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Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - République démocratique du Congo (Ratification: 1987)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des question relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12, 102, 118 et 121.
La commission note, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que celui-ci a promulgué plusieurs réglementations sur la sécurité sociale, et notamment la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016, établissant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale, et l’arrêté ministériel n° 146/01 du 10 novembre 2018, prévoyant les procédures d’affiliation et d’inscription des travailleurs et des employeurs, la collecte des cotisations et le paiement des prestations, ainsi que d’autres règlements d’application. En outre, la commission note qu’un nouveau Code de sécurité sociale est en cours d’élaboration.
Article 5 de la convention n°118. Paiement des prestations à l’étranger. La commission constate que, conformément à l’article 154 de l’arrêté ministériel n° 146/01 de 2018, les bénéficiaires des prestations de la sécurité sociale qui résident à l’étranger reçoivent des pensions conformément aux dispositions prises dans le cadre d’accords de réciprocité ou de conventions internationales. Par ailleurs, elle constate que les bénéficiaires qui résident dans des pays n’ayant pas signé d’accord de réciprocité doivent fournir une attestation de vie ou autre document similaire délivré par la représentation diplomatique de la République démocratique du Congo, ainsi qu’une procuration spéciale dans le cas où le bénéficiaire n’a pas encore ouvert de compte de prestations sociales. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations indiquant: i) la manière dont les bénéficiaires reçoivent des prestations à l’étranger (par exemple dans le cadre de transferts bancaires internationaux ou de régimes similaires), indépendamment de leur résidence dans des pays ayant signé un accord de réciprocité; et ii) la partie qui prend à sa charge les coûts de telles opérations. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs étrangers et nationaux qui reçoivent des prestations de sécurité sociale à l’étranger, en indiquant, si possible, les pays dans lesquels de telles prestations sont versées, ainsi que la nature de ces prestations.
Article 2 de la convention n°19. Articles 7, 8 et 9 de la convention n°118. Accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale. La commission note, d’après les informations du gouvernement, qu’une fois le nouveau Code de sécurité sociale promulgué, il prendra toutes les mesures nécessaires pour actualiser les accords réciproques ou les accords bilatéraux de sécurité sociale, et que tous les textes concernés seront communiqués en temps utile. La commission prend note de ces informations et, dans l’intervalle, prie le gouvernement de transmettre copie des accords réciproques ou des accords bilatéraux de sécurité sociale qui sont actuellement en vigueur.
Article 10 de la convention n°118. Couverture des réfugiés et des apatrides. La commission constate que, selon les derniers rapports du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, à partir de mars 2023, la République démocratique du Congo a accueilli 520 951 réfugiés et 2 478 demandeurs d’asile, principalement originaires du Soudan de sud, du Burundi, de la République Centrafricaine, de l’Angola et du Rwanda. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les réfugiés et les apatrides sont traités sur un pied d’égalité avec les ressortissants congolais en matière de fourniture des prestations de la sécurité sociale, et d’indiquer les dispositions législatives pertinentes.
Articles 28 et 30 de la convention n°102. Partie V. Niveau et durée de la pension de vieillesse. La commission constate que, conformément à l’article 96 de la loi n°16/009 du 15 juillet 2016, dans le cas où le travailleur assuré a reçu une pension de vieillesse relative à une période plus longue que la période de cotisation effectuée à cet effet, seule la partie correspondant à la période pour laquelle il a effectivement cotisé sera prise en compte pour la détermination du niveau des prestations versées tous les mois. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’article 96 de la loi n° 16/009 influe sur le calcul du niveau des pensions de vieillesse et de confirmer que, dans ce cas, la pension de vieillesse est garantie pendant toute la durée de l’éventualité aux niveaux minimums établis par la convention.
Articles 44 et 66 de la convention n°102. Partie VII. Niveau des prestations aux familles. La commission constate que, conformément à l’article 3 du décret ministériel n°137 de 2018, le montant mensuel des allocations aux familles est fixé à 8.100 francs congolais pour chaque enfant bénéficiaire. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’expliquer le calcul du montant total des prestations aux familles sur la base des prescriptions des articles 44 (3 pour cent au moins du salaire considéré multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, ou 1,5 pour cent du salaire susdit, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents) et 66 de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées et de tous les résidents (alinéas a) et b) de l’article 44 de la convention), en même temps que sur la valeur totale actualisée des prestations.
Articles 65 et 66 de la convention no 102. Article 21 de la convention n° 121. Ajustement des prestations de la sécurité sociale. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les prestations de sécurité sociale sont revalorisées périodiquement sur la base d’un décret édicté par le Premier ministre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur la fréquence des ajustements des prestations de la sécurité sociale, en indiquant comment ils sont effectués à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou du coût de la vie; et ii) sur le décret le plus récent édicté par le Premier ministre à ce propos.
Article 8 de la convention n° 121. Liste des maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le décret établissant la liste des maladies professionnelles a été adopté au cours de la 33e session du Conseil national du Travail, au Conseil des ministres et à la Commission juridique du gouvernement, et que le texte sera communiqué en temps utile. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de fournir, dans les meilleurs délais, copie de la liste des maladies professionnelles.
Article 72, paragraphe 2 de la convention n°102 et article 25 de la convention n° 121. Responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations. La commission note que, conformément à l’article 8 de la loi n°16/009 de 2016, la gestion du système de sécurité sociale sera assurée par une institution publique, à savoir le Fonds national de la sécurité sociale (Caisse nationale de Sécurité sociale ou CNSS), que, conformément aux articles 23 et 24, les employeurs peuvent être pénalisés, et que des mesures de recouvrement et des mesures coercitives peuvent être prises dans le cas où ils ne remplissent pas leurs obligations relatives au système de sécurité sociale. La commission note aussi que l’article 26 fixe une réserve financière pour chaque branche de la sécurité sociale administrée par le Fonds national de la sécurité sociale. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de confirmer que le Fonds national de la sécurité sociale (CNSS) garantit le service des prestations de la sécurité sociale grâce à ses réserves financières indépendamment des sanctions et pénalités prévues par la législation en vigueur en matière de recouvrement et de mesures coercitives.
Article 26 de la convention no 121. Mesures de prévention et de réadaptation. Conformément au formulaire de rapport relatif à la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises et les services de réadaptation assurés aux victimes des lésions professionnelles; et ii) le nombre d’accidents et de maladies professionnelles, leur fréquence et la gravité des lésions professionnelles.
Application des conventions nos 12, 102 et 121 dans la pratique. À la lumière des nouvelles réglementation promulguées dans le domaine de la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) le nombre actualisé de travailleurs assurés dans le cadre du système de sécurité sociale, incluant les travailleurs agricoles; et ii) le nombre de travailleurs qui reçoivent actuellement des prestations de sécurité sociale en lien avec les accidents au travail et les maladies professionnelles, des prestations aux familles, une pension de vieillesse, une pension d’invalidité et une pension de survivants.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Réforme du système de sécurité sociale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt, l’indication du gouvernement selon laquelle il a organisé en novembre 2012 la trentième session ordinaire du Conseil national du travail consacré à la réforme de la sécurité sociale, à l’issue de laquelle deux projets de loi ont été validés par les mandants tripartites: la loi portant Code de la sécurité sociale et la loi régissant les principes fondamentaux relatifs à la mutualité. Le Conseil des ministres ayant adopté lesdits projets, ceux-ci se trouvent devant le Parlement pour examen. Après examen du projet de code à disposition du Bureau, il apparaît que ce dernier donne effet à la plupart des dispositions acceptées par le gouvernement. La commission note, en outre, que le gouvernement a demandé que le Bureau fournisse une assistance technique au ministère de la Prévoyance sociale et à l’Institut national de la sécurité sociale afin d’améliorer l’application de la convention et espère qu’une telle assistance sera fournie dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Code de la sécurité sociale. La commission espère que les projets de loi susmentionnés seront adoptés dans un futur proche et prie le gouvernement de fournir copie du Code de la sécurité sociale dès son adoption.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que la République démocratique du Congo a accepté les obligations découlant de la convention no 102 en ce qui concerne les prestations de vieillesse (Partie V), les prestations familiales (Partie VII), les prestations d’invalidité (Partie IX) et les prestations de survivants (Partie X). La République démocratique du Congo a également ratifié la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, ainsi que la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.
En 2004, à la suite des commentaires qu’elle formulait depuis de nombreuses années concernant la nécessité de rendre la législation nationale pleinement conforme aux normes précitées, le gouvernement a établi une commission chargée de la réforme de la sécurité sociale ayant pour mandat de préparer un projet de révision de la loi sur la sécurité sociale (arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ DC/FMK/066/04 du 8 déc. 2004). En 2005, par décret no 05/176 du 24 novembre, le gouvernement a également créé le Programme national d’appui à la protection sociale (PNPS).
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, la réforme du système de sécurité sociale n’a pu être finalisée, dans la mesure où l’organe chargé d’avaliser le projet de nouveau Code de la sécurité sociale, le Conseil national du travail, rencontre des difficultés financières pour être en mesure de tenir sa 30e session. Elle note également que le gouvernement s’est prévalu de l’assistance technique du BIT dans l’élaboration du projet de nouveau Code de la sécurité sociale, et que cette assistance a notamment porté sur le renforcement des capacités institutionnelles de l’Institut national de sécurité sociale et l’extension de la protection sociale aux populations non couvertes.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de finaliser dans un proche avenir la réforme du régime de sécurité sociale. Elle espère également qu’avec son prochain rapport dû en 2012 le gouvernement communiquera des informations détaillées sur la manière dont la législation donne effet à la convention no 102, ainsi que sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention. Le cas échéant, prière de fournir copie du nouveau Code de la sécurité sociale ou du projet avalisé par le Conseil national du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle que la République démocratique du Congo a accepté les obligations découlant de la convention no 102 en ce qui concerne les prestations de vieillesse (Partie V), les prestations familiales (Partie VII), les prestations d’invalidité (Partie IX) et les prestations de survivants (Partie X). La République démocratique du Congo a également ratifié la convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, ainsi que la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964.
En 2004, à la suite des commentaires qu’elle formulait depuis de nombreuses années concernant la nécessité de rendre la législation nationale pleinement conforme aux normes précitées, le gouvernement a établi une commission chargée de la réforme de la sécurité sociale ayant pour mandat de préparer un projet de révision de la loi sur la sécurité sociale (arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ DC/FMK/066/04 du 8 déc. 2004). En 2005, par décret no 05/176 du 24 novembre, le gouvernement a également créé le Programme national d’appui à la protection sociale (PNPS).
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, la réforme du système de sécurité sociale n’a pu être finalisée, dans la mesure où l’organe chargé d’avaliser le projet de nouveau Code de la sécurité sociale, le Conseil national du travail, rencontre des difficultés financières pour être en mesure de tenir sa 30e session. Elle note également que le gouvernement s’est prévalu de l’assistance technique du BIT dans l’élaboration du projet de nouveau Code de la sécurité sociale, et que cette assistance a notamment porté sur le renforcement des capacités institutionnelles de l’Institut national de sécurité sociale et l’extension de la protection sociale aux populations non couvertes.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin de finaliser dans un proche avenir la réforme du régime de sécurité sociale. Elle espère également qu’avec son prochain rapport dû en 2012 le gouvernement communiquera des informations détaillées sur la manière dont la législation donne effet à la convention no 102, ainsi que sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention. Le cas échéant, prière de fournir copie du nouveau Code de la sécurité sociale ou du projet avalisé par le Conseil national du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

En réponse aux commentaires que la commission formule depuis plusieurs années, le gouvernement se réfère aux travaux de la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002, qui est chargée d’actualiser le projet de Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs ainsi que d’émettre des avis et considérations sur toute question relative à la sécurité sociale. Le gouvernement s’engage à soumettre au BIT le projet de Code de sécurité sociale avant son adoption pour examen et observations éventuelles concernant l’harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du nouveau Code de sécurité sociale.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis plusieurs années concernant l’harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la Partie X (Prestations de survivants), articles 60 à 64, et de la Partie XIII (Dispositions communes), articles 70 et 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39), de la convention, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pris des dispositions pour la convocation de la 30e session du Conseil national du travail en vue de l’examen et de l’adoption d’un projet de loi portant Code de la sécurité sociale. Dans cette situation, la commission suggère au gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT afin d’assurer que ledit projet contiendra les dispositions donnant plein effet aux exigences susmentionnées de la convention. Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n’a pas respecté son obligation de présenter en 2006 un rapport détaillé contenant les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de présenter un rapport détaillé pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2008 contenant également les informations complètes sur l’état des travaux du Conseil national du travail et autres instances impliquées dans le processus de l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu’elle formule depuis plusieurs années concernant l’harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la Partie X (Prestations de survivants), articles 60 à 64, et de la Partie XIII (Dispositions communes), articles 70 et 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39), de la convention, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a pris des dispositions pour la convocation de la 30e session du Conseil national du travail en vue de l’examen et de l’adoption d’un projet de loi portant Code de la sécurité sociale. Dans cette situation, la commission suggère au gouvernement de recourir à l’assistance technique du BIT afin d’assurer que ledit projet contiendra les dispositions donnant plein effet aux exigences susmentionnées de la convention. Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n’a pas respecté son obligation de présenter en 2006 un rapport détaillé contenant les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d’administration du BIT. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de présenter un rapport détaillé pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2007 contenant également les informations complètes sur l’état des travaux du Conseil national du travail et autres instances impliquées dans le processus de l’adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a, de nouveau, pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès dans l’harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la convention concernant la Partie X (Prestations de survivants), les articles 60 à 64 et la Partie XIII (Dispositions communes), les articles 70 et 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39), qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs depuis plusieurs années. Elle constate également que le gouvernement n’a pas respecté son obligation de présenter un rapport détaillé contenant les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration de l’OIT. Dans ces conditions, la commission veut croire qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2006 et qu’il contiendra également des informations complètes sur l’état des travaux de la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002, communiqué par le gouvernement, étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet du Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2001 au 1er juin 2002 qui ne mentionne aucun progrès dans l’harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la convention concernant la Partie X (Prestations de survivants), les articles 60 à 64 et la Partie XIII (Dispositions communes), les articles 70 et 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39), qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs depuis plusieurs années. Elle constate également que le gouvernement n’a pas respecté son obligation de présenter un rapport détaillé pour la période 1996-2001 contenant les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration de l’OIT. Dans ces conditions, la commission veut croire qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2003 et qu’il contiendra également des informations complètes sur l’état des travaux de la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002, communiqué par le gouvernement, étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet du Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2001 au 1er juin 2002 qui ne mentionne aucun progrès dans l’harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la convention concernant la Partie X (Prestations de survivants), les articles 60 à 64 et la Partie XIII (Dispositions communes), les articles 70 et 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39), qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs depuis plusieurs années. Elle constate également que le gouvernement n’a pas respecté son obligation de présenter un rapport détaillé pour la période 1996-2001 contenant les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration de l’OIT. Dans ces conditions, la commission veut croire qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2003 et qu’il contiendra également des informations complètes sur l’état des travaux de la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002, communiqué par le gouvernement, étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet du Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période du 1er juin 2001 au 1er juin 2002 qui ne mentionne aucun progrès dans l’harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la convention concernant la Partie X (Prestations de survivants), les articles 60 à 64 et la Partie XIII (Dispositions communes), les articles 70 et 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39), qui faisaient l’objet de ses commentaires antérieurs depuis plusieurs années. Elle constate également que le gouvernement n’a pas respecté son obligation de présenter un rapport détaillé pour la période 1996-2001 contenant les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration de l’OIT. Dans ces conditions, la commission veut croire qu’un rapport détaillé sera fourni pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2003 et qu’il contiendra également des informations complètes sur l’état des travaux de la Commission de réforme de la sécurité sociale créée par l’arrêté ministériel no 12/CAB-MIN/TPS/AR/KF/038/2002 du 23 février 2002, communiqué par le gouvernement, étant donné que cette commission est chargée d’actualiser le projet du Code de sécurité sociale et d’autres textes législatifs, ainsi que d’émettre ses avis et considérations sur toute question intéressant la sécurité sociale.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement signale que, bien qu'il s'efforce de mieux appliquer les dispositions de la convention, la situation actuelle que traverse le pays ne permet pas encore l'harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la convention concernant la Partie X (Prestations de survivants), articles 60 à 64, et la Partie XIII (Dispositions communes), article 70 et article 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39). Par ailleurs, le gouvernement indique qu'il devrait pouvoir fournir les précisions et les statistiques requises par la commission dans sa demande directe de 1992 lors de son prochain rapport.

Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que, nonobstant les difficultés rencontrées, le gouvernement fera tout son possible pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention, ainsi que rassembler et communiquer les informations demandées. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans l'élaboration et l'adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement signale que, bien qu'il s'efforce de mieux appliquer les dispositions de la convention, la situation actuelle que traverse le pays ne permet pas encore l'harmonisation de la législation nationale avec les exigences de la convention concernant la Partie X (Prestations de survivants), articles 60 à 64, et la Partie XIII (Dispositions communes), article 70 et article 71, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VII (Prestations aux familles), article 39). Par ailleurs, le gouvernement indique qu'il devrait pouvoir fournir les précisions et les statistiques requises par la commission dans sa demande directe de 1992 lors de son prochain rapport.

Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que, nonobstant les difficultés rencontrées, le gouvernement fera tout son possible pour assurer la pleine application des dispositions susmentionnées de la convention, ainsi que rassembler et communiquer les informations demandées. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans l'élaboration et l'adoption du nouveau Code de la sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu pour la deuxième fois consécutive. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les mesures préconisées par la convention ont été prises en compte par le projet de Code de la sécurité sociale approuvé par le Conseil national du travail et que, dans ce cadre, l'instauration du régime généralisé des pensions de survivants est chose acquise. La commission prend note de ces informations. Elle espère que ledit projet sera adopté prochainement et qu'il permettra d'assurer la pleine application de la convention en tenant compte notamment des points soulevés dans sa demande directe de 1992 (point I, 1) à 3)). Prière de communiquer le texte dudit projet de Code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les mesures préconisées par la convention ont été prises en compte par le projet de Code de la sécurité sociale approuvé par le Conseil national du travail et que, dans ce cadre, l'instauration du régime généralisé des pensions de survivants est chose acquise. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère que ledit projet sera adopté prochainement et qu'il permettra d'assurer la pleine application de la convention en tenant compte notamment des points soulevés dans sa demande directe de 1992 (point I, 1) à 3)). Prière de communiquer le texte dudit projet de Code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les mesures préconisées par la convention ont été prises en compte par le projet de Code de la sécurité sociale approuvé par le Conseil national du travail et que, dans ce cadre, l'instauration du régime généralisé des pensions de survivants est chose acquise. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère que ledit projet sera adopté prochainement et qu'il permettra d'assurer la pleine application de la convention en tenant compte notamment des points soulevés dans sa demande directe de 1992 (point I, 1) à 3)). Prière de communiquer le texte dudit projet de code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I.1. Partie X (Prestations de survivants), articles 60, paragraphe 1, 61, 62 et 64 de la convention. a) La commission constate que, jusqu'à l'instauration du régime généralisé de pensions de survivants prévu à l'article 42 du décret-loi de 1961 organique de la sécurité sociale, tel que modifié, les enfants du défunt n'ont droit qu'à une allocation unique d'orphelin (art. 43 B du décret-loi), alors qu'en vertu de ces dispositions de la convention des prestations de survivants doivent être accordées, sous forme de paiement périodique pendant toute la durée de l'éventualité, non seulement aux veuves, mais également aux enfants du fait du décès du soutien de famille. Elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point, par exemple en mettant en place le régime généralisé de pension de survivants mentionné à l'article 42 du décret-loi.

b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 43 A.1.1 du décret-loi de 1961, seules ont droit à une pension de veuve, les veuves invalides ou celles ayant atteint l'âge de 50 ans. La commission rappelle à cet égard que, si selon l'article 60, paragraphe 1, de la convention, le droit de la veuve à la prestation de survivants peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins, une telle présomption ne paraît pas pouvoir être invoquée dans le cas de veuves qui ont des enfants à charge. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une pension aux veuves qui, sans remplir les conditions prévues à l'article 43 A.1.1 susmentionné, ont des enfants à charge.

2. Articles 62 et 63 (en relation avec l'article 65 ou 66). La commission a noté qu'en vertu de l'article 43 A.2 du décret-loi de 1961, le montant de la pension de veuve est égal à 40 pour cent du montant de la pension de retraite ou d'invalidité à laquelle le défunt avait ou aurait eu droit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 dudit décret-loi, relatives au montant minimum de la pension. La commission constate que le montant d'une pension de veuve ainsi calculé ne permet pas d'atteindre dans tous les cas le niveau prescrit par la convention selon laquelle le montant de la pension de survivants versé à une veuve avec deux enfants à charge, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra représenter au moins 40 pour cent soit du gain antérieur du soutien de famille, soit du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (selon qu'il est fait usage des articles 65 ou 66 de la convention), majoré des allocations familiales servies pendant l'emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une pension de survivants d'un montant au moins égal à celui prescrit par la convention, compte étant dûment tenu de toute pension d'orphelin qui serait instaurée (voir paragr. I. 1 a) ci-dessus).

3. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1, en relation avec la partie VII (Prestations aux familles), article 39. La commission constate qu'à l'exception de la région du Shaba pour laquelle il existe, selon le rapport du gouvernement, un régime de compensation des allocations familiales, celles-ci sont dues au travailleur par l'employeur, en vertu de l'article 34, paragraphe 1, du décret-loi de 1961. Elle rappelle qu'un tel mode de financement n'est pas conforme avec l'article 71, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que les prestations doivent être financées collectivement par voie de cotisations ou d'impôts. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point dans toutes les régions du pays. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le régime de compensation pour les allocations familiales en vigueur dans la région du Shaba, et de communiquer le texte des dispositions légales ou réglementaires applicables.

II. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées, au titre de cet article de la convention, par le formulaire de rapport sur l'application de la convention approuvé par le Conseil d'administration. Prière en particulier d'indiquer i) la valeur totale des prestations familiales attribuées pour les enfants des personnes protégées, ii) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, iii) le salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin défini conformément à l'article 66 de la convention.

2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 ou article 66, en relation avec la partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, la partie IX (Prestations d'invalidité), articles 56 et 57, et la partie X (Prestations de survivants), articles 62 et 63. a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport, sous les titres I, II, III et V de l'article 65 ou de l'article 66, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles, aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques de vieillesse et d'invalidité prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

S'il est fait recours à l'article 65, prière de communiquer en particulier le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément aux paragraphes 6 ou 7 de cette disposition, ainsi que les montants des pensions de vieillesse et d'invalidité versés à un bénéficiaire dont le salaire antérieur était égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié et qui a accompli les périodes de stage prescrites respectivement par l'article 29, paragraphe 1 a), et l'article 57, paragraphe 1 a), de la convention.

S'il est fait usage de l'article 66, prière de communiquer en particulier le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux paragraphes 3 ou 4 de cet article, ainsi que le montant minimum des prestations de vieillesse et d'invalidité.

Prière également de communiquer le montant des allocations versées à un bénéficiaire type pendant l'emploi et, le cas échéant, pendant l'éventualité.

b) La commission prie également le gouvernement de lui communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous le titre VI de l'article 65, en ce qui concerne la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès du soutien de famille, à la suite de l'augmentation du coût de la vie et/ou du niveau général des gains.

3. Partie XIII (Dispositions communes), article 70. La commission a noté qu'aux termes des articles 54 et 55 du décret-loi de 1961, l'assuré ou le bénéficiaire peut introduire auprès des commissions provinciales de sécurité sociale un recours contre les décisions de l'Institut national de sécurité sociale relatives à l'octroi, au refus des prestations ou à leur montant. Elle a toutefois noté, d'après des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 121, que les commissions susmentionnées n'ont pas encore été constituées dans certaines régions du pays, mais que les questions ayant trait à leur dynamisation et à leur extension ont fait l'objet de discussions au cours de la 22e session du Conseil national du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous progrès réalisés à cet égard, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées par le Conseil national du travail.

4. Article 71, paragraphe 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les dernières analyses des opérations financières, ainsi que les estimations actuarielles prévues par l'article 19 du décret-loi de 1961.

5. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b), (en relation avec la Partie V (Prestations de vieillesse), article 27, Partie VII (Prestations aux familles), article 41, Partie IX (Prestations d'invalidité), article 55, et Partie X (Prestations de survivants), article 61. La commission croît comprendre que le gouvernement entend faire usage de l'alinéa a) des dispositions susmentionnées. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d'application demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant le nombre des salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tel que demandé au titre du Point V du formulaire de rapport.

7. Enfin, la commission a noté qu'un nouveau Code de sécurité sociale est en préparation. Elle espère que ce code, une fois adopté, permettra d'assurer la pleine application de la convention et qu'il tiendra compte notamment des points susmentionnés. Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

I. La commission a pris connaissance du premier rapport communiqué par le gouvernement. Elle souhaite attirer son attention sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

1. Partie X (Prestations de survivants), articles 60, paragraphe 1, 61, 62 et 64 de la convention. a) La commission constate que, jusqu'à l'instauration du régime généralisé de pensions de survivants prévu à l'article 42 du décret-loi de 1961 organique de la sécurité sociale, tel que modifié, les enfants du défunt n'ont droit qu'à une allocation unique d'orphelin (art. 43 B du décret-loi), alors qu'en vertu de ces dispositions de la convention des prestations de survivants doivent être accordées, sous forme de paiement périodique pendant toute la durée de l'éventualité, non seulement aux veuves, mais également aux enfants du fait du décès du soutien de famille. Elle espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point, par exemple en mettant en place le régime généralisé de pension de survivants mentionné à l'article 42 du décret-loi.

b) La commission a noté qu'en vertu de l'article 43 A.1.1 du décret-loi de 1961, seules ont droit à une pension de veuve, les veuves invalides ou celles ayant atteint l'âge de 50 ans. La commission rappelle à cet égard que, si selon l'article 60, paragraphe 1, de la convention, le droit de la veuve à la prestation de survivants peut être subordonné à la présomption, conformément à la législation nationale, qu'elle est incapable de subvenir à ses propres besoins, une telle présomption ne paraît pas pouvoir être invoquée dans le cas de veuves qui ont des enfants à charge. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une pension aux veuves qui, sans remplir les conditions prévues à l'article 43 A.1.1 susmentionné, ont des enfants à charge.

2. Articles 62 et 63 (en relation avec l'article 65 ou 66). La commission a noté qu'en vertu de l'article 43 A.2 du décret-loi de 1961, le montant de la pension de veuve est égal à 40 pour cent du montant de la pension de retraite ou d'invalidité à laquelle le défunt avait ou aurait eu droit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 38 dudit décret-loi, relatives au montant minimum de la pension. La commission constate que le montant d'une pension de veuve ainsi calculé ne permet pas d'atteindre dans tous les cas le niveau prescrit par la convention selon laquelle le montant de la pension de survivants versé à une veuve avec deux enfants à charge, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l'éventualité, devra représenter au moins 40 pour cent soit du gain antérieur du soutien de famille, soit du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin (selon qu'il est fait usage des articles 65 ou 66 de la convention), majoré des allocations familiales servies pendant l'emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer une pension de survivants d'un montant au moins égal à celui prescrit par la convention, compte étant dûment tenu de toute pension d'orphelin qui serait instaurée (voir paragr. I. 1 a) ci-dessus).

3. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 1, en relation avec la partie VII (Prestations aux familles), article 39. La commission constate qu'à l'exception de la région du Shaba pour laquelle il existe, selon le rapport du gouvernement, un régime de compensation des allocations familiales, celles-ci sont dues au travailleur par l'employeur, en vertu de l'article 34, paragraphe 1, du décret-loi de 1961. Elle rappelle qu'un tel mode de financement n'est pas conforme avec l'article 71, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit que les prestations doivent être financées collectivement par voie de cotisations ou d'impôts. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à la convention sur ce point dans toutes les régions du pays. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le régime de compensation pour les allocations familiales en vigueur dans la région du Shaba, et de communiquer le texte des dispositions légales ou réglementaires applicables.

II. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations demandées, sous cet article de la convention, par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur l'application de la convention. Prière en particulier d'indiquer i) la valeur totale des prestations familiales attribuées pour les enfants des personnes protégées, ii) le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées, iii) le salaire d'un manoeuvre ordinaire masculin défini conformément à l'article 66 de la convention.

2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 ou article 66, en relation avec la partie V (Prestations de vieillesse), articles 28 et 29, la partie IX (Prestations d'invalidité), articles 56 et 57, et la partie X (Prestations de survivants), articles 62 et 63. a) Prière de communiquer les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport, sous les titres I, II, III et V de l'article 65 ou de l'article 66 de la convention, selon qu'il est fait usage de l'un ou de l'autre de ces articles, aux fins de la comparaison du montant des prestations périodiques de vieillesse et d'invalidité prescrit par la législation nationale avec le niveau fixé par la convention.

S'il est fait recours à l'article 65, prière de communiquer en particulier le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié, déterminé conformément aux paragraphes 6 ou 7 de cette disposition, ainsi que les montants des pensions de vieillesse et d'invalidité versés à un bénéficiaire dont le salaire antérieur était égal à celui d'un ouvrier masculin qualifié et qui a accompli les périodes de stage prescrites respectivement par l'article 29, paragraphe 1 a), et l'article 57, paragraphe 1 a), de la convention.

S'il est fait usage de l'article 66, prière de communiquer en particulier le salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux paragraphes 3 ou 4 de l'article 66, ainsi que le montant minimum des prestations de vieillesse et d'invalidité.

Prière également de communiquer le montant des allocations versées à un bénéficiaire type pendant l'emploi et, le cas échéant, pendant l'éventualité.

b) La commission prie également le gouvernement de lui communiquer les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous le titre VI de l'article 65, en ce qui concerne la revalorisation des paiements périodiques en cours versés en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès du soutien de famille, à la suite de l'augmentation du coût de la vie et/ou du niveau général des gains.

3. Partie XIII (Dispositions communes), article 70. La commission a noté qu'aux termes des articles 54 et 55 du décret-loi de 1961, l'assuré ou le bénéficiaire peut introduire auprès des commissions provinciales de sécurité sociale un recours contre les décisions de l'Institut national de sécurité sociale relatives à l'octroi, au refus des prestations ou à leur montant. Elle a toutefois noté, d'après des informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 121, que les commissions susmentionnées n'ont pas encore été constituées dans certaines régions du pays, mais que les questions ayant trait à leur dynamisation et à leur extension ont fait l'objet de discussions au cours de la 22e session du Conseil national du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous progrès réalisés à cet égard, ainsi que de communiquer le texte des recommandations adoptées par le Conseil national du travail.

4. Article 71, paragraphe 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les dernières analyses des opérations financières, ainsi que les estimations actuarielles prévues par l'article 19 du décret-loi de 1961.

5. Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b), en relation avec la partie V (Prestations de vieillesse), article 27, la partie VII (Prestations aux familles), article 41, la partie IX (Prestations d'invalidité), article 55, et la partie X (Prestations de survivants), article 61. La commission croit comprendre que le gouvernement entend faire usage de l'alinéa a) des dispositions susmentionnées. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d'application demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant le nombre des salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique telle que demandée sous le point V du formulaire de rapport.

7. Enfin la commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 121, qu'un nouveau code de sécurité sociale est en préparation. Elle espère que ce code, une fois adopté, permettra d'assurer la pleine application de la convention et qu'il tiendra compte notamment des points susmentionnés. Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès son adoption.

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