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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Equateur (Ratification: 1954)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. La commission a précédemment pris dument note du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes. Notant qu’un nouveau plan d’action national contre la traite des personnes était en cours d’élaboration, elle a encouragé le gouvernement à prendre des mesures en vue de son adoption.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de l’adoption, en 2019, du Plan d’action contre la traite des personnes en Équateur 20192030, qui a été élaboré dans le cadre d’un ample processus participatif avec des acteurs institutionnels et le concours de la société civile, y compris de membres de la famille des victimes. La commission salue également l’approche interculturelle sur laquelle se base le plan d’action qui se manifeste à travers des mesures de prévention et de protection culturellement pertinentes, pour répondre aux besoins spécifiques des victimes, qui sont adaptées à des contextes culturels différents. Le plan d’action compte quatre lignes d’action principales: i) promotion des droits et prévention de la traite; ii) prise en charge, promotion intégrale et restitution de droits aux victimes de la traite des personnes; iii) enquêtes et poursuites judiciaires; et iv) gouvernance. Le plan définit pour chaque ligne d’action des objectifs et des indicateurs de résultats; leur orientation stratégique incombe au Comité interinstitutionnel de coordination pour la prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants et la protection des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre tous les domaines du Plan d’action contre la traite des personnes 20192030, en précisant les résultats obtenus et les difficultés identifiées lors du suivi et de l’évaluation du Plan. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité interinstitutionnel de coordination pour la prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants et la protection des victimes, notamment des exemples du fonctionnement de la coordination entre les différentes institutions qui participent à l’exécution du plan.
2. Protection et assistance des victimes. La commission prend note de la création d’une équipe de coordination des cas pour la protection des victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants. L’équipe est composée de huit institutions publiques qui, lorsqu’elles ont connaissance du cas d’une victime, coordonnent avec d’autres institutions sa prise en charge et sa protection intégrale, selon leurs compétences. La commission note que le Protocole d’action interinstitutionnel pour la prise en charge et la protection intégrale des victimes de la traite des personnes, adopté en 2020, présente en détail le rôle de chacune des institutions chargées de la prise en charge des victimes. De plus, l’article 122 de la loi organique sur la mobilité humaine (modifiée en 2021) prévoit que toutes les institutions chargées d’assurer la prise en charge des victimes de traite doivent mettre en œuvre des modèles de prise en charge spécialisée que doivent suivre les prestataires de services au niveau national. La commission observe que, selon les informations statistiques contenues dans le plan d’action, sur le nombre total de victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle enregistrées entre 2014 et 2016, 3 pour cent étaient des ressortissants étrangers et que, dans 11 pour cent des cas, il a été impossible de déterminer la nationalité de la victime. De plus, la commission note que dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a indiqué que les allégations de traite ne donnent pas souvent lieu à des enquêtes et des poursuites, ce qui s’explique en partie par le fait que les victimes sans papiers ou en situation irrégulière risquent l’expulsion (CEDAW/C/ECU/CO/10, paragr. 23 c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les interventions menées par l’Equipe de coordination des cas pour la protection des victimes de la traite des personnes et du trafic de migrants, et sur les mesures de protection intégrale dont ont bénéficié les victimes de la traite des personnes. Prière aussi de fournir des exemples de modèles de prise en charge spécialisée, en particulier ceux qui ont été mis en œuvre pour les victimes étrangères sans papiers.
3. Sanctions. La commission note que, en réponse à la demande d’informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code organique intégral pénal relatives à la traite des personnes (articles 91 et 92), la commission note que le gouvernement fournit des exemples de condamnations pour le délit de traite des personnes. À la fin de juillet 2021, 121 personnes avaient été poursuivies et un total de 39 personnes condamnées pour ce délit. Le gouvernement indique en outre que la Direction du contrôle et des inspections n’a pas reçu de plainte pour travail forcé. La commission note que le ministère de l’Intérieur, la Police nationale et le bureau du procureur général ont élaboré un guide opérationnel pour identifier, obtenir, conserver, traiter et utiliser d’éventuels indices ou éléments de preuve dans les cas de traite des personnes. Des agents de police et des procureurs ont été formés à l’utilisation de ce guide. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et la nature des condamnations prononcées dans affaires de traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à détecter les éléments qui caractérisent des situations de traite à des fins d’exploitation au travail et à collaborer avec le ministère public et la police dans le cadre des enquêtes sur ces situations.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du règlement concernant le travail dépendant des personnes qui accomplissent une peine privative de liberté (MDT 2015-0004). Ce règlement contient des dispositions garantissant que le travail des détenus pour des entités privées est effectué avec leur consentement libre, volontaire et écrit, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. La commission prend dument note des informations fournies par le gouvernement, dont des statistiques sur les contrats de travail conclus par les personnes privées de liberté qui travaillent pour des entreprises privées. La commission prend également note de la norme qui régit la modalité contractuelle spéciale pour des services qui s’applique aux personnes privées de liberté (Accord interministériel du 11 mai 2018 conclu entre le ministère du Travail et le ministère de la Justice, des Droits de l’homme et du Culte), dont l’article 7 dispose que le contrat de prestation de service doit contenir le consentement exprès de la personne privée de liberté pour réaliser les activités couvertes par le contrat, ainsi que des informations sur la rémunération et les conditions de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté le renforcement du cadre législatif de lutte contre le travail forcé à travers l’inclusion dans le Code organique intégral pénal de dispositions incriminant l’imposition du travail forcé ou d’autres formes d’exploitation au travail (art. 105), la traite des personnes (art. 91 et 92), l’exploitation sexuelle (art. 100) et la prostitution forcée (art. 101). La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les poursuites judiciaires engagées et les condamnations prononcées sur la base de ces dispositions ainsi que sur les mesures prises pour fournir une protection adéquate à toutes les victimes du travail forcé, y compris les victimes de la traite.
1. Cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes et protection des victimes. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’action du Comité interinstitutionnel de coordination pour la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants qui est placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur et qui est chargé de mettre en œuvre le Plan national contre la traite des personnes adopté en 2006. La comité agit autour de trois axes: la prévention, la protection et l’investigation. S’agissant de la protection des victimes, le gouvernement indique que, dans le cadre du Protocole national unifié pour la protection et l’assistance intégrale des victimes de la traite, entre 2013 et 2016, plus de 180 personnes ont été prises en charge. Un comité interinstitutionnel est chargé de veiller à ce qu’une assistance appropriée (sur le plan médical, psychologique et social) leur soit apportée et à ce qu’elles puissent faire valoir leurs droits. Il existe actuellement deux centres d’accueil, un géré par l’Etat et l’autre par la société civile, qui assistent les victimes, que celles-ci acceptent ou non de coopérer avec les autorités judiciaires.
La commission observe en outre, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur, qu’en 2017 ont été adoptés la loi organique sur la mobilité humaine et son règlement d’application. Le chapitre VI de la loi établit le cadre de la prévention de la traite des personnes ainsi que de la protection, l’attention et la réinsertion des victimes, qui doit être mis en œuvre par l’Etat. La loi prévoit également la création d’un registre pour l’identification des victimes et pour l’analyse et la collecte de données, qui devra permettre de mieux comprendre le phénomène de la traite des personnes et de formuler la politique publique dans ce domaine. En outre, un numéro d’appel gratuit et confidentiel a été mis en place à travers lequel les personnes peuvent être renseignées et prises en charge (línea 1800 DELITO). Enfin, la commission constate qu’un diagnostic sur la situation de la traite des personnes en Equateur a été présenté en avril 2018 et a fait l’objet de discussions. Les résultats de ces discussions serviront à l’élaboration d’un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Comité interministériel pour renforcer la lutte contre la traite des personnes. Elle le prie notamment d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre le cadre de prévention de la traite des personnes et de protection des victimes établi dans la loi organique sur la mobilité humaine de 2017 et son règlement d’application. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation qui a été faite de la mise en œuvre du plan national adopté en 2006, en précisant les résultats obtenus et les difficultés identifiées. Elle espère que, dans ce contexte, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mener à bien le processus d’adoption du nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et qu’il fournira des informations détaillées à ce sujet.
2. Sanctions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des activités de formation menées par le Conseil de la magistrature (Consejo de la Judicatura) en vue de renforcer les capacités des fonctionnaires du système judiciaire à la détection et à la poursuite des crimes de traite. En outre, le conseil travaille à la mise en place d’un mécanisme de coordination chargé de veiller à la mise en œuvre des décisions de justice prévoyant des mesures de réparation en faveur des victimes de violence liée au genre ou de traite des personnes. La commission note par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur, qu’un manuel opérationnel pour la détection de la traite des personnes a été élaboré. Elle observe que, selon l’Unité de la Police nationale contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, entre 2013 et 2016, la Police nationale a arrêté 215 suspects et que, dans cette même période, 380 personnes ont été secourues. En outre, entre janvier et juin 2017, 47 victimes de traite ont été secourues et 32 personnes ont été arrêtées.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires initiées, et sur le nombre et la nature des condamnations prononcées sur la base des dispositions pertinentes du Code organique intégral pénal. Prière également d’indiquer les mesures prises pour continuer de renforcer les capacités de L’Unité de la Police nationale spécialisée dans la lutte contre la traite et des autorités judiciaires à la détection et au traitement des affaires de traite. Prière également de fournir des informations sur l’exécution des décisions de justice prévoyant des mesures de réparation en faveur des victimes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission s’est précédemment référée aux dispositions du Code pénal concernant le travail des personnes condamnées, aux termes desquelles le travail constitue un élément fondamental du processus de réadaptation et de réinsertion sociale et peut être exécuté dans le cadre d’associations à des fins productives ou commerciales. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le travail des prisonniers, en indiquant si la législation autorise le travail pénitentiaire pour le compte d’entreprises privées et, le cas échéant, comment les personnes concernées expriment leur consentement formel, libre et éclairé au travail. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption du règlement du système national de réadaptation sociale ainsi que du règlement concernant le travail dépendant des personnes qui accomplissent une peine privative de liberté (MDT-2015-0004). La commission note avec intérêt que ce dernier règlement contient une série de dispositions qui permettent de s’assurer que le travail des détenus, qui serait réalisé au profit d’entités privées, revêt un caractère volontaire et s’exécute dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail «libre». Ainsi, aux termes de l’article 4 du règlement, les personnes détenues doivent exprimer librement et volontairement leur consentement à la réalisation d’un travail et ce consentement devra être expressément consigné dans le contrat individuel de travail. En outre, les articles 5 à 7 prévoient qu’un contrat spécial individuel de travail doit être établi par écrit, que la rémunération ne doit pas être inférieure au salaire de base unifié garanti aux travailleurs en général et que la durée de travail hebdomadaire ne doit pas excéder quarante heures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce règlement, en particulier sur les contrats signés entre les détenus et les entités privées ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du règlement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Sanctions pour imposition de travail forcé, y compris la traite des personnes. S’agissant de sa précédente demande d’information sur l’application dans la pratique de l’article 190 du Code pénal de 2005, qui incrimine la traite des personnes, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’une décision de justice rendue dans une affaire de traite pour mendicité forcée.
La commission note en outre qu’un nouveau Code pénal a été adopté en 2014. A cet égard, elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du nouveau Code pénal vise à mettre le droit pénal national en conformité avec les normes et les instruments reconnus au niveau international que l’Equateur a ratifiés. La commission note avec intérêt que l’article 105 du Code pénal incrimine spécifiquement l’imposition du travail forcé ou d’autres formes d’exploitation au travail, et prévoit une peine d’emprisonnement de dix à treize ans. En outre, le nouveau code contient des dispositions incriminant la traite des personnes (art. 91 et 92), l’exploitation sexuelle (art. 100) et la prostitution forcée (art. 101). La commission observe également que, en vertu de l’article 93, les victimes de la traite ne sauraient être poursuivies ni sanctionnées pour des délits commis du fait de leur assujettissement à la traite. En ce qui concerne les mesures de protection des victimes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau règlement de protection et d’aide aux victimes et aux témoins a été adopté en 2014 afin que les personnes puissent bénéficier d’une protection efficace et de mesures d’assistance, notamment de mesures de protection des victimes, des témoins et de tierces parties contre les actes d’intimidation et de représailles ainsi que des mesures d’assistance sociale, économique, médicale et psychologique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 105 du Code pénal de 2014, ainsi que des articles relatifs à la traite des personnes et aux délits connexes, en indiquant, en particulier, le nombre de poursuites judiciaires engagées, le nombre de condamnations prononcées et les sanctions spécifiques infligées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son action en vue de fournir une protection et une assistance appropriées à toutes les victimes du travail forcé, y compris les victimes de la traite, et à fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats concrets obtenus.
Mesures ciblant les groupes vulnérables. En ce qui concerne ses précédents commentaires à ce sujet, en particulier au sujet des travailleurs migrants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une campagne intitulée «Travail décent» (Trabajo Digno) a été élaborée pour sensibiliser les travailleurs domestiques et migrants à la question de leurs droits. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs dont la situation en matière d’emploi et de migration a été régularisée entre 2007 et 2010 en vertu d’un accord de coopération bilatérale conclu avec le gouvernement du Pérou en 2006 et qui, en 2011, a été remplacé par le «Statut migratoire permanent équatoriano-péruvien». Le gouvernement se réfère par ailleurs à la décision no 545 sur «la migration des travailleurs andins», qui définit des normes visant à faciliter la libre circulation des citoyens de la communauté andine aux fins de la migration des travailleurs. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont pleinement protégés contre les pratiques et les conditions abusives qui relèveraient du travail forcé, et de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats concrets obtenus à cet égard.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que, en vertu de l’article 702 du nouveau Code pénal (2014), le travail constitue un élément fondamental du processus de réadaptation et de réinsertion sociale des prisonniers. Selon la même disposition, le travail pénitentiaire ne saurait être appliqué en tant que mesure corrective. La commission observe par ailleurs que, aux termes de l’article 12(4), le travail pénitentiaire peut être exécuté dans le cadre d’associations à des fins productives ou commerciales. A cet égard, la commission rappelle que tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est compatible avec la convention à deux conditions seulement, à savoir que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Toutefois, un travail exécuté par des prisonniers pour le compte d’une entreprise privée peut être considéré comme étant compatible avec la convention si ce travail n’est pas obligatoire mais est exécuté avec le consentement formel, libre et éclairé de la personne concernée. Compte tenu des conditions de captivité dans lesquelles ils se trouvent, certains facteurs sont nécessaires pour authentifier et confirmer l’expression d’un tel consentement. La commission estime que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que le travail est exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en termes de rémunération, sécurité et santé au travail, sécurité sociale. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant le travail des prisonniers, en indiquant, en particulier, si la législation en vigueur autorise le travail pénitentiaire pour le compte d’entreprises privées. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que ce travail est exécuté volontairement, c’est à-dire avec le consentement formel, libre et éclairé des prisonniers concernés, ce consentement étant authentifié par des conditions de travail proches d’une relation de travail libre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Sanctions pour imposition de travail forcé, y compris la traite des personnes. La commission prend note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, présenté à la quinzième session du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 30 juin 2010 (document A/15/20/Add.3). Dans son rapport, la Rapporteuse spéciale exprime ses préoccupations devant le caractère persistant des abus subis par des groupes vulnérables en Equateur, en particulier les travailleurs domestiques et travailleurs migrants, notamment sous la forme de travail forcé, de mauvaises conditions de travail et d’existence, d’abus psychologiques et physiques, de cas de confiscation de documents d’identité et de documents de voyage, et l’obligation de travailler pendant des durées excessives pour des salaires faibles, voire sans salaire. La Rapporteuse spéciale observe que, malgré le cadre légal général établi pour renforcer la protection constitutionnelle contre le travail forcé, l’esclavage et la traite des personnes humaines, ainsi que les efforts et les initiatives du gouvernement, d’énormes défis subsistent. A cet égard, la Rapporteuse spéciale observe que les plans, programmes et politiques actuels du gouvernement traitent rarement le travail forcé comme un délit propre, l’assimilant souvent à une forme dérivée de traite des êtres humains. Dans ses conclusions, la Rapporteuse spéciale recommande au gouvernement d’accroître ses efforts afin de prévenir les pratiques abusives des employeurs, en particulier à l’égard de groupes vulnérables tels que les travailleurs domestiques et les travailleurs migrants, en mettant en place des programmes destinés à éradiquer le travail forcé et à rétablir et protéger les droits des victimes.
La commission note que le rapport de la Rapporteuse spéciale est corroboré par les observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, présentées à sa treizième session le 15 décembre 2010, dans lesquelles le comité se déclare préoccupé par la discrimination, l’exclusion et l’exploitation que les travailleurs migrants subissent dans le pays, ainsi que par le fait qu’ils n’ont pas accès aux droits du travail et aux prestations sociales, spécialement les migrantes employées comme domestiques (document CMW/C/ECU/CO/2).
La commission note que, en 2005, le Code pénal a été modifié pour incriminer la traite des personnes. L’article 190 du code ainsi modifié donne une définition large du terme «exploitation» qui englobe le travail ou les services forcés, l’esclavage, la mendicité forcée et d’autres formes similaires d’exploitation. En vertu de cet article, le fait de promouvoir, induire, participer à ou faciliter le recrutement, le déplacement, l’hébergement, l’accueil ou la fourniture de personnes afin de les soumettre à toute forme d’exploitation en usant de tromperie, violence, menaces ou tout autre moyen frauduleux sera puni de peines de six à neuf ans de prison (traite à des fins d’exploitation du travail) ou de huit à douze ans de prison (traite à des fins d’exploitation sexuelle). La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 190 du Code pénal, accompagnées de copies de décisions de justice pertinentes indiquant les sanctions infligées. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail, notamment des informations sur les mesures visant les travailleurs vulnérables, en particulier les travailleurs migrants, et de fournir copie de tout document pertinent et des statistiques disponibles. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises afin d’assurer la protection des victimes.
Se référant aux commentaires précités de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage, qui soulignent que le gouvernement aborde le problème du travail forcé exclusivement par le biais de politiques de lutte contre la traite, la commission note que la législation nationale ne contient aucune disposition spécifique réprimant des cas dans lesquels le travail forcé n’est pas associé au déplacement de personnes à travers ou à l’intérieur des frontières et, par conséquent, n’est pas lié à la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pénales utilisées pour poursuivre les cas d’exploitation par le travail constitutive de travail forcé qui ne relèvent pas de la traite de personnes, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées. Prière également de fournir des informations sur toute difficulté rencontrée par les autorités compétentes pour identifier les victimes d’exploitation constitutive de travail forcé et pour entamer des poursuites judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 a), de la convention. La commission avait relevé que la loi sur le service militaire obligatoire de 1994 prévoit à l'article 4 que l'un des objectifs du service militaire obligatoire est de "contribuer au développement économique et social du pays grâce à des programmes civiques et militaires définis par le ministère de la Défense". La commission avait exprimé l'espoir que des mesures pourraient être prises pour qu'il ne puisse être exigé des conscrits qu'un travail ou un service de caractère purement militaire, conformément à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, excepté en cas de force majeure (paragraphe 2 d)).

Notant les explications fournies par le gouvernement et, en particulier, les exemples d'activités effectivement entreprises pendant les cinq dernières années, la commission, pour avoir une appréciation plus complète de la situation, prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires, par des exemples, sur la durée de ces travaux par rapport à la durée totale du service militaire obligatoire, sur la décision qui a conduit à la détermination des travaux à réaliser et de communiquer, le cas échéant, le texte d'un programme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission se réfère depuis plusieurs années à l'article 3 c) de la loi de 1977 sur le service militaire obligatoire, en vertu duquel l'un des objectifs du service militaire est de "contribuer au développement économique et social du pays grâce à des programmes militaires mixtes définis par le ministère de la Défense nationale". Afin de s'assurer de l'application de la convention sur ce point, elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le contenu des programmes susmentionnés ainsi que sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l'article 3 c) de la loi sur le service militaire obligatoire.

La commission prend note de l'article 4 de la nouvelle loi du 15 septembre 1994 sur le service militaire obligatoire, en vertu duquel l'un des objectifs du service militaire obligatoire est de "contribuer au développement économique et social du pays grâce à des programmes civiques et militaires définis par le ministère de la Défense nationale".

La commission constate avec regret que l'adoption de la nouvelle loi sur le service militaire obligatoire n'a pas permis de supprimer les divergences entre la législation nationale et la convention sur ce point. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être exigé des conscrits qu'un travail ou un service de caractère purement militaire, conformément à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, excepté en cas de force majeure.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Depuis plusieurs années, la commission s'est référée à la loi de 1977 sur le service militaire obligatoire, qui dispose que l'un des objectifs de ce service est de "contribuer au développement économique et social du pays grâce à des programmes militaires mixtes définis par le ministère de la Défense nationale" (article 3 c)). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cet article de la loi, notamment en ce qui concerne la définition et la teneur des programmes militaires mixtes qui y sont visés et les mesures prises pour garantir que, selon ce que prévoit la convention, il ne soit pas exigé des conscrits des travaux ou des services n'ayant pas un caractère strictement militaire.

La commission note que le ministère de la Défense nationale a donné des consignes aux commandements généraux et aux centres de recrutement afin que les normes fixées par la convention continuent d'être respectées.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les programmes réalisés par les conscrits, et que les seules informations dont elle dispose font apparaître que ces programmes ont pour but le service de la patrie, défini en termes de civisme. Pour pouvoir s'assurer du respect de la convention sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu des programmes évoqués ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 3 c) de la loi sur le service militaire obligatoire.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la liberté, pour le personnel des forces armées, de quitter son emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi de 1977 sur le service militaire obligatoire, qui dispose que l'un des objectifs du service militaire est de "coopérer au développement socio-économique du pays grâce à l'exécution de programmes militaires mixtes déterminés par le ministre de la Défense nationale" (article 3, c)).

La commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cet article de la loi, notamment en ce qui concerne la définition et la teneur des programmes militaires mixtes qui y sont visés et les mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission note, d'après les indications communiquées par le gouvernement, que les programmes militaires mixtes visés par ladite loi ne se déroulent pas au bénéfice de particuliers ou d'une entreprise privée et qu'ils ont pour objet le service de la patrie dans un cadre civil.

La commission avait rappelé que, aux fins de cette convention, ne sont pas réputées tâches purement militaires celles qui ont pour objet le développement économique et qu'en outre le travail obligatoire à cette fin est contraire à l'article 1, b) de la convention no 105, également ratifiée par l'Equateur.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être requis que pour des travaux ou services de caractère purement militaire, conformément à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, sauf dans des cas de force majeure.

2. La commission prend note de l'article 90 de la loi du 5 avril 1991 sur les forces armées, qui, lu conjointement avec l'article 79, b) de la même loi, établit que, en cas de besoins du service et sur décision du conseil compétent à cet effet, il ne sera pas donné satisfaction à une demande de démission.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'incompatibilité d'avec la convention des dispositions ayant pour effet de transformer des relations contractuelles fondées sur l'accord entre les parties en un service imposé par la loi, ainsi que sur la nécessité, afin d'assurer le respect de la convention, de garantir aux personnels des forces armées la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l'application pratique de l'article 90, lu conjointement avec l'article 76, b) de la loi précitée, pour déterminer la portée de la notion de "besoins du service" qui figure dans cet article, et de communiquer copie des décisions rendues afin de l'appliquer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission s'est référée à la loi sur le service militaire obligatoire qui dispose que l'un des objectifs du service militaire est de "coopérer au développement socio-économique du pays grâce à l'exécution de programmes mixtes militaires déterminés par le ministère de la Défense nationale" (article 3 c) de la loi de 1977 sur le service militaire obligatoire).

La commission avait rappelé que, aux fins de cette convention, ne sont pas réputées tâches purement militaires celles qui ont pour objet le développement économique et que, en outre, le travail obligatoire à cette fin est contraire à l'article 1 b) de la convention no 105 également ratifiée par l'Equateur. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 3 c) de la loi sur le service militaire obligatoire, notamment en ce qui concerne la définition et la teneur des programmes mixtes militaires qui y sont visés et les mesures qui ont été prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission signale que les informations demandées ne figurent pas dans le rapport du gouverment et elle espère qu'elles lui seront communiquées dans le prochain rapport.

2. La commission prend note des informations relatives à la liberté pour les militaires de carrière de cesser leur service, qui ont été communiquées par le gouvernement.

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