National Legislation on Labour and Social Rights
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Application de la convention dans la pratique
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires du Syndicat national des fonctionnaires des forces armées (SINEP-FFAA), du 7 avril 2006, qui font état du retard dans l’inscription de ce syndicat au registre syndical. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’organisation a été inscrite au registre le 3 mai 2006.
2. La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), qui portent sur le décret suprême no 001-2007. Ce décret diminue le nombre de congés syndicaux payés dans le secteur de l’éducation publique, en violation des conventions en vigueur. Les commentaires de la CGTP font état aussi du décret suprême no 11-2007 qui modifie le règlement de la loi sur le professorat et diminue la représentation du Syndicat unitaire des travailleurs de l’éducation (SUTEP) à la Commission permanente des procédures administratives.
La commission prend note des informations fournies en réponse par le gouvernement: 1) étant donné que les congés syndicaux ne sont pas réglementés dans le régime de la fonction publique, les règles de la loi sur les relations collectives du travail s’appliquent par analogie; par conséquent, les congés doivent représenter trente jours civils par an, sauf disposition contraire; 2) aucune des conventions de l’OIT ratifiées et aucune convention collective en vigueur n’ont été enfreintes, et un plan prioritaire de formation à l’échelle nationale a été élaboré afin d’accroître la qualité de l’enseignement public et les dépenses sociales. Par conséquent, il a été nécessaire de diminuer le nombre des congés payés; 3) l’article 6 de la convention dispose que des facilités doivent être accordées mais que l’octroi de ces facilités ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l’administration ou du service intéressé. La commission prend note de ces informations. La commission demande au gouvernement de veiller à l’avenir à ce que toute décision touchant les droits syndicaux, y compris lorsque les conventions collectives en vigueur ne comportent pas de dispositions sur ces décisions, fasse préalablement l’objet de consultations.
3. En ce qui concerne le fait que le SUTEP est moins représenté à la Commission permanente des procédures administratives, la commission note que le gouvernement n’a pas adressé ses observations à ce sujet. La commission ne dispose donc pas d’éléments suffisants pour déterminer le niveau de représentativité du SUTEP. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de s’assurer que le nombre des membres du SUTEP à la Commission permanente des procédures administratives correspond à la représentativité du SUTEP.
4. La commission prend note aussi des observations de la CGTP, de la Centrale unitaire des travailleurs, de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou et de la Coordination nationale des travailleurs contractuels du ministère de la Santé, qui font état de l’adoption sans consultations préalables du décret législatif no 1057. Ce décret établit le contrat administratif de service qui permet l’embauche temporaire – et renouvelable à la discrétion de l’autorité publique – de travailleurs subalternes dans les entités publiques. Les organisations indiquent que cette disposition ne prend pas en compte le droit d’association de ces travailleurs. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission lui demande de garantir l’exercice des droits syndicaux de ces travailleurs, et de fournir des informations à ce sujet.
5. Enfin, la commission note que les commentaires de la CGTP portent sur des textes juridiques qu’elle examine dans son observation au sujet de la convention no 87.
La commission prend note des commentaires du Syndicat national des fonctionnaires des forces armées (SINEP-FFAA) en date du 17 avril 2006. Elle se propose d’examiner ces commentaires avec ceux que le Pérou a formulés dans le cadre de l’application de la convention no 87.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle qu’elle a émis des critiques, dans sa demande directe précédente, à propos du décret suprême no 044-97-PCM du 18 septembre 1997, qui subordonne le droit des agents des services publics de demander le prélèvement de leurs cotisations syndicales sur leurs salaires à la manifestation de cette volonté par la présentation individuelle d’une simple lettre devant les bureaux que l’entité du secteur public compétente désigne à cet effet, cette autorisation de prélèvement devant être renouvelée tous les ans. La commission note avec satisfaction que le gouvernement fait savoir que le décret no 044-97-PCM a été abrogé par effet du décret suprême no 114-2002-PCM, publié le 25 octobre 2002, et que la nouvelle réglementation prévoit que le prélèvement des cotisations syndicales effectué par l’employeur s’appuie sur une autorisation expresse - présumée à caractère permanent, sauf déclaration expresse du contraire de la part de l’intéressé-, autorisation qui présuppose une déclaration claire et manifeste, que le travailleur peut communiquer directement à l’employeur ou bien par l’intermédiaire de l’organisation syndicale.
Par ailleurs, la commission note que l’Association médicale de la sécurité sociale du Pérou (AMSSOP) a fait parvenir des commentaires sur l’application de la convention par une communication en date du 22 juin 2004. Elle se propose d’examiner ces commentaires dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98 par le Pérou.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses informations concernant les commentaires du Syndicat unitaire des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de sécurité sociale (SUTAEIPSS).
La commission note que le SUTAEIPSS critique le décret suprême no 044-97-PCM du 18 septembre 1997 soulignant qu'il a été adopté sans consultation des organisations syndicales et subordonnait le droit des agents des services publics de demander le prélèvement de leurs cotisations syndicales sur leurs salaires à l'expression de cette volonté par la présentation individuelle d'une simple lettre devant les bureaux que l'entité du secteur public compétente désigne à cet effet, cette autorisation de prélèvement devant être renouvelée tous les ans. Selon le SUTAEIPSS, la question du prélèvement était réglée jusqu'alors par voie de négociation collective, de sorte que ce décret porte atteinte à ce système.
La commission constate que le gouvernement ne fait pas mention dans ses informations du décret critiqué par le SUTAEIPSS. Elle souligne que le fait de prescrire que le travailleur doit renouveler tous les ans son autorisation de prélèvement direct de ses cotisations syndicales ne devrait pas être imposé par voie de législation mais rester matière à négociation collective ou à un accord entre le syndicat et son affilié, sur la base des statuts syndicaux, sans ingérence de la part des pouvoirs publics. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que le décret en question soit modifié dans le sens indiqué.
La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 87 sur le droit des agents publics de se syndiquer, comme suit:
- l'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics (art. 16, paragr. 2, du décret suprême no 003-82-PCM);
- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM);
- la nécessité de modifier l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963);
- la nécessité d'amender l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961 interdisant aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques.
Prière de se référer aux commentaires émis, au titre de la convention no 87, sur le droit des agents publics de se syndiquer, comme suit:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et au cours des débats de la Commission de la Conférence en 1990. Elle prend également note, avec satisfaction, de la promulgation du décret suprême no 076-90-TR du 19 décembre 1990 qui simplifie la procédure d'enregistrement des syndicats et les exigences posées à la constitution de fédérations et de confédérations, crée la possibilité du pluralisme syndical et consacre le droit des travailleurs indépendants de se syndiquer.
La commission rappelle néanmoins que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur l'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics (art. 16, 2, du décret suprême no 003-82 PCM), l'interdiction aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19), la nécessité de modifier l'exigence de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs pour la constitution d'un syndicat d'ouvriers, d'un syndicat d'employés ou d'un syndicat mixte (art. 11 du décret suprême no 009 du 3 mai 1961, dans sa teneur modifiée par l'article 1 du décret suprême no 021 du 21 décembre 1962), la nécessité de modifier l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963) et celle d'amender le décret suprême no 009 de 1961 interdisant aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques (art. 6).
Droit syndical des agents publics
1. En ce qui concerne l'interdiction de réélire les dirigeants syndicaux immédiatement après la fin de leur mandat (art. 6, 2, du décret suprême no 003-82-PCM), le gouvernement indique que cette disposition a été adoptée afin de conduire les organisations syndicales d'agents publics vers une réelle démocratisation, ce qui a été pris en compte par celles-ci, avec l'accord de leurs membres, et qu'elles prévoient de la faire figurer dans leurs statuts. Le gouvernement ajoute que sont effectuées les coordinations voulues pour que, le cas échéant, y soient apportées les modifications nécessaires. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de supprimer cette interdiction, en laissant les membres des syndicats décider en cette matière d'élaborer leurs propres statuts.
2. Quant à l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations comprenant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM), le gouvernement indique qu'elle demeure valable du fait que la solution des conflits du travail dans le secteur public obéit à des mécanismes propres et que la participation à cet égard d'autres organisations syndicales, dont les membres ne seraient pas des agents publics, n'a pas de raison d'être, étant donné qu'il existe une différence en matière de législation du travail entre le secteur public et le secteur privé.
Tout en prenant note des observations du gouvernement, la commission ne peut manquer de rappeler les recommandations qu'elle a faites à ce sujet et demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que les fédérations et confédérations d'agents publics puissent s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, au moins au niveau des organisations faîtières (voir les paragraphes 78 et 126 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).
Droit des travailleurs de constituer les syndicats de leur choix
3. Au sujet de la nécessité de regrouper plus de 50 pour cent de travailleurs pour constituer un syndicat d'ouvriers, d'employés ou mixte (art. 11 du décret suprême no 009 de 1961), la commission note avec intérêt que l'article 5 du décret suprême no 076-90-TR établit le nombre de 20 travailleurs au moins pour constituer un syndicat de premier degré ou de base, et que l'article 11 a) prévoit qu'en cas de pluralité de syndicats de cette nature chacun ne représentera que ses affiliés.
La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions (art. 11 du décret suprême no 009 de 1961 et art. 5 et 11 a) du décret suprême no 076-90-TR) sont complémentaires ou s'excluent l'un l'autre dans le cas où l'article 11 du décret suprême de 1961 serait toujours en vigueur.
Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants
4. En ce qui concerne la nécessité d'appartenir à l'entreprise pour exercer des fonctions syndicales (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963), le gouvernement avait indiqué que cette obligation était supprimée dans l'avant-projet de loi générale sur le travail.
La commission veut croire que cette nouvelle disposition sera adoptée dans un proche avenir afin d'éliminer toute entrave au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, conformément à l'article 3 de la convention.
Interdiction faite aux syndicats de se consacrer à des activités politiques
5. Pour ce qui concerne l'interdiction faite aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques en vertu de l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l'interdiction s'appliquait aux syndicats, et non à leurs membres à titre individuel. De l'avis du gouvernement, les syndicats ont pour objectif la défense des droits des travailleurs dans le strict domaine du travail et qu'en tant qu'organisations syndicales ils n'ont pas pour mandat de représenter les travailleurs sur un plan politique, ce qui ne signifie pas qu'ils doivent s'abstenir d'émettre une opinion sur les questions inhérentes à la politique de l'Etat liée aux intérêts ou aux droits de leurs adhérents.
Tout en prenant note de ces informations, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation pour garantir aux organisations syndicales la possibilité de s'exprimer publiquement sur des questions d'intérêt général, et donc politiques, au sens large du terme et que, entre autres, elles puissent manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement, étant entendu que la mission fondamentale des organisations syndicales devrait être d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs.
La commission note par ailleurs que le gouvernement n'a pas envoyé ses observations en réponse aux questions qui lui avaient été posées dans des demandes directes antérieures. Elle ne peut que lui adresser une nouvelle demande au sujet des restrictions au droit de grève encore contenues dans la législation.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre le plus tôt possible l'ensemble de sa législation en conformité complète avec les dispositions de la convention.