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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec une profonde préoccupation que les rapports du Gouvernement, dus depuis 2018, n’ont pas été reçus. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (réparation des accidents du travail), et 18 (maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 17 et 18 dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 17, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la fréquence élevée des accidents du travail s’expliquait par l’absence d’une politique de prévention et de sécurité au sein des entreprises en amont, ainsi que par un manque de moyens pour investir dans des équipements de protection adaptés. En l’absence d’informations actualisées à sa disposition, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur i) le nombre et la nature des accidents du travail recensés, ainsi que le nombre des cas de maladie qui ont été constatés; ii) les sommes payées à titre de réparation sous forme de prestations en espèces et en nature; ainsi que iii) toute autre information pertinente concernant le fonctionnement et la mise en œuvre effective du régime de réparation des accidents du travail, afin de pouvoir apprécier l’application des conventions no 17 et 18 dans la pratique.
En ce qui concerne le contrôle de l’application des conventions au niveau national, la commission tient à souligner l’importance des normes de santé et sécurité au travail, qui représentent le pendant indispensable à la protection assurée par la sécurité sociale en cas d’accident du travail, et renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 2 de la convention no 18. Tableau des maladies professionnelles. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé que le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959 ne visait pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques, ni par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l’intoxication par le plomb ou par le mercure. La commission avait noté donc que ce tableau ne visait pas l’ensemble des conditions pathologiques provoquées par ces composés, tel que le requiert l’article 2 de la convention. La commission rappelle que, selon cet article, les maladies et les intoxications produites par les substances précisées dans le tableau annexé au même article, ainsi que celles causées par les alliages ou les composés de ces substances (plomb et mercure), de même que les conséquences directes de ces intoxications doivent être considérées comme maladies professionnelles lorsqu’elles surviennent chez des travailleurs appartenant aux industries ou aux professions qui y correspondent dans ledit tableau. Notant les informations transmises par le gouvernement concernant le lancement d’un vaste programme de recensement des maladies professionnelles et l’établissement d’une nouvelle nomenclature des tableaux des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de la convention, la commission avait exprimé l’espoir que cela se concrétise dans un futur proche. La commission observe que, selon les indications figurant sur le site internet de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS (http://www.cnss.dj/index.php/les-espaces/espace-assure/accidents-de-travail) les tableaux nationaux qui répertorient les maladies professionnelles sont «régulièrement mis à jour».
La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mise à jour des tableaux des maladies professionnelles à laquelle le site internet de la CNSS fait référence a abouti à l’inclusion de l’ensemble des maladies et des intoxications produites par les substances inscrites sur le tableau annexé à l’article 2 de la convention no 18, et de lui fournir une copie des textes législatifs ou réglementaires contenant la mise à jour des tableaux nationaux, ou toute autre mesure qui aurait été adoptée afin de garantir la pleine application de la convention.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN) le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant la partie VI de cet instrument (voir GB.328/LILS/2/1). Les conventions no 121 et 102 reflètent une approche plus moderne des prestations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à suivre la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (en acceptant la partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la fréquence élevée des accidents du travail s’explique par l’absence d’une politique de prévention et de sécurité au sein des entreprises en amont, ceci ayant pour corollaire un manque de moyens pour investir dans des équipements de protection adaptés. La commission souhaite observer en la matière que la sécurité et la santé au travail représentent le pendant indispensable à la protection assurée par la sécurité sociale en cas d’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 187) et la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, lesquelles soulignent l’importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, ainsi que sur la convention no 81 ratifiée par Djibouti, aux termes desquelles les systèmes d’inspection du travail doivent, entre autres, assurer l’application des dispositions légales relatives à la sécurité, à l’hygiène et au bien être, et renvoie aux commentaires formulés au titre de cette convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant l’application de la convention dans la pratique, indiquant le nombre et la nature des accidents du travail recensés ainsi que les montants totaux des dépenses au titre des prestations en espèces et en nature. Prière de fournir, en outre, des informations sur la situation financière de la branche accidents du travail et maladies professionnelles gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui regroupe désormais l’ancien Organisme de protection sociale (OPS) et la Caisse nationale de retraite (CNR) en vue, selon le rapport, de mutualiser et d’optimiser les dépenses de gestion de cette branche et celles de la branche vieillesse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la fréquence élevée des accidents du travail s’explique par l’absence d’une politique de prévention et de sécurité au sein des entreprises en amont, ceci ayant pour corollaire un manque de moyens pour investir dans des équipements de protection adaptés. La commission souhaite observer en la matière que la sécurité et la santé au travail représentent le pendant indispensable à la protection assurée par la sécurité sociale en cas d’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 187) et la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, lesquelles soulignent l’importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, ainsi que sur la convention no 81 ratifiée par Djibouti, aux termes desquelles les systèmes d’inspection du travail doivent, entre autres, assurer l’application des dispositions légales relatives à la sécurité, à l’hygiène et au bien être, et renvoie aux commentaires formulés au titre de cette convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant l’application de la convention dans la pratique, indiquant le nombre et la nature des accidents du travail recensés ainsi que les montants totaux des dépenses au titre des prestations en espèces et en nature. Prière de fournir, en outre, des informations sur la situation financière de la branche accidents du travail et maladies professionnelles gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui regroupe désormais l’ancien Organisme de protection sociale (OPS) et la Caisse nationale de retraite (CNR) en vue, selon le rapport, de mutualiser et d’optimiser les dépenses de gestion de cette branche et celles de la branche vieillesse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la fréquence élevée des accidents du travail s’explique par l’absence d’une politique de prévention et de sécurité au sein des entreprises en amont, ceci ayant pour corollaire un manque de moyens pour investir dans des équipements de protection adaptés. La commission souhaite observer en la matière que la sécurité et la santé au travail représentent le pendant indispensable à la protection assurée par la sécurité sociale en cas d’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 187) et la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, lesquelles soulignent l’importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, ainsi que sur la convention no 81 ratifiée par Djibouti, aux termes desquelles les systèmes d’inspection du travail doivent, entre autres, assurer l’application des dispositions légales relatives à la sécurité, à l’hygiène et au bien être, et renvoie aux commentaires formulés au titre de cette convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant l’application de la convention dans la pratique, indiquant le nombre et la nature des accidents du travail recensés ainsi que les montants totaux des dépenses au titre des prestations en espèces et en nature. Prière de fournir, en outre, des informations sur la situation financière de la branche accidents du travail et maladies professionnelles gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui regroupe désormais l’ancien Organisme de protection sociale (OPS) et la Caisse nationale de retraite (CNR) en vue, selon le rapport, de mutualiser et d’optimiser les dépenses de gestion de cette branche et celles de la branche vieillesse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la fréquence élevée des accidents du travail s’explique par l’absence d’une politique de prévention et de sécurité au sein des entreprises en amont, ceci ayant pour corollaire un manque de moyens pour investir dans des équipements de protection adaptés. La commission souhaite observer en la matière que la sécurité et la santé au travail représentent le pendant indispensable à la protection assurée par la sécurité sociale en cas d’accident du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 187) et la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, lesquelles soulignent l’importance de promouvoir de façon continue une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, ainsi que sur la convention no 81 ratifiée par Djibouti, aux termes desquelles les systèmes d’inspection du travail doivent, entre autres, assurer l’application des dispositions légales relatives à la sécurité, à l’hygiène et au bien être, et renvoie aux commentaires formulés au titre de cette convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées concernant l’application de la convention dans la pratique, indiquant le nombre et la nature des accidents du travail recensés ainsi que les montants totaux des dépenses au titre des prestations en espèces et en nature. Prière de fournir, en outre, des informations sur la situation financière de la branche accidents du travail et maladies professionnelles gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui regroupe désormais l’ancien Organisme de protection sociale (OPS) et la Caisse nationale de retraite (CNR) en vue, selon le rapport, de mutualiser et d’optimiser les dépenses de gestion de cette branche et celles de la branche vieillesse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la législation et la pratique nationales, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en 2008, indiquant l’adoption de la loi no 154/AN/02/4èmeL de 2002 portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale (OPS). La commission note en outre que le rapport régulier du gouvernement dû en 2012 n’a pas été reçu et prie par conséquent le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention dans la législation et la pratique nationales, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement ainsi que par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD). Elle observe que le rapport du gouvernement se réfère exclusivement à l’article 135 de la loi n133/AN/05/5ème du 26 janvier 2006 portant Code du travail, lequel établit les modalités de déclaration des accidents du travail auprès des autorités compétentes. Elle note également que, selon l’UGTD, il n’existe dans le pays aucun cadre juridique se rapportant directement à la réparation des accidents du travail. La commission rappelle à cet égard qu’au début des années quatre-vingt-dix la Caisse de prestations sociales, qui gère le régime des accidents du travail, avait entamé, avec la collaboration du BIT, un processus d’unification et d’adaptation de la législation nationale. Ce dernier avait permis d’élaborer un projet de loi et un arrêté d’application devant être soumis aux autorités compétentes afin d’assurer une meilleure application de la convention. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la suite donnée au projet de réforme précité. Elle rappelle, en effet, que l’article 135 du Code du travail, auquel se réfère le rapport du gouvernement, ne saurait être considéré comme suffisant pour mettre en œuvre les dispositions de la convention en ce qui concerne la réparation des accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté avec intérêt, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que la Caisse de prestations sociales, qui gère le régime des accidents du travail, a fait appel au BIT pour unifier et adapter à la réalité actuelle les différents textes législatifs en vigueur et qu'un projet de loi et un arrêté d'application élaborés avec l'aide d'un consultant du Bureau seront soumis aux autorités compétentes afin d'assurer une meilleure application de la convention no 17 notamment.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports les progrès accomplis dans ce sens.

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