ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène) et 139 (cancer professionnel) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 119, 115, 127, 136 et 139. La commission prend note des informations générales et sectorielles fournies par le gouvernement dans ses rapports sur le nombre d’infractions détectées lors des inspections et des inspections de suivi, et sur la correction des infractions aux conditions de SST, de 2018 au premier semestre de 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection, les infractions détectées et les sanctions imposées.

A.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas de cas de saturnisme dans les statistiques du ministère de la Santé et qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré au Nicaragua depuis la fin des années 80. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs exposés au saturnisme sont traités et diagnostiqués par des cliniques rattachées à l’Institut national de sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de saturnisme qui seraient enregistrés.

2.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation du gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’il soit donné effet à ces articles de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’achat, de vente, de cession et de location de machines sont établies par les personnes qui effectuent ces opérations conformément au droit commercial et au droit civil.
En ce qui concerne les mesures de protection contre les éléments dangereux des machines, la commission prend note des dispositions de la norme ministérielle de 1999 sur les dispositions de base relatives à la SST applicables aux équipements et installations électriques qu’indique le gouvernement en ce qui concerne la conception et la protection des machines de levage et de transport contenues dans les articles 43 (interrupteur obligatoire), 44 (polarisation requise) et 45 (conducteur de protection obligatoire). Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le droit commercial et le droit civil, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques pertinentes de cette législation qui interdisent la vente, la location, la cession à quelque titre que ce soit et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention.
Article 15. Services d’inspection appropriés et sanctions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des dispositions relatives aux prescriptions de sécurité pour les machines de levage et de transport énoncées aux articles 19, 20, 21 (prescriptions relatives à l’utilisation des machines de levage), 46, 47, 48 (vérification du bon état des machines) et 49 (sécurité des appareils de levage et de leur fonctionnement) de la norme ministérielle de 1999, ainsi qu’aux articles 3.1.7 (séparation requise entre les machines) et 3.4.1 (prescriptions relatives au fonctionnement des machines de levage) du Guide technique d’inspection de la SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

3.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 7 de la convention. Jeunes et femmes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des programmes qui visent spécifiquement les enfants qui travaillent garantissent le respect de l’accord ministériel no JCHG-08-06-10 de 2010 (interdiction des travaux dangereux pour les adolescents et liste des travaux dangereux), en particulier le paragraphe e) qui interdit aux personnes de moins de 18 ans les tâches qui comportent la manutention de charges. Le gouvernement indique que, en veillant au respect de l’accord ministériel, les inspections départementales du travail assurent la protection des droits des travailleurs adolescents. En vertu de l’article 1 de l’accord ministériel, les services départementaux d’inspection sont habilités à connaître des infractions et à imposer des sanctions, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 474 de 2003 qui porte réforme du titre VI, livre 1 du Code du travail.
La commission prend note, selon le gouvernement, de l’élaboration en avril 2018 d’une résolution du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail - en attente de publication – qui établit le poids maximal recommandé des charges que les hommes et les femmes peuvent transporter manuellement (article 16) et interdit le transport manuel de charges par des travailleurs de moins de 18 ans, lorsque le poids de ces charges comporte des efforts et des activités physiques considérés comme supérieurs à la force motrice psychophysique de ces travailleurs (article 24). Le gouvernement indique que cette résolution modifie la résolution ministérielle de 2002 sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne le poids maximal des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la résolution du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail, qui modifie la résolution ministérielle sur la santé et la sécurité au travail, en ce qui concerne le poids maximal des charges qu’un travailleur peut transporter manuellement, a été publiée et est en vigueur. En ce qui concerne l’affectation de jeunes travailleurs à la manutention de charges, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

4.Convention (no 136) sur le benzène, 1971

Articles 2 et 4 de la convention. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris leur utilisation comme solvant ou diluant. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, bien que l’utilisation du benzène ne soit pas actuellement restreinte ou interdite, la seule homologation pour le benzène qu’ait approuvée la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques (CNRCST) est pour son utilisation dans des analyses chimiques en laboratoire. Le gouvernement ajoute que pour importer du benzène, l’entreprise ou la personne physique doivent être enregistrées à la CNRCST et être en possession d’une licence d’importateur valide, et demander un permis d’importation chaque fois que le produit doit entrer dans le pays. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’une liste des travaux dans lesquels il est interdit d’utiliser du benzène. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur l’utilisation du benzène uniquement pour les travaux d’analyse chimique effectués en laboratoire, et se référant à ses commentaires sur l’application de l’article 2 de la convention (n139) sur le cancer professionnel, 1974, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour adopter une législation interdisant l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux, et pour que cette interdiction couvre l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). Faisant suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail ne dépasse pas le maximum autorisé, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 114 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail), qui établit l’obligation de procéder à l’évaluation des risques industriels pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission observe que, conformément à l’article 144 de la loi no 618 de 2007, les risques doivent être évalués au moins une fois par an. L’actualisation doit être mise à jour dans un certain nombre de cas, notamment lorsque des changements interviennent dans les processus et dans le choix des substances ou des préparations chimiques qui ont une incidence sur le degré d’exposition des travailleurs à ces agents. La commission note également que, conformément à l’article 130 de la loi no 618 de 2007, lorsque les limites établies sont dépassées, l’employeur doit modifier les installations ou prendre les mesures techniques nécessaires pour éliminer ou réduire les polluants chimiques dans le milieu de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14 a) et b). Mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Autorités chargées d’assurer l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la CNRCST. Elle note que la loi no 941 de 2016, qui porte création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques, et abroge le décret no 04-2014 de 2014 qui portait déjà création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques, établit les fonctions suivantes de la CNRCST: réglementation des produits chimiques à usage industriel tels que le benzène et élaboration de politiques; actions et activités liées à la bonne gestion des produits chimiques, pour prévenir et combattre les maladies dues à l’exposition à des substances toxiques et dangereuses (article 4).
La commission note également que la CNRCST dispose d’une unité de contrôle chargée d’effectuer les inspections respectives des laboratoires utilisant le benzène pour les différentes analyses chimiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer la réglementation adoptée sur le benzène et les produits renfermant du benzène, ainsi que les politiques, actions et activités y afférentes menées depuis la création de la Commission nationale d’enregistrement et de contrôle des substances toxiques en vertu de la loi no 941 de 2016.

5.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 1 et 3 de la convention. Détermination des substances et agents cancérogènes et institution d’un système d’enregistrement approprié. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’interdiction ou la restriction des pesticides agricoles, ménagers et professionnels est décidée après une évaluation approfondie par la CNRCST de leurs effets sur l’environnement, la santé et l’agriculture, ainsi que des effets des substances de remplacement, et que la résolution établissant l’interdiction ou la restriction de ces produits est publiée au journal officiel.
En ce qui concerne les mesures de protection des travailleurs, la commission note que la CNRCST surveille et contrôle les entreprises qui utilisent des substances à potentiel cancérogène et des substances chimiques en général. Par ailleurs, la commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur le Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires, le gouvernement indique que le registre continue de se développer, désormais dans le cadre de la CNRCST, qui contrôle les produits chimiques industriels autorisés depuis 2014. Tout en prenant note de la procédure relative à l’interdiction et à la restriction des pesticides, la commission prie le gouvernement d’indiquer les décisions en vertu desquelles les substances et les agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sont interdites ou soumises à autorisation ou à contrôle. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, ainsi que sur l’élaboration et le fonctionnement du Registre national des pesticides, substances toxiques, dangereuses et autres substances similaires en ce qui concerne les travailleurs exposés à des substances cancérogènes.
Article 2, paragraphe 2. Durée et niveau de l’exposition. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les dispositions relatives aux valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de de l’article 129 de la loi no 618 de 2007 (loi générale sur la santé et la sécurité au travail). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions relatives aux valeurs limites fixées par le ministère du Travail en application de l’article 129 susmentionné.
Article 4. Obligation d’informer les travailleurs du risque que comportent les substances cancérogènes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des obligations de formation des travailleurs contenues dans les articles 19 (information par le biais de programmes de formation), 20 (périodicité des programmes), 21 (contenu des programmes), 22 (qualification des enseignants chargés des activités de formation) et 176 (information sur les risques dans l’application et l’utilisation des pesticides et des substances chimiques) de la loi no 618 de 2007. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans certaines branches d’activité

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), après recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de faire campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) par laquelle il approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation du gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’il soit donné effet à ces articles de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce sont les personnes qui réalisent les opérations d’achat, de vente, de cession et de location qui établissent les conditions de ces opérations, conformément au droit commercial et au droit civil mais note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les articles de la législation en question qui donnent effet à la convention. La commission souligne que, même si ces opérations sont réalisées par des particuliers, il incombe au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires, ou d’autres mesures aux effets analogues, pour assurer la conformité avec la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les articles de la législation qui donnent effet à chacun des paragraphes des articles 2 et 4 de la convention, notamment sur les obligations du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine ou de l’exposant, et sur l’interdiction contenue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
Autorité compétente et conditions requises. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait fait mention de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail, publiée le 9 avril 1996, dont l’article 3 a) 2) dispose que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs doivent être conformes aux règles de sécurité établies par l’autorité administrative compétente en vue de la libre commercialisation de ces équipements. La commission avait relevé que cette disposition utilise l’expression «règles de sécurité établies par l’autorité administrative compétente». Elle avait demandé au gouvernement de fournir copie de toutes dispositions précisant les règles de sécurité mentionnées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des informations sur les autorités compétentes pour le contrôle de leur application. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les règles de sécurité établies par l’autorité administrative compétente dont fait mention la norme ministérielle susmentionnée. Prière aussi d’indiquer quelles sont les autorités compétentes pour le contrôle de l’application de ces dispositions.
Article 15, paragraphe 1. Mesures d’application et sanctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application du paragraphe 1 de l’article 15 de la convention, en se référant notamment aux articles 2 et 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note avec intérêt de la loi générale no 618 sur la santé et la sécurité au travail, publiée au Journal officiel no 133 du 13 juillet 2007, et du décret d’application no 96-2007. Elle se félicite du fait que, aux termes de l’article 5 de la loi, les normes, résolutions et instructions élaborées et publiées par le ministère du Travail sont conformes aux principes des politiques préventives prévues dans la présente loi, aux conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et au Code du travail. Relevant que ces instruments semblent faciliter la ratification de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son Protocole de 2002, ainsi que de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 295 et 296 de son étude d’ensemble concernant la convention no 155. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution en la matière.

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail, publiée le 9 avril 1996, dont l’article 3 a) 2) dispose que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs doivent être conformes aux règles de sécurité définies par l’autorité administrative compétente en vue de la libre commercialisation de ces équipements. La commission relève que cette disposition utilise l’expression «règles de sécurité établies par l’autorité administrative compétente», mais que le rapport du gouvernement n’indique pas quelles sont ces règles ni les autorités compétentes pour le contrôle de leur application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir copie de toute disposition précisant les «règles de sécurité» mentionnées par le gouvernement dans son rapport et des informations sur les autorités compétentes pour le contrôle de leur application. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner effet à chacun des paragraphes de l’article 2 de la convention et à son article 4, y compris en ce qui concerne les obligations du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou de l’exposant et l’interdiction contenue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 2 et 4 de la convention dans la pratique.

Articles 6, 7 et 11. Utilisation de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Interdiction de les utiliser sans équipement de protection. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles l’annexe 1 de la norme ministérielle mentionnée (nos 6 à 11 «Moyens de protection et dispositifs de sécurité des équipements de travail») et l’annexe 2 de la norme donnent effet aux présents articles de la convention.

Article 15, paragraphe 1. Mesures et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne les articles 322 et 326 de la loi générale sur la santé et la sécurité au travail; elle note que ces dispositions concernent les obligations de l’employeur, alors que le paragraphe 1 concerne les obligations et sanctions qui découlent des dispositions de la convention. La commission fait observer que certaines dispositions de la convention, comme les articles 2 et 4, imposent des obligations à d’autres personnes, comme le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre, l’exposant ainsi que leurs mandataires respectifs. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application du paragraphe 1 de l’article 15 de la convention, en se référant notamment à ses articles 2 et 4.

Article 15, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail qui concernent les articles 6 et 7 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses derniers rapports portant sur les années 2002 et 2004, et des normes et résolutions ministérielles qui les accompagnent.

1. La commission note que, dans le rapport présenté pour la période s’achevant en mai 1997, le gouvernement cite de nombreuses dispositions générales de la législation nationale qui ne donnent que partiellement effet aux dispositions de la convention. Ainsi, en vertu du paragraphe 6, annexe I, de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail du 4 mars 1996, lorsque les éléments mobiles d’un équipement de travail (machines, appareils, etc.) présentent des risques de contact mécanique agressif, ils devront être munis de protections ou de dispositifs qui empêchent l’accès aux zones dangereuses. Conformément à l’annexe II de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail, un équipement de travail (machines comprises) ne devra pas fonctionner si les éléments de protection prévus pour effectuer l’opération en cause ne sont pas en place (paragr. 1), il faudra s’assurer que les protections et conditions d’usage sont appropriées avant de faire fonctionner un équipement de travail (paragr. 2) et il faudra prendre les précautions nécessaires et utiliser les protections individuelles voulues lorsque certains éléments dangereux et accessibles ne peuvent être tout à fait protégés. La commission prend note de ces dispositions. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale ou autres mesures tout aussi efficaces interdisent la vente et la location de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés (article 2 de la convention), la cession à tout autre titre et l’exposition de ces machines (article 4) et leur utilisation (articles 6 et 7).

2. Article 11 de la convention. La commission note que les articles 4 et 5 de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail de 1992 font, entre autres, obligation aux travailleurs d’utiliser les équipements de travail dans les conditions déterminées et en respectant les instructions spécifiques. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention aucun travailleur ne doit utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place, et qu’aucun travailleur ne peut être obligé d’utiliser une machine dans ces conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

3. Article 15, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention, y compris les sanctions appropriées.

4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes concernant l’application de la convention auxquels il est fait référence dans le rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que, après quinze ans de ratification, la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à la majorité des dispositions de la convention et que le gouvernement continue à faire référence, de manière générale, aux textes des avant-projets qui ont pris en considération les observations de la commission.

La commission note que dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1992 le gouvernement a fait référence à une série d'actions que la Direction générale de l'hygiène et de la sécurité du travail avait développé pour identifier les situations de risque et pour prendre les mesures de contrôle. La commission espère que, dans le cadre de ces actions, ladite direction pourrait prendre les mesures spécifiques pour élaborer des dispositions afin d'assurer l'application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour ne pas retarder l'adoption des mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans des commentaires formulés depuis 1984, la commission a fait observer que les dispositions du Code du travail contiennent des mesures d'ordre général mais ne donnent pas effet à la majorité des dispositions de la convention. Depuis cette année-là également, le gouvernement se réfère aux règlements d'application qui sont destinés à être adoptés pour garantir l'application de la convention et qui ne l'ont jamais été.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique, d'une part, qu'il n'a jamais existé de règlement d'application donnant effet aux dispositions de la convention et qu'il n'a pas connaissance qu'un projet à cette fin ait été élaboré. D'autre part, le gouvernement indique qu'il a reçu, par le canal de l'Institut ibéro-américain de coopération, de l'assistance technique appelée pour une part à élaborer des avant-projets de résolution et d'accords ministériels tendant à régir certains aspects de la sécurité et de l'hygiène qui n'ont pas encore donné lieu à la promulgation de normes.

La commission constate que, douze ans après la ratification de la convention, la législation nationale ne contient toujours rien qui donne effet à la majorité de ses dispositions et, une fois de plus, le gouvernement se réfère de manière générale à "des avant-projets prenant en compte les observations de la commission".

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de la convention et de l'informer des progrès accomplis à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, dans la législation nationale, il n'existe pas de disposition spécifique donnant effet à la convention.

Le gouvernement avait exprimé son intention d'élaborer des projets de réglementation assurant l'application de l'ensemble de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare avoir envoyé des copies des règlements adoptés. La commission note qu'ils n'ont pas été joints au rapport.

La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de ces règlements.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer