ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Politique d’inspection du travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures en vue de l’application de la politique publique de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle, «Engagés pour le travail décent 2020-2030», adoptée par la décision no 345 de 2020, sont mises en œuvre dans le cadre de plusieurs instruments établis par le ministère du Travail, dont: i) le plan stratégique institutionnel 2023-2026, qui comprend des initiatives stratégiques comme la formulation, l’exécution et l’évaluation de politiques, programmes et projets visant à renforcer la prévention, l’inspection et la surveillance du respect des droits fondamentaux des travailleurs; ii) le plan d’action 2023 de la Direction de l’inspection, de la surveillance et du contrôle du travail, visant à améliorer l’efficacité du système d’inspection, de surveillance et de contrôle; iii) le projet d’investissement «Accroître l’efficacité de l’inspection, de la surveillance et du contrôle»; et iv) le projet d’investissement «Renforcer le système de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail et de la sécurité sociale nationale». La commission prend note de ces informations qui répondent à son commentaire précédent.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail qui prodiguent des services d’assistance aux citoyens (169) et mènent des activités de conciliation (100), ainsi que sur le temps qu’ils dédient à ces tâches par rapport au nombre d’inspecteurs qui se consacrent à des activités d’inspection et au temps accordé aux activités d’inspection au sein des différentes directions territoriales du pays. Elle prend également note des informations fournies par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Centrale générale des travailleurs (CGT) relatives au nombre total de conciliations effectuées en 2022 (25 146) par rapport au nombre total d’inspections effectuées au cours de cette même période (14 668). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes d’assistance aux citoyens traitées, de conciliations effectuées et d’inspections réalisées par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le temps total et les ressources qu’ils y consacrent par rapport au temps et aux ressources que les inspecteurs consacrent à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 6 et 7, paragraphe 1, de la convention no 81 et articles 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut juridique et conditions de service garantissant la stabilité de l’emploi et l’indépendance des inspecteurs du travail. Recrutement en fonction des compétences des candidats. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: i) en vertu de l’article 25 de la loi no 909 de 2004, qui régit l’emploi public, la carrière administrative et la gestion publique, et de l’article 2.2.1.1.3 du décret no 1083 de 2015, qui régit le secteur de la fonction publique, il n’est possible d’employer temporairement des agents qu’à titre exceptionnel, lorsqu’aucun fonctionnaire de carrière n’est disponible et qu’il n’existe pas de liste à jour de candidats éligibles; ii) les nominations temporaires doivent se fonder sur des critères méritocratiques pour doter l’administration publique d’un personnel compétent; et iii) les inspecteurs engagés à titre temporaire bénéficient d’une relative stabilité de l’emploi et ne peuvent être licenciés que si le poste est attribué à un fonctionnaire à l’issue d’un concours et pour les motifs énoncés à l’article 2.2.5.2.1 du décret no 1083 de 2015. La commission note également que, selon le décret précité, l’accès aux postes temporaires ne génère pas de droits associés à la carrière (article 2.2.1.1.3) et la durée des nominations temporaires doit être soumise à la disponibilité du budget (article 2.2.1.1.4). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le statut juridique et les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent la stabilité dans leur emploi, conformément à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 8, paragraphe 1, de la convention no 129.
En ce qui concerne le nombre d’inspecteurs occupant les postes créés, le gouvernement indique que la création de 355 postes d’inspecteurs du travail a été ordonnée en application du décret no 144 de 2022 et 331 nominations ont été effectuées à ce jour. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le type de contrat (indéterminé ou temporaire) offert aux 331 inspecteurs nommés. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant au régime des salaires et des prestations dont bénéficient inspecteurs du travail par rapport à celui des inspecteurs des impôts ou des membres de la police. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le type de contrat (indéterminé ou temporaire) en vertu duquel les inspecteurs sont employés, ainsi que sur le régime des salaires et des prestations dont ils bénéficient par rapport à celui des inspecteurs des impôts ou des membres de la police.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, et article 15, alinéa a), de la convention no 81 et article 15, paragraphes 1 b) et 2, article 20, alinéa a), de la convention no 129. Moyens de transport. Principe d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs du travail. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, dans la pratique, les inspecteurs du travail n’ont pas demandé d’assistance logistique aux employeurs pour accéder à des lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’attention apportée à la modification de l’article 3 (2) de la loi no 1610 de 2013 en vue d’exclure la possibilité, pour les inspecteurs du travail, de faire appel à l’assistance logistique des employeurs ou des travailleurs pour accéder à des lieux de travail assujettis à l’inspection.
S’agissant des mesures prises pour assurer la sécurité des inspecteurs du travail qui exercent leur activité dans des régions où il peut y avoir des problèmes d’ordre public, le gouvernement fait savoir que l’unité du ministère du Travail qui gère la sécurité et la santé au travail (SST) des fonctionnaires, y compris des inspecteurs, travaille sur une procédure visant à identifier, classer et réduire les risques publics.
Enfin, en ce qui concerne l’acquisition de véhicules pour les services d’inspection du travail, le gouvernement informe qu’il ne prévoit pas actuellement d’acheter de véhicules compte tenu du plan d’austérité dans le secteur public qui restreint toute possibilité d’acquérir ce type de biens. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des études menées sur les moyens de transport des inspecteurs, ainsi que sur tout progrès réalisé dans l’élaboration de la procédure visant à identifier, classer et réduire les risques publics pour les inspecteurs du travail. À cet égard, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail disposent des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22 et 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Amendes imposées et perçues. En réponse à ses commentaires précédents sur les raisons de la baisse du nombre d’enquêtes administratives entamées, le gouvernement indique que, depuis la décision C-165 de 2019 de la Cour constitutionnelle, il n’est plus nécessaire d’ouvrir une enquête préliminaire ou une procédure de sanction administrative avant d’effectuer une visite d’inspection d’office et les visites d’inspection relevant du plan d’inspection annuel ne sont plus effectuées dans le cadre d’enquêtes préliminaires.
En ce qui concerne la diminution du nombre et du montant des sanctions imposées, le gouvernement indique que pendant la pandémie de COVID-19, au cours des années 2020, 2021 et d’une partie de 2022, il a privilégié les inspections préventives par rapport aux inspections réactives pour éviter de compliquer encore la situation des employeurs qui devaient déjà faire face aux difficultés générées par la pandémie. Par ailleurs, en ce qui concerne la faible proportion d’amendes perçues par rapport aux amendes imposées, le gouvernement rappelle que le groupe de recouvrement forcé du Fonds pour le renforcement de l’inspection, de la surveillance et du contrôle du travail et de la sécurité sociale (FIVICOT) a entamé ses activités le 1er janvier 2020 et a réussi à ce jour à assurer le recouvrement de 1 429 procédures administratives. Le gouvernement ajoute qu’actuellement, la proportion des amendes perçues augmente par rapport à celles des amendes imposées, atteignant un taux général de recouvrement de 35 pour cent pour la totalité du portefeuille d’amendes à percevoir.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur: i) le nombre de procédures administratives engagées entre 2018 et 2022 (15 529 en 2018, 13 067 en 2019, 12 986 en 2020, 11 605 en 2021 et 9 923 en 2022); ii) les sanctions imposées au cours de cette même période (3 334 en 2018, 3 341 en 2019, 1 639 en 2020, 3 432 en 2021 et 3 372 en 2022); iii) les sanctions effectivement exécutoires et les montants perçus (1 408 en 2018, 1 422 en 2019, 786 en 2020, 1 669 en 2021 et 1 482 en 2022, pour une somme totale de 147 411 113 835 pesos colombiens); et iv) les sanctions non exécutoires et leur montant (1 926 en 2018, 1 919 en 2019, 853 en 2020, 1 763 en 2021 et 1 890 en 2022, soit une somme totale de 241 038 319 060 pesos colombiens). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions détectées, le nombre de sanctions imposées et les sommes correspondantes, ainsi que sur les amendes effectivement perçues par rapport aux amendes imposées et les sommes correspondantes dans les secteurs de l’industrie et de l’agriculture.
Par ailleurs, en ce qui concerne les actions prises pour améliorer le recouvrement effectif des amendes, le gouvernement indique que: i) le nombre de travailleurs qui compose le groupe de recouvrement forcé du FIVICOT a augmenté; ii) une formation a été dispensée aux travailleurs sur la procédure de recouvrement des amendes; iii) la plateforme numérique d’interconnexion entre le système d’information sur l’inspection, la surveillance et le contrôle (SISINFO) et le système d’information sur le recouvrement, le budget et l’encaissement (SIREC) a été mise en place et fonctionne depuis le 20 avril 2023; et iv) le groupe de recouvrement forcé du FIVICOT a entamé des procédures pour collecter les amendes imposées dans le cadre de processus administratifs terminés qui n’ont été pas envoyés par la Direction de l’inspection, de la surveillance et du contrôle. À cet égard, la commission prend note des observations formulées par la CUT, la CTC et la CGT selon lesquelles les sanctions imposées par le ministère du Travail ne prévoient pas la possibilité d’un recouvrement effectif, générant ainsi une situation d’impunité. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par les organisations de travailleurs. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le recouvrement effectif des amendes et leurs effets sur leur encaissement.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration, publication et communication au BIT du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas présenté de rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Elle note que les rapports trimestriels d’inspection, de surveillance et de contrôle de 2022, publiés sur la page Web du ministère du Travail, contiennent des statistiques sur les sanctions exécutoires et non exécutoires imposées dans les différents secteurs économiques, y compris l’industrie et l’agriculture. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle, à partir du second semestre 2023, toutes les questions requises seront intégrées dans les rapports d’inspection, de surveillance et de contrôle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les rapports annuels de l’inspection du travail sont régulièrement publiés et communiqués au BIT et qu’ils contiennent des informations sur toutes les questions prévues à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
Articles 22 à 25 de la convention no 81. Système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux. Déclaration de l’État Membre.Se référant à l’indication précédente du gouvernement selon laquelle il examinait la possibilité de ratifier la partie II de la convention concernant l’inspection du travail dans le commerce, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la possibilité de ratifier cette partie de la convention.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 3 de la convention no 129. Système d’inspection du travail dans l’agriculture. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail met en œuvre un programme spécial pour prévoir un service mobile d’inspection du travail dont l’objectif est que le système d’inspection du travail couvre de toutes les régions du pays, en mettant particulièrement l’accent sur le secteur rural.
À cet égard, le gouvernement signale que la Direction de l’inspection, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du territoire a élaboré des plans d’intervention suivant deux modèles opérationnels – l’intervention intégrale et les brigades d’inspection – qui permettent un rapprochement constant entre le ministère du Travail, les employeurs et les travailleurs, et comprennent l’assistance du bureau d’inspection mobile pendant deux jours au cours desquels sont prodigués des services sur l’orientation professionnelle et les procédures d’inspection, divers services d’inspection, de surveillance et de contrôle, et sont organisés des groupes de travail avec des employeurs et des travailleurs pour traiter de questions liées au travail.
La commission prend également note des commentaires soumis par la CUT, la CTC et la CGT alléguant que: i) l’inspection dans les zones rurales n’est pas fondée sur la prévention, mais sur des processus d’information et de formation qui sont limités pour ce qui est du contrôle du respect de la législation du travail; et ii) l’inspection du travail dans le secteur rural est insuffisante pour couvrir l’ensemble des entreprises et des travailleurs des différents territoires du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter les activités du service d’inspection du travail dans les zones rurales du pays, y compris des informations sur la mise en œuvre de la stratégie sur le service mobile d’inspection du travail et son impact sur le respect des dispositions légales dans l’agriculture. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’inspections réactives et préventives effectuées dans ce secteur.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 18, 22 et 24. Fonctions préventives en matière de SST dans l’agriculture. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant: i) le nombre et la nature des infractions relevées en matière de SST de 2018 à 2022; ii) le nombre de sanctions effectivement appliquées dans chacun des départements du pays au cours de cette même période; et iii) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés de 2019 à 2022 dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la chasse, de la sylviculture et de la pêche, y compris le nombre de travailleurs décédés dans ces secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de mesures ordonnées par les inspecteurs du travail (mesures de modification et d’interdiction) pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans l’agriculture, conformément à l’article 18 de la convention. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en matière de SST dans des entreprises agricoles, le nombre de sanctions imposées, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles notifiés dans ce secteur.
Article 9, paragraphe 3. Formation appropriée et complémentaire. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail en 2022, y compris le nombre de participants (1 261) et les sujets abordés, qui comprennent notamment les protocoles d’inspection applicables aux secteurs de la culture du palmier et de la canne à sucre, la floriculture, la prévention et la protection contre les risques professionnels et la violence fondée sur le genre au travail, les procédures de sanction administrative et la gradation des sanctions. Elle prend également note de l’indication du gouvernement relative à la création, en vertu de la décision no 4607 de 2022, du groupe Élite de l’inspection du travail en faveur de l’égalité de genre, composé d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ayant des connaissances spécifiques pour mener des inspections sensibles au genre afin de garantir les droits du travail des catégories vulnérables de travailleurs. La commission prend note de cette information qui répond à son commentaire précédent.
Article 17. Contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits. Tout en notant l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les services d’inspection du travail sont associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de se référer aux indications fournies au paragraphe 11 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, complétant la convention no 129, sur les cas et les conditions dans lesquels une telle participation pourrait être envisagée.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur l’application des conventions nos 81 et 129 présentées conjointement par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), communiquées avec les rapports du gouvernement. La commission prend également note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 1er septembre 2023.
Article 3, paragraphe 1, article 7, paragraphe 3, et articles 9, 13, 14, 20 et 21 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, article 9, paragraphe 3, et articles 11, 18, 19, 26 et 27 de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Accidents du travail et maladies professionnelles. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 8 de la loi no 1610 de 2013 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail sont habilités à ordonner la fermeture du lieu de travail si les conditions constituent une menace à la vie, à l’intégrité et à la sécurité personnelle des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire que ce danger soit grave. Cependant, la commission constate que la décision no 3029 de 2022 prévoit le pouvoir des inspecteurs d’adopter des mesures d’interdiction et de suspension en cas de danger grave et imminent (article 2(10)), tandis que l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et l’article 18, paragraphe 2 b), de la convention no 129 accordent le droit aux inspecteurs du travail d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire que le danger soit grave.
La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la décision no 3029 de 2022 pour garantir que les inspecteurs du travail peuvent ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire que le danger soit grave, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et à l’article 18, paragraphe 2 b), de la convention no 129.
En ce qui concerne la composition des groupes de travail internes pour l’inspection liée aux risques professionnels et leurs fonctions, le gouvernement signale que ce groupes sont composés d’inspecteurs du travail dont les fonctions sont établies en vertu de l’article 2 de la décision no 3029 de 2022 et comprennent, entre autres, la coordination et l’exécution d’activités d’inspection en application des normes de sécurité et de santé au travail, l’assistance aux lieux de travail pour la mise en œuvre d’actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des interventions dans les secteurs économiques ayant les taux d’accidents et de maladies professionnelles les plus élevés.
En ce qui concerne le niveau élevé d’accidents dans le secteur minier, la commission note que le gouvernement communique des informations sur: i) le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés entre 2019 et 2022 dans les différents secteurs économiques, dont le nombre de travailleurs décédés; ii) le taux d’accidents mortels et de décès dans le secteur minier entre 2005 et 2023, de même que les causes des accidents, dont les explosions et l’air pollué dans les mines; et iii) le nombre d’inspections préventives menées dans les mines où le nombre d’accidents est le plus élevé et les formations prodiguées aux inspecteurs du travail dans le secteur minier pour renforcer les activités de prévention des risques professionnels.
La commission note également que la CUT, la CTC et la CGT affirment qu’en 2022, seulement 23 pour cent des inspecteurs du travail ont reçu une formation adéquate en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des données statistiques sur les mesures préventives prises par les inspecteurs: i) pour ordonner ou faire ordonner que soient apportées aux installations, usines, locaux, outils, équipements ou machines, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l’application strictes des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs (ordres de modification) (article 13, paragraphe 2 a), de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2 a), de la convention no 129); et ii) pour ordonner ou faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (ordres d’interdiction) (article 13, paragraphe 2 b), de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2 b), de la convention no 129).
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour continuer à dispenser des formations sur la sécurité et la santé au travail aux inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre d’inspections en matière de sécurité et de santé au travail effectuées dans le secteur minier.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence des inspections. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de postes d’inspecteurs du travail (1  259), le nombre d’inspecteurs effectivement nommés – qui a augmenté de 335 inspecteurs entre 2021 et 2022, passant de 816 inspecteurs en 2021 à 1  151 en 2022 – et leur répartition géographique (144 inspecteurs relèvent de la direction territoriale de Bogotá D.C. et le reste à d’autres directions territoriales) et le nombre de postes d’inspecteur vacants (108). La commission note également que le nombre de visites d’inspection, y compris dans le secteur agricole, est passé de 7 194 en 2018 à 14 688 en 2022.
D’autre part, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT allèguent que le nombre d’inspecteurs du travail n’a pas augmenté, ce qui entrave l’exercice de la fonction d’inspection et de contrôle du respect des normes du travail.
Tout en saluant l’augmentation du nombre d’inspecteurs et de visites d’inspection effectuées, la commission s’attend à ce que le gouvernement continue de prendre les mesures appropriées pour que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22 et 24 de la convention no 129. Pouvoir de donner des avertissements ou des conseils. Application de sanctions. Libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter des poursuites. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le gouvernement informe que la décision no 772 de 2021, établissant les lignes directrices pour l’exercice de la fonction préventive sous forme d’avertissement préalable, a été abrogée par la décision no 4798 du 29 novembre 2022.
Suspension ou fin des procédures de sanction administrative. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le gouvernement informe qu’en vertu de l’article 372 de la loi no 2294 de 2023, l’article 200 de la loi no 1955 de 2019, habilitant le ministère du Travail à suspendre une procédure de sanction administrative pour infraction aux normes du travail autres que celles relatives à la formalisation ou à y mettre fin, a été abrogé. Il indique aussi que le pouvoir du ministère du Travail prévu à l’article 200 susmentionné n’a pas été appliqué dans la pratique.
La CUT, la CTC et la CGT allèguent pour leur part que: i) d’après les rapports trimestriels d’inspection du ministère du Travail de 2022, 573 accords ont été signés entre le ministère du Travail et des employeurs pour suspendre des procédures de sanction administrative ou y mettre fin en application de l’article 200 de la loi no 1955 de 2019; et ii) malgré l’abrogation dudit article 200, le ministère du Travail continue de conclure de tels accords en application du décret no 1368 de 2022, qui réglemente le fonctionnement des accords précédemment prévus dans la réglementation abrogée. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 31 août 2018, des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs colombiens (CTC), reçues le 1er septembre 2018, ainsi que des observations conjointes de la CUT, de la CTC et de la CGT, communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 81 et 129. La commission prend également note des commentaires du gouvernement, reçus le 16 novembre 2018, concernant les observations de la CGT, de la CUT et de la CTC de 2018.
Politique d’inspection du travail. La commission prend note, selon les informations disponibles sur le site Web du ministère du Travail, de l’adoption de la politique publique de prévention, d’inspection et de surveillance 2020-2030, par la résolution no 345 de 2020, dont l’objectif est de contribuer au respect des garanties offertes aux travailleurs, et de consolider la paix sociale et la justice sociale, et dont les objectifs spécifiques sont, entre autres, la consolidation du système d’inspection du travail, l’intégration d’une approche préventive dans le modèle d’inspection, le renforcement des droits à la liberté syndicale et à la négociation collective, et la formalisation des relations de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de cette politique.
Articles 6 et 7 (1) de la convention no 81 et articles 8 (1) et 9 (1) de la convention no 129. Statut juridique et conditions de service garantissant la stabilité de l’emploi et l’indépendance des inspecteurs du travail. Recrutement en fonction des compétences des candidats. Se référant à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note que le gouvernement, dans ses rapports: i) indique que les postes publics, y compris des inspecteurs du travail, sont pourvus par le biais d’un concours public ouvert et fondé sur le mérite, et que le fonctionnaire ainsi sélectionné acquiert les droits associés à la carrière administrative après une période d’essai (six mois) suivant sa nomination; ii) réaffirme que si les inspecteurs recrutés à titre temporaire bénéficient d’une relative stabilité d’emploi, dans la pratique, ils sont rarement licenciés et s’ils le sont, c’est pour des raisons limitées; iii) fournit des informations sur la rotation des inspecteurs entre 2015 et 2018, en précisant que les nouveaux recrutements (307 au total) ont principalement permis de pourvoir les nouveaux postes créés ou les postes disponibles à la suite de départs (160 au total, pour des raisons liées aux départs volontaires, aux départs à la retraite en raison de l’âge ou d’invalidité, de licenciements et de décès). La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le type et la durée (temporaire ou indéterminée) des contrats sous lesquels les inspecteurs du travail actifs sont employés.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires des inspecteurs du travail ont augmenté de 77 pour cent entre 2009 et 2016, et qu’aucun autre fonctionnaire n’a bénéficié d’une telle augmentation de salaire au cours de cette période. À cet égard, la commission note que selon la troisième partie du rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé «OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2022» (disponible en anglais uniquement), le gouvernement continue de rencontrer des problèmes pour maintenir les inspecteurs du travail en poste, principalement parce que leurs salaires ne sont pas compétitifs sur le marché du travail et que nombre d’entre eux considèrent certaines régions du pays comme n’étant pas attrayantes.
En ce qui concerne le recrutement temporaire des inspecteurs du travail, la commission rappelle que cette situation n’est pas conforme à l’article 6 de la convention no 81 et à l’article 7 (1) de la convention no 129, qui prévoient que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le statut juridique des inspecteurs du travail soit conforme aux prescriptions des conventions nos 81 et 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le type et la durée (temporaire ou indéterminée) des contrats sous lesquels les inspecteurs sont employés, en précisant, le cas échéant, le nombre d’inspecteurs occupant des postes nouvellement créés et/ou vacants. En outre, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la rotation des inspecteurs du travail et des informations détaillées sur le régime des salaires et de prestations dont ils bénéficient par rapport à celui d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (comme les inspecteurs des impôts ou la police).
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Élaboration, publication et communication au BIT du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, que: i) en 2016, le SISINFO a été mis en œuvre, lequel contient des informations à jour sur les activités de l’inspection du travail (en particulier sur les enquêtes préliminaires et les procédures de sanction administrative) que doivent utiliser les agents de l’inspection du travail depuis 2017; ii) le SISINFO ne présente pas encore d’informations complètes qui permettraient d’établir sans marge d’erreur les rapports annuels requis en vertu des conventions; iii) le site Web du ministère du Travail publie les bulletins trimestriels sur l’inspection, la surveillance et le contrôle contenant des informations statistiques générales sur les fonctions, les compétences et les résultats des services d’inspection du travail; iv) pendant la phase de consolidation de la mise en œuvre de SISINFO, ces bulletins continueront d’être publiés.
La commission note que les bulletins d’inspection, de surveillance et de contrôle pour le quatrième trimestre de 2018, 2019, 2020 et 2021 contiennent des informations statistiques annuelles sur les sanctions (exécutoires et non exécutoires) imposées dans tous les secteurs de l’économie, notamment l’agriculture, l’élevage, la chasse, la sylviculture et la pêche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre du SISINFO, pour garantir que les bulletins sur l’inspection, la surveillance et le contrôle continuent d’inclure des informations statistiques annuelles sur les sanctions imposées et qu’ils couvrent également les autres questions visées à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, à savoir: a) législation relevant de la compétence de l’inspection du travail; b) le personnel du service de l’inspection du travail; c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; d) statistiques des visites d’inspection; et e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées; f) statistiques des accidents du travail; et g) statistiques des maladies professionnelles.
Articles 22 à 25 de la convention no 81. Système d’inspection du travail dans les établissements commerciaux. Déclaration de l’État Membre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la possibilité de ratifier la partie II de cette convention concernant l’inspection du travail dans le commerce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et lui rappelle que, conformément à l’article 25 (1) et (2) de la convention no 81, tout État Membre qui, par une déclaration accompagnant sa ratification, a exclu la partie II de son acceptation de la convention peut l’annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant le protocole d’accord signé en 2015 entre le gouvernement et l’OIT pour promouvoir le travail décent dans l’agriculture.
Article 3 de la convention.Système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que, dans leurs observations, la CGC, la CTC et la CGT continuent de faire état, de manière critique, du fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, mentionnant en particulier l’absence d’un système d’inspection spécifique au secteur agricole.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement que: i) l’inspection du travail en Colombie fonctionne selon des modalités générales et, par conséquent, ne fait pas de distinction en ce qui concerne le suivi et le contrôle des entreprises agricoles; ii) nonobstant ce qui précède, la répartition des inspecteurs du travail dans différentes régions du territoire national permet d’inspecter les activités du secteur agricole et, en particulier, dans les secteurs de la floriculture, des plantations de palmiers, de l’industrie sucrière, entre autres secteurs critiques; iii) depuis 2018, l’inspection du travail met en œuvre une stratégie appelée «Inspection mobile», afin de rapprocher ses services de toutes les régions du pays, en mettant l’accent sur les zones rurales, par le biais de brigades d’inspection (comprenant des tables rondes avec des employeurs, communautés et/ou autorités locales portant sur les problèmes existants, ainsi que des activités de promotion et d’information), de salons de services d’inspection et d’ateliers de sensibilisation et de formation pour la communauté dans les municipalités rurales; iv) en 2018, le groupe de travail interne pour la protection des droits des travailleurs ruraux a été créé afin de rapprocher l’administration centrale et les régions et territoires éloignés, et de structurer des plans, programmes et projets pour protéger efficacement les droits des travailleurs ruraux.
La commission note également que, dans son rapport sur la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, le gouvernement précise que l’Inspection mobile a essentiellement une fonction préventive dans le secteur rural, mais que si lors d’une inspection des infractions aux normes du travail de la part d’employeurs sont relevées, les procédures administratives correspondantes sont engagées. Le gouvernement fournit également des informations sur le nombre de municipalités intervenues et de personnes aidées dans le cadre de l’Inspection mobile entre 2018 et avril 2022.
Dans leurs observations, la CGT, l’ANDI et l’OIE font état de la mise en œuvre de l’Inspection mobile. Les organisations d’employeurs soulignent également l’accent mis par l’inspection du travail sur les secteurs de la floriculture, des plantations de palmiers et de l’industrie sucrière.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’un des défis que doit relever l’inspection du travail est d’accroître sa présence dans les différentes zones rurales du pays, et il propose par conséquent de travailler de manière tripartite afin de trouver des solutions pour renforcer le personnel d’inspection au niveau municipal, et formaliser les entreprises dans les zones rurales.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur la mise en œuvre de la stratégie d’Inspection mobile et son impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.
Articles 6, 1), a) et b), 18, 22 et 24. Fonctions préventives en matière de SST dans l’agriculture. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait état des mesures suivantes, prises en matière de SST dans l’agriculture: i) lancement du processus de création d’une commission nationale de SST dans l’agriculture; et, ii) conclusion d’un accord de coopération entre le ministère du Travail et l’Organisation ibéro-américaine de la sécurité sociale en 2018 pour mettre au point des activités de promotion de la santé et de prévention des risques professionnels ciblant la population active vulnérable, y compris les travailleurs informels du secteur agricole. La commission prie le gouvernement d’indiquer le rôle attribué à l’inspection du travail dans le cadre de ces mesures. Notant également l’absence d’informations en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement, se référant à sa demande concernant les articles 17 et 18 de la convention no 81 et les articles 22 et 24 de la convention no 129 (sanctions appropriées et effectivement appliquées; pouvoir d’avertissement ou de conseil), de fournir des informations ventilées sur le nombre et la nature des infractions relevées en matière de SST dans les entreprises agricoles, ainsi que sur les sanctions imposées.
La commission prie également le gouvernement de se référer à ses commentaires sur les articles 3 (1), 9, 13, 14, 20 et 21 de la convention no 81 et sur les articles 6 (1), 11, 18, 19, 26 et 27 de la convention no 129 (fonctions de l’inspection du travail en matière de SST; accidents du travail et cas de maladies professionnelles).
Article 9 (3).Formation appropriée et complémentaire. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la formation des inspecteurs du travail sur les questions liées au travail dans l’agriculture, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que: i) les ressources disponibles affectées à la formation ont augmenté de 41 pour cent entre 2016 et 2017 et de 52 pour cent entre 2017 et 2018; ii) en 2017, le groupe de travail interne pour la gestion de la formation et l’analyse de l’inspection du travail a été mis en place au sein du ministère du Travail, qui a pour fonction d’organiser, de diriger et d’évaluer les démarches nécessaires aux activités de formation destinées aux inspecteurs du travail et aux autres agents publics sur des sujets liés à la fonction d’inspection. En outre, la commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web du ministère du Travail, le groupe de travail interne pour la protection des droits des travailleurs ruraux, créé en 2018, doit coordonner avec les entités compétentes l’organisation d’événements de formation, de diffusion et de mise à jour, afin d’améliorer le niveau de compétence des acteurs du système d’inspection du travail dans le domaine de l’inspection du travail en milieu rural.
La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les sessions de formation dispensées aux inspecteurs du travail en 2021, notamment sur le nombre de participants et les sujets traités, qui comprennent la prévention et la protection contre les risques professionnels, ainsi que les protocoles d’inspection applicables aux secteurs de la floriculture, des plantations de palmiers, de l’industrie sucrière, entre autres. La commission note également la proposition du gouvernement de rechercher, de manière tripartite, des solutions qui permettraient de mettre au point des protocoles d’inspection par domaine et de cibler des populations spécifiques, en adoptant une approche de genre et d’autres approches différenciées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 17.Contrôle préventifdes nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de l’adoption en 2015 et 2017 des normes relatives au système de gestion de la SST que doivent mettre en œuvre les employeurs ou les entrepreneurs, ainsi que de l’élaboration en 2018 d’un guide technique pour la mise en œuvre de ce système dans le secteur agricole, mais note qu’il n’est pas fait état des mesures prises pour donner effet à l’article 17 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les services d’inspection du travail soientassociés, dans les cas et dans les conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer un danger pour la santé ou la sécurité. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux orientations présentées au paragraphe 11 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, complétant la convention no 129, sur les cas et conditions dans lesquels une telle participation pourrait être envisagée.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 1er septembre 2018, ainsi que des observations conjointes de la CUT, de la CTC et de la Centrale générale des travailleurs (CGT), communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 81 et 129. La commission prend également note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 31 août 2018, des observations de l’OIE, reçues le 31 août 2022, et des observations de l’ANDI, communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 81 et 129. En outre, la commission prend note des commentaires du gouvernement, reçus le 16 novembre 2018, concernant les observations de la CUT, de la CTC, de l’OIE et de l’ANDI de 2018.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur les précédentes observations de la CTC, de la CGT, de la CUT, de l’OIE et de l’ANDI, reçues en 2015, sur l’application des conventions nos 81 et 129.
Articles 3, paragraphe 1, 9, 13, 14, 20 et 21 de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1, 11, 18, 19, 26 et 27 de la convention no 129.Fonctions de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement dans ses rapports, par les résolutions nos 3029 et 3233 de 2022, des groupes de travail internes pour l’inspection liée aux risques professionnels ont été créés au sein de différentes directions territoriales et bureaux spéciaux, de manière à renforcer l’inspection dans ce domaine. La commission note que, selon les résolutions susmentionnées, chaque groupe devrait être composé d’au moins quatre fonctionnaires, dont un coordonnateur qui devrait être en possession d’une licence valide dans le domaine de la conception, l’administration et la mise en œuvre du système de gestion de la SST, ainsi que de la formation nécessaire à cet égard. La commission note également que chaque groupe a notamment pour fonction de surveiller et de contrôler l’application des normes en matière de SST, et d’ordonner l’arrêt ou l’interdiction immédiate du travail ou des tâches en cas de non-respect de la réglementation relative à la prévention des risques professionnels, s’il existe un danger grave et imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs, jusqu’à ce que la réglementation soit effectivement respectée. En ce qui concerne cette dernière fonction, la commission rappelle que l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention no 81 et l’article 18, paragraphe 2, alinéa b), de la convention no 129 habilitent les inspecteurs du travail à prendre des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail, en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans exiger que le danger soit nécessairement grave. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les résolutions nos 3029 et 3233 de 2022 afin de les mettre en conformité avec ces dispositions des conventions.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer la composition des groupes de travail internes pour l’inspection liée aux risques professionnels, et de préciser si les inspecteurs qui en font partie n’exercent que les fonctions attribuées à ce groupe.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des résolutions susmentionnées. La commission lui demande en particulier de fournir des informations statistiques sur les mesures préventives prises par les inspecteurs: i) pour corriger les défectuosités sur les lieux de travail (y compris en ce qui concerne l’utilisation de matières et substances dangereuses en agriculture) qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécuritédes travailleurs (article 13, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 18, paragraphe 1, de la convention no 129); et ii) d’ordonner ou de faire ordonner, dans un délai déterminé, que soient apportées aux installations, usines, locaux, outils, équipements ou machines, les modifications nécessaires pour assurer le respect des dispositions légales en matière de santé et de sécurité (article 13, paragraphe 2, alinéa a), de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2, alinéa a), de la convention no 129); et iii) d’ordonner ou de faire ordonner les mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu’à l’arrêt du travail en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention no 81 et article 18, paragraphe 2, alinéa b), de la convention no 129).
Notant que la CGT fait état, dans ses observations, d’un niveau élevé d’accidents dans le secteur minier et que les bulletins trimestriels d’inspection, de surveillance et de contrôle ne contiennent pas d’informations pertinentes, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques annuelles, ventilées par secteur, sur les accidents du travail et leurs causes, ainsi que sur les maladies professionnelles et leurs causes.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de la résolution no 3445 de 2021, de nouvelles compétences ont été attribuées aux directions territoriales, aux bureaux spéciaux et aux inspections du travail du ministère du Travail, en matière d’inspection, de conciliation et des services d’assistance aux citoyens. Le gouvernement fait également état de la résolution no 1043 de 2022, qui détaille les compétences relatives aux services d’assistance aux citoyens. La commission note que les résolutions susmentionnées prévoient la création de différents groupes de travail internes pour les activités d’inspection, de conciliation et/ou d’assistance aux citoyens au sein de certaines unités du ministère du Travail.
En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les services d’assistance aux citoyens, la commission note que le gouvernement indique que ces services: i) sont concentrés au sein des groupes d’assistance aux citoyens susmentionnés des directions territoriales et des bureaux spéciaux; ii) visent à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur la manière la plus efficace de se conformer aux dispositions légales; et iii) sont aussi chargés de délivrer des autorisations, agréments et certificats et de gérer les registres et les dépôts prévus par la législation pertinente.
En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les fonctions de conciliation, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement, ces fonctions: i) n’ont pas d’incidence sur les activités des inspecteurs liées à la gestion de l’inspection, la surveillance et le contrôle des normes du travail; et ii) peuvent être réalisées non seulement par les inspecteurs mais aussi par les délégués régionaux et de sections du Bureau du défenseur du peuple, les agents du ministère public en matière de travail (procureurs délégués aux tribunaux du travail) et, en l’absence des parties susmentionnées, par les mandataires et les juges municipaux civils ou de proximité, en vertu de l’article 28 de la loi no 640 de 2001.
La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT déclarent que: i) les inspecteurs du travail exercent insuffisamment leur fonction de conseil en matière de travail; et ii) qu’ils pourraient exercer leur fonction de conciliation en se consacrant moins à leurs fonctions de prévention, d’enquête, de sanction et de conseil. La commission note que le gouvernement juge incompréhensible la position des organisations de travailleurs sur la première question et reconnaît qu’elles ont précédemment exprimé leur désaccord à l’égard des fonctions en matière de service d’assistance aux citoyens confiées aux inspecteurs du travail.
Enfin, la commission note que, selon les statistiques contenues dans les bulletins trimestriels d’inspection, de surveillance et de contrôle, en 2021, l’inspection du travail a traité au total 17 080 conciliations et 96 764 consultations, dans le cadre des services d’assistance aux citoyens.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail se chargent principalement de veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et donc d’envisager de confier les fonctions de conciliation et de services d’assistance aux citoyens (à l’exception de celles qui visent à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur la manière la plus efficace de respecter les dispositions légales) à d’autres unités habilitées à cet effet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures.
Concernant les résolutions nos 3445 et 1043 adoptées respectivement en 2021 et 2022, la commission prie le gouvernement d’indiquer la composition des groupes internes d’inspection, de conciliation et de services d’assistance aux citoyens, d’indiquer le nombre précis d’inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires qui en font partie, et de préciser si ces inspecteurs exercent uniquement les fonctions attribuées au groupe auquel ils sont rattachés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs aux services d’assistance aux citoyens et aux activités de conciliation, et sur la part que la totalité de ce temps et de ces ressources représente par rapport au temps et aux ressources consacrés par les inspecteurs à l’exercice de leurs fonctions principales prévues par l’article 3, paragraphe 1) de la convention no 81 et de l’article 6, paragraphe 1) de la convention no 129.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence des inspections. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur le pourvoi des postes vacants d’inspecteurs du travail et l’affectation d’inspecteurs dans des régions autres que la capitale, la commission note que, selon l’indication du gouvernement: i) un concours a été organisé en 2016 pour pourvoir définitivement les postes vacants du système général de la carrière administrative, y compris les postes d’inspecteurs du travail; ii) il y avait 904 postes d’inspecteurs en 2018 et 355 nouveaux postes ont été créés en 2021; et, iii) il y avait 866 inspecteurs actifs en 2018 et 816 en 2021, dont la répartition géographique au niveau national est la suivante: 117 inspecteurs relèvent de la direction territoriale de Bogota D.C. et le reste, d’autres directions et bureaux spéciaux. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations actualisées sur le nombre de postes d’inspecteurs existants ni sur le nombre de ceux qui sont encore vacants.
En outre, en réponse à ses précédents commentaires sur le nombre de visites d’inspection, notamment sur la baisse du nombre de ces visites par rapport aux années précédentes, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement: i) entre 2011 et 2014, le nombre total de visites a été réduit à la fois parce que les activités d’inspection du travail se sont focalisées sur des secteurs critiques de l’économie (plus précisément, les secteurs minier, portuaire, de la floriculture, de la culture du palmier et du sucre) et se sont attachées à repérer les situations d’usage abusif de la sous-traitance, et aussi parce que la législation sur la procédure administrative réglementant ces activités prévoit depuis 2012 des formalités supplémentaires et que la procédure prend donc plus de temps; et ii) le nombre de visites d’inspection était de 7 289 en 2015, 6 351 en 2016, 5 445 en 2017 et 762 au premier trimestre 2018. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de visites effectuées après cette dernière date, et n’indique pas non plus le nombre de visites qui ont eu lieu dans des entreprises agricoles.
La commission note également que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT considèrent que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant et indiquent aussi que les 355 nouveaux postes d’inspecteurs du travail sont actuellement vacants. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement à cet égard, le nombre d’inspecteurs a augmenté progressivement ces dernières années, ce qui a entraîné une présence accrue sur le territoire national, et que, s’il est vrai qu’il faut revoir constamment le nombre de postes, tout ajustement doit se faire à la lumière de considérations techniques et budgétaires pertinentes.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer un nombre suffisant d’inspecteurs du travail permettant d’inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur: i) le nombre de postes d’inspecteurs du travail, en précisant combien sont occupés par des inspecteurs actifs et leur répartition géographique, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour pourvoir les postes vacants; et ii) le nombre de visites d’inspection effectuées chaque année, ventilées par secteur.
Articles 11, paragraphes 1, alinéa b), et 2, et 15, alinéa a), de la convention no 81 et articles 15, paragraphe 1, alinéa b), et 2, et 20, alinéa a), de la convention no 129.Moyens de transport. Principe d’indépendance et d’impartialité des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après l’indication du gouvernement: i) la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable un recours en inconstitutionnalité introduit en 2015 par le ministère du Travail contre l’article 3(2) de la loi no 1610 de 2013, qui permet aux inspecteurs du travail de demander une assistance logistique aux employeurs ou aux travailleurs, lorsque les conditions sur le terrain l’exigent, pour accéder aux lieux de travail assujettis à l’inspection; ii) le ministère du Travail a demandé aux inspecteurs d’éviter d’appliquer la disposition susmentionnée jusqu’à ce que cette question soit concrètement réglementée; iii) les inspecteurs se déplacent dans des unités mobiles fournies par le ministère du Travail pour assurer leurs services dans les zones rurales; et iv) les inspecteurs du travail sont entièrement remboursés des frais de transport en vertu de la circulaire no 12 de 2018, laquelle a réorganisé la répartition du budget des directions territoriales afin de garantir que les inspecteurs disposent des ressources financières nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT: i) indiquent que les inspecteurs du travail ne sont pas indépendants en ce qui concerne le transport, puisque les ressources nécessaires sont susceptibles d’être fournies par les syndicats ou les employeurs; ii) soulignent que, étant donné les zones rurales difficilement accessibles que compte la Colombie et le contexte de guerre que connaissent nombre d’entre elles, il est difficile pour les inspecteurs de faire des visites sans véhicule à disposition en permanence ou sans mesure de sécurité; et, iii) considèrent que le gouvernement devrait fournir des informations sur, entre autres ressources, les véhicules dont disposent les inspecteurs afin d’examiner si leur nombre est suffisant. En outre, la commission note que, dans le cadre de la politique publique de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail 20202030, une étude sur les transports devrait être réalisée dans chaque région afin d’établir les coûts minimaux associés à l’exercice des fonctions d’inspection du travail, y compris les visites d’inspection, de manière à optimiser le budget alloué.
La commission prie instamment le gouvernement, à des fins de certitude juridique, d’envisager de modifier l’article 3(2) de la loi no 1610 de 2013 en excluant la possibilité, pour les inspecteurs du travail, de faire appel à l’assistance logistique des employeurs ou des travailleurs pour avoir accès aux lieux de travail assujettis à l’inspection. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, il existe des cas dans lesquels les inspecteurs ne respectent effectivement pas la disposition susmentionnée, et de fournir des informations sur le pourcentage de visites d’inspection qui ont été effectuées en utilisant des moyens de transport fournis par les employeurs ou les travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute étude réalisée en rapport avec le transport des inspecteurs, ses conclusions, ainsi que les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la sécurité des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions dans les régions où des problèmes d’ordre public peuvent exister.
Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’achat de véhicules pour les services d’inspection du travail et d’indiquer les moyens de transport disponibles dans les différents services territoriaux d’inspection du travail.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22 et 24 de la convention no 129.Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Pouvoirde donner des avertissements ou des conseils. 1. Amendes imposées et perçues. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’entité chargée de recouvrer les amendes, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, les amendes imposées par l’inspection du travail avant le 1er janvier 2020 continuent d’être recouvrées par le Service national d’apprentissage (SENA) et intégrées à son budget, et que les amendes imposées après cette date sont recouvrées par les agents chargés du recouvrement forcé du bureau de conseil juridique du ministère du Travail, et affectées au Fonds pour le renforcement de l’inspection, de la surveillance et du contrôle du travail et de la sécurité sociale (FIVICOT), qui a été créé en 2019, en vertu de l’article 201 de la loi no 1955 de 2019 (qui a approuvé le Plan national de développement 2018-2022), en tant que compte spécial de la Nation, sans personnalité juridique, rattaché au ministère précité. Les ressources du FIVICOT serviront à renforcer les fonctions d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail et de la sécurité sociale.
Faisant suite à ses précédents commentaires sur les progrès réalisés dans le recouvrement effectif des amendes imposées, la commission note que le gouvernement fait état des mesures prises entre 2015 et 2018 pour améliorer le recouvrement des amendes par le SENA, y compris le recours à des mesures conservatoires dans les procédures de recouvrement, la présentation de rapports mensuels par le SENA au ministère du Travail sur la gestion du recouvrement des amendes au niveau national, et le lancement d’un processus d’interconnexion entre le système d’information sur l’inspection, la surveillance et le contrôle (SISINFO) du ministère du Travail et le système d’information, de recouvrement, de budget et d’encaissement (SIREC) du SENA, qui permettra de renvoyer immédiatement au SENA les sanctions qui sont exécutoires.
Dans leurs observations, la CTC et la CUT indiquent que les sanctions non exécutoires sont généralement plus courantes que les sanctions exécutoires, qu’il y a des retards dans les procédures de sanctions administratives, que le ministère du Travail transmet au SENA avec des retards injustifiés les décisions rendues dans ces procédures, et que le recouvrement des amendes par le SENA est peu efficace. Le gouvernement indique à cet égard que: i) les sanctions non exécutoires ne peuvent pas être exigées des personnes sanctionnées qui ont présenté un recours contre ces sanctions, mais que celles-ci seront recouvrées une fois ces recours menés à leur terme et les sanctions définitives; ii) afin de se conformer aux termes des décisions rendues dans le cadre des procédures menées par l’inspection du travail, ces procédures ont été clairement définies, et un manuel des fonctions et des compétences des inspecteurs a été adopté en 2018, ces derniers ayant été formés aux délais en matière de procédure; iii) l’efficacité du recouvrement des amendes par le SENA est passée de 32 pour cent en 2013 et 56 pour cent en 2015 à 77 pour cent en 2017.
En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les statistiques relatives aux infractions relevées, aux sanctions imposées et à leur recouvrement, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement pour la période 2018-2021 concernant: i) le nombre d’enquêtes administratives ouvertes par l’inspection du travail (3 056 en 2018, 2 584 en 2019, 1 376 en 2020 et 2 006 en 2021); ii) le nombre de sanctions (exécutoires et non exécutoires) imposées dans tous les secteurs de l’économie (3 334 en 2018, 3 341 en 2019, 1 639 en 2020 et 3 432 en 2021), y compris dans le secteur agricole (94 en 2018, 107 en 2019, 49 en 2020 et 135 en 2021), des informations ventilées étant fournies pour les secteurs de la canne à sucre, des plantations de palmier et de la floriculture; iii) la valeur totale de ces amendes (124 458 958 537 pesos colombiens en 2018 et 67 071 024 937 pesos colombiens en 2021), y compris dans le secteur agricole (5 305 600 134 pesos colombiens en 2018 et 2 210 211 035 pesos colombiens en 2021), présentées avec des informations ventilées selon les secteurs susmentionnés; iv) le montant des amendes effectivement recouvrées (15 157 812 093 pesos colombiens en 2018 – recouvrés par le SENA – et un total de 6 561 296 813 pesos colombiens en 2021 – recouvrés par le SENA pour le compte du FIVICOT). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques demandées sur le nombre ni sur la nature des infractions ayant entraîné toutes les sanctions imposées.
De même, sur la base des informations ci-dessus, la commission note qu’au cours de la période 2018-2021, bien que le nombre total de sanctions ait augmenté en 2021 (après avoir diminué entre 2018 et 2020 d’environ 50 pour cent) le nombre d’enquêtes administratives ouvertes a diminué d’environ 34 pour cent, le montant des amendes imposées a diminué d’environ 45 pour cent, le montant des amendes recouvrées a diminué d’environ 55 pour cent; et que la proportion des amendes recouvrées par rapport aux amendes imposées était d’environ 12 pour cent en 2018 et d’environ 10 pour cent en 2021. À cet égard, la commission note, selon la troisième partie du rapport intitulé «OECD Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2022», la baisse du nombre de procédures de sanction et la baisse consécutive du nombre de sanctions imposées par l’inspection du travail résultent du changement d’orientation de celle-ci, les visites réactives étant remplacées par des visites principalement préventives, qui représentent actuellement environ 80 pour cent de toutes les visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les raisons de la baisse du nombre d’enquêtes administratives ouvertes et sur le nombre et le montant de sanctions imposées, ainsi que des informations sur la faible proportion d’amendes recouvrées par rapport aux amendes imposées.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que sur les sanctions imposées et les sujets concernés, y compris les montants des amendes imposées et recouvrées, ventilées par secteur. La commission lui demande également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le recouvrement effectif des amendes, tant dans le cadre du SENA que du FIVICOT, y compris des informations sur l’état d’avancement du processus d’interconnexion ente le SISINFO et le SIREC, et son impact sur le recouvrement des amendes.
2. Pouvoir d’avertissement ou de conseil des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la résolution no 772 de 2021, établissant les lignes directrices pour l’exercice de la fonction préventive sous forme d’avertissement préalable, a été adoptée en vue de renforcer le développement de cette fonction attribuée aux inspecteurs du travail en vertu de l’article 3(1) de la loi no 1610 de 2013. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la fonction préventive visée: i) suppose que les inspecteurs s’emploient davantage à informer et sensibiliser les travailleurs et les employeurs; ii) habilite les inspecteurs à prendre des mesures pour garantir le respect des droits des travailleurs et éviter les conflits potentiels entre travailleurs et employeurs, comme, par exemple, la promotion et l’approbation d’un plan de conformité et d’amélioration comprenant des mesures correctives et préventives convenues entre l’employeur et les travailleurs; iii) est assurée par les inspecteurs d’office ou en réponse à une plainte concernant une infraction présumée des droits des travailleurs et avant de procéder à des enquêtes préliminaires ou d’engager des procédures de sanction administrative, mais ne constitue pas une étape préalable à celles-ci; iv) ne vise pas à déterminer les infractions (ce qui n’est possible que dans le cadre de la procédure de sanction administrative), raison pour laquelle le travailleur et l’employeur concernés ne sont pas parties; et v) cette fonction prend fin lorsque le dossier est transféré à l’entité compétente, lorsqu’il est clos en raison du retrait exprès des plaignants, ou dès l’ouverture d’une enquête préliminaire ou d’une procédure de sanction administrative lorsque les inspecteurs considèrent que la situation à l’origine de la procédure administrative n’a pas changé et constitue une infraction aux normes du travail. Le gouvernement précise que l’exercice de la fonction préventive dans les conditions susmentionnées vise à apporter une réponse souple et rapide aux réclamations portant sur les droits du travail, ainsi qu’à rationaliser l’utilisation des ressources en évitant l’ouverture hâtive d’enquêtes préliminaires ou de procédures de sanction administrative.
Dans leurs commentaires, la CTC, la CUT et la CGT expriment leur souhait que les activités de l’inspection du travail mettent l’accent sur l’éducation et la prévention, et font également état du manque d’informations du gouvernement sur le nombre d’activités préventives menées et leur impact sur la baisse du nombre d’infractions aux droits du travail ou sur la promotion des droits du travail. À cet égard, la commission note qu’en vertu de l’article 11 de la Résolution no 772, les activités menées dans l’exercice de la fonction préventive doivent être enregistrées sur une plateforme technologique afin de faciliter leur suivi et leur contrôle.
En ce qui concerne le pouvoir d’avertissement ou de conseil des inspecteurs du travail, la commission estime opportun de rappeler que la liberté de décision prévue à cet égard par l’article 17, paragraphe 2, de la convention no 81 et l’article 22, paragraphe 2, de la convention no 129 suppose que le personnel d’inspection soit capable de faire une distinction entre les infractions intentionnelles graves ou répétées, la négligence coupable ou la mauvaise volonté grave, qui doivent être sanctionnées, et les infractions non intentionnelles ou mineures, qui peuvent faire l’objet d’un simple avertissement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’exercicede la fonction préventive de l’inspection du travail dans la pratique, prévu par la résolution no 772 de 2021, en précisant dans quels cas les inspecteurs du travail peuvent mener ces activités et le nombre d’activités menées (en pourcentage du total des activités d’inspection). La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour suivre et contrôler ces activités préventives, ainsi que leurs résultats.
3. Suspension ou fin des procédures de sanction administrative. La commission note qu’en vertu de l’article 200 de la loi no 1955 de 2019, le ministère du Travail est habilité à suspendre ou à mettre fin à une procédure de sanction administrative pour infraction aux normes du travail, autres que celles relatives à la formation professionnelle, par le biais d’un accord avec les employeurs faisant l’objet de l’enquête, pour autant qu’ils reconnaissent le non-respect des normes du travail pertinentes et garantissent la mise en œuvre de mesures correctives dans un délai d’un an au maximum au moyen d’un plan d’amélioration devant être approuvé par le ministère du Travail. Une fois le plan d’amélioration pleinement mis en œuvre, la procédure de sanction administrative prend fin. En ce qui concerne l’imposition de sanctions, la disposition susmentionnée précise que: i) si l’accord entre le ministère du Travail et les employeurs concernés est conclu pendant la phase d’enquête préliminaire, il n’y aura pas de sanction; ii) s’il est conclu entre l’engagement des poursuites et la présentation de la défense, la sanction sera réduite de moitié; iii) s’il est conclu entre la période probatoire et la plaidoirie, la sanction sera réduite d’un tiers; iv) il n’y a pas de réduction de la sanction si l’employeur commet à nouveau les mêmes infractions; v) si le plan d’amélioration n’est pas respecté, la suspension est levée et les autres étapes de la procédure se poursuivent, sans aucune réduction de la sanction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’habilitation prévue à l’article 200 de la loi no 1955 de 2019, en précisant quels sont les fonctionnaires autorisés à en faire usage et dans quelles circonstances, et en indiquant le nombre de procédures de sanction administrative suspendues ou closes qui découlent de cette habilitation (en pourcentage du nombre total de procédures de sanction en cours). La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de toute réglementation complémentaire adoptée par le ministère du Travail en vertu de la disposition susmentionnée.
En outre, la commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CUT et la CGT dénoncent le fait que la disposition en question ne prévoie pas: i) la participation des travailleurs ou des organisations de travailleurs concernés à la conclusion, à la mise en œuvre et au suivi des accords de suspension des procédures de sanction et des plans d’amélioration connexes; ni ii) la réparation du préjudice causé au travailleur ou à ses représentants par la situation faisant l’objet de l’enquête. Selon ces organisations de travailleurs, cela risquerait de déboucher sur une impunité et des accords qui protègent insuffisamment les droits des travailleurs ayant déposé plainte, et finalement, sur la suspension ou la clôture éventuelle des enquêtes connexes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande d’information sur les cas de menaces contre des inspecteurs du travail et sur les mesures prises afin de faire face à ces menaces; elle note que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu de cas de mise en danger de la sécurité physique des inspecteurs du travail au cours de leurs inspections dans des entreprises agricoles. Elle prend note également des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) reçues par le Bureau le 29 août 2015 qui confirment ce qui précède.
Article 6 a) et b), articles 18 et 19, paragraphe 2, articles 22 et 24 de la convention. Activités de prévention et de contrôle concernant l’application des conditions de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture. La commission a précédemment noté la fréquence élevée des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture dans les entreprises affiliées au système des risques professionnels. Elle a demandé des informations sur les mesures de prévention prises par les inspecteurs du travail pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que l’implication des inspecteurs du travail aux enquêtes portant sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission prend note de la référence du gouvernement, dans son rapport, aux pouvoirs que la législation octroie aux inspecteurs du travail d’ordonner des mesures ayant force exécutoire immédiate dans les situations comportant un risque pour la sécurité des travailleurs, y compris celles prévues par le décret no 0472 de mars 2015. De plus, ce décret anticipe qu’une entreprise pourrait être fermée définitivement en cas d’infractions répétées. La commission note également que le gouvernement fournit des informations générales sur les enquêtes menées dans le secteur agricole (350 en 2013 et 171 en 2014), mais qu’il ne communique pas les informations demandées quant au nombre et à la nature des mesures de prévention ordonnées.
A cet égard, la commission prend note de l’information, communiquée dans le rapport annuel de 2013, sur les activités des services d’inspection du travail, selon laquelle 14,86 pour cent de tous les accidents du travail étaient liés au secteur agricole et le taux de maladies professionnelles dans l’agriculture était le plus élevé de tous les secteurs. Elle note également, d’après le même rapport, que seuls 309 688 travailleurs du secteur agricole sont affiliés au système de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, alors que le total de la main-d’œuvre dans ce secteur est de 3 550 000 personnes. Elle note que l’un des objectifs du protocole d’accord signé en juin 2015 entre l’OIT et le gouvernement pour promouvoir le travail décent dans l’agriculture concerne l’extension de la couverture de la sécurité sociale aux risques professionnels. Elle note enfin, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, qu’en 2014 six sanctions seulement ont été imposées pour non-respect de la législation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et le nombre des activités de prévention des inspecteurs du travail pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans l’agriculture (y compris le nombre de cas dans lesquels a été ordonné l’arrêt des activités ou la fermeture d’entreprises). La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les sanctions imposées (en indiquant les dispositions légales auxquelles elles se rapportent).
Article 15, paragraphe 1 b). Facilités de transport. Dans son précédent commentaire au titre de la convention no 81, la commission a pris note de l’engagement du gouvernement à améliorer les ressources financières de l’inspection du travail et de ses indications selon lesquelles un budget spécial de 539 657 906 pesos colombiens, soit environ 259 613 dollars des Etats-Unis, avait été alloué aux facilités de transport et aux frais de déplacement. Elle a également noté les observations de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) au titre de la convention no 81, selon lesquelles l’inspection du travail restait concentrée dans les zones urbaines.
La commission prend note des indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles il a engagé une procédure d’achat pour fournir aux services d’inspection du travail des facilités de transport adéquates, en fonction des besoins dans les différentes régions du pays. La commission note également que le gouvernement a indiqué que, dans les limites actuelles des ressources matérielles, des fonds allaient être demandés au Département national de la planification pour le financement d’un projet qui permettrait aux inspecteurs du travail de se rendre dans les zones éloignées du pays, lesquelles sont pour la plupart des zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les facilités de transport des services d’inspection du travail, y compris sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’achat de véhicules. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les facilités de transport dans les différents services territoriaux des services d’inspection du travail.
Article 17. Association des services d’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes sur l’effet donné en droit et dans la pratique à l’article susmentionné, se réfère de nouveau au fait que la législation nationale donne compétence, en matière de prévention, aux inspecteurs du travail en cas de risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, et au fait que ces pouvoirs incluent ceux des directions territoriales d’ordonner la suspension des activités. La commission rappelle que l’article 17 concerne le contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits. Les dispositions auxquelles se réfère le gouvernement semblent concerner des mesures pouvant être prises alors que le site a déjà commencé à fonctionner, après que les matériaux ou les substances sont déjà utilisés et après que les procédés de manipulation ou de transformation des produits sont déjà en place. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire en sorte que soient prises des mesures visant à donner effet, en droit comme dans la pratique, à cette disposition de la convention.
Articles 26 et 27. Rapport annuel contenant des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le rapport annuel de 2013 sur les activités des services d’inspection du travail contient également des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans le secteur agricole, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les entreprises agricoles, sur les visites d’inspection et sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (sans indication de leurs causes). La commission note qu’aucune statistique sur les infractions et les sanctions imposées n’était incluse dans le rapport annuel de 2013, mais que ces statistiques sont fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le rapport annuel de 2014 sur les activités des services d’inspection du travail n’a pas encore été reçu. La commission exprime l’espoir que le rapport annuel de 2014 sur l’inspection du travail sera bientôt reçu par le BIT, et elle veut croire que les rapports futurs sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture seront publiés et régulièrement communiqués au BIT, soit séparément, soit dans le cadre du rapport annuel général sur les activités des services d’inspection du travail, et qu’ils contiendront des informations sur tous les sujets couverts par l’article 27 a) à g).

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçues le 29 août 2015, et des observations formulées par la Confédération générale du travail (CGT), et par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 2 septembre 2015. Elle prend également note des observations conjointes formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues le 1er septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant ces observations.
La commission note que, selon l’indication du gouvernement, en juin 2015, un mémorandum d’accord a été signé entre le BIT et le gouvernement pour promouvoir le travail décent dans l’agriculture, moyennant la formalisation de la relation de travail, la promotion de l’emploi et la promotion du respect des principes fondamentaux et des droits au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réaliser les objectifs du mémorandum d’accord, et sur le rôle des services d’inspection du travail dans l’agriculture à cet égard.
Articles 1 à 27 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’inspection du travail dans l’agriculture. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les services d’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle un certain nombre de mesures ont permis de renforcer l’ensemble du système d’inspection du travail, y compris dans l’agriculture. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note des progrès réalisés dans plusieurs secteurs liés à l’inspection du travail, lesquels ont aussi une incidence sur l’application de la présente convention. Ces progrès sont en particulier les suivants: l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, passant de 530 en août 2013 à 826 en septembre 2015 (article 14); les mesures prises pour améliorer les ressources financières des inspections du travail et l’allocation de budgets spéciaux pour les facilités de transport et les frais de déplacement (article 15); les mesures pour améliorer l’application efficace de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’infraction à la législation du travail, y compris par la formation des inspecteurs du travail à cet égard (articles 22 et 24); et la publication et la communication au BIT du rapport annuel 2013 sur les activités des services d’inspection du travail, qui contient aussi des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture (articles 26 et 27). La commission note également, d’après les statistiques fournies dans le rapport annuel 2013 concernant les visites d’inspection du travail, que sur les 10 438 visites d’inspection conduites en 2013, 523 ont été conduites dans le secteur de l’agriculture (y compris l’élevage et la pêche). Elle note également que, depuis la mise en œuvre de la politique de formalisation du gouvernement, des accords de formalisation ont été conclus (six accords au profit de 284 travailleurs), et que des sanctions ont été imposées pour formes illégales de sous-traitance du travail en 2014.
La commission note que le gouvernement ne répond pas aux précédentes observations de la CUT concernant le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail et d’inspections du travail dans les zones rurales pour couvrir les entreprises agricoles (articles 14 et 21); l’accent placé sur la conciliation des différends du travail dans les zones rurales plutôt que sur la conduite de visites d’inspection réelles, et l’absence de personnel d’appui administratif (article 6, paragraphe 3); le manque de formation sur les risques spécifiques liés au travail dans l’agriculture pour protéger efficacement les droits des travailleurs (article 9); et l’absence de locaux et de ressources adéquates dans les régions, y compris le manque de facilités de transport pour conduire des visites d’inspection dans les exploitations agricoles reculées (article 15). La commission rappelle que, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans l’agriculture ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour améliorer le fonctionnement effectif du système d’inspection du travail dans l’agriculture (y compris l’affectation d’inspecteurs du travail dans les régions situées en dehors de la capitale, le recrutement de personnel administratif, la formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions exercées par les inspecteurs s’occupant de service au citoyen et de procédures administratives. Elle invite également le gouvernement à envisager de confier les fonctions de conciliation à un autre organe, et elle le prie de donner des informations à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture depuis 2014 (y compris le nombre de visites d’inspection conduites, le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées dans ce secteur, comprenant les dispositions légales auxquelles elles sont liées, etc.) et d’intégrer ces informations dans le rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission attire en outre l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Sécurité physique des inspecteurs du travail dans le cadre des visites d’inspection des entreprises agricoles. Dans le prolongement de ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le pays dispose d’un programme de protection mis en œuvre dans le cadre de la politique de défense et de sauvegarde des populations vulnérables, qui est régi par les décrets nos 4912 de 2011 et 1225 de 2012, et que ce programme permet d’apporter à la directrice territoriale du département de Valle del Cauca la protection dont elle a besoin lorsqu’elle a fait l’objet de menaces dans l’exercice de ses fonctions. Le gouvernement déclare également que, dès que le ministère a connaissance de menaces proférées à l’encontre d’un quelconque inspecteur du travail, il alerte immédiatement la police nationale afin qu’elle protège l’inspecteur concerné; et il est arrivé, dans certains cas, que le ministère mute cet inspecteur, accompagné de sa famille, tout en respectant ses droits au travail. De plus, l’article 1 du Code de la police prévoit que l’une des fonctions de celle-ci consiste à veiller à la sécurité des habitants du pays, y compris à celle des autorités administratives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas de menaces à l’encontre des inspecteurs du travail, ainsi que sur les enquêtes et les procédures judiciaires ouvertes à ce sujet et sur les sanctions imposées aux auteurs.
Articles 18 et 19, paragraphe 2, de la convention. Contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail et habilitation des inspecteurs du travail à engager des poursuites. La commission note avec préoccupation la fréquence élevée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans l’agriculture pour ce qui concerne les entreprises affiliées au système des risques professionnels. En 2011, le nombre total de ces accidents a été de 86 573, dont 46 669 ont été considérés comme des «accidents présumés» et 40 904 comme des «accidents du travail qualifiés». Au cours du premier semestre 2012, le nombre total de ces accidents a été de 53 347, dont 22 596 ont été considérés comme des «accidents présumés» et 31 151 comme des «accidents du travail qualifiés». S’agissant des cas de maladie professionnelle survenus dans les entreprises affiliées, il y a eu au total 2 391 cas en 2011, dont 1 395 ont été considérés comme des cas de «maladie professionnelle présumée» et 996 comme des cas de «maladie professionnelle qualifiée». Au premier semestre 2012, on a enregistré un total de 1 366 cas de maladie professionnelle, dont 671 ont été considérés comme «maladie professionnelle présumée» et 595 comme «maladie professionnelle qualifiée». La commission prie le gouvernement de fournir des informations, appuyées sur des chiffres, sur l’exercice, dans les entreprises agricoles par les inspecteurs du travail, des pouvoirs que leur confère l’article 18, paragraphe 2, de la convention aux fins d’ordonner ou de faire ordonner, selon le cas, l’adoption de mesures, dans un délai déterminé, pour assurer l’application des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité (alinéa a)) ou de mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité. La commission prie en outre le gouvernement de préciser de quelle manière est appliqué dans la pratique le paragraphe 2 de l’article 19 de la convention, aux termes duquel les inspecteurs du travail doivent dans la mesure du possible être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir copie de tout texte de caractère législatif ou réglementaire adopté dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des nouveaux commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) datés du 31 août 2012 et transmis au gouvernement le 13 septembre 2012. Ces commentaires se réfèrent pour l’essentiel à des questions déjà soulevées par la commission, notamment sur le nombre des inspecteurs, leur formation, et le nombre de visites d’inspection dans l’agriculture qui, en 2011, s’élevaient à 212, c’est-à-dire un chiffre totalement insuffisant pour couvrir les 3 567 000 travailleurs employés dans le secteur. Ces commentaires se réfèrent également à l’indépendance et à l’autonomie des inspecteurs, au manque de moyens de transport adéquats pour l’exercice des fonctions d’inspection dans des exploitations en zones retirées, au manque de secrétaires et d’auxiliaires ainsi que d’équipement technique pour mener à bien le contrôle préventif prévu à l’article 17 de la convention, et au manque d’information sur l’inspection du travail dans l’agriculture dans les rapports du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il estime pertinent au sujet des observations de la CUT.
Articles 6, paragraphe 1 a), 14, 21 et 24. Fonctions de contrôle du système d’inspection du travail dans l’agriculture, fréquence et portée des visites d’inspection et sanctions adéquates et effectivement appliquées. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le ministère du Travail a conçu un plan de visites spécifique axé sur des secteurs critiques tels que l’agriculture, lequel recouvre l’horticulture, la culture du palmier et de la canne à sucre. D’après le gouvernement, l’inspection dans les plantations de palmiers a été exemplaire, vu que c’est la première fois qu’est imposée une sanction pécuniaire d’un tel montant. Le gouvernement déclare également que le ministère a entamé une campagne de formalisation du travail qui comprend des visites dans des entreprises du secteur sucrier et de la culture du palmier, afin de vérifier le respect des obligations en matière de sécurité sociale. La commission prend note des informations figurant dans les tableaux se rapportant aux visites d’inspection réalisées dans le secteur agricole entre les mois de janvier et juillet 2012, sur les visites à caractère général effectuées en juin 2012, sur le nombre de sanctions imposées à des entreprises des secteurs du sucre, de l’horticulture et de la palme entre les mois de janvier et février 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de faire en sorte que, conformément à l’article 21 de la convention, les entreprises agricoles soient inspectées avec la fréquence et l’attention nécessaires pour garantir l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dont le contrôle a été confié aux inspecteurs du travail. De même, elle le prie de communiquer des informations sur le nombre et la situation des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection (article 14 a) i)) et le nombre et les catégories de personnes qui travaillent dans ces entreprises (article 14 a) ii)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les infractions à la législation du travail constatées par les inspecteurs lors des visites d’inspection dans le secteur agricole (en indiquant la disposition concernée), les sanctions prononcées en la matière et, le cas échéant, les suites judiciaires données.
Article 6, paragraphe 1 c). Coopératives et précoopératives de travail associé. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 3, paragraphe 1 c), de la convention no 81. Elle prend note en outre de l’information du gouvernement suivant laquelle les données relatives aux visites d’inspection du travail effectuées dans les coopératives se sont systématisées au cours de l’année 2012 suivant le secteur, y compris dans le secteur de l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les visites de contrôle effectuées dans les coopératives et précoopératives de travail associé du secteur agricole, sur les infractions constatées (en indiquant les dispositions légales concernées) et les sanctions imposées (amendes, déchéance de la personnalité juridique).
Articles 9, 14, 15 et 16. Caractère inadéquat des structures, des ressources humaines et des moyens logistiques à la disposition de l’inspection du travail dans l’agriculture. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les structures et moyens d’action dont disposent les inspecteurs du travail chargés des entreprises agricoles (bureaux, ressources humaines, moyens matériels, formation tenant compte des besoins spécifiques de l’agriculture, etc.). A ce propos, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 81 pour ce qui est des progrès réalisés en matière de création de services d’inspection dans certaines municipalités et des ressources humaines et logistiques de l’inspection du travail. Elle se réfère également au projet de coopération internationale intitulé «Promotion de l’application des normes internationales du travail en Colombie», dans le cadre duquel est prévu le renforcement du système d’inspection et de surveillance, ainsi que l’exercice de diagnostic réalisé à la fin du mois d’août 2012 sur la structure, les ressources humaines, les moyens technologiques et la situation de toutes les directions territoriales et des inspections du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de ce diagnostic en ce qui concerne l’inspection du travail dans l’agriculture et ses recommandations, de même que sur les mesures éventuellement prises ou envisagées afin d’assurer leur suivi. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure mise en œuvre afin d’étendre et de renforcer la couverture du système d’inspection du travail, en particulier dans les zones rurales retirées (nombre suffisant d’inspecteurs, formation adéquate, bureaux locaux accessibles et aménagés de façon appropriée, et moyens et facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection dans l’agriculture.
Article 17. Participation des inspecteurs du travail au contrôle préventif des entreprises agricoles. La commission rappelle au gouvernement que cette question est posée depuis 2002. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que soient prises des mesures visant à donner effet, en droit comme dans la pratique, à cette disposition de la convention suivant laquelle les services d’inspection du travail dans l’agriculture doivent être associés, dans les cas et les conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise en ce sens et de communiquer copie de tout texte pertinent. La commission renvoie à cet égard le gouvernement aux orientations fournies au paragraphe 11 de la recommandation no 133 qui complète la convention, sur les cas et les conditions dans lesquels les inspecteurs pourraient être associés au contrôle préventif.
Articles 26 et 27. Rapport annuel. La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 20 et 21 de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle espère que le gouvernement voudra communiquer dans le délai le plus bref possible un rapport annuel sur l’action des services d’inspection dans l’agriculture soit sous forme de rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Sécurité physique des inspecteurs du travail dans le cadre des visites des entreprises agricoles. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’information sur les dispositions prises ou envisagées afin que la sécurité physique des inspecteurs du travail dans l’agriculture soit assurée, le gouvernement indique que, conformément à la législation, les inspecteurs du travail peuvent demander à être accompagnés par la police dans le cadre de leurs missions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir de plus amples précisions sur les modalités selon lesquelles les inspecteurs du travail peuvent faire appel à la police en cas de menace ou d’agression de la part des employeurs. Elle le prie de faire état, le cas échéant, des cas dans lesquels des inspecteurs du travail ont été exposés à des actes de violence, et de préciser la protection prévue.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la communication conjointe de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) datée du 30 août 2010 relative à l’application de la convention, qui a été transmise au gouvernement le 6 septembre 2010.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, s’agissant de questions touchant également à la présente convention, de même que sur les points suivants, qui touchent plus spécifiquement à l’inspection du travail dans l’agriculture.

Caractère inadéquat des structures et des moyens logistiques à la disposition de l’inspection du travail dans l’agriculture. Suite aux commentaires de la CUT de 2007, qui dénonçaient l’inefficacité de l’inspection du travail dans l’agriculture en raison d’une répartition géographique inappropriée des bureaux et d’un manque de ressources, la commission note que les nouvelles observations de la CUT et de la CTC soulèvent toujours la même question, imputant les carences dénoncées à l’absence d’arrangements concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture. Outre les critiques faites dans le contexte de la convention no 81, ces centrales syndicales déplorent: i) l’implantation en zone urbaine des directions territoriales compétentes et l’absence d’antennes de cette administration dans les zones rurales; ii) le manque d’inspecteurs du travail spécialement qualifiés dans l’agriculture et l’absence de formation spécifique des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture; iii) l’absence de moyens techniques et logistiques et de facilités de transport permettant de toucher les entreprises agricoles situées dans les zones isolées; iv) l’absence de contrôles préventifs à l’égard des établissements agricoles en ce qui concerne les activités, les procédés de production et la mise en œuvre de nouveaux produits ou substances; v) l’insuffisance des visites d’inspection (contrôle et prévention) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement fait état de la création d’une nouvelle direction territoriale en Orénoque-Amazonie, mais ne répond pas aux questions qu’elle avait soulevées quant aux mesures propres à renforcer le système de l’inspection du travail dans l’agriculture (budget alloué, moyens de formation spécifique prévus, association des inspecteurs du travail à l’action de prévention concernant les établissements agricoles, etc.).

La commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour renforcer les structures et moyens d’action dont disposent les inspecteurs du travail chargés des entreprises agricoles (bureaux, ressources humaines, moyens matériels, formation tenant compte des besoins spécifiques de l’agriculture, etc.) et de tenir le Bureau informé de ces mesures et de leurs résultats.

Article 6, paragraphes 1 a) et c) et 3, de la convention. Conditions de travail et rôle des inspecteurs du travail à l’égard des coopératives de travailleurs associés (CTA). La commission avait évoqué au paragraphe 133 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail les conditions de travail particulièrement précaires constatées dans un grand nombre de CTA, précarité qui, de l’aveu du gouvernement lui-même, justifierait amplement de charger les inspecteurs du travail de mener une étude sur la réalité des relations d’emploi entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services des CTA et les travailleurs desdites CTA. Tout en constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission note cependant avec intérêt qu’il est fait référence, dans le contexte de ses observations au titre de la convention no 81, à l’adoption de la loi no 1233 de 2008 instaurant l’obligation des coopératives et précoopératives à cotiser à l’Institut colombien de prévoyance sociale, au Service national de l’apprentissage et aux caisses d’allocations familiales.

S’agissant plus particulièrement des conditions de travail des travailleurs des CTA produisant de la canne à sucre, la commission note que, selon le gouvernement, suite à un vaste mouvement de grève des ouvriers qui avaient été recrutés pour la récolte par les CTA dans le département de Valle del Cauca, grève qui avait paralysé toute la production de la région du 14 juillet au 15 septembre 2008, les CTA ont conclu avec plusieurs raffineries des accords prévoyant notamment un relèvement des salaires, une meilleure dotation en équipements et vêtements de travail, l’octroi de prêts sans intérêts sur une année et un soutien aux caisses d’allocations familiales pour le financement de plans sociaux, d’allocations pour frais d’études pour les ouvriers et leurs familles, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de confier aux inspecteurs du travail le soin de mener une étude sur la réalité des relations de travail entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services des CTA et les ouvriers de ces mêmes CTA (article 6, paragraphe 1 c), de la convention). En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer le rôle des inspecteurs du travail, en matière de contrôle des obligations légales des coopératives du secteur agricole et de fournir des informations sur la coopération entre l’inspection du travail et la Surintendance à la solidarité économique et les autres surintendances spéciales, dans le cadre de la circulaire no 001 de 2009, que le gouvernement évoque à cet égard mais dont il n’a pas communiqué le texte au BIT.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Sécurité des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement n’avait pas répondu à sa demande au sujet des mesures prises ou envisagées pour assurer la protection physique des inspecteurs du travail lors de leurs déplacements professionnels dans certaines régions réputées dangereuses, et avait observé que l’article 486 du Code du travail invoqué par le gouvernement n’indique nullement si les inspecteurs du travail peuvent demander à être accompagnés, lorsque leur sécurité en dépend, par des policiers disposant des moyens nécessaires pour assurer leur intégrité physique. La commission avait donc renouvelé sa demande de communication d’informations sur toute mesure prise dans ce sens et sur son application pratique. Constatant qu’il n’en a pas fourni, elle se voit obligée de lui demander de veiller à ce que des mesures visant à assurer la sécurité et l’intégrité physique des inspecteurs du travail à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles soient rapidement mises en œuvre. Elle lui saurait gré de faire part au BIT de tout progrès atteint à cette fin et de toute difficulté rencontrée.

Article 15 de la convention. Conditions de travail des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. Relevant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse au sujet de la part du budget des directions territoriales affectée à l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture, la commission espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport ou qu’il voudra bien, à tout le moins, indiquer tout développement quant aux conditions matérielles et logistiques de travail des inspecteurs exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles.

Article 19. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations sollicitées dans ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission se voit obligée de lui renouveler cette demande qui était libellée dans les termes suivants.

La commission note qu’en cas de décès d’un travailleur l’employeur, le comité paritaire de santé ou, le cas échéant, la vigie sont tenus de mener, dans les quinze jours qui suivent, une enquête sur les causes de l’accident ou de la maladie ayant entraîné la mort et d’en communiquer les résultats à la compagnie d’assurance compétente. Celle-ci décide dans un délai maximum de quinze jours des mesures que l’employeur doit prendre en vue d’éliminer les causes de l’accident ou de la maladie. Cette décision est communiquée avec le rapport d’enquête à la Direction régionale du travail compétente ou au Bureau spécial du ministère de la Protection sociale aux fins d’investigations supplémentaires et de poursuites légales, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de préciser si cette procédure est également applicable dans les cas d’accident du travail et de maladie professionnelle survenus dans les entreprises agricoles et de fournir des informations complètes et détaillées sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.

Article 6, paragraphe 2. Fonctions de contrôle portant sur les conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur le contenu des questions traitées lors des journées d’assistance juridique dont le gouvernement avait déclaré dans un rapport antérieur qu’elles avaient été organisées à travers le territoire national, jusqu’aux localités les plus éloignées. Elle lui saurait gré d’indiquer s’il en est résulté l’expression d’un besoin ou la mise en œuvre de mesures visant à étendre les fonctions d’inspection au contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 2008. Elle prend également note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), datée du 31 août 2007, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires datée du 21 février 2008. La commission relève que la CUT a par ailleurs communiqué, le 28 janvier 2008, des commentaires sous forme d’un rapport intitulé «Les droits des travailleurs et la liberté syndicale en Colombie – Evaluation et propositions pour la mise en œuvre de l’accord tripartite», formulés en son nom propre ainsi qu’au nom de la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération des retraités de Colombie (CPC). La commission note que le gouvernement a fait parvenir au BIT, le 9 juin 2008, des réponses aux questions soulevées dans ce rapport, et que des commentaires communiqués par la Confédération générale du travail (CGT) portant essentiellement sur l’insuffisance des effectifs de l’inspection du travail ont été transmis au gouvernement le 19 septembre 2008.

Article 6, paragraphe 3, de la convention. Coopératives de travail associé (CTA), sous-traitance, précarisation des conditions de travail et vide juridique. Se référant à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet du recours généralisé à la relation de travail dans le cadre des CTA, la commission relève que les syndicats appellent en particulier l’attention sur cette pratique dans le secteur de la canne à sucre et de la floriculture. Ils soulignent que le sucre est devenu l’un des produits agricoles d’exportation le plus important du pays et que la Colombie figure parmi les dix plus grands pays exportateurs de sucre du monde. Environ 16 000 travailleurs du secteur sont des coupeurs de canne à sucre, métier considéré comme le plus exigeant physiquement et le plus mal payé dans le processus de production de sucre. Quatre-vingt-dix pour cent de ces travailleurs sont recrutés à travers les CTA et ne bénéficient même pas d’un salaire minimum. Les syndicats observent que l’utilisation massive de main-d’œuvre dans les conditions imposées par les CTA génère des profits plus élevés pour les raffineries de sucre tout en déniant aux travailleurs le droit à un salaire décent et à la représentation syndicale. La floriculture, autre activité destinée principalement à l’exportation de fleurs fraîches (la Colombie est le premier fournisseur en fleurs des Etats-Unis), utilise une main-d’œuvre nombreuse, constituée majoritairement de femmes chefs de famille, d’un niveau d’éducation peu élevé, pour lesquelles les opportunités d’emploi dans d’autres secteurs sont quasiment nulles. Selon le rapport des organisations syndicales, un pourcentage important des travailleurs des plantations de canne à sucre et des exploitations floricoles est recruté par l’intermédiaire d’agences temporaires d’emploi, de CTA ou d’autres sous-traitants.

Des informations disponibles au BIT font état d’une grève déclenchée en septembre 2008 par quelque 18 000 coupeurs de canne à sucre du département du Valle del Cauca, recrutés par l’intermédiaire de CTA. Les grévistes revendiquaient la cessation des «pseudo-coopératives de travail associé», le recrutement direct, la stabilité dans l’emploi, des améliorations salariales, l’affiliation à la sécurité sociale, le droit à des prestations sociales, des aides à l’éducation et au logement, le contrôle effectif du pesage de canne coupée, etc. Ils protestaient contre un système qui les oblige à supporter non seulement les frais de leurs cotisations à la sécurité sociale, mais également le coût de leur sécurité au travail, de l’acquisition de leurs outils de travail (machettes) et des équipements de protection, tels que les gants, les protections pour les chevilles, les chaussures en cuir, ainsi que les vêtements de travail. Faute de services efficaces de santé et de programmes de prévention des risques professionnels, les cas de paralysie partielle ou totale, de lésions des membres ou de la colonne vertébrale, ainsi que d’arthrose, d’hernies discales, et d’autres infections dues aux eaux contaminées et à l’utilisation de pesticides prolifèrent au sein de cette main-d’œuvre, dont la durée du travail peut atteindre soixante-dix heures par semaine, pour un salaire mensuel équivalant à environ 230 dollars des Etats-Unis.

Se référant à ses commentaires sous la convention no 81, la commission appelle tout particulièrement l’attention du gouvernement sur le paragraphe 133 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, dans lequel elle souligne le sens et la portée du paragraphe 1 c) de l’article 6 de la convention, aux termes duquel les inspecteurs du travail doivent porter à la connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. La commission estime que la détérioration des conditions de travail d’un grand nombre de travailleurs, dont une grande partie est constituée de femmes, justifierait amplement que les inspecteurs du travail soient chargés d’une mission d’enquête sur la réalité des relations de travail existant entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services produits par les CTA et les travailleurs des CTA. Les éventuels abus et déficiences préjudiciables à ces travailleurs pourraient ainsi être identifiés, ce qui pourrait permettre d’améliorer la législation existante sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission encourage vivement le gouvernement à veiller à ce qu’une telle mission soit rapidement confiée aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, afin de permettre une avancée du droit adaptée aux nouvelles réalités du monde du travail que sont les rapports de subordination des CTA à l’égard des entreprises pour lesquelles elles produisent des biens et services en dehors de tout contrat de travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations pertinentes, accompagnées d’une copie de tout texte donnant effet à l’article 6, paragraphe 1 c).

Insuffisance des structures, des moyens et de la logistique du système d’inspection dans l’agriculture. Dans ses commentaires de 2007, la CUT signalait que, bien que le système d’inspection soit le même pour toutes les branches de l’économie, certains bureaux, en raison de leur situation géographique, s’occupent essentiellement du secteur agricole, leur compétence s’étendant jusqu’à dix communes, dont d’immenses territoires aux voies de communication difficiles. L’inspection du travail dans ces vastes zones à vocation agricole et/ou d’élevage ne serait en fait d’aucune efficacité. Selon l’organisation, l’absence d’un système spécifique d’inspection pour le secteur agricole, aggravée par l’insuffisance des moyens, empêche les inspecteurs de visiter les entreprises agricoles aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales visées par la convention.

Selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles publiées sur le site Internet du ministère de la Protection sociale, plusieurs mesures visant au renforcement du système d’inspection du travail sont prévues, d’une part, avec l’assistance du BIT et, d’autre part, dans le cadre du programme USAID-Midas («Plus d’investissements pour le développement alternatif durable»). La commission invite le gouvernement à s’en rapporter à ses commentaires sous la convention no 81 pour ce qui est des questions suivantes: renforcement des effectifs et des qualifications du personnel d’inspection et statut des agents d’inspection (articles 14 et 9, paragraphe 3, de la présente convention); conditions matérielles de travail et facilités de transport des inspecteurs du travail (articles 15 et 16, paragraphe 1 c) iii)); fonctions accessoires confiées aux inspecteurs du travail (article 6, paragraphe 3); sanctions appropriées et effectivement appliquées (article 24); principe de confidentialité de la source des plaintes (article 20 c)) et rapport annuel d’inspection (articles 26 et 27).

Article 9, paragraphe 3. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. En ce qui concerne l’application de la présente convention, les syndicats déplorent l’absence d’inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture. Notant la conviction du gouvernement quant à la nécessité de renforcer le système d’inspection du travail par la fourniture de formations spécifiques aux inspecteurs, la commission le prie d’indiquer les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles une formation initiale, ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi qui soient adéquats et tiennent compte de l’évolution de la technologie et des méthodes de travail (risques d’accidents et de pathologies spécifiques, inhérents notamment aux machines et outils utilisés, ainsi qu’à la manipulation de produits et de substances chimiques).

Article 17. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet des mesures prises pour associer l’inspection du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, le gouvernement indique que cette question relève de la compétence conjointe des institutions chargées de la santé au travail, des comités départementaux et locaux, des comités paritaires d’entreprise de santé au travail, des vigies et des compagnies d’assurances autorisées à exercer dans le domaine de l’assurance contre les risques professionnels, ces organes tenant dûment compte du niveau élevé de risques dans les activités agricoles. La commission relève que l’inspection du travail ne paraît pas être associée d’une quelconque manière à un tel contrôle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions légales relatives à cette matière et de donner des exemples pratiques de leur application dans les entreprises agricoles.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Coopération bilatérale et inspection du travail. La commission note, dans le «Rapport général des visites d’évaluation et de suivi pour le renforcement des directions territoriales, des bureaux spéciaux et des inspections du travail», communiqué en annexe au rapport du gouvernement, que le ministère de la Protection sociale espère, avec l’appui de l’Agence des Etats-Unis pour le développement (USAID), être en mesure d’améliorer et de renforcer le système d’inspection du travail. Dans ce cadre, des actions sont prévues afin de supprimer ou de simplifier des procédures administratives, de mettre en place un système d’inspection privilégiant la prévention, notamment à l’égard des activités et entreprises à haut risque, la participation des organisations d’employeurs et des syndicats et la promotion d’une culture de respect de la législation. Un projet pilote ayant déjà été lancé dans les directions territoriales de Bolívar, Caldas, Huila, Valle del Cauca et le bureau spécial Urabá-Apartadó, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités développées dans ce cadre ainsi que sur leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail et ses résultats, et de communiquer tout texte ou document pertinent.

Sécurité des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’alinéa 2 de l’article 486 du Code du travail dans sa teneur de 1990, en vertu duquel les fonctionnaires désignés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont la qualité d’autorité de police pour tout ce qui a trait à la surveillance et au contrôle de la législation du travail et sont habilités, à ce titre, à imposer des amendes dont le montant est fixé en fonction de la gravité de l’infraction constatée. La commission relève que le gouvernement ne répond pas à la demande antérieure de la commission au sujet des mesures prises ou envisagées pour assurer la protection physique des inspecteurs du travail lors de leurs déplacements professionnels dans certaines régions réputées dangereuses. La disposition du Code du travail susvisée n’indique en effet nullement si les inspecteurs du travail peuvent demander à être accompagnés, lorsque leur sécurité en dépend, par des policiers disposant des moyens nécessaires pour assurer leur intégrité physique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens ainsi que sur son application pratique.

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Fonctions d’assistance et de contrôle portant sur les conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail ont participé à des journées d’assistance juridique organisées à travers le territoire national jusqu’aux localités les plus éloignées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu des questions traitées au cours de ces journées et s’il en est résulté l’expression d’un besoin d’extension des fonctions d’inspection du travail à l’assistance et au contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille dans les entreprises agricoles.

Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. La commission note qu’une formation sur les conditions générales de travail a été dispensée à l’ensemble des inspecteurs du travail. Elle note avec intérêt que 256 000 000 de pesos ont été affectés à la formation des inspecteurs du travail au cours des années 2005 et 2006. Cette formation a notamment porté sur une nouvelle approche de l’inspection mettant l’accent sur le recyclage des inspecteurs et sur l’unification des méthodes et des objectifs de l’inspection dans les différents services. La commission note qu’il n’est fourni aucune précision établissant que des aspects de formation ayant trait spécifiquement à l’exercice de la fonction d’inspection dans le secteur agricole ont été traités à cette occasion. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture une formation appropriée tenant notamment compte des particularités inhérentes aux différentes catégories de travailleurs, à la nature des travaux exécutés et aux risques spécifiques auxquels les travailleurs et leur famille sont exposés.

Article 15. Conditions de travail des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la part du budget des directions territoriales affectée à l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture.

Article 19. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail. La commission note qu’en cas de décès d’un travailleur l’employeur, le comité paritaire de santé ou, le cas échéant, la vigie sont tenus de mener, dans les quinze jours qui suivent, une enquête sur les causes de l’accident ou de la maladie ayant entraîné la mort et d’en communiquer les résultats à la compagnie d’assurance compétente. Celle-ci décide dans un délai maximum de quinze jours des mesures que l’employeur doit prendre en vue d’éliminer les causes de l’accident ou de la maladie. Cette décision est communiquée avec le rapport d’enquête à la Direction régionale du travail compétente ou au Bureau spécial du ministère de la Protection sociale aux fins d’investigations supplémentaires et de poursuites légales, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de préciser si cette procédure est également applicable dans les cas d’accident du travail et de maladie professionnelle survenus dans les entreprises agricoles et de fournir des informations complètes et détaillées sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.

Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport sur les activités d’inspection, de surveillance et de contrôle pour les années 2005, 2006 et le premier trimestre de 2007. Elle note que ce rapport contient notamment des informations sur le nombre de visites réalisées, les conseils et les informations fournis, les investigations à caractère administratif effectuées ainsi que le nombre et le montant des amendes imposées. La commission regrette néanmoins que la présentation synthétique des informations pour l’ensemble des secteurs économiques couverts ne permette pas d’apprécier de manière spécifique le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture, conformément aux dispositions des articles 26 et 27. Le gouvernement est prié de prendre rapidement les mesures nécessaires visant à assurer l’exécution de ces dispositions par l’autorité centrale en suivant notamment les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81 à cet égard. Elle espère que des progrès pourront être réalisés dans ce sens, notamment avec l’appui fourni par l’USAID, et qu’un rapport annuel d’activité des services d’inspection dans l’agriculture pourra être bientôt publié et communiqué au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2007, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et du rapport général des visites d’évaluation et de suivi pour le renforcement des directions territoriales, des bureaux spéciaux et des inspections du travail communiqué en annexe. La commission prend note par ailleurs des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) reçues au BIT le 31 août 2007 et communiquées au gouvernement le 18 septembre 2007. Les critiques formulées par la CUT portent sur: 1) le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail; 2) les effectifs et la répartition des services d’inspection; 3) les moyens matériels et de transport des inspecteurs du travail; et 4) la fréquence et la qualité des visites d’inspection. La commission invite le gouvernement à faire part au Bureau pour examen à sa prochaine session de tout commentaire qu’il estimera utile au sujet des points soulevés par la CUT, illustré au besoin de tout document pertinent.

Article 17 de la convention. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission note que les inspecteurs du travail sont tenus de vérifier l’existence, y compris dans les entreprises agricoles, de comités paritaires de santé au travail (COPASO) ou de vigies dans les entreprises de plus petite taille. Les directions territoriales du travail, sous la coordination de la Direction générale des risques professionnels, sont chargées de veiller à l’application de la législation en matière de prévention des risques. En consultation avec les comités de santé au travail, elles coopèrent avec les organes chargés de la santé aux activités de prévention des maladies professionnelles. Il existe par ailleurs des comités de santé au travail au niveau local auxquels les inspecteurs du travail dispensent des conseils pour la définition et la mise en œuvre d’activités et de politiques en matière de prévention des risques. La commission note en outre avec intérêt que les compagnies d’assurance des risques professionnels sont impliquées dans le contrôle de l’application de la législation pertinente en obligeant les entreprises à s’y conformer et à cesser les pratiques illégales ou dangereuses pour la santé ou la vie des affiliés au système général contre les risques professionnels. Notant par ailleurs que la CUT a déclaré ignorer si des mesures avaient été prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires d’inspection et les employeurs et les travailleurs du secteur agricole, la commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision si de telles mesures ont été adoptées, et si et de quelle manière l’association de l’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles s’étend au contrôle des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Sécurité des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent se faire accompagner par les autorités de police afin de garantir leur sécurité et d’exécuter leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si cette mesure s’appuie sur une disposition légale, d’en communiquer copie le cas échéant et de donner des détails sur la manière dont elle est mise en œuvre en pratique, notamment dans les cas d’obstruction à l’exécution d’une mission d’inspection.

2. Article 9, paragraphe 3, de la convention.Formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait signalé qu’il était prévu une série de séminaires de formation à l’intention des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces formations ont été dispensées et, le cas échéant, de donner des informations sur l’objet de ces formations, leur durée et le nombre et la qualité des participants.

3. Articles 14 et 15.Moyens d’action de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le ministère de la Protection sociale alloue annuellement aux directions territoriales leurs budgets. La commission prie le gouvernement d’indiquer la part du budget des directions territoriales allouée à l’inspection du travail dans l’agriculture.

4. Article 6, paragraphe 2.Fonction d’assistance et de contrôle des conditions de vie des travailleurs et de leur famille. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur les dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.

5. Article 17.Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission note les informations concernant les comités paritaires de santé professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si les comités paritaires de santé professionnelle sont également constitués au sein des entreprises agricoles et de communiquer, dans l’affirmative, les textes régissant leurs création, attributions et fonctionnement. Le gouvernement est également prié d’indiquer si, comme préconisé par le paragraphe 11 de la recommandation no 133, les inspecteurs du travail sont consultés (éventuellement par les comités paritaires de santé professionnelle) sur la mise en activité des nouvelles installations, l’utilisation de nouvelles substances et la mise en œuvre de nouveaux procédés susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, ainsi que sur les plans de toute installation où il serait fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux dans les entreprises agricoles.

6. Article 19.Notification des accidents du travail aux inspecteurs du travail. La commission note que la Direction générale de la planification et de l’analyse des politiques développe le système d’information qui permet le traitement et l’actualisation permanente des informations du système général de santé, incluant le registre des statistiques des risques, et que dans ce but les services administratifs chargés des risques professionnels transmettent mensuellement les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail sont informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenus dans les entreprises agricoles et associés, le cas échéant, à toute enquête sur place sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes.

7. Articles 25, 26 et 27.Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection dans l’agriculture n’a été communiqué au BIT, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection publie un tel rapport sur la base des rapports périodiques prescrits par l’article 25 et en communique copie au BIT, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer, en tant qu’elles concernent de manière spécifique l’application de la présente convention, les informations requises dans sa demande directe sous la convention no 81 au sujet de l’organisation, du fonctionnement et des ressources de l’inspection du travail.

La commission prie par ailleurs une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer s’il a été donné suite aux conclusions et recommandations des enquêtes et études relatives au secteur rural, dont il a fait état dans son rapport de 1996 et de fournir des informations pertinentes, le cas échéant.

Enfin, le gouvernement voudra bien préciser s’il est envisagé, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, de confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur les dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Sécurité et conditions de service particulières des inspecteurs du travail chargés des entreprises agricoles situées dans les régions à risque. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait réitéré ses préoccupations quant à l’exposition des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles aux risques inhérents au climat d’insécurité prévalant dans certaines régions. Elle appelait l’attention du gouvernement à envisager des mesures visant à leur assurer un niveau de sécurité approprié et espérait que des informations pertinentes seraient communiquées. Notant qu’aucune mention n’est faite à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre les mesures de protection adéquates à l’égard de ces fonctionnaires et d’en tenir le Bureau informé.

2. Article 17 de la convention. Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission note les informations fournies par le gouvernement sous cette disposition selon lesquelles toutes les entreprises comptant plus de 10 travailleurs devraient disposer, en vertu de la législation nationale, d’un comité paritaire de santé professionnel (COPASO). Ce comité, composé par des représentants de l’employeur et des travailleurs, serait chargé, entre autres missions, de proposer l’adoption de mesures visant à développer les activités de prévention; de visiter périodiquement les lieux de travail et de contrôler l’environnement du travail, les machines, les équipements, les appareils et les activités des travailleurs dans toutes les sections de l’entreprise; ainsi que d’informer l’employeur sur l’existence des facteurs de risque et de suggérer les mesures correctives et de contrôle. Les entreprises de moins de dix travailleurs disposeraient, quant à elles, d’une vigie désignée d’un commun accord par l’employeur et les travailleurs. Ces indications ne répondent cependant pas à la demande précise de la commission au sujet des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement est en conséquence prié de se référer aux orientations données sur le sujet par le point 11 de la recommandation no 133, qui complète la convention, et de fournir des informations sur les cas et les conditions dans lesquels, le cas échéant, la législation prévoit que les services d’inspection du travail sont associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle lui saurait gré, en cas d’absence de législation en la matière, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour qu’il soit remédiéà cette lacune et de communiquer des informations pertinentes.

3. Article 19. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et association de l’inspection aux enquêtes. La commission note avec intérêt l’annonce de la mise au point d’un plan de formation axé sur les risques professionnels et la santé au travail à l’intention des directions territoriales en vue du renforcement des activités d’inspection, de surveillance et de contrôle. La commission se félicite de cette mesure qui donne effet à l’article 9, paragraphe 3, et espère que des informations complémentaires seront communiquées sur son impact sur les résultats des activités d’inspection. Elle relève néanmoins que le gouvernement n’indique toujours pas si, d’une part, la législation prévoit les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail dans l’agriculture devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 19, paragraphe 1) ni si, d’autre part, les inspecteurs sont associés dans une quelconque mesure à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves (article 19, paragraphe 2). La commission espère que le gouvernement communiquera les informations demandées ou, s’il n’est pas donné effet à ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.

4. Articles 25, 26 et 27. Obligation de rapport périodique et rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que les tableaux statistiques joints au rapport du gouvernement ne contiennent pas de données spécifiques aux activités d’inspection dans les entreprises agricoles. Elle relève en outre que, selon le gouvernement, l’autorité centrale d’inspection ne publie pas un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, mais que les directeurs territoriaux soumettent à l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle des rapports trimestriels contenant, entre autres, des informations sur les entreprises visitées et sanctionnées. La commission rappelle au gouvernement son obligation découlant de la ratification de la convention de veiller à la publication et à la communication au BIT par l’autorité centrale, dans la forme et les délais prescrits par l’article 26, et sur la base des rapports périodiques qui devraient lui être soumis conformément à l’article 25 par les inspecteurs ou les bureaux locaux, selon le cas, d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 27.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant également à son observation, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à sa demande précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Enquêtes sur l’inspection du travail dans le secteur rural et conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. La commission prend note de l’information selon laquelle la réalisation des enquêtes sur l’inspection du travail dans le secteur agricole ainsi que les diverses études relatives à la situation du travail dans le secteur agricole (récession, migrations saisonnières) mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1996 et entreprises en vue de renforcer l’efficacité de l’inspection du travail ont été retardées en raison de la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations au sujet des conclusions auxquelles lesdites enquêtes et études ont abouti et sur les actions envisagées pour atteindre l’objectif visé, et de préciser notamment s’il est envisagé de confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, conformément à l’article 6, paragraphe 2, des fonctions d’assistance et de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles.

2. Formation des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Prenant note des informations relatives aux mesures destinées à accroître la formation des inspecteurs du travail, la commission relèveavec intérêt la publication en 1998 d’une troisième édition actualisée du «guide de l’inspecteur du travail» qui se réfère aux conventions nos 81 et 129 de l’OIT sur l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les autres actions auxquelles il fait référence en ce qui concerne la formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant dans les zones rurales et entreprises agricoles (nombre d’inspecteurs concernés, contenu de la formation) ainsi que des informations sur l’impact de ces actions dans la pratique et sur les résultats enregistrés en termes d’efficacité au regard des objectifs poursuivis (élaboration et communication à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques d’inspection).

3. Insuffisance de l’effectif d’inspection du travail. Faisant référence aux informations fournies dans un rapport récent relatif à l’application de la convention no 81, la commission note que les femmes sont majoritaires au sein de l’effectif du personnel d’inspection du travail et que de nombreux postes d’inspecteurs demeurent vacants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service, notamment de rémunération de la profession, de manière à attirer des candidats en vue de pourvoir les postes vacants.

4. Principe de confidentialité absolue sur l’origine des plaintes. Relevant avec préoccupation que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ne sont tenus à observer le principe de la confidentialité de la source des plaintes que lorsque le travailleur impliqué leur en fait la demande, la commission voudrait souligner l’importance du principe de confidentialité concernant l’origine des plaintes tel qu’il est affirmé par l’article 20 c). Les inspecteurs du travail sont en effet tenus de le respecter d’une manière générale sous la seule réserve des exceptions que la législation pourrait prévoir, tout comme ils sont tenus de s’abstenir selon cette même disposition de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection à la suite d’une plainte. Le principe de la confidentialité de l’origine des plaintes est essentiel dans les relations entre les travailleurs et les inspecteurs du travail. La commission invite le gouvernement à se référer aux développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 201 et 202), sur les motifs qui ont présidéà son affirmation et fondent en conséquence la nécessité de sa formulation dans une disposition légale ou, à défaut, dans un texte réglementaire ou administratif. Elle a également admis que l’obligation de discrétion à la charge des inspecteurs du travail puisse parfois, comme l’autorise la convention, faire l’objet de certaines exceptions, notamment la divulgation du nom du plaignant avec son consentement exprès ainsi que pour les besoins de poursuite judiciaire (paragr. 203). Le gouvernement est prié de prendre les dispositions nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la disposition précitée de la convention, de manière à assurer la protection efficace des travailleurs contre d’éventuelles représailles de la part des employeurs et àéviter que la crainte de la révélation de leur identité constitue un obstacle à la collaboration des travailleurs avec les inspecteurs du travail.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations requises ainsi que des informations complémentaires concernant le point suivant.

Indépendance, autorité et impartialité des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt la circulaire du ministre du Travail et de la Sécurité sociale portant interdiction pour les agents d’inspection du travail d’utiliser, à des fins professionnelles, des véhicules mis à leur disposition directe ou indirecte par les employeurs, les syndicats ou les travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer l’impact pratique de cette interdiction; de communiquer le texte de l’accord conclu entre l’inspection du travail et des institutions telles que le Service national d’apprentissage (SENA), l’Institut colombien de bien-être familial (ICBF) et des universités, en vue d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans les zones rurales les moyens de transport et l’appui technique nécessaires à l’accomplissement de leurs missions (article 15) et de donner des informations sur l’application dans la pratique de cet accord.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents communiqués en annexe.

Article 17 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si et, le cas échéant, de quelle manière, les services d’inspection du travail dans l’agriculture sont associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition et de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.

Article 19. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle au gouvernement que, non seulement les inspecteurs du travail devraient être informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole (paragraphe 1), mais qu’en outre ils devraient être associés, dans la mesure du possible, à toute enquête sur place portant sur les causes desdits accidents et maladies les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2). Or il ressort du décret no 1530 de 1996, auquel le gouvernement continue de se référer, ainsi que des informations fournies au sujet de son application, que les inspecteurs du travail interviennent à l’occasion des événements sus-évoqués dans le but d’infliger des sanctions s’il y a lieu. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, d’une part, s’il existe une procédure par laquelle les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail et, d’autre part, si des mesures sont prises pour assurer l’association des inspecteurs du travail aux enquêtes sur place en vue de rechercher, dans un but de prévention, les causes des accidents et maladies professionnelles les plus graves.

Articles 26 et 27. Tout en notant les statistiques des accidents du travail pour les années 1997 à 2000 annexées au rapport du gouvernement, la commission relève une nouvelle fois l’absence de communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 27. Soulignant l’intérêt d’inclure en outre, dans un tel rapport, des informations actuelles sur les questions définies par le point 13 de la recommandation no 133 sur l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que l’autorité centrale d’inspection du travail s’acquitte de son obligation de publication et de communication au BIT du rapport annuel prescrit par les articles susmentionnés. Le gouvernement se référera utilement à cet égard aux paragraphes 272 et suivants de l’étude d’ensemble de la commission de 1985 sur l’inspection du travail.

Sécurité et conditions particulières de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la question et sensible aux problèmes de sécurité publique auxquels le pays est confronté depuis des décennies, la commission relève que les inspecteurs du travail qui exercent dans les entreprises agricoles situées dans les zones exposées ne font pas partie des catégories de fonctionnaires couvertes par une protection spécifique. Elle exprime donc une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement s’efforcera d’examiner la possibilité de leur garantir un niveau de sécurité approprié et que des informations pertinentes seront prochainement portées à la connaissance du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période s’achevant le 31 juillet 2000. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Enquêtes sur l’inspection du travail dans le secteur rural et conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. La commission prend note de l’information selon laquelle la réalisation des enquêtes sur l’inspection du travail dans le secteur agricole ainsi que les diverses études relatives à la situation du travail dans le secteur agricole (récession, migrations saisonnières) mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1996 et entreprises en vue de renforcer l’efficacité de l’inspection du travail ont été retardées en raison de la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations au sujet des conclusions auxquelles lesdites enquêtes et études ont abouti et sur les actions envisagées pour atteindre l’objectif visé, et de préciser notamment s’il est envisagé de confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, conformément à l’article 6, paragraphe 2, des fonctions d’assistance et de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles.

2. Formation des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Prenant note des informations relatives aux mesures destinées à accroître la formation des inspecteurs du travail, la commission relèveavec intérêt la publication en 1998 d’une troisième édition actualisée du «guide de l’inspecteur du travail» qui se réfère aux conventions nos 81 et 129 de l’OIT sur l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les autres actions auxquelles il fait référence en ce qui concerne la formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant dans les zones rurales et entreprises agricoles (nombre d’inspecteurs concernés, contenu de la formation) ainsi que des informations sur l’impact de ces actions dans la pratique et sur les résultats enregistrés en termes d’efficacité au regard des objectifs poursuivis (élaboration et communication à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques d’inspection).

3. Insuffisance de l’effectif d’inspection du travail. Faisant référence aux informations fournies dans un rapport récent relatif à l’application de la convention n° 81, la commission note que les femmes sont majoritaires au sein de l’effectif du personnel d’inspection du travail et que de nombreux postes d’inspecteurs demeurent vacants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service, notamment de rémunération de la profession, de manière à attirer des candidats en vue de pourvoir les postes vacants.

4. Principe de confidentialité absolue sur l’origine des plaintes. Relevant avec préoccupation que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ne sont tenus à observer le principe de la confidentialité de la source des plaintes que lorsque le travailleur impliqué leur en fait la demande, la commission voudrait souligner l’importance du principe de confidentialité concernant l’origine des plaintes tel qu’il est affirmé par l’article 20 c). Les inspecteurs du travail sont en effet tenus de le respecter d’une manière générale sous la seule réserve des exceptions que la législation pourrait prévoir, tout comme ils sont tenus de s’abstenir selon cette même disposition de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection à la suite d’une plainte. Le principe de la confidentialité de l’origine des plaintes est essentiel dans les relations entre les travailleurs et les inspecteurs du travail. La commission invite le gouvernement à se référer aux développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 201 et 202), sur les motifs qui ont présidéà son affirmation et fondent en conséquence la nécessité de sa formulation dans une disposition légale ou, à défaut, dans un texte réglementaire ou administratif. Elle a également admis que l’obligation de discrétion à la charge des inspecteurs du travail puisse parfois, comme l’autorise la convention, faire l’objet de certaines exceptions, notamment la divulgation du nom du plaignant avec son consentement exprès ainsi que pour les besoins de poursuite judiciaire (paragr. 203). Le gouvernement est prié de prendre les dispositions nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la disposition précitée de la convention, de manière à assurer la protection efficace des travailleurs contre d’éventuelles représailles de la part des employeurs et àéviter que la crainte de la révélation de leur identité constitue un obstacle à la collaboration des travailleurs avec les inspecteurs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 juillet 2000. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Sécurité et conditions de service des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. Tout en notant avec intérêt les informations relatives à la conclusion d’accords entre l’inspection du travail et certaines institutions publiques et privées  telles que le Service national d’apprentissage (SENA), l’Institut colombien de bien-être familial (ICBF) ainsi que des institutions universitaires en vue d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans les zones rurales les moyens de transport et l’appui technique nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, la commission reste préoccupée par la fragilité de la situation sécuritaire des conditions de travail des inspecteurs dont, selon le gouvernement, le droit à la vie et à l’intégrité physique est sans cesse menacé dans un contexte de conflit armé. Elle saurait gré au gouvernement, d’une part, de communiquer copie des accords susmentionnés portant sur les moyens de transport et l’appui technique aux inspecteurs du travail et, d’autre part, de fournir des informations précises sur toute mesure concrète prise ou envisagée en vue d’assurer la sécurité nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.

2. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation de produits. Tout en notant l’indication selon laquelle, en conformité avec la loi no 100 de 1993, la formation des travailleurs et des employeurs à la prévention des risques professionnels est assurée dans le cadre du Système général des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 17 de la convention en vertu duquel les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés, dans les cas et conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

3. Articles 19, 26 et 27. Se référant au rapport du gouvernement au sujet de l’application de l’article 4 du décret no 1530 de 1996, la commission note que, dans les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné le décès d’un travailleur, l’employeur est tenu de procéder conjointement avec le comité paritaire de sécurité au travail, dans un délai de quinze jours, à une enquête sur les causes de l’accident ou de la maladie et d’en adresser rapport au service administratif chargé des risques professionnels dont il dépend, lequel communique ledit rapport accompagné de son avis à la direction générale pour suite à donner et application éventuelle de sanctions. Constatant qu’il n’est pas fait référence en la matière à une quelconque notification des informations pertinentes aux services d’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 19 de la convention, l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole, dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale (paragraphe 1) et que, dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents et de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2). La commission rappelle également que des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles devraient figurer parmi les informations fournies par l’autorité centrale d’inspection dans le rapport annuel dont les délais de publication et de communication au BIT ainsi que le contenu sont précisés par les articles 26 et 27 de la convention. Or la commission constate avec regret une nouvelle fois qu’un tel rapport n’est pas communiqué au BIT. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur la manière dont il est donné effet à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection du travail dans l’agriculture de son obligation d’élaboration, de publication et de communication d’un rapport annuel conformément aux prescriptions de forme et de fond définies par les articles 26 et 27.

La commission adresse en outre directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les rapports du gouvernement pour la période s'achevant en juin 1998. Se référant par ailleurs au rapport communiqué au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT relatif à l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, ainsi qu'à la documentation y annexée, la commission note la création, par décret no 1128 du 29 juin 1999 portant restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, d'une unité spéciale d'inspection, de surveillance et de contrôle qui semble répondre aux critères définissant l'autorité compétente au sens de l'article 7 de la convention.

La commission note cependant que les dispositions concernant les attributions de l'unité spéciale sont libellées dans des termes qui ne permettent pas de distinguer celles visant les activités d'inspection spécifiques au secteur agricole. Entre ses nombreuses attributions, l'unité spéciale est chargée d'exécuter les plans et programmes concernant les travailleurs ruraux, les travailleurs du secteur informel et les travailleurs indépendants ainsi que la promotion de l'application des dispositions législatives qui leur sont applicables. Dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1996, le gouvernement indiquait la création de la division spéciale du travail chargée notamment de s'occuper des travailleurs agricoles, de participer aux programmes les concernant et de promouvoir l'application des normes du travail. Le gouvernement signale, parmi les actions menées par cette structure, des enquêtes sur l'inspection du travail dans le secteur agricole ainsi que l'élaboration de recueils relatifs aux droits des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le résultat des enquêtes menées ainsi que sur les actions envisagées pour améliorer l'inspection du travail dans l'agriculture pour une plus grande protection des travailleurs agricoles. La commission le prie également de fournir des informations précises sur les incidences du décret no 1128 précité sur l'inspection du travail dans l'agriculture et de communiquer copie de tout texte pris en la matière.

La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, comme prévu par l'article 10, des tâches d'inspection du travail sont assignées aux inspectrices, dans le secteur agricole, notamment dans le cadre des fonctions d'assistance ou de contrôle visées par le paragraphe 2 de l'article 6 et portant sur l'application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.

Le gouvernement est en outre prié de prendre les mesures nécessaires pour qu'un rapport annuel sur les activités d'inspection dans le secteur agricole contenant des informations sur les sujets énumérés par l'article 27 soit communiqué au BIT dans les formes et délais prescrits par l'article 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations suivantes.

Article 8. Cette question est soulevée au titre de la convention no 81, article 6, comme suit:

Articles 6 et 11 b). 1. La commission note que les facilités de transport souhaitées n'ont pas été fournies aux inspecteurs et que, dans ce domaine, il est fait parfois appel aux entreprises ou aux syndicats. Prière d'indiquer tous progrès accomplis pour ne pas dépendre des employeurs ou des organisations de travailleurs en ce qui concerne les moyens de transport. 2. La commission note, d'après le rapport sur la convention no 129, que tous les membres de l'inspection du travail ne sont pas des fonctionnaires de carrière. Prière de préciser la façon dont la stabilité et l'indépendance de l'ensemble du personnel de l'inspection sont garanties dans ces conditions.

Article 15. Voir au titre de la convention no 81, article 11 b), comme suit:

Articles 6 et 11 b). 1. La commission note que les facilités de transport souhaitées n'ont pas été fournies aux inspecteurs et que, dans ce domaine, il est fait parfois appel aux entreprises ou aux syndicats. Prière d'indiquer tous progrès accomplis pour ne pas dépendre des employeurs ou des organisations de travailleurs en ce qui concerne les moyens de transport. 2. La commission note, d'après le rapport sur la convention no 129, que tous les membres de l'inspection du travail ne sont pas des fonctionnaires de carrière. Prière de préciser la façon dont la stabilité et l'indépendance de l'ensemble du personnel de l'inspection sont garanties dans ces conditions.

Article 19. Voir au titre de la convention no 81, article 14, comme suit:

Article 14. La commission note que le ministère du Travail n'est pas toujours informé des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Prière d'indiquer toutes mesures envisagées pour assurer que les inspecteurs soient dûment informés et puissent ainsi exercer correctement leurs fonctions.

Article 20. Voir au titre de la convention no 81, article 15 c), comme suit:

Article 15 c). A la suite de commentaires précédents, la commission note la déclaration selon laquelle le principe de confidentialité mentionné dans cet article est observé dans la pratique. Le gouvernement mentionne également (pour la première fois) le décret no 1489 de 1952. Prière d'indiquer si ce décret s'applique aux inspecteurs du travail et à l'inspection du travail, et d'en communiquer le texte complet.

Articles 26 et 27. Voir l'observation au titre de la convention no 81, comme suit:

Articles 16, 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les statistiques du travail fournies dans le bulletin no 33-34 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui porte sur 1988 mais ne répond qu'en partie aux dispositions de la convention. Le bulletin indique que le nombre des visites d'inspection effectuées a diminué en 1988, et que la plupart d'entre elles ont eu lieu dans le secteur commercial (exclu par la Colombie de son acceptation de la convention). Le nombre de violations de la législation relevées a été également plus faible.

La commission rappelle la disposition de la convention exigeant que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire; ainsi que l'importance d'établir des rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant des informations détaillées sur tous les sujets énoncés dans la convention, afin de permettre d'apprécier la façon dont cette dernière est appliquée. Elle exprime une nouvelle fois l'espoir que des mesures correctives seront prises par le gouvernement.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant l'application des articles 3, paragraphe 2; 5 a); 6 et 11 b); 7; 14; et 15 c).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 1, 4, 14, 18 et 21 de la convention. La commission note, d'après les nouvelles informations communiquées par le gouvernement, que seules les entreprises dotées d'une infrastructure hautement rentable sont considérées comme des "entreprises agricoles" et inspectées à ce titre. Dans le même temps, le "secteur intermédiaire" emploie pendant la période de la récolte des jeunes gens et des femmes dont il est dit qu'ils ne sont pas protégés en matière de sécurité et d'hygiène du travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour garantir que le système d'inspection du travail s'appliquera à l'avenir à toutes les entreprises agricoles telles que définies dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 20 c) de la convention. Voir demande directe sous convention no 81, comme suit:

Article 15 c) de la convention. Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement pose la question de savoir de quelle manière assurer l'application de cette disposition de la convention sans enfreindre les droits des personnes découlant de la loi no 57 de 1985 sur la publicité des actes et documents officiels.

La commission a noté que, en vertu de l'article 12 de la loi en question, toute personne a droit de consulter les documents officiels à condition qu'ils n'aient pas, conformément à la loi, un "caractère réservé". Etant donné les conséquences particulièrement graves que pourrait avoir pour les travailleurs le non-respect par les inspecteurs du travail de leur obligation fondamentale de traiter comme confidentielle la source de toute plainte ayant provoqué une visite de contrôle (voir à ce sujet l'étude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985, paragraphes 201 et 202), la commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour que cette obligation soit explicitée dans une disposition légale.

Article 16. La commission tient à souligner une fois de plus que, en l'absence de données sur le nombre des établissements soumis au contrôle de l'inspection, elle n'est pas en mesure de se faire une idée du degré de l'application de cette disposition de la convention sur la base des statistiques des entreprises visitées figurant dans des bulletins périodiques communiqués par le gouvernement. En conséquence, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier dans quelle mesure effet est donné à cette disposition de la convention.

Articles 26 et 27. Voir observation sous convention no 81, comme suit:

Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'en vertu de l'article 57 9) du décret no 1422 de 1989 sur la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la Direction générale de l'inspection est chargée de compiler, traiter et analyser les informations en relation avec les fonctions de contrôle développées aux niveaux national et régional. Elle espère qu'en conséquence les rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant des informations détaillées sur tous les sujets énumérés à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application des articles 15 c et 16 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer