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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération costaricienne des travailleurs démocratiques (CCTD) de 2018 sur l’application de la convention n° 81, communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Centrale des travailleurs du Costa Rica (CMTC) et de la Centrale sociale Juanito Mora Porras (CSJMP), reçues le 5 septembre 2018, sur l’application des conventions nos 81 et 129, et la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi que les observations conjointes du CTRN, de la CMTC, de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 31 août 2022, sur la convention no 129. La commission prend également note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), appuyée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018, sur l’application des conventions nos 81 et 129, et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission prend également note des observations de l’UCCAEP de 2022 communiquées avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81.

A.Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

Articles 5 a), 17 et 18 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1, 22 et 24 de la convention n° 129. Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. En ce qui concerne la formation conjointe des inspecteurs du travail et des autorités judiciaires, la commission note que le gouvernement fait savoir que, dans le cadre de l’accord entre le vice-ministre du Travail et les magistrats du pouvoir judiciaire conclu en 2015, aucune activité n’a eu lieu. En ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme des procédures du travail, la commission note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) a organisé une formation sur le thème de la «Réforme des procédures du travail», qui s’est tenue du 27 janvier au 24 février 2017, sous la forme d’un cours de 40 heures. La formation a été suivie par 125 inspecteurs et conciliateurs du MTSS et a bénéficié de l’appui du pouvoir judiciaire grâce à la participation d’opérateurs judiciaires en tant qu’animateurs. La commission prend également note de l’inclusion du «Titre VII» portant sur les «infractions à la législation du travail et leurs sanctions» dans le Code du travail, dans le cadre de la réforme des procédures du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’accord de 2015 entre le vice-ministre du Travail et les magistrats du pouvoir judiciaire visant à organiser des formations conjointes pour les inspecteurs et les autorités judiciaires est toujours valable, et de fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Titre VII du Code du travail dans la pratique, notamment les infractions spécifiques relevées et les sanctions infligées.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le renforcement des services d’inspection et des capacités institutionnelles est un thème récurrent dans le processus de dialogue que le gouvernement entretient avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note également que, dans le cadre du processus de dialogue tripartite pour la mise en œuvre de la recommandation (no 204) de l’OIT sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, le gouvernement indique que le renforcement des services de l’inspection du travail a été considéré comme l’un des éléments fondamentaux pour résoudre le problème de l’informalité sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Compte tenu du manque d’informations sur le Conseil technique consultatif national de l’inspection du travail et les conseils techniques consultatifs régionaux, créés en vertu du décret no 28578-MTSS portant adoption du règlement sur l’organisation et les services de l’inspection du travail, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le statut actuel et le fonctionnement de ces conseils.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs. Dans leurs observations, la CTRN, la CMTC et la CSJMP indiquent que la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI) n’a pas pris de mesures de coordination avec le Conseil de la santé au travail (CSO) et de formation des inspecteurs du travail, qui n’ont pas de connaissances approfondies en matière de prévention des accidents, de sorte que leur travail d’inspection sur les risques professionnels est rudimentaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation spécifique que reçoivent les inspecteurs du travail pour s’acquitter correctement de leurs fonctions, y compris la formation reçue sur les risques propres au secteur agricole.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’inspection du travail. Dans le cadre de la mise en œuvre d’un système de recensement des risques professionnels aux fins de la planification et de l’évaluation des missions d’inspection du travail, la commission note que le gouvernement fait savoir que l’Institut national des assurances (INS) n’a pas mis à la disposition de la DNI les données annuelles actualisées sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles déclarés aux caisses d’assurance contre les risques professionnels. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le CSO produit un rapport annuel sur les statistiques de santé au travail basé sur les informations fournies par la Surintendance générale des assurances (SUGESE), qui est libre d’accès sur le site Web du CSO. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le fait de ne pas disposer d’informations en temps réel entrave la possibilité de lancer des actions immédiates de prévention et d’inspection et que, pour améliorer cette situation, le CSO envisage dans son plan d’action de dispenser une formation en matière de santé au travail, ainsi que sur les nouvelles réglementations, à l’intention des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission prend note des statistiques de santé au travail contenues dans le rapport du CSO, selon lesquelles 124 339 recours pour accidents du travail ont été enregistrés en 2018, 126 683 en 2019, 108 040 en 2020 et 118 770 en 2021. Elle note également que le nombre de décès dus à des accidents du travail était de 103 en 2017, 98 en 2018, 55 en 2019, 106 en 2020 et 193 en 2021. La commission constate que les accidents du travail mortels ont considérablement augmenté en 2021. Elle note également une augmentation des cas de maladie professionnelle, avec 2 272 cas en 2020 et 5 142 en 2021, sans compter celles causées par la COVID-19. Tout en prenant note des informations fournies dans les rapports du Conseil de la santé au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient déclarés à la DNI, comme requis par ces articles des conventions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation des décès dus aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Articles 19, 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 25, 26 et 27 de la convention n° 129. Rapports périodiques et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission prend note des annuaires statistiques publiés sur le site Web du MTSS, qui contiennent une section sur la DNI et incluent des informations sur le travail des services d’inspection dans l’agriculture. Elle note en particulier que ces annuaires contiennent des informations sur le nombre de visites d’inspection, la couverture des employeurs et des travailleurs, et les infractions au travail. Elle prend également note des rapports du CSO, qui contiennent des informations sur les accidents du travail, le nombre de décès dus à des accidents ou des maladies professionnelles ayant été déclarés. La commission note en outre que le gouvernement indique avoir adressé la communication MTSS-DMT-OF-881-2018, datée du 27 juin 2018, au Directeur national de l’inspection du travail, demandant l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, notamment les informations visées à l’article 21, paragraphes a) à g), de la convention n° 81 et à l’article 27 de la convention n° 129. Elle note également que le gouvernement signale à nouveau que la DNI utilise le Système d’information et d’administration des dossiers professionnels (SILAC), grâce auquel les inspecteurs du travail rédigent des rapports d’inspection, puis des statistiques sont générées en temps réel pour permettre de planifier et d’évaluer le travail de l’inspection individuellement, par bureau, par région et au niveau national. À cet égard, le gouvernement précise que, depuis que le SILAC est en activité, il n’est plus nécessaire que les régions produisent des rapports mensuels, car cela est du ressort du département de gestion de la DNI. Tout en se félicitant des informations contenues dans les annuaires statistiques publiés par le MTSS, la commission prie le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie un rapport annuel distinct sur les activités des services d’inspection et le transmette au BIT, lequel rapport contiendrait toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention n° 81 et à l’article 27 de la convention n° 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication d’un tel rapport annuel en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la convention n° 81 et de l’article 26, paragraphe 1, de la convention n° 129.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 6, 14, 15 et 21 de la convention n° 129. Moyens matériels suffisants mis à la disposition des inspecteurs. Réalisation de visites d’inspections dans le secteur agricole avec la fréquence et le soin nécessaires. La commission note que, dans leurs observations, la CTRN, la CMTC, la CSJMP, la CGT et la CUT se disent préoccupées par: i) les conditions de travail dans les plantations des secteurs de l’ananas et de la banane; ii) la santé des travailleurs de l’industrie de l’ananas et du secteur de la banane en raison de l’utilisation de produits chimiques; et iii) l’exploitation des travailleurs migrants dans les plantations. Face à cette situation, les partenaires sociaux soulignent que le nombre d’inspecteurs est insuffisant pour assurer un travail d’inspection efficace dans les régions de culture. Ils indiquent également qu’en 2018, les inspecteurs ne disposaient toujours pas des équipements de transport et de sécurité nécessaires pour effectuer des travaux d’inspection dans les exploitations agricoles, ce qui les exposait à des maladies. À cet égard, la commission note que, selon l’annuaire des statistiques du secteur agricole du MTSS de 2021, 1 064 visites d’inspection ont été effectuées en 2019, 379 en 2020 et 274 en 2021.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les inspecteurs soient équipés des outils et accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour que les entreprises agricoles soient inspectées avec la fréquence et le soin nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.

B.Administration du travail: convention no 150

Législation. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi n° 9343 du 25 janvier 2016 portant approbation de la réforme des procédures du travail, qui est en vigueur depuis juillet 2017. En ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le MTSS a assumé de nouvelles fonctions en matière de procédures de travail et de droit collectif figurant dans le Code du travail; ii) 108 nouveaux postes ont été créés dans le cadre d’un processus transparent, ce qui a permis de promouvoir la carrière administrative au sein du MTSS et d’offrir des possibilités à des personnes extérieures qualifiées en la matière; et iii) la Direction des questions du travail a été restructurée, et huit unités régionales de règlement extrajudiciaire des différends ont été ouvertes dans les principales capitales provinciales.
Application dans la pratique. En ce qui concerne le projet pilote de renforcement de l’administration du travail mis en œuvre dans la province de Cartago, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’aucune information n’est encore disponible sur sa mise en œuvre.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre de ce projet pilote sur l’exercice des fonctions locales d’administration du travail, et d’indiquer s’il envisage de réaliser des projets pilotes ayant des objectifs analogues dans d’autres provinces.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Rôle des organes à composition bipartite et tripartite. La commission note que le gouvernement rapporte qu’en 2019, au sein du Conseil supérieur du travail, le «Mémorandum d’accord pour la mise en œuvre du cadre de coopération technique: Programme de travail décent pour le Costa Rica (2019-2023)» a été adopté et signé par le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs et le Bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale, Haïti, Panama et la République dominicaine. Le programme s’articule autour de quatre priorités: i) la promotion du respect et de l’application des normes internationales du travail et de la législation nationale du travail; ii) la promotion de politiques de l’emploi, du marché du travail, du travail décent, de la formalisation et de la formation professionnelle, en supprimant les obstacles à l’intégration de certains groupes vulnérables sur le marché du travail; iii) l’extension et le renforcement de la protection sociale des travailleurs; et iv) le renforcement du dialogue social tripartite et bipartite, le développement des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, programmes et stratégies de développement social et du travail. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de ce Programme de travail décent, la DNI a modifié les méthodes de travail dans le but d’appliquer effectivement les principes inspirés de la notion de travail décent, par la publication de la communication DNI-OF-75-2022 du 5 mai 2022. À cet égard, le gouvernement indique que l’inspection du travail opère selon des axes thématiques, notamment la rémunération, la liberté syndicale, les populations vulnérables à la discrimination, l’équité de genre et la santé au travail, afin de mieux concentrer ses efforts. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les nouveaux membres du Conseil supérieur du travail ont été nommés en vertu de l’accord exécutif MTSS-DMT-AUGR-4-2022 du 23 mars 2022, et que le Conseil national des salaires a des fonctionnaires nouvellement nommés en vertu du décret exécutif no 43451-MTSS, publié dans Alcanze n° 60 de la Gaceta n° 56 du 23 mars 2022 (journal officiel). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du nouveau Programme de travail décent (2019-2023).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées concernant l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même document.
La commission prend note des observations formulées en 2018 par la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD) communiquées avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81. Elle prend également note des observations conjointes de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Centrale du mouvement des costariciens (CMTC) et du Centre syndical Juanito Mora Porras (CSJMP), reçues le 5 septembre 2018, sur l’application des conventions nos 81 et 129, et de la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi que des observations conjointes de la CTRN, de la CMTC, de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 31 août 2022, sur l’application de la convention no 129. La commission prend en outre note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), appuyée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018, sur l’application des conventions nos 81 et 129, et de la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi que des observations formulées en 2022 par l’UCCAEP et communiquées avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 81.
Législation. La commission prend note de l’existence d’un projet de loi sur le renforcement de l’Inspection générale du travail (dossier législatif no 21.706). Elle note que, dans leurs observations, la CTRN, la CMTC, la CGT et la CUT indiquent que, selon un rapport juridique élaboré par le Département des études, des références et des services techniques de l’Assemblée législative, le projet de loi propose des réformes à la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), au Code du travail et au Code de l’enfance et de l’adolescence, afin de doter l’Inspection générale du travail de pouvoirs suffisants pour faire appliquer la législation du travail, ordonner des mesures correctives, voire imposer des sanctions administratives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative concernant ce projet de loi et espère que la nouvelle législation qui sera adoptée sera pleinement conforme aux dispositions des conventions en question. La commission rappelle au gouvernement que, s’il l’estime nécessaire, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de ce processus législatif.
Article 3 de la convention no 81 et article 6 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail dans le domaine du règlement des conflits. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, avec la mise en œuvre de la loi de 2017 sur la réforme des procédures du travail, certaines directions du MTSS ont connu des changements importants de leur structure et de leurs fonctions. Le gouvernement indique en particulier qu’avec l’adoption du décret no 41059-MTSS, publié au Journal officiel «La Gaceta» no 81 du 10 mai 2018, un nouvel organigramme a été établi, lequel montre que le département des relations de travail de la Direction des affaires du travail (DAL) est subdivisé en huit unités régionales de résolution alternative des conflits, qui fonctionnent indépendamment des bureaux de l’inspection du travail de chaque région. Le gouvernement indique que, si les activités de conciliation faisaient autrefois partie des fonctions exercées par les inspecteurs du travail dans les bureaux régionaux, ce n’est plus le cas. Il indique également que, bien qu’il existe des situations particulières dans les bureaux régionaux où les inspecteurs contribuent aux travaux de conciliation et d’administration, les tâches d’inspection sont prioritaires. En outre, avec la création de cette nouvelle structure, le gouvernement indique qu’un processus de recrutement et de sélection a été mené à bien pour pourvoir les 40 nouveaux postes d’arbitres, de conciliateurs, de notificateurs, de conseillers juridiques et de personnel d’appui. La commission note que, pour la mise en œuvre de la réforme des procédures du travail, le Règlement relatif à la résolution des conflits en matière de droit du travail no 40875-MTSS-JP a été publié, lequel confère au MTSS la compétence d’établir une liste d’arbitres chargés d’assister aux procédures d’arbitrage, ainsi que le pouvoir de réglementer le fonctionnement des centres alternatifs de résolution des conflits.
La commission note également que dans leurs observations, la CTRN, la CMTC, la CGT et la CUT indiquent que les inspecteurs du travail exercent d’autres activités comme celles de conciliateurs et de gestion de bureau, d’où la difficulté de se concentrer sur la protection des droits des travailleurs et des droits sociaux. La commission prend bonne note du décret no 41059-MTSS de 2018 et prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de l’application de ce décret, les inspecteurs du travail n’assument pas de tâches qui fassent obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ou qui y portent préjudice de quelque manière que ce soit.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Adéquation du nombre d’inspecteurs du travail et mesures nécessaires à l’inspection. Le gouvernement indique que, suite à la mise en œuvre de la réforme des procédures du travail, les ressources humaines et le budget de la Direction nationale de l’inspection (DNI) ont été renforcés; les effectifs ont augmenté de 40 pour cent et le budget de près de 20 pour cent. La commission note également que, selon les observations de la CTRN, de la CMTC, de la CGT et de la CUT, le nombre d’inspecteurs du travail en 2021 était de 115, contre 98 en 2015. Le gouvernement indique aussi que le MTSS a lancé, en décembre 2021, un processus de concours internes afin que des dizaines de personnes travaillant sous contrat intérimaire puissent être titularisées à leur poste, y compris dans l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, s’il est vrai que la loi relative à la réforme des procédures du travail supposait à l’époque un renforcement de la DNI en termes de ressources humaines, au cours des deux dernières années, en raison du contexte budgétaire national et de la politique de maîtrise des dépenses publiques, certains postes, restés vacants en raison de départs à la retraite ou de mutations, ont été gelés puis supprimés. En outre, un nombre important de personnes ont pris leur retraite au cours des deux dernières années. Des actions ont également été entreprises dans les sièges régionaux afin d’améliorer l’exercice de leurs fonctions, notamment l’amélioration des infrastructures telles que les salles d’inspection et les salles de résolution alternative des conflits, les équipements audio et vidéo, ainsi que les équipements de protection et les accessoires spéciaux pour les missions sur le terrain du personnel d’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un accord de prêt de véhicules a été signé entre l’Institut national des assurances (INS) et le MTSS le 13 janvier 2017, lequel facilite le soutien logistique à l’inspection des lieux de travail.
Pour sa part, la commission note que, à cet égard, la CTRN, la CMTC et le CSJMP soulignent que: i) les inspecteurs ne disposent pas du matériel et des outils de travail, ni des moyens de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions d’inspection; et ii) le nombre d’inspecteurs reste insuffisant au regard des nouvelles fonctions assumées par la DNI à la suite de la réforme des procédures du travail, notamment l’intervention dans les procédures, le suivi et la protection concernant les travailleurs victimes d’actes de discrimination. En outre, ils indiquent que, bien que le MTSS ait nommé 30 nouveaux inspecteurs depuis l’entrée en vigueur de cette réforme jusqu’à début septembre 2018, un nombre sensiblement équivalent d’inspecteurs est parti à la retraite. Compte tenu du nombre réduit d’inspecteurs, les organisations syndicales affirment qu’il leur est matériellement impossible d’assurer le contrôle, sur les lieux de travail, de la non-discrimination salariale entre hommes et femmes, des normes d’hygiène et de sécurité au travail afin de prévenir les accidents et les maladies professionnelles, et du paiement effectif du salaire minimum par les employeurs, entre autres garanties du droit du travail.
La commission note également que, selon l’annuaire statistique du MTSS de 2021, le taux de couverture des personnes actives était de 22,1 pour cent en 2018, 30,1 pour cent en 2019, 8,9 pour cent en 2020 et 10,9 pour cent en 2021.
La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur la convention no 129 concernant la programmation des visites d’inspection dans les établissements de production saisonnière, le gouvernement indique que les bureaux régionaux établissent des plans d’inspection en fonction de la saison des récoltes et des semailles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour l’exercice efficace des fonctions d’inspection, y compris dans le secteur agricole, et que les lieux de travail soient inspectés avec la fréquence et le soin nécessaires pour garantir l’application effective des dispositions de ces conventions. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’employeurs et de travailleurs couverts par les inspections, et les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements. La commission note une fois de plus que le droit de pénétrer librement la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection est limité par l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale aux seuls établissements où s’effectue un travail de nuit. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des mesures appropriées soient prises pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions des conventions à cet égard, afin que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sans que cela dépende des horaires de travail de ces établissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, y compris dans le cadre du projet de loi sur le renforcement de l’inspection du travail mentionné ci-dessus.
Articles 12, paragraphe 2, et 15, alinéa c), de la convention no 81 et articles 16, paragraphe 3, et 20, alinéa c), de la convention no 129. Avis de présence de l’inspecteur à l’employeur à l’occasion d’une visite et principe de confidentialité. Dans le cadre de la notification de la présence de l’inspecteur du travail à l’employeur à l’occasion d’une visite d’inspection, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le MTSS dispose d’une commission, dirigée par le vice-ministre du Travail, qui travaille à l’actualisation du Manuel des procédures légales de l’inspection du travail (directive DMT-014-2014). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour actualiser le Manuel des procédures légales de l’Inspection du travail conformément aux conventions nos 81 et 129 et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 5 a), 17 et 18 de la convention. Coopération entre les services de l’inspection du travail et la justice. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, lors de la réunion qui s’est tenue en avril 2015 du vice ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de magistrats du pouvoir judiciaire, il a été convenu de dispenser, avec l’Ecole de la magistrature, des cours de formation conjointe à l’intention des inspecteurs du travail et des autorités judiciaires. La commission prend également note du fait qu’en août 2015 la Chambre constitutionnelle de la Cour a indiqué qu’elle examinerait la constitutionnalité du décret législatif no 9076 (réforme de la procédure du travail). Selon le gouvernement, cette situation compromet les progrès réalisés dans le sens de l’amélioration des mécanismes de répression et de sanctions en cas d’infractions à la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des cours de formation conjointe pour les inspecteurs et les autorités judiciaires, et au sujet de leurs répercussions sur l’efficacité des mécanismes de répression et de sanctions dans le domaine du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’adoption de la réforme de la procédure du travail et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour améliorer l’application de sanctions en cas d’infractions dans le domaine du travail.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, plus de dix ans après avoir pris note de la création en 2003 du Conseil technique consultatif national sur l’inspection du travail et des conseils techniques consultatifs régionaux, ces organes ne sont pas entrés en fonction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour favoriser la collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Plan d’action (juin 2012-septembre 2013) pour le renforcement de l’inspection du travail dans le cadre de l’assistance technique du BIT prévoyait: la création d’un système de relevé des risques du travail afin de planifier et d’évaluer les missions de l’inspection du travail; la mise à la disposition du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) de données annuelles actualisées sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles signalés aux caisses de l’assurance contre les risques professionnels; et la signature d’un accord avec la Surintendance générale des assurances (SUGESE) afin que les caisses d’assurance signalent les accidents du travail, entre autres, au MTSS. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création de ce système et la mise à la disposition du MTSS des données susmentionnées. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’informations au sujet de l’application de l’article 14. Elle prend note néanmoins des informations sur les lésions professionnelles enregistrées annuellement entre 2009 et 2014 et sur le nombre de décès liés au travail qui ont été enregistrés, informations qui figurent dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale établisse les cas et la manière dont les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être notifiés aux inspecteurs du travail, conformément aux prescriptions de cet article de la convention.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, parmi les recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation de 2012 mentionnée précédemment, figurait la mise à jour du Système d’information sur le travail et d’administration de cas (SILAC). La commission avait exprimé l’espoir que l’assistance technique du BIT faciliterait l’adoption des mesures nécessaires pour que les bureaux locaux d’inspection puissent élaborer les rapports périodiques prévus à l’article 19 et pour que ces rapports permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21 de la convention. Le gouvernement indique que les rapports périodiques élaborés par les inspecteurs du travail sont disponibles dans le SILAC. La commission prend note des tableaux statistiques (établis à partir des données enregistrées par les inspecteurs dans le SILAC) qui figurent dans le rapport du gouvernement sur le nombre de visites d’inspection effectuées entre 2010 et 2014, sur le nombre d’employeurs enregistrés à la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS) pendant la même période et sur le nombre de visites initiales effectuées en 2014, par région et par branche. La commission rappelle au gouvernement que ces informations, de même que les données sur les autres questions qui figurent à l’article 21, doivent être publiées sous la forme d’un rapport annuel dont copie doit être communiquée au BIT. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel contenant des informations sur les questions figurant aux alinéas a) à g) de l’article 21 et pour que ce rapport soit communiqué au Bureau dans les délais prévus à l’article 20. Prière aussi de communiquer copie des rapports périodiques les plus récents que les bureaux régionaux soumettent conformément à l’article 19.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) reçues le 2 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la CTRN datées du 30 août 2012.
Articles 3, 10, 11 et 16 de la convention. Nécessité de décharger les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation pour qu’ils exercent les fonctions prescrites dans la convention, et adéquation du nombre des inspecteurs du travail et des moyens de transport aux besoins de l’inspection. La commission rappelle la recommandation qui figure dans l’évaluation de 2002 du BIT, qui visait à mettre à la disposition de l’inspection une base de données pour qu’elle ait accès à des informations utiles, par exemple sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Dans ses observations de 2012, la CTRN avait affirmé que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant face au volume croissant de travail, que la grande majorité des inspecteurs dans les bureaux à l’échelle provinciale et cantonale consacrent au moins 40 pour cent de leur temps de travail à des activités de conciliation et que les inspecteurs effectuent des tâches à caractère administratif en raison du manque de personnel de bureau. La CTRN avait fait également état de la faible fréquence des visites d’inspection, du manque de facilités de transport et de l’insuffisance de l’équipement dans les bureaux utilisés par les inspecteurs.
De son côté, le gouvernement déclare dans sa réponse que le pays dispose d’un système d’inspection conforme aux dispositions de la convention. Le nombre des visites d’inspection a été accru en confiant à des bureaux distincts les visites d’inspection et les visites de conciliation. Le gouvernement fait état aussi des activités menées dans le cadre du plan d’action prioritaire visant à renforcer l’inspection du travail, qui portent sur l’utilisation du Système d’information sur le travail et de traitement des cas (SILAC). La commission note aussi que, aux fins du plan d’action de 2013, on prévoyait en priorité d’améliorer le SILAC afin que les informations soient aussi complètes que possible et d’élaborer une application permettant de télécharger les informations des bases de données disponibles dans d’autres institutions sur les lieux de travail.
En ce qui concerne l’évolution du nombre d’inspecteurs du travail, la commission note que, selon le gouvernement, à la suite de la directive no 023 H 2015 sur le gel de postes, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) a pris une circulaire pour indiquer que les postes devenus vacants au ministère en raison d’un départ à la retraite ou d’un autre motif doivent être pourvus par concours interne afin de maintenir le nombre de fonctionnaires occupés au ministère. La commission note que, en 2014, il y avait 100 inspecteurs en poste dans six directions régionales, contre 98 en 2015 dans le même nombre de directions régionales. La commission note également que, en tout, 13 435 premières visites d’inspection ont été effectuées en 2014, pour un total de 80 691 employeurs.
Insistant sur le fait que, sans données sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur les travailleurs qui y sont occupés, il est impossible de déterminer si le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour faire face aux besoins d’inspection, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2009 et le prie de prendre les mesures nécessaires pour favoriser et développer la coopération avec les autres organes gouvernementaux ou entités publiques et privées (administration fiscale, chambres de commerce, organismes de sécurité sociale, etc.) détenteurs de données pertinentes, pour pouvoir établir et réviser périodiquement un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour décharger les inspecteurs du travail des fonctions de médiation et, autant que possible, les décharger des fonctions à caractère purement administratif afin qu’ils puissent se consacrer à l’exercice des fonctions de contrôle, de fourniture d’informations et de services consultatifs prescrits par la convention.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. Depuis de nombreuses années, la commission insiste sur la nécessité que la législation nationale, en particulier l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail, soit mise en conformité avec les dispositions de l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention. La commission constate, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, qu’aucune mesure n’a été prise à ce sujet. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un avenir proche de sorte que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, même si aucune tâche n’est effectuée de nuit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 12, paragraphe 2, et article 15 c). Avis de présence de l’inspecteur à l’employeur à l’occasion d’une visite et principe de confidentialité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que, depuis 2004, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation autorise les inspecteurs à s’abstenir d’aviser de leur présence l’employeur ou son représentant lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de modification à ce sujet dans le manuel de procédure légale de l’inspection du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera en sorte que la législation soit complétée par une disposition allant dans ce sens. Elle le prie de communiquer copie de tout texte pertinent. Rappelant en outre que, dans le cas d’une visite effectuée à la suite d’une plainte ou d’une dénonciation, le fait que l’inspecteur doit indiquer la portée et les objectifs de la visite d’inspection au début de la visite, comme l’indique le manuel de procédure légale de l’inspection du travail, constitue une entrave au principe de confidentialité consacré à l’article 15 c) de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le manuel soit modifié en tenant compte de ces observations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, et 5 a) de la convention. Inspection du travail, crise économique et coopération entre les services de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi «pour la protection de l’emploi en temps de crise» se trouve inactif devant la Commission des questions économiques de l’Assemblée législative car, à ce jour, il n’a pas fait l’objet d’une analyse et n’a pas été non plus discuté. Selon l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), le projet de loi susvisé ne constitue pas une abrogation du Code du travail en vigueur ni une détérioration des droits des travailleurs, et il a été classé par l’Assemblée législative. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute évolution dans le processus d’étude et approbation du projet de loi susmentionné.
En ce qui concerne le Conseil consultatif national, le gouvernement déclare que, malgré les efforts déployés par la Direction nationale d’inspection dans ce sens, il n’est toujours pas instauré, faute de participation des employeurs et des travailleurs, et qu’il communiquera des informations pertinentes dès son entrée en fonctionnement. La commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l’instauration et du début des travaux dudit conseil.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre les services de l’inspection du travail et la justice. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que des démarches ont été réalisées auprès des autorités du pouvoir judiciaire afin qu’une formation soit dispensée aux inspecteurs du travail, mais que celle-ci n’a pas pu être mise en œuvre en raison de la coupure budgétaire touchant le pouvoir judiciaire. Elle note également que le projet de réforme des procédures du droit du travail, y compris celle portant sur l’imposition des amendes à caractère administratif par l’inspection du travail, était toujours devant l’Assemblée législative à la fin du mois de mai 2012. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute activité mise en œuvre en vue de renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et le pouvoir judiciaire. Elle le prie également de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux d’adoption de la réforme susvisée, ainsi que sur toute autre mesure prise visant à améliorer les mécanismes de répression et de sanction des infractions à la législation du travail, en conformité avec les dispositions des articles 17 et 18 de la convention.
Articles 13 et 14. Fonctions préventives de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales en vigueur faisant porter effet à cet article de la convention, selon lequel les inspecteurs du travail devraient être autorisés à ordonner des mesures d’élimination des défectuosités dans un délai déterminé ou l’application de mesures immédiates dans les cas de dangers imminents pour la santé et la sécurité des travailleurs.
La commission note avec intérêt que, dans le Plan d’action (juin 2012 - septembre 2013) pour le renforcement de l’inspection du travail dans le cadre de l’assistance technique du BIT, figure la création d’un système de cartographie des risques du travail en vue de la planification et de l’évaluation des missions de l’inspection du travail; la mise à disposition du ministère du Travail des données annuelles à jour sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle rapportés aux caisses d’assurance contre les risques du travail; ainsi que la signature d’un accord avec la Superintendance générale d’assurances (SUGESE) afin que les caisses d’assurance notifient les accidents du travail au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, notamment. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de telles mesures, ainsi que de veiller à ce que des mesures soient également adoptées pour que les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient également notifiés aux services d’inspection du travail, afin qu’ils puissent accomplir efficacement leur fonction préventive.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations chiffrées sur les visites d’inspection ayant pour objet le travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection dans chacune des circonscriptions régionales, les infractions décelées, avec indication des dispositions légales enfreintes, les sanctions imposées et le nombre des personnes mineures concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) datés du 31 août 2011 et du 30 août 2012, concernant les questions suivantes: i) l’insuffisance du nombre d’inspecteurs du travail face au volume accru de travail; ii) la consécration d’une bonne partie du temps de travail des inspecteurs à la conciliation; iii) la prise en charge par les inspecteurs du travail de tâches à caractère administratif en raison du manque de personnel de bureau; iv) le caractère peu fréquent des visites d’inspection; v) l’insuffisance des moyens de transport, de l’allocation de viatiques et de l’équipement des bureaux. La commission prend également note de la réponse du gouvernement datée du 2 janvier 2012 aux premiers de ces commentaires, et de sa communication datée du 22 novembre 2012 indiquant que des consultations sont en cours avec les autorités compétentes en vue de la préparation de la réponse aux derniers commentaires du syndicat. Enfin, la commission prend note des commentaires émanant de l’Union costa-ricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), transmis par le gouvernement en date du 12 avril 2012.
Articles 3, 10, 11, 16 et 21 c) de la convention. Adéquation des ressources humaines et matérielles et des moyens logistiques aux besoins de l’inspection du travail pour l’exercice efficace de ses fonctions. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et leur répartition géographique; le nombre et la catégorie des travailleurs y occupés; le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail et les facilités de transport dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions; ainsi que toute autre information utile à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en termes de ressources humaines, de moyens matériels et de facilités et moyens de transport. Le gouvernement indique que, depuis septembre 2011, la Direction nationale d’inspection du travail a accès à l’information sur les travailleurs enregistrés dans le système centralisé de recouvrement de la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale, ce qui facilite la planification des visites aux lieux de travail. Il déclare par ailleurs qu’un total de 19 véhicules sont à la disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions, répartis comme suit: cinq pour la région centrale; trois pour la région de Huétar Norte et deux pour chacune des régions de Chorotega, Brunca, Pacífico Central y Huétar Atlántica, les inspecteurs utilisant souvent également les transports publics pour leurs déplacements professionnels.
La commission note avec intérêt qu’une évaluation des besoins de l’inspection du travail a été réalisée dans le cadre de l’assistance technique du BIT à la demande du gouvernement en avril 2012. Elle relève que, parmi les recommandations faites dans le cadre de cette évaluation, figure celle de l’établissement d’une base de données ou l’adaptation d’une base de données déjà existante à laquelle l’inspection du travail aurait accès, de façon à ce qu’elle contienne des données utiles à l’inspection du travail, comme par exemple sur les établissements assujettis. La commission rappelle au gouvernement que le recensement des établissements assujettis à l’inspection du travail ainsi que l’identification des activités qui y sont exercées et des catégories de travailleurs qui y sont employés sont des éléments essentiels à la connaissance des besoins en matière d’inspection du travail et à la détermination de priorités d’action en vue de leur couverture progressive. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il envisage de donner suite aux recommandations contenues dans l’évaluation à cet égard, ainsi que de préciser les mesures prises ou prévues à cette fin.
Le gouvernement déclare par ailleurs que, dans l’optique de maintenir la capacité d’opération de l’inspection du travail, qui est l’un des objectifs du Plan d’action (juin 2012 - septembre 2013) pour le renforcement de l’inspection du travail dans le cadre de l’assistance technique du BIT, et compte tenu du départ prochain à la retraite d’un nombre considérable d’inspecteurs du travail et de la politique d’austérité mise en œuvre par le gouvernement, il a prévu de réaliser dès maintenant auprès des autorités budgétaires les démarches nécessaires afin que les postes d’inspecteur qui deviendront vacants ne soient pas gelés et soient repourvus, de façon à maintenir un effectif de 100 inspecteurs en exercice. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution des effectifs de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 19, 20 et 21. Rapports périodiques et coopération nécessaire pour la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission avait noté que le projet «Cumple y Gana» a été relancé à la fin de 2008 de manière à poursuivre la collaboration axée sur le renforcement des inspections du travail des différents pays d’Amérique centrale et devrait toucher à son terme en septembre 2012. Relevant qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du projet «Cumple y Gana» et sur l’expérience pilote menée dans la construction et son impact en termes de respect de la réglementation du travail.
La commission note que, d’après l’information figurant dans l’évaluation des besoins de l’inspection du travail susvisée, le Système d’information sur le travail et d’administration de cas (SILAC) a une couverture nationale depuis 2012 et est utilisable en tant qu’outil statistique, d’information et de suivi des activités d’inspection du travail au niveau national. Elle note également que, parmi les recommandations de cette évaluation, figure la mise à jour du SILAC, en y incorporant le registre administratif de la Direction nationale d’inspection du travail, de façon à ce que, en plus de servir de registre électronique des dossiers d’inspection, il puisse être utilisé pour produire des statistiques dans le domaine du travail. La commission exprime l’espoir que l’assistance technique du BIT facilitera l’adoption par le gouvernement des mesures nécessaires à l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme cela est prévu par l’article 19 de la convention, et que ces rapports pourront permettre à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel conformément aux articles 20 et 21. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans ce sens. La commission rappelle à cet égard les orientations figurant dans la Partie IV de la recommandation no 81 quant à la forme sous laquelle peuvent être présentées les informations requises à l’article 21 de la convention.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission relève qu’aucune mesure ne paraît être prévue dans le cadre du Plan d’action pour le renforcement de l’inspection du travail afin de donner suite aux demandes maintes fois réitérées de la commission à propos de la mise en conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention, de façon à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis à l’inspection, sans considération des horaires de travail desdits établissements. La commission renouvelle donc sa demande au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin que la législation soit mise en conformité avec les dispositions de la convention en la matière, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que copie de tout texte légal pertinent dès qu’il sera adopté.
Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Avis de présence de l’inspecteur à l’employeur à l’occasion d’une visite et principe de la confidentialité. En réponse à la demande réitérée de la commission depuis 2004 de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient autorisés à s’abstenir d’aviser de leur présence au début de la visite d’inspection l’employeur ou son représentant lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont régis par les dispositions des conventions nos 81 et 129. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises afin que la législation autorise les inspecteurs du travail à s’abstenir d’aviser de leur présence dans l’établissement à l’occasion d’une visite l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que copie de tout texte pertinent.
Se référant en outre à la nécessité de prendre des mesures pour que le Manuel de procédures de l’inspection du travail soit modifié de manière à intégrer l’obligation de confidentialité relative aux plaintes et dénonciations telle que prescrite à l’article 15 c) de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu d’effectuer des modifications à ce manuel au cours de 2012 et, de ce fait, il espère pouvoir communiquer des progrès à ce sujet dans un futur proche. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 13 de la convention. Fonctions préventives de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales en vigueur qui font porter effet à cet article de la convention s’agissant de l’habilitation des inspecteurs du travail à ordonner des mesures d’élimination des défectuosités dans un délai déterminé ou l’application de mesures immédiates dans les cas de dangers imminents pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Articles 5 a), 19, 20 et 21. Rapports périodiques et coopération nécessaire pour la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le programme de coordination interinstitutionnel opère la synthèse des efforts d’institution tels que la Direction nationale de l’inspection, le Conseil de la santé au travail, l’Institut national d’assurances (INES) et la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica (CCSS). Elle note en outre que le plan pilote dans le secteur de la construction a eu des résultats positifs en ce qui concerne la couverture du secteur et la facilitation du travail des inspecteurs. Le gouvernement indique également que le projet «Cumple y Gana» a été relancé à la fin de 2008 de manière à poursuivre la collaboration axée sur le renforcement des inspections du travail des différents pays d’Amérique centrale et devrait toucher à son terme en septembre 2012. Ce projet a permis: la mise en place d’un système informatisé d’enregistrement des affaires (SEC); l’élaboration du plan stratégique et du plan de communication stratégique de la Direction nationale de l’inspection du travail; l’amélioration du manuel de procédures et l’élaboration de protocoles d’action. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du projet «Cumple y Gana» ainsi que de l’expérience pilote menée dans la construction et son impact en termes de respect de la réglementation du travail, en précisant s’il est prévu d’étendre des expériences du même type à d’autres secteurs d’activité économique.
La commission observe que les statistiques des activités de l’inspection du travail apparaissent sous forme de pourcentages des activités programmées et que ces données ont pour source les rapports mensuels et les bulletins de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de rapports périodiques servant de source pour ces informations et de préciser les modalités selon lesquelles les objectifs programmés des services de l’inspection du travail sont déterminés.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, y compris celles concernant l’utilité du protocole intra-institutions et du protocole intra-institutions pour la mise en œuvre du Plan d’action national de prévention, éradication du travail des enfants et protection spéciale des adolescentes au travail et du système de suivi de ce plan, ainsi que des indications sur le nombre et les pourcentages de cas traités dans les bureaux régionaux au cours de l’année 2009. La commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires de 2010 relatifs à l’article 5 de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations chiffrées sur les visites d’inspections ayant pour objet le travail des personnes mineures dans les établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection dans chacune des circonscriptions régionales, les infractions décelées, avec indication des dispositions légales enfreintes, les sanctions imposées et le nombre des personnes mineures concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), datés du 22 août 2010, et de la réponse du gouvernement datée du 30 mars 2011. Elle prend également note des nouveaux commentaires de la CTRN datés du 31 août 2011 et qui ont été transmis au gouvernement le 22 septembre 2011. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugera approprié sur les points soulevés aux fins d’examen à sa prochaine session.
Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, et 5 a), de la convention. Inspection du travail, crise économique et coopération entre les services de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Dans son observation de 2009, la commission avait pris note de commentaires de la CTRN et du Syndicat des employés de la Banque nationale du Costa Rica (SEBANA) dénonçant l’incompatibilité d’un projet de loi «pour la protection de l’emploi en temps de crise», appuyé par le gouvernement et les employeurs, en regard du programme pour le travail décent, pour avoir été élaboré sans aucune consultation avec les partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne la décision des employeurs de réduire les salaires des travailleurs. La commission avait également noté avec préoccupation que, en vertu de la directive no 004-009, un inspecteur du travail serait désigné pour vérifier, à la demande de l’employeur, l’opportunité de réduire le nombre des jours de travail ou les salaires ou de toute autre mesure affectant les droits des travailleurs, et ce pour une période pouvant aller jusqu’à six mois, cet inspecteur devant vérifier que cette demande recueille l’adhésion de tous les travailleurs avant de présenter au chef régional un rapport pour transmission à la Direction nationale de l’inspection du travail afin qu’une décision soit prise, en conformité avec la loi et les directives pertinentes de l’administration supérieure du ministère.
La commission note que, à la fin de janvier 2011, le projet de loi «pour la protection de l’emploi en temps de crise» était devant la Commission des questions économiques de l’Assemblée législative; et que, à ce jour, il n’a pas été présenté pour discussion plénière, n’a pas fait l’objet d’une analyse et n’a pas été non plus soumis à la consultation des partenaires sociaux. Elle note, avec intérêt, que la directive no 007-09 du Directeur national et du chef de l’Unité juridique de l’inspection du travail a suspendu la directive no 004-09 du 24 mars 2009 jusqu’à définition d’un cadre légal permettant d’éventuelles modifications de la journée de travail, la réduction de salaires ou d’autres décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’adoption du projet de loi «pour la protection de l’emploi en temps de crise», y compris en ce qui concerne le rôle attribué à l’inspection du travail dans le cadre de ce projet.
La commission note que, selon le gouvernement, il a été demandé à l’Union costa-ricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) et aux confédérations syndicales d’envoyer trois candidats pour le choix des représentants au Conseil consultatif national afin que ce conseil puisse fonctionner sur une base tripartite en matière d’inspection du travail. Elle note également que, pour l’entrée en fonction de ce conseil, l’Unité de gestion de la Direction nationale de l’inspection du travail a inscrit au nombre des objectifs du Plan opératif institutionnel pour 2010 celui de favoriser les instances de participation et de dialogue social pour l’amélioration de l’application de la législation du travail. Rappelant que la question de la composition du Conseil consultatif national est soulevée dans ses commentaires depuis 2004, la commission espère que le gouvernement pourra enfin faire état, dans son prochain rapport, de la composition dudit conseil et de son entrée en fonctions, et demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce sens.
Articles 3, paragraphe 2, 10, 11, 16 et 21 c). La CTRN déclare que le volume de travail à la charge des inspecteurs s’est accru en raison de l’augmentation du nombre des travailleurs et de la complexité croissante de la législation dont ils doivent contrôler l’application depuis la mise en œuvre de la décentralisation des compétences de l’inspection du travail en direction des bureaux régionaux (instaurée par le Plan de transformation et par le règlement no 28578 MTSS); en outre, selon la CTRN, le volume des tâches administratives à assurer par les inspecteurs du travail s’est accru du fait que ces bureaux régionaux ne disposent pas de secrétariat. Le syndicat se réfère à ce égard à une évaluation faite par la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI) en mars 2006 selon laquelle l’un des obstacles à la mission de l’inspection du travail réside dans le fait que la décentralisation des compétences en direction des offices régionaux ne s’est pas accompagnée d’une décentralisation des ressources nécessaires, comme cela était pourtant prévu, et déplore de nouveau que les inspecteurs consacrent la plus grande partie de leur journée de travail à la conciliation. En conséquence, les visites ne seraient pas suffisamment fréquentes et leur nombre aurait diminué à partir de 2004. La CTRN souligne que l’évaluation susmentionnée dénonce par ailleurs les restrictions relatives à l’utilisation des véhicules des bureaux régionaux, l’inadéquation des allocations de budget pour les déplacements ainsi que d’autres carences.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, depuis avril 2011, le nombre total des inspecteurs du travail s’élève à 102, dont la moitié est affectée à l’office régional central qui regroupe les provinces de San José, Cartago, Heredia et les cantons de Puriscal et Los Santos. Elle relève que les efforts déployés en 2008 et 2010 par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale afin de doter les offices régionaux de personnel supplémentaire et, en particulier, d’un plus grand nombre d’inspecteurs se sont révélés infructueux par suite de la mise en œuvre de la politique d’austérité et de réduction du budget de l’Etat en raison de la crise financière internationale. Le gouvernement évoque toutefois des investissements faits, en octobre 2010, par le ministère de l’Economie pour la création de 15 postes de fonctionnaires d’appui aux inspecteurs du travail et agents de la conciliation et estime nécessaire le recrutement d’au moins 27 inspecteurs pour répondre aux besoins des offices régionaux.
Le gouvernement indique également que: i) le MTSS fait en sorte que les inspecteurs du travail consacrent le plus de temps possible aux tâches qui leur incombent, de manière à assurer une bonne couverture des besoins; ii) avec le projet «Cumple y Gana», étape III, il a été possible d’équiper tous les inspecteurs d’un ordinateur; iii) un processus de transfert de bureau est en cours; et, iv) l’acquisition de six véhicules pour les déplacements professionnels des inspecteurs est prévue.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations telles que le nombre des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et leur répartition géographique; le nombre et la catégorie des travailleurs occupés dans ces établissements (hommes, femmes, jeunes); le nombre de véhicules à disposition des inspecteurs du travail et les facilités de transport dont ils bénéficient dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que toute autre information utile à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail en termes de ressources humaines, et de moyens matériels et de facilités et moyens de transport.
Notant avec intérêt que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT, en vue de réaliser une évaluation du système de l’inspection du travail qui sera suivie par un plan d’action, la commission demande au gouvernement de ternir le BIT informé de tous progrès réalisés à cet égard.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre les services de l’inspection du travail et la justice. La commission note avec intérêt que, au cours de l’année 2010, l’Unité de consultation de la Direction nationale de l’inspection du travail a saisi les autorités de justice d’une demande de coordination des actions en matière de travail. Les modalités d’une coopération à travers l’institut judiciaire sont en cours d’organisation. Il est également prévu de mener des activités conjointes pour l’analyse des questions du travail entre la Cour suprême de justice et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Enfin, le gouvernement indique que, en vue de garantir la célérité de la justice, un projet de réforme des procédures du droit du travail a été soumis à l’Assemblée législative.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés en vue de renforcer la coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire, notamment pour accélérer l’administration de la justice dans le domaine du travail. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur toute autre mesure adoptée en vue d’améliorer, conformément aux articles 17 et 18 de la convention, les mécanismes de répression et de sanction des infractions à la législation du travail.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission observe que la directive no 23-2008 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 31 juillet 2008 instaurant le nouveau Manuel de procédures de l’inspection du travail, communiquée par le gouvernement, n’apporte pas de réponse aux points soulevés dans ses commentaires qu’elle formule à cet égard depuis 2003 en ce qui concerne la portée du droit d’accès des inspecteurs dans les établissements couverts au titre de la convention. En conséquence, constatant que les inspecteurs du travail sont habilités, en vertu de l’article 24 i), du décret no 28578 du 3 février 2000 (règlement d’organisation et des services de l’inspection du travail), à visiter les lieux de travail de jour ou de nuit, mais que l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’autorise l’accès de nuit aux établissements assujettis à l’inspection qu’en ce qui concerne les établissements où s’effectue un travail de nuit, la commission demande instamment au gouvernement de prendre sans délai des mesures propres à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, et que les inspecteurs du travail soient en conséquence autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis à l’inspection, sans considération des horaires de travail desdits établissements. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Avis de présence de l’inspecteur à l’employeur à l’occasion d’une visite d’inspection et efficacité du contrôle; principe de confidentialité. La commission souligne depuis 2004 à l’attention du gouvernement la nécessité d’inscrire dans la législation le droit de l’inspecteur du travail de s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur, ou son représentant, s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Elle note que, selon gouvernement, il est procédé conformément au Manuel de procédures de l’inspection du travail aux termes duquel, autant que possible, l’inspection commence par un entretien avec le patron, ou son représentant, afin de lui indiquer la portée de cette opération, ses objectifs et ses conséquences possibles. La commission signale à l’attention du gouvernement que le fait d’indiquer les objectifs du contrôle, lorsqu’il s’agit d’une visite motivée par une plainte ou une dénonciation, constitue un obstacle aux principes de la confidentialité consacrés par l’article 15 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient autorisés à s’abstenir d’aviser de leur présence, au début de la visite d’inspection, l’employeur ou son représentant lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En outre, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Manuel de procédure de l’inspection du travail soit modifié de manière à intégrer l’obligation de confidentialité relative aux plaintes et dénonciations telle définie à l’article 15 c) de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le gouvernement a été prié par le BIT de lui communiquer des copies des commentaires de la Centrale du mouvement des travailleurs costaricains (SMTC), de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale sociale Juanito Mora Porras, commentaires dont il avait indiqué qu’ils étaient joints à son rapport. Elle note que, en septembre 2010, le gouvernement a fourni des informations complémentaires à son rapport, ainsi que d’autres documents, mais pas les commentaires des organisations susmentionnées.

La commission prend également note de la communication au BIT, par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de ses observations sur l’application de la convention. Le BIT les a transmises au gouvernement le 17 septembre 2010.

Le gouvernement est prié de communiquer sans retard les commentaires des syndicats auxquels il s’est référé dans son rapport, afin que la commission puisse les examiner en même temps que le rapport du gouvernement et les commentaires de la CTRN, ainsi que tout commentaire que le gouvernement souhaiterait faire sur les points soulevés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

En référence à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Amélioration en termes qualitatifs des activités d’inspection Tout en notant avec intérêt l’adoption d’un nouveau manuel de procédures sur l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur son impact sur l’amélioration de la qualité des activités de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer au BIT des informations sur les résultats de la mise en œuvre du projet régional «Appliquer et gagner 3» (Cumple y Gana 3) lancé en octobre 2008, dont le but est de renforcer la capacité institutionnelle des ministères du travail des pays de la région couverte en vue de rendre leurs activités d’inspection du travail plus efficaces.

Article 11, paragraphe 1 a). Conditions de travail des inspecteurs du travail. Selon la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), plusieurs bureaux d’inspection du travail ne se conforment même pas aux prescriptions minima de la sécurité du travail, la plupart d’entre eux étant surpeuplés et manquant d’aération. L’organisation des travailleurs déplore aussi l’absence de meubles, d’ordinateurs, d’imprimantes et autres fournitures de base adéquates. Le gouvernement se contente à ce propos de fournir des informations sur le budget demandé pour 2007, sans indiquer si les fonds demandés ont été alloués en totalité à la Direction nationale de l’inspection du travail et si le budget est suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux des bureaux de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les besoins prioritaires de la Direction nationale de l’inspection du travail et toutes mesures prises ou envisagées pour traiter la question de la rareté des ressources invoquée.

Articles 11, paragraphe 1 b), et 16. Facilités de transport pour la réalisation des visites d’inspection. Selon la CTRN, les inspecteurs du travail perdent beaucoup de temps pour se déplacer vers les lieux du travail assujettis à l’inspection, parce qu’ils dépendent des transports publics. Par ailleurs, la CTRN conteste l’information communiquée par le gouvernement en 2006, selon laquelle deux sur les cinq voitures acquises par le ministère du Travail ont été placées à la disposition permanente de l’Inspection du travail. Tout en se référant aux paragraphes 249 à 255 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail aient accès aux facilités de transport nécessaires et de continuer à informer dûment le BIT à ce propos.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt du règlement no 34423-MTSS daté du 2 février 2008 établissant le protocole de coordination interinstitutionnel pour le traitement des travailleurs mineurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations sur l’incidence de ce règlement dans la pratique, les cas relevés et les mesures prises pour réduire le recours au travail des enfants et les abus à ce sujet.

Articles 5 a), 20 et 21. Coopération utile à la publication d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission note la référence du gouvernement à un programme de coordination institutionnel établi au début de 2007 en vue d’unir les efforts des différentes institutions pour améliorer l’efficacité de leurs activités d’inspection du travail. Elle prend note d’un plan pilote lancé dans le secteur de la construction en octobre 2007, et d’un Système d’inspection et de gestion du travail (SAIL) qui devait être lancé dans les 29 bureaux d’inspection du travail en avril 2009. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le programme et le plan pilote susmentionnés. Elle lui demande de s’efforcer de veiller à ce qu’un rapport annuel, sur l’inspection du travail comportant les informations sur les questions énumérées à l’article 21 de la convention, soit publié et communiqué au BIT dans un très proche avenir.

Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission note avec regret que les conseils consultatifs ne se sont pas encore réunis de manière suffisamment régulière en vue de renforcer le mécanisme de consultation tripartite et que le projet de modification du décret no 28578-MTSS du 3 février 2000 sur l’organisation de l’inspection du travail n’a pas encore été promulgué. Cependant, la commission constate qu’une proposition a été formulée en vue de verser des indemnités aux représentants des employeurs et des travailleurs afin de les encourager à participer aux réunions. Cette proposition attend l’approbation des autorités compétentes. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention dans la pratique, et de continuer à communiquer au BIT des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour 2008, qui a été reçu trop tard pour être examiné à la session antérieure de la commission. Elle prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et le Syndicat des travailleurs de la Banque nationale du Costa Rica (SEBANA), datés du 25 mai 2009 sur l’application de la convention, lesquels ont été transmis par le BIT au gouvernement le 30 juillet 2009. La commission rappelle que son observation de 2006 se référait aux commentaires antérieurs formulés par la CTRN et le Syndicat du personnel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (AFUMITRA) et que, après avoir pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires en question, lui avait demandé de fournir de plus amples informations au sujet de certaines dispositions de la convention.

Article 3, paragraphe 1 a), et article 2 de la convention. Crise économique et financière et inspection du travail. Dans leurs commentaires reçus en mai 2009, la CTRN et le SEBANA se réfèrent à un projet de loi soutenu par le gouvernement et les entrepreneurs du Costa Rica destiné à la protection de l’emploi en temps de crise qu’ils considèrent comme «incompatible» avec le programme par pays sur le travail décent et la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998. Les deux organisations susmentionnées le qualifient d’unilatéral et d’inacceptable étant donné qu’il a été élaboré sans consultation des partenaires sociaux, en particulier par rapport au droit des employeurs de réduire les salaires des travailleurs.

Par ailleurs, la direction nationale de l’Inspection générale du travail a établi la directive no 004-009 du 4 mars 2009, dont le texte a été transmis par la CTRN et le SEBANA. En vertu de cette directive, les employeurs peuvent accumuler et/ou réduire les jours de travail, réduire les salaires ou prendre toutes autres mesures qui touchent les droits des travailleurs, et ce pour une période pouvant aller jusqu’à six mois. Les organisations de travailleurs considèrent cette directive contraire à la convention, ainsi qu’à l’article 56 de la Constitution nationale et à l’article 88 de la loi-cadre sur le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elles ajoutent que la directive no 004-009 viole non seulement les principes, garanties et droits fondamentaux des travailleurs établis dans la Constitution, tels que le droit au travail et à la dignité, le droit à un salaire minimum et à la protection des salaires, mais également les droits inaliénables des travailleurs prévus dans la loi, de même que dans l’article 2 de la convention qui prévoit que le système d’inspection du travail dans les établissements industriels s’appliquera à tous les établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. De l’avis de la CTRN et du SEBANA, la directive en question implique que l’inspection du travail abandonne les pouvoirs d’autorité publique qui lui sont conférés par la Constitution. La commission note que, aux termes de l’article 4 de cette directive, lorsqu’une demande est reçue de la part d’un employeur en vue d’obtenir l’autorisation d’accumuler ou de réduire les jours de travail, de modifier les salaires des travailleurs ou de prendre toutes autres mesures jugées nécessaires pour atténuer les effets de la crise, un inspecteur du travail doit être désigné pour vérifier si la demande est appuyée par tous les travailleurs, examiner les documents relatifs à la situation financière ou d’autres questions susceptibles d’affecter celle-ci, ainsi que tout autre élément pouvant servir à vérifier les faits. L’inspecteur du travail doit alors soumettre un rapport au chef régional, qui le transmet à son tour à la direction nationale de l’Inspection générale du travail de manière qu’une décision puisse être prise conformément à la loi et aux directives établies à cet effet par les hauts fonctionnaires du ministère.

La commission note avec préoccupation que les dispositions de la directive no 004-009 sont contraires aux objectifs de la convention, qui sont d’assurer le contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Les mesures autorisées par la directive en question semblent faire partie d’une stratégie visant à réduire le risque de chômage dans le contexte de la crise financière mondiale actuelle. Cependant, la commission constate que ces mesures ne semblent pas avoir été négociées avec les partenaires sociaux et, en particulier, avec les organisations représentatives des travailleurs, alors que les travailleurs sont ceux dont les droits sont le plus directement et immédiatement menacés. Elle note aussi que l’un des critères à prendre en compte pour traiter la demande soumise par les employeurs dans le cadre de la directive no 004-009, à savoir si oui ou non les mesures requises sont soutenues par l’ensemble des travailleurs, n’est pas clair quant à son effet sur la décision à prendre.

Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations formulées en mai 2009 par la CTRN et le SEBANA, la commission demande instamment au gouvernement de continuer à communiquer des informations au BIT sur la procédure relative au projet de loi destiné à la protection de l’emploi en temps de crise, lequel fait l’objet de critiques de la part de la CTRN et du SEBANA, en indiquant en particulier si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le processus d’élaboration et en précisant comment la mise en œuvre des dispositions pertinentes est destinée à aider à réaliser les résultats attendus par le gouvernement et les employeurs. Tout en se référant à son observation antérieure au titre de l’article 5, dans laquelle elle avait pris note des allégations de la CTRN et de l’AFUMITRA au sujet du manque d’intérêt des autorités publiques par rapport à la collaboration avec les partenaires sociaux, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également si le Conseil national consultatif a été sollicité pour examiner les mesures destinées à réduire les effets de la crise financière mondiale. Si c’est le cas, elle demande au gouvernement d’indiquer les opinions exprimées par les membres du Conseil national consultatif.

Article 10. Critères de détermination du nombre d’inspecteurs du travail. En ce qui concerne les effectifs de l’inspection, selon une communication de la CTRN datée du 12 septembre 2008, le nombre d’inspecteurs a continué à baisser et représente 90 en 2008 contre 105 en 1997. La CTRN considère ce nombre comme insuffisant compte tenu de la charge de travail importante et variée de l’inspection. Par ailleurs, la CTRN indique que 75 pour cent des inspecteurs du travail passent 40 pour cent de leur temps à fournir des services de conciliation, ce qui les empêche d’accomplir leur fonction principale d’inspection. Selon le syndicat susmentionné, étant donné que les effectifs du personnel chargé de fournir les services de consultation et de conciliation et les services administratifs sont insuffisants, les inspecteurs du travail doivent également se charger de tels services. Cependant, le gouvernement indique que 29 nouveaux postes ont été créés avec effet début 2009 et que 32 nouveaux autres postes doivent être créés ultérieurement en 2009 pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre total et la répartition géographique des inspecteurs du travail à la suite de l’adoption des mesures susmentionnées. Elle lui demande aussi de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail passent la majorité de leur temps de travail à accomplir leurs fonctions principales, prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure au sujet de cette disposition de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont sont assurés les contrôles techniques des installations et des machines à l’arrêt dans les établissements en fonctionnement pendant la journée et de quelle manière est assuré le contrôle du travail de nuit exécuté de manière illégale.

Article 12, paragraphe 2. Avis de présence de l’inspecteur à l’occasion d’une visite et efficacité du contrôle.Selon le gouvernement, il n’est pas encore prévu d’adopter des mesures spécifiques pour autoriser les inspecteurs du travail à ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite d’inspection lorsqu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission demande à nouveau au gouvernement d’examiner sérieusement cette question, de prendre toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour accorder ce droit aux inspecteurs du travail et d’en tenir le BIT dûment informé.

Article 16. Mesures visant l’augmentation du nombre de visites d’inspection. La CTRN indique que, compte tenu du nombre excessif de tâches confiées aux inspecteurs du travail, ces derniers ne sont pas en mesure d’inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, conformément à la convention. Selon la CTRN, en septembre 2008, la couverture annuelle moyenne des lieux de travail n’était pas beaucoup plus élevée qu’en 2003, où elle représentait environ 55 pour cent du total. La CTRN ajoute que les inspecteurs du travail passent beaucoup de temps à s’occuper des aspects administratifs des procédures de plaintes. Le gouvernement indique que l’adoption du plan de transformation et de réglementation no 28578-MTSS a entraîné une meilleure organisation des procédures pertinentes et l’accélération des méthodes d’investigation, permettant ainsi aux inspecteurs de s’occuper davantage de leurs fonctions principales. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT des mesures prises pour veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, comme exigé par la convention.

Article 5 a). Mesures visant à favoriser une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Selon le gouvernement, la direction nationale de l’Inspection générale du travail organise des réunions régulières avec les autorités judiciaires, et les discussions portent sur différents sujets, et notamment sur les infractions à la législation du travail. Le gouvernement s’est déclaré aussi prêt à renforcer les liens entre les autorités judiciaires et administratives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des informations plus détaillées sur le contenu et les résultats des réunions et discussions susvisées, sur leur impact sur les activités de l’inspection du travail et sur tous efforts déployés en conséquence pour renforcer le dialogue entre les autorités administratives et judiciaires. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT des informations détaillées sur l’incidence des mesures prises pour accélérer le traitement des plaintes déposées par les travailleurs et les inspecteurs du travail et assurer le droit des travailleurs à une justice rapide, et sur toutes autres mesures qu’il est prévu de prendre ultérieurement.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention.Contribution de l’inspection du travail à l’amélioration de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la manière dont les inspecteurs du travail contribuent dans la pratique à l’amélioration de la législation du travail, d’en donner des exemples concrets et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte y afférent (instruction, extrait de rapport, etc.).

Article 5 b).Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les partenaires sociaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que ni le Conseil technique consultatif national sur l’inspection du travail ni les conseils techniques consultatifs régionaux n’ont encore fonctionné, en dépit des recommandations faites suite à l’évaluation du Plan de transformation de l’inspection du travail de renforcer le mécanisme de consultation tripartite. Relevant par ailleurs que le projet de modification du décret no 28578-MTSS du 3 février 2000 portant règlement d’organisation et de services de l’inspection du travail n’a toujours pas abouti, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la législation pertinente ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour le renforcement du tripartisme en vue de l’amélioration du système d’inspection du travail.

Articles 5 a) et 12, paragraphe 1 a) iv). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication selon laquelle, bien que la loi ne prévoie pas l’autorisation des inspecteurs du travail à prélever et à emporter aux fins d’analyse des échantillons de matières et substances utilisées ou manipulées, ces prérogatives sont exercées par les techniciens du Conseil de santé au travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec lequel la Direction nationale d’inspection du travail établit la coopération nécessaire aux fins utiles. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si une telle coopération est assurée aux niveaux régional et local.

Article 12, paragraphe 2.Avis de présence de l’inspecteur sur le lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication selon laquelle une analyse de fait et de droit sur la question précitée a été demandée au Directeur national d’inspection. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures afin que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à s’abstenir d’aviser de leur présence l’employeur ou son représentant à l’occasion de la visite, si l’efficacité du contrôle en dépend, et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 5 a) et 14.Coopération entre l’inspection du travail et les organes compétents en matière d’échange d’informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément les dispositions législatives, réglementaires ou administratives sur lesquelles repose la procédure assurant que les inspecteurs soient informés par l’Institut national d’assurances des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dont il a reçu notification.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, des efforts continuent d’être déployés pour assurer la compilation des données sur le travail des enfants. Elle note avec intérêt que, dans le cadre de la coopération internationale, un système informatique est développé à cette fin et devrait être opérationnel à brève échéance. Relevant en outre les tableaux relatifs à l’accueil au sein des services d’inspection en 2005 de mineurs exerçant une activité économique, à leur répartition par branche d’activité économique et aux infractions à la législation pertinente, la commission prie le gouvernement de communiquer, aussitôt qu’elles seront disponibles, des statistiques relatives aux activités d’inspection concernant le travail des enfants dans les branches couvertes par la convention ainsi que sur leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006 et contenant des réponses à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération de travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et par le Syndicat de fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (AFUMITRA) et des documents annexés, reçus au Bureau le 18 janvier 2005 et transmis au gouvernement le 2 mars 2005. La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement à ces commentaires et des documents communiqués à l’appui de celle-ci, reçus le 19 juillet 2005.

La commission relève que les points soulevés par les organisations syndicales portent notamment sur des questions faisant l’objet de son observation antérieure.

1. Articles 3, 10 et 16 de la convention. Ressources humaines et fonctions de l’inspection du travail: étendue de la couverture des besoins de contrôle. Selon la CTRN et l’AFUMITRA, la prestation de services de l’inspection du travail est confrontée à une détérioration lente et constante en raison du manque de ressources nécessaires. Cette pénurie de ressources aggravée par un volume croissant de travail, l’élargissement et la diversification des fonctions des inspecteurs risque de paralyser le service d’inspection.

En effet, de l’avis des organisations, le manque de ressources ne permet pas une couverture suffisante et appropriée: ainsi, entre 2001 et 2003, l’inspection n’a couvert que 5,5 pour cent des employeurs assujettis. En outre, cette couverture tendrait à se réduire encore non seulement à cause de l’augmentation du nombre d’établissements à contrôler et des travailleurs à protéger, mais également parce que 75 pour cent des inspecteurs travaillant dans 29 des 30 bureaux provinciaux et cantonaux consacreraient 40 pour cent de leur temps de travail à des fonctions de conciliation. La délégation de certaines compétences administratives vers les bureaux régionaux ainsi que l’élargissement et la diversification des compétences des inspecteurs eu égard aux exigences de la législation nationale et internationale auraient entraîné une augmentation substantielle de leurs responsabilités sans augmentation de personnel administratif ni de ressources financières.

Les organisations déplorent la diminution du nombre d’inspecteurs qui serait passé de 105 en 1997 à 94 en 2004 et des visites d’inspection de 13 000 pour la période 2000-01 à moins de 12 000 pour la période 2002-03.

Selon le gouvernement, il existe trois catégories d’inspecteurs qui exercent tous des fonctions de conciliation, sauf dans la zone centrale où elles sont exercées de façon séparée. Le gouvernement a indiqué, d’autre part, que les inspecteurs auraient reçu une formation en la matière ainsi que dans d’autres domaines, et communiqué un tableau récapitulatif des activités de formation dont les inspecteurs du travail ont bénéficié en 2004.

S’agissant de l’augmentation du nombre de fonctions confiées aux inspecteurs du travail, le gouvernement déclare qu’elle répond à des besoins d’ordre technique et vise à améliorer l’efficacité de l’inspection du travail.

En ce qui concerne la pénurie de personnel d’appui, le gouvernement indique qu’elle s’explique par les contraintes budgétaires et économiques, qu’elle touche de la même manière les autres organes de l’administration publique, mais qu’il est néanmoins envisagé à terme la création de nouveaux postes.

Quant aux effectifs d’inspecteurs du travail, le gouvernement indique que leur diminution s’explique par les départs à la retraite, les changements de fonctions et les mutations. Toutefois, pour contrecarrer cette situation, l’Inspection générale du travail se propose d’examiner la possibilité d’obtenir la restitution de certains postes.

2. Article 11. Moyens logistiques et matériels de l’inspection du travail. La CTRN et l’AFUMITRA déplorent l’insuffisance des moyens de transport mis à disposition des inspecteurs du travail et indiquent qu’une grande partie de la journée de travail des inspecteurs est consacrée aux déplacements pour lesquels ils sont généralement tributaires des transports publics. D’autre part, un grand nombre des bureaux occupés par les services d’inspection ne réuniraient pas les conditions minimales pour l’accueil des usagers, certains bureaux ne remplissant même pas des conditions sanitaires décentes, l’un d’eux ayant été fermé temporairement sur demande du ministère de la Santé. L’équipement de bureau, tels les ordinateurs et les imprimantes, serait insuffisant et souvent en mauvais état, la pénurie touchant jusqu’au petit matériel de bureau (encre notamment).

Selon le gouvernement, l’inspection du travail est l’administration la mieux dotée en véhicules. Sur les cinq acquis en 2004 par le ministère, deux ont été affectés de manière permanente au service de la Direction nationale d’inspection. Il affirme que les inspecteurs disposent de moyens de transport pour leurs déplacements professionnels, sur demande, et que des véhicules sont régulièrement mis à disposition des bureaux régionaux. En outre, l’allocation budgétaire pour frais de déplacement aurait été augmentée de manière substantielle en 2005. S’agissant des locaux des services d’inspection, le gouvernement indique que des démarches sont en cours pour la location d’immeubles à Guácimo, San Carlos et Alajuela. L’administration aurait fourni aux bureaux régionaux d’inspection du travail des équipements informatiques, dans la mesure de ses possibilités budgétaires, ainsi que du matériel de bureau.

3. Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. Selon la CTRN et l’AFUMITRA, certaines mesures prises par l’administration ont affecté la motivation des inspecteurs. Tel est le cas: a) des mutations intempestives qui n’ont cessé qu’à la suite de nombreux recours; b) de la suppression de la prime d’éloignement; et c) de la suppression d’une prime de logement antérieurement accordée.

Le gouvernement indique, pour sa part, que les mutations sont des mesures saines mises en exécution par l’inspection avec l’accord du ministère. Certaines mutations auraient été acceptées et d’autres refusées. La Cour constitutionnelle a considéré régulières les mutations motivées par l’amélioration du service public pourvu qu’elles ne préjudicient pas gravement aux inspecteurs.

Le gouvernement affirme que la suppression des primes a été décidée à la suite d’une enquête sur les critères d’octroi liés notamment à la situation du domicile qui a révélé certaines fraudes. Dans chaque cas, les principes constitutionnels et légaux régissant les droits fondamentaux des fonctionnaires publics ont été respectés. 

4. Article 12. Période des visites d’inspection. Selon la CTRN et l’AFUMITRA, la journée de travail de l’inspecteur a été limitée à la tranche horaire comprise entre 8 heures et 16 heures par une interprétation erronée du Règlement autonome de service du ministère, ce qui empêcherait les visites d’inspection dans les établissements opérant la nuit. Selon le gouvernement, en vertu de l’article 30 du Règlement autonome de service du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les horaires de travail des inspecteurs peuvent néanmoins être modifiés provisoirement lorsque des circonstances spéciales l’exigent et sous réserve que cela ne crée pas de nuisance pour le fonctionnaire. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des précisions fournies à cet égard par le gouvernement et lui saurait gré d’indiquer de quelle manière sont assurés les contrôles techniques des installations et des machines à l’arrêt dans les établissements en fonctionnement pendant la journée et de quelle manière est assuré le contrôle du travail de nuit exécuté de manière illégale.

5. Article 5. Collaboration des partenaires sociaux.  Selon la CTRN et l’AFUMITRA, les autorités hiérarchiques du ministère manquent d’intérêt pour le processus de modernisation de l’administration du travail. Le Conseil consultatif national tarderait à fonctionner, tandis que les conseils consultatifs régionaux n’auraient pas même été constitués, la modification du règlement relatif à ces conseils étant suspendue. Selon le gouvernement, des démarches pour la convocation des membres du Conseil consultatif national ont été entreprises et le règlement susmentionné soumis devrait être prochainement soumis pour approbation. La commission note par ailleurs que, selon l’évaluation du Plan de transformation de l’inspection du travail 2000-2005, communiqué par le gouvernement, le processus se trouve bloqué sur des questions stratégiques telles que le transfert des ressources, la création d’un réseau informatique d’échange d’informations, la participation des interlocuteurs sociaux, le renforcement des fonctions préventives et pédagogiques, et la détermination d’activités prioritaires de l’inspection du travail. L’évaluation susmentionnée préconise en conséquence de doter chaque bureau régional d’un conseiller juridique, de régionaliser le budget de l’inspection du travail, de doter les bureaux régionaux d’équipements de calcul et de moyens de transport, de créer un réseau informatique d’échange d’informations entre les structures de l’inspection du travail et les autres services du ministère, d’activer le fonctionnement des conseils consultatif national et régionaux, de renforcer les fonctions préventives et pédagogiques de l’inspection du travail, de définir des critères de planification des activités d’inspection. Le gouvernement déclare en outre que des efforts visant à renforcer les corps de l’inspection du travail se poursuivent avec l’appui du BIT, ainsi que dans le cadre de la coopération régionale sous les auspices de la Banque interaméricaine de développement (BID), en coordination avec le BIT, en vue de l’utilisation rationnelle des ressources. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout développement et tout progrès atteint en vue de l’établissement d’un système d’inspection efficace, de communiquer tout document pertinent.

6. Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. La commission prend note des rapports sur les activités générales et sur les activités spécifiques de l’inspection du travail. Elle note avec intérêt que la Direction nationale d’inspection a été dotée, dans le cadre du Programme bilatéral de coopération technique et financière avec le Canada lancé en 2003, d’un système automatisé d’inspection et de gestion du travail (SAIL). Ce système devrait permettre l’établissement d’un registre électronique des visites d’inspection et des cas spéciaux afin de donner un suivi approprié à chaque cas, notamment en relation avec les instances judiciaires, la centralisation de l’élaboration des rapports mensuels par bureau provincial et régional, de faciliter aux inspecteurs du travail l’élaboration des procès-verbaux, la mise à jour des données, notamment. La commission espère qu’un rapport annuel contenant des informations sur chacune des questions visées par l’article 21 pourra bientôt être publié et communiqué au BIT, conformément à l’article 20.

Une demande sur certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information concernant les points suivants.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la directive no 1167 du 3 janvier de 2001, portant «Manuel des procédures de l’inspection du travail», a été entièrement modifiée par la directive publiée dans le Journal officiel no 8 du 13 janvier 2004, en vue du renforcement des fonctions d’inspection du travail et de la mise à disposition des services d’inspection de méthodes et formes d’organisation plus efficaces et plus rapides. La commission note que le plan de transformation de l’inspection du travail mis en place à partir de 2000 et son programme d’exécution pour l’année 2004 visent la régionalisation des compétences de l’inspection du travail et la décentralisation des ressources humaines, financières et technologiques; l’implication des partenaires sociaux; la modernisation des méthodes de travail; le renforcement de la fonction préventive et éducative de l’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités développées dans le cadre dudit plan ainsi que sur leur impact sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à compléter la législation de manière à ce que les inspecteurs du travail soient chargés, outre des fonctions de contrôle, de conseil et d’information technique, de celle de contribuer à l’amélioration de la législation par l’appel à l’attention de l’autorité compétente des déficiences et des abus non spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 5. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de la constitution, en 2003, du Conseil technique consultatif national sur l’inspection du travail et des conseils techniques consultatifs régionaux. Prenant également note d’un projet de modification du décret no 28578-MTSS du 3 février 2000 portant règlement d’organisation et des services de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer tout texte définitif pertinent ainsi que des informations sur les questions traitées par ces conseils ainsi que les suites données à leurs avis.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate l’absence des informations requises au sujet de mesures visant àétablir une harmonisation de la législation nationale en ce qui concerne le droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements industriels et commerciaux, tout en veillant à en assurer la conformité avec des dispositions de la convention. Le gouvernement est donc prié de prendre des mesures à ces fins et à en tenir le BIT dûment informé.

Article 12, paragraphe 1 c) i) et ii). La commission note avec intérêt qu’en vertu des articles 1.2.2.5 et l.2.3.3 du chapitre 3 du nouveau «Manuel des procédures de l’inspection du travail» les inspecteurs sont désormais autorisés à interviewer de manière individuelle et confidentielle les employés et les travailleurs à l’occasion des visites d’inspection et de suivi et, en vertu des articles 1.2.2.4 et 1.2.3.4, à examiner tout document nécessaire à la vérification des infractions aux dispositions légales et à en obtenir copie.

Article 12, paragraphe 1 c) iii) et iv). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle également que les inspecteurs devraient être en droit d’exiger les affichages sur les lieux de travail prévus par la législation et de prélever et emporter aux fins d’analyse les matières et substances dans les termes prévus par ces dispositions.

Article 12, paragraphe 2. La commission note que, selon les termes de l’article 1.2.2.3 du nouveau «Manuel des procédures de l’inspection du travail», il est prévu que les visites d’inspection débutent par un entretien avec le patron ou son représentant. La commission rappelle au gouvernement la nécessité de prévoir dans la législation le droit de l’inspecteur du travail de s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant s’il estime qu’un tel avis peut préjudicier à l’efficacité du contrôle.

Article 14. Selon le gouvernement, l’Institut national d’assurances (INS) communique annuellement des statistiques sur les accidents du travail à la Direction nationale d’inspection (DNI). L’INS et la DNI entretiendraient une communication constante en vue de la réalisation des visites dans les centres de travail où des infractions ont été repérées afin que les inspecteurs du travail réalisent les enquêtes pertinentes. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives, réglementaires ou administratives sur lesquelles reposent cette procédure de notification et les pouvoirs d’enquête des inspecteurs du travail.

Inspection du travail des enfants. Tout en prenant note des tableaux relatifs au traitement administratif des cas de jeunes travailleurs par les services d’inspection du travail, ainsi qu’au volume des conseils dispensés à ces travailleurs en 2003, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations et des statistiques sur les activités d’inspection dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur leurs résultats, soient régulièrement communiquées au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs et de la documentation jointe en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Adéquation des ressources aux besoins de l’inspection du travail; impact des fonctions additionnelles sur l’efficacité des fonctions d’inspection. La commission note les informations selon lesquelles le gouvernement a été contraint, en raison de la situation économique du pays, de mettre en œuvre un programme d’austérité des dépenses publiques ayant entraîné des restrictions budgétaires affectant l’appareil étatique dans son ensemble. La commission note cependant avec intérêt l’engagement du gouvernement, en dépit des difficultés mentionnées, de déployer tous les efforts nécessaires pour renforcer les ressources humaines de la Direction nationale d’inspection du travail pour l’exercice efficace des fonctions dont elle est investie. Elle note également que les activités annuelles programmées ont été réalisées. La commission s’associe à l’espoir exprimé par le gouvernement que des décisions à caractère budgétaire soient prises en vue de doter le système d’inspection des ressources propres à satisfaire ses besoins en termes de personnel, de moyens et de logistique de travail. Elle voudrait aussi souligner que l’exercice efficace des missions aussi nombreuses et complexes que celles qui découlent des fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention n’est possible que si les inspecteurs ne sont pas, en plus, appelés à accomplir d’autres fonctions susceptibles de faire obstacle à leurs fonctions principales ou de porter préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, ainsi que de toute décision à caractère budgétaire prise aux fins de donner effet à chacune des dispositions pertinentes de la convention (articles 7, 9, 10, 11 et 16), et de tout progrès atteint.

Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note l’accord conclu entre le directeur général administratif du ministère du Travail, le directeur national de l’inspection du travail et le président de l’Association nationale des inspecteurs du travail (ANIT), relatif aux mutations des inspecteurs du travail. Selon cet accord, le directeur national d’inspection sera investi, par décret, du pouvoir d’instaurer sous certaines conditions un système de rotation semestriel des inspecteurs du travail, par secteur d’activité et à l’intérieur de la même circonscription administrative. Par ailleurs, les mutations dénoncées par l’ANIT pourront être soit maintenues, soit révoquées en fonction du résultat de consultations menées auprès des inspecteurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir les motifs de la réglementation envisagée et les dispositions adoptées, le cas échéant, ainsi que les conclusions auxquelles les consultations ont abouti.

Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). La commission note avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1960, aucun rapport d’inspection tel que prévu par ces dispositions de la convention n’a été communiqué au BIT. Se référant aux paragraphes 272 et 273 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que ces rapports constituent en effet un élément précieux d’information à un double titre: d’un point de vue national, ils sont essentiels pour apprécier les résultats pratiques des activités de l’inspection du travail. En outre, grâce à ces rapports, les autorités nationales devraient disposer de données significatives sur l’application de la législation du travail et ses lacunes éventuelles, d’où elles pourraient tirer des enseignements utiles pour l’avenir. La publication des rapports annuels d’inspection devrait également renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions dans un but constructif. D’un point de vue international, la communication d’un tel rapport au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, a pour but de permettre aux organes de contrôle de l’OIT de suivre l’évolution de l’application de la convention et d’accompagner par des orientations utiles les efforts déployés par les Membres pour en élever progressivement le niveau pour la réalisation des objectifs sociaux poursuivis par l’instrument. Les rapports annuels permettent en outre à la commission d’évaluer le degré d’application des conventions internationales du travail ratifiées par les différents pays. La commission veut en conséquence espérer que le gouvernement mettra en œuvre les mesures nécessaires aux fins sus-évoquées et qu’il ne manquera pas de faire part dans son prochain rapport des progrès atteints en vue de la publication et de la communication au Bureau des rapports dont la forme et le contenu sont définis par les articles susmentionnés de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Bases légales de l’exercice des fonctions d’inspection. La commission note que, par décret no 28578 de 2000 portant organisation des services d’inspection du travail, les dispositions du règlement de 1971 portant réorganisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale relatives à l’inspection du travail ont été abrogées. Un certain nombre de dispositions concernant les fonctions de l’inspection du travail et les pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail et qui donnaient effet à la convention ont ainsi été supprimées et remplacées par les articles 9 g) et 24 m) du nouveau texte affirmant, dans un libelléà caractère très général, que l’inspection du travail et les inspecteurs du travail sont chargés des fonctions définies par les conventions nos 81 et 129 de l’OIT. Du point de vue de la commission, ces dispositions ne peuvent suffire à donner aux droits et obligations des inspecteurs du travail le cadre légal nécessaire à l’exercice de la fonction d’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la manière dont il est envisagé de compléter la législation en vue de donner effet notamment à l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention qui prévoit que le système d’inspection du travail sera chargé de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et à l’article 12, paragraphe 1 c) i), ii), iii) et iv), relatif aux pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail.

Article 5. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, du système de coordination interinstitutionnel et tripartite en matière d’inspection du travail établi aux niveaux national et régional conformément aux recommandations pertinentes du programme MATAC/OIT.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Notant que les inspecteurs du travail sont autorisés, en vertu de l’article 24 i) du décret no 28578 du 3 février 2000, à visiter les lieux de travail de jour comme de nuit tandis que le droit de libre entrée de nuit dans les établissements assujettis est limité par l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale aux seuls établissements où s’effectue un travail de nuit, la commission veut espérer que des mesures seront prises en vue de l’harmonisation de la législation de manière à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis à l’inspection sans considération des horaires de travail desdits établissements.

Rappelant par ailleurs que les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures visant à l’introduction, dans la législation, d’une disposition pertinente.

Article 14. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cette disposition qui prévoit que l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et la manière prescrits par la législation nationale et de fournir tout texte ou document pertinent.

Articles 20 et 21. La commission prend note des tableaux et des informations relatives aux alinéas a), b), d), e) et f) de l’article 21 de la convention pour les années 1996 à 2000. Elle constate cependant qu’aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces articles de la convention n’est communiqué au BIT. Se référant à ses commentaires antérieurs à cet égard, la commission veut espérer que des mesures seront rapidement prises pour assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de cette obligation, au besoin avec l’assistance technique du BIT.

Inspection et travail des enfants. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations précises et détaillées sur les résultats des activités d’inspection du travail menées dans le cadre de la directive du ministère du Travail et de la Sécurité sociale no 1 de mars 2001, en collaboration avec le Bureau pour la surveillance et l’élimination du travail infantile et pour la protection des adolescents au travail (OATI) et d’autres institutions chargées de la protection des enfants et des adolescents travailleurs et de l’élimination du travail infantile.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend également note des commentaires émis par l’Association nationale d’inspecteurs du travail (ANIT) au sujet de l’application de la convention, communiqués au Bureau en date du 21 février 2003, ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur les points soulevés.

Selon l’ANIT, les droits des inspecteurs tout comme ceux des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations ne seraient pas respectés ainsi que l’exige une application de bonne foi de la convention. Les ressources humaines, matérielles et logistiques mises à la disposition des services d’inspection et des usagers seraient insuffisantes et les inspecteurs du travail seraient victimes d’un harcèlement continuel de la part du gouvernement, de sorte que leur autorité et leur crédibilité en seraient gravement compromises auprès des partenaires sociaux mais également de l’opinion publique, en général. L’organisation déplore par ailleurs l’inexistence d’une politique en matière d’inspection et le manque d’espaces de négociation tels que recommandés par le programme MATAC/BIT (Modernisation des administrations du travail d’Amérique centrale).

1. Insuffisance des ressources humaines. Selon l’ANIT, les inspecteurs du travail pâtiraient d’une surcharge de travail en raison des nombreuses tâches qui leurs sont imparties en dehors de celles liées aux fonctions d’inspection, et la fonction de conciliation, incompatible avec l’exigence des principes d’autorité et d’impartialité dans les relations des inspecteurs avec les partenaires sociaux, relève légalement de la compétence d’un organe distinct. En raison du manque de personnel administratif, les inspecteurs seraient, de surcroît, obligés de consacrer environ 20 pour cent de leur temps de travail à faire des notifications. Le gouvernement indique, pour sa part, que les missions de conciliation ne seraient confiées aux inspecteurs que dans les cas très spécifiques prévus par les articles 43, 46 et 99 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Compte tenu de la formation qu’ils ont reçue, ils ne devraient en conséquence avoir aucune difficultéà organiser leur travail de manière rationnelle entre leurs différentes fonctions. La commission relève que, selon ces dispositions, l’intervention en conciliation, en qualité d’auxiliaires, des inspecteurs du travail est prévue dans tous les cas où, en raison de l’éloignement, les travailleurs concernés ne peuvent se présenter personnellement devant le bureau des affaires professionnelles et des conciliations administratives (actuellement dénommé Département des relations de travail). S’agissant d’un bureau unique au niveau national, il semble évident que seuls les travailleurs résidant ou exerçant dans la localité où il a son siège peuvent s’y présenter, à l’exception de tous les autres travailleurs disséminés sur le reste du territoire. La commission saurait gré au gouvernement de reconsidérer la question soulevée par l’ANIT à la lumière du paragraphe 2, de l’article 3, de la convention qui prévoit que «si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devraient pas faire obstacle à leurs fonctions principales ni porter préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions principales» et de communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens.

2. Insuffisance de moyens matériels. Selon l’ANIT, les bureaux des services d’inspection manqueraient du minimum nécessaire à leur fonctionnement. La partie du budget affectée aux frais de transport aurait même été réduite et l’allocation de viatiques aux inspecteurs pour leurs frais de déplacement professionnel serait entravée pour des motifs d’ordre bureaucratique. En outre, les bureaux ne disposeraient pas de véhicules attitrés et les inspecteurs ne seraient pas remboursés des frais engagés à l’occasion de leurs fonctions. Le gouvernement estime pour sa part que des ressources nécessaires pour le fonctionnement des services d’inspection du travail ont été fournies à tous les bureaux régionaux, dans la mesure des possibilités budgétaires réelles, et que les allégations de l’ANIT au sujet de l’allocation de viatiques et du remboursement des frais professionnels aux inspecteurs ne sont pas fondées. Selon lui, huit véhicules et 12 motocyclettes seraient répartis entre les bureaux régionaux, qui disposeraient en outre d’un ordinateur et d’une imprimante chacun, et des efforts constants seraient déployés en vue de satisfaire progressivement les besoins de l’inspection du travail. Le gouvernement évoque à nouveau à cet égard la loi no 3462 du 26 novembre 1964 modifiée et la résolution no 4-DI-AA-2001 du 10 mai 2001 relatives au remboursement des frais et à l’allocation de viatiques aux fonctionnaires. Une correspondance interne du ministère du Travail faisant suite à une requête des inspecteurs du travail établit cependant qu’il n’existe pas de budget pour l’acquisition du matériel nécessaire aux services d’inspection et que des solutions sont apportées de manière ponctuelle en fonction des réclamations. La commission ne saurait trop insister sur l’importance de déterminer, dans le cadre de la préparation du budget national annuel, les ressources nécessaires à l’exercice efficace des diverses fonctions imparties à l’inspection du travail et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions des textes auxquels il se réfère et de prendre des mesures assurant la mise à disposition des services d’inspection des moyens financiers, matériels et logistiques adéquats.

3. Conditions de service des inspecteurs du travail. Selon l’ANIT, les vagues de mutations récentes d’inspecteurs du travail dans le cadre du projet de mutation générale des personnels d’inspection décidées par le gouvernement auraient entraîné chaos et désordre et produit un effet négatif sur l’efficacité des services. De plus, ces mutations porteraient atteinte aux droits économiques, moraux et psychologiques des inspecteurs et de leurs familles en raison des déracinements successifs qu’elles leur imposent. L’ANIT estime que les motifs invoqués par l’administration à travers les médias pour justifier cette mesure (corruption, inefficacité) sont infamants non seulement pour les inspecteurs mais également pour l’institution elle-même et visent à semer la suspicion sur les inspecteurs. L’organisation indique en outre que les inspecteurs qui ont formé recours contre la mesure auraient été menacés de licenciement. Pour sa part, le gouvernement considère la rotation des inspecteurs comme une mesure saine et nécessaire au contrôle interne eu égard à la corruptibilité de la fonction d’inspection. Il affirme que les allégations d’atteinte aux droits des familles ne sont pas fondées, la plupart des mutations ayant été opérées à l’intérieur d’une même circonscription territoriale. Il indique par ailleurs que les inspecteurs du travail sont couverts par le régime de la fonction publique qui garantit la stabilité des travailleurs de l’Etat et que les motifs de licenciement sont définis de manière précise par la loi, le gouvernement s’étant limitéà rappeler aux fonctionnaires leur devoir d’obéissance. Quant aux déclarations faites aux médias, le gouvernement affirme qu’elles ne se sont jamais référées à des cas individuels de corruption, ces cas étant traités et sanctionnés dans le cadre d’enquêtes objectives et impartiales.

4. Du point de vue de la commission, pour pouvoir asseoir leur autorité et exercer en toute impartialité leurs fonctions, les inspecteurs devraient bénéficier en tout premier lieu de la considération des pouvoirs publics. Elle saurait gré en conséquence au gouvernement de revoir la question soulevée par la CNIT et de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour affermir la position des inspecteurs du travail auprès des partenaires sociaux et de l’opinion publique pour une plus grande efficacité de leurs prestations.

En outre, notant que, selon le gouvernement, les recommandations de l’audit général et du sous-audit général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale au sujet des mutations du personnel des bureaux régionaux et cantonaux de la Direction nationale et de l’Inspection générale du travail ont un caractère obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la périodicité des mutations et sur le nombre d’inspecteurs concernés, ainsi que sur les mesures prises pour assurer qu’elles ne portent pas préjudice à la stabilité dont les inspecteurs du travail devraient bénéficier dans leur emploi, conformément à l’article 6 de la convention.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, et relevant que le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur l’application de la convention et n’a pas fourni de réponse à ses commentaires antérieurs, la commission espère qu’il ne manquera pas de s’acquitter de ses obligations et lui rappelle sa précédente demande ainsi libellée:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999. Elle note les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment sur les mesures mises en oeuvre pour renforcer l’efficacité de l’inspection du travail comme les cours sur le droit du travail, le droit administratif, le travail des enfants et des adolescents ainsi que la convention de formation des inspecteurs du travail passée avec l’Université latino-américaine de sciences et technologie et l’Université interaméricaine. La commission relève que dans le cadre du projet MATAC-OIT un projet de réglementation est en cours d’élaboration pour garantir une meilleure protection des droits des travailleurs par la pluridisciplinarité et la professionnalisation du corps d’inspection du travail. Notant en outre, en réponse à son observation antérieure sur les contradictions entre les estimations communiquées par le Comité interconfédéral du Costa Rica (CICC) sur les ressources humaines des services d’inspection et les besoins et les chiffres fournis par le gouvernement, que des informations faisant été d’une augmentation du nombre d’inspecteurs pourront bientôt être communiquées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises à cet égard, notamment dans le cadre du projet MATAC-OIT, et, le cas échéant, de fournir des informations sur leur mise en oeuvre. Elle le prie de communiquer également des informations détaillées sur l’effectif actuel et la répartition géographique de l’inspection du travail ainsi que sur les prévisions d’augmentation de ce personnel pour une meilleure garantie du respect des droits des travailleurs dans les domaines couverts par la convention.

Notant l’indication selon laquelle les efforts déployés par le gouvernement pour développer les ressources budgétaires du ministère du Travail sont permanents, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadres du programme de modernisation de l’administration du travail, pour donner effet aux dispositions de l’article 11 de la convention concernant les moyens en bureaux et facilités de transport (paragraphe 1 a) et b)) et le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).

Se référant également à sa demande directe sous la convention no 129 au sujet du rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que soient assurées par l’autorité centrale d’inspection du travail, conformément à l’article 20, la publication et la communication au BIT, dans les délais requis, d’un rapport annuel contenant des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).

En outre, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Fonctions principales de l’inspection du travail. Se référant aux dispositions du décret n° 28578 du 3 février 2000, et constatant que la fonction consistant à porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 c), de la convention)ne figurent pas parmi les fonctions dont les inspecteurs sont investis, la commission voudrait rappeler qu’il s’agit là de l’une des trois fonctions principales prescrites par l’instrument. Elle en a souligné l’intérêt fondamental pour le progrès social au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail en expliquant que, lorsque l’exercice de cette fonction est bien compris et bien exécuté, il devrait permettre l’adoption de nouvelles mesures de protection. Observant que les inspecteurs sont particulièrement bien placés, de par les connaissances concrètes qu’ils ont du milieu du travail, pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées, la commission a suggéré que l’information des autorités compétentes sur les lacunes de la législation puisse se faire par le canal des rapports périodiques que les inspecteurs du travail soumettent à leurs supérieurs hiérarchiques ou encore donner lieu à des rapports spécifiques. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires visant à la mise en conformité de la législation avec la convention sur ce point important et qu’il en tiendra aussitôt le BIT informé.

Les inspecteurs du travail sont chargés en vertu des articles 9 et 24 du décret susmentionné, outre des fonctions définies par les conventions nos 81 et 129 de l’OIT, de celles qui découlent de la loi organique du ministère du Travail ainsi que d’autres dispositions, mais également de la résolution des difficultés et conflits du travail lorsque ceux-ci ne relèvent pas de la compétence de la direction des affaires du travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 2, aux termes duquel: «si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs». Elle le prie en conséquence d’indiquer de manière précise toutes les fonctions attribuées aux inspecteurs par la loi organique du ministère du Travail ainsi que par les autres dispositions légales susmentionnées et de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que ces fonctions ne font pas obstacle à celles qui sont définies par l’article 3, paragraphe 1 a) à c), ni ne portent atteinte aux principes d’autorité et d’impartialité des inspecteurs.

Droit de libre entrée des inspecteurs à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note que, suivant l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, les inspecteurs du travail sont autorisés à visiter les lieux de travail à toute heure du jour, ainsi que durant les périodes de travail de nuit. La commission voudrait souligner que les visites de nuit peuvent être effectuées non seulement pour contrôler l’application des dispositions légales pertinentes au cours du travail, mais également pour opérer des contrôles de l’état des installations, outillages et machines, contrôles qui ne peuvent être effectués pendant le travail, ainsi que pour vérifier le respect des horaires et de la durée du travail et des conditions d’emploi. Il convient à cet effet, que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle même en dehors des heures de travail desdits établissements.

Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 14). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les cas et la manière dans lesquels l’Institut national des assurances est tenu de notifier aux inspecteurs du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Elle prend note toutefois des commentaires formulés par l’Association syndicale des employés publics de la douane (ASEPA), des explications fournies en réponse par le gouvernement ainsi que des copies de textes législatifs récemment adoptés dans les domaines couverts par la convention: les décrets nos 28578 et 29477 des 20 et 23 février 2001 sur l’organisation des services de l’inspection du travail; le décret n° 29361 du 20 février 2001 relatif à la composition des conseils consultatifs national et régionaux; le décret n° 29530 du 18 avril 2001 relatif à l’allocation aux inspecteurs du travail d’une indemnité et la directive n° 1-67 du 3 juillet 2001 portant manuel des procédures d’inspection du travail.

1. Poursuite des infractions à la législation sociale. L’ASEPA a sévèrement critiqué la lenteur administrative et judiciaire des procédures de poursuite des infractions à la législation sociale qui serait souvent à l’origine de l’impunité des auteurs, la prescription étant prononcée dans 29,5 pour cent des cas. Selon le gouvernement, une telle appréciation n’est juste ni pour ce qui est des plaintes pour persécution syndicale depuis 1998 ni, par analogie, pour les autres plaintes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les plaintes présentées aux juridictions compétentes, les cas jugés et les sanctions imposées depuis 1998.

2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt qu’il est prévu aux termes de la directive n° 1 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en date du 13 mars 2001 que, dans chaque bureau régional d’inspection, un inspecteur sera chargé du problème du travail des enfants, et ce, en collaboration avec les comités de l’enfance et de l’adolescence, les comités de tutelle de chaque communauté ainsi que d’autres structures visant l’élimination du travail infantile et la protection des conditions de travail des adolescents dans le cadre des politiques promues par le gouvernement. La commission note qu’en vertu de cette directive l’inspection du travail établira la programmation des activités, en collaboration avec le Bureau de surveillance et d’élimination du travail infantile et de protection des adolescents au travail chargé de la supervision et de l’assistance technique. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur les actions menées dans le cadre de la directive susmentionnée ainsi que sur leurs résultats au regard des objectifs poursuivis.

La commission adresse une nouvelle fois directement au gouvernement une demande d’informations sur les points soulevés dans son commentaire antérieur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999. Elle note les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, notamment sur les mesures mises en œuvre pour renforcer l’efficacité de l’inspection du travail comme les cours sur le droit du travail, le droit administratif, le travail des enfants et des adolescents ainsi que la convention de formation des inspecteurs du travail passée avec l’Université latino-américaine de sciences et technologie et l’Université interaméricaine. La commission relève que dans le cadre du projet MATAC-OIT un projet de réglementation est en cours d’élaboration pour garantir une meilleure protection des droits des travailleurs par la pluridisciplinarité et la professionnalisation du corps d’inspection du travail. Notant en outre, en réponse à son observation antérieure sur les contradictions entre les estimations communiquées par le Comité interconfédéral du Costa Rica (CICC) sur les ressources humaines des services d’inspection et les besoins et les chiffres fournis par le gouvernement, que des informations faisant état d’une augmentation du nombre d’inspecteurs pourront bientôt être communiquées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises à cet égard, notamment dans le cadre du projet MATAC-OIT, et, le cas échéant, de fournir des informations sur leur mise en œuvre. Elle le prie de communiquer également des informations détaillées sur l’effectif actuel et la répartition géographique de l’inspection du travail ainsi que sur les prévisions d’augmentation de ce personnel pour une meilleure garantie du respect des droits des travailleurs dans les domaines couverts par la convention.

Notant l’indication selon laquelle les efforts déployés par le gouvernement pour développer les ressources budgétaires du ministère du Travail sont permanents, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre du programme de modernisation de l’administration du travail, pour donner effet aux dispositions de l’article 11 de la convention concernant les moyens en bureaux et facilités de transport (paragraphe 1 a) et b))et le remboursement aux inspecteurs des frais de déplacement et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).

Se référant également à sa demande directe sous la convention no 129 au sujet du rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour que soient assurées par l’autorité centrale d’inspection du travail, conformément à l’article 20, la publication et la communication au BIT, dans les délais requis, d’un rapport annuel contenant des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

1. Article 17 de la convention. La commission note que dans ses observations le Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) allègue la lenteur des procédures d'exécution notamment en cas de non-respect des droits collectifs du travail, en raison du fait que la procédure suivie ne serait pas la procédure spéciale prévue aux articles 363 à 366 du Code du travail, mais la procédure administrative générale. Le gouvernement indique à cet égard que suite à une décision de la Cour constitutionnelle en date du 23 juillet 1997 la procédure spéciale serait applicable à ces cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les poursuites intentées et les sanctions imposées, en précisant si le déroulement des procédures s'est accéléré à la suite de la décision prémentionnée.

2. Articles 20 et 21. La commission a noté les informations contenues dans la communication de la Direction nationale de l'inspection du travail annexée au rapport du gouvernement. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la convention l'autorité centrale publiera un rapport annuel portant sur les sujets mentionnés à l'article 21. Elle attire l'attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 277 à 281 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail quant à la forme, le mode de publication et le contenu de ces rapports. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures voulues dans les meilleurs délais pour que de tels rapports soient publiés et des copies envoyées au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport parvenu au BIT le 18 novembre 1998, ainsi que sa réponse aux observations formulées par le Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) auxquelles la commission avait fait référence dans son commentaire précédent.

1. Article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'en réponse aux allégations du CICC selon lesquelles l'absence d'une formation adéquate affecte l'efficacité de l'inspection le gouvernement fait référence à des formations pour les inspecteurs en début de carrière ainsi que, régulièrement, au cours du déroulement de celle-ci, en mentionnant plus spécifiquement des échanges de vues avec d'autres professionnels visant à l'adaptation de leurs connaissances aux changements intervenus dans les dispositions légales en matière de travail. La commission note également que, dans une communication de la Direction nationale de l'inspection générale du travail annexée au rapport du gouvernement, il est fait état des efforts accomplis pour professionnaliser l'inspection qui compte de nombreux spécialistes dans différentes branches telles que par exemple le droit, les sciences sociales, la santé au travail. Notant également les indications du gouvernement au sujet d'un programme de mobilité ayant entraîné le départ de nombreux inspecteurs et l'arrivée de fonctionnaires nouveaux, et estimant une formation appropriée d'autant plus nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les formations initiales et en cours de carrière données aux inspecteurs pour l'exercice de leurs fonctions.

2. Article 10. La commission note que le CICC allègue l'insuffisance du nombre d'inspecteurs pour assurer l'exercice efficace des fonctions de l'inspection et qu'il considère que ce nombre, qui se situe aux alentours de 120 inspecteurs, devrait s'élever à 400 inspecteurs au moins. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le nombre d'inspecteurs a doublé en 1996 passant de 50 à quelque 117. La commission note également les indications contenues dans la communication susmentionnée au sujet des visites d'inspection effectuées, dont le nombre a augmenté au cours de l'année 1997, ainsi que sur les secteurs dans lesquels des visites étaient programmées en 1998, à savoir notamment la construction et les transports. Relevant la différence considérable entre l'appréciation par le CICC du nombre d'inspecteurs considéré comme nécessaire et leur nombre effectif, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'évolution des effectifs de l'inspection qui devraient être suffisants pour assurer l'exercice efficace des fonctions dévolues à l'inspection.

3. Article 11. La commission note que le CICC considère comme insuffisants les moyens en locaux et transport à la disposition de l'inspection, alléguant notamment que le non-remboursement aux inspecteurs de leurs frais de déplacement entrave considérablement les activités d'inspection. La commission note que le gouvernement, sans nier la faiblesse de ces moyens, l'impute aux restrictions budgétaires, tout en mentionnant qu'au cours des dernières années des efforts ont été entrepris pour fournir un support logistique aux directions nationale et régionales de l'inspection du travail, y compris en moyens de transport et remboursement des frais de transport, ce qui ressort également de la communication susmentionnée du directeur de l'inspection du travail. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toute amélioration de la situation en rapport avec l'application de cet article de la convention.

4. La commission note l'initiation en novembre 1997 d'un projet sous-régional, incluant le Costa Rica, sur la modernisation et le renforcement des administrations du travail, qui comporte un volet important consacré à l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur l'évolution de ce projet et ses retombées positives sur l'organisation et le fonctionnement de l'inspection du travail.

5. La commission adresse une demande directement au gouvernement au sujet de l'application d'un certain nombre d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission note que ni le rapport du gouvernement ni la copie du rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection n'ont été reçus. La commission espère que le gouvernement fournira un rapport détaillé sur l'application de la convention ainsi que copie du rapport annuel publié par l'autorité centrale d'inspection, dans le délai prévu à l'article 20, paragraphe 3, de la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que ce rapport doit notamment inclure toutes les informations prévues dans l'article 21, y compris les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21, paragraphes f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note les observations du Comité interconfédéral costa-ricien (CICC) alléguant le non-respect par le gouvernement de huit conventions ratifiées par le Costa Rica dont la convention no 81. Les allégations du Comité interconfédéral portent sur les points suivants: i) absence d'une formation adéquate des inspecteurs du travail pour l'exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3, de la convention); ii) insuffisance du nombre des inspecteurs du travail (article 10); iii) insuffisance du support matériel (article 11); iv) retard dans l'engagement des poursuites (article 17); et v) absence de publication des rapports (article 20).

La commission espère que le gouvernement fournira un rapport détaillé sur l'application de la convention ainsi que ses commentaires sur les observations présentées par le Comité interconfédéral costa-ricien.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Se référant à son commentaire antérieur, la commission constate que le rapport du gouvernement ne mentionne plus le manque de ressources matérielles et humaines nécessaires pour l'élaboration et la publication du rapport annuel sur les activités des services d'inspection. Toutefois, elle note que les informations communiquées à l'annexe 5 du rapport du gouvernement ne constituent pas un document unique et ne contiennent pas toutes les données qui devraient figurer dans le rapport annuel selon ce que prévoient les articles 20 et 21 de la convention. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 277 et 278 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail où il est indiqué que "dans le cas où la publication d'un rapport annuel se heurte à des difficultés d'ordre financier, le recours à des procédés d'impression peu coûteux - par exemple rapports d'inspection ronéotypés ou polycopiés - pourrait permettre de satisfaire aux exigences des conventions (nos 81 et 129), pour autant que les rapports fassent l'objet d'une large diffusion auprès des autorités et administrations concernées ainsi que des organisations d'employeurs et de travailleurs, et qu'ils soient mis à la disposition de toutes les personnes intéressées" et qu'"il serait souhaitable que les informations que devrait contenir le rapport annuel d'inspection figurent dans un document unique et ne soient pas disséminées dans plusieurs publications". La commission note par ailleurs que, d'après le rapport du gouvernement, une série de mesures ont été mises en place, en particulier le programme d'inspections communes, dans le but d'organiser des visites fréquentes des centres de travail. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport ou dans le rapport annuel qui, elle l'espère, sera communiqué au Bureau dans les délais prévus à l'article 20, les progrès réalisés quant à l'augmentation de la fréquence des visites d'inspection. En outre, elle veut croire que le rapport annuel contiendra tous les renseignements demandés à l'article 21 et pourra être publié de façon à ce que sa diffusion soit la plus large possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Articles 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du fait que l'Inspection nationale du travail manque des moyens matériels et des ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre intégrale de ces dispositions de la convention, mais que le gouvernement est disposé à installer, dans le Département des archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, un système de traitement de données efficace, servi par un personnel qualifié, afin de pouvoir répondre à toutes les questions qui se posent pour l'élaboration du rapport annuel concernant les activités des services d'inspection. La commission prend note également du rapport annuel de l'Inspection nationale du travail, qui a pu, tout de même, lui être communiqué. Ledit rapport ne contient que certaines des informations demandées à l'article 21 de la convention, à savoir les statistiques des visites d'inspection (alinéa d)) et les infractions relevées (alinéa e)).

La commission rappelle que, selon la convention, le nombre d'inspecteurs du travail et les moyens mis à leur disposition doivent être suffisants pour garantir l'accomplissement effectif de leurs fonctions, et en particulier pour assurer que les établissements soient inspectés aussi fréquemment et de manière aussi approfondie que nécessaire, et que des rapports annuels complets soient publiés régulièrement. La commission veut croire que seront prises, dans un proche avenir, les mesures prévues, de telle sorte que les rapports annuels d'inspection, comportant toutes les informations demandées à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans les délais impartis par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Département des archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sera réorganisé et doté d'un système de computation, ce qui permettra la compilation des données statistiques et facilitera ainsi l'application de ces articles de la convention. La commission veut croire que les mesures envisagées seront prises très prochainement et que, en conséquence, les rapports annuels d'inspection contenant les informations précises sur tous les sujets mentionnés à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Département des archives du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sera réorganisé et doté d'un système de computation, ce qui permettra la compilation des données statistiques et facilitera ainsi l'application de ces articles de la convention. La commission veut croire que les mesures envisagées seront prises très prochainement et que, en conséquence, les rapports annuels d'inspection contenant les informations précises sur tous les sujets mentionnés à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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