ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: demande directe C12 et demande directe C118

Dans le but de fournir une vue d’ensemble sur les questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 12 (réparation des accidents du travail, agriculture), 19 (égalité de traitement, accidents du travail) et 118 (égalité de traitement, sécurité sociale), 1962.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des syndicats de travailleurs de Madagascar (FISEMA) sur l’application de la convention n°12, reçues le 1er septembre 2022.
Article 1 de la convention n°12. Extension à tous les travailleurs de l’agriculture de la réparation des accidents du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’organisation d’un congrès national sur la promotion des droits des travailleurs ruraux en matière de sécurité sociale, en collaboration avec le BIT, et de l’élaboration d’un projet de politique nationale en matière de sécurité sociale pour les travailleurs ruraux, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre cette politique. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le projet susvisé n’a pas encore été achevé, et qu’aucune mesure n’a donc été prise à cet égard. En outre, la commission note, d’après les observations de la FISEMA que, tout en reconnaissant que le niveau de sécurité sociale à l’égard de l’emploi rural formel est acceptable, il n’existe pas de mesures concrètes applicables aux autres travailleurs du secteur rural. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les difficultés dans l’application de la convention n°12 sont liées au fait qu’une grande partie des travailleurs dans le secteur rural sont des travailleurs indépendants, de sorte qu’il leur est difficile de s’acquitter des cotisations de la sécurité sociale et d’autres frais. Compte tenu de la part importante de travailleurs informels dans le secteur agricole du pays, la commission souhaite rappeler que la sécurité sociale est un instrument important pour favoriser la transition de l’emploi informel à l’emploi formel. La commission rappelle que les mandants de l’OIT ont adopté la recommandation (n° 202) sur les socles de protection sociale, 2012; cette recommandation fournit des orientations pour l’application des garanties fondamentales de la sécurité sociale, dans le cadre de stratégies destinées à l’extension de la sécurité sociale, de manière à assurer progressivement des niveaux plus élevés de sécurité sociale au plus grand nombre possible de personnes, ce qui doit être aussi le cas des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission constate à ce propos que le Programme par pays pour le travail décent pour la période 2015-2019 comporte une partie relative à la transition du travail informel vers le travail formel, concernant d’une part l’élaboration d’une politique nationale prévoyant un système adéquat de sécurité sociale pour les travailleurs du secteur informel et les travailleurs indépendants, et d’autre part l’amélioration de la productivité des entreprises rurales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et invite le gouvernement à communiquer des informations sur toute mesure envisagée pour améliorer la sécurité sociale des travailleurs dans le secteur agricole en cas d’accidents du travail, notamment par la mise en œuvre de mesures favorisant la transition de l’emploi informel vers l’emploi formel et de mesures de consolidation du socle national de la protection sociale, conformément à la recommandation (n°202) sur les socles de protection sociale, 2012, et à l’article 1 de la convention n° 12.
Article 1, paragraphe 1 de la convention n°19. Égalité de traitement concernant la réparation des accidents du travail. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations de la Confédération générale des syndicats de travailleurs de Madagascar (FISEMA) concernant l’égalité de traitement dans les zones franches d’exportation. Elle avait également noté, selon la FISEMA, que seuls les citoyens français étaient couverts par la législation sur la réparation des accidents du travail, alors que les travailleurs d’autres pays n’avaient aucune protection dans la pratique, et qu’aucune mesure n’avait été signalée au sujet de la couverture des travailleurs dans le secteur minier. La commission prend note de la réponse du gouvernement et des informations détaillées fournies concernant la procédure de communication par les employeurs des accidents du travail dont les victimes sont des travailleurs étrangers, notamment dans les cas où ces travailleurs choisissent de s’affilier à une institution étrangère de sécurité sociale. La commission note qu’en réponse aux observations des partenaires sociaux, le gouvernement fournit de nouvelles informations. Elle note en particulier que le Ministère du travail, dans le cadre de la Direction de la migration professionnelle, effectue des vérifications détaillées concernant les clauses des contrats de travail relatives aux normes de la sécurité sociale et à la sécurité et à la santé au travail. Les travailleurs étrangers font alors l’objet d’un suivi de la part des représentations diplomatiques de leurs pays d’origine respectifs à Madagascar, au sujet notamment, de leurs conditions de vie et de travail. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de fournir les informations disponibles au Ministère du travail, de l’emploi, du service public et de la législation sociale (MTEFPLS) ou auprès de la représentation diplomatique, concernant: le nombre approximatif de travailleurs à Madagascar, leur nationalité, leur répartition professionnelle, ainsi que le nombre et la nature des accidents relevés parmi les travailleurs étrangers, conformément au formulaire de rapport relatif à la convention n° 19, en indiquant le montant et la nature de la réparation accordée à ces travailleurs et à leurs ayants droit.
Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, dans la pratique, la convention n° 19 s’applique de la même façon aux nationaux et aux travailleurs étrangers et que la réparation des accidents du travail est assurée par le Fonds national de la sécurité sociale (CNaPS). Le CNaPS fournit généralement une réparation sous forme de rentes payées en tant que capital versé en une seule fois, ou tous les trois mois, rembourse les frais médicaux, et accorde des prestations journalières en espèces en cas d’hospitalisation. Cependant, le gouvernement indique à nouveau que, de manière exceptionnelle, les travailleurs affiliés aux institutions de sécurité sociale de leurs pays d’origine peuvent recevoir une autorisation de dérogation de la part du Ministère du travail et ne sont plus de ce fait couverts par le CNaPS en vertu de l’article 17 de la loi n°2007-037 du 14 janvier 2008. Cet article prévoit que certains contrats de travail d’expatriés peuvent déroger aux prescriptions du Code du Travail et de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne l’affiliation à l’institution de la sécurité sociale à Madagascar et l’affiliation à un service médical inter-entreprise (SMIE). La commission note, d’après le rapport au titre de la convention (n° 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962, qu’au cours des cinq dernières années, 301 dérogations ont été autorisées. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer si les dérogations signalées par le gouvernement concernant l’article 17 de la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 s’appliquent aussi aux prestations médicales et en espèces en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, pour incapacité temporaire de travail, et d’indiquer les répercussions de telles dérogations à l’égard d’un travailleur étranger victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment en cas d’hospitalisation ou de décès de la victime.
Application des conventions nos 19 et 118 dans la pratique. En ce qui concerne les commentaires antérieurs de la commission, dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le principe de l’égalité de traitement est appliqué dans la pratique aux ressortissants de pays ayant ratifié la convention n° 118 à l’égard des branches acceptées par Madagascar, en se référant en particulier aux zones de libre-échange, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des dérogations prévues par la loi n° 2007-037 du 14 janvier 2008 concernant les zones de libre-échange, et des informations figurant dans son rapport au titre de la convention n° 19. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant notamment des informations statistiques, concernant l’application des branches de la convention qui ont été acceptées, à savoir: i) les indemnités de maladie; ii) les prestations de maternité; iii) les prestations d’invalidité; et iv) les prestation en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, aux ressortissants de pays ayant ratifié les conventions nos 19 et 118.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport reçu en novembre 2011 à l’adoption de la loi no 2007-037 sur les zones et entreprises franches le 14 janvier 2008. Aux termes de l’article 5.4 de cette loi, aucune discrimination n’est autorisée en ce qui concerne l’affiliation à la sécurité sociale à l’égard des travailleurs étrangers. En outre, l’article 5.4, paragraphes 1 et 2, prévoit l’obligation, pour toute entreprise opérant dans les zones franches, de verser aux organismes concernés les cotisations sociales prévues par le Code du travail et le Code de prévoyance sociale. Néanmoins, un employeur peut, à sa demande, être exempté de l’obligation d’affilier ses travailleurs au système sur justification du versement effectif des cotisations dues à l’organisme étranger de sécurité sociale. La commission rappelle à ce sujet que, dans les observations communiquées en 2011 par la Confédération générale des syndicats de travailleurs de Madagascar (CGSTM) au titre de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, la CGSTM se déclarait préoccupée par l’application des normes de sécurité au travail, en particulier dans les zones franches, dans lesquelles surviennent jusqu’à 40 pour cent des accidents, et indiquait que l’Etat ne dispose pas de système pour contrôler les travailleurs migrants (nombre, nationalité et accidents).
La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, conformément au Point V du formulaire de rapport, sur la manière dont le principe de l’égalité de traitement est appliqué dans la pratique aux ressortissants des pays qui ont ratifié la convention no 118 en ce qui concerne les indemnités de maladie, les prestations de maternité et les prestations d’invalidité, ainsi qu’aux ressortissants des pays ayant ratifié les conventions nos 19 et 118 en ce qui concerne les prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, notamment dans les zones franches et dans le pays dans son ensemble, et de communiquer également copie de la loi no 2007-037 sur les zones et entreprises franches.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun changement dans la législation et la pratique donnant effet à la convention. Elle note par ailleurs, d’après les statistiques jointes au rapport sur le nombre et la nationalité des travailleurs étrangers se trouvant sur le territoire national en 2004, que le nombre des travailleurs chinois a largement surpassé le nombre des travailleurs français qui pendant plusieurs années constituaient le groupe le plus important des étrangers à Madagascar. Rappelant qu’en matière de sécurité sociale les ressortissants français sont couverts par la Convention franco-malgache de 1967, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute initiative éventuelle visant à conclure des accords bilatéraux de sécurité sociale avec d’autres pays ayant des courants migratoires avec Madagascar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur tout accord éventuel conclu avec d'autres Membres parties à la convention en vue d'assurer la conservation des drois acquis et en cours d'acquisition, conformément à l'article 7 de la convention, ainsi que des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier les statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport sur la convention (nombre de travailleurs étrangers sur le territoire national, leur nationalité, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 7 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports concernant l'application de cet article. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses rapports ultérieurs la conclusion de tout accord éventuel conclu avec d'autres Membres parties à la convention en vue d'assurer la conservation des droits acquis et en cours d'acquisition.

2. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations sur l'application pratique de la convention, en particulier les statistiques demandées au Point V du formulaire de rapport sur la convention (nombre de travailleurs étrangers sur le territoire national, nationalité, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

1. Article 7 de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports concernant l'application de cet article. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses rapports ultérieurs la conclusion de tout accord éventuel conclu avec d'autres Membres parties à la convention en vue d'assurer la conservation des droits acquis et en cours d'acquisition.

2. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer les informations sur l'application pratique de la convention, en particulier les statistiques demandées au point V du formulaire de rapport sur la convention (nombre de travailleurs étrangers sur le territoire national, nationalité, etc.).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer