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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Grèce (Ratification: 1952)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Concernant les observations de la commission d'experts sur la convention No 29, le gouvernement se réfère au rapport qu'il a soumis sur l'application de ladite convention, pour la période 1987-88.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 1er septembre 2021 et le 30 août 2022, de même que de la réponse du gouvernement, reçue le 29 août 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action national. Mise en œuvre et évaluation. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend bonne note des informations détaillées sur les initiatives du Bureau du rapporteur national sur la traite des personnes dans le cadre du plan d’action national pour 2019-2023 visant à prévenir et combattre la traite des personnes, et à assurer la protection et la réadaptation des victimes. En particulier, elle prend note de: 1) la création d’un groupe de travail permanent pour suivre la mise en place de la législation actuelle sur la traite des personnes; 2) la traduction et la diffusion à tous les procureurs du Recueil de bonnes pratiques en matière de lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation par le travail du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA); 3) le soutien apporté au secteur privé et le partenariat conclu avec ce dernier en faveur des objectifs de lutte contre la traite des personnes et de la diligence raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement du secteur privé et les marchés publics; et 4) l’organisation de plusieurs activités de formation pour les inspecteurs du travail, les membres de la police, les procureurs, les services d’assistance sociale, le service d’asile et les ONG sur la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique qu’une attention particulière a été accordée à la lutte contre la traite des personnes à des fins de travail forcé, dont une série de projets visant à améliorer la collecte de données sur le travail forcé, à organiser des programmes de formation professionnelle pour les inspecteurs du travail et à créer un cadre institutionnel pour la coopération au niveau opérationnel entre l’inspection du travail, la police nationale et le mécanisme national d’orientation. En outre, le gouvernement indique qu’une stratégie publique de prévention et de répression de la traite des personnes à des fins d’exploitation a été élaborée et se concentre notamment sur une meilleure coordination et un renforcement de la réponse opérationnelle de la police, sur l’identification et la protection des victimes en temps utile et sur l’application d’une coopération interdépartementale mais aussi transfrontalière.
La commission note que dans ses observations, la GSEE fait référence à l’absence de dialogue tripartite sur la question de la traite des personnes, étant donné que la mise en œuvre et le suivi du plan d’action national relèvent de la compétence du Bureau du rapporteur national sur la traite des personnes au sein duquel les partenaires sociaux ne sont pas représentés. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie publique de prévention et de répression de la traite des personnes à des fins d’exploitation. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute évaluation de la mise en œuvre de la stratégie par le Bureau du rapporteur national sur la traite des personnes, y compris sur les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les mesures envisagées en conséquence, en indiquant également comment les partenaires sociaux participent à ces processus.
2. Protection des victimes. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la loi no 4478/2017 a été modifiée pour inclure des dispositions prévoyant: 1) des normes minimums sur les droits, le soutien et la protection des victimes de traite des personnes; 2) la protection des victimes de toute victimisation secondaire et répétée, ou d’actes d’intimidation; 3) la protection des victimes contre le risque de dommages mentaux, émotionnels ou psychologiques; et 4) la protection de la dignité des victimes au cours de leur interrogatoire ou témoignage. Il signale également que: 1) un groupe de travail spécial sur la protection des victimes de la traite a été créé et chargé de revoir et d’évaluer l’assistance fournie aux victimes, et de prendre les initiatives nécessaires à cet égard; 2) une brochure d’information sur le cadre de protection des victimes de la traite des personnes et le manuel sur le mécanisme national d’orientation ont été distribués aux acteurs concernés; 3) une procédure opérationnelle normalisée spécialisée a été élaborée pour les acteurs de la santé et les centres d’accueil et d’identification des îles et du continent pour identifier les victimes présumées de la traite; et 4) le mécanisme national d’orientation a mené une série d’activités de formation pour les inspecteurs du travail sur l’identification, l’orientation et la protection des victimes de la traite, et sur leur signalement effectif au mécanisme. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer l’identification précoce des victimes de la traite et leur fournir la protection et l’assistance appropriées en vue de leurs rétablissement et réadaptation. Elle le prie de fournir des informations à ce propos et en particulier sur les mesures prises pour informer les victimes étrangères de leurs droits (périodes de rétablissement, permis de séjour temporaire, aide juridique, droits à une réparation, etc.). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite qui ont été identifiées et à qui une aide a été fournie, en précisant le type d’assistance et de services dont elles ont bénéficié.
3. Poursuites judiciaires et sanctions pénales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de formation, tant sur le plan national qu’international, que la police hellénique a suivies pour améliorer les processus d’identification et d’enquête en cas de traite, ainsi que les actions menées dans le cadre du Programme de lutte contre la criminalité 2020-2024 en vue combattre la traite des personnes. Elle note aussi les informations détaillées du gouvernement sur les différentes réunions nationales et régionales et les séminaires de formation auxquels ont assisté les inspecteurs du travail, ainsi que les juges et les procureurs; elles portaient sur divers aspects de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants.
En ce qui concerne le nombre de cas de traite sur lesquels la police nationale a mené des enquêtes, la commission note qu’il y a eu: 28 cas de traite (2 à des fins d’exploitation au travail et 26 à des fins d’exploitation sexuelle) concernant 31 victimes et 136 auteurs en 2018; et 26 cas de traite (21 à des fins d’exploitation au travail et le reste à des fins de mendicité, de mariage forcé, etc.) concernant 47 victimes et 138 auteurs en 2019. Elle note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les condamnations. En ce qui concerne les données provenant de l’inspection du travail, 46 127 entreprises ont été contrôlées en 2020 et 1 995 travailleurs non déclarés ont été identifiés; le montant total des amendes imposées dans ces cas s’élevait à 22 762 043 euros. En 2021, 49 798 entreprises ont été contrôlées et 2 385 travailleurs non déclarés ont été identifiés; le montant total des amendes imposées dans ces cas s’élevait à 27 396 247 euros.
La commission note que dans ses observations, la GSEE fait référence à l’absence d’une inspection du travail efficace pour contrôler les questions de travail forcé et déclare que le détachement de l’inspection du travail du ministère du Travail a empêché les syndicats de participer au suivi de l’inspection du travail, en particulier dans le secteur agricole. L’organisation ajoute que dans leur grande majorité, les cas de travail forcé ne sont toujours pas signalés. À la lecture des statistiques figurant dans le rapport du GRETA de 2022, la commission note également qu’un faible nombre de victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail sont identifiées par rapport au grand nombre de travailleurs sans papiers, dont beaucoup sont des travailleurs agricoles, des travailleurs domestiques ou des personnes employées dans la construction et le tourisme.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des organes chargés de l’application de la loi afin qu’ils veillent à ce que les auteurs de la traite des personnes se voient infliger des sanctions suffisamment dissuasives. Elle l’encourage à renforcer les capacités et à accroître les ressources des services de l’inspection du travail dans tout le pays pour identifier correctement les situations d’exploitation au travail, dont les cas de traite des personnes, surtout dans des secteurs où les travailleurs migrants sont les plus présents, pour rassembler des preuves et pour collaborer avec d’autres organes chargés de l’application de la loi. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées dans les cas de traite des personnes ou de toute autre forme d’exploitation au travail relevant du travail forcé, ainsi que sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 31 août 2018. La commission prend également note des observations de l’Association grecque du corps médical militaire (ESTIA) reçues en mai 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues en octobre 2019.
Articles 1 et 2, paragraphes 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre juridique et institutionnel. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi no 4198/2013 sur la prévention de la traite des êtres humains, la lutte contre la traite et la protection des victimes, et d’autres dispositions. Un mécanisme de coordination avec les autorités publiques et un mécanisme national d’orientation ont également été créés. De plus, une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains devait être adoptée. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et sur les mesures prises pour garantir une meilleure détection et protection des victimes, ainsi qu’une assistance et une indemnisation à celles-ci, comme prévu par la législation.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des organismes publics, des organisations non gouvernementales, des organisations de la société civile et des organisations communautaires ont participé à l’élaboration du Plan d’action national pour la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre la traite, la protection des victimes et l’assistance aux victimes, et les poursuites engagées contre les auteurs de tels actes (2018-2023). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le Plan d’action national pour la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre la traite, la protection des victimes et l’assistance aux victimes, et les poursuites engagées contre les auteurs de tels actes (2018-2023), notamment sur les mesures prises pour l’exécuter. Prière de fournir des informations sur les résultats que l’adoption de ce plan d’action national a permis d’obtenir.
2. Détection et protection des victimes. La commission note que le gouvernement indique qu’un système national formel de détection et d’orientation des victimes et victimes présumées de traite a été créé (décision ministérielle no 30840 du 20 septembre 2016). Ce mécanisme centralise les actions menées aux fins de coordination et de constitution de partenariats entre tous les acteurs de la lutte contre la traite. Il associe également d’autres professionnels et parties prenantes au repérage et à la recherche des flux migratoires mixtes (migrants et réfugiés), tels les agents des services migratoires, les inspecteurs du travail, les prestataires de soins de santé et les autorités locales. Le gouvernement indique également que le Code sur la migration et l’intégration sociale (loi no 4251/2014) dispose qu’un permis de séjour est accordé aux victimes de traite, même si elles ne coopèrent pas avec les autorités compétentes, pour autant que le procureur compétent les déclare victimes de traite. En vertu de l’article 19A de la loi no 4251/2014, les victimes de traite qui ne coopèrent pas avec les autorités compétentes se voient gratuitement accorder un permis de séjour d’une année pour raisons humanitaires, par décision du ministre de la Politique migratoire. Ce permis de séjour d’une année peut être renouvelé à chaque fois pour une période de deux ans, à la condition que la procédure pénale y afférente soit toujours en cours (loi no 4332/2015 portant modification de la loi no 4251/2014). De plus, si une personne poursuivie pour infraction à la loi sur l’immigration, pour prostitution illégale ou pour participation à des activités criminelles indique qu’elle est victime de traite et que les activités pour lesquelles elle est poursuivie sont le résultat direct de cet état de fait, les poursuites engagées à son encontre peuvent être temporairement arrêtées. Les victimes de traite ont également le droit de demander une indemnisation à l’Etat grec (art. 323A et 351 du Code pénal). Cette demande d’indemnisation doit être adressée à l’Autorité grecque d’indemnisation par l’intéressé ou son représentant dans l’année qui suit la date à laquelle la plainte a été déposée.
La commission prend également bonne note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de victimes de traite et les formes d’exploitation détectées entre 2015 et 2018. Elle note que, au cours des cinq premiers mois de 2018, 17 victimes, un cas d’exploitation au travail et 16 cas d’exploitation sexuelle ont été repérés. La commission prie le gouvernement de poursuivre l’action qu’il mène pour repérer les victimes de traite aux fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, ainsi que pour faciliter leur accès à une assistance et aux voies de recours et de réparation. Elle le prie également de fournir des informations statistiques sur le nombre de victimes repérées qui ont reçu protection et assistance.
3. Application de la loi. Le gouvernement déclare que, pour lutter contre la traite, un certain nombre de mesures ont été prises dans le cadre du Programme anticriminalité 2015-2019, dont: i) la sensibilisation du personnel de la police hellénique au phénomène de la traite; ii) la tenue d’inspections et d’enquêtes afin de repérer toutes les formes de traite; iii) la création d’équipes d’inspection mixtes composées d’agents de police et d’inspecteurs du travail dans les régions et aux périodes de l’année où un grand nombre de travailleurs étrangers sont présents; et iv) la mise sur pied de points d’entrée et de points de passage frontaliers, ainsi que l’information et la sensibilisation des agents qui y travaillent, afin de repérer les victimes potentielles de traite. De plus, afin d’enquêter efficacement sur les cas de traite, la police a créé 12 équipes et deux services chargés de lutter contre la traite. Ces agents ont reçu une formation spéciale sur la façon d’entrer en relation avec les victimes et d’enquêter sur les cas de traite.
Le gouvernement indique également que l’inspection du travail (SEPE) a élargi ses compétences en vue de coopérer davantage avec d’autres mécanismes d’inspection, par exemple la brigade financière. La SEPE coopère également avec le Rapporteur national sur la traite des êtres humains.
Le gouvernement indique également que cinq poursuites, une condamnation et trois acquittements en première instance, trois reports, un appel et une condamnation en deuxième instance ont été enregistrés en 2014.
La commission note également que, dans ses observations, la GSEE renvoie au rapport de la Commission nationale des droits de l’homme, daté du 27 août 2018, sur l’exécution par l’Etat grec de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Chowdury et autres c. Grèce (aussi appelée l’affaire Manolada, arrêt du 30 mars 2017). Dans sa décision, la cour a examiné le cas de travailleurs migrants victimes de traite aux fins d’exploitation au travail qui se sont trouvés dans une situation de travail forcé dans le secteur agricole. Elle a estimé que les requérants étaient en situation de traite et de travail forcé. Elle a condamné la Grèce à verser 16 000 euros à chaque victime et a recommandé au gouvernement de prendre des mesures pour prévenir le travail forcé et la traite des personnes, protéger les victimes, mener des enquêtes efficaces en cas d’infraction et punir les responsables.
Dans son rapport, la Commission nationale des droits de l’homme met en avant le fait que l’affaire Manolada n’est pas un cas isolé, contrairement à ce qu’affirment les autorités grecques compétentes. En effet, d’autres événements similaires se sont produits, par exemple l’incendie du 7 juin 2018 dans un camp de fortune fait de bambous et de plastiques dans la zone de N. Manolada. A cet égard, la commission note que la GSEE a joint à sa communication la demande adressée par 164 travailleurs agricoles victimes de cet incendie. La commission note que la Commission nationale des droits de l’homme a formulé plusieurs recommandations concernant notamment: i) l’amélioration du contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants; ii) l’accélération du processus d’octroi du statut de victime de traite; iii) la mise en place d’une stratégie préventive de détection des victimes de traite aux fins d’exploitation au travail et/ou de travail forcé; et iv) la garantie que les victimes sont systématiquement informées de leur droit de demander réparation dans une langue qu’elles comprennent.
La commission note que, dans sa réponse aux observations susmentionnées, le gouvernement indique qu’il a déjà transmis sa position à la commission compétente du Conseil de l’Europe.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la capacité des autorités chargées de veiller au respect de la loi à lutter contre toutes les formes de travail forcé, dont la traite des personnes, à mener des enquêtes efficaces sur ces infractions et à punir les responsables. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en lien avec des cas de traite, ainsi que sur les sanctions spécifiques imposées aux condamnés. En ce qui concerne la position du gouvernement quant aux recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise par le Conseil de l’Europe sur ce point.
Articles 1 et 2, paragraphes 1. Liberté des officiers médecins des forces armées de quitter le service. La commission a précédemment pris note des observations de 2013 de l’Association grecque du corps médical militaire (ESTIA) et de la réponse de 2014 du gouvernement à ces observations. L’ESTIA a abordé la situation des officiers médecins de l’armée qui ont bénéficié d’une formation académique et professionnelle et qui se trouvent ensuite dans l’obligation de servir dans l’armée pendant une très longue période de temps qui peut dépasser trente années. Cette période comprend l’obligation de servir le double de la période de formation initialement reçue, qui est de six ans, soit douze ans, obligation à laquelle s’ajoute celle d’obtenir une spécialisation, qui implique elle aussi une obligation de service supplémentaire de cinq ans, ainsi que d’autres obligations de service liées à d’autres formations. Dans sa réponse, le gouvernement a renvoyé aux dispositions régissant la démission des officiers de l’armée qui figurent dans le décret-loi no 1400/1973, tel que modifié par la loi no 3257/2004. Un officier qui a reçu une formation peut être autorisé à quitter l’armée seulement après avoir achevé une période de service obligatoire d’une durée équivalente à deux fois le temps de sa formation. De plus, les officiers du corps médical qui ont reçu une formation de spécialisation s’engagent à demeurer dans l’armée cinq années supplémentaires. Le gouvernement a estimé que ces périodes additionnelles pendant lesquelles les officiers doivent rester dans les forces armées sont légitimes parce qu’elles constituent un moyen de rembourser une dépense encourue par l’Etat pour la prise en charge des études. Les officiers acceptent volontiers de participer aux formations après avoir été informés que cela entraîne une obligation de service. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la durée moyenne de l’obligation de service des officiers médecins dans les forces armées, ainsi que sur le nombre de demandes de démissions présentées par ceux-ci, et le nombre de démissions acceptées, notamment des informations sur les sommes exigées pour que les officiers médecins puissent racheter leurs années de service restantes.
En ce qui concerne la durée moyenne de l’obligation de service des officiers médecins, la commission note que le gouvernement mentionne une série de décisions de la Cour des comptes, prises en séance plénière, dans lesquelles il a été décidé que la compensation demandée à un officier du corps médical des forces armées pour couvrir le coût de sa formation ne constitue pas une forme de contrainte mais une compensation légale pour les frais encourus par le service. De plus, d’après l’avis no 156/2006 du Conseil juridique de l’Etat, la durée pendant laquelle un officier du corps médical s’absente de son poste pour son internat est considérée comme une période de formation et non comme un temps de service militaire effectif. Avec cette méthode de calcul, la durée moyenne pendant laquelle ces officiers doivent rester dans les forces armées est de dix-sept ou dix-huit ans, à savoir douze années (soit deux fois les six années d’étude à l’académie) auxquelles s’ajoutent les cinq années correspondant à l’engagement supplémentaire de rester dans les forces armées en raison de l’internat, dont le coût est couvert par le service, et éventuellement une année en cas de formation supplémentaire.
La commission note que le gouvernement a fourni des informations statistiques sur le pourcentage de démissions soumises par des officiers chaque année au regard du nombre total d’officiers du corps médical dans chaque corps des forces armées tenus de rester dans les forces armées. Toutes les démissions présentées ont été acceptées.
En ce qui concerne la somme que les officiers médecins doivent verser pour racheter leurs années de service restantes, le gouvernement indique que, par exemple, s’il leur reste neuf années de service obligatoire (soit la durée moyenne du nombre d’années de service restantes pour les officiers qui démissionnent), les officiers médecins doivent payer entre 130 000 et 150 000 euros.
Enfin, le gouvernement ajoute que l’obligation de rester dans les forces armées pendant une période minimale s’applique à tous les officiers des forces armées et non uniquement à ceux du corps médical. L’octroi d’une compensation à l’Etat en cas de départ anticipé sert à rembourser les dépenses encourues par l’Etat pour former les officiers, qui sont également logés, habillés et nourris et qui touchent un salaire. Compte tenu de ce qui précède, le montant de cette compensation est calculé de manière objective et représente le montant du salaire mensuel réel correspondant au rang de l’officier multiplié par le nombre de mois de service obligatoire restants, selon que prévu à l’article 33 de la loi no 3883/2010.
La commission note que, d’après les observations de l’ESTIA de mai 2019, le montant de la compensation que les médecins des forces armées doivent verser s’ils quittent le service va de 130 000 à 150 000 euros, ce montant étant excessif comparé au salaire de 1 000 à 1 500 euros que perçoit un médecin de 35-40 ans. Ce montant n’est donc pas proportionnel au coût de la formation qui est de 31 195 euros. Se référant à la décision de 2002 du Comité européen des droits sociaux, qui fixe la période minimum de service à quinze ans, l’ESTIA indique que le gouvernement a fixé cette période à dix-sept ans (loi no 3252 de 2004). Néanmoins, dans la pratique, il faut ajouter à ces dix-sept ans quatre années de formation obligatoire (cette période dépassant vingt et un ans dans certains cas).
La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans sa réponse, selon laquelle la compensation que doivent verser les officiers médecins pour manquement à leurs obligations dû à leur départ anticipé des forces armées devrait correspondre au salaire mensuel réel multiplié par le nombre de mois de service restants. Les médecins qui ont été formés à l’étranger ont la même obligation vis-à-vis de l’Etat en matière de compensation.
Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle que les militaires de carrière engagés volontairement ont le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, en tenant compte de la possibilité d’un remboursement proportionnel des coûts encourus par l’Etat pour la formation,
La commission prend dûment note que les officiers médecins des forces armées ont à tous égards le droit de quitter le service à leur demande avant la fin de la période pour laquelle ils s’étaient engagés s’ils remboursent une partie du coût de la formation reçue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des médecins officiers des forces armées de quitter le service. La commission prend note des observations de l’Association hellénique du corps médical de l’armée (ESTIA) ainsi que de la réponse du gouvernement, reçues en septembre 2013 et en février 2014, respectivement. L’ESTIA aborde la situation des médecins officiers de l’armée qui ont bénéficié d’une formation académique et professionnelle et qui se trouvent ensuite dans l’obligation de servir dans l’armée pendant une très longue période de temps, qui peut dépasser trente années. Cette période comprend l’obligation de servir le double de la période de formation initialement reçue qui est de six ans, soit douze ans au minimum. A cela vient s’ajouter l’obligation d’obtenir une spécialisation, qui implique une obligation de service supplémentaire de cinq ans. D’autres obligations de service, liées à d’autres formations peuvent également être exigées. L’ESTIA indique par ailleurs que le temps de formation n’est pas pris en compte dans l’accomplissement de l’obligation de servir. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions qui régissent la démission des officiers de l’armée sont contenues dans le décret-loi no 1400/1973, tel qu’amendé par la loi no 3257/2004. Un officier qui a reçu une formation peut être autorisé à quitter l’armée seulement après avoir complété une période de service obligatoire d’une durée équivalente à deux fois le temps de sa formation. De plus, les officiers du corps médical qui ont reçu une formation de spécialisation s’engagent à demeurer dans l’armée cinq années supplémentaires. Le gouvernement estime que ces périodes additionnelles pendant lesquelles les officiers doivent rester dans les forces armées sont légitimes, car elles constituent un moyen de rembourser une dépense encourue par l’Etat pour la prise en charge d’études offertes à titre gratuit. Les officiers acceptent volontiers de participer aux formations après avoir été informés que cela entraîne une obligation de service. Le gouvernement indique que la durée de la formation n’est pas prise en compte pour le calcul de la durée de service, car pendant ces années de formation l’Etat ne bénéficie pas des services des officiers en formation, alors même qu’ils reçoivent leur salaire. En outre, le gouvernement indique que les docteurs militaires sont autorisés à travailler en tant que docteurs dans le secteur privé.
La commission rappelle que les personnes qui reçoivent une formation financée par l’Etat doivent être autorisées à quitter le service militaire à leur propre initiative moyennant une période de préavis raisonnable, qui doit être proportionnelle à la durée des études financées par l’Etat, ou moyennant remboursement à hauteur des sommes dépensées par l’Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur la durée de temps moyenne de l’obligation de service des officiers médecins dans les forces armées, ainsi que sur le nombre de demandes de démissions présentées par ceux-ci et le nombre de démissions acceptées (notamment des informations sur les sommes exigées pour que les médecins officiers puissent racheter leurs années de service restantes).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et observe que le cadre législatif existant pour combattre la traite des personnes a été renforcé, notamment avec la loi no 4198/2013 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes, et d’autres dispositions. La loi introduit, entre autres, de nouvelles dispositions sur la responsabilité des personnes morales ainsi que sur de nouveaux outils d’investigation contre le crime organisé. La loi no 4198/2013 prévoit aussi la création d’un bureau du rapporteur national. Le rapporteur national est responsable du lancement, de la coordination et de l’exécution des stratégies nationales pour la lutte contre la traite des êtres humains, ce qui comprend la prévention, la poursuite des auteurs et la protection des victimes. Le gouvernement indique en outre qu’un mécanisme de coordination permanent avec les autorités publiques a été créé ainsi qu’un mécanisme national d’orientation (NRM). Par ailleurs, le procureur compétent peut accorder une période de réflexion de trois mois aux personnes identifiées comme victimes de la traite et leur permettre de se rétablir et d’échapper à l’influence de l’auteur pour qu’elles puissent décider si elles devraient coopérer avec les organes de répression. Durant cette période, les victimes ont droit à un suivi médical, une aide psychologique et des conditions de vie adéquates.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la lutte contre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour la prévention de la traite des personnes et pour sensibiliser le public. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une meilleure identification et protection des victimes ainsi qu’une assistance et une indemnisation, comme prévu par la législation, en indiquant le nombre de victimes qui ont bénéficié d’une aide, notamment le nombre de périodes de réflexion accordées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et les décisions de justice rendues sur la base des articles 323A et 351 du Code pénal, criminalisant la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, ainsi que sur les mesures visant à renforcer les capacités des organes chargées du contrôle de l’application de la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Recours au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d’exception. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que, suite à la modification apportée par la loi no 3536/2007 concernant la réglementation spéciale des questions de migrations et d’autres questions relevant du ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation (art. 41 (7)), le décret législatif no 17 de 1974 sur l’organisation de l’urgence civile, en vertu duquel il est possible de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, ne s’applique qu’en temps de guerre. Quant aux réquisitions en temps de paix, la commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 41 de la nouvelle loi, la réquisition de services personnels n’est possible qu’en cas d’urgence, à savoir toute situation soudaine qui nécessite l’adoption de mesures immédiates pour répondre aux besoins de défense du pays, tout cas de nécessité sociale résultant de catastrophes naturelles ou toute situation de nature à mettre en danger la santé publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Recours au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d’exception. La commission a pris note d’une communication du 11 août 2006 reçue de la Confédération générale grecque du travail (CGGT), qui contient des observations sur l’application, par la Grèce, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La commission a noté que cette communication a été transmise au gouvernement le 4 septembre 2006 afin qu’il puisse faire les commentaires qu’il juge appropriés.

La CGGT affirme que, au cours des trente-deux dernières années, le gouvernement a souvent eu recours à la conscription civile aux termes de laquelle les travailleurs sont contraints de mettre fin à la grève et de reprendre le travail sous la menace de lourdes sanctions. La CGGT indique en particulier que, le 22 février 2006, le gouvernement a pris un «ordre de mobilisation civile» (réquisitionnant les services des travailleurs) d’une durée indéfinie pour mettre fin à une grève légale de marins travaillant à bord de navires de commerce et de navires transportant des passagers qui n’assurent pas des services essentiels. D’après les allégations, le décret législatif no 17 de 1974 sur l’organisation de l’urgence civile sert de fondement juridique pour la conscription civile des travailleurs en grève. La CGGT indique aussi que la Fédération des marins grecs
– qui est affiliée à la CGGT – et la Fédération internationale des travailleurs des transports ont soumis une plainte sur cette question au Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration le 12 juillet 2006 (cas no 2506).

A cet égard, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires sur la convention adressés au gouvernement, elle avait attiré l’attention de ce dernier sur certaines dispositions du décret législatif no 17 de 1974 mentionné plus haut, en vertu duquel il est possible de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation imprévue entraînant une perturbation de la vie économique et sociale (art. 2(5)). Dans ces circonstances, tout citoyen peut être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20(2) et (3), et art. 35(1)) et la législation du travail est suspendue. La commission avait renvoyé aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2 d) de la convention, aux termes duquel le recours au travail obligatoire ne devrait être possible que dans les cas d’urgence, à savoir dans les circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, et avait souligné qu’il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d’imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le gouvernement avait, à plusieurs reprises, assuré que le décret législatif no 17 de 1974 serait révisé après l’adoption par le parlement du projet de loi sur la protection civile portant sur les questions d’urgence qui résultent de causes physiques ou technologiques. La commission avait également pris note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport de 1996 selon laquelle, depuis l’adoption, en octobre 1995, de la loi no 2344/95 sur l’organisation de la protection civile, qui porte sur les questions d’urgence résultant de causes physiques ou technologiques, et qui prévoit la mobilisation de groupes de volontaires dans les situations d’urgence, les problèmes d’application du décret législatif no 17 de 1974 ont disparu.

La commission note que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 29 et 105 reçus en octobre 2006 ne contiennent aucune référence aux observations formulées par la CGGT. Toutefois, la commission prend note du rapport du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration concernant le cas no 2506 mentionné plus haut (346e rapport, vol. XC, 2007, Série B, no 2). Le comité a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Défense nationale élabore un projet de loi visant à abroger totalement ou partiellement le décret législatif no 17 de 1974. Le Comité de la liberté syndicale a également pris note avec intérêt du fait que, d’après le gouvernement, en vertu de révisions législatives récentes (adoption de la loi concernant «la Réglementation spéciale des questions de migrations et d’autres questions relevant du ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation», à paraître bientôt dans le Journal officiel), le décret législatif no 17 de 1974 ne s’appliquera qu’en temps de guerre. Quant aux réquisitions en temps de paix, l’article 41 de la nouvelle loi prévoit que la réquisition de services personnels n’est possible qu’en cas de force majeure, à savoir «toute situation soudaine qui nécessite l’adoption de mesures immédiates pour répondre aux besoins de défense du pays, tout cas de nécessité sociale résultant de catastrophes naturelles ou toute situation de nature à mettre en danger la santé publique».

Prenant note de ces informations, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement le décret législatif no 17 de 1974 ou le modifier en précisant clairement que le recours au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d’exception n’est possible que dans des circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, ceci de manière à rendre la législation conforme à la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l'adoption, en octobre 1995, de la loi no 2344/95 portant sur l'organisation de la protection civile dans les cas de situations d'urgence résultant de causes physiques ou techniques. La loi en question prévoit la mobilisation de groupes de volontaires dans les situations d'urgence. La commission note que la loi remplace le décret législatif no 17 de 1974 à propos duquel elle formulait des commentaires depuis plusieurs années. La commission estime que la loi en question ne donne pas lieu à des commentaires au titre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions régissant la démission des officiers telles qu'elles figurent au décret-loi no 1400-73. Elle a noté qu'un officier ayant bénéficié d'une formation ne peut être autorisé à démissionner qu'après avoir accompli une période de service obligatoire qui peut être de trois à quatre fois la durée de la formation reçue et s'élever jusqu'à 25 ans en cas de périodes de formation successives (art. 64 16)).

La commission note les explications détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement déclare en particulier que les personnes qui s'engagent dans l'armée le font de leur propre volonté et sont au courant des termes et conditions que cela implique; les officiers qui suivent une formation complémentaire y consentent par écrit et sont au courant de la période obligatoire de service qu'ils doivent accomplir; le maintien obligatoire dans l'armée jusqu'à une durée de 25 ans ne s'applique qu'à un petit nombre d'officiers et correspond à une période de formation de dix ans au minimum (il s'agit en pareil cas d'officiers du service de santé qui suivent un enseignement universitaire de six ans et une formation d'au moins quatre ans). Une telle période doit être comprise, à la lumière des frais encourus comme période de formation et de formation complémentaire, comme une période de service.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de l'article 64 1) à 17), du décret législatif no 1473, notamment en ce qui concerne le nombre de demandes de démission présentées, celles qui ont été acceptées ou refusées, en indiquant les motifs du refus.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Depuis plusieurs années, la commission a relevé les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence qui permet de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation se présentant à l'improviste et entraînant une perturbation de la vie économique et sociale. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1); la législation du travail est suspendue.

Se référant à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et aux explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a souligné que le recours au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d'exception n'est compatible avec la convention qu'en cas de circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population; il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.

Le gouvernement a précédemment indiqué que la révision du décret-loi no 17 de 1974 aurait lieu après l'adoption par le Parlement d'un projet de loi sur la protection civile portant sur les questions d'urgence résultant de causes physiques ou technologiques.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles ce projet n'a pas encore été adopté par le Parlement et une modification du décret-loi qui précéderait l'adoption de la loi créerait un vide juridique en la matière.

La commission espère que les dispositions nécessaires pour assurer le respect de la convention seront rapidement adoptées et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux dispositions en matière de démission des officiers contenues dans le décret-loi no 1400-73. Elle a noté qu'une demande de démission présentée par un officier doit, en temps de paix, être acceptée. Le départ peut être retardé de trois mois pour des raisons de service (art. 34, paragr. 9).

La commission a noté, d'autre part, qu'un officier ayant bénéficié d'une formation ne peut être autorisé à démissionner qu'après avoir accompli une période de service obligatoire qui peut être de trois à quatre fois la durée de la formation reçue et s'élever jusqu'à 25 ans en cas de périodes de formation successives (art. 64, paragr. 17).

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le maintien obligatoire dans l'armée d'officiers ayant bénéficié d'une formation pendant une période déterminée est dicté par des raisons liées aux besoins en personnel qualifié des forces armées et à l'obligation des intéressés d'amortir une part des frais encourus par l'Etat du fait de leur formation.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a relevé que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions permettant de retarder de trois mois le départ d'un officier, après l'introduction de sa demande de démission, visent à assurer le fonctionnement normal du service; le gouvernement ajoute que ces cas sont limités à ceux qui, par leur nature ou leur spécificité, exigent une réglementation des obligations de service.

En ce qui concerne les personnes ayant bénéficié d'une formation aux frais de l'Etat, la commission relève que celles-ci devraient, elles aussi, avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, en proportion avec la durée des études financées par l'Etat, ou bien moyennant le remboursement proportionnel des dépenses encourues par l'Etat. Notant les informations du gouvernement selon lesquelles l'état-major général de l'armée a indiqué que les points de vue définitifs du service compétent par rapport à la question de la libre démission des officiers de carrière ayant bénéficié de plusieurs périodes de formation seront communiqués dans les meilleurs délais, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté de ces officiers de quitter le service dans des délais raisonnables ou moyennant le remboursement des frais encourus par l'Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence qui permet de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation se présentant à l'improviste et entraînant une perturbation de la vie économique et sociale. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1); la législation relative au travail est suspendue.

La commission a attiré l'attention sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et les explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a indiqué qu'il ne devait être recouru au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d'exception qu'en cas de circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, et qu'afin d'éviter toute incertitude quant à la compatibilité des dispositions nationales avec les normes internationales applicables il devrait ressortir clairement de la législation elle-même que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la révision du décret-loi no 17 de 1974 aura lieu après l'adoption par le Parlement d'un projet de loi sur la protection civile portant sur les questions d'urgence résultant de causes physiques ou technologiques.

La commission espère que le gouvernement communiquera une copie de la loi lorsqu'elle aura été adoptée ainsi que des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les points suivants soulevés précédemment.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du décret-loi no 1400-73 le ministre de la Défense nationale a, en temps de paix, l'obligation d'accepter les demandes de démission présentées par les officiers avec la possibilité de retarder le départ de trois mois pour des raisons de service. Elle a également noté qu'aux termes de l'article 64, paragraphe 17, un officier qui n'a pas accompli la durée de service rendu obligatoire du fait de la formation suivie ne peut pas être autorisé à quitter l'armée. La période pendant laquelle l'officier ne peut présenter sa démission est égale à trois ou quatre fois la durée de la période de formation suivie. Lorsque plusieurs périodes de formation ont été accumulées, la période totale d'obligation de service ne pourra excéder vingt-cinq ans. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de permettre que soit mis fin à l'obligation de service dans des délais raisonnables.

La commission avait noté que, dans son rapport communiqué pour la période se terminant au 30 juin 1988, le gouvernement s'est référé à nouveau à la déclaration faite précédemment selon laquelle le maintien obligatoire dans l'armée d'officiers ayant bénéficié d'une formation pendant une période déterminée est dicté par des raisons liées aux besoins en personnel qualifié des forces armées et à l'obligation des intéressés d'amortir une part des frais encourus par l'Etat du fait de leur formation.

Rappelant ses explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de permettre que soit mis fin à l'obligation de servir dans des délais raisonnables en prévoyant par exemple la possibilité d'un remboursement proportionnel à la durée des études exigible en cas de démission.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations nouvelles en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence qui permet de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation se présentant à l'improviste et entraînant une perturbation de la vie économique et sociale. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1); la législation relative au travail est suspendue. L'application faite en 1986 de ce décret lors d'une grève de pilotes et mécaniciens de l'aviation a été considérée comme contraire aux dispositions de la présente convention, ainsi qu'à celles de la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé. Le gouvernement a indiqué précédemment que le ministère compétent a entamé la procédure de révision du décret-loi no 17 de 1974. La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles la question a été soumise au nouveau gouvernement pour qu'il puisse l'examiner et prendre les mesures législatives ou autres nécessaires selon le cas. La commission a attiré l'attention sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et les explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolitation du travail forcé où elle a indiqué qu'il ne devait être recouru au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d'exception qu'en cas de circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, et qu'afin d'éviter toute incertitude quant à la compatibilité des dispositions nationales avec les normes internationales applicables il devrait ressortir clairement de la législation elle-même que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.

La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les points suivants soulevés précédemment.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du décret-loi no 1400-73 le ministre de la Défense nationale a, en temps de paix, l'obligation d'accepter les demandes de démission présentées par les officiers avec la possibilité de retarder le départ de trois mois pour des raisons de service. Elle a également noté qu'aux termes de l'article 64, paragraphe 17, un officier qui n'a pas accompli la durée de service rendu obligatoire du fait de la formation suivie ne peut pas être autorisé à quitter l'armée. La période pendant laquelle l'officier ne peut présenter sa démission est égale à trois ou quatre fois la durée de la période de formation suivie. Lorsque plusieurs périodes de formation ont été accumulées, la période totale d'obligation de service ne pourra excéder vingt-cinq ans. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de permettre que soit mis fin à l'obligation de service dans des délais raisonnables.

La commission avait noté que, dans son rapport communiqué pour la période se terminant au 30 juin 1988, le gouvernement s'est référé à nouveau à la déclaration faite précédemment selon laquelle le maintien obligatoire dans l'armée d'officiers ayant bénéficié d'une formation pendant une période déterminée est dicté par des raisons liées aux besoins en personnel qualifié des forces armées et à l'obligation des intéressés d'amortir une part des frais encourus par l'Etat du fait de leur formation.

Rappelant ses explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de permettre que soit mis fin à l'obligation de servir dans des délais raisonnables en prévoyant par exemple la possibilité d'un remboursement proportionnel à la durée des études exigible en cas de démission.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence qui permet de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation se présentant à l'improviste et entraînant une perturbation de la vie économique et sociale. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1); la législation relative au travail est suspendue. L'application faite en 1986 de ce décret lors d'une grève de pilotes et mécaniciens de l'aviation a été considérée comme contraire aux dispositions de la présente convention, ainsi qu'à celles de la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé.

Le gouvernement a indiqué précédemment que le ministère compétent a entamé la procédure de révision du décret-loi no 17 de 1974. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la question a été soumise au nouveau gouvernement pour qu'il puisse l'examiner et prendre les mesures législatives ou autres nécessaires selon le cas. La commission attire à nouveau l'attention sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention et les explications figurant aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a indiqué qu'il ne devait être recouru au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d'exception qu'en cas de circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population, et qu'afin d'éviter toute incertitude quant à la compatibilité des dispositions nationales avec les normes internationales applicables il devrait ressortir clairement de la législation elle-même que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.

La commission veut croire que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu des dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du décret-loi no 1400-73, le ministre de la Défense nationale a, en temps de paix, l'obligation d'accepter les demandes de démission présentées par les officiers avec la possibilité de retarder le départ de trois mois pour des raisons de service. Elle a également noté qu'aux termes de l'article 64, paragraphe 17, un officier qui n'a pas accompli la durée de service rendu obligatoire du fait de la formation suivie ne peut pas être autorisé à quitter l'armée. La période pendant laquelle l'officier ne peut présenter sa démission est égale à trois ou quatre fois la durée de la période de formation suivie. Lorsque plusieurs périodes de formation ont été accumulées, la période totale d'obligation de service ne pourra excéder vingt-cinq ans. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de permettre que soit mis fin à l'obligation de service dans des délais raisonnables.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau à la déclaration faite précédemment selon laquelle le maintien obligatoire dans l'armée d'officiers ayant bénéficié d'une formation pendant une période déterminée est dicté par des raisons liées aux besoins en personnel qualifié des forces armées et à l'obligation des intéressés d'amortir une part des frais encourus par l'Etat du fait de leur formation.

Rappelant ses explications données aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées en vue de permettre que soit mis fin à l'obligation de servir dans des délais raisonnables en prévoyant, par exemple, la possibilité d'un remboursement proportionnel à la durée des études exigible en cas de démission.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence. Aux termes de cet article, l'état d'urgence comprend toute situation soudaine ayant pour résultat de perturber la vie économique et sociale du pays et, dans ces circonstances, le Premier ministre peut proclamer la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1). Dans ce cas, l'application de la législation relative au travail est suspendue.

La commission avait pris connaissance des conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner l'application des conventions nos 29 et 105, suite à une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.

Le comité avait constaté que le service exigé des pilotes et mécaniciens qui avaient été réquisitionnés et dont certains avaient été sanctionnés pour ne pas avoir répondu à la sommation individuelle ne relevait pas de l'exception prévue pour cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Le comité avait relevé également que la réquisition des pilotes et mécaniciens navigants sous peine d'emprisonnement assorti de l'obligation au travail pénitentiaire se présentait comme une mesure de discipline du travail et comme une punition pour avoir participé à une grève, contraires à l'article 1 c) et d) de la convention no 105. Le comité a recommandé que le gouvernement soit invité à assurer que la législation, et notamment le décret-loi no 17 de 1974, soit mise en conformité avec les conventions sur le travail forcé et que toute action judiciaire ou administrative pouvant conduire à l'imposition de sanctions prévues par le décret-loi précité sur les intéressés soit abandonnée.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles le ministère compétent a entamé la procédure de révision du décret-loi no 17 de 1974. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect des conventions sur le travail forcé. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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