ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage).
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des professions libérales et des cadres (AKAVA), communiquées avec les rapports du gouvernement au titre des conventions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 1, de la convention no 121. Définition de l’accident du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la loi relative aux accidents du travail, aux lésions et aux maladies professionnelles, adoptée en 2015 (loi no 459/2015) n’a pas modifié le principe de causalité entre une maladie et une lésion liée au travail, nécessaire pour l’ouverture du droit aux prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Le gouvernement indique aussi que les pratiques en matière de réparation dans les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ont été unifiées pour éviter toute incohérence dans l’application de la législation nationale telle que celle qui existait avant l’adoption de la loi no 459/2015.
Article 8 de la convention no 121. Maladies professionnelles. i) Procédure pour la reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies qui ne figurent pas sur la liste nationale des maladies professionnelles peut exiger un examen supplémentaire de la part de l’Institut finlandais de la santé au travail. Le gouvernement indique aussi que les compagnies d’assurance prennent en charge toutes les dépenses médicales nécessaires à ce propos. La durée moyenne de l’examen supplémentaire est d’environ six à huit mois. Selon les données statistiques pour 2020, l’origine professionnelle des maladies a été reconnue dans 934 cas sur un total de 2520 cas. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Maladies provoquées par l’exposition à l’humidité et à l’amiante au travail. La commission prend note des observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK, soulignant l’absence de protection du revenu pour les travailleurs qui manifestent des symptômes provoqués par l’humidité sur le lieu de travail, vu qu’une grande partie de ces travailleurs ne remplissent pas les conditions requises pour l’ouverture du droit aux prestations de la sécurité sociale. La SAK, l’AKAVA et la STTK indiquent à ce propos que la législation nationale devrait être plus précise au sujet des obligations des compagnies d’assurance de fournir une réparation pour les maladies causées par l’humidité. La SAK, l’AKAVA et la STTK signalent aussi à ce propos que des mesures insuffisantes ont été prises pour assurer le dépistage, la surveillance et le traitement approprié à l’égard des travailleurs exposés à l’amiante sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la fourniture de prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de maladies causées par l’exposition à l’humidité sur le lieu de travail. En ce qui concerne les mesures qui doivent être prises en matière de prévention et de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé que représente l’exposition à l’amiante, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986.
Article 15, paragraphe 3, de la convention no 128, lu conjointement avec les articles 17 et 18. Retraite anticipée pour les travailleurs occupés dans des travaux pénibles et insalubres. La commission note que, conformément à l’article 11 de la loi sur les pensions des salariés (loi no 395/2006), l’âge de la retraite des personnes nées entre 1962 et 1964 a été porté à 65 ans. L’âge de la retraite des personnes nées à partir de 1965 sera lié à l’espérance de vie. La commission note aussi que conformément aux articles 15 et 16 de la loi no 395/2006, une pension de retraite anticipée partielle peut être accordée aux personnes nées en 1964 à l’âge de 62 ans et aux personnes nées à partir de 1965 à un âge lié à l’espérance de vie. Par ailleurs, et conformément à l’article 53a de la loi no 395/2006, une pension de carrière est accordée à l’âge de 63 ans aux personnes qui ont été occupées dans des travaux dangereux pendant au moins 38 ans et dont la capacité de travail a été affectée à cause d’une maladie ou d’un handicap.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge de la retraite est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. La commission rappelle aussi que l’objectif de cette disposition est d’assurer une protection supplémentaire, dans le cadre d’un système plus favorable, aux personnes qui ont été occupées dans des travaux pénibles ou insalubres, en leur permettant de bénéficier d’une pension de vieillesse anticipée, dont le taux et le stage doivent se conformer aux articles 17 (taux de la pension de vieillesse) et 18 (stage minimum) de la convention. La commission constate à ce propos que le stage de 38 ans pour l’ouverture du droit à la pension de carrière conformément à l’article 53a de la loi no 395/2006 est supérieur à la période de 30 ans de cotisation ou d’emploi, qui représente le stage normal pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse au niveau minimum requis par la convention (article 18). En outre, la commission constate qu’une pension de retraite anticipée partielle subit une réduction, ce qui a pour effet d’abaisser le niveau de la pension en dessous du taux de la pension de vieillesse requis de 45 pour cent du salaire de référence, conformément aux articles 17 et 26 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres possibilités pour les travailleurs qui ont été occupés dans des travaux pénibles et insalubres de recevoir avant 65 ans une pension qui satisfasse aux prescriptions des articles 17 et 18 de la convention.
Article 35, paragraphe 1, de la convention no 128. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants. La commission prend note des observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK qui soulèvent des préoccupations au sujet de la viabilité du système de pension financé par les cotisations des employeurs et des salariés. La SAK, l’AKAVA et de STTK signalent en particulier le recours croissant aux différents arrangements contractuels à la place des contrats de travail, alors que les personnes concernées peuvent être de facto dans des relations de subordination et de dépendance avec leurs employeurs. La SAK, l’AKAVA et la STTK soulignent aussi que les employeurs ne sont pas tenus de verser les cotisations de la sécurité sociale aux personnes qui ne sont pas employées dans le cadre de contrats de travail, ce qui peut non seulement affecter la viabilité financière du système de pension mais également aboutir à des niveaux de pensions plus bas.
La commission prend note, à ce propos, de l’indication du gouvernement au sujet de la proposition d’un groupe de travail du ministère des Affaires sociales et de la Santé de modifier la loi relative aux pensions des indépendants en vue d’améliorer la sécurité de la pension des indépendants. La commission salue ces développements et prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue de ce processus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la viabilité du système de pension, en application de l’article 35, paragraphe 1, de la convention.
Article 13 c) de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 17. Participation aux coûts des produits pharmaceutiques. Suite à sa demande antérieure concernant le remboursement du coût des produits pharmaceutiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les modifications apportées en 2016 aux règles de remboursement visaient à assurer l’accès aux produits pharmaceutiques aux personnes qui en ont fortement besoin et aux personnes qui ont un faible revenu. C’est ainsi par exemple que le remboursement de base du coût des produits pharmaceutiques est passé de 35 à 40 pour cent. En outre, le plafond annuel a été abaissé et c’est seulement après avoir atteint le plafond de 579,7 euros qu’une participation aux coûts de 2,5 euros est requise pour chaque médicament. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a lancé une réforme complète de la pharmacothérapie, qui devra comprendre aussi la révision des règles de remboursement des médicaments.
La commission note, d’après la publication 2021 de l’Organisation mondiale de la Santé «les gens peuvent-ils supporter les coûts des soins de santé? nouveaux éléments sur la protection financière en Finlande» que les médicaments représentent la plus grande part des dépenses catastrophiques» particulièrement pour les quintilles les plus pauvres, et que les personnes qui ont des maladies chroniques sont plus sensibles à la participation aux coûts. Par ailleurs, toutes les personnes en situation de vulnérabilité n’ont pas un accès effectif dans la pratique aux prestations de l’assistance sociale fournies pour couvrir les frais à la charge des patients des médicaments prescrits dans le cadre de soins ambulatoires. La commission rappelle que, conformément à l’article 17 de la convention, la participation aux coûts des soins médicaux, y compris des produits pharmaceutiques nécessaires doit être établie de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’accès effectif aux produits pharmaceutiques aux personnes protégées, particulièrement aux personnes à faible revenu et à celles qui souffrent de maladies reconnues comme exigeant des soins de longue durée, sans que cela n’entraîne de charges trop lourdes pour elles. La commission encourage le gouvernement à ce propos à saisir l’occasion de la réforme de la pharmacothérapie pour veiller à ce que les règles relatives au remboursement des médicaments soient établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourdeet ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 30, paragraphe 1, de la convention no 130. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations de soins médicaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à la loi sur les soins de santé, le traitement médical dans les cas non urgents sera assuré dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois pour les soins médicaux primaires et six mois pour les soins médicaux spécialisés, et notamment les soins de santé bucco-dentaire, depuis l’évaluation des besoins des patients. Le gouvernement indique aussi qu’en 2021, les délais d’attente n’ont jamais dépassé trois mois et que, près de 60 pour cent des patients ont reçu des soins médicaux primaires dans un délai d’une semaine à partir de l’évaluation de leurs besoins. Seuls 6,8 pour cent des patients étaient toujours, à la fin de décembre 2021, en attente d’un traitement médical spécialisé après l’expiration du délai réglementaire de six mois.
Par ailleurs, la commission note, avec intérêt que le ministère des Affaires sociales et de la santé a soumis au Parlement le 12 mai 2022 un projet de loi visant à modifier la loi sur les soins de santé, de manière à ce que les soins médicaux soient assurés dans un délai de sept jours à partir de l’évaluation des besoins des patients pour les soins médicaux ambulatoires et dans un délai de trois mois pour les soins bucco-dentaires. Le gouvernement se réfère aussi à l’affectation de plus de 200 millions d’euros aux projets de développement régionaux qui visent à améliorer l’accès aux soins médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la fourniture des prestations de soins médicaux aux personnes protégées, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention no 168. Promotion de l’emploi productif.En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, y compris aux personnes désavantagées, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la conventionsur la politique de l’emploi, 1964 (no 122).
Article 21 de la convention no 168. Emploi convenable. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un plan d’emploi pour le demandeur d’emploi est élaboré après un entretien initial avec le demandeur d’emploi, organisé par le Bureau de l’emploi et du développement économique (bureau TE). Le plan d’emploi prend en considération les compétences et les qualifications professionnelles, la capacité de travail et la durée du chômage du demandeur d’emploi ainsi que la situation du marché du travail. Le gouvernement indique aussi qu’un demandeur d’emploi doit généralement postuler pour quatre emplois chaque mois selon son plan d’emploi pour continuer à recevoir les prestations de chômage. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un demandeur d’emploi est tenu d’accepter une offre d’emploi si la recherche d’emploi dure depuis plus de six mois à compter de l’entretien initial.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage) dans un même commentaire.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), communiqués avec les rapports du gouvernement au titre des conventions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 1, de la convention no 121. Définition de l’accident du travail. Réforme de la législation nationale sur les accidents du travail. Tout en se référant à ses commentaires précédents concernant la réforme de l’assurance-accidents et des maladies professionnelles, la commission prend note de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (459/2015), entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La commission note, d’après l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, que cette nouvelle loi n’apporte pas beaucoup de modifications au contenu du système de l’assurance relative aux accidents du travail ou aux types ou aux montants des prestations. En outre, la commission prend note des commentaires de la SAK, de la STTK et de l’AKAVA, selon lesquels les compagnies d’assurance ne versent plus d’indemnisation pour incapacité de travail résultant de complications qui surviennent à la suite du traitement médical d’un accident du travail, en raison de la nouvelle interprétation du principe de causalité qui est appliqué à de tels cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Article 8. Maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente de fournir des informations concernant la nouvelle liste des maladies professionnelles et, en particulier, l’adoption de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (459/2015) et du décret relatif aux maladies professionnelles (769/2015). En outre, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que, conformément à l’article 8 c) de la convention, la Finlande applique une approche combinée pour l’identification et la définition des maladies professionnelles, laquelle inclut aussi bien une liste des maladies professionnelles qu’une définition générale de la maladie professionnelle établie dans la législation. En ce qui concerne la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies qui ne sont pas incluses dans la liste, le gouvernement indique qu’une telle procédure exige «un niveau élevé de preuve, dans chaque cas individuel, pour établir le lien causal qui existe entre l’exposition et la maladie, étant donné que la maladie n’est pas normalement reconnue comme étant une maladie typiquement professionnelle». La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée moyenne d’une telle procédure, l’attribution de la charge de la preuve et le nombre de demandes soumises, ainsi que le nombre de cas de maladies professionnelles reconnues conformément à ce mécanisme, en particulier par rapport aux substances couvertes par l’article 8 et le tableau I de la convention no 121.
Article 13 c) de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 17. Participation aux frais. Produits pharmaceutiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les dépenses allouées au remboursement aux personnes assurées des coûts des produits pharmaceutiques, ont augmenté au cours des dernières années, et qu’il est donc nécessaire de mettre un frein à cette tendance. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’introduction en 2016 d’une quote-part initiale de 50 euros par année civile destinée au remboursement des produits pharmaceutiques à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus et l’augmentation de la quote-part pour chaque produit pharmaceutique remboursé de 1,50 euro à 4,50 euros. En outre, la commission note que la quote-part totale maximum par année pour les produits pharmaceutiques remboursés (plafond annuel) est descendue de 700,92 à 610,37 euros. En outre, la commission note, selon la SAK, la STTK et l’AKAVA, que l’augmentation des quotes-parts pour les médicaments contraint beaucoup de personnes à revenu modeste à réduire l’achat de médicaments et à abandonner leur traitement médical parce qu’elles ne sont pas en mesure d’en supporter les frais. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la participation des personnes protégées au coût des produits pharmaceutiques ne représente pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.
Article 30, paragraphe 1. Responsabilité générale d’un Membre en ce qui concerne le service des prestations attribuées. La commission prend note de l’indication fournie par la SAK, la STTK et l’AKAVA, au sujet de l’introduction d’une garantie nationale des soins médicaux, prévoyant l’établissement d’un délai maximum pour la fourniture d’un traitement médical et ce, dans le cadre de la loi de 2005 sur les soins médicaux spécialisés. En outre, la commission note, d’après l’indication de la SAK, de la STTK et de l’AKAVA, que, bien que l’introduction de la garantie nationale des soins médicaux ait permis de réduire le temps requis pour que les personnes ayant besoin de soins médicaux reçoivent leur traitement, il existe toujours des cas dans lesquels les délais prescrits ne sont pas respectés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application de la garantie nationale des soins médicaux en vue d’assurer le service des prestations de soins médicaux attribuées aux personnes protégées, conformément à l’article 30, paragraphe1, de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention no 168. Promotion d’un emploi productif. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant la politique d’emploi de la Finlande, en réponse à ses commentaires précédents. En outre, la commission prend note des indications fournies par la SAK, la STTK et l’AKAVA, selon lesquelles des mesures destinées à promouvoir l’emploi, en particulier pour assurer des possibilités d’emploi et des programmes d’éducation et de formation professionnelles, sont toujours nécessaires. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 21. Emploi convenable. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les politiques actives du marché du travail mises en place en Finlande mettent davantage l’accent sur la responsabilité des personnes au chômage de rechercher activement un emploi et d’accepter les offres d’emploi, en tant que condition préalable à la réception des prestations de chômage. Le gouvernement indique de manière plus spécifique que les demandeurs d’emploi sont tenus d’accepter un emploi en dehors de leur zone de déplacement domicile-travail lorsque la durée du trajet quotidien au moyen des transports publics, en voiture ou à vélo ne dépasse pas une moyenne de trois heures. En outre, le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi n’ont plus de raison valable de refuser un emploi à plein temps lorsque les salaires totaux associés à toute prestation de chômage ajustée, après déduction des coûts de transport et autres coûts liés à l’acceptation de l’emploi, sont inférieurs à la prestation de chômage à laquelle ils auraient eu sinon droit. La SAK, la STTK et l’AKAVA soulignent à ce propos que le durcissement des conditions d’éligibilité pour l’ouverture des droits aux prestations de chômage, l’extension du système de sanctions et l’obligation pour les personnes au chômage de participer à tous les services qui leur sont offerts, même si de tels services n’ont pas été convenus dans le plan d’emploi, soulèvent des questions de compatibilité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les critères spécifiés à l’article 21, paragraphe 2, de la convention, à savoir l’âge des personnes au chômage, la durée de leur service dans leur emploi antérieur, leur expérience acquise, la durée de leur période de chômage, la situation du marché du travail et leur situation personnelle et familiale, sont pris en considération par les autorités administratives dans l’évaluation du caractère convenable de l’emploi ou du service offert.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 13, 17 et 30 de la convention. En référence à son observation, la commission prend note des observations jointes au rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2007, dans lesquelles l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des salariés (STTK) et la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) indiquent que les ressources des municipalités destinées aux soins de santé prophylactiques et aux soins de base sont inadéquates, que le service public de la santé souffre d’un manque de médecins et de personnel infirmier, et qu’il existe une inégalité en matière d’accès aux soins de santé ainsi que des différences importantes dans l’état de santé des différents groupes socio-économiques. Les syndicats en question signalent que le pourcentage du remboursement prévu par l’assurance-maladie en cas de soins de santé privés n’a pas été relevé depuis 1989 et ne représente que 30 pour cent environ du coût des soins. Ils estiment que les maladies endémiques, l’obésité, l’abus de substances toxiques, la santé mentale, etc., exigent la mise en place d’un programme complet de prévoyance sociale et une meilleure évaluation des effets sur la santé.

Le gouvernement indique qu’au cours de la dernière décennie des changements importants ont été apportés au financement des services de soins de santé. C’est ainsi qu’en 1996 la part supportée par les ménages était de 21,5 pour cent par rapport aux dépenses totales des soins de santé, alors que la part du gouvernement central était de 24,3 pour cent, celle des autorités locales de 36,8 pour cent et celle de l’institution de l’assurance sociale (assurance-maladie) de 13,6 pour cent. En 2007, la part du gouvernement central est tombée à moins de 20 pour cent, alors que celle des gouvernements locaux est passée à 43 pour cent. La part supportée directement par les bénéficiaires est restée au niveau de 20 pour cent. Les frais qui sont à la charge des bénéficiaires sont prévus dans la loi et le décret concernant les charges en matière de prévoyance sociale et de soins de santé. La loi sur la situation et les droits des patients exige que les soins de santé soient de bonne qualité et habilite l’autorité de recours à prendre, le cas échéant, les mesures correctives nécessaires. Les centres municipaux de santé assurent les soins de santé de base. Les municipalités sont également chargées d’organiser les soins hospitaliers spécialisés et de faire en sorte que le niveau et la qualité des services répondent aux besoins des résidents. Elles peuvent organiser les services en question de manière indépendante ou les procurer auprès de prestataires de services. Le rôle des prestataires privés de services a augmenté et représente environ 25 pour cent des dépenses de santé. Une partie des coûts des soins de santé assurés par les prestataires privés est remboursée par l’assurance-maladie: 60 pour cent des honoraires des médecins et 75 pour cent des examens et traitements médicaux selon les tarifs approuvés par l’Institution de l’assurance-maladie (SII). Les tarifs approuvés des services médicaux dans le secteur privé sont fixés par le gouvernement. En ce qui concerne les montants payés en sus de ces tarifs, aucun remboursement n’est prévu par la SII. En 2006, le remboursement moyen des honoraires des médecins n’était que de 27,5 pour cent (contre 39,1 pour cent en 1997) et celui du coût des examens et traitements médicaux de 31,75 pour cent (contre 42,8 pour cent en 1997). Selon le gouvernement, bien que le niveau réel du remboursement soit tombé au-dessous du niveau de 30 pour cent, cette baisse n’a pas eu pour effet de diminuer la demande de services privés de soins de santé ou de rendre leur accès plus difficile aux classes à revenu modeste. Le rapport indique, en outre, qu’à partir du 1er janvier 2005 un examen ou un traitement prescrit par un médecin est remboursé 15 fois au maximum au cours d’une année (précédemment 15 fois pendant trois mois). A partir du 1er janvier 2006, les médicaments sont remboursés selon un pourcentage du prix, le remboursement de base représentant 42 pour cent du prix du médicament approuvé. A partir du 1er janvier 2006, le financement de l’assurance-maladie a été révisé. L’assurance-maladie a été divisée en assurance de la sécurité des gains financée par les employeurs et les travailleurs et assurance des soins médicaux financée par les assurés et l’Etat.

La commission note par ailleurs qu’en 2001 le gouvernement a adopté un programme public intitulé «Santé 2015». En 2002-2007, deux projets de développement national ont été mis en œuvre: le «Projet national des soins de santé» et le «Projet de développement des services sociaux». En 2005, le programme national de vaccination a été révisé. La Commission des employeurs de l’Autorité locale (KT) souligne que le nombre du personnel de santé, et en particulier des infirmiers, a augmenté plus vite que dans toute autre partie de l’administration du secteur municipal. La commission constate que les mesures soulignées dans le rapport du gouvernement montrent que le gouvernement assume ses responsabilités pour une bonne administration des institutions de santé et la fourniture de prestations médicales (article 30 de la convention). Pour ce qui est de la question du caractère efficace et suffisant de ces mesures, soulevée par les organisations de travailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation no 1626 (2003) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant la réforme des systèmes de santé en Europe, invitant les Etats membres à «employer comme principal critère, pour apprécier le succès de la réforme des systèmes de santé, l’accès effectif aux services de santé pour tous sans discrimination en tant que droit fondamental de l’individu et, en conséquence, l’amélioration du niveau général de santé et de bien-être de la population dans son ensemble». Pour sa part, la convention prévoit que les prestations médicales ne devraient pas se limiter aux soins médicaux curatifs mais viser également à améliorer la santé des personnes protégées (articles 8 et 9). Les réformes des soins de santé doivent être appliquées de manière à prendre en considération la situation économique et à ne pas entraîner une charge trop lourde pour les personnes à revenu modeste (article 17). Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement d’indiquer les indicateurs principaux utilisés pour contrôler le niveau général de la santé et du bien-être de la population en Finlande ainsi que l’évolution de ce niveau au cours des dernières années, en accordant une attention particulière à la situation des catégories à revenu modeste de la population. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la viabilité financière à long terme du système d’assurance-maladie.

Article 27. La commission rappelle que les frais funéraires accordés conformément à la loi sur la pension nationale ont été supprimés en 1996, mais peuvent être réclamés conformément à l’article 16 de la loi sur l’assurance-accident. En 2007, le montant des frais funéraires était de 4 040 euros. Le rapport indique également que presque toutes les personnes couvertes par l’assurance obligatoire conformément à la loi susmentionnée sont protégées par l’assurance-vie des travailleurs que l’employeur peut être tenu de contracter dans le cadre des conventions collectives d’application générale obligatoire. La commission voudrait signaler à ce propos que l’indemnité versée par l’assurance-vie en cas de décès d’un travailleur ne peut être considérée comme frais funéraires au sens de l’article 27 de la convention. La commission prie, en conséquence, le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport l’étendue du champ d’application personnel de la loi sur l’assurance-accident et d’indiquer si les survivants de toutes les personnes protégées en Finlande, en application de l’article 19 de la convention, qui recevaient ou avaient acquis le droit de recevoir les indemnités de maladie, auront droit aux frais funéraires garantis par l’article 27. Prière d’expliquer si le montant actuel des frais funéraires est suffisant pour couvrir les dépenses réelles des funérailles.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

En référence à son observation antérieure dans laquelle elle demandait au gouvernement d’adopter une législation de manière à étendre la couverture des soins dentaires à l’ensemble de la population adulte, la commission note avec satisfaction que d’après le rapport du gouvernement, depuis le 1er décembre 2002, l’ensemble de la population est couverte par les soins dentaires prévus par l’assurance-maladie.

La commission rappelle que, depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, les organisations de travailleurs de Finlande – l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), la Confédération finnoise des professionnels (STTK) et la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) – expriment leurs préoccupations, compte tenu des articles 13, 17 et 30 de la convention, au sujet du financement insuffisant et du manque de personnel dans le système public de santé, de la baisse de la qualité des services municipaux de santé, de la réduction des soins de santé prophylactiques et du transfert des soins médicaux qui en a résulté vers les prestataires de santé du secteur privé plus onéreux, ainsi que de la réduction du niveau du remboursement et de l’accroissement de la quote-part supportée par le patient dans le coût des soins médicaux nécessaires. Dans leurs nouvelles observations jointes au dernier rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2007, les organisations susmentionnées maintiennent que les ressources des municipalités destinées aux soins de santé prophylactiques et de base sont inadéquates, que le service public de la santé souffre d’un manque de médecins et de personnel infirmer, et qu’il existe une inégalité en matière d’accès aux soins de santé ainsi que des différences importantes dans l’état de santé des différents groupes socio-économiques. La commission traite des questions soulevées par les organisations de travailleurs dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1994-1998 ainsi que des nouveaux commentaires formulés par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA). Elle rappelle que sa précédente observation portait sur le rapport du gouvernement pour la période 1991-1994 et que, dans leurs commentaires formulés à la lumière des articles 13, 17 et 30 de la convention, ces mêmes organisations se déclaraient préoccupées par le fait que les coupes budgétaires continuelles dans les dépenses publiques de santé avaient entraîné un affaiblissement des services médicaux publics, un transfert sensible des soins médicaux vers les prestataires de santé du secteur privé, moins onéreux, une réduction générale du niveau de prise en charge et, en conséquence, une augmentation de la quote-part supportée par le patient dans le coût de soins médicaux nécessaires. Il avait notamment été demandé au gouvernement de réexaminer ces questions, renforcer les moyens de santé publique et veiller à ce que le niveau de remboursement des soins médicaux prévus par la législation soit appliqué dans la pratique.

Dans leurs nouveaux commentaires, les deux organisations syndicales affirment que les problèmes évoqués dans leurs commentaires de 1994 en ce qui concerne l'offre, la couverture et la prise en charge des services de santé restent pour l'essentiel inchangés et que, globalement, la situation ne s'est pas améliorée. L'AKAWA déclare que les coupes budgétaires subies par le système de santé publique ont entraîné une réduction des services et du personnel affectés à la prévention et aux soins primaires et que le personnel restant montre les signes d'une extrême lassitude. L'une des conséquences de ces mesures a été une augmentation des dépenses en soins médicaux spécialisés et un aiguillage des patients irrationnel. La SAK ajoute qu'en conséquence de la réforme de l'administration publique, de l'autonomie croissante des autorités locales et de leur situation financière les ressources de la santé publique en personnel soignant ne sont désormais plus adaptées aux besoins, et les listes d'attente pour divers services tels que les opérations se sont désormais allongées. L'administration et le contrôle des services de santé municipaux, qui sont du ressort des administrations publiques locales, se sont détériorés, cessant souvent de s'exercer dans la pratique, faute des compétences ou des données nécessaires. D'autre part, le coût des services médicaux privés rend ces services pratiquement hors de portée du plus grand nombre. Pour ce qui est du degré de prise en charge des médicaments, la SAK déclare que, en raison de la manière dont le prix des médicaments est fixé, la part déductible restant à la charge des personnes à faible revenu est devenue déraisonnable. Selon l'AKAWA, la part du coût des médicaments restant à la charge du patient s'est considérablement accrue au cours des cinq dernières années et représente désormais plus de la moitié du total. Ce phénomène a pour conséquence que les gens ont de moins en moins de chance d'accéder à l'ensemble des traitements dont ils ont besoin. En dernier lieu, la SAK fait valoir que les décisions sociales relatives aux systèmes de soins et à leur remboursement devraient être prises dans une perspective à long terme.

Pour ce qui est des moyens de santé publique, le gouvernement fait état, dans son rapport, d'une augmentation du nombre des consultations dans les services publics, augmentation qui peut être attribuée en partie à une augmentation réelle des consultations mais qui est sans doute essentiellement due, pour l'autre partie, au fait qu'en conséquence de la réforme de l'aide publique de 1993 les hôpitaux tirent désormais leurs recettes avant tout du traitement des patients et ont en conséquence adopté une comptabilisation plus exacte des consultations par type de traitement. Dans la réalité, les réformes structurelles du système de santé publique réalisées au cours de la période sous rapport ont entraîné une baisse des soins en établissements et une augmentation des soins médicaux spécialisés en services ambulatoires. Une proportion de la population estimée à 50 pour cent est couverte par les "médecins de famille", système médical individuel réduisant d'autant les délais d'attente dans le secteur public, de sorte qu'il est désormais possible d'obtenir un traitement en quelques jours. Les listes d'attente pour les opérations dans les hôpitaux publics se sont raccourcies, même si l'on constate l'inverse pour certains traitements. En Finlande, l'organisation des services de santé tels que les soins médicaux, les soins dentaires, la médecine scolaire et la médecine professionnelle rentre dans les compétences des autorités locales, lesquelles sont libres de fixer le montant des sommes perçues pour chacun de ces services. En pratique, même si ces montants peuvent varier considérablement d'une autorité locale à l'autre, la plupart d'entre elles les fixent au maximum autorisé par le décret sur les dépenses en services sociaux et soins de santé. Lorsque ces montants occasionnent, pour certaines catégories de personnes à faible revenu, des difficultés financières déraisonnables, les autorités locales peuvent décider de les abaisser ou d'octroyer une aide au revenu pour couvrir les frais médicaux.

D'une manière générale, selon le rapport, en 1996, les ménages ont supporté 21,5 pour cent du total des dépenses de santé, tandis que le financement public a été réparti comme suit: gouvernement central: 24,3 pour cent; autorités locales: 36,8 pour cent; Institut d'assurances sociales (assurance maladie): 13,6 pour cent. Le gouvernement indique en outre que, avec l'amélioration de la situation économique, le recours aux services de santé privés s'est accru. Le niveau de remboursement de ces services, tel que déterminé par la loi sur l'assurance maladie, est le suivant: honoraires de médecins: 60 pour cent des tarifs approuvés par l'Institut d'assurances sociales (toute part d'honoraires en surcroît du taux approuvé n'est pas prise en charge); pour les examens médicaux et traitements ordonnés par le médecin: 75 pour cent de la part des honoraires approuvés par acte médical, après déduction de 70 marks finlandais par acte, qui constitue le "ticket modérateur" à la charge du patient; pour les médicaments prescrits par le médecin, le remboursement de base est de 50 pour cent par achat, déduction faite de la somme de 50 marks finlandais à la charge de l'assuré. Les statistiques détaillées communiquées par le gouvernement pour la période 1994-1997 font cependant apparaître que, dans la pratique, le niveau moyen de remboursement, bien qu'en légère progression, reste encore largement inférieur aux taux prescrits de prise en charge des différents types susmentionnés de soins de santé, puisqu'ils se situent respectivement à 39,1 pour cent seulement pour les honoraires des médecins, 42,8 pour cent pour les examens et traitements médicaux et 39,7 pour cent pour les médicaments. Depuis le début de 1996, en principe 75 pour cent (antérieurement 90 pour cent) du coût des contrôles et traitements dentaires et 60 pour cent des autres coûts conformes aux taux approuvés restent à la charge de l'assuré lorsque celui-ci est né après 1956. Dans la pratique, cependant, ce taux n'a atteint que 49 pour cent en 1997, se situant en retrait par rapport aux 55,6 pour cent de 1994. Tout en faisant état de mesures législatives prises à la fin de 1997 dans le but d'enrayer la progression des coûts des médicaments, le gouvernement déclare également qu'à partir de janvier 1999 la prise en charge de base doit être limitée et soumise à des justifications précises pour certaines maladies et pour certains médicaments coûteux. Enfin, le montant maximum à partir duquel le coût des médicaments est pris entièrement en charge a été porté en 1998 à 3 240,43 marks finlandais.

La commission prend note de ces informations ainsi que des statistiques concernant le volume de soins médicaux assurés par les secteurs public et privé. Elle constate qu'il ne ressort de ces informations et données aucun signe tangible d'amélioration des services de santé publique et qu'en outre le gouvernement ne cherche aucunement à contester, dans son rapport, les affirmations des organisations syndicales concernant le déclin progressif du système de santé publique dans le pays et l'augmentation concurrente du coût des services médicaux privés. Les informations et données communiquées dans le rapport au sujet du niveau effectif de prise en charge des services médicaux privés montrent que cette prise en charge ne s'est pas améliorée au cours des dernières années et reste bien en deçà des pourcentages prescrits par la législation. Pour ce qui est, plus particulièrement, du niveau de prise en charge des coûts des médicaments prescrits, la commission note que, selon les organisations syndicales, la part du coût des médicaments supportée par le bénéficiaire est devenue déraisonnable pour les catégories à faible revenu, réduisant ainsi les chances d'accès de tous les individus à l'ensemble des traitements dont ils ont besoin. Sur ce plan, la commission souhaite à nouveau appeler l'attention du gouvernement sur le principe énoncé à l'article 17 de la convention, en vertu duquel les règles selon lesquelles le bénéficiaire ou son soutien de famille sont tenus de participer aux frais des soins médicaux doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. Sur la base de cette disposition de la convention et des considérations développées ci-avant par les organisations syndicales, la commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement explique de manière détaillée en s'appuyant si possible sur les statistiques adéquates quelles mesures ont été prises ou envisagées, y compris par les différentes autorités locales mentionnées dans son rapport, pour atténuer les difficultés que peut susciter pour les catégories à faible revenu le niveau insuffisant de la prise en charge effective des soins médicaux privés et des médicaments.

La commission note en outre que les organisations syndicales soulignent dans leurs commentaires que la réduction quantitative et qualitative des services et des personnels affectés aux soins préventifs et primaires qui résulte des coupes budgétaires va de pair avec le non-accomplissement, par l'Etat et les autorités locales, de leur mission de contrôle dans ce domaine en raison du manque de personnel compétent et de données correspondantes. Cette situation mène à une inefficacité croissante du système de santé dans son ensemble, qui se manifeste par un aiguillage des patients irrationnel, un allongement des listes d'attente, un surmenage des personnels et un transfert des tâches de la médecine générale à la médecine spécialisée. La situation risque encore de s'aggraver par le fait que d'importantes décisions relatives aux systèmes de soins et à la prise en charge ont été décentralisées auprès des autorités locales et, selon la SAK, prises sans la perspective à long terme qui s'imposerait mais plutôt sous la pression de considérations budgétaires et électorales à courte vue. La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement examine ces problèmes dans la perspective de toute politique à long terme de développement du système national de santé et de prise en charge des soins qui aurait pu être établie. A cet égard, elle souhaite rappeler que l'article 30 de la convention prescrit une responsabilité générale du gouvernement en ce qui concerne le service des prestations dont la nature et la qualité sont précisées à l'article 13, de même que la responsabilité générale de la bonne administration des institutions et services concernés. Ces deux responsabilités, qui nécessitent les meilleures sauvegardes contre l'inefficacité et le déclin des systèmes de sécurité sociale, exigent que des mesures spéciales de planification à long terme soient prises, y compris à travers des études et calculs actuariels périodiques de l'équilibre budgétaire prenant en considération toutes les ressources allouées par l'Etat et les autorités locales à cette fin. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations détaillées, s'appuyant sur les études et statistiques correspondantes du développement comparé des services de soins publics et privés, des mesures prises par l'Etat et les autorités locales pour assumer les responsabilités générales que leur prescrit l'article 30 de la convention en ce qui concerne les soins médicaux. Elle souhaiterait également qu'il indique le nombre d'inspections et de visites de contrôle effectuées par les autorités responsables dans les services de santé et leurs résultats.

2. Extension à l'ensemble de la population adulte de la prise en charge des soins dentaires. Le gouvernement déclare qu'à la suite d'une modification de l'assurance maladie entrée en vigueur le 1er octobre 1997 les personnes nées avant 1956 peuvent obtenir la prise en charge, une fois tous les trois ans, des contrôles et soins préventifs dentaires. Cette modification, qui porte sur une période déterminée, n'est effective que jusqu'au 31 décembre 1999. En raison de problèmes concernant les finances publiques, une décision relative à un projet d'amendement concernant le remboursement des soins dentaires à l'ensemble de la population, sans aucune limite d'âge, a été différée jusqu'à fin 1999. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'adopter cet amendement dans un proche avenir de sorte que la couverture des soins dentaires soit assurée pour l'ensemble de la population adulte, et qu'il ne manquera pas de faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés à cet égard.

3. Articles 18 et 26, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les critères d'octroi de l'indemnité journalière de maladie ont été modifiés au début de 1996. Cette indemnité journalière n'a désormais plus de montant minimum et n'est plus versée si les gains sont inférieurs à la limite statutaire (5 170 marks finlandais en 1998). Cependant, elle peut être versée, sur une base discrétionnaire, aux personnes qui n'ont pas ou peu de revenus dans le cas où l'incapacité résultant de la maladie dure plus de 60 jours civils sans interruption. Ce délai de 60 jours ne s'applique pas dans le cas de l'indemnité de réadaptation attribuée sur une base discrétionnaire.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives en question. Elle note également que la limite statutaire des gains mentionnée ci-dessus, en deçà de laquelle l'indemnité journalière de maladie n'est pas versée, paraît relativement élevée par rapport à la rémunération mensuelle moyenne du salarié de l'industrie, laquelle se chiffre, selon le rapport, à 9 952 marks finlandais au dernier trimestre de 1996, ce qui pourrait avoir pour conséquence qu'un nombre substantiel de personnes faiblement rémunérées ou employées à temps partiel ne bénéficient pas de cette indemnité. La commission souhaite rappeler à cet égard que, en vertu de l'article 18 de la convention, l'indemnité de maladie doit être versée à toutes les personnes protégées visées à l'article 19 en cas d'incapacité de travailler résultant de la maladie et entraînant une suspension des gains, telle que définie par la législation nationale. Pour ce qui est du délai d'attente de 60 jours avant que l'indemnité journalière octroyée sur une base discrétionnaire ne soit versée, elle rappelle que l'article 26, paragraphe 3, de la convention stipule que, si la législation d'un membre prévoit que les indemnités de maladie ne sont servies qu'à l'expiration d'un délai d'attente, ce délai ne doit pas excéder les trois premiers jours de suspension du gain. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport de quelle manière est garantie la protection prévue par ces dispositions de la convention en ce qui concerne les personnes protégées dont les salaires sont en deçà de la limite statutaire susmentionnée.

4. Article 27. La commission note que, selon le rapport, la prestation pour frais funéraires prévue par la loi sur les pensions nationales a été supprimée en 1996. Cependant, cette prestation peut désormais être demandée au titre de la loi sur l'assurance accident; dans les autres cas, ce sont les autorités locales qui peuvent octroyer une aide pour frais funéraires. La commission souhaiterait que le gouvernement précise les dispositions pertinentes de la loi sur l'assurance accident et indique s'il existe des garanties suffisantes de paiement des prestations funéraires dans tous les cas couverts par cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à ses commentaires concernant l'application de l'article 17 de la convention, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période 1991-1994 ainsi que des commentaires formulés par la Confédération syndicale des professions universitaires (AKAVA) et par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).

Ces deux organisations font valoir que, dans le cadre du programme d'économie budgétaire du gouvernement, le remboursement des frais médicaux a été réduit, la part des coûts supportés par l'assuré ayant été relevée, en particulier en ce qui concerne les consultations de médecin, les soins ambulatoires et en hospitalisation et les médicaments. Dans le même temps, la faculté de déduire les frais médicaux du revenu imposable a été supprimée. Le programme d'économie se fait particulièrement sentir en ce qui concerne les soins dentaires, dont la couverture n'a pas été étendue aux catégories vulnérables de la population, malgré les promesses faites. Selon l'AKAVA, les coupes budgétaires du gouvernement central et des autorités locales comportent également une menace de réduction des services médicaux dans le service public. La SAK considère que l'étendue et l'accessibilité des services médicaux, telles que définies à l'article 13 de la convention, posent des problèmes en raison de leur rareté et des difficultés économiques supportées par ceux qui ont besoin de tels services.

Dans son rapport, le gouvernement confirme que, dans le cadre de son programme d'économie budgétaire, les prestations d'assurance maladie ont été amputées, qu'une plus grande part des coûts a été reportée sur les assurés et qu'à compter de 1992, les frais médicaux ne sont plus déductibles du revenu imposable. Compte tenu de la diminution prononcée des ressources publiques, il est apparu justifiable d'attribuer certaines responsabilités en matière de soins de santé au secteur privé. Le nouveau système de subvention de l'Etat, qui est entré en vigueur en 1993, a contribué à renforcer l'importance de ce secteur privé, aux côtés des services publics, en accordant aux autorités locales la possibilité d'acquérir du secteur privé les services qu'elles offrent par le biais d'offres publiques. Plus de 27 pour cent des prestations de médecin relevant des soins de santé dans la collectivité remboursées par le système d'assurance maladie sont désormais assurées par des médecins privés. En principe, les honoraires des médecins sont remboursés à 60 pour cent mais, en pratique, ce remboursement a été en moyenne de 36 pour cent en 1993 en conséquence du barème d'honoraires plus bas adopté par le gouvernement. Pour les examens et traitements médicaux ordonnés par les médecins, les remboursements sont fixés à 75 pour cent de la partie excédant la quote-part du patient par acte, sur la base d'un barème. Cependant, le remboursement moyen de ces prestations ne s'est élevé qu'à environ 38 pour cent en 1993. Pour ce qui est des soins dentaires, la moitié environ des dépenses correspondantes sont effectuées dans le secteur privé. Le pourcentage de remboursement des soins dentaires est de 90 pour cent et, pour les autres soins de 60 pour cent, sur la base d'un barème. En pratique, par contre, ce remboursement n'a atteint qu'environ 55 pour cent en moyenne en 1993. D'une manière générale, les personnes nées avant 1956 n'ont pas droit au remboursement des frais supportés pour soins dentaires. Cette mesure est considérée comme une réelle lacune et le gouvernement envisage en fait d'étendre la couverture à l'ensemble de la population. Toutefois, cette extension a été différée jusqu'au début de 1996 afin de réduire les dépenses de l'Etat.

La commission note qu'il ressort des informations susmentionnées qu'en raison de difficultés économiques et de la nécessité de réduire les dépenses de l'Etat, l'accessibilité aux soins médicaux a été affectée, ces dernières années, d'une part, par une réduction continue du niveau de remboursement et un accroissement concomitant de la part des coûts supportée par l'assuré et, d'autre part, par un transfert sensible des soins médicaux du secteur public au secteur privé dans une mesure telle que les organisations professionnelles précitées se déclarent préoccupées par la rareté des services médicaux publics. Parallèlement, selon les chiffres donnés par le gouvernement, le remboursement des soins assurés dans le secteur privé par les médecins et celui des soins pratiqués sur leurs ordres, ainsi que des soins dentaires, n'atteint en pratique que des moyennes s'établissant respectivement à 36,38 et 55 pour cent du total des coûts, le reste étant à la charge de l'assuré. Dans ces conditions, la commission souhaite appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur le principe énoncé à l'article 17 de la convention, qui dispose que les règles concernant la participation du bénéficiaire ou du soutien de famille aux frais des soins médicaux doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. Elle appelle également l'attention du gouvernement sur l'article 30 de la convention, qui dispose que tout Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la convention et, en particulier, en ce qui concerne les prestations médicales visées à l'article 13. La commission exprime donc l'espoir que, devant cette situation, le gouvernement réexaminera sa politique à la lumière des articles 13, 17 et 30 de la convention et qu'il renforcera les moyens de santé publique et prendra les mesures nécessaires pour garantir que le niveau de remboursement des soins médicaux prévu par la législation soit effectivement appliqué dans la pratique. Elle le prie à cet égard de continuer à fournir dans son prochain rapport des statistiques sur le volume et les pourcentages de soins médicaux assurés par chacun des secteurs publics et privés et sur le taux moyen de remboursement par type de soins dans le secteur privé. Enfin, pour ce qui est des soins dentaires, la commission espère que le gouvernement fera rapport sur les progrès accomplis dans le sens d'une extension de la couverture des soins dentaires à l'ensemble de la population adulte, conformément à ses intentions déclarées.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 17 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les observations communiquées par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) selon lesquelles, étant donné que les grandes municipalités n'avaient pas une capacité suffisante pour fournir les soins de santé de base, les assurés étaient contraints de recourir aux services de santé privés, près de 30 pour cent des coûts encourus étant remboursés. Elle avait en conséquence rappelé qu'en vertu de l'article 17 de la convention les règles relatives à la participation des bénéficiaires ou de leur soutien de famille aux frais des soins médicaux doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les soins médicaux incombent aux municipalités, notamment en ce qui concerne les traitements d'urgence. Il indique que, si un patient, pour quelque raison que ce soit, recourt également aux soins donnés par un médecin privé, ceux-ci sont remboursés à 60 pour cent du tarif agréé par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, sur la base de l'assurance maladie. Il en est de même des examens et traitements efectués dans des hôpitaux privés ou dans des catégories spéciales d'établissements municipaux.

La commission a pris note avec intérêt de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si et, dans l'affirmative, pour quelles raisons et dans quelles conditions (par exemple en raison d'une éventuelle insuffisance de l'infrastructure médicale ou hospitalière au niveau des municipalités) les assurés peuvent se voir obligés, dans la pratique, d'avoir recours aux services de médecins privés ou de se faire soigner dans des établissements hospitaliers privés. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d'assurés qui recourent à la médecine privée (qu'il s'agisse de soins ambulatoires ou hospitaliers) par rapport à la demande de soins globale. Par ailleurs, la commission souhaiterait également que le gouvernement indique si, et dans quelle mesure, les tarifs appliqués pour le remboursement des consultations des médecins privés et des soins hospitaliers par l'assurance maladie correspondent aux honoraires réels des médecins ou des hôpitaux.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 17 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté avec intérêt l'adoption de nouvelles règles concernant l'exonération de toute participation aux coûts des produits pharmaceutiques ainsi qu'aux frais de transport lorsque le total des montants qui ne sont pas pris en compte pour le remboursement atteint par an respectivement FIM 2.833 pour les produits pharmaceutiques et FIM 500 pour les frais de transport.

La commission a également noté les observations communiquées par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) qui figurent dans le rapport. De l'avis de la SAK, étant donné que les grandes municipalités n'auraient pas une capacité suffisante pour fournir les soins de santé de base, les gens seraient contraints de recourir aux services de santé privés; près de 30 pour cent des coûts encourus seraient remboursés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées quant à l'incidence de cette situation sur la mise en oeuvre de la convention, compte tenu notamment des exigences de son article 17 qui précise que les règles relatives à la participation des bénéficiaires ou de leur soutien de famille aux frais des soins médicaux doivent être établies de telle sorte qu'elles n'entraînent pas une charge trop lourde et ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. Prière d'indiquer également quelles sont les règles en vigueur en matière de remboursement des frais des soins médicaux prodigués par des médecins privés.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer