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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 8, paragraphe 1, et 11 b) de la convention. Dérogations temporaires. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait noté que, en vertu de l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, lu conjointement avec l’article 144, l’accomplissement d’heures supplémentaires pendant les jours de repos hebdomadaire est autorisé, notamment en cas de travail saisonnier intense ou pour l’exécution de travaux liés à la défense nationale, ce qui allait au-delà des circonstances précises mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note aussi que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande d’information sur la mesure dans laquelle il est permis d’effectuer des heures supplémentaires en vertu de l’article 144. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement communiquée dans son dernier rapport sur l’application de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, à savoir qu’il ne dispose pas de statistiques sur ce sujet. La commission attire l’attention du gouvernement, à ce sujet, sur l’article 11 b) de la convention qui oblige les Etats parties à fournir des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8. La commission demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur le recours aux dérogations temporaires à la période de repos hebdomadaire prévu à l’article 144 du Code du travail en cas de travail saisonnier intense ou pour l’exécution de travaux liés à la défense nationale.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que le repos compensatoire de 24 heures pour les personnes qui travaillent pendant les jours de repos hebdomadaire, conformément à l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, ne s’applique qu’aux travailleurs dont le temps de travail est calculé en jours. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour aligner cette disposition avec les exigences de la convention (c’est à-dire que l’ensemble des travailleurs dont le repos hebdomadaire a été temporairement suspendu ou réduit ont droit à un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures, quelle que soit la méthode de calcul du temps de travail), il est nécessaire de faire examiner cette question par les partenaires sociaux. Rappelant qu’elle formule des commentaires depuis un nombre considérable d’années sur la nécessité de modifier l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, et rappelant aussi que l’octroi d’une période de repos et de loisirs chaque semaine est essentielle pour la santé et le bien-être des travailleurs, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures appropriées pour que les travailleurs, à qui il est demandé de travailler pendant le jour hebdomadaire de repos, bénéficient d’un repos compensatoire, indépendamment de la méthode de calcul du temps de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 8, paragraphe 1, de la convention. Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, lu conjointement avec l’article 144, l’accomplissement d’heures supplémentaires pendant les jours de repos hebdomadaire est autorisé, entre autres, en cas de travail saisonnier intense ou pour l’exécution de travaux liés à la défense nationale. Etant donné que la portée de ces cas semble excéder la nature des circonstances bien précises mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mesure dans laquelle il a été fait usage de la faculté accordée par l’article 144 du Code du travail.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission croit comprendre que, en application de l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, seul le travailleur qui accomplit des heures supplémentaires pendant les jours de repos hebdomadaire et dont le temps de travail est calculé en jours bénéficie d’un repos compensatoire d’au moins vingt-quatre heures dans la semaine qui suit. Elle prie le gouvernement de clarifier si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que tous les travailleurs dont le repos hebdomadaire a été temporairement suspendu ou réduit ont droit à un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures, indépendamment de la façon dont le temps de leur travail est calculé (par semaine, par mois, etc.).
Par ailleurs, l’ordonnance sur le temps de travail, les repos et les congés n’étant pas disponible au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement d’en transmettre copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 8, paragraphe 1, de la convention.Dérogations temporaires. La commission note que, en vertu de l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, lu conjointement avec l’article 144, l’accomplissement d’heures supplémentaires pendant les jours de repos hebdomadaire est autorisé, entre autres, en cas de travail saisonnier intense ou pour l’exécution de travaux liés à la défense nationale. Etant donné que la portée de ces cas semble excéder la nature des circonstances bien précises mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mesure dans laquelle il a été fait usage de la faculté accordée par l’article 144 du Code du travail.

Article 8, paragraphe 3.Repos compensatoire. La commission croit comprendre que, en application de l’article 153, paragraphe 4, du Code du travail, seul le travailleur qui accomplit des heures supplémentaires pendant les jours de repos hebdomadaire et dont le temps de travail est calculé en jours bénéficie d’un repos compensatoire d’au moins vingt-quatre heures dans la semaine qui suit. Elle prie le gouvernement de clarifier si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que tous les travailleurs dont le repos hebdomadaire a été temporairement suspendu ou réduit ont droit à un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins vingt-quatre heures, indépendamment de la façon dont le temps de leur travail est calculé (par semaine, par mois, etc.).

Par ailleurs, l’ordonnance sur le temps de travail, les repos et les congés à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport n’étant pas disponible au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement d’en transmettre copie.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires et repos compensatoire. La commission note avec satisfaction que, par la loi publiée à la Gazette officielle no 52-2004 et entrée en vigueur le 1er août 2004, l’article 150, paragraphe 2, du Code du travail qui interdisait de compenser les heures supplémentaires par des périodes de repos a été abrogé et un nouveau paragraphe 4 à l’article 153 du même Code a été introduit prévoyant, en sus d’une indemnité salariale, un repos compensatoire de vingt-quatre heures consécutives dans la semaine qui suit pour le travailleur effectuant des heures supplémentaires pendant les deux jours de repos hebdomadaire.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec intérêt que le projet d’amendement du Code du travail, tel qu’approuvé par la décision no 562 du 6 août 2003 du Conseil des ministres, prévoit l’abrogation de l’article 150, paragraphe 2, du Code du travail, selon lequel il est interdit de compenser des heures supplémentaires par des périodes de repos. Elle note également que, dans le projet de loi, l’article 153 est complété par un nouveau paragraphe 3, prévoyant un repos compensatoire de 24 heures consécutives au minimum en plus d’une indemnité salariale, lorsque des heures supplémentaires seront effectuées pendant les deux jours de repos hebdomadaire à la fin d’une semaine de travail de cinq jours. Le gouvernement est prié de communiquer copie du texte définitif de la nouvelle législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note le rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir des clarifications sur les points suivants.

Article 8, paragraphe 1, de la convention. L’article dispose que des dérogations temporaires, totales ou partielles (y compris des suspensions ou des diminutions de repos), aux dispositions des articles 6 et 7 pourront être autorisées dans les cas énumérés aux alinéas a)à c). En vertu de l’article 144 du Code du travail, il est possible de faire des heures supplémentaires lors d’une période de repos hebdomadaire, notamment en cas de travail saisonnier intense. Cette dérogation ne semble pas être en conformité avec les cas mentionnés à l’article 8, paragraphe 1 a) à c). La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la pleine application de la convention est assurée à cet égard.

Article 8, paragraphe 3. L’article dispose que, lorsque des dérogations temporaires auront été appliquées dans les conditions prévues par le présent article, un repos compensatoire d’une durée au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 sera accordé aux intéressés. Les articles 144 et 146(3) du Code du travail disposent que des heures supplémentaires peuvent être également effectuées lors d’une période de repos hebdomadaire. En vertu de l’article 150(1) du Code du travail de la Bulgarie, adopté le 1er janvier 1993, une compensation pour les heures supplémentaires accomplies est interdite sous la forme de repos compensatoire. Le rapport du gouvernement indique que l’article 153(2) du Code du travail a résolu le problème. Cet article n’est cependant applicable que pour le calcul du temps de travail pour les processus de production interrompus, pour le travail par roulement et pour une période hebdomadaire de travail de six jours et ne garantit pas l’octroi de périodes de repos compensatoire pour les dérogations prévues à l’article 144.

En outre, la commission note les amendements qui seront prochainement apportés au Code du travail par l’article 136(a). Elle note que cette disposition autorisera une prolongation et une diminution des heures de travail journalier pour des raisons liées au processus de production. Cet article ne garantit pas non plus l’octroi de périodes de repos compensatoire pour les dérogations prévues à l’article 144 du Code du travail.

Par conséquent, la commission constate que la législation nationale n’est toujours pas en conformité avec la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir et qu’il fournira des informations dans son prochain rapport.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations concernant le nombre de travailleurs qui sont visés par la législation en vigueur et sur le nombre et la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère qu’un rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 150(2) du Code du travail de 1992 interdit la compensation des heures supplémentaires par un congé supplémentaire. Elle a rappelé que, si l’article 144 de ce même instrument permet, à titre exceptionnel, le travail un jour de repos hebdomadaire, l’article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit qu’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6 doit être accordée. Elle a exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire, de manière à garantir le respect de la convention en ce qui concerne le repos compensatoire. La commission observe que, dans son plus récent rapport, le gouvernement n’apporte pas de réponse expresse à cette demande. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir et fournira des informations complètes dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 8 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 150, paragraphe 2, du Code du travail de 1992 toute compensation d'heures supplémentaires est interdite. Elle rappelle que, dans la mesure où des heures supplémentaires peuvent, si l'on se réfère à l'article 144 du Code, être accomplies un jour de repos hebdomadaire, l'article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit qu'un repos compensatoire, d'une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l'article 6, sera accordé. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions sur le repos hebdomadaire en ce qui concerne le repos compensatoire, afin d'assurer l'application de la convention à cet égard, et communiquera des informations complètes en ce sens dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 150(2) du Code du travail de 1992 interdit la compensation des heures supplémentaires par un congé supplémentaire. Elle a rappelé que, si l'article 144 de ce même instrument permet, à titre exceptionnel, le travail un jour de repos hebdomadaire, l'article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit qu'un repos compensatoire d'une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l'article 6 doit être accordée. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour modifier les dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire, de manière à garantir le respect de la convention en ce qui concerne le repos compensatoire. La commission observe que, dans son plus récent rapport, le gouvernement n'apporte pas de réponse expresse à cette demande. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir et fournira des informations complètes dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 8 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 150 du Code du travail de 1987 toute compensation d'heures supplémentaires est interdite. Elle rappelle que, dans la mesure où des heures supplémentaires peuvent, si l'on se réfère à l'article 144 du Code, être accomplies un jour de repos hebdomadaire, l'article 8, paragraphe 3, de la convention prévoit qu'un repos compensatoire, d'une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l'article 6, sera accordé. La commission espère que le gouvernement saisira l'occasion de la révision en cours du Code du travail pour assurer l'application de la convention à cet égard, et communiquera des informations complètes en ce sens dans son prochain rapport.

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