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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de 2015 du Syndicat unitaire des travailleurs du pouvoir judiciaire – Lima – Pérou (SUTRAPOJ), et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de 2014 de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP).
Articles 4 et 5 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. Ayant noté que l’article 52 du Règlement général de la loi sur la fonction publique (LSC) (décret suprême no 040-2014-PCM) ne prévoit expressément la nullité du licenciement que s’il est fondé sur des motifs antisyndicaux, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les conséquences juridiques d’autres actes antisyndicaux qui portent préjudice à l’emploi du fonctionnaire (par exemple transfert, mise à l’écart, etc.) et sur les sanctions applicables à ces actes. La commission note que, selon le gouvernement, il ressort de l’article 52 du Règlement général que les fonctionnaires bénéficient, d’une manière générale, d’une protection contre tout acte de discrimination visant à porter atteinte à la liberté syndicale en en ce qui concerne leur emploi, et que l’article 53 du Règlement général dispose que les organisations syndicales bénéficient d’une protection adéquate contre les actes d’ingérence de toute entité publique. Le gouvernement indique qu’en cas d’ingérences, les fonctionnaires ou les organisations syndicales concernés doivent saisir le Bureau des ressources humaines pour mener la procédure ordinaire, conformément au régime disciplinaire, et la procédure disciplinaire régie par la LSC et son règlement général. La commission note que les centrales syndicales indiquent ce qui suit: i) la LSC et son règlement ne mentionnent pas spécifiquement l’existence d’un statut syndical particulier (fuero sindical) ou un renforcement de la protection des travailleurs et, en particulier, de leurs représentants dans l’exercice de leurs droits syndicaux; ii) ce manque de protection est d’autant plus manifeste depuis que la loi no 31188 sur les négociations collectives dans le secteur public, promulguée le 2 mai 2021, a abrogé l’article 40 de la LSC, qui prévoyait l’application supplétive de la loi sur les relations collectives de travail (LRCT), laquelle garantit expressément un statut syndical particulier; iii) aucune norme ne prévoit qu’une autorité administrative peut enquêter sur des violations à l’encontre des syndicats et exiger la cessation des actes antisyndicaux; et iv) étant donné l’impossibilité pour l’inspection du travail d’intervenir, puisque ses attributions de contrôle et de sanction sont limitées au secteur privé, les rapports techniques de l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) guident les décisions des entités publiques, mais en fonction d’interprétations contraires aux principes de la liberté syndicale. Rappelant la nécessité, en vertu de la convention, d’assurer une protection adéquate contre tous les actes de discrimination à l’encontre des fonctionnaires au motif de leur affiliation ou de leurs activités syndicales, et contre l’ingérence des autorités publiques, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions légales comportant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence commis à l’encontre des organisations syndicales de fonctionnaires.
Application de la convention dans la pratique. Ayant pris note des allégations selon lesquelles les travailleurs engagés dans le cadre de contrats administratifs de service (CAS) ne pouvaient pas exercer les droits syndicaux reconnus par la loi en raison de l’instabilité dans l’emploi qu’entraîne leur situation contractuelle, la commission avait demandé au gouvernement de soumettre cette question au dialogue avec les organisations syndicales du secteur public et d’indiquer les résultats de ce dialogue. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la loi no 31131 qui établit des dispositions pour éliminer la discrimination dans les régimes du secteur public, publiée le 9 mars 2021, interdit les CAS et précise que les travailleurs engagés sous ce régime doivent être intégrés au régime du décret législatif no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité au travail) et du décret législatif no 276 (loi-cadre sur la carrière administrative et les rémunérations du secteur public); ii) les travailleurs engagés depuis le 10 décembre 2021 qui relevaient du régime des CAS ont des contrats à durée indéterminée, à condition d’avoir participé à un concours public pour pourvoir un poste permanent; toutefois, il est possible d’engager pour une durée déterminée le personnel relevant des CAS pour un travail temporaire ou en remplacement d’un travailleur; et iii) plusieurs syndicats couvrent cette catégorie de travailleurs et, lors des négociations entamées à la suite de la loi no 31188, les fonctionnaires relevant des CAS étaient représentés. La commission note que les centrales syndicales indiquent ce qui suit: i) bien que la loi no 31131 ait établi la durée indéterminée des CAS, une nouvelle modalité d’engagement temporaire et irrégulier, appelée contrats par l’intermédiaire de tiers, est en hausse; et ii) en 2020, plus de 127 000 personnes ont été engagées dans le cadre de contrats de service et, le plus souvent, il s’agit de relations de travail déguisées, dans le cadre de ce qui semble être des contrats par l’intermédiaire de tiers. Ces contrats ne permettent pas aux travailleurs d’exercer leurs droits syndicaux. S’ils les exercent, par représailles leur contrat n’est pas renouvelé. Tout en faisant bon accueil aux mesures législatives prises en ce qui concerne les CAS, et prenant note des préoccupations exprimées ci-dessus, la commission prie le gouvernement de soumettre,à des consultations approfondies avec les organisations syndicales représentatives du secteur public, la question de la protection contre la discrimination antisyndicale des fonctionnaires commis à l’administration de l’État qui ne sont pas liés par un contrat à durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces discussions et leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Coordination des centrales syndicales du Pérou (qui regroupe la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP)), reçues le 1er septembre 2022, qui concernent les questions examinées par la commission dans le présent commentaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 7 de la convention. Participation des organisations d’agents publics à la détermination de leurs conditions d’emploi. Ayant noté avec préoccupation que la loi sur la fonction publique no 30057 de 2013 contenait des dispositions excluant tout mécanisme de participation, y compris la négociation collective, à la détermination des questions de rémunération ou des questions ayant une incidence économique pour l’ensemble du secteur public, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention en garantissant, aux fonctionnaires commis à l’administration de l’État, des mécanismes de participation à la détermination des conditions d’emploi, y compris la rémunération et les autres questions ayant une incidence économique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 31188 sur la négociation collective dans le secteur public a été promulguée le 2 mai 2021. Elle vise à réglementer l’exercice, par les organisations syndicales de fonctionnaires, du droit de négociation collective, et inclut tous les fonctionnaires commis à l’administration de l’état. La commission note avec satisfaction l’adoption de cette loi et note ce qui suit:
  • –la loi définit les règles d’exercice du droit de négociation collective dans le secteur public et indique que la négociation peut porter sur toutes les modalités des conditions de travail et d’emploi, y compris la rémunération et les autres conditions de travail ayant une incidence économique, et sur tous les aspects des relations entre employeurs et travailleurs, ainsi que des relations entre organisations d’employeurs et organisations de travailleurs; et
  • –la loi abroge plusieurs articles de la loi sur la fonction publique (LSC), notamment les articles 42, 43 et 44, qui excluaient totalement la négociation collective de la détermination des questions de salaires ou ayant une incidence économique pour l’ensemble du secteur public.
La commission note que, selon le gouvernement: i) le 20 janvier 2022, le décret suprême no 008-2022-PCM a été promulgué. Il porte approbation des directives pour l’application de la loi; ii) la loi budgétaire du secteur public pour l’exercice 2022 reconnaît les augmentations salariales convenues collectivement; et iii) le 30 juin 2022, la convention collective centralisée 2022-2023 a été signée, et des accords très importants et favorables à tous les travailleurs de l’État ont été conclus (à l’exception des agents en poste dans les secteurs spécifiques de la santé et de l’éducation, lesquels négocieront au niveau décentralisé dans leur secteur). La commission avait noté avec satisfaction la signature de cette convention collective dans son commentaire sur l’application de la Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
La commission note que les centrales syndicales indiquent ce qui suit: i) la loi représente un progrès dans la reconnaissance et l’efficacité de la négociation sur des questions salariales pour toutes les modalités de conditions d’emploi des fonctionnaires, mais des difficultés ont été signalées dans son application; ii) même si la loi reconnaît largement le droit à la négociation collective, le décret suprême contient des dispositions susceptibles d’affecter la négociation collective, par exemple la possibilité pour l’entité employeuse de rejeter un cahier de revendications si elle considère que le syndicat qui le présente n’est pas représentatif; iii) les organismes publics sont confrontés au défi d’adopter des mesures efficaces pour mettre en œuvre la loi et, à cet égard, la mise en place d’un registre national des affiliations pour vérifier la représentativité des syndicats est toujours en suspens; et iv) l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR) a émis des déclarations ayant force contraignante qui interprètent la loi de manière restrictive. La commission note que le gouvernement indique que, sous l’égide de la Présidence exécutive du gouvernement, la SERVIR a l’intention de proposer et d’instituer un espace de dialogue syndical pour répondre de manière permanente et effective aux demandes des organisations syndicales, afin d’apporter soutien et assistance aux différentes entités au moyen de solutions créatives et rapides, de combler les lacunes existantes et répondre aux demandes des travailleurs, tout en garantissant l’optimisation des services et des produits fournis aux citoyens. La commission encourage vivement le gouvernement à établir dès que possible au sein de la SERVIR un espace de dialogue dans lequel les préoccupations susmentionnées pourront être abordées, en particulier la mise en œuvre d’un mécanisme fiable pour s’assurer de la représentativité des syndicats dans les négociations collectives. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi et le décret suprême soient appliqués de manière à garantir effectivement, à tous les fonctionnaires commis à l’administration de l’état qui sont couverts par la loi, la pleine jouissance et l’exercice complet des droits qui sont reconnus dans ces instruments et consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de leur application. La commission rappelle en outre que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) reçues le 22 septembre 2014 qui portent sur les questions relatives à la loi no 30057 sur la fonction publique suivantes: i) exclusion en vertu de l’article 40 des garanties de la convention de très larges catégories de travailleurs de la fonction publique; ii) la loi ne prévoit pas l’immunité syndicale ni d’autorité administrative susceptible d’enquêter sur les violations et d’exiger que cessent les pratiques antisyndicales; et iii) absence de consultation des organisations syndicales représentatives lors de l’élaboration de la loi et de son règlement. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires concernant ces points.
Article 4 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 52 du règlement général de la loi no 30057 sur la fonction publique (décret suprême no 040-2014-PCM) prévoit la protection des fonctionnaires contre tout acte discriminatoire qui porterait atteinte à la liberté syndicale dans le cadre de leur emploi, l’interdiction de faire une condition d’emploi d’un fonctionnaire l’appartenance ou la non-appartenance ou la résiliation de son adhésion à un syndicat, de l’obliger à faire partie d’un syndicat ou de l’empêcher de le faire, et la nullité de la destitution d’un fonctionnaire pour ces motifs. Notant que l’article 52 du règlement général susmentionné prévoit seulement de manière explicite la nullité de la destitution fondée sur des motifs antisyndicaux, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les conséquences juridiques et les sanctions applicables à d’autres actes antisyndicaux qui ont pour effet de porter préjudice à l’emploi du fonctionnaire (par exemple transfert, mise à l’écart, etc.).
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les observations présentées en 2009 par la CGTP, la Centrale unitaire des travailleurs, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou et la Coordination nationale des travailleurs contractuels du ministère de la Santé concernant l’exercice des droits syndicaux des travailleurs de la fonction publique employés sous contrats administratifs de service (CAS). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la nouvelle loi sur la fonction publique, tous les agents de la fonction publique, à l’exception des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires occupant des postes de confiance, peuvent exercer leurs droits syndicaux. A cet égard, la commission prend note également des observations de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), reçues le 29 août 2014, indiquant que les travailleurs sous CAS ne peuvent pas exercer les droits syndicaux reconnus par la loi en raison de l’instabilité dans l’emploi et de la grande vulnérabilité vis-à-vis de leur hiérarchie qu’entraîne leur situation contractuelle. La commission demande au gouvernement de soumettre cette question aux consultations ayant cours avec les organisations syndicales du secteur public et de fournir des informations sur les résultats en découlant.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7 de la convention. Participation des organisations d’agents publics à la détermination de leurs conditions d’emploi. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) concernant la loi no 30057 du 4 juillet 2013 sur la fonction publique, reçues respectivement le 29 août, le 1er septembre et le 22 septembre 2014. La CATP et la CGTP indiquent que la loi no 30057 ainsi que les lois budgétaires du pays refusent aux fonctionnaires le droit à la négociation collective et la participation à la détermination des questions de rémunération et autres questions d’ordre économique.
La commission note, selon les informations du gouvernement dans son rapport, que: i) dans un rapport du 4 février 2014 la Defensoria del Pueblo a conclu que les articles 42, 43 et 44 de la loi no 30057 font obstacle de façon injustifiée au droit à la négociation collective; et ii) dans une décision du 22 mai 2014, en dépit de l’absence de majorité permettant de déclarer fondée la demande en inconstitutionnalité de la loi no 30057, le tribunal constitutionnel a toutefois demandé au Congrès de la République d’adopter, sur la base de la convention, une norme prévoyant un mécanisme qui garantisse un dialogue véritable entre les travailleurs de la fonction publique et l’administration publique en matière de rémunération.
La commission observe que les lois budgétaires du secteur public pour les années fiscales 2013 et 2014 (loi no 29951 et loi no 30114) interdisent le réajustement, l’augmentation ou la création de prestations à caractère économique pour les travailleurs du secteur public, quel que soit le mécanisme. La commission observe également que l’article 42 de la loi no 30057 prévoit expressément le droit des agents de la fonction publique de demander l’amélioration de leurs conditions d’emploi non économiques, notamment le changement de leurs conditions de travail ou d’emploi, selon les possibilités budgétaires et l’infrastructure de l’entité dont ils relèvent et la nature des fonctions qu’ils y exercent. La commission observe que l’article 43 de la loi susmentionnée définit les conditions de travail ou d’emploi pouvant être négociées comme les permis, les licences, la formation, les uniformes, l’environnement de travail et, d’une manière générale, toutes les conditions qui facilitent l’activité des agents de la fonction publique. La commission note également que l’article 44, b), de la loi dispose que, lors de la négociation, la contre-proposition ou les propositions de compensations économiques de l’entité publique sont nulles de plein droit.
La commission note avec préoccupation que les dispositions législatives susmentionnées excluent toute forme de participation, y compris la négociation collective, lors de la détermination des questions salariales ou d’ordre économique dans tout le secteur public, ce qui est contraire à l’article 7 de la convention en vertu duquel la détermination des conditions d’emploi couvre les aspects économiques.
Rappelant les obligations spécifiques du gouvernement découlant de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en ce qui concerne le droit des agents de la fonction publique non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les articles 4 et 6 de la convention no 98 concernant la négociation collective en matière de rémunération avec les organisations représentant la catégorie mentionnée d’agents publics, ainsi que la convention nº 151 afin de garantir, s’agissant des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, l’existence de mécanismes de participation à la détermination des conditions d’emploi, y compris les questions de rémunération et autres questions d’ordre économique. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Application de la convention dans la pratique

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires du Syndicat national des fonctionnaires des forces armées (SINEP-FFAA), du 7 avril 2006, qui font état du retard dans l’inscription de ce syndicat au registre syndical. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’organisation a été inscrite au registre le 3 mai 2006.

2. La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), qui portent sur le décret suprême no 001-2007. Ce décret diminue le nombre de congés syndicaux payés dans le secteur de l’éducation publique, en violation des conventions en vigueur. Les commentaires de la CGTP font état aussi du décret suprême no 11-2007 qui modifie le règlement de la loi sur le professorat et diminue la représentation du Syndicat unitaire des travailleurs de l’éducation (SUTEP) à la Commission permanente des procédures administratives.

La commission prend note des informations fournies en réponse par le gouvernement: 1) étant donné que les congés syndicaux ne sont pas réglementés dans le régime de la fonction publique, les règles de la loi sur les relations collectives du travail s’appliquent par analogie; par conséquent, les congés doivent représenter trente jours civils par an, sauf disposition contraire; 2) aucune des conventions de l’OIT ratifiées et aucune convention collective en vigueur n’ont été enfreintes, et un plan prioritaire de formation à l’échelle nationale a été élaboré afin d’accroître la qualité de l’enseignement public et les dépenses sociales. Par conséquent, il a été nécessaire de diminuer le nombre des congés payés; 3) l’article 6 de la convention dispose que des facilités doivent être accordées mais que l’octroi de ces facilités ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l’administration ou du service intéressé. La commission prend note de ces informations. La commission demande au gouvernement de veiller à l’avenir à ce que toute décision touchant les droits syndicaux, y compris lorsque les conventions collectives en vigueur ne comportent pas de dispositions sur ces décisions, fasse préalablement l’objet de consultations.

3. En ce qui concerne le fait que le SUTEP est moins représenté à la Commission permanente des procédures administratives, la commission note que le gouvernement n’a pas adressé ses observations à ce sujet. La commission ne dispose donc pas d’éléments suffisants pour déterminer le niveau de représentativité du SUTEP. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de s’assurer que le nombre des membres du SUTEP à la Commission permanente des procédures administratives correspond à la représentativité du SUTEP.

4. La commission prend note aussi des observations de la CGTP, de la Centrale unitaire des travailleurs, de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou et de la Coordination nationale des travailleurs contractuels du ministère de la Santé, qui font état de l’adoption sans consultations préalables du décret législatif no 1057. Ce décret établit le contrat administratif de service qui permet l’embauche temporaire – et renouvelable à la discrétion de l’autorité publique – de travailleurs subalternes dans les entités publiques. Les organisations indiquent que cette disposition ne prend pas en compte le droit d’association de ces travailleurs. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission lui demande de garantir l’exercice des droits syndicaux de ces travailleurs, et de fournir des informations à ce sujet.

5. Enfin, la commission note que les commentaires de la CGTP portent sur des textes juridiques qu’elle examine dans son observation au sujet de la convention no 87.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires du Syndicat national des fonctionnaires des forces armées (SINEP-FFAA) en date du 17 avril 2006. Elle se propose d’examiner ces commentaires avec ceux que le Pérou a formulés dans le cadre de l’application de la convention no 87.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle qu’elle a émis des critiques, dans sa demande directe précédente, à propos du décret suprême no 044-97-PCM du 18 septembre 1997, qui subordonne le droit des agents des services publics de demander le prélèvement de leurs cotisations syndicales sur leurs salaires à la manifestation de cette volonté par la présentation individuelle d’une simple lettre devant les bureaux que l’entité du secteur public compétente désigne à cet effet, cette autorisation de prélèvement devant être renouvelée tous les ans. La commission note avec satisfaction que le gouvernement fait savoir que le décret no 044-97-PCM a été abrogé par effet du décret suprême no 114-2002-PCM, publié le 25 octobre 2002, et que la nouvelle réglementation prévoit que le prélèvement des cotisations syndicales effectué par l’employeur s’appuie sur une autorisation expresse - présumée à caractère permanent, sauf déclaration expresse du contraire de la part de l’intéressé-, autorisation qui présuppose une déclaration claire et manifeste, que le travailleur peut communiquer directement à l’employeur ou bien par l’intermédiaire de l’organisation syndicale.

Par ailleurs, la commission note que l’Association médicale de la sécurité sociale du Pérou (AMSSOP) a fait parvenir des commentaires sur l’application de la convention par une communication en date du 22 juin 2004. Elle se propose d’examiner ces commentaires dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 98 par le Pérou.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses informations concernant les commentaires du Syndicat unitaire des techniciens et auxiliaires spécialisés de l'Institut péruvien de sécurité sociale (SUTAEIPSS).

La commission note que le SUTAEIPSS critique le décret suprême no 044-97-PCM du 18 septembre 1997 soulignant qu'il a été adopté sans consultation des organisations syndicales et subordonnait le droit des agents des services publics de demander le prélèvement de leurs cotisations syndicales sur leurs salaires à l'expression de cette volonté par la présentation individuelle d'une simple lettre devant les bureaux que l'entité du secteur public compétente désigne à cet effet, cette autorisation de prélèvement devant être renouvelée tous les ans. Selon le SUTAEIPSS, la question du prélèvement était réglée jusqu'alors par voie de négociation collective, de sorte que ce décret porte atteinte à ce système.

La commission constate que le gouvernement ne fait pas mention dans ses informations du décret critiqué par le SUTAEIPSS. Elle souligne que le fait de prescrire que le travailleur doit renouveler tous les ans son autorisation de prélèvement direct de ses cotisations syndicales ne devrait pas être imposé par voie de législation mais rester matière à négociation collective ou à un accord entre le syndicat et son affilié, sur la base des statuts syndicaux, sans ingérence de la part des pouvoirs publics. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que le décret en question soit modifié dans le sens indiqué.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 87 sur le droit des agents publics de se syndiquer, comme suit:

- l'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics (art. 16, paragr. 2, du décret suprême no 003-82-PCM);

- l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM);

- la nécessité de modifier l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963);

- la nécessité d'amender l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961 interdisant aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Prière de se référer aux commentaires émis, au titre de la convention no 87, sur le droit des agents publics de se syndiquer, comme suit:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et au cours des débats de la Commission de la Conférence en 1990. Elle prend également note, avec satisfaction, de la promulgation du décret suprême no 076-90-TR du 19 décembre 1990 qui simplifie la procédure d'enregistrement des syndicats et les exigences posées à la constitution de fédérations et de confédérations, crée la possibilité du pluralisme syndical et consacre le droit des travailleurs indépendants de se syndiquer.

La commission rappelle néanmoins que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur l'interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics (art. 16, 2, du décret suprême no 003-82 PCM), l'interdiction aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19), la nécessité de modifier l'exigence de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs pour la constitution d'un syndicat d'ouvriers, d'un syndicat d'employés ou d'un syndicat mixte (art. 11 du décret suprême no 009 du 3 mai 1961, dans sa teneur modifiée par l'article 1 du décret suprême no 021 du 21 décembre 1962), la nécessité de modifier l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963) et celle d'amender le décret suprême no 009 de 1961 interdisant aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques (art. 6).

Droit syndical des agents publics

1. En ce qui concerne l'interdiction de réélire les dirigeants syndicaux immédiatement après la fin de leur mandat (art. 6, 2, du décret suprême no 003-82-PCM), le gouvernement indique que cette disposition a été adoptée afin de conduire les organisations syndicales d'agents publics vers une réelle démocratisation, ce qui a été pris en compte par celles-ci, avec l'accord de leurs membres, et qu'elles prévoient de la faire figurer dans leurs statuts. Le gouvernement ajoute que sont effectuées les coordinations voulues pour que, le cas échéant, y soient apportées les modifications nécessaires. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de supprimer cette interdiction, en laissant les membres des syndicats décider en cette matière d'élaborer leurs propres statuts.

2. Quant à l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de s'affilier à des organisations comprenant d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82-PCM), le gouvernement indique qu'elle demeure valable du fait que la solution des conflits du travail dans le secteur public obéit à des mécanismes propres et que la participation à cet égard d'autres organisations syndicales, dont les membres ne seraient pas des agents publics, n'a pas de raison d'être, étant donné qu'il existe une différence en matière de législation du travail entre le secteur public et le secteur privé.

Tout en prenant note des observations du gouvernement, la commission ne peut manquer de rappeler les recommandations qu'elle a faites à ce sujet et demande de nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que les fédérations et confédérations d'agents publics puissent s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, au moins au niveau des organisations faîtières (voir les paragraphes 78 et 126 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Droit des travailleurs de constituer les syndicats de leur choix

3. Au sujet de la nécessité de regrouper plus de 50 pour cent de travailleurs pour constituer un syndicat d'ouvriers, d'employés ou mixte (art. 11 du décret suprême no 009 de 1961), la commission note avec intérêt que l'article 5 du décret suprême no 076-90-TR établit le nombre de 20 travailleurs au moins pour constituer un syndicat de premier degré ou de base, et que l'article 11 a) prévoit qu'en cas de pluralité de syndicats de cette nature chacun ne représentera que ses affiliés.

La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions (art. 11 du décret suprême no 009 de 1961 et art. 5 et 11 a) du décret suprême no 076-90-TR) sont complémentaires ou s'excluent l'un l'autre dans le cas où l'article 11 du décret suprême de 1961 serait toujours en vigueur.

Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants

4. En ce qui concerne la nécessité d'appartenir à l'entreprise pour exercer des fonctions syndicales (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963), le gouvernement avait indiqué que cette obligation était supprimée dans l'avant-projet de loi générale sur le travail.

La commission veut croire que cette nouvelle disposition sera adoptée dans un proche avenir afin d'éliminer toute entrave au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, conformément à l'article 3 de la convention.

Interdiction faite aux syndicats de se consacrer à des activités politiques

5. Pour ce qui concerne l'interdiction faite aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques en vertu de l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961, la commission avait noté que, selon le gouvernement, l'interdiction s'appliquait aux syndicats, et non à leurs membres à titre individuel. De l'avis du gouvernement, les syndicats ont pour objectif la défense des droits des travailleurs dans le strict domaine du travail et qu'en tant qu'organisations syndicales ils n'ont pas pour mandat de représenter les travailleurs sur un plan politique, ce qui ne signifie pas qu'ils doivent s'abstenir d'émettre une opinion sur les questions inhérentes à la politique de l'Etat liée aux intérêts ou aux droits de leurs adhérents.

Tout en prenant note de ces informations, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la législation pour garantir aux organisations syndicales la possibilité de s'exprimer publiquement sur des questions d'intérêt général, et donc politiques, au sens large du terme et que, entre autres, elles puissent manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement, étant entendu que la mission fondamentale des organisations syndicales devrait être d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs.

La commission note par ailleurs que le gouvernement n'a pas envoyé ses observations en réponse aux questions qui lui avaient été posées dans des demandes directes antérieures. Elle ne peut que lui adresser une nouvelle demande au sujet des restrictions au droit de grève encore contenues dans la législation.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre le plus tôt possible l'ensemble de sa législation en conformité complète avec les dispositions de la convention.

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