National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
Se référant à ses commentaires antérieurs portant sur l'article 106(2) du Règlement général sur la fonction publique dont la référence au "conflit avec l'intérêt général" risque de limiter les moyens dont devraient disposer les organisations d'agents publics pour négocier leurs conditions d'emploi avec les autorités publiques intéressées en vertu de l'article 7 de la convention, la commission note que le gouvernement indique que, dans la période couverte par le rapport, cet article n'a pas été appliqué.
La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer dans ses futurs rapports si l'article 106(2) a été appliqué et de préciser la portée de la notion "en conflit avec l'intérêt général".
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.
Elle note que le gouvernement indique que l'accès à la Commission centrale des consultations organisées n'a jamais été refusé à une organisation représentative de fonctionnaires au motif que son admission serait en conflit avec l'intérêt général, en vertu de l'article 106 2) du Règlement général sur la fonction publique.
Estimant toutefois que cet article risque de limiter les moyens dont devraient disposer les organisations d'agents publics pour négocier leurs conditions d'emploi avec les autorités publiques intéressées en vertu de l'article 7 de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports si l'article 106 2) a été appliqué et, dans l'affirmative, de préciser la portée de la notion de "conflit avec l'intérêt général".
La commission prend note des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement sur cette convention.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
1. Article 4 de la convention. Prière d'expliquer comment une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi est assurée aux agents publics à travers l'article 114(a) du Règlement général sur la fonction publique et les autres dispositions législatives auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport. Par exemple, quelles mesures de réparation existent quand un agent public allègue qu'il a été congédié, déplacé ou qu'il a souffert d'un autre préjudice en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation aux activités syndicales?
2. Article 5. Prière de fournir des précisions sur la manière d'assurer aux organisations d'agents publics une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des autorités publiques dans leur fonctionnement. Par exemple, de quels recours dispose une organisation qui fait l'objet de pressions, de contrainte ou de traitements défavorables?
3. Article 6. Prière d'indiquer ce que signifie les termes "Trade Union Ten Guilders" auxquels se réfère le rapport pour ce qui concerne les facilités à accorder sous cet article; en vertu de quels dispositions ou accords le gouvernement les verse-t-il au fonds commun? Dans quel but sont-elles allouées; qui peut avoir accès audit fonds commun?
4. Article 7. En ce qui concerne l'article 106(2) du Règlement général sur la fonction publique, comment, en pratique, refuse-t-on l'accès à la Commission centrale des consultations organisées à une organisation représentative de fonctionnaires au motif que son admission serait en conflit avec l'intérêt général?