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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et la loi sur les relations professionnelles étaient examinées, avec l’appui du gouvernement canadien, en vue de déterminer les parties du Code du travail devant être mises à jour. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et la loi sur les relations professionnelles révisées feront partie du nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des avancées en la matière et de transmettre une copie du Code du travail révisé lorsqu’il aura été adopté.
Article 3. Santé et sécurité. Le gouvernement indique que, depuis son dernier rapport en 2013, il a engagé un processus de modernisation du système de santé et de sécurité au travail. Il ajoute qu’il est résolu à garantir que, une fois que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (projet de loi sur la SST) aura été approuvé par le Parlement, les travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics opéreront dans des conditions justes et raisonnables en matière de santé, de sécurité et de bien-être. À cet égard, le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST, la loi sur l’emploi et la loi sur les relations professionnelles constitueront le Code du travail révisé. La commission prend note de l’engagement exprimé par le gouvernement et le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et la loi sur les relations professionnelles étaient examinées, avec l’appui du gouvernement canadien, en vue de déterminer les parties du Code du travail devant être mises à jour. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et la loi sur les relations professionnelles révisées feront partie du nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des avancées en la matière et de transmettre une copie du Code du travail révisé lorsqu’il aura été adopté.
Article 3. Santé et sécurité. Le gouvernement indique que, depuis son dernier rapport en 2013, il a engagé un processus de modernisation du système de santé et de sécurité au travail. Il ajoute qu’il est résolu à garantir que, une fois que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (projet de loi sur la SST) aura été approuvé par le Parlement, les travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics opéreront dans des conditions justes et raisonnables en matière de santé, de sécurité et de bien-être. A cet égard, le gouvernement indique que le projet de loi sur la SST, la loi sur l’emploi et la loi sur les relations professionnelles constitueront le Code du travail révisé. La commission prend note de l’engagement exprimé par le gouvernement et le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant l’application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. Comme suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de modifier le paragraphe 2 de l’annexe à la loi sur l’emploi de 1999 afin de donner pleinement effet à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique par ailleurs que le projet d’amendement est actuellement soumis au Conseil consultatif du travail, à composition tripartite, pour examen. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute avancée en la matière et de transmettre copie du texte révisé une fois que celui ci aura été adopté.
Article 3. Santé et sécurité. La commission note que le gouvernement indique qu’à ce jour aucune législation concernant la sécurité et la santé n’a été adoptée. Le gouvernement explique que Grenade n’a ratifié la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qu’en juin 2012 et que le Conseil consultatif du travail, qui a récemment été reconstitué, examinera prochainement des mesures de mise en œuvre. Il indique en outre que bien qu’aucune disposition relative à des mesures de prévention des accidents ne figure dans les contrats publics, le ministère des Travaux publics, qui est l’autorité compétente chargée de délivrer ces contrats, œuvre à la promotion de mesures de sécurité et de santé pour faire en sorte que les entrepreneurs offrent à leurs travailleurs un environnement de travail plus sûr. La commission espère que le gouvernement adoptera prochainement un cadre législatif approprié pour assurer aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics des conditions de santé, de sécurité et de bien être justes et raisonnables et elle prie le gouvernement de lui transmettre copie de tout texte pertinent qui serait adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement s’est borné à renvoyer au paragraphe 1 de l’annexe à la loi de 1999 sur l’emploi, en vertu duquel les salaires, heures de travail et autres conditions d’emploi des travailleurs engagés dans l’exécution d’un contrat public ne doivent pas être moins favorables que celles fixées par convention collective ou par voie d’arbitrage dans le district où s’effectue le travail. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que son commentaire portait sur le paragraphe 2 de la même annexe, qui prévoit que si les conditions de travail ne sont pas réglementées dans le district concerné de la manière prévue ci-dessus, il conviendra d’appliquer celles qui sont en vigueur dans les autres districts. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, dans un tel cas, les travailleurs intéressés doivent bénéficier de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que: a) soit les conditions établies par voie de négociation collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession concernée de la plus proche région analogue; b) soit le niveau général observé par les employeurs appartenant à la même profession ou à la même industrie que la partie avec laquelle le contrat est passé et se trouvant dans des circonstances analogues. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement amendera les dispositions du paragraphe 2 de l’annexe à la loi de 1999 sur l’emploi, afin de préciser que les conditions de travail auxquelles ils font référence doivent être établies par voie de négociation collective, d’arbitrage ou de législation nationale.
Article 3. Santé et sécurité. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement s’est référé au paragraphe 8 de l’annexe à la loi de 1999 sur l’emploi, relatif à l’assurance que le soumissionnaire est tenu de souscrire pour les accidents du travail. Elle rappelle cependant que la question soulevée dans son commentaire concernait non pas la réparation des accidents du travail mais leur prévention grâce à un ensemble de mesures visant à assurer aux travailleurs employés dans le cadre de l’exécution d’un contrat public des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir toutes les informations utiles en la matière, y compris une copie des textes légaux pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des exemples de contrats publics contenant les clauses de travail prévues à l’annexe de la loi de 1999 sur l’emploi, ainsi que des rapports des services d’inspection concernant le respect de ces clauses, les infractions constatées et les mesures prises pour y mettre un terme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement s’est borné à renvoyer, dans son dernier rapport, au paragraphe 1 de l’annexe à la loi de 1999 sur l’emploi, en vertu duquel les salaires, heures de travail et autres conditions d’emploi des travailleurs engagés dans l’exécution d’un contrat public ne doivent pas être moins favorables que celles fixées par convention collective ou par voie d’arbitrage dans le district où s’effectue le travail. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que son commentaire portait sur le paragraphe 2 de la même annexe, qui prévoit que si les conditions de travail ne sont pas réglementées dans le district concerné de la manière prévue ci-dessus, il conviendra d’appliquer celles qui sont en vigueur dans les autres districts. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, dans un tel cas, les travailleurs intéressés doivent bénéficier de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que: a) soit les conditions établies par voie de négociation collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession concernée de la plus proche région analogue; b) soit le niveau général observé par les employeurs appartenant à la même profession ou à la même industrie que la partie avec laquelle le contrat est passé et se trouvant dans des circonstances analogues. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement amendera les dispositions du paragraphe 2 de l’annexe à la loi de 1999 sur l’emploi, afin de préciser que les conditions de travail auxquelles ils font référence doivent être établies par voie de négociation collective, d’arbitrage ou de législation nationale.
Article 3. Santé et sécurité. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement s’est référé au paragraphe 8 de l’annexe à la loi de 1999 sur l’emploi, relatif à l’assurance que le soumissionnaire est tenu de souscrire pour les accidents du travail. Elle rappelle cependant que la question soulevée dans son commentaire concernait non pas la réparation des accidents du travail mais leur prévention grâce à un ensemble de mesures visant à assurer aux travailleurs employés dans le cadre de l’exécution d’un contrat public des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir toutes les informations utiles en la matière, y compris une copie des textes légaux pertinents.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des exemples de contrats publics contenant les clauses de travail prévues à l’annexe de la loi de 1999 sur l’emploi, ainsi que des rapports des services d’inspection concernant le respect de ces clauses, les infractions constatées et les mesures prises pour y mettre un terme.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de 2008, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se borne à renvoyer au paragraphe 1 de l’annexe à la loi de 1999 sur l’emploi, en vertu duquel les salaires, heures de travail et autres conditions d’emploi des travailleurs engagés dans l’exécution d’un contrat public ne doivent pas être moins favorables que celles fixées par convention collective ou par voie d’arbitrage dans le district où s’effectue le travail. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que son commentaire portait sur le paragraphe 2 de la même annexe, qui prévoit que si les conditions de travail ne sont pas réglementées dans le district concerné de la manière prévue ci-dessus, il conviendra d’appliquer celles qui sont en vigueur dans les autres districts. A cet égard, la commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, dans un tel cas, les travailleurs intéressés doivent bénéficier de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que: a) soit les conditions établies par voie de négociation collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale, pour un travail de même nature dans la profession concernée de la plus proche région analogue; b) soit le niveau général observé par les employeurs appartenant à la même profession ou à la même industrie que la partie avec laquelle le contrat est passé et se trouvant dans des circonstances analogues. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement amendera les dispositions du paragraphe 2 de l’annexe à la loi de 1999 sur l’emploi, afin de préciser que les conditions de travail auxquelles ils font référence doivent être établies par voie de négociation collective, d’arbitrage ou de législation nationale.

Article 3. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère au paragraphe 8 de l’annexe à la loi de 1999 sur l’emploi, relatif à l’assurance que le soumissionnaire est tenu de souscrire pour les accidents du travail. Elle rappelle cependant que la question soulevée dans son commentaire concernait non pas la réparation des accidents du travail mais leur prévention grâce à un ensemble de mesures visant à assurer aux travailleurs employés dans le cadre de l’exécution d’un contrat public des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir toutes les informations utiles en la matière, y compris une copie des textes légaux pertinents.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des exemples de contrats publics contenant les clauses de travail prévues à l’annexe de la loi de 1999 sur l’emploi, ainsi que des rapports des services d’inspection concernant le respect de ces clauses, les infractions constatées et les mesures prises pour y mettre un terme.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour se référer à l’étude d’ensemble de cette année, qui présente les pratiques et procédures suivies dans le domaine des marchés publics, dans la mesure où elles concernent les conditions de travail, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission croit comprendre que la nouvelle loi no 14 de 1999 sur l’emploi, qui a été élaborée avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, est désormais entrée en vigueur, prévoyant entre autres l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Elle croit savoir également que la nouvelle loi sur l’emploi abroge et remplace l’ordonnance no 34 de 1960 sur les clauses du travail (contrats publics), telle que modifiée ultérieurement. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le paragraphe 2 de l’annexe jointe à la loi de 1999 sur l’emploi se réfère aux «taux et conditions établis dans d’autres districts» sans spécifier que ces taux et conditions doivent être établis par convention collective ou un autre mécanisme de négociation reconnu, par arbitrage, ou par la législation nationale, ainsi que le prévoit l’article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention sur ce point, par exemple en utilisant un libellé similaire à celui utilisé au paragraphe 2 de ladite annexe à l’ordonnance de 1960 sur les clauses de travail (contrats publics).

Article 3. La commission note la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, qui est libellée en des termes identiques à celle fournie dans le rapport de 1995 en réponse à une autre demande similaire. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des copies de tous textes légaux pertinents qui n’auraient pas encore été fournis, sur les mesures prises en droit et en pratique pour assurer aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, conformément à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour concernant la manière dont la convention est mise en pratique, et d’y joindre des copies de contrats publics contenant des clauses de travail, des rapports de services d’inspection concernant la surveillance et les mesures d’exécution de la législation pertinente, des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et tous autres renseignements ayant trait à l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission croit comprendre que la nouvelle loi no 14 de 1999 sur l’emploi, qui a étéélaborée avec l’assistance technique du Bureau international du Travail, est désormais entrée en vigueur, prévoyant entre autres l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Elle croit savoir également que la nouvelle loi sur l’emploi abroge et remplace l’ordonnance no 34 de 1960 sur les clauses du travail (contrats publics), telle que modifiée ultérieurement. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le paragraphe 2 de l’annexe jointe à la loi de 1999 sur l’emploi se réfère aux «taux et conditions établis dans d’autres districts» sans spécifier que ces taux et conditions doivent être établis par convention collective ou un autre mécanisme de négociation reconnu, par arbitrage, ou par la législation nationale, ainsi que le prévoit l’article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention sur ce point, par exemple en utilisant un libellé similaire à celui utilisé au paragraphe 2 de ladite annexe à l’ordonnance de 1960 sur les clauses de travail (contrats publics).

Article 3. La commission note la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, qui est libellée en des termes identiques à celle fournie dans le rapport de 1995 en réponse à une autre demande similaire. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des copies de tous textes légaux pertinents qui n’auraient pas encore été fournis, sur les mesures prises en droit et en pratique pour assurer aux travailleurs occupés à l’exécution de contrats publics des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, conformément à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour concernant la manière dont la convention est mise en pratique, et d’y joindre des copies de contrats publics contenant des clauses de travail, des rapports de services d’inspection concernant la surveillance et les mesures d’exécution de la législation pertinente, des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées et tous autres renseignements ayant trait à l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 3 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique que les articles 47 et 49 de l'ordonnance sur les fabriques ne sont pas entrés en vigueur, mais que l'on s'en inspire pour promouvoir le respect et l'observation des dispositions de la convention. Le gouvernement estime que la définition large donnée par la loi au terme "fabrique" permet de couvrir tous les travailleurs occupés à l'exécution de contrats publics en ce qui concerne la santé, la sécurité et le bien-être.

La commission rappelle que les articles 47 et 49 prévoient l'application, entre autres, des dispositions de l'ordonnance en matière de santé et de sécurité aux docks, quais, môles, entrepôts et navires, ainsi qu'aux chantiers de construction et de mécanique. Elle signale, par conséquent, que les travailleurs occupés à l'exécution de contrats publics dans ces secteurs n'entrent pas dans le cadre des dispositions de l'ordonnance. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer des conditions équitables et normales d'hygiène, de sécurité et de bien-être pour ces travailleurs comme pour les autres travailleurs occupés à l'exécution de contrats publics et qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur les fabriques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 3 de la convention. Le rapport du gouvernement ne contenant pas de réponse aux commentaires précédents de la commission sur ce point, cette dernière prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les articles 47 et 49 de l'ordonnance sur les fabriques, qui est entrée en vigueur en 1967 à l'exception de ces deux dispositions, sont actuellement en vigueur.

Parallèlement, la commission note avec intérêt le rapport de 1990 du ministère du Travail communiqué par le gouvernement avec son rapport sur la convention no 81, qui contient le rapport de l'inspection du travail concernant notamment l'industrie de la construction, et traite des aspects relatifs à l'hygiène et à la sécurité. Si l'ordonnance susmentionnée ne s'applique pas à la construction en vertu de son article 49, prière de fournir des informations sur les lois et règlements nationaux concernant la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs de la construction.

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables aux travailleurs qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur les fabriques et sont occupés à l'exécution de contrats publics.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la convention continue à être appliquée par l'ordonnance no 34 de 1960 sur les clauses de travail (contrats publics), l'ordonnance modificatrice no 12 de 1961 et le règlement modificateur no 23 de 1961 aux mêmes fins.

Article 3 de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer si les articles 47 et 49 de l'ordonnance de 1958 sur les fabriques sont entrés en vigueur. Si ce n'est pas le cas, prière d'indiquer les mesures prises pour assurer des conditions équitables et normales d'hygiène, de sécurité et de bien-être pour les travailleurs occupés dans les docks, sur les quais et môles, dans les dépôts et sur les chantiers de construction et de mécanique.

La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à l'égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur les fabriques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la convention continue à être appliquée par l'ordonnance no 34 de 1960 sur les clauses de travail (contrats publics), l'ordonnance modificatrice no 12 de 1961 et le règlement modificateur no 23 de 1961 aux mêmes fins.

Article 3 de la convention. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer si les articles 47 et 49 de l'ordonnance de 1958 sur les fabriques sont entrés en vigueur. Si ce n'est pas le cas, prière d'indiquer les mesures prises pour assurer des conditions équitables et normales d'hygiène, de sécurité et de bien-être pour les travailleurs occupés dans les docks, sur les quais et môles, dans les dépôts et sur les chantiers de construction et de mécanique.

La commission espère également que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises à l'égard des travailleurs qui ne sont pas couverts par l'ordonnance sur les fabriques.

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