ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note avec intérêt des informations statistiques et méthodologiques fournies par le gouvernement au BIT, et notamment des résultats de la neuvième enquête sur le travail (Encuesta Laboral-ENCLA 2019). Le rapport complet de l’enquête sur le travail de 2019 est publié sur le site web du gouvernement. La commission prend ainsi note des informations méthodologiques communiquées par le gouvernement concernant l’enquête de 2019, qui a ajouté trois nouveaux chapitres concernant les points thématiques suivants: droits fondamentaux au travail; présence de travailleurs étrangers dans les entreprises; et insertion professionnelle. La commission note à ce propos que les statistiques sur les salaires et la durée du travail compilées au Chili répondent dans une large mesure aux besoins des utilisateurs de données et sont compatibles avec les prescriptions de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985. En outre, la commission note que le gouvernement prépare actuellement la dixième enquête sur le travail, qui doit être menée en 2023. Le gouvernement se réfère à ce propos à la mise en place, conformément à la décision no 747 du 6 mai 2022, d’un groupe de travail pour la coordination des statistiques du travail, avec l’aide du spécialiste régional des statistiques du travail du BIT. Le gouvernement fournit aussi des informations sur la mise en œuvre de la première version du système d’information sur le marché du travail (Sistema de Informacion del Mercado Laboral-SIMEL), ainsi que des informations sur les efforts déployés au cours de la période visée par le rapport pour améliorer la qualité des enquêtes sur le travail telles que l’Enquête nationale sur l’emploi (ENE). La commission note, cependant, que le gouvernement n’indique pas s’il a examiné la possibilité de ratifier la convention no 160, ou si les partenaires sociaux ont été consultés à ce propos. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations détaillées actualisées au sujet du progrès réalisé dans l’application de la convention, ainsi que de tous nouveaux développements concernant le nouveau processus de mise à jour conceptuelle et méthodologique.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), et sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, en tant qu’instrument dépassé. Le Conseil d’administration a, de ce fait, inscrit une question à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024), en vue d’examiner la question de son abrogation ou de son retrait; cependant, la commission note que le report de la Conférence de 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 peut avoir des répercussions sur le numéro de la session ou la date de la Conférence au cours de laquelle les conventions concernées seront examinées en vue de leur abrogation ou de leur retrait. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour concernant les statistiques du travail. La commission encourage en conséquence le gouvernement à assurer le suivi de la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note avec intérêt des statistiques et de la méthodologie communiquées à l’OIT par le gouvernement, en particulier de la septième enquête sur le travail (ENCLA 2011) et de la documentation jointe à son rapport. La commission invite le gouvernement à continuer de l’informer sur l’évolution du nouveau processus de mise à jour conceptuelle et méthodologique.
Révision de la convention no 63. En réponse à la précédente demande de la commission qui l’invitait à envisager la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, le gouvernement indique que l’OIT sera informée en temps utile de la considération apportée à une éventuelle ratification. La commission invite le gouvernement à continuer de l’informer à ce sujet. Prière d’indiquer si des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention no 160.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le Système de statistiques salariales «Sistema de Estadísticas de Salarios» continue à fournir sur une base mensuelle les statistiques sur les revenus moyens et les coûts de main-d’œuvre par heure de travail, présentées sous forme d’indices et de chiffres absolus, par branche d’activité économique et par groupe professionnel. Bien que ces données ne soient pas ventilées par sexe ou par groupe d’âge, les statistiques répondent aux prescriptions de base de la Partie II de la convention.

La commission note avec intérêt que les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail (Partie III) sont désormais compilées et que l’agriculture (Partie IV) n’est pas exclue du champ d’application de l’enquête par sondage auprès des établissements. La commission prie le gouvernement de continuer à rendre compte de tout progrès accompli dans l’application de la convention, y compris de tout développement concernant la nouvelle procédure de mise à jour du concept et de la méthodologie.

La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes concernant la mesure du temps de travail (résolution I) adoptées par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail et accessibles sur le site: http://ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm, dans lesquelles on trouvera une définition détaillée de bon nombre de concepts et de mesures.

Se référant au précédent rapport du gouvernement (2004) par lequel le BIT était informé du fait que l’Institut national des statistiques (INE) ne s’était pas prononcé sur la question de la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, la commission note qu’aucune nouvelle information n’est fournie à cet égard. La commission saurait gré au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention no 160 et de tenir le BIT informé à cet égard, en tenant compte de l’observation générale de 2000 concernant la pertinence de l’instrument et la dénonciation ipso jure de la convention no 63 en cas de ratification de l’instrument le plus récent. La commission suggère à nouveau au gouvernement de considérer la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau afin de l’aider dans le cadre du processus de ratification de la convention no 160.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

En réponse à son observation générale de 2000 sur la ratification de la convention (no 160) concernant les statistiques du travail, 1985, la commission note l’indication selon laquelle l’Institut national des statistiques (INE), qui est l’organe compétent en matière d’établissement des statistiques nationales, ne s’est pas encore prononcéà ce sujet. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

La commission note avec intérêt que le système de statistiques sur les taux de salaire continue de fournir, sur une base mensuelle, les indices nominaux et réels des salaires et traitements ainsi que les coûts de main-d’œuvre des employeurs, ces deux variables étant calculées par heure rémunérée, par groupe professionnel (conformément à la Classification internationale type des professions, CITP, 1988) et par branche d’activitééconomique (conformément à la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activitééconomique, CITI, Rev. 2). Il fournit également des moyennes mensuelles de salaires et traitements et de coûts de main-d’œuvre en chiffres absolus, établies selon les mêmes classifications. En outre, la commission note que ces statistiques, de même que celles qui sont présentées sous forme d’indices, de chiffres absolus et de métadonnées, sont désormais publiées régulièrement et disponibles sur le site Web de l’INE.

La commission note également que la publication jointe au rapport du gouvernement contient des informations détaillées sur les méthodes appliquées. Elle note en outre que des statistiques sur les moyennes des gains mensuels des employés classés par activitééconomique et du coût mensuel de la main-d’œuvre dans les industries de fabrication sont également communiquées régulièrement pour être publiées dans l’Annuaire des statistiques sur le travail de l’OIT et être diffusées en ligne. Les indices mensuels des gains horaires, dont les plus récents concernent le mois d’octobre 2004, sont, eux, publiés dans le Bulletin des statistiques du travail de l’OIT.

La commission note que: a) les statistiques mensuelles des moyennes des gains et du coût de la main-d’œuvre par heure payée, présentées sous forme d’indices et de chiffres absolus, par branche d’activitééconomique et par groupe professionnel, continuent àêtre établies à partir des données fournies par le système de statistiques sur les salaires (Sistema de Estadísticas de Salarios) et que ces statistiques répondent aux principales spécifications de la partie II de la convention; et b) les statistiques sur les taux de salaires au temps et sur les heures de travail normales (Partie III) ne sont pas établies, et l’agriculture (Partie IV) est exclue du champ d’application de l’étude. Elle prie le gouvernement de continuer de l’informer sur tout progrès accompli sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Faisant suite à ses précédents commentaires sur l'article 5, paragraphe 1, et l'article 10, paragraphe 2, de la convention, la commission note que les statistiques sur les heures de travail hebdomadaires effectuées en moyenne reposent sur l'étude trimestrielle sur la main-d'oeuvre qui couvre la population non institutionnelle et toutes les personnes âgées de 15 ans ou plus, par activité économique et par sexe.

La commission prend note de l'évolution du nouveau système de statistiques sur les salaires (sistema de estadísticas sobre salarios) qui fournit des statistiques sur les gains moyens (qui n'ont pas été publiées mais qui sont communiquées tous les ans au BIT), et des indices sur les gains moyens et le coût du travail horaire. La commission note que ces statistiques répondent aux principales exigences de la partie II de la convention.

Toutefois, la commission note que les statistiques sur les taux de salaires au temps et les heures de travail normales ne sont pas compilées (partie III) et que l'agriculture est exclue du champ d'application de l'étude (partie IV). Elle prie le gouvernement de continuer de l'informer sur tout progrès accompli à cet égard.

Enfin, la commission note que l'ensemble du système des indices des gains et du coût du travail sera revu à la fin de 1999, afin d'actualiser et d'améliorer le programme des statistiques. Elle prie le gouvernement de continuer de l'informer sur toute modification en ce qui concerne l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement, en particulier concernant le nouveau système de base intégré des statistiques des salaires qui fonctionnera dès 1992.

Article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples précisions sur les données relatives aux gains moyens et aux heures de travail effectuées qui doivent être compilées et publiées dans le cadre du nouveau système intégré, de façon à pouvoir évaluer si ces statistiques répondent aux dispositions de la convention.

Article 10, paragraphe 2. La commission note avec intérêt que le nouveau système intégré comprend la collecte de données relatives aux salaires ventilées par sexe, bien que cela ne soit pas encore envisagé comme une mesure d'application générale. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement poursuivra ses efforts pour obtenir des statistiques distinctes des gains moyens pour chacun des deux sexes, et pour les adultes et les jeunes gens, conformément à cette disposition de la convention.

Partie III. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales visées à la partie III de la convention seront rassemblées et publiées dans le cadre du nouveau système intégré.

Partie IV. La commission note que l'Institut national des statistiques étudie la possibilité de collecter des statistiques des salaires dans l'agriculture, et elle prie le gouvernement de continuer à indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement, en particulier concernant le nouveau système de base intégré des statistiques des salaires qui fonctionnera à partir de 1992.

Article 5, paragraphe 2, de la convention. A la suite de sa précédente observation, la commission note avec intérêt que le cadre pris pour base dans le secteur du bâtiment a été amélioré, puisqu'il couvre les entreprises occupant au moins 50 (au lieu de 100) travailleurs.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour inclure, dans les statistiques sur les gains moyens et les heures de travail effectuées, les travailleurs occupés dans le cadre du Programme d'emploi minimum (PEM), lequel ne peut pas être considéré comme un programme d'aide au chômage. A ce propos, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le PEM a cessé d'exister à la fin de 1988.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, en particulier en rapport avec l'article 12, paragraphe 2, de la convention.

Article 5, paragraphe 1. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations obtenues au moyen du questionnaire utilisé aux fins de l'enquête sur l'emploi et les rémunérations par entreprise ne sont pas fiables. Elle estime, d'autre part, que les données relatives aux heures de travail sont compilées par le canal d'une enquête sur la force de travail; elle fait observer que ces données ne coïncident pas avec celles qui concernent les gains. Elle espère par conséquent que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour obtenir des informations fiables et les transmettra le moment venu dans le cadre de ses prochains rapports.

Article 5, paragraphe 2. La commission note que, selon le gouvernement, le choix pris pour base dans le secteur du bâtiment, qui ne couvre que les établissements occupant au moins 100 travailleurs, est représentatif, étant donné que ce sont ces établissements-là qui, le plus probablement, maintiendront sans interruption leurs activités et fourniront les informations voulues de façon permanente. La commission considère néanmoins que, quand 70 pour cent des établissements du bâtiment emploient moins de 20 travailleurs, ces établissements-là sont majoritaires si l'on tient compte des effectifs qu'ils emploient, et il semble probable qu'ils effectuent, considérés comme un groupe, des activités continues et, dans ce cas, ils pourraient transmettre d'une manière régulière les informations voulues. La commission espère en conséquence que le gouvernement réexaminera la question afin de savoir si ces établissements-là peuvent être pris en compte dans les enquêtes réalisées à des fins statistiques dans le secteur du bâtiment.

La commission a également pris note des explications fournies par le gouvernement en relation avec le Programme d'emploi minimum (PEM). Elle répète que, d'accord avec le rapport du comité désigné pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale (CNS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, on ne peut soutenir que le PEM ne constitue pas un programme d'emploi. De l'avis du comité, il ne constitue pas non plus une aide au chômage (Bulletin officiel, supplément spécial 2/1985, vol. LXVIII, série B, paragr. 55 et 56, p. 27). En conséquence, la commission espère que le gouvernement adoptera les mesures voulues pour inclure dans les statistiques sur les gains moyens et les heures de travail les travailleurs des industries visées par la convention dans le cadre du PEM.

Article 10, paragraphe 2. La commission a pris note des explications du gouvernement selon lesquelles il n'est pas possible d'obtenir des statistiques précises des gains par âge et par sexe des travailleurs, du fait que les entreprises visées ne sont pas organisées à cet effet et ne disposent pas du personnel nécessaire pour fournir ce type d'informations. La commission renouvelle son espoir que le gouvernement pourra adopter les mesures voulues pour obtenir, aux intervalles prévus par la convention, des statistiques sur les gains moyens par sexe et par âge des travailleurs.

Partie IV de la convention, article 22, paragraphes 2 c) et 3. La commission prend note de la valeur estimée des prestations que les ouvriers occupés dans l'agriculture reçoivent en nature comme faisant partie de leur salaire et relève d'autre part que l'Institut national des statistiques (INE) n'est pas en mesure de prévoir l'opportunité de disposer des moyens voulus pour étendre la portée des statistiques du travail. Elle espère néanmoins que le gouvernement décidera d'adopter les mesures nécessaires pour que cet Institut puisse, dans un proche avenir, compiler les statistiques du secteur agricole, mettant en oeuvre de la sorte ces dispositions de la convention.

La commission espère enfin que le gouvernement jugera bon de tenir compte des suggestions formulées dans son observation générale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer