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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Bermudes
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT a confirmé à sa 349e session, octobre-novembre 2023, le classement comme instrument dépassé de la convention no 59 et a inscrit à l’ordre du jour de la 117e session (2028) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qui est l’instrument le plus à jour concernant l’âge minimum, au sein des États Membres dans lesquels la convention no 59 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à aller dans le sens de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 349e session (octobre-novembre 2023) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et d’envisager d’étendre l’application de la convention no 138 aux Bermudes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser l’article 6(2) (b) et (c) de la loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, de manière à limiter les dérogations prévues aux cas autorisés par les articles 2 et 3 de la convention. Elle notait que, selon les indications données par le gouvernement, très peu de dérogation, s’il en est, sont accordées dans le cadre de cette loi, et un contrôle adéquat est assuré par les autorités compétentes lorsque cela est nécessaire.

La commission a exprimé l’espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir afin de rendre la législation conforme aussi bien à la convention qu’à la pratique déclarée par le gouvernement. Elle le prie de faire état de tout progrès réalisé à cet égard et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette loi sur l’emploi des enfants et des adolescents, notamment de son articles 6(2)(b) et (c), en s’appuyant par exemple sur des extraits officiels et de rapports de visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions prises, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l'attention du gouvernement sur la nécessité de réviser l'article 6(2)(b) et (c) de la loi sur l'emploi des enfants et des adolescents, de manière à limiter les dérogations prévues aux cas autorisés par les articles 2 et 3 de la convention. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, très peu de dérogations, s'il en est, sont accordées dans le cadre de cette loi, et un contrôle adéquat est assuré par les autorités compétentes lorsque cela est nécessaire.

La commission exprime l'espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir afin de rendre la législation conforme aussi bien à la convention qu'à la pratique déclarée par le gouvernement. Elle le prie de faire état de tout progrès réalisé à cet égard et de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette loi sur l'emploi des enfants et des adolescents, notamment de son article 6(2)(b) et (c), en s'appuyant par exemple sur des extraits de rapports officiels ou de rapports de visites d'inspection, les infractions constatées et les sanctions prises, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que la révision de l'ensemble de la législation du travail n'est pas encore achevée. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée de tout nouveau progrès réalisé à cet égard et communiquera copie de l'article (révisé) 6 2) b) et c) de la loi sur l'emploi des enfants et des adolescents limitant les exceptions aux cas prévus par les articles 2 et 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Articles 2 et 3 de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que les exceptions prévues à l'article 6(2)(b) et (c) de la loi de 1963 sur l'emploi des enfants et des adolescents, qui permet d'employer des enfants âgés de moins de 15 ans à des tâches légères et auxilaires ayant un rapport avec une entreprise industrielle et à des travaux légers en vue d'une formation, vont au-delà des exceptions autorisées par l'article 2, paragraphe 2, et l'article 3 de la convention. Le gouvernement avait déclaré que la loi précitée avait été remplacée par une autre législation et que, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'éducation, il n'y avait plus de personnes âgées de moins de 16 ans employées ou formées dans les entreprises industrielles.

La commission note avec intérêt, d'après le dernier rapport du gouvernement, que le Conseil consultatif du travail a été chargé de tenir compte des commentaires de la commission lors du réexamen de toute la législation du travail. Elle exprime l'espoir qu'à l'occasion de la révision de la législation du travail, le gouvernement sera en mesure de mettre l'article 6(2)(b) et (c) de la loi de 1963 sur l'emploi des enfants et des adolescents en pleine conformité avec la convention et la pratique nationale actuelle et que, dans son prochain rapport, il indiquera les progrès accomplis en ce sens.

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