référence seulement à la conciliation volontaire. La commission demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur les garanties compensatoires, en particulier sur le mécanisme d’arbitrage dont disposent les travailleurs qui, en vertu de la loi susmentionnée, ne peuvent pas exercer leur droit de grève.

Articles 5 et 6. La commission note que la loi de 2005 sur le service public ne dit rien à propos du droit des syndicats de la fonction publique d’établir des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission rappelle que la convention reconnaît non seulement le droit des organisations d’établir des entités de niveau plus élevé mais qu’elle étend aussi à ces entités les droits dont bénéficient les organisations de premier niveau. La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que les associations de fonctionnaires établies conformément à la loi en question bénéficient du droit d’établir des fédérations et des confédérations, et de s’affilier à des organisations internationales. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu mais que, toutefois, un projet de loi sur la fonction publique a étéélaboré. Suite à ses précédents commentaires, la commission souhaite faire valoir les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que l’article 20 du projet de loi prévoit que les fonctionnaires bénéficieront de la liberté syndicale. Elle note cependant que l’article 21 de ce même texte prévoit que des associations de fonctionnaires peuvent être constituées par des fonctionnaires «conformément à l’article 23», qui a trait au règlement du Conseil consultatif paritaire de la fonction publique. La commission souligne l’importance du droit des fonctionnaires de se syndiquer pour la promotion et la défense de leurs intérêts professionnels et économiques. Compte tenu de ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements quant à la portée de ce projet de loi et, en particulier, d’indiquer s’il permettra que tous les fonctionnaires, y compris les professeurs d’université, constituent des organisations de leur choix. Elle le prie en outre d’indiquer si les dispositions des articles 23 et 20 susmentionnés peuvent avoir pour effet de restreindre le droit de se syndiquer.

Par ailleurs, notant que la définition de la «négociation collective» prévue dans le projet de loi fait référence à des «associations de fonctionnaires enregistrées», la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les associations de fonctionnaires peuvent être enregistrées.

Article 3. La commission note que l’article 19 du projet de loi interdit que les fonctionnaires ne fassent grève. La commission rappelle qu’une interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les catégories précises de travailleurs pour lesquelles le projet de loi restreint le droit de grève et sur la manière dont le droit de recourir à l’action revendicative directe, sans s’exposer à des sanctions disciplinaires ou autres, est garanti à tous les autres salariés du secteur public, tels que les enseignants ou les employés des administrations publiques.

La commission rappelle en outre que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socioéconomiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple, de procédures de conciliation de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 64). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les garanties compensatoires dont bénéficient les travailleurs qui n’ont pas, en vertu du projet de loi, le droit de faire grève, de même que sur toutes autres mesures envisagées à cet égard.

Articles 5 et 6. La commission note que le projet de loi est muet quant aux droits des syndicats de la fonction publique de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales, elle rappelle que la convention non seulement reconnaît le droit des organisations syndicales de constituer des instances de niveau plus élevé mais encore elle étend à ces instances de niveau plus élevé les mêmes droits qu’aux organisations de premier niveau. La commission veut croire que les associations de fonctionnaires qui seront constituées sous le régime du projet de loi auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations et celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce droit doit être assuré.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations formulées par le Congrès des syndicats du Lesotho (COLETU) sur l’application de la convention, ainsi que des commentaires détaillés fournis par le gouvernement à ce propos.

La commission note que, selon le COLETU, les fonctionnaires publics et les enseignants d’université ne sont pas autorisés à constituer des syndicats ou à s’y affilier, et ce conformément aux articles 16, 30 et 31 de la loi de 1995 sur la fonction publique. Le COLETU déclare qu’il n’a pas été possible jusqu’à présent de persuader le gouvernement de modifier la loi susmentionnée et que les recours devant les tribunaux n’ont eu aucun effet à ce propos. Le COLETU déclare également que le gouvernement a déchargé les tribunaux du travail de la compétence, relativement aux questions juridiques touchant les fonctionnaires publics, et que les affaires qui avaient été présentées en 1996 sont toujours pendantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le tribunal qui est actuellement compétent pour connaître des questions relatives aux fonctionnaires publics.

La commission prend note du fait que le gouvernement rejette toutes les allégations du COLETU et déclare qu’il n’a ni excédé son pouvoir ni enfreint les conventions de l’OIT lorsqu’il a promulgué la loi sur la fonction publique qui a d’ailleurs été confirmée dans un jugement de la Haute Cour déclarant cette loi constitutionnelle. Le gouvernement critique, à ce propos, ce qu’il appelle la mauvaise foi du COLETU qui n’a pas épuisé les solutions nationales avant de recourir devant les organisations internationales. La commission voudrait rappeler cependant qu’elle n’a jamais considéré que les solutions nationales devaient être épuisées avant qu’une organisation de travailleurs ou d’employeurs puisse soulever devant elle un problème concernant la non-application d’une convention ratifiée. Alors que les tribunaux nationaux sont évidemment des organismes compétents pour examiner la constitutionnalité de la législation nationale, la commission est compétente pour examiner l’application dans la législation nationale des conventions ratifiées. La commission veut croire que les commentaires qu’elle formule à ce propos seront utiles pour l’examen de la question au niveau national.

La commission note cependant que, réaffirmant son engagement vis-à-vis de l’OIT, le gouvernement a engagé un processus de révision de la législation relative à la fonction publique, en consultation avec les partenaires sociaux, et notamment avec le COLETU. La commission note avec intérêt que ce processus a débouché sur une proposition de modification de la législation actuelle, prévoyant expressément que les fonctionnaires bénéficieront de la liberté syndicale, conformément à la Constitution nationale et aux conventions de l’OIT nos 87 et 98, et qu’ils auront la liberté de constituer une association ou une organisation de fonctionnaires aux fins de la négociation collective.

La commission veut croire que la modification de la loi sera adoptée dans un proche avenir de manière à garantir les droits syndicaux aux fonctionnaires publics; par exemple, le droit pour les fonctionnaires publics de s’affilier à l’organisation de leur choix ainsi qu’aux fédérations et confédérations avec les syndicats du secteur privé, conformément aux articles 2, 5 et 6 de la convention, et que ces organisations seront libres d’élaborer leurs statuts, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités en toute liberté, conformément à l’article 3. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’amendement une fois qu’il sera adopté et de fournir des informations sur son application dans la pratique, en particulier en ce qui concerne le nombre d’organisations de fonctionnaires enregistrés, les services compétents en matière d’enregistrement et toutes conditions particulières relatives à l’enregistrement.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le Congrès des syndicats du Lesotho a envoyé une communication le 4 novembre 2001 concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard pour examen à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon l’article 31 de la loi no13 sur le service public de 1995, les fonctionnaires peuvent former et constituer une association de travailleurs régie par la loi sur les sociétés de 1966, mais ils ne peuvent pas devenir membres d’un syndicat enregistré tel que prévu par le Code du travail de 1992. Tout en prenant note de la loi sur le service public, dont le gouvernement a communiqué le texte avec son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la loi sur les sociétés de 1966 afin de pouvoir apprécier sa conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt des extraits, joints au rapport, du procès-verbal des réunions de la Commission nationale consultative du travail (NACL). Elle note que la NACL a incité le ministère de l’Emploi et du Travail à envisager de recommander l’abrogation de l’article 31 de la loi sur le service public de telle sorte que les fonctionnaires puissent constituer des syndicats, comme tous les autres travailleurs. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les fonctionnaires puissent jouir des droits syndicaux. Elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les associations de fonctionnaires constituées en vertu de l’article 31 de la loi susmentionnée peuvent se regrouper au sein de confédérations avec des syndicats du secteur privé, conformément aux articles 2, 5 et 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission note que, selon l'article 31 de la loi no 13 sur le service public de 1995, les fonctionnaires peuvent former et constituer une association de travailleurs régie par la loi sur les sociétés de 1966, mais ils ne peuvent pas devenir membres d'un syndicat enregistré sous le Code du travail de 1992. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir copie de la loi sur les sociétés de 1966 afin de s'assurer de sa conformité avec les principes de la liberté syndicale.

La commission demande en outre au gouvernement d'indiquer si les associations de fonctionnaires peuvent se regrouper en fédération ou confédérations avec les organisations syndicales du secteur privé conformément aux articles 5 et 6 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que le Code du travail établi avec l'assistance technique du BIT est entré en vigueur le 12 novembre 1992. La commission relève que l'article 241 de ce code abroge la loi no 34 de 1975 aux termes de laquelle le secteur bancaire figurait parmi les services essentiels, ce qui excluait le recours à la grève pour les travailleurs de ce secteur, et que l'article 232(1) définit les services essentiels comme étant ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population du Lesotho, la vie, la santé ou la sécurité de la personne, répondant ainsi aux points soulevés par la commission précédemment quant à l'application de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note avec intérêt que l'ordonnance no 4 de 1988 est devenue caduque six mois après la date de son adoption, le 23 août 1988, et que l'état d'urgence a été levé, restaurant ainsi les libertés publiques sans lesquelles la reconnaissance du droit syndical est dépourvue d'effet.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de modifier la loi no 34 de 1975 dans sa teneur modifiée en 1982, dont l'annexe prévoit notamment que le secteur bancaire figure parmi les services essentiels (ce qui implique le renvoi à l'arbitrage obligatoire et exclut le recours à la grève pour les travailleurs de ce secteur), la commission observe que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il continue à examiner activement la question qui devrait être réglée lors de l'adoption du nouveau Code du travail élaboré avec l'assistance du BIT.

La commission note avec intérêt qu'aux termes du projet de loi qui, selon le gouvernement, est en cours d'adoption:

- l'article 241 dispose que la loi no 34 de 1975 sera abrogée; et

- l'article 232 définit les services essentiels comme étant ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire adopter rapidement le projet de Code du travail, l'invite à lui en fournir le texte final dès qu'il aura été adopté et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté certaines divergences entre la législation et la convention sur les points suivants:

- suspension de la loi no 24 sur les droits de l'homme;

- interdiction du droit de grève aux travailleurs du secteur bancaire (loi no 34 de 1975 sur l'arbitrage dans les services essentiels).

1. Se référant à son observation précédente, la commission note que la loi no 24 de 1983 sur les droits de l'homme qui consacre en son article 2 la liberté de réunion et d'association pacifique ainsi que le droit d'exprimer et de divulguer des opinions est à nouveau appliquée par les tribunaux, comme en témoigne le texte d'un jugement d'avril 1988 où le gouvernement a été déclaré coupable d'avoir enfreint les dispositons de cette loi (CIV/APN/111/88).

La commision observe cependant que l'ordonnance no 4 de 1986 sur la suspension des activités politiques interdit à quiconque de participer à la constitution de partis politiques, de propager des idées politiques, de participer à des réunions ou défilés à caractère politique sous peine d'amende ou d'emprisonnement allant jusqu'à deux années, ou les deux, et que l'état d'urgence a été proclamé à plusieurs reprises et le plus récemment le 24 août 1988. De plus, l'ordonnance no 4 de 1988 sur les pouvoirs d'urgence dispose en son article 4 qu'aussi longtemps que durera l'état d'urgence le ministre peut adopter tout règlement qui, à son avis, est nécessaire pour garantir la sécurité publique, la défense du Lesotho, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la suppression de toute mutinerie, rébellion, soulèvement, la prévention et l'élimination du crime et pour maintenir l'approvisionnement et les services essentiels à la vie de la communauté.

Rappelant que les libertés publiques - telles que les libertés d'assemblée, de réunion, de parole, d'opinion, d'expression - sont indispensables à l'exercice du droit syndical, la commission demande au gouvernement d'indiquer si l'état d'urgence a été levé et de communiquer tout règlement adopté aux termes de cette législation d'exception visant à restreindre les libertés publiques sans lesquelles la reconnaissance du droit syndical est dépourvue d'effet.

2. Par le passé, la commission a demandé au gouvernement de modifier les dispositions de la loi no 34 de 1975 sur l'arbitrage dans les services essentiels dans sa teneur modifiée en 1982, selon lesquelles tout conflit survenant dans le secteur bancaire, considéré comme service essentiel, est soumis à l'arbitrage obligatoire, privant ainsi les travailleurs de ce secteur du droit de recourir à la grève.

Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu'il a pris note de la préoccupation de la commission à cet égard et souligne que la question fait l'objet de son attention.

La commission rappelle donc que, si les travailleurs occupés dans les services essentiels peuvent se voir privés du droit de grève sous réserve de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, il doit s'agir de services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. De l'avis de la commission, le secteur bancaire n'entre pas dans cette définition.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de lever les restrictions à l'exercice du droit de grève des travailleurs du secteur bancaire et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

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