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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Application de la convention dans la pratique. Partie V du formulaire de rapport. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que le congé-éducation payé et non payé dans le secteur public est régi par la loi no 38 du 13 mars 1991, portant modification de l’article 38 de la loi organique no 41 du 22 décembre 1972. Dans le secteur privé, le congé-éducation payé est régi par les conventions collectives. La commission note les données fournies par le gouvernement concernant l’octroi de congés -éducation payés de 2017 à 2019. En 2017, 53 employés (34 femmes et 19 hommes), sur un total de 3 713 employés, ont pris un congé-éducation payé. En 2018, 73 employés (50 femmes et 23 hommes), sur un total de 3 713 employés, ont pris un congé-éducation payé et, en 2019, 41 employés (29 femmes et 12 hommes), sur un total de 3 697 employés, ont pris un congé-éducation payé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune donnée n’est disponible concernant le congé-éducation payé accordé aux salariés du secteur privé. Le gouvernement indique que les organisations de travailleurs ont recommandé que les lois et les conventions collectives relatives au congé-éducation payé puissent être mises à jour. Ces organisations ajoutent qu’une plus grande sensibilisation est nécessaire concernant l’importance du droit à l’éducation, afin de garantir que ce droit soit considéré comme une véritable valeur ajoutée dans le contexte du travail public et privé dans lequel les travailleurs évoluent, et pour la société dans son ensemble. En outre, les organisations de travailleurs ont souligné que, même si les travailleurs qui demandent un congé sont généralement en mesure de le prendre, les travailleurs des petites entreprises peuvent être réticents à demander un congé par crainte de causer des problèmes d’organisation. La commission se félicite que le gouvernement ait exprimé sa volonté de tenir compte des recommandations de la commission ainsi que des observations des partenaires sociaux, et qu’il ait reconnu que, dans un marché du travail en constante évolution, l’éducation et la formation tout au long de la vie sont une question d’importance fondamentale pour tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute évolution législative relative à l’application de la convention.
Article 2 de la convention. La commission prend note des copies des conventions collectives en vigueur communiquées par le gouvernement, qui stipulent, à l’article sur le droit à l’éducation, la durée et les conditions du congé payé et non payé pour tous les secteurs. Ce congé peut être utilisé pour plusieurs types de cours à matière unique; pour des qualifications professionnelles ou des certificats d’études secondaires; ou pour des cours universitaires en vue d’obtenir un diplôme, dans tous les cas dans des institutions légalement reconnues. Sont également indiqués dans les conventions collectives le nombre maximum d’heures de congé rémunéré et non rémunéré auquel les travailleurs ont droit et, dans certains cas, le pourcentage maximum de travailleurs au sein d’une entreprise qui peuvent demander simultanément ce type de congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation rémunérés est traduite dans la législation, les conventions collectives ou autres, à des fins de formation à tous les niveaux, d’éducation générale, sociale ou civique et de formation syndicale, comme l’exige l’article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement a été reçu en 2004. Elle demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé en fournissant les informations sur l’application pratique de la convention demandées dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement a été reçu en 2004. Elle demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé en fournissant les informations sur l’application pratique de la convention demandées dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission note que le dernier rapport du gouvernement a été reçu en 2004. Elle demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé en fournissant des informations sur l’application pratique de la convention demandées dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le dernier rapport du gouvernement a été reçu en 2004. Elle demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé en fournissant des informations sur l’application pratique de la convention demandées dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le dernier rapport du gouvernement a été reçu en 2004. Elle demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé en fournissant des informations sur l’application pratique de la convention demandées dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le dernier rapport du gouvernement a été reçu en 2004. Elle demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé en fournissant des informations sur l’application pratique de la convention demandées dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2012, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le dernier rapport du gouvernement a été reçu en 2004. Elle demande au gouvernement de communiquer, dès que cela est réalisable, un rapport détaillé en fournissant des informations sur l’application pratique de la convention demandées dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le dernier rapport du gouvernement a été reçu en 2004. Elle demande au gouvernement de communiquer, dès que cela est réalisable, un rapport détaillé en fournissant des informations sur l’application pratique de la convention demandées dans le formulaire de rapport.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en février 2000. Elle exprime l’espoir que, comme par le passé, le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées au Point V du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en février 2000. Elle exprime l’espoir que, comme par le passé, le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées au Point V du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations complémentaires fournies en réponse à sa précédente demande. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute nouvelle mesure de promotion de l'octroi du congé-éducation payé, ainsi que sur l'application pratique de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement et des textes de lois et de conventions collectives communiqués en réponse à sa précédente demande. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure de promotion de l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par la convention. Prière, en outre, de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. La commission note que les dispositions de la loi organique sur les fonctionnaires publics et les clauses des conventions collectives prévoient le droit des travailleurs au congé-éducation payé à des fins de formation et d'éducation générale. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir également l'octroi du congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale, conformément à l'article 2 c) de la convention;

2. S'agissant de l'association des organisations d'employeurs et de travailleurs et des institutions ou organismes qui dispensent l'éducation ou la formation à l'élaboration et à l'application de la politique de promotion du congé-éducation payé requise par l'article 6, la commission note que le gouvernement mentionne l'obligation légale de consultation dans le domaine de la formation professionnelle et renvoie aux informations fournies dans son rapport sur l'application de la convention no 142. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont sont assurées les consultations ayant pour objet spécifique de promouvoir le congé-éducation payé;

3. La commission prie également le gouvernement d'indiquer la manière dont sont financés les arrangements relatifs au congé-éducation. Elle rappelle qu'elle a souligné dans son étude d'ensemble de 1991 (paragraphes 444-445) l'importance particulière à cet égard des dispositions de l'article 7;

4. Prière, enfin, de fournir des informations, notamment statistiques, relatives au nombre de travailleurs ayant bénéficié de congés-éducation payés, la durée de ces congés, la nature et le montant des prestations versées, en communiquant tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes à ce sujet (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement et des textes de lois et de conventions collectives communiqués en réponse à sa précédente demande. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute nouvelle mesure de promotion de l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par la convention. Prière, en outre, de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:

1. La commission note que les dispositions de la loi organique sur les fonctionnaires publics et les clauses des conventions collectives prévoient le droit des travailleurs au congé-éducation payé à des fins de formation et d'éducation générale. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir également l'octroi du congé-éducation payé à des fins d'éducation syndicale, conformément à l'article 2 c) de la convention;

2. S'agissant de l'association des organisations d'employeurs et de travailleurs et des institutions ou organismes qui dispensent l'éducation ou la formation à l'élaboration et à l'application de la politique de promotion du congé-éducation payé requise par l'article 6, la commission note que le gouvernement mentionne l'obligation légale de consultation dans le domaine de la formation professionnelle et renvoie aux informations fournies dans son rapport sur l'application de la convention no 142. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont sont assurées les consultations ayant pour objet spécifique de promouvoir le congé-éducation payé;

3. La commission prie également le gouvernement d'indiquer la manière dont sont financés les arrangements relatifs au congé-éducation. Elle rappelle qu'elle a souligné dans son étude d'ensemble de 1991 (paragraphes 444-445) l'importance particulière à cet égard des dispositions de l'article 7;

4. Prière, enfin, de fournir des informations, notamment statistiques, relatives au nombre de travailleurs ayant bénéficié de congés-éducation payés, la durée de ces congés, la nature et le montant des prestations versées, en communiquant tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes à ce sujet (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations générales fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

Elle saurait gré au gouvernement de communiquer les informations détaillées sur l'application de cette convention, compte tenu du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, et d'y joindre copie de la législation citée dans le rapport.

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