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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur l’application des conventions nos 26 et 99, reçues le 31 août 2018, et de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 31 août 2018, sur l’application de la convention no 99 et des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 26 et 99, reçues le 1er septembre 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. En outre, la commission prend note des observations de la CUT, de la Fédération colombienne des travailleurs de l’éducation (FECODE) et de l’Association des éducateurs de Cundinamarca (ADEC) sur l’application de la convention no 95, reçues le 30 mai 2018. Elle prend également note des observations de la CGT, de la CTC et de la CUT sur le même accord, reçues le 31 août 2018, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
En ce qui concerne l’application de la convention no 95, la commission prend note de la décision du Conseil d’administration, en juin 2018, de transmettre à la commission une communication présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la CGT, la CTC, la CUT et l’Association nationale des retraités d’Ecopetrol (ANPE 2010) dans laquelle elles dénoncent le non-respect de cette convention. Compte tenu que les allégations soumises par les organisations plaignantes étaient en cours d’examen par la commission, le Conseil d’administration a décidé de transmettre cette communication à la commission pour un examen complet de ces allégations à sa réunion de 2018.

Salaire minimum

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, en réponse aux observations de la CTC et de la CUT sur le processus de fixation du salaire minimum, le gouvernement communique une copie du décret no 2269 du 30 décembre 2017 établissant le salaire minimum légal pour 2018. La commission note que, comme indiqué dans les motifs du décret: i) la Commission permanente tripartite de concertation des politiques salariales et du travail a tenu des sessions plénières pendant plusieurs jours en décembre 2017, dans le but de fixer de manière concertée l’augmentation du salaire minimum pour 2018; et ii) lors de la session du 7 décembre 2017, les centrales ouvrières (dont la CUT, la CGT et la CTC) et les associations d’employeurs ont exposé leur position concernant la hausse du salaire minimum mensuel légal en vigueur.

Protection du salaire

Article 1 de la convention no 95. Protection de tous les éléments de la rémunération. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CTC, de la CGT et de la CUT dénonçant un phénomène de «désalarisation» dans le pays, notamment dans le secteur pétrolier, à la suite de la signature de «pactes d’exclusion salariale» fondés sur les dispositions de l’article 128 du Code du travail. La commission note que, dans leur réclamation présentée en 2018, les organisations plaignantes indiquent qu’un «pacte d’exclusion salariale» est un pacte individuel entre l’employeur et le travailleur, établissant que, outre le paiement du salaire, l’employeur dépose une somme de nature non salariale appelée «incitation à l’épargne» tous les quinze jours dans le fonds de pension volontaire du travailleur. La commission note que les organisations plaignantes considèrent que l’«incitation à l’épargne» est un salaire, parce que: i) elle est versée en contrepartie d’un service; ii) dans de nombreux cas, elle représente plus de 40 pour cent du salaire; et iii) elle est versée régulièrement tous les quinze jours. La commission note que le gouvernement indique que l’article 128 du Code du travail permet, par accord entre le travailleur et l’employeur, que certains versements effectués au travailleur par l’employeur de son plein gré ne constituent pas un salaire. La commission rappelle que, en application de l’article 1, toutes les composantes de la rémunération des travailleurs, indépendamment de leur dénomination ou de la façon dont elles sont calculées, sont protégées par la convention, et que le fait qu’une prestation salariale, quel que soit le nom qui lui est donné, ne rentre pas dans la définition du salaire contenue dans la loi nationale, ne constitue pas ipso facto une violation de la convention, à condition que la rémunération ou les gains dus en vertu d’un contrat de louage de services, par un employeur à un travailleur, quelle qu’en soit la dénomination, soient couverts par les dispositions des articles 3 à 15 de la convention (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 47). Dans ces conditions, la commission estime que les versements réguliers effectués par les employeurs aux fonds de pension volontaires, dénommés «incitation à l’épargne» doivent bénéficier des protections prescrites par la convention.
A cet égard, s’agissant des protections conférées par la convention, la commission note que les organisations plaignantes allèguent que le système d’«incitation à l’épargne» ne répond pas aux exigences des articles 5 (paiement direct au travailleur), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), et 15 (inspection) de la convention. Les organisations plaignantes estiment que le système n’est pas conforme aux dispositions des articles 5 et 6 pour les raisons suivantes: i) étant donné la position dominante de l’employeur dans la relation de travail, les travailleurs savaient que s’ils n’acceptaient pas de signer le pacte d’exclusion salariale ils ne pourraient pas être promus et seraient écartés de leurs postes de travail; ii) étant donné que l’«incitation à l’épargne» est déposée dans un fonds de pension, elle n’est pas payée directement au travailleur; et iii) les travailleurs ne peuvent disposer de ces sommes à leur gré. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que le travailleur est libre d’accepter le pacte d’exclusion salarial et que son accord est consigné dans le contrat de travail signé par les parties concernées. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 5, le travailleur intéressé peut accepter un processus différent du paiement direct du salaire et que l’article 6 fait référence à la liberté du travailleur de disposer de son salaire. Dès lors, la commission estime que les faits allégués ne constituent pas une violation des articles mentionnés. Pour ce qui est de l’article 15, la commission note que les organisations plaignantes allèguent que l’inspection du travail n’a pas contrôlé d’office ni sanctionné cette pratique. A cet égard, la commission constate que quelques cas concrets en relation avec toutes ces questions sont actuellement examinés par les juridictions nationales.
Enfin, la commission note l’indication des organisations plaignantes selon lesquelles, le fait que l’«incitation à l’épargne» ne soit pas considérée comme une partie du salaire a des conséquences sur d’autres prestations sociales, notamment les retraites, dont le montant est calculé sur la base du salaire des travailleurs. A cet égard, la commission note que cette question n’est pas régie par la convention.
Article 4 de la convention no 95, et article 2 de la convention no 99. Paiement du salaire en nature. La commission note que, dans ses observations, la CGT indique que, dans le secteur agricole, il est habituel que le montant maximal fixé par le Code du travail pour le paiement des salaires en nature soit dépassé. La commission note que l’article 129 du Code du travail limite le paiement partiel en nature à 50 pour cent du salaire total et à 30 pour cent lorsque le travailleur gagne le salaire minimum. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille concrètement au respect des limites fixées par la législation nationale.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que, dans leurs observations, la CUT, la FECODE et l’ADEC font état de retards dans le paiement des salaires dans le secteur de l’éducation du gouvernorat du département de Cundinamarca. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4 des conventions nos 26 et 99, et article 15 de la convention no 95. Inspections et sanctions. La commission note que dans ses observations: i) la CTC et la CUT font observer que les sanctions infligées sont très faibles par rapport au nombre de cas de non-respect de la réglementation salariale; et ii) la CGT dénonce l’absence d’inspection rurale efficace qui conduit à des taux élevés d’informalité ainsi qu’au non-respect du paiement du salaire minimum légal en vigueur. La commission note que le gouvernement: i) fournit des informations sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail, le nombre d’enquêtes ouvertes, les décisions exécutoires et les sanctions infligées en matière de salaire; et ii) décrit en détail les progrès réalisés dans la mise en œuvre du système d’information, d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. La commission espère que les mesures prises dans ce contexte donneront lieu à des avancées en matière de respect des normes salariales et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Elle indique également que ces questions sont examinées dans le cadre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26, 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de la Colombie (CTC), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et de la convention no 95 (protection du salaire), reçues en 2016, ainsi que des observations de l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur l’application des conventions nos 26 et 99, reçues en 2016.

Salaire minimum

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT indiquent que, dans la plupart des cas, le gouvernement adopte de manière unilatérale les décrets de fixation du salaire minimum légal, sans prendre en compte les propositions des travailleurs formulées dans le cadre de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail (CPCPSL). La commission note également que l’ANDI indique que la fonction donnée au gouvernement de fixer le salaire minimum légal est subsidiaire lorsque la CPCPSL ne parvient pas au consensus. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, selon les dispositions de l’article 8 de la loi no 278 de 1996: 1) les décisions de la CPCPSL sur la fixation du salaire minimum sont adoptées par consensus et doivent être prises le 15 décembre au plus tard pour l’année suivante; et 2) en l’absence de consensus, le gouvernement doit déterminer, au plus tard le 30 décembre, le salaire minimum par décret en se fondant sur les critères déterminés dans la loi. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il a toujours respecté les étapes légales de la fixation du salaire minimum légal et que, en décembre 2013, le salaire minimum légal a été fixé par consensus au sein de la CPCPSL. De plus, la commission note que le salaire minimum légal pour 2017 a été fixé par le gouvernement en vertu du décret no 2209 du 30 décembre 2016; ce décret explique en détail les motivations de la décision prise et contient des informations sur la consultation menée au sein de la CPCPSL.

Protection du salaire

Article 1 de la convention no 95. Protection de tous les éléments de la rémunération. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT dénoncent un phénomène de «désalarisation» dans le pays à la suite de la signature de «pactes d’exclusion salariale» sur la base des dispositions de l’article 128 du Code du travail (CST). Elles se réfèrent en particulier à la pratique existante dans le secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4 des conventions nos 26 et 99, et article 15 de la convention no 95. Inspection et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’inspection et de sanctions afin d’assurer le respect de la législation nationale sur les salaires minimums et la protection du salaire. Dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT indiquent que, dans la pratique, les inspecteurs du travail ne contrôlent pas l’application de la législation sur la protection du salaire. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’enquêtes entamées, les décisions exécutoires et les sanctions imposées en cas de non-paiement du salaire minimum et de retenue indue du salaire. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’il a reçu l’assistance technique du Bureau pour élaborer un nouveau système informatique d’inspection, de surveillance et de contrôle qui permettra une lecture plus détaillée des données sur les inspections en matière de salaire.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 11 et 12 de la convention. Protection des créances salariales en cas de faillite et paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations actualisées fournies par le gouvernement concernant les procédures de liquidation de l’hôpital San Juan de Dios et de la Société d’investissement de la marine marchande, qui ont fait l’objet de nombreuses communications reçues précédemment d’organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé en vue du règlement définitif de ces différends. En outre, en l’absence de toute réponse concernant la situation du Fonds de prévoyance des pilotes de ligne (CAXDAC), la commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) du 29 août 2011, suivant lesquels les dispositions constitutionnelles et législatives en matière de protection des salaires ne sont pas appliquées dans la pratique. La CUT et la CTC allèguent que le gouvernement n’a pas mis en place des mécanismes d’inspection suffisants pour assurer le paiement régulier des salaires. Les deux organisations se réfèrent au niveau actuel du salaire minimum qui est très en deçà du seuil de pauvreté, et elles dénoncent l’absence de dialogue social en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CUT et de la CTC en ce qui concerne les mécanismes d’inspection destinés à assurer le paiement régulier des salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 11 et 12 de la convention. Protection des créances salariales en cas de faillite et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note qu’une fois de plus des organisations syndicales portent à sa connaissance des problèmes relatifs au traitement préférentiel des créances salariales en cas de faillite de l’employeur ainsi que des problèmes de paiement des salaires à intervalles réguliers. Plus concrètement, la commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de l’Association colombienne des pilotes de ligne (ACDAC) datés du 25 mai 2007. L’ACDAC avait attiré l’attention sur la situation alarmante du Fonds de prévoyance des pilotes de ligne (CAXDAC) et de son déficit croissant dû au fait que, pendant de nombreuses années, le gouvernement n’a pas empêché les compagnies aériennes qui ne versaient pas leurs contributions de déposer leur bilan sans avoir au préalable payé l’ensemble des contributions qu’elles devaient au fonds. Dans sa réponse du 6 mars 2008, le gouvernement indique que, après avoir demandé des informations relatives aux investigations pour non-paiement des contributions dues au CAXDAC aux différentes directions régionales, il s’est avéré qu’aucune investigation n’est en cours au niveau administratif sur les faits allégués par l’ACDAC. Le gouvernement indique également qu’il attend de plus amples informations de la part de la surintendance des ports et transports. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute action prise et de toute évolution en la matière et de transmettre les informations susmentionnées dès que possible.

La commission note également les commentaires de l’Union des travailleurs de l’industrie du transport maritime et fluvial (UNIMAR) datés du 14 avril 2008 et transmis au gouvernement le 7 août 2008. L’UNIMAR se réfère à nouveau au processus de liquidation de la Société d’investissement de la marine marchande SA (anciennement Navigation maritime grand-colombienne SA) et souligne que le conseil consultatif du liquidateur, avec l’autorisation de la surintendance des sociétés, a donné l’ordre de ne pas payer aux 18 marins qui ont vu leur contrat de travail suspendu depuis septembre 1997 les salaires, prestations sociales et indemnisations qui leur étaient dus. L’UNIMAR ajoute que 16 décisions judiciaires exécutoires ordonnent le rétablissement des contrats de travail, illégalement suspendus, ainsi que le paiement des salaires et prestations sociales y relatifs avec ordre de saisir les comptes de l’entreprise, lesquels ne contiennent plus aucun fonds permettant le paiement des créances des travailleurs. La surintendance des sociétés et l’ancien liquidateur avaient assuré à la Cour constitutionnelle que les droits des travailleurs seraient respectés, ordonnant le paiement des salaires et prestations sociales pour l’année 2003. L’UNIMAR indique que le gouvernement, au lieu d’exécuter les décisions judiciaires, a licencié les travailleurs sans leur payer les salaires et prestations sociales dus. A cet égard, la commission note les informations fournies par la Surintendance des sociétés et transmises par le gouvernement dans une communication datée du 30 avril 2009. S’agissant des décisions judiciaires exécutoires susmentionnées, la Surintendance des sociétés indique que des procédures sont en cours devant les tribunaux nationaux et que les décisions judiciaires prononcées par les juges de l’exécution ont été transmises, en premier lieu, au juge chargé de la liquidation puis, en second lieu, au liquidateur afin que le paiement des salaires, prestations sociales et indemnités soit effectué, ceci en respectant le principe de proportionnalité. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière et d’indiquer en particulier si les paiements ont été effectués et si le différend est résolu.

Par ailleurs, la commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs de l’entreprise Administradora de Seguridad Limitada (SINTRACONSEGURIDAD) reçus le 15 août 2008 et rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur ce point, comme le soulève le gouvernement dans sa réponse datée du 4 novembre 2008. En effet, dans la mesure où les anciens travailleurs de la société CONSEGURIDAD ont usé de toutes les voies de recours à leur disposition, ceux-ci doivent s’en remettre aux décisions de justice qui ont autorité de la chose jugée. La commission rappelle à nouveau qu’elle ne saurait intervenir sur le fonctionnement des autorités judiciaires nationales notamment sur la manière dont celles-ci remplissent leurs fonctions.

Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le règlement des salaires dus aux employés de l’hôpital public San Juan de Dios suite aux commentaires formulés en mars 2006 par l’Association nationale des travailleurs et employés publics de la santé, de la sécurité sociale et des services complémentaires (ANTHOC). La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé concernant l’éventuel règlement du différend ou de tout progrès réalisé à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la communication de l’Union des travailleurs de l’industrie du transport maritime et fluvial (UNIMAR) datée du 25 juin 2007 et de celle de l’Association colombienne des pilotes de ligne (ACDAC) datée du 25 mai 2007, transmises au gouvernement le 20 août 2007. Ces deux communications font suite à de précédentes observations formulées par les mêmes organisations concernant des allégations de violation des principes posés aux articles 11 et 12 de la convention. La violation serait due au fait que le gouvernement n’aurait pas réussi à protéger les créances salariales des travailleurs dans le cadre des procédures de faillite ni à empêcher l’accumulation d’arriérés de salaires dans certaines entreprises des secteurs public et privé. S’agissant du processus de liquidation de la Société d’investissement de la marine marchande SA (anciennement Navigation maritime grancolombienne SA) en cours, UNIMAR affirme que ce processus présente des déficiences pour de multiples raisons et demande le règlement de tous les impayés dus aux anciens employés de l’entreprise. Quant à l’ACDAC, elle attire l’attention sur la situation alarmante du Fonds de prévoyance des pilotes de ligne (CAXDAC) et de son déficit croissant dû au fait que, pendant de nombreuses années, le gouvernement n’a pas empêché les compagnies aériennes qui ne versaient pas leur contribution de déposer leur bilan sans avoir au préalable payé l’ensemble des contributions qu’elles devaient au fonds.

La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires en la matière afin qu’elle puisse examiner ces points à sa prochaine réunion. De plus, elle demande au gouvernement de la tenir informée de tous éléments nouveaux concernant les questions soulevées dans sa précédente observation, notamment le règlement des impayés de salaires aux employés de l’hôpital public San Juan de Dios suite aux commentaires formulés par l’Association nationale des travailleurs et employés publics de la santé, de la sécurité sociale et des services complémentaires (ANTHOC).

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission rappelle ses précédents commentaires suite aux nombreuses observations formulées par des organisations syndicales concernées, relatifs aux problèmes d’arriérés de salaires dans certaines entreprises du secteur public et privé, ainsi qu’à la protection des créances salariales dans le cadre des procédures judiciaires de faillite.

1. La commission note la réponse détaillée du gouvernement aux commentaires du SINTRACONSEGURIDAD, reçue le 21 mars 2006, dans laquelle le gouvernement se réfère de façon exhaustive aux diverses décisions de justice qui ont conclu que le Banco Cafetero, aujourd’hui BANCAFE, n’est pas solidairement responsable du paiement des salaires et des prestations sociales des employés de la société sous-traitante CONSEGURIDAD et que, par conséquent, les anciens travailleurs, ayant usé de toutes les voies de recours à leur disposition, doivent s’en remettre aux décisions de justice qui ont autorité de la chose jugée. A cet égard, la commission prend dûment note des explications du gouvernement et rappelle qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir d’intervention en ce qui concerne la manière dont les autorités judiciaires remplissent leurs fonctions.

2. Concernant les commentaires de l’Association colombienne des pilotes de ligne (ACDAC) relatifs à l’accumulation des arriérés de salaires dans la compagnie d’aviation Intercontinentale, la commission note la réponse du gouvernement dans laquelle celui-ci précise que, suite à de nombreuses visites d’inspection et convocations restées infructueuses, les services d’inspection ont imposé une amende d’un montant de 10 740 000 pesos (environ 4 900 dollars des Etats-Unis) – somme équivalant à 30 fois le salaire minimum – à l’entreprise. Le gouvernement indique également que la sanction a été notifiée aux intéressés conformément au décret no 01 de 1984, afin que ceux-ci puissent user des recours pertinents. La commission note l’information selon laquelle aucun recours n’a été fait et que cette affaire est à présent close.

3. La commission note également la communication de l’Association nationale des travailleurs et employés publics de la santé, de la sécurité sociale et des services complémentaires (ANTHOC), datée du 9 mars 2006, concernant le différend qui oppose les employés de l’hôpital public San Juan de Dios à la direction de l’établissement au sujet des salaires impayés. Dans sa réponse, le gouvernement annonce qu’un contrat de prêt a été signé avec la Beneficiencia de Cundinamarca qui permettra le règlement de la dette salariale de l’ancienne fondation San Juan de Dios, à laquelle appartiennent l’hôpital public ainsi que l’Institut maternel infantile. Le gouvernement indique également que les fonds seront versés lorsque la Beneficiencia de Cundinamarca sera en mesure de constituer un ordre fiduciaire permettant d’effectuer un paiement direct aux bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès réalisé visant au règlement définitif du différend.

4. Concernant les derniers commentaires de l’Union des travailleurs de l’industrie du transport maritime et fluvial (UNIMAR), datés du 30 mai 2006
– qui reprennent essentiellement l’historique du différend relatif à la liquidation de la Société d’investissement de la marine marchande, S.A. –, la commission note les indications détaillées du gouvernement, en particulier la décision no 801 du 26 avril 2006 par laquelle la Direction territoriale de Cundinamarca a révoqué l’arrêt du 14 avril 2003 ordonnant la constitution et l’accréditation des cautions et autres garanties ainsi que la fermeture définitive de l’entreprise. La commission note également que cette décision administrative a fait l’objet de recours qui sont en cours d’instruction. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès réalisé visant au règlement définitif du différend.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des communications de l’Association nationale des travailleurs et employés publics de la santé, de la sécurité sociale et des services complémentaires (ANTHOC) et du Syndicat des travailleurs de Administradora de Seguridad Limitada (SINTRACONSEGURIDAD), qui ont été transmises au gouvernement le 16 septembre 2005. Elle prend également note d’une autre communication de SINTRACONSEGURIDAD en date du 19 septembre 2005, qui a été transmise au gouvernement le 20 octobre 2005. Dans ses commentaires, ANTHOC déclare que la majorité des 146 employés de l’hôpital public San Juan de Dios n’ont perçu ni leurs salaires, ni leurs suppléments de salaire ni même leur allocation de congés payés depuis octobre 2003. SINTRACONSEGURIDAD allègue, quant à lui, que le processus de liquidation judiciaire du Banco Cafetereo, déclenché en mars 2005, risque de compromettre encore davantage le règlement des créances salariales des anciens salariés de Conseguridad.

La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à ce sujet afin qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session. De plus, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant les questions soulevées dans la précédente observation, à savoir le règlement des impayés en cours dus aux employés et retraités de la Compagnie d’investissement dans la marine marchande et l’accumulation des arriérés de salaires dans la Compagnie d’aviation intercontinentale, suite aux commentaires antérieurs du Syndicat des travailleurs des transports maritimes et par voies navigables intérieures (UNIMAR) et de l’Association colombienne des pilotes de ligne (ACDAC).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de plusieurs observations antérieures, qui avaient été reçues le 24 décembre 2003, en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note aussi des nouveaux commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs du transport maritime et fluvial (UNIMAR), datés du 30 avril, 27 juillet et 21 octobre 2004. Par ailleurs, elle prend note de la communication formulée par le Syndicat des travailleurs de l’Administradora de Seguridad Limitada (SINTRACONSEGURIDAD), datée du 23 décembre 2003, et de la réponse du gouvernement, datée du 26 mai 2004. Tous ces commentaires concernent des problèmes de salaires non payés et la protection spéciale des réclamations de salaire dans les procédures de faillite.

En ce qui concerne les commentaires détaillés de l’UNIMAR au sujet de la liquidation en cours de la Société d’investissement de la marine marchande, S.A. (anciennement Navigation marchande grancolombienne, S.A.), la commission prend note de la présentation sommaire du différend faite par le gouvernement et des informations relatives aux derniers développements du processus de liquidation. La commission ne possède, bien entendu, aucun pouvoir d’intervention dans la manière dont les autorités judiciaires ou administratives traitent des différends spécifiques relatifs au travail, mais est tenue de rappeler la nécessité d’une meilleure protection des revenus des travailleurs pour le travail déjà accompli, comme exigé par les dispositions pertinentes de la convention. La commission espère que le gouvernement s’efforcera de mettre en place des procédures de paiement accélérées pour assurer le paiement rapide des créances salariales privilégiées des travailleurs dans les procédures de cette nature. Elle prie en conséquence le gouvernement de la tenir informée de tout règlement définitif des paiements en suspens aux 23 employés et 774 retraités de la Société d’investissement de la marine marchande.

En ce qui concerne les commentaires formulés par SINTRACONSEGURIDAD alléguant le non-paiement des salaires aux anciens employés de «Conseguridad» pour les services de sécurité fournis à Bancafe (anciennement Banco Cafetero), la commission prend note des explications du gouvernement et de la décision judiciaire du 7 octobre 2003 dans laquelle il a étéétabli que la banque n’avait aucune responsabilité en ce qui concerne le règlement de toutes réclamations en matière de services que les travailleurs de «Conseguridad» pourraient présenter à l’entreprise qui les emploie au titre de services fournis à la banque. Enfin, pour ce qui est des anciennes réclamations soumises par l’Association colombienne des pilotes de ligne (ACDAC), la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la direction compétente de l’inspection du travail mène une enquête administrative du travail. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de faire rapport sur les résultats de cette enquête et sur les mesures prises pour mettre un terme aux arriérés accumulés de salaire dans la Société intercontinentale d’aviation. La commission saisit cette occasion pour rappeler que l’Etat qui ratifie la convention est tenu non seulement de l’appliquer scrupuleusement au personnel public mais d’assurer également son application de la part des autorités locales et des entreprises privées. La convention, comme la commission l’avait notéà plusieurs occasions, ne prévoit pas de solution toute prête à des situations telles que les crises salariales à grande échelle ou les faillites, mais sert à rappeler la nature spéciale des salaires en tant que principal, voire seul moyen de subsistance des travailleurs, d’où la nécessité d’une action énergique et effective pour éliminer les pratiques abusives de non-paiement des salaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires du gouvernement, parvenus le 27 octobre 2003, relatifs aux nouvelles observations de l’Union des travailleurs de l’industrie du transport maritime et fluvial (UNIMAR) en date des 18 mars et 23 mai 2003. Elle prend également note des autres commentaires relatifs à l’application de la convention émanant de l’Association colombienne des pilotes de lignes (ACDAC) en date des 31 mars et 27 mai 2003, du Syndicat des travailleurs de Administradora de Seguridad Limitada (SINTRACONSEGURIDAD) en date du 25 mars 2003, et de la Confédération des retraités de Colombie (CPC) en date du 22 mai 2003. Elle note que l’ensemble de ces commentaires se réfèrent, une fois de plus, aux problèmes de traitement préférentiel des créances salariales en cas de faillite de l’employeur et au paiement des salaires à intervalles réguliers.

I. Traitement préférentiel des créances salariales

La commission prend note des commentaires de l’UNIMAR selon lesquels la Superintendencia de Sociedades (organisme public créé par la loi no 222 de 1995 investi d’une mission d’inspection et de contrôle sur les sociétés commerciales) a autorisé, par décision no 440-020886 du 12 décembre 2002, l’exécution du plan de paiement de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. (antérieurement Flota Mercante Grancolombiana S.A.) et, par décision no 440-002498 du 14 février 2003, a déclaré non recevable l’action en recouvrement d’impayés et a rejeté le pourvoi en appel. Selon l’UNIMAR, ces décisions ont avalisé le non-paiement des salaires dus aux travailleurs entre le 23 septembre 1997 et le 31 juillet 2000 et ne contiennent aucune disposition relative au remboursement des frais de justice exposés par les marins licenciés en 1997. L’UNIMAR ajoute que le ministère de la Protection sociale, par résolution no 000804, interdit d’adresser à l’entreprise toute requête tendant à la production de cautions ou de garanties au titre des créances salariales, notamment au titre des pensions de retraite, suite à la demande de fermeture de l’entreprise.

De son côté, le gouvernement répond que le plan de paiement du 12 décembre 2002 respecte dans sa teneur les orientations fixées par la loi no 222 de 1995 et préserve le rang détenu par les retraités, en tant que créanciers, pour la liquidation préférentielle de leurs créances, conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle SU 1023 de 2001. Selon le gouvernement, si toutes les personnes concernées par le calcul actuariel n’apparaissent pas dans le plan de paiement, cela tient au fait que certaines n’ont pas satisfait à toutes les conditions voulues pour se constituer créanciers au titre d’une pension de retraite. Il ajoute que la Superintendencia de Sociedades n’a pas compétence pour trancher dans des questions de droit du travail, ces questions devant être portées devant l’autorité compétente. Enfin, le gouvernement argue que les salariés créanciers admis à se prévaloir de la «Declaratoria de Unidad de Empresa» doivent faire valoir les conséquences de cette décision dans le cadre d’une procédure autre que la procédure de faillite.

Sur la base des informations communiquées, la commission croit comprendre que la procédure de liquidation des actifs de l’entreprise Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. (antérieurement Flota Mercante Grancolombiana S.A.) a été engagée et suit son cours. La commission note en particulier que le plan de paiement, établi le 6 décembre 2002 par le liquidateur et approuvé le 12 décembre 2002 par la Superintendencia de Sociedades, prévoit la répartition du produit de la vente des actifs résultant de la liquidation de la masse de faillite selon l’ordre de priorité des créanciers privilégiés établi par le Code civil et que les créances salariales sont traitées en tant que créances de première catégorie.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la procédure de liquidation de l’entreprise en question, ainsi que de toute autre procédure liée, et de communiquer des informations précises sur le nombre d’employés ayant perçu les sommes qui leur étaient dues, le montant des sommes versées et le calendrier prévu pour l’apurement définitif de toutes les dettes. La commission estime opportun à ce propos de se référer aux paragraphes 353 et 505 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où elle fait valoir que la qualification de créances privilégiées des salaires dus aux travailleurs est la pierre angulaire de la législation du travail de pratiquement tous les pays. De même, elle signale que la nécessité de renforcer la protection des revenus des travailleurs est plus urgente que jamais et, à ce titre, que l’on n’insistera jamais trop sur l’importance de la convention no 173, qui prévoit la protection des créances salariales au moyen d’un fonds de garantie.

Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait demandé, dans sa précédente observation, que le gouvernement réponde aux allégations de la SINTRACONSEGURIDAD relatives au défaut de paiement des salaires dus aux travailleurs à la disparition de leur entreprise mais n’a, jusqu’à présent, reçu aucun commentaire du gouvernement à ce sujet. Dans une nouvelle communication en date du 25 mars 2003, cette organisation syndicale déclare que la question du paiement des salaires dus à ces travailleurs n’est toujours pas résolue. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer sans délai sa réponse aux allégations de la SINTRACONSEGURIDAD et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement des salaires dus aux travailleurs, conformément à l’article 11 de la convention.

II. Paiement du salaire à intervalles réguliers

La commission note que, dans ses commentaires, l’ACDAC déclare que les travailleurs de la Compañía Intercontinental de Aviación ne perçoivent plus depuis 14 semaines ni leurs salaires ni les autres prestations. Selon cette organisation, les travailleurs se trouvent économiquement au bord du gouffre, du fait qu’ils ne peuvent plus faire face aux besoins essentiels de leur famille sur le plan de l’alimentation, de l’éducation, du logement, des transports et de la santé, situation qui est désastreuse pour le moral de ces travailleurs et qui, en conséquence, compromet la sécurité aérienne.

La commission prend note des observations de la CPC dénonçant la carence du gouvernement à payer les pensions et prestations médicales d’anciens travailleurs en retraite. Cette organisation ajoute que, depuis plus de quatre ans, la question du paiement de ces pensions est soulevée devant le gouvernement et devant le Congrès de la République, sans que l’on parvienne à des solutions. La commission est conduite à préciser cependant que les faits allégués par la CPC ne rentrent pas stricto sensu dans la protection du salaire tel que celui-ci est défini à l’article 1 de la convention.

La commission saisit cette occasion pour rappeler - comme souligné au paragraphes 355 et 398 de son étude d’ensemble susmentionnée - que l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité constitue la quintessence de la protection du salaire. Par voie de conséquence, le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions. Par ailleurs, le principe du paiement régulier du salaire trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises en réponse aux allégations susvisées et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les salaires des travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé, soient payés dans le respect des dispositions de l’article 12 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport que le gouvernement a communiquéà propos des commentaires qu’elle avait formulés dans son observation précédente. La commission prend également note des nouveaux commentaires transmis par l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes et fluviaux (UNIMAR) dans une communication du 23 août 2002, à laquelle elle se réfère plus loin.

1. A propos de son observation précédente relative aux commentaires de l’Union des travailleurs publics de Colombie - l’union avait déclaré que la municipalité de Popayán accusait des arriérés de salaires de six mois, cette situation affectant aussi bien les employés en fonction que les retraités -, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le maire de Popayán a indiqué que la municipalité en question est à jour du paiement de ces salaires. Prenant note de cette information, la commission demande de nouveau au gouvernement de veiller à ce que le salaire des agents de la fonction publique, à quelque niveau que ce soit, soit payé régulièrement et en temps voulu, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

2. La commission prend note de la réponse du gouvernement en ce qui concerne les commentaires communiqués par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et la section Yumbo du Syndicat national des travailleurs de l’industrie chimique de Colombie (SINTRAQUIM) alléguant l’inexécution de l’article 12, paragraphe 2 (règlement final de la totalité du salaire dû), par les entreprises Whitehall Robins Laboratorios Ltd. et American Home Products International, la commission prend note de la réponse transmise par le gouvernement.

3. A ce sujet, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par le biais de la direction territoriale de Valle del Cauca, a diligenté une enquête sur l’entreprise Whitehall Robins Laboratorios Ltd. Il en est ressorti que le simple fait de proposer le plan de retraite volontaire ne saurait être considéré comme une infraction aux normes du travail en vigueur. Le gouvernement indique que les parties au conflit ont intenté des recours d’opposition. Ces recours ont été tranchés sur la base de la jurisprudence de la Cour suprême de justice: il a étéétabli que «ni la loi ni les décisions judiciaires n’empêchent les employeurs de promouvoir des plans de retraite», et que «le fait qu’un travailleur accepte volontairement de l’employeur, à titre de bonification, une somme en espèces ne constitue pas en soi une contrainte». Prenant note de cette information, la commission demande instamment au gouvernement de rester vigilant en ce qui concerne le droit des travailleurs au règlement final du salaire dû, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission espère que le gouvernement l’informera à propos de l’entreprise American Home Products International et des commentaires communiqués par le SINTRAQUIM.

4. La commission prend note des observations du gouvernement au sujet des commentaires du Syndicat des agents du service public de la subdivision de Medellín (SINDESENA), qui avaient trait à une recommandation de la Cour suprême de justice de Colombie en vue du réajustement convenu de leurs salaires. La commission croit comprendre que le gouvernement, à propos de ces commentaires, indique que, conformément à la décision SU-1052 du 10 août 2000, il a payé le montant total de la hausse salariale accordée aux agents du service public et aux fonctionnaires. Prenant note de cette information, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le salaire des agents de la fonction publique soit payé régulièrement et en temps voulu, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

5. La commission prend également note des nouveaux commentaires formulés, dans une communication en date du 23 août 2002, par l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes et fluviaux (UNIMAR). A ce propos, la commission note que le Bureau international du Travail a indiquéà cette organisation que les questions soulevées dans ces commentaires ont fait l’objet d’une observation de la commission, et que ceux du gouvernement à ce sujet sont attendus. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement des salaires dus aux travailleurs, conformément à la convention (article 11: en cas de liquidation de l’entreprise, les travailleurs doivent avoir rang de créanciers privilégiés), et de l’informer à ce sujet.

6. Dans sa communication du 23 août 2002, UNIMAR transmet copie de la communication qui a été adressée à ses dirigeants par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, lequel indique qu’il n’est pas habilitéà garantir les obligations en matière de main-d’œuvre et de pensions des entreprises publiques ou privées ou des employeurs. Dans cette communication, le ministère du Travail indique aussi qu’il a transmis la demande d’UNIMAR à sa Direction générale des prestations économiques et des services sociaux complémentaires, pour que celle-ci examine la demande de constitution de garanties lorsque les biens en liquidation auront étéépuisés.

7. La commission constate avec regret que les termes de la communication du ministère du Travail et de la Sécurité sociale vont à l’encontre de l’article 157 du Code du travail, tel que modifié en 1990, qui prévoit que «les sommes dues aux travailleurs ou les sommes que ceux-ci peuvent exiger au titre du salaire, du licenciement, de prestations sociales ou d’indemnités du travail relèvent de la première catégorie qu’établit l’article 2495 du Code civil et priment toutes les autres dettes». La communication du ministère en question va également à l’encontre de l’article 485 du Code du travail, lequel prévoit que «la supervision et le contrôle de l’observation des normes du Code du travail et d’autres dispositions sociales doivent être exercés par le ministère du Travail, suivant les modalités que le gouvernement ou le ministère même auront déterminées». Par conséquent, à l’évidence, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale enfreindrait les dispositions du Code du travail s’il ne prenait pas les mesures nécessaires pour protéger les sommes dues aux travailleurs de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante SA (ex-Flota Mercante Grancolombia, S.A.) dans le cadre des négociations du «concordat de communauté de pertes». La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les sommes dues, au titre du travail ou de pensions, aux travailleurs susmentionnés, conformément au Code du travail et au Code civil, ainsi qu’à l’article 11 de la convention. Elle demande aussi au gouvernement d’informer le Bureau international du Travail des mesures prises à cette fin.

8. Enfin, la commission rappelle qu’elle avait pris note, dans son observation précédente, des commentaires du Syndicat de l’entreprise «Administradora de Seguridad Ltd.» (SINTRACONSEGURIDAD), lequel dénonçait le non-paiement des salaires dus aux travailleurs à la suite de la fermeture de cette entreprise. Le syndicat précise que l’entreprise en question qui avait pour raison sociale «Administradora de Seguridad Limitada» et avait été créée par le «Banco Cafetalero», lequel relève du ministère de l’Agriculture, était une société d’économie mixte. Comme indiqué précédemment, ces informations avaient été transmises au gouvernement mais celui-ci n’avait pas encore fait parvenir sa réponse au moment de la session de la commission. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans les meilleurs délais ses commentaires à propos des allégations du SINTRACONSEGURIDAD et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement des salaires dus aux travailleurs, conformément à l’article 11 (paiement des salaires des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise).

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note des commentaires formulés par l’Union des travailleurs publics (UTRADEC) parvenus au Bureau en février 2001 et transmis au gouvernement le 22 mars 2001. La réponse du gouvernement à ces commentaires est parvenue le 31 août 2001. En avril 2001, d’autres commentaires, émanant du Syndicat de l’entreprise «Administradora Seguridad Ltd» (SINTRACONSEGURIDAD), sont parvenus au Bureau; ils ont été transmis au gouvernement le 21 mai 2001. Le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à ces derniers commentaires.

2. L’UTRADEC a déclaré que la municipalité de Popayán accuse des arriérés de salaire de six mois. Cette situation affecte aussi bien les employés en fonction que les retraités. Par ailleurs, cette organisation syndicale dénonce une restructuration en cours qui, déclare-t-elle, fera disparaître les postes occupés par certains dirigeants syndicaux et travailleurs syndiqués. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, suivant les informations données par la municipalité de Popayán, le paiement des salaires s’effectue, même si certaines difficultés persistent en raison de la situation économique. Cette situation a d’ailleurs contraint ladite municipalitéà s’appuyer sur la loi n° 550 de 1999 pour restructurer sa dette. Il déclare en outre que le processus de restructuration en cours entrepris par cette municipalité tend à rationaliser les dépenses et augmenter les revenus afin d’équilibrer le budget. Prenant note des explications du gouvernement, la commission rappelle que l’un des principes fondamentaux de la convention n° 95 est d’assurer la protection du salaire des travailleurs, sans considération du secteur dans lequel ils sont occupés, ni de la situation que les administrations publiques peuvent connaître. Enfin, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les salaires des travailleurs de la municipalité de Popayán soient payés régulièrement et en temps voulu, comme le prévoit l’article 12 de la convention (paiement du salaire à intervalles réguliers).

3. Dans ses commentaires, le SINTRACONSEGURIDAD dénonce le non-paiement des salaires dus aux travailleurs à la suite de la fermeture de l’entreprise. Le syndicat précise que cette entreprise, qui portait la raison sociale de «Administradora de Seguridad Limitada», et avait été créée par le «Banco Cafetalero», relevant lui-même du ministère de l’Agriculture, était une société d’économie mixte. Comme indiqué précédemment, ces informations ont été transmises au gouvernement mais celui-ci n’avait pas encore fait parvenir sa réponse au moment de la réunion de la commission. La commission prie donc le gouvernement de faire tenir dans les meilleurs délais ses commentaires à propos des allégations présentées par le SINTRACONSEGURIDAD et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour garantir le paiement des salaires dus aux travailleurs, conformément à l’article 11 (paiement des salaires des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d’une entreprise).

4. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle avoir demandé au gouvernement de communiquer pour 2002 un rapport détaillé répondant aux observations soulevées par divers syndicats à propos du défaut d’application des dispositions de la convention. Dans cette attente, la commission rappelle les éléments qu’elle avait abordés dans sa précédente observation.

5. S’agissant des commentaires de la Confédération générale démocratique des travailleurs (CGTD) réclamant, notamment, le respect des droits concernant le paiement du salaire à l’égard des travailleurs de diverses municipalités, la commission avait pris note de la réponse du gouvernement et lui avait demandé de fournir des informations en ce qui concerne les municipalités pour lesquelles elle n’en avait pas données et de préciser les mesures prises en vue de faire respecter le droit des travailleurs à leur salaire et faire payer les salaires qui leur sont dus. Elle réitère donc cette demande, en espérant que le gouvernement communiquera les informations demandées dans son prochain rapport.

6. S’agissant des commentaires formulés par l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes et fluviaux (UNIMAR) à propos de l’inexécution des articles 11 et 12 de la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que le droit des travailleurs au paiement du salaire à intervalles réguliers (article 12) soit respecté et que, en cas de liquidation de l’entreprise, les travailleurs employés dans celle-ci aient rang de créanciers privilégiés (article 11). La commission réitère sa précédente demande, en espérant que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations concernant les mesures prises pour faire respecter les droits susmentionnés des travailleurs de la Flota Mercante Grancolombia, propriété de la Federación de Cafeteros.

7. En ce qui concerne les commentaires transmis par la Fédération syndicale mondiale (FSM) et la section Yumbo du Syndicat national des travailleurs de l’industrie chimique de Colombie (SINTRAQUIM) alléguant l’inexécution de l’article 12, paragraphe 2 (règlement final de la totalité du salaire dû) de la part des entreprises Whitehall Robins Laboratorios Ltd. et American Home Products International, le gouvernement n’a pas fait tenir de réponse, bien qu’il ait eu connaissance des faits depuis juillet 2000. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement fera parvenir ses observations dans des délais suffisants pour lui permettre de les examiner en temps utile.

8. Enfin, la commission rappelle avoir relevé dans sa précédente observation que les commentaires du Syndicat des agents du service public de la subdivision de Medellín (SINDESENA) avaient été transmis au gouvernement en novembre 2000, en demandant à ce dernier de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre à la requête des travailleurs réclamant que le gouvernement procède, en application de la recommandation de la Cour constitutionnelle de Colombie, au réajustement convenu de leurs salaires. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera ses observations à ce propos dans des délais suffisants pour lui permettre de les examiner en temps voulu.

[Le gouvernement est de nouveau prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note de la réponse faite par le gouvernement dans son rapport aux commentaires de la Confédération générale démocratique des travailleurs (CGDT) d’avril 1999, dans lesquels cette organisation appelait instamment le gouvernement, en sa double qualité d’employeur et d’organe de contrôle, à respecter les droits concernant le paiement du salaire ainsi que les droits syndicaux des travailleurs de plusieurs communes mentionnées précédemment. La commission prend note de la réponse apportée par le gouvernement aux allégations de la CGDT à propos de la rétention injustifiée et du non-paiement des salaires. Le gouvernement précise à cet égard que chaque entité territoriale gère un budget afférent au paiement des salaires, budget qui est approuvé par l’autorité compétente pour un exercice déterminé. Il ajoute que, pour cette raison, le retard dans les paiements résulte dans bien des cas du délai nécessité par le déboursement, ce dernier s’effectuant au fur et à mesure que la libération des fonds nécessaires est approuvée. S’agissant des cas concrets évoqués par la CGDT, le gouvernement indique, en ce qui concerne l’hôpital Saint François d’Assise, à Quibdó, que bien que le personnel ait été en grève le Département de l’administration de la santé de Chocó et les syndicats sont parvenus à un accord au terme duquel l’administrateur des Etablissements sociaux de l’Etat (ESE) devait payer tous les salaires restant dus en les imputant sur l’excédent de fonds prévu au titre de la convention d’efficacité avant le mois de juillet 2000. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère de manière détaillée à chacune des municipalités mentionnées par la CGDT (Ibagué y Arauca) et à d’autres qui ne le sont pas (Putumayo, Sucre, Meta, Quibdó et Caicedonia). Par contre, il ne mentionne ni la municipalité de Montería ni le département de Córdoba. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation des divers départements et municipalités sur le plan du paiement des salaires, de même que sur les mesures pratiques prises pour remédier au problème du non-paiement des salaires dans le secteur public évoqué par la CGDT.

2. Se référant à sa précédente observation, la commission prend note de la réponse faite par le gouvernement dans son rapport aux commentaires du Syndicat des travailleurs de l’industrie textile de Colombie (SINTRATEXTIL) en date d’août 1999 concernant le non-paiement des salaires et le licenciement des travailleurs syndiqués. Elle note que le gouvernement déclare que le 24 novembre 1999 un accord de conciliation a été conclu sur les salaires entre SINTRATEXTIL et le représentant légal de la société TEXTILES RIONEGRO, accord en vertu duquel l’entreprise s’est engagée à payer les salaires dus. La commission note incidemment que la société TEXTILES RIONEGRO s’est vu infliger une amende pour rétention de deux semaines de salaires de 50 pour cent du montant correspondant aux primes de fin d’année de 1999, des allocations familiales et des primes dues pour la période de juin à décembre de la même année.

3. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement concernant les autorités responsables de l’application de la législation. Elle note à cet égard que le décret no1128 du 29 juin 1999 portant restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale prévoit, sous son article 17, la création d’une unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. Cette unité a pour responsabilité de coordonner, développer et évaluer les activités de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle sur l’ensemble du territoire national. En outre, elle a compétence pour mettre en place des mécanismes, procédures et instruments de nature à garantir le respect des normes concernant les droits individuels et collectifs du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

4. La commission prend note des commentaires de l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes et fluviaux (UNIMAR) parvenus en février 2000, qui concernent l’inexécution par le gouvernement de l’article 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) et de l’article 11 (cas de faillite ou de liquidation judiciaire) de la convention. L’organisation plaignante dénonce en particulier le non-paiement des salaires des marins de la compagnie maritime Flota Mercante Grancolombiana, propriété de la Fédération des producteurs de café. UNIMAR affirme que ces marins n’ont pas touché leurs salaires depuis trente mois et que, malgré une amende infligée par le ministère du Travail, la compagnie persiste à ne pas les verser. De plus, cette compagnie a l’intention de se déclarer en faillite, de sorte que les marins perdraient tout espoir d’obtenir le versement de leurs salaires. La commission constate que, bien que ces commentaires aient été communiqués au gouvernement en mars 2000 afin que celui-ci fasse tenir toute réponse qui lui serait parue opportune, le rapport reçu du gouvernement en octobre 2000 ne contient pas de réponse aux questions soulevées par l’UNIMAR. La commission appelle instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin que les travailleurs auxquels se réfère l’UNIMAR perçoivent leurs salaires à intervalles réguliers conformément à l’article 12 de la convention et que, en cas de liquidation judiciaire de la compagnie, ils aient rang de créanciers privilégiés, conformément à l’article 11.

5. La commission prend note des nouveaux commentaires de l’Union des travailleurs de l’industrie des transports maritimes et fluviaux (UNIMAR) parvenus en juin 2000, qui concernent l’article 11 (faillite ou liquidation judiciaire) de la convention, communication dans laquelle l’UNIMAR déclare que la mise en liquidation de la compagnie Flota Mercante Grandcolombiana serait contraire à l’article 157, modifié par l’article 36, de la loi no50 de 1990 concernant l’ordre de priorité des créances portant sur les salaires, prestations sociales et indemnités de chômage. L’UNIMAR précise que, selon le plan de liquidation de la compagnie, les créanciers privilégiés, tels que les travailleurs et retraités, sont relégués au deuxième rang. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour donner effet à cette disposition de la convention et, plus précisément, de déclarer à quel rang, dans l’ordre des créances privilégiées, se situent les salaires, par rapport aux autres.

6. La commission prend note des commentaires de la Fédération syndicale mondiale (FSM) et de la section Yumbo du Syndicat national des travailleurs de l’industrie chimique de Colombie (SINTRAQUIM), communiqués au gouvernement en juillet 2000, qui concernent l’inexécution de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. Les organisations en question déclarent que la maison mère de la multinationale Whitehall Robins Laboratorios Ltd., qui est la American Home Products International, a décidé d’arrêter la production dans les établissements de Yumbo et Bogotá, arguant de son coût trop élevé, et de la transférer au Mexique. A cette fin, la société a proposé aux travailleurs d’accepter un «accord volontaire» mettant fin à leur contrat, leur attribuant une indemnisation de 100 pour cent et leur garantissant l’appui du ministère du Travail. Ces organisations ajoutent que les travailleurs ont fait l’objet de pressions pour accepter leur transfert: en cas de refus, ce serait le licenciement sans indemnisation. La commission constate que le rapport communiqué par le gouvernement en octobre 2000 ne fait pas mention de cette affaire. Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de cet article de la convention, «le salaire sera payéà intervalles réguliers» et «lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué». Elle prie donc le gouvernement de faire tenir, en réponse aux observations formulées par les organisations de travailleurs, la réponse qu’il jugera opportune et de prendre dans un proche avenir les mesures pratiques qui s’imposent.

7.  La commission prend note des commentaires du Syndicat des agents des services publics de la subdivision de Medellín (SINDESENA) communiqués au gouvernement le 8 novembre 2000. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fera tenir ses observations à ce sujet, en même temps que son rapport sur les mesures prises pour protéger les salaires des travailleurs en cause.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission avait pris note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD) concernant le retard de plusieurs mois affectant le paiement du salaire des travailleurs du secteur public, notamment dans les départements de Putumayo, Vinchada, Sucre et Meta, de même que dans les communes de Tolú, Quibdó, Montería, Puerto Asís et Caicedonia. Elle avait également pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle il doit exister des allocations budgétaires pour tous les emplois publics et, d'autre part, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a compétence pour mener des enquêtes en cas de non-paiement des salaires et pour imposer des sanctions.

Ultérieurement, une communication a été reçue de la CGTD, en avril 1999, faisant valoir que le problème du non-paiement des salaires dus aux travailleurs du secteur public persiste, en violation de l'article 12, paragraphe 1, de la convention, la CGTD se référant spécifiquement à la situation de l'hôpital de San Francisco de Asís à Quibdó et à celle des communes d'Ibagué, Arauca et Montería et du département de Córdoba. La CGTD considère que le gouvernement, dans le cadre d'une série d'initiatives violant les droits syndicaux et les autres droits des travailleurs, en sa double qualité d'employeur et d'organe de contrôle, ne respecte pas ni ne fait respecter les droits des travailleurs, notamment celui du paiement du salaire dû. Ces commentaires ont été transmis pour observation au gouvernement en mai 1999, mais le rapport reçu du gouvernement en septembre 1999 ne se réfère qu'aux dispositions de la législation du travail se rapportant à l'article 12 de la convention, sans apporter de réponse aux points soulevés par la CGTD.

2. Depuis la dernière session de la commission, une communication a été reçue du Syndicat des travailleurs de l'industrie textile de Colombie (SINTRATEXTIL) dénonçant une situation de non-paiement des salaires, à laquelle s'ajoute le licenciement de syndicalistes. Bien qu'une copie de cette communication ait été transmise au gouvernement pour commentaires en septembre 1999, aucune réponse n'a été reçue.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes qui ont été prises pour enquêter sur le non-paiement des salaires dans le secteur public dénoncé par la CGTD et pour corriger cette situation, de même que des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer l'application dans la pratique de l'article 12 de la convention, qui concerne le paiement régulier des salaires, notamment sous l'angle de la situation évoquée par le SINTRATEXTIL.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note antérieurement des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD). Cette organisation a déclaré qu'en violation de la convention les salaires n'ont pas été versés depuis plusieurs mois dans les secteurs publics et de l'Etat, par exemple, dans les départements de Putumayo, Vinchada, Sucre et Meta, ainsi que dans les municipalités de Tolú, Quibdó, Montería, Puerto Asis et Caicedonia. La CGTD a ajouté que, bien que cette irrégularité ait été portée à l'attention du gouvernement, en particulier des ministères du Travail et de l'Intérieur ainsi que du Conseil de politique sociale, aucune mesure n'a été prise, sous forme de sanctions ou autres, pour assurer le versement des salaires à ces catégories de travailleurs. La commission a pris note de la réponse du gouvernement en ce qui concerne les municipalités de Montería, Putumayo et Cartago. Elle l'a prié d'indiquer les mesures prises pour assurer le versement régulier des salaires dans les autres régions mentionnées par la CGTD.

La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la disposition de la Constitution selon laquelle il ne peut exister d'emploi public sans que les fonctions n'en soient précisées par voie de législation ou de réglementation. Il en résulte que, pour tout emploi public, il doit exister une allocation budgétaire. Il déclare en outre que les budgets des entités territoriales, qui doivent être adoptés par l'autorité compétente, doivent comprendre une partie correspondant au versement des salaires et que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a compétence pour mener des investigations en cas de non-versement des salaires et pour imposer des sanctions.

En l'absence de toute autre information concernant les situations évoquées par la CGTD, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements détaillés sur toute mesure concrète prise afin d'enquêter sur le non-versement des salaires dans les secteurs publics et de l'Etat dans les autres régions mentionnées par la CGTD et de rectifier cette situation. Elle le prie également de fournir, d'une manière générale, des informations sur les mesures prises pour assurer l'application dans la pratique de l'article 12 de la convention, qui concerne le paiement régulier du salaire.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a déjà noté les observations faites par la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD), déclarant qu'en violation de la convention les salaires n'avaient pas été versés depuis plusieurs mois dans les secteurs public et de l'Etat, par exemple dans les départements de Putumayo, Vinchada, Sucre et Meta, ainsi que dans les municipalités de Tolú, Quibdó, Montería, Puerto Asis et Caicedonia. La CGTD a ajouté que, bien que cette irrégularité eût été portée à l'attention du gouvernement, en particulier des ministères du Travail et de l'Intérieur ainsi que du Conseil de politique sociale, aucune mesure n'avait été prise, sous forme de sanctions ou autres, pour assurer le versement des salaires à ces catégories de travailleurs.

La commission note l'indication du gouvernement que, selon la Direction régionale du travail et de la sécurité sociale de Córdoba, la municipalité de Montería est en paix avec ses travailleurs sur le plan des salaires; que la Direction générale de Putumayo a déclaré que la dette des salaires de ses travailleurs était annulée; et que l'Inspection du travail et de la sécurité sociale de Cartago a ouvert une enquête administrative contre les entreprises municipales de Cartago pour violation de la convention collective du travail, condamnant les entreprises à payer une amende équivalant à 30 fois le salaire minimum. La commission note cette information, tout en constatant que les violations auxquelles il est fait référence à propos de l'enquête susmentionnée n'ont pas directement trait au paiement des salaires visé par la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises aux fins de l'application pratique de l'article 12 de la convention concernant le paiement régulier des salaires dans les autres régions mentionnées par la CGTD.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs démocrates (CGTD) déclarant qu'en violation de la convention les salaires n'ont pas été versés depuis plusieurs mois dans les secteurs public et de l'Etat, par exemple dans les départements de Putumayo, Vinchada, Sucre et Meta, ainsi que dans les municipalités de Tolú, Quibdó, Montería, Puerto Asis et Caicedonia. La CGTD ajoute que, bien que cette irrégularité ait été portée à l'attention du gouvernement, en particulier des ministères du Travail et de l'Intérieur ainsi que du Conseil de politique sociale, aucune mesure n'a été prise, sous forme de sanctions ou autres, pour assurer le versement des salaires à ces catégories de travailleurs.

La commission constate que le gouvernement n'a pas fourni d'observations sur les points soulevés dans ses commentaires; elle le prie de fournir des informations complètes à ce sujet, compte tenu des dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (paiement régulier du salaire).

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1997.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 1 et 4 de la convention. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission note avec intérêt que l'article 129 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l'article 16 de la loi no 50 du 28 décembre 1990, établit que la partie de la rémunération qui constitue un salaire en nature ne pourra dépasser 50 pour cent de sa totalité, ni 30 pour cent lorsque le travailleur perçoit le salaire minimum légal. Elle note cependant qu'en vertu de l'article 128 du Code, dans sa teneur modifiée par l'article 15 de la même loi, les parties peuvent décider que des prestations telles que l'alimentation, le logement ou l'habillement, ne constituent pas un salaire. La commission rappelle qu'aux fins de l'article 1 de la convention le terme "salaire" signifie, quelle qu'en soit la dénomination, la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et que la convention n'autorise pas les parties à s'entendre sur une dérogation à cette règle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de ces articles du Code du travail, de même que sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 1 et 4 de la convention.

Article 11. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l'article 157 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l'article 36 de la loi précitée, assure une meilleure protection du droit des travailleurs au paiement de leur salaire en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne son intention d'entreprendre une réforme substantielle de la législation du travail. Elle espère que, ce faisant, il sera tenu compte des commentaires qu'elles a formulés au sujet de l'article 129 du Code du travail, compte tenu des dispositions de l'article 4 de la convention. A cet égard, la commission prend note des explications fournies à la suite de ses commentaires précédents quant aux divergences que l'on constate entre ces deux textes sans que pour autant la question ait été pleinement éclaircie. La commission rappelle que ce point avait été soulevé il y a un certain nombre d'années sans que jamais elle eût l'intention de considérer que la législation nationale interdit de payer une partie du salaire en nature. Ce que la commission a signalé, c'est que l'article 129 précité, en précisant les éléments en nature qui peuvent faire partie du salaire, n'établit pas, d'une part, quel est le montant de cette partie par rapport au salaire total ni, d'autre part, quelles sont les garanties devant accompagner le paiement. La commission rappelle donc que, dans son rapport de 1976, le gouvernement avait adopté une modification de cet article du Code du travail, prévoyant que le salaire en nature ne dépasserait pas 30 pour cent du total convenu entre les parties. Il semble que cette modification n'ait pas été adoptée; la commission rappelle en conséquence qu'aux termes de cet article de la convention les prestations en nature doivent servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt.

Article 11. La commission a pris note des amples informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les observations formulées par l'Union générale des travailleurs du vêtement et par le Comité de défense des travailleurs de l'entreprise Hermega, compte tenu notamment de la situation juridique créée par la faillite de l'entreprise et le concordat conclu. La commission note également que le problème qui affecte les travailleurs de l'entreprise a fait l'objet d'une procédure judiciaire; néanmoins, elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour sauvegarder les droits des travailleurs, notamment en relation avec le paiement de leurs salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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