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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Yémen (Ratification: 1969)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la traite des personnes est interdite en vertu de l’article 248 (le fait d’acheter, de vendre ou encore de disposer d’une personne de quelque manière que ce soit ou de se livrer à la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions. Elle avait également noté qu’un Comité national de lutte contre la traite des êtres humains avait été constitué. En outre, le gouvernement avait mentionné l’élaboration d’un projet de loi contre la traite dont le Parlement était saisi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains et d’indiquer si une politique nationale de lutte contre la traite et le projet de loi contre la traite avaient été adoptés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le comité susmentionné est chargé d’élaborer des politiques et de concevoir des mécanismes de lutte et de sanction contre la traite des personnes, en apportant une protection aux victimes et en développant des programmes de réadaptation à leur intention. Le comité est également chargé d’élaborer une stratégie nationale et de rédiger une loi dans ce domaine. S’agissant du projet de loi contre la traite, le gouvernement fait savoir qu’il est toujours entre les mains du Parlement. Il indique par ailleurs que, en 2018, un accord a été conclu avec l’Organisation internationale pour les migrations au sujet de l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, lequel accord avait été suspendu en raison de la guerre. Tout en étant consciente de la complexité de la situation sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ainsi que pour protéger les victimes. Elle le prie également de fournir copie du texte du projet de loi contre la traite, une fois que celui-ci aura été adopté.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) permettent aux travailleurs de résilier leur contrat dans des conditions déterminées. L’article 35 (2) du Code du travail dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans préavis écrit, et l’article 36 dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre partie au contrat de travail peut y mettre fin sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat de travail de sa propre initiative sans avoir à donner de raison spécifique et simplement en donnant un préavis raisonnable. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail comporte une disposition qui permettra aux travailleurs de résilier leur contrat sans avoir à en donner la raison, sous réserve de respecter un délai de préavis.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le Code du travail n’a pas été adopté à temps à cause de la guerre. Il prévoit la possibilité de résilier le contrat de travail avec ou sans préavis et sous certaines conditions. Tout en étant consciente de la complexité de la situation sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer l’adoption du projet de loi sur le Code du travail en conformité avec la convention, de sorte que tout travailleur puisse résilier son contrat de travail sans avoir à en donner la raison, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable. Prière en outre de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. La commission a noté que l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, prévoit que le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut être ainsi acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que si celui-ci a accompli sept années de service effectif. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier les articles susmentionnés de sorte qu’ils soient en conformité avec la convention.
La commission constate l’absence de nouvelles informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, par exemple, en donnant un préavis raisonnable. La commission veut à nouveau croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les articles 95 et 96 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire et que ces mesures prévoiront que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne seront pas privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable. Dans l’attente de l’adoption des dispositions en question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer en particulier le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées ces dernières années, ainsi que les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 de la loi no 48 de 1991 qui porte sur le règlement pénitentiaire permet aux prisonniers de travailler en dehors des locaux des établissements pénitentiaires. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement d’application de la loi no 48 a été publié en vertu du décret no 221 (1999) sur la réglementation des prisons et qu’une copie de ce texte sera transmise à la commission. Le gouvernement ajoute par ailleurs que, aux termes de l’article 16 de la loi no 48, les prisonniers peuvent être employés à des travaux publics si les circonstances l’exigent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que les prisonniers ne soient ni concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie en outre de communiquer copie du texte du décret no 221 (1999) sur la réglementation des prisons.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la traite des personnes est interdite en vertu de l’article 248 (le fait d’acheter, de vendre ou encore de disposer d’une personne de quelque manière que ce soit ou de se livrer à la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions. Elle avait également noté qu’un Comité national de lutte contre la traite des êtres humains avait été constitué. En outre, le gouvernement avait mentionné l’élaboration d’un projet de loi contre la traite dont le Parlement était saisi. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains et d’indiquer si une politique nationale de lutte contre la traite et le projet de loi contre la traite avaient été adoptés.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le comité susmentionné est chargé d’élaborer des politiques et de concevoir des mécanismes de lutte et de sanction contre la traite des personnes, en apportant une protection aux victimes et en développant des programmes de réadaptation à leur intention. Le comité est également chargé d’élaborer une stratégie nationale et de rédiger une loi dans ce domaine. S’agissant du projet de loi contre la traite, le gouvernement fait savoir qu’il est toujours entre les mains du Parlement. Il indique par ailleurs que, en 2018, un accord a été conclu avec l’Organisation internationale pour les migrations au sujet de l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, lequel accord avait été suspendu en raison de la guerre. Tout en étant consciente de la complexité de la situation sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail ainsi que pour protéger les victimes. Elle le prie également de fournir copie du texte du projet de loi contre la traite, une fois que celui-ci aura été adopté.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) permettent aux travailleurs de résilier leur contrat dans des conditions déterminées. L’article 35(2) du Code du travail dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans préavis écrit, et l’article 36 dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre partie au contrat de travail peut y mettre fin sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat de travail de sa propre initiative sans avoir à donner de raison spécifique et simplement en donnant un préavis raisonnable. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet du nouveau Code du travail comporte une disposition qui permettra aux travailleurs de résilier leur contrat sans avoir à en donner la raison, sous réserve de respecter un délai de préavis.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le Code du travail n’a pas été adopté à temps à cause de la guerre. Il prévoit la possibilité de résilier le contrat de travail avec ou sans préavis et sous certaines conditions. Tout en étant consciente de la complexité de la situation sur le terrain, de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer l’adoption du projet de loi sur le Code du travail en conformité avec la convention, de sorte que tout travailleur puisse résilier son contrat de travail sans avoir à en donner la raison, sous réserve de respecter un délai de préavis raisonnable. Prière en outre de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. La commission a noté que l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, prévoit que le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut être ainsi acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que si celui-ci a accompli sept années de service effectif. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier les articles susmentionnés de sorte qu’ils soient en conformité avec la convention.
La commission constate l’absence de nouvelles informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, par exemple, en donnant un préavis raisonnable. La commission veut à nouveau croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les articles 95 et 96 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire et que ces mesures prévoiront que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement ne seront pas privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable. Dans l’attente de l’adoption des dispositions en question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer en particulier le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées ces dernières années, ainsi que les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 de la loi no 48 de 1991 qui porte sur le règlement pénitentiaire permet aux prisonniers de travailler en dehors des locaux des établissements pénitentiaires. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement d’application de la loi no 48 a été publié en vertu du décret no 221 (1999) sur la réglementation des prisons et qu’une copie de ce texte sera transmise à la commission. Le gouvernement ajoute par ailleurs que, aux termes de l’article 16 de la loi no 48, les prisonniers peuvent être employés à des travaux publics si les circonstances l’exigent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties prévues pour veiller à ce que les prisonniers ne soient ni concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie en outre de communiquer copie du texte du décret no 221 (1999) sur la réglementation des prisons.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la traite des personnes est incriminée à l’article 248 (le fait d’acheter, de vendre ou encore de disposer d’une personne de quelque manière que ce soit ou de se livrer à la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions. Elle a observé que, dans ses observations finales de 2011, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies exprimait sa vive préoccupation face à l’ampleur du phénomène de la traite de femmes et d’enfants, y compris à destination de pays voisins, à des fins d’exploitation sexuelle ou autres (E/C.12/YEM/CO/2, mai 2011, paragr. 23). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir les pratiques de traite et en poursuivre et réprimer les auteurs ainsi que sur les peines infligées aux auteurs en application de l’article 248 de la loi sur les crimes et les sanctions.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en raison de l’aggravation du conflit armé qui affecte le pays, de nombreux enfants ont été victimes de pratiques relevant de la traite et sont utilisés dans le conflit armé, notamment par les milices houthis. Il déclare qu’une équipe administrative technique a été constituée en 2012 sous l’égide du ministère des Droits de l’homme pour étudier les causes du phénomène et concevoir un projet national contre la traite. Ainsi, un Comité national de lutte contre la traite des êtres humains a été constitué, composé de membres du gouvernement et de membres de la société civile. Ce comité est chargé d’élaborer une politique nationale de lutte contre la traite des enfants et aussi d’élaborer des programmes de réadaptation au profit des victimes. Le gouvernement indique enfin qu’un projet de loi contre la traite a été élaboré et que le Parlement en est actuellement saisi. Tout en reconnaissant la complexité de la situation sur le terrain et la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et pour protéger les victimes. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains et d’indiquer si une politique nationale de lutte contre la traite et le projet de loi contre la traite ont été adoptés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les poursuites exercées et les sanctions imposées dans les affaires de traite des personnes.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que certaines dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) permettent aux travailleurs de résilier leur contrat dans des conditions déterminées. L’article 35(2) du Code du travail dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans préavis écrit, et l’article 36 dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre partie au contrat de travail peut y mettre fin sans préavis. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat de travail de sa propre initiative sans avoir à donner de raison spécifique et simplement en donnant un préavis raisonnable. Elle a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de nouveau Code du travail comporte une disposition qui permettra aux travailleurs de résilier leur contrat sans avoir à en donner la raison, sous réserve de respecter un délai de préavis.
La commission note l’absence d’information sur ce point. La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté prochainement et que la législation nationale sera ainsi mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera le texte du nouveau Code du travail dès que celui-ci aura été adopté.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, aux termes duquel le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut être ainsi acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que si celui-ci a accompli sept années de service effectif. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les membres des forces armées jouissent de privilèges et que, par conséquent, la question de leur démission ne s’est pas posée jusqu’à présent. Il a également indiqué qu’un grand nombre de diplômés du deuxième cycle du secondaire souhaitaient entrer dans les forces armées en raison de la situation économique et du chômage élevé sur le marché du travail. La commission a rappelé que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sauraient être privés du droit de mettre fin à cet engagement en temps de paix, au terme d’un délai raisonnable et, notamment, moyennant un préavis raisonnable.
En l’absence d’informations à ce sujet, la commission veut à nouveau croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les articles 95 et 96 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire et que ces mesures assureront que les militaires de carrière, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sont pas privés du droit de quitter le service en temps de paix, moyennant un préavis raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de telles dispositions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer en particulier le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées ces dernières années, et les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer le règlement régissant le travail en prison adopté en vertu de la loi no 48 de 1991 sur les prisons. Elle a noté que le gouvernement a indiqué qu’aucun règlement n’avait été adopté en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons étant donné que cette loi y est appliquée directement. La commission a noté que l’article 16 de la loi susmentionnée permet aux prisonniers de travailler en dehors des locaux des établissements pénitentiaires. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 246 (détention ou privation de liberté illégales) et de l’article 248 (acquisition, vente ou fait de disposer d’une personne de quelque manière que ce soit ou traite de personnes à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions. La commission a noté que le gouvernement a indiqué que la traite d’esclaves n’est pas répandue dans le pays et qu’aucun cas n’a été porté à la connaissance des tribunaux nationaux. Le gouvernement a ajouté que des campagnes nationales de lutte contre la contrebande d’enfants vers des pays voisins à des fins d’exploitation étaient menées.
La commission constate que, dans les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ce dernier a exprimé sa vive préoccupation face à l’ampleur du phénomène de la traite de femmes et d’enfants, y compris à destination de pays voisins, à des fins d’exploitation sexuelle ou autre. Il s’est inquiété également du faible nombre de poursuites engagées contre les auteurs de la traite de femmes ou d’enfants (E/c.12/YEM/co/2, mai 2011, paragr. 24).
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et poursuivre et sanctionner les responsables, ainsi que des informations sur les peines infligées aux auteurs de ces actes, en application de l’article 248 de la loi sur les crimes et les sanctions. Par ailleurs, renvoyant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des projets d’amendements de la loi sur les crimes et les sanctions dès qu’ils auront été adoptés.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) permettent aux travailleurs de démissionner dans des conditions déterminées. L’article 35(2) du Code du travail dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans préavis écrit. La commission s’était référée aussi à l’article 36 qui dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre partie au contrat de travail peut y mettre fin sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat de travail à sa demande, sans indiquer une raison spécifique mais simplement en donnant un préavis raisonnable.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail permet aux travailleurs de démissionner sans donner de justification, à condition d’observer une période de préavis. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté prochainement afin que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code du travail, dès que celui-ci aura été adopté.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, aux termes duquel le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut ainsi être acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que si celui-ci a accompli sept années de service effectif.
La commission avait noté que le gouvernement indiquait à nouveau que les membres des forces armées jouissent de privilèges et que, par conséquent, la question de leur démission ne s’est pas posée jusqu’à présent. Le gouvernement indiquait aussi qu’un grand nombre de diplômés du deuxième cycle du secondaire souhaitent entrer dans les forces armées, en raison de la situation économique et du chômage élevé sur le marché du travail. A cet égard, la commission avait rappelé que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sauraient être privés du droit de mettre fin à cet engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable et, notamment, moyennant un préavis raisonnable (voir étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 46 et 96 à 97).
Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les articles 95 et 96 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire et veiller à ce que les militaires de carrière qui ont souscrit un engagement de leur propre gré ne soient pas privés du droit de quitter le service en temps de paix, moyennant un préavis raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer en particulier le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées ces dernières années, et les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de communiquer le règlement régissant le travail en prison, adopté en vertu de la loi no 48 de 1991 sur les prisons. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a été adopté en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons, étant donné que cette loi est appliquée directement dans les prisons. La commission a noté que l’article 16 de la loi susmentionnée permet aux prisonniers de travailler en dehors des locaux des établissements pénitentiaires. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 246 (détention ou privation de liberté illégales) et de l’article 248 (acquisition, vente ou fait de disposer d’une personne de quelque manière que ce soit ou traite de personnes à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions. La commission a noté que le gouvernement a indiqué que la traite d’esclaves n’est pas répandue dans le pays et qu’aucun cas n’a été porté à la connaissance des tribunaux nationaux. Le gouvernement a ajouté que des campagnes nationales de lutte contre la contrebande d’enfants vers des pays voisins à des fins d’exploitation étaient menées.
La commission constate que, dans les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ce dernier a exprimé sa vive préoccupation face à l’ampleur du phénomène de la traite de femmes et d’enfants, y compris à destination de pays voisins, à des fins d’exploitation sexuelle ou autre. Il s’est inquiété également du faible nombre de poursuites engagées contre les auteurs de la traite de femmes ou d’enfants (E/c.12/YEM/co/2, mai 2011, paragr. 24).
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et poursuivre et sanctionner les responsables, ainsi que des informations sur les peines infligées aux auteurs de ces actes, en application de l’article 248 de la loi sur les crimes et les sanctions. Par ailleurs, renvoyant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des projets d’amendements de la loi sur les crimes et les sanctions dès qu’ils auront été adoptés.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) permettent aux travailleurs de démissionner dans des conditions déterminées. L’article 35(2) du Code du travail dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans préavis écrit. La commission s’était référée aussi à l’article 36 qui dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre partie au contrat de travail peut y mettre fin sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat de travail à sa demande, sans indiquer une raison spécifique mais simplement en donnant un préavis raisonnable.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail permet aux travailleurs de démissionner sans donner de justification, à condition d’observer une période de préavis. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté prochainement afin que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code du travail, dès que celui-ci aura été adopté.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, aux termes duquel le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut ainsi être acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que si celui-ci a accompli sept années de service effectif.
La commission avait noté que le gouvernement indiquait à nouveau que les membres des forces armées jouissent de privilèges et que, par conséquent, la question de leur démission ne s’est pas posée jusqu’à présent. Le gouvernement indiquait aussi qu’un grand nombre de diplômés du deuxième cycle du secondaire souhaitent entrer dans les forces armées, en raison de la situation économique et du chômage élevé sur le marché du travail. A cet égard, la commission avait rappelé que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sauraient être privés du droit de mettre fin à cet engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable et, notamment, moyennant un préavis raisonnable (voir étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 46 et 96 à 97).
Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les articles 95 et 96 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire et veiller à ce que les militaires de carrière qui ont souscrit un engagement de leur propre gré ne soient pas privés du droit de quitter le service en temps de paix, moyennant un préavis raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer en particulier le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées ces dernières années, et les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de communiquer le règlement régissant le travail en prison, adopté en vertu de la loi no 48 de 1991 sur les prisons. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a été adopté en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons, étant donné que cette loi est appliquée directement dans les prisons. La commission a noté que l’article 16 de la loi susmentionnée permet aux prisonniers de travailler en dehors des locaux des établissements pénitentiaires. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 246 (détention ou privation de liberté illégales) et de l’article 248 (acquisition, vente ou fait de disposer d’une personne de quelque manière que ce soit ou traite de personnes à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions. La commission a noté que le gouvernement a indiqué que la traite d’esclaves n’est pas répandue dans le pays et qu’aucun cas n’a été porté à la connaissance des tribunaux nationaux. Le gouvernement a ajouté que des campagnes nationales de lutte contre la contrebande d’enfants vers des pays voisins à des fins d’exploitation étaient menées.
La commission constate que, dans les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ce dernier a exprimé sa vive préoccupation face à l’ampleur du phénomène de la traite de femmes et d’enfants, y compris à destination de pays voisins, à des fins d’exploitation sexuelle ou autre. Il s’est inquiété également du faible nombre de poursuites engagées contre les auteurs de la traite de femmes ou d’enfants (E/c.12/YEM/co/2, mai 2011, paragr. 24).
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et poursuivre et sanctionner les responsables, ainsi que des informations sur les peines infligées aux auteurs de ces actes, en application de l’article 248 de la loi sur les crimes et les sanctions. Par ailleurs, renvoyant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des projets d’amendements de la loi sur les crimes et les sanctions dès qu’ils auront été adoptés.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) permettent aux travailleurs de démissionner dans des conditions déterminées. L’article 35(2) du Code du travail dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans préavis écrit. La commission s’était référée aussi à l’article 36 qui dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre partie au contrat de travail peut y mettre fin sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat de travail à sa demande, sans indiquer une raison spécifique mais simplement en donnant un préavis raisonnable.
La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail permet aux travailleurs de démissionner sans donner de justification, à condition d’observer une période de préavis. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté prochainement afin que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code du travail, dès que celui-ci aura été adopté.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, aux termes duquel le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut ainsi être acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que si celui-ci a accompli sept années de service effectif.
La commission avait noté que le gouvernement indiquait à nouveau que les membres des forces armées jouissent de privilèges et que, par conséquent, la question de leur démission ne s’est pas posée jusqu’à présent. Le gouvernement indiquait aussi qu’un grand nombre de diplômés du deuxième cycle du secondaire souhaitent entrer dans les forces armées, en raison de la situation économique et du chômage élevé sur le marché du travail. A cet égard, la commission avait rappelé que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sauraient être privés du droit de mettre fin à cet engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable et, notamment, moyennant un préavis raisonnable (voir étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 46 et 96 à 97).
Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les articles 95 et 96 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire et veiller à ce que les militaires de carrière qui ont souscrit un engagement de leur propre gré ne soient pas privés du droit de quitter le service en temps de paix, moyennant un préavis raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer en particulier le nombre de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées ces dernières années, et les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de communiquer le règlement régissant le travail en prison, adopté en vertu de la loi no 48 de 1991 sur les prisons. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a été adopté en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons, étant donné que cette loi est appliquée directement dans les prisons. La commission a noté que l’article 16 de la loi susmentionnée permet aux prisonniers de travailler en dehors des locaux des établissements pénitentiaires. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées et, le cas échéant, dans quelles conditions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite de personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’application dans la pratique de l’article 246 (détention ou privation illégales de liberté) et de l’article 248 (acquisition, vente ou fait de disposer d’une personne de quelque manière que ce soit ou traite de personnes à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions.
La commission prend note que le gouvernement indique que la traite d’esclaves n’est pas répandue dans le pays et qu’aucun cas n’a été porté à la connaissance des tribunaux nationaux. Le gouvernement ajoute que des campagnes nationales de lutte contre la contrebande d’enfants vers des pays voisins à des fins d’exploitation sont menées.
Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les campagnes de sensibilisation visant à prévenir la traite des personnes, et sur les sanctions infligées aux auteurs de ce crime en application de l’article 248 du Code sur les crimes et les sanctions. Par ailleurs, renvoyant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie des projets de modifications du Code sur les crimes et les sanctions dès quelles auront été adoptées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certaines dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) permettent aux travailleurs de démissionner dans des conditions déterminées. L’article 35(2) du Code du travail dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat de travail sans préavis écrit. La commission s’était référée aussi à l’article 36 qui dresse une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre partie au contrat de travail peut y mettre fin sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat de travail à sa demande, sans indiquer une raison spécifique mais simplement en donnant un préavis raisonnable.
La commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code du travail permet aux travailleurs de démissionner sans donner de justification, à condition d’observer une période de préavis. A ce sujet, la commission exprime l’espoir que le projet de code du travail sera adopté prochainement afin que la législation nationale soit rendue conforme à la convention sur ce point. Prière de communiquer copie du nouveau code du travail dès qu’il aura été adopté.
2. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée à l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, aux termes duquel le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut ainsi être acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que si celui-ci a accompli sept années de service effectif.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les membres des forces armées jouissent de privilèges et que, par conséquent, la question de leur démission ne s’est pas posée jusqu’à présent. Le gouvernement indique aussi qu’un grand nombre de diplômés du deuxième cycle du secondaire souhaitent entrer dans les forces armées, en raison de la situation économique et du chômage élevé sur le marché du travail. Le gouvernement s’engage à communiquer au BIT des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sauraient être privés du droit de mettre fin à cet engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable et, notamment, moyennant un préavis raisonnable (voir étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 46 et 96 à 97).
La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour modifier les articles 95 et 96 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire et veiller à ce que les militaires de carrière qui ont souscrit un engagement de leur propre gré ne soient pas privés du droit de quitter le service en temps de paix, au terme d’un délai raisonnable. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés et d’indiquer en particulier le nombre ces dernières années de demandes de démission qui ont été acceptées ou refusées, et les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer le règlement régissant le travail en prison, adopté en vertu de la loi no 48 de 1991 sur les prisons. La commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a été adopté en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons, étant donné que cette loi est appliquée directement dans les prisons. La commission note que l’article 16 de la loi susmentionnée permet aux prisonniers de travailler en dehors des locaux des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et dans quelles conditions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. La commission s’est précédemment référée à l’article 35(2) du Code du travail (loi no 5 de 1995), qui donne une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat d’emploi sans préavis écrit. La commission s’est également référée à l’article 36 qui donne un liste exhaustive des cas dans lesquels chacune des parties à un contrat d’emploi peut mettre fin à ce contrat sans préavis. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat d’emploi de sa propre volonté, sans avoir à indiquer de raisons spécifiques mais simplement en donnant un préavis raisonnable.
Suite à ses précédents commentaires concernant la rédaction d’un amendement au Code du travail qui devait assurer le droit des travailleurs de mettre fin à leur emploi à leur propre demande, sous réserve d’un préavis, la commission note que le gouvernement indique qu’il existe un nouveau projet de loi incluant une disposition établissant la liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi sans donner de justification mais sous réserve d’observer une période de préavis.
La commission veut croire que ce projet de loi sera adopté prochainement de manière à rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Elle demande que le gouvernement communique copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
2. Liberté du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à son emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, aux termes duquel le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut ainsi être acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci a accompli sept années de service effectif.
La commission note que le gouvernement a déclaré de manière réitérée dans ses rapports que les membres des forces armées jouissent de privilèges et que, par conséquent, la question de la démission ne s’est pas posée jusqu’à présent. Le gouvernement indique également qu’un grand nombre de diplômés du deuxième cycle du secondaire et de titulaires de diplômes scientifiques désirent entrer dans les forces armées, et il s’engage à communiquer au BIT des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Prenant note de ces informations, la commission souligne une fois de plus, se référant aux explications développées aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sauraient être privés du droit de mettre fin à cet engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable et, notamment, moyennant un préavis raisonnable.
La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point. En l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’application des articles 95 et 96 susmentionnés dans la pratique et, notamment, d’indiquer le nombre des demandes de démission acceptées ou refusées au cours des dernières années en précisant, le cas échéant, les motifs du refus.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire. La commission avait demandé précédemment des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet, en droit et dans la pratique, à cet article de la convention, qui prescrit à tout Etat ayant ratifié cet instrument de rendre passible de sanctions pénales le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, et d’assurer que les sanctions imposées par la loi à ce titre sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission avait demandé, en particulier, des informations concernant l’application dans la pratique des dispositions suivantes de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions: article 246 (détention ou privation de liberté illégales) et article 248 (acquisition, vente ou disposition d’une personne de quelque manière que ce soit ou traite de personnes à des fins d’exploitation).
Tout en notant que le gouvernement indique que les tribunaux nationaux n’ont été saisis à ce jour d’aucune affaire relevant de la traite des personnes, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’application des articles 256 et 248 de la loi no 12 de 1994 dans la pratique, en précisant, le cas échéant, les sanctions imposés et ce, dès que ces informations seront disponibles.
Communication de textes. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été adopté de règlement régissant le travail en prison en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement de cette nature ou de toute décision d’application dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. La commission s’est précédemment référée à l’article 35(2) du Code du travail (loi no 5 de 1995), qui donne une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat d’emploi sans préavis écrit. La commission s’est également référée à l’article 36 qui donne un liste exhaustive des cas dans lesquels chacune des parties à un contrat d’emploi peut mettre fin à ce contrat sans préavis. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat d’emploi de sa propre volonté, sans avoir à indiquer de raisons spécifiques mais simplement en donnant un préavis raisonnable.

Suite à ses précédents commentaires concernant la rédaction d’un amendement au Code du travail qui devait assurer le droit des travailleurs de mettre fin à leur emploi à leur propre demande, sous réserve d’un préavis, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe un nouveau projet de loi incluant une disposition établissant la liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi sans donner de justification mais sous réserve d’observer une période de préavis.

La commission veut croire que ce projet de loi sera adopté prochainement de manière à rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Elle demande que le gouvernement communique copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

2. Liberté du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à son emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, aux termes duquel le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut ainsi être acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci a accompli sept années de service effectif.

La commission note que le gouvernement a déclaré de manière réitérée dans ses rapports que les membres des forces armées jouissent de privilèges et que, par conséquent, la question de la démission ne s’est pas posée jusqu’à présent. Le gouvernement indique également dans son dernier rapport qu’un grand nombre de diplômés du deuxième cycle du secondaire et de titulaires de diplômes scientifiques désirent entrer dans les forces armées, et il s’engage à communiquer au BIT des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Prenant note de ces informations, la commission souligne une fois de plus, se référant aux explications développées aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sauraient être privés du droit de mettre fin à cet engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable et, notamment, moyennant un préavis raisonnable.

La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point. En l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’application des articles 95 et 96 susmentionnés dans la pratique et, notamment, d’indiquer le nombre des demandes de démission acceptées ou refusées au cours des dernières années en précisant, le cas échéant, les motifs du refus.

Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire. La commission avait demandé précédemment des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet, en droit et dans la pratique, à cet article de la convention, qui prescrit à tout Etat ayant ratifié cet instrument de rendre passible de sanctions pénales le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, et d’assurer que les sanctions imposées par la loi à ce titre sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission avait demandé, en particulier, des informations concernant l’application dans la pratique des dispositions suivantes de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions: article 246 (détention ou privation de liberté illégales) et article 248 (acquisition, vente ou disposition d’une personne de quelque manière que ce soit ou traite de personnes à des fins d’exploitation).

Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport que les tribunaux nationaux n’ont été saisis à ce jour d’aucune affaire relevant de la traite des personnes, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’application des articles 256 et 248 de la loi no 12 de 1994 dans la pratique, en précisant, le cas échéant, les sanctions imposés et ce, dès que ces informations seront disponibles.

Communication de textes. Notant que le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté de règlement régissant le travail en prison en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement de cette nature ou de toute décision d’application dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 35(2) du Code du travail (loi no 5 de 1995) comportait une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre unilatéralement fin à son contrat d’emploi sans préavis écrit, et que l’article 36 comportait une liste exhaustive des cas dans lesquels chacune des parties à un contrat d’emploi peut résilier ce contrat avec un préavis. Elle avait demandé au gouvernement de préciser si un travailleur a le droit de mettre fin à son contrat d’emploi de son propre chef, sans avoir à donner de raison et moyennant simplement un préavis raisonnable.

La commission relève que dans son dernier rapport le gouvernement indique qu’un amendement au Code du travail vise à garantir que les travailleurs aient le droit de mettre fin à leur emploi de leur propre initiative, sans donner de raison particulière, à condition que la demande soit faite au moins un mois avant la date de la démission. Selon le rapport, l’amendement n’a pas encore été examiné mais les commentaires des partenaires sociaux ont déjà été transmis au gouvernement. La commission exprime le ferme espoir que les amendements qui doivent être apportés au Code du travail pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point seront adoptés prochainement, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès réalisés dans ce sens. Elle prie celui-ci de fournir des informations sur les résultats de l’atelier tripartite chargé de discuter de l’amendement dont il est question dans le rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire dispose que le ministre peut accepter la démission d’un officier qui la demande pour des raisons indépendantes de sa volonté et s’il a accompli huit années effectives de service. L’article 96 de la même loi contient des dispositions analogues quant à la démission des sous-officiers, laquelle ne peut être acceptée que pour des raisons indépendantes de la volonté des intéressés (et après sept ans de service accompli). La commission avait souligné que les militaires de carrière ne peuvent être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

Tout en notant l’opinion du gouvernement selon laquelle normalement, du fait des privilèges dont ils jouissent, les membres des forces armées ne souhaitent pas démissionner, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 95 et 96, en indiquant notamment, pour ces dernières années, le nombre de demandes de démission présentées, acceptées et refusées et, le cas échéant, les raisons du refus.

Article 25. Sanctions pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit comme en pratique, à cet article de la convention en vertu duquel tout Membre qui ratifie la convention est tenu de prévoir des sanctions pénales en cas d’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire et de veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées. Elle avait pris note des explications du gouvernement concernant les articles 246 (détention illégale ou privation illégale de liberté) et 248 (achat, vente ou mise à disposition d’une personne par tout moyen ou traite d’êtres humains à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur les délits et les sanctions. Ayant pris note que, dans son rapport, le gouvernement déclare ne disposer d’aucune statistique sur les sanctions infligées pour imposition illégale de travail forcé, la commission prie à nouveau celui-ci de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 246 et 248, en indiquant les sanctions imposées et en joignant copie de toute décision de justice pertinente.

Communication de documents. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout règlement concernant le travail pénitentiaire, adopté en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout règlement concernant le travail pénitentiaire qui aurait été pris en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons.

Liberté des travailleurs de quitter leur emploi

1. La commission avait fait observer que l’article 35(2) du Code du travail (loi no 5 de 1995) est assorti d’une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre unilatéralement fin à son contrat d’emploi sans préavis écrit, et que l’article 36 du même Code est assorti d’une liste exhaustive des cas dans lesquels chacune des parties à un contrat d’emploi peut rompre ce contrat sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer précisément si un travailleur a le droit de mettre fin à son contrat d’emploi de son propre chef, sans avoir à donner de raison et moyennant simplement un préavis raisonnable.

Le gouvernement répète qu’un travailleur a le droit de mettre fin à son emploi de sa propre initiative, étant entendu que cette demande doit être faite au moins un mois avant la date à laquelle elle doit prendre effet. La commission avait pris note de l’intention déclarée du gouvernement d’incorporer dans le Code du travail un texte légal dans ce sens lorsque ce Code serait modifié. Elle a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un séminaire tripartite de discussion d’un projet d’amendement du Code du travail s’est tenu en décembre 2001 - janvier 2002, avec la participation d’un expert de l’OIT, et qu’un nouveau séminaire était prévu pour le début 2003. La commission exprime à nouveau l’espoir que la modification indispensable du Code du travail sera faite dans un proche avenir et qu’ainsi la législation deviendra conforme à la convention sur ce point, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modificateur dès que celui-ci aura été adopté.

2. La commission avait noté que l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire dispose que le ministre peut accepter la démission d’un officier si ce dernier présente sa démission pour des raisons indépendantes de sa volonté et s’il a accompli huit années effectives de service. L’article 96 de la même loi contient des dispositions analogues quant à la démission des sous-officiers, laquelle ne peut être acceptée que pour des raisons indépendantes de la volonté des intéressés (et après sept ans de service accomplis). Se référant aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que l’on ne saurait priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de rendre les dispositions susvisées conformes à la convention à cet égard. En attendant que de telles mesures soient prises, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 95 et 96 susmentionnés, en indiquant notamment pour les années les plus récentes le nombre de demandes de démission reçues, acceptées ou refusées et, dans ce dernier cas, les raisons de ce refus.

Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit comme en pratique, à cet article de la convention, lequel prescrit à tout Membre ratifiant la convention de rendre le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire passible de sanctions pénales et de veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées. La commission a pris note des explications du gouvernement concernant les articles 246 (détention illégale ou privation illégale de liberté) et 248 (achat, vente ou mise à disposition d’une personne, par quelque moyen que ce soit, ou traite d’êtres humains à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur l’infraction et la sanction. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application desdits articles 246 et 248 dans la pratique, dans les circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 25 de la convention, en précisant les sanctions imposées et en communiquant toute décision de justice pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, ainsi que des informations communiquées en réponse à son observation générale de 2000 relative aux dispositions prises contre la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout règlement concernant le travail pénitentiaire qui aurait été pris en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons.

Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. 1. La commission avait fait observer que l’article 35(2) du Code du travail (loi no 5 de 1995) est assorti d’une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre unilatéralement fin à son contrat d’emploi sans préavis écrit, et que l’article 36 du même Code est assorti d’une liste exhaustive des cas dans lesquels chacune des parties à un contrat d’emploi peut rompre ce contrat sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer précisément si un travailleur a le droit de mettre fin à son contrat d’emploi de son propre chef, sans avoir à donner de raison et moyennant simplement un préavis raisonnable.

Le gouvernement répète qu’un travailleur a le droit de mettre fin à son emploi de sa propre initiative, étant entendu que cette demande doit être faite au moins un mois avant la date à laquelle elle doit prendre effet. La commission avait pris note de l’intention déclarée du gouvernement d’incorporer dans le Code du travail un texte légal dans ce sens lorsque ce Code serait modifié. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un séminaire tripartite de discussion d’un projet d’amendement du Code du travail s’est tenu en décembre 2001 - janvier 2002, avec la participation d’un expert de l’OIT, et qu’un nouveau séminaire était prévu pour le début 2003. La commission exprime à nouveau l’espoir que la modification indispensable du Code du travail sera faite dans un proche avenir et qu’ainsi la législation deviendra conforme à la convention sur ce point, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modificateur dès que celui-ci aura été adopté.

2. La commission avait noté que l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire dispose que le ministre peut accepter la démission d’un officier si ce dernier présente sa démission pour des raisons indépendantes de sa volonté et s’il a accompli huit années effectives de service. L’article 96 de la même loi contient des dispositions analogues quant à la démission des sous-officiers, laquelle ne peut être acceptée que pour des raisons indépendantes de la volonté des intéressés (et après sept ans de service accomplis). Se référant aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que l’on ne saurait priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur ce plan, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de rendre les dispositions susvisées conformes à la convention à cet égard. En attendant que de telles mesures soient prises, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 95 et 96 susmentionnés, en indiquant notamment pour les années les plus récentes le nombre de demandes de démission reçues, acceptées ou refusées et, dans ce dernier cas, les raisons de ce refus.

Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit comme en pratique, à cet article de la convention, lequel prescrit à tout Membre ratifiant la convention de rendre le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire passible de sanctions pénales et de veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées. La commission a pris note des explications du gouvernement concernant les articles 246 (détention illégale ou privation illégale de liberté) et 248 (achat, vente ou mise à disposition d’une personne, par quelque moyen que ce soit, ou traite d’êtres humains à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur l’infraction et la sanction. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application desdits articles 246 et 248 dans la pratique, dans les circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 25 de la convention, en précisant les sanctions imposées et en communiquant toute décision de justice pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et à son observation générale de 1998. Elle a noté, en particulier, les dispositions de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions et de la loi no 13 de 1994 sur la procédure pénale. Elle a également pris note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle aucun règlement relatif au travail pénitentiaire n’a été adopté en vertu de la loi no 48 de 1991 sur l’organisation des prisons, et exprime à nouveau l’espoir qu’une copie de tout règlement éventuellement adopté lui sera communiquée.

Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi

1. La commission a précédemment noté les dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) concernant la cessation d’emploi. Elle a fait observer que l’article 35(2) du Code contient une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut unilatéralement mettre fin à son contrat de travail sans préavis écrit et que l’article 36 contient une liste exhaustive des cas dans lesquels l’une ou l’autre des parties à un contrat de travail peut mettre fin à celui-ci avec préavis. La commission avait prié le gouvernement de préciser si les travailleurs ont le droit de dénoncer leur contrat de travail de leur propre initiative, sans indiquer de raison spécifique et moyennant simplement un préavis d’une durée raisonnable.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’en réalité la démission peut être présentée sans qu’il soit besoin d’en donner la raison, à condition que la demande soit déposée un mois au minimum avant la date de cette démission, et qu’il a l’intention d’ajouter à cet effet une clause au Code du travail lorsqu’il le modifiera. La commission exprime l’espoir qu’il sera procédé très prochainement à une telle modification, afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point, et prie le gouvernement de lui transmettre copie des nouveaux textes dès qu’ils seront adoptés.

2. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 90(4) de la loi no 67 de 1991 concernant le service militaire la démission est l’un des motifs de cessation de service pour le personnel militaire de carrière. L’article 95 de la loi stipule que le ministre peut accepter la démission d’un officier, à condition que la raison de cette démission soit indépendante de sa volonté et qu’il ait effectué huit années de service effectif. L’article 96 contient des dispositions similaires régissant la démission des sous-officiers, qui ne peut être acceptée que pour des raisons indépendantes de leur volonté (et après sept années de service effectif). Se référant aux explications qui figurent aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que les militaires de carrière ne peuvent se voir refuser le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement requises pour assurer la continuité du service. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue d’aligner les dispositions susmentionnées sur les dispositions correspondantes de la convention, et prie le gouvernement de lui transmettre des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer copie des textes juridiques permettant de mobiliser de la main-d’oeuvre en cas d’urgence. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’aucun texte de loi n’existe sur le sujet. La commission exprime l’espoir qu’il transmettra au BIT tout texte de cette nature qui pourrait être adopté.

Article 25. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, dans la législation et la pratique nationales, à cet article en vertu duquel tout Membre ratifiant la convention est tenu d’imposer par la loi des sanctions réellement efficaces et strictement appliquées pour le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant la loi no 48 de 1991 sur l'organisation des prisons, le gouvernement indique qu'il n'a pas été adopté de règlement concernant le travail pénitentiaire. La commission réitère donc sa demande d'information quant à la nature du travail pouvant être exigé des condamnés et exprime l'espoir qu'il sera communiqué copie de tout règlement éventuellement adopté.

Article 2, paragraphe 2 d) et e). 2. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie des textes légaux permettant de mobiliser de la main-d'oeuvre en cas d'urgence. Elle avait noté que, dans son rapport de 1993, le gouvernement indiquait qu'aucun texte de cette nature n'avait été promulgué. Elle prie le gouvernement de communiquer tout texte de cette nature qui pourrait être adopté ainsi que tout texte concernant les menus travaux de village qui peuvent être imposés dans l'intérêt direct de la collectivité.

Article 2, paragraphe 1. 3. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions de la loi no 19 de 1991 sur les services publics, en ce qui concerne la faculté de quitter ce service. Elle a noté qu'en vertu de l'article 120 c) de cette loi l'autorité compétente a la faculté d'accepter ou de refuser de telles demandes. Elle avait pris note des explications détaillées données par le gouvernement dans son rapport de 1993 à propos de la procédure de démission prévue à l'article 233 d) du décret présidentiel no 122 de 1992. Elle demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quels sont les motifs de démission qui sont considérés comme acceptables par l'autorité compétente et de préciser si un employé peut formuler une demande de démission sans spécifier de raison particulière. En ce qui est des employés des secteurs public et mixte, le gouvernement est prié de communiquer copie de toute disposition prise en application de l'article 3 a) ii) de la loi no 19 de 1991 en ce qui concerne la démission de cette catégorie de personnel.

4. La commission note qu'en vertu de l'article 90 4) de la loi no 67 de 1991 concernant le service militaire la démission est l'un des motifs de cessation de service pour le personnel militaire de carrière. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant les conditions de démission pour cette catégorie de personnel militaire.

5. La commission prend note des dispositions du Code du travail (loi no 5 de 1995) concernant la cessation de l'emploi. Elle note que l'article 35 2) du code énumère toute une liste de cas dans lesquels le travailleur peut unilatéralement mettre fin à son emploi sans préavis écrit, et que l'article 36 énumère toute une liste de cas dans lesquels chacune des parties au contrat d'emploi peut y mettre fin sans préavis. Elle prie le gouvernement de préciser si les travailleurs ont le droit de mettre fin à leur contrat d'emploi de leur propre initiative, sans indiquer de raison spécifique et moyennant simplement un préavis d'une durée raisonnable.

6. La commission note également qu'en vertu de l'article 38 2) du Code du travail, si l'une des deux parties rejette l'avis de cessation de l'emploi, le ministère ou l'un de ses bureaux peut être saisi de cet avis. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si, dans un tel cas, une autorisation du ministère est nécessaire pour mettre fin à l'emploi et, dans l'affirmative, quels sont les critères s'appliquant en cas de refus.

Article 2, paragraphe 2 c). 7. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale adoptés en octobre 1994. Elle le prie également de fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions concernant le travail pénitentiaire, notamment sur la nature du travail accompli par les personnes condamnées à l'emprisonnement.

Article 25. 8. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire soit passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la Constitution de 1991 et de divers textes législatifs communiqués par le gouvernement.

Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 130 de la Constitution, les dispositions législatives en vigueur dans chacune des deux parties du Yémen restent applicables dans la partie concernée jusqu'à leur modification.

1. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, précise que la Constitution, à l'article 21, interdit le recours au travail forcé sauf si c'est en vertu d'une loi pour accomplir un service public et moyennant une juste rémunération, et que la loi no 48 de 1991 sur l'organisation des prisons interdit tout recours au travail forcé. L'article 15 de cette loi précise que les personnes en détention préventive ne doivent pas être astreintes au travail. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des travaux auxquels les personnes condamnées peuvent être astreintes, et de communiquer tout texte réglementaire pris en application de la loi mentionnée ci-dessus.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé communication de tout texte législatif permettant de mobiliser la main-d'oeuvre en cas de force majeure. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 1990 sur la réserve générale. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs qui permettraient de mobiliser la main-d'oeuvre dans les cas de sinistres divers envisagés à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucune loi n'a été promulguée pour les menus travaux de village. Elle prie le gouvernement de communiquer tout texte qui pourrait être pris en cette matière.

3. La commission note que la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique abroge et remplace la loi no 1 de 1988. La commission note les dispositions citées par le gouvernement et régissant la démission des fonctionnaires. Elle relève que l'autorité compétente doit statuer sur la demande de démission, en vertu de l'article 120 c), en l'acceptant ou en la refusant. Elle prie le gouvernement de préciser les critères de refus éventuels. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte de la loi.

4. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission prie le gouvernement d'envoyer copie des lois et règlements qui régissent le personnel des établissements publics et des sociétés mixtes, en particulier les conditions et directives applicables à la démission de cette catégorie de personnel.

5. La commission note que la loi no 15 de 1979, qui avait fait l'objet de commentaires, a été abrogée et remplacée par la loi no 22 de 1990 sur le service de la défense nationale.

6. La commission note l'indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente relative aux conditions d'engagement et de démission des membres volontaires des forces armées, selon laquelle la loi sur le service militaire dans les forces armées est encore en discussion au Parlement et n'a pas encore été promulguée. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte en question dès qu'il aura été adopté.

7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé diverses questions relatives à la démission. Le gouvernement renvoie à cet égard à sa réponse en ce qui concerne la démission des fonctionnaires (voir point 4 ci-dessus). La commission avait cependant noté que la démission des travailleurs ferait partie, selon les indications du gouvernement, des matières couvertes par les règlements d'exécution du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces règlements et d'en fournir le texte dès leur adoption éventuelle.

8. La commission avait relevé qu'il n'existe pas de disposition pénale comparable à l'article 129 de la loi no 22 de 1963 qui rende les particuliers passibles de sanctions pénales pour avoir illégalement imposé du travail, comme l'exige l'article 25 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a encore été prise en la matière et que toutes nouvelles informations seront communiquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son observation générale, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu et rappelle ses demandes directes précédentes qui étaient conçues dans les termes suivants:

Yémen du Nord

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de l'article 36 de la Constitution, aucun travail forcé ne doit être imposé sauf dans les cas d'intérêt public prescrits par la loi et avec des salaires convenables. En vertu des articles 2, 13 et 14 de la loi no 15 de 1979 concernant le service de défense nationale, les citoyens appelés au service national peuvent être enrôlés dans des unités d'action nationales destinées à assister les forces armées en cas de mobilisation. Ces unités sont créées par décision du Conseil des ministres qui déterminera le travail de chaque unité, son organisation, la durée du service en son sein, ainsi que les projets nationaux qui leur seront confiés.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les unités nationales déjà créées en vertu de la loi no 15 de 1979, en particulier sur la nature du travail et des projets à exécuter par celles-ci, et de communiquer le texte des décisions du Conseil des ministres en la matière.

2. La commission, dans sa demande directe précédente, a prié le gouvernement de communiquer le texte du règlement sur le travail pénitentiaire adopté en vertu de l'article 37 (1) de la loi no 31 de 1979 concernant l'organisation des prisons. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres n'a pas encore adopté un tel règlement. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie du règlement dès qu'il aura été adopté et, en attendant, de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer que les prisonniers ne sont pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé.

3. La commission, dans ses commentaires précédents, a prié le gouvernement de communiquer le texte de toute législation relative au pouvoir de mobiliser la main-d'oeuvre dans des cas de force majeure, aux menus travaux de village ainsi qu'à toutes obligations civiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe encore aucune législation relative à la possibilité de mobiliser les travailleurs en cas de force majeure. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute législation de cette nature au cas où elle serait adoptée à l'avenir et, en attendant, de joindre dans son prochain rapport les textes de toutes lois régissant les menus travaux de village ou d'autres obligations civiques.

4. Liberté de quitter le service de l'Etat. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 49 de 1977 concernant, entre autres, la procédure pour la démission des fonctionnaires, a été abrogée par la loi no 1 de 1988. La commission zzzz prie le gouvernement d'envoyer copie de la loi no 1 de 1988, de même que copie de toute autre loi ou règlement régissant la liberté des fonctionnaires de démissionner du service public.

5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 50 de 1982 concernant, entre autres, les conditions et directives applicables à la démission du personnel des établissements publics et des sociétés mixtes, a été également abrogée par la loi no 1 de 1988. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie des lois ou règlements qui régissent actuellement le personnel des établissements publics et des sociétés mixtes, en particulier les conditions et directives applicables à la démission de cette catégorie de personnel.

6. Se référant à sa demande précédente, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'enrôlement dans les forces armées s'effectue soit sur une base volontaire, soit dans le cadre du service militaire obligatoire; la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la législation régissant les conditions d'engagement et de démission des membres volontaires des forces armées.

Article 25 de la convention. 7. La commission note que l'article 129 de la loi no 22 de 1963 concernant les crimes contre l'intérêt public n'a pas encore été appliqué. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir à l'avenir des informations sur l'application pratique de cette disposition qui rend passible de sanctions pénales tout fonctionnaire qui impose illégalement du travail forcé.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas de disposition pénale comparable à l'article 129 qui rende les particuliers passibles de sanctions pénales pour avoir illégalement imposé du travail. La commission attire l'attention sur l'article 25 de la convention qui oblige les Etats ayant ratifié cet instrument à rendre passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire et à s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour donner effet en droit national et dans la pratique à cette disposition de la convention.

Yémen du Sud

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions du Code du travail, de la loi sur les institutions militaires et du Code pénal ne prévoient pas de peine applicable au travailleur qui quitte son travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués par les autorités compétentes pour admettre ou refuser une demande de démission.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en ce qui concerne la démission des zzzz fonctionnaires de l'administration publique, des règlements d'exécution pris en application du Code du travail doivent encore être adoptés. Elle note également les indications selon lesquelles, conformément aux dispositions du Code du travail, le travailleur a le droit de présenter sa démission avant l'expiration du contrat de travail, sous réserve d'en aviser par écrit l'employeur dans un délai égal à la période prévue pour le versement de salaire. Selon le gouvernement, dans la pratique, la démission des travailleurs n'a pas soulevé de problème; néanmoins, cette question fera partie de celles couvertes à l'avenir par les règlements d'exécution du Code du travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements d'exécution en la matière, lorsqu'ils auront été adoptés.

2. La commission note qu'en vertu des articles 42 et 44 du Code pénal promulgué le 9 mars 1976, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, les cas d'infractions simples ne comportant pas de grave danger social peuvent être déférés devant un organisme de la justice sociale qui, en vertu de l'article 45 du même code, peut prendre une décision comportant l'accomplissement d'un travail en vue de supprimer les effets du préjudice subi par la victime. La commission note par ailleurs qu'en vertu de l'article 59 du Code pénal l'emprisonnement consiste à placer la personne qui y est condamnée dans l'un des établissements de l'Etat destinés à l'exécution de cette peine et à la charger d'accomplir un travail utile socialement, en rapport avec ses capacités et de nature à améliorer son niveau, selon un programme éducatif et culturel visant à préparer sa réinsertion dans la société yéménite nouvelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, aux termes de l'article 36 de la Constitution, aucun travail forcé ne doit être imposé sauf dans les cas d'intérêt public prescrits par la loi et avec des salaires convenables. En vertu des articles 2, 13 et 14 de la loi no 15 de 1979 concernant le service de défense nationale, les citoyens appelés au service national peuvent être enrôlés dans des unités d'action nationales destinées à assister les forces armées en cas de mobilisation. Ces unités sont créées par décision du Conseil des ministres qui déterminera le travail de chaque unité, son organisation, la durée du service en son sein, ainsi que les projets nationaux qui leur seront confiés.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les unités nationales déjà créées en vertu de la loi no 15 de 1979, en particulier sur la nature du travail et des projets à exécuter par celles-ci, et de communiquer le texte des décisions du Conseil des ministres en la matière.

2. La commission, dans sa demande directe précédente, a prié le gouvernement de communiquer le texte du règlement sur le travail pénitentiaire adopté en vertu de l'article 37 (1) de la loi no 31 de 1979 concernant l'organisation des prisons. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres n'a pas encore adopté un tel règlement. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie du règlement dès qu'il aura été adopté et, en attendant, de communiquer des informations sur toute mesure prise pour assurer que les prisonniers ne sont pas concédés ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales de droit privé.

3. La commission, dans ses commentaires précédents, a prié le gouvernement de communiquer le texte de toute législation relative au pouvoir de mobiliser la main-d'oeuvre dans des cas de force majeure, aux menus travaux de village ainsi qu'à toutes obligations civiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe encore aucune législation relative à la possibilité de mobiliser les travailleurs en cas de force majeure. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute législation de cette nature au cas où elle serait adoptée à l'avenir et, en attendant, de joindre dans son prochain rapport les textes de toutes lois régissant les menus travaux de village ou d'autres obligations civiques.

4. Liberté de quitter le service de l'Etat. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 49 de 1977 concernant, entre autres, la procédure pour la démission des fonctionnaires, a été abrogée par la loi no 1 de 1988. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie de la loi no 1 de 1988, de même que copie de toute autre loi ou règlement régissant la liberté des fonctionnaires de démissionner du service public.

5. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 50 de 1982 concernant, entre autres, les conditions et directives applicables à la démission du personnel des établissements publics et des sociétés mixtes, a été également abrogée par la loi no 1 de 1988. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie des lois ou règlements qui régissent actuellement le personnel des établissements publics et des sociétés mixtes, en particulier les conditions et directives applicables à la démission de cette catégorie de personnel.

6. Se référant à sa demande précédente, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'enrôlement dans les forces armées s'effectue soit sur une base volontaire, soit dans le cadre du service militaire obligatoire; la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte de la législation régissant les conditions d'engagement et de démission des membres volontaires des forces armées.

Article 25 de la convention. 7. La commission note que l'article 129 de la loi no 22 de 1963 concernant les crimes contre l'intérêt public n'a pas encore été appliqué. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir à l'avenir des informations sur l'application pratique de cette disposition qui rend passible de sanctions pénales tout fonctionnaire qui impose illégalement du travail forcé.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il n'existe pas de disposition pénale comparable à l'article 129 qui rende les particuliers passibles de sanctions pénales pour avoir illégalement imposé du travail. La commission attire l'attention sur l'article 25 de la convention qui oblige les Etats ayant ratifié cet instrument à rendre passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire et à s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées pour donner effet en droit national et dans la pratique à cette disposition de la convention.

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