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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaires précédents
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (Sécurité sociale (norme minimum)), 121 (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) et 128 (Prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants).
Articles 65, 66 ou 67 de la convention no 102, articles 19 ou 20 de la convention no 121 et articles 26, 27 ou 28 de la convention no 128. Révision du montant des prestations de sécurité sociale. Depuis 2004, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions susmentionnées, en droit et dans la pratique. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le montant des prestations de sécurité sociale octroyées en Libye, conformément à la loi no 16 de 1985, ne doit pas être inférieur au salaire minimum, actuellement fixé à 450 dinars par mois, et que, conformément à une décision du Conseil des ministres (décision no 1 de 2021), une étude est en cours pour évaluer la possibilité d’augmenter le montant des prestations de sécurité sociale jusqu’à 800 dinars par mois au maximum pour les familles à faible revenu. Le gouvernement fait également part de son intention de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer quelles sont les prestations concernées par cette évaluation; ii) de fournir des informations sur les conclusions et recommandations de l’étude; et iii) de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour relever le montant des prestations servies en application des conventions nos 102, 121 ou 128, selon le cas, ainsi que les informations statistiques nécessaires à la commission pour évaluer la conformité du montant des prestations avec les prescriptions des conventions concernées. La commission encourage vivement le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Application des conventions nos 102, 121 et 128 en droit et dans la pratique. Depuis 2004, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions susmentionnées, y compris des données statistiques sur la couverture et l’adéquation des prestations fournies par la Caisse de sécurité sociale. Afin de pouvoir reprendre l’examen des questions techniques en suspens relatives aux conventions susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir sans plus tarder des données et des informations statistiques détaillées, selon les modalités prévues dans les formulaires de rapport, notamment en ce qui concerne les informations requises au titre I de l’article 76 du formulaire de rapport de la convention no 102, au titre V de l’article 12 du formulaire de rapport de la convention no 118, aux titres I à V des articles 13, 14 et 18 et à l’article 21 du formulaire de rapport de la convention no 121 et aux titres des parties V et VII du formulaire de rapport de la convention no 128.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 118. Égalité de traitement. Depuis plus de vingt ans, la commission constate que plusieurs dispositions de la législation nationale ne sont pas conformes à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, dans la mesure où elles établissent des conditions et des exigences différentes pour l’ouverture du droit des travailleurs non libyens aux prestations de sécurité sociale. La commission rappelle qu’il s’agit notamment de:
  • i)l’article 38(b) de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale et les articles 28 à 33 du règlement de 1981 sur les pensions, qui prévoient que les travailleurs non libyens reçoivent un paiement forfaitaire en cas de cessation d’emploi prématurée, alors que les nationaux ont la garantie du maintien de leur salaire ou de leur rémunération;
  • ii)les articles 5(c) et 8(b) de la loi sur la sécurité sociale, qui ne prévoient pas l’affiliation obligatoire des travailleurs non libyens indépendants ou employés dans l’administration publique au régime de sécurité sociale;
  • iii)l’article 16(2) et (3) et l’article 95(3) du règlement sur les pensions, en vertu desquels les non nationaux qui ne totalisent pas la durée minimale de dix ans de cotisations au régime de sécurité sociale n’ont droit, contrairement aux nationaux, ni à une pension de vieillesse ni à une pension d’incapacité totale en cas de lésion d’origine non professionnelle;
  • iv)l’article 174(2) du règlement sur les pensions, en vertu duquel la durée minimale de dix ans de cotisations est également requise pour les prestations dues aux survivants d’un ressortissant non libyen, ce qui n’est pas le cas pour les ressortissants libyens.
La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à sa législation nationale, et en particulier aux dispositions mentionnées ci-dessus, afin d’assurer la pleine application de cet article, en droit et dans la pratique.
Articles 5 et 10 de la convention no 118. Paiement des prestations à l’étranger. La commission note que l’article 161 du règlement de 1981 sur les pensions prévoit expressément que les pensions ou autres prestations en espèces ne peuvent être transférées à des bénéficiaires résidant à l’étranger qu’à la condition que cela soit prévu par les accords auxquels la Libye est partie. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10), tout Membre qui a ratifié la convention doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la branche en question, ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants, des allocations de décès et des pensions pour accident du travail ou maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 5 et 10 de la convention afin que des pensions et des prestations en espèces puissent être versées aux travailleurs et à leurs survivants, y compris les réfugiés et les apatrides, résidant à l’étranger, indépendamment de l’existence d’accords bilatéraux entre la Libye et l’autre État Membre dans lequel ils résident.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 2012 et 2013 au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et de la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, dans lesquels le gouvernement se réfère à l’adoption d’une nouvelle législation ayant un impact sur l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, et notamment à la loi no 12 de 2010 qui porte promulgation de la nouvelle loi sur les relations de travail et à la loi no 20 de 2010 sur l’assurance-maladie. La commission note en particulier que le gouvernement réitère que le processus de réalisation de l’étude actuarielle concernant le Fonds de la sécurité sociale est toujours en cours, conformément à l’article 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, en vue de mener un examen complet des paiements périodiques fournis par le système de sécurité sociale, compte tenu du nombre de personnes protégées, ainsi que des prestations en espèces et en nature qui leur seront fournies et de la valeur des cotisations que les assurés devront verser à l’avenir. Le gouvernement réitère en outre sa volonté de solliciter l’assistance technique du BIT à ce propos.
Tout en étant consciente de la situation difficile qui prévaut actuellement en Libye, la commission se félicite de la décision du gouvernement de mener une analyse actuarielle avant de prendre les décisions paramétriques importantes destinées à réformer le système national de la sécurité sociale, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, qui établit la responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations, et prévoit la nécessité de mener des études actuarielles préalablement à toutes modifications des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de l’informer de tout nouveau développement intervenu en la matière et reprendra l’examen des points techniques soulevés dans l’ensemble des conventions précitées dans le cadre du cycle régulier.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en 2012 et 2013 au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], de la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967, et de la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, dans lesquels le gouvernement se réfère à l’adoption d’une nouvelle législation ayant un impact sur l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, et notamment à la loi no 12 de 2010 qui porte promulgation de la nouvelle loi sur les relations de travail et à la loi no 20 de 2010 sur l’assurance-maladie. La commission note en particulier que le gouvernement réitère que le processus de réalisation de l’étude actuarielle concernant le Fonds de la sécurité sociale est toujours en cours, conformément à l’article 34 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, en vue de mener un examen complet des paiements périodiques fournis par le système de sécurité sociale, compte tenu du nombre de personnes protégées, ainsi que des prestations en espèces et en nature qui leur seront fournies et de la valeur des cotisations que les assurés devront verser à l’avenir. Le gouvernement réitère en outre sa volonté de solliciter l’assistance technique du BIT à ce propos.
Tout en étant consciente de la situation difficile qui prévaut actuellement en Libye, la commission se félicite de la décision du gouvernement de mener une analyse actuarielle avant de prendre les décisions paramétriques importantes destinées à réformer le système national de la sécurité sociale, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, qui établit la responsabilité générale de l’Etat en ce qui concerne le service des prestations, et prévoit la nécessité de mener des études actuarielles préalablement à toutes modifications des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question.
La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de l’informer de tout nouveau développement intervenu en la matière et reprendra l’examen des points techniques soulevés dans l’ensemble des conventions précitées dans le cadre du cycle régulier, soit en 2016.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée ème session CIT ()

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations statistiques transmises concernant le nombre de lieux de travail (195 942) et le nombre total de personnes assurées (15 125 562) inscrites en 2006, réparties par catégories. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, avec l’aide de l’OIT, de transmettre dans son prochain rapport des informations statistiques sur la couverture de chacune des éventualités susmentionnées, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l’article 76, titre I, de la convention, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par le régime de la sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays.

Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale devait être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale avaient été effectués récemment et, dans l’affirmative, de communiquer leurs résultats. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’étude actuarielle est toujours en cours. Celle-ci est destinée à permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de personnes protégées ainsi que les prestations en espèce et en nature qui seront fournies, et la valeur des cotisations que devront verser les personnes qui seront assurées à l’avenir. La commission espère que le gouvernement transmettra des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée ème session CIT ()

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie IV (Prestations de chômage). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la décision no 109 de 2006 (1374 H) portant création du Fonds de l’emploi en vue de contribuer au développement économique et social en assurant des possibilités d’emplois productifs à des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Elle note par ailleurs que l’article 15 de la décision susmentionnée prévoit le versement de prestations d’une valeur de 60 dinars par mois aux demandeurs d’emploi appartenant à des catégories particulières. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces catégories couvrent toutes les personnes protégées, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public, qui ont perdu un emploi indépendamment de leur volonté, qui ne sont pas en mesure d’obtenir un emploi convenable et qui sont capables de travailler et disponibles pour le travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer le salaire net et brut du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66 de la convention, et d’indiquer si le montant de 60 dinars représente les prestations nettes ou brutes, la durée de celles-ci, et éventuellement le stage requis (durée de l’emploi, etc.). Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer le texte de la décision no 109 susmentionnée.

La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention est destinée à assurer une protection efficace contre le chômage au moyen d’un système de sécurité sociale qui rende possible le financement des prestations de chômage grâce aux cotisations de toutes les parties concernées, évitant ainsi la situation dans laquelle ces prestations seraient versées directement par les employeurs, ce qui représenterait pour eux une charge trop lourde dans le cas où le niveau du chômage venait à augmenter dans le pays. La commission espère en conséquence que le gouvernement s’efforcera, avec l’aide de l’OIT, d’adopter les règles nécessaires pour permettre au Fonds de la sécurité sociale de recevoir les cotisations et de verser les prestations de chômage, de manière à donner effet à la Partie IV de la convention dans le cadre d’un système de sécurité sociale et à tenir compte de manière plus complète des principes d’organisation et de financement énoncés dans les articles 71 et 72.

Partie VII (Prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoit l’attribution des allocations familiales qu’aux seuls pensionnés de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidants. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 18 de la décision édictée par le Conseil des ministres le 14 décembre 1971, régissant les employés contractuels, prévoit que la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliqueront aux employés engagés en vertu d’un contrat. Les dispositions des autres lois et règlements leur sont également applicables, conformément à l’article 18 du règlement relatif aux contractuels étant des ressortissants étrangers, lesquels deviennent éligibles aux prestations aux familles au même titre que les nationaux. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la législation susmentionnée, en transmettant des statistiques détaillées sur les différentes catégories de travailleurs protégés et les prestations fournies, couvrant aussi bien le secteur public que le secteur privé, conformément à l’article 44 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations statistiques transmises concernant le nombre de lieux de travail (195 942) et le nombre total de personnes assurées (15 125 562) inscrites en 2006, réparties par catégories. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, avec l’aide de l’OIT, de transmettre dans son prochain rapport des informations statistiques sur la couverture de chacune des éventualités susmentionnées, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l’article 76, titre I, de la convention, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par le régime de la sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays.

Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale devait être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale avaient été effectués récemment et, dans l’affirmative, de communiquer leurs résultats. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’étude actuarielle est toujours en cours. Celle-ci est destinée à permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de personnes protégées ainsi que les prestations en espèce et en nature qui seront fournies, et la valeur des cotisations que devront verser les personnes qui seront assurées à l’avenir. La commission espère que le gouvernement transmettra des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie IV (Prestations de chômage). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la décision no 109 de 2006 (1374 H) portant création du Fonds de l’emploi en vue de contribuer au développement économique et social en assurant des possibilités d’emplois productifs à des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Elle note par ailleurs que l’article 15 de la décision susmentionnée prévoit le versement de prestations d’une valeur de 60 dinars par mois aux demandeurs d’emploi appartenant à des catégories particulières. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces catégories couvrent toutes les personnes protégées, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public, qui ont perdu un emploi indépendamment de leur volonté, qui ne sont pas en mesure d’obtenir un emploi convenable et qui sont capables de travailler et disponibles pour le travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer le salaire net et brut du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66 de la convention, et d’indiquer si le montant de 60 dinars représente les prestations nettes ou brutes, la durée de celles-ci, et éventuellement le stage requis (durée de l’emploi, etc.). Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer le texte de la décision no 109 susmentionnée.

La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention est destinée à assurer une protection efficace contre le chômage au moyen d’un système de sécurité sociale qui rende possible le financement des prestations de chômage grâce aux cotisations de toutes les parties concernées, évitant ainsi la situation dans laquelle ces prestations seraient versées directement par les employeurs, ce qui représenterait pour eux une charge trop lourde dans le cas où le niveau du chômage venait à augmenter dans le pays. La commission espère en conséquence que le gouvernement s’efforcera, avec l’aide de l’OIT, d’adopter les règles nécessaires pour permettre au Fonds de la sécurité sociale de recevoir les cotisations et de verser les prestations de chômage, de manière à donner effet à la Partie IV de la convention dans le cadre d’un système de sécurité sociale et à tenir compte de manière plus complète des principes d’organisation et de financement énoncés dans les articles 71 et 72.

Partie VII (Prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoit l’attribution des allocations familiales qu’aux seuls pensionnés de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidants. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 18 de la décision édictée par le Conseil des ministres le 14 décembre 1971, régissant les employés contractuels, prévoit que la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliqueront aux employés engagés en vertu d’un contrat. Les dispositions des autres lois et règlements leur sont également applicables, conformément à l’article 18 du règlement relatif aux contractuels étant des ressortissants étrangers, lesquels deviennent éligibles aux prestations aux familles au même titre que les nationaux. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la législation susmentionnée, en transmettant des statistiques détaillées sur les différentes catégories de travailleurs protégés et les prestations fournies, couvrant aussi bien le secteur public que le secteur privé, conformément à l’article 44 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle espère qu’avec l’assistance technique fournie par l’OIT, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans la législation et la pratique à d’autres dispositions de la convention objet de ses commentaires et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations statistiques transmises concernant le nombre de lieux de travail (195 942) et le nombre total de personnes assurées (15 125 562) inscrites en 2006, réparties par catégories. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, avec l’aide de l’OIT, de transmettre dans son prochain rapport des informations statistiques sur la couverture de chacune des éventualités susmentionnées, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l’article 76, titre I, de la convention, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par le régime de la sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays.

Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale devait être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale avaient été effectués récemment et, dans l’affirmative, de communiquer leurs résultats. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’étude actuarielle est toujours en cours. Celle-ci est destinée à permettre au Fonds de la sécurité sociale d’évaluer le nombre de personnes protégées ainsi que les prestations en espèce et en nature qui seront fournies, et la valeur des cotisations que devront verser les personnes qui seront assurées à l’avenir. La commission espère que le gouvernement transmettra des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note avec intérêt des informations fournies sur l’application de la Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1, et de la Partie VIII (Prestations de maternité), article 50 de la convention. Elle prend note par ailleurs de la demande du gouvernement de se prévaloir d’une nouvelle assistance technique pour l’aider à formuler sa législation et à mettre celle-ci, de même que les décisions prises par le gouvernement, en conformité avec les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans la législation et la pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et qu’il transmettra dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Partie IV (Prestations de chômage). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la décision no 109 de 2006 (1374 H) portant création du Fonds de l’emploi en vue de contribuer au développement économique et social en assurant des possibilités d’emplois productifs à des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Elle note par ailleurs que l’article 15 de la décision susmentionnée prévoit le versement de prestations d’une valeur de 60 dinars par mois aux demandeurs d’emploi appartenant à des catégories particulières. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces catégories couvrent toutes les personnes protégées, aussi bien dans le secteur privé que le secteur public, qui ont perdu un emploi indépendamment de leur volonté, qui ne sont pas en mesure d’obtenir un emploi convenable et qui sont capables de travailler et disponibles pour le travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer le salaire net et brut du manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément à l’article 66 de la convention, et d’indiquer si le montant de 60 dinars représente les prestations nettes ou brutes, la durée de celles-ci, et éventuellement le stage requis (durée de l’emploi, etc.). Elle prie par ailleurs le gouvernement de communiquer le texte de la décision no 109 susmentionnée.

La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention est destinée à assurer une protection efficace contre le chômage au moyen d’un système de sécurité sociale qui rende possible le financement des prestations de chômage grâce aux cotisations de toutes les parties concernées, évitant ainsi la situation dans laquelle ces prestations seraient versées directement par les employeurs, ce qui représenterait pour eux une charge trop lourde dans le cas où le niveau du chômage venait à augmenter dans le pays. La commission espère en conséquence que le gouvernement s’efforcera, avec l’aide de l’OIT, d’adopter les règles nécessaires pour permettre au Fonds de la sécurité sociale de recevoir les cotisations et de verser les prestations de chômage, de manière à donner effet à la Partie IV de la convention dans le cadre d’un système de sécurité sociale et à tenir compte de manière plus complète des principes d’organisation et de financement énoncés dans les articles 71 et 72.

Partie VII (Prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoit l’attribution des allocations familiales qu’aux seuls pensionnés de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidants. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 18 de la décision édictée par le Conseil des ministres le 14 décembre 1971, régissant les employés contractuels, prévoit que la loi no 55 de 1976 sur la fonction publique et les règlements édictés en vertu de celle-ci s’appliqueront aux employés engagés en vertu d’un contrat. Les dispositions des autres lois et règlements leur sont également applicables, conformément à l’article 18 du règlement relatif aux contractuels étant des ressortissants étrangers, lesquels deviennent éligibles aux prestations aux familles au même titre que les nationaux. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la législation susmentionnée, en transmettant des statistiques détaillées sur les différentes catégories de travailleurs protégés et les prestations fournies, couvrant aussi bien le secteur public que le secteur privé, conformément à l’article 44 de la convention.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la mission que le Bureau a réalisée en juillet 2005 et des informations que la commission technique responsable des rapports lui a fournies. La commission note que le gouvernement libyen a fait bon accueil à la mission et donne l’assurance qu’il s’engage à satisfaire aux obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement demande une assistance technique pour élaborer la législation et la rendre conforme, ainsi que les décisions qu’il prend, aux conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. La commission espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention, mesures à propos desquelles elle a déjà formulé des commentaires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de répondre dans son prochain rapport au sujet des points suivants.

1. Partie II (Soins médicaux), article 9 et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les informations statistiques disponibles concernant le droit à des soins médicaux qu’ont des catégories couvertes par la sécurité sociale portent sur les années 1999 à 2002. Des informations complètes seront fournies dès que des études actuarielles auront établi le nombre des travailleurs qui sont couverts par le système de sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays. La commission espère que le gouvernement sera donc en mesure, avec l’aide du BIT, de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la portée de chacune des situations susmentionnées, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l’article 76, Titre I de la convention, et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts par le système de sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays.

2. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations fournies par le gouvernement et avait cru comprendre que, outre les soins médicaux spéciaux que le secrétariat pour la sécurité sociale assure en vertu de la législation sur la sécurité sociale, les soins médicaux de base, y compris l’hospitalisation si nécessaire, sont assurés par le secrétariat pour la santé contre le versement de la cotisation de sécurité sociale obligatoire (2,5 pour cent) qui est prévue par l’article 29(d), alinéa 2, de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980. La nature et le type des soins médicaux spéciaux sont précisés dans les règlements pris en application des articles 12(b) et 30 de la loi no 13, alors que la nature et le type de soins médicaux de base sont définis par la loi no 106 de 1972 sur la santé et par ses règlements d’application. La commission prend note du contenu de l’article 29 susmentionné. Elle note toutefois que cette disposition ne précise pas les types de soins médicaux qui sont envisagés à l’article 10, paragraphe 2, de la convention. Elle demande donc au gouvernement de communiquer le texte de la législation en vertu de laquelle ces soins médicaux sont fournis.

3. Partie VIII (Prestations de maternité), article 50. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si un plafond est fixé pour le montant du revenu mensuel global qui est pris en compte aux fins du calcul des prestations de maternité, ou pour le montant des prestations, et de communiquer le texte des dispositions applicables. Elle note à cet égard que les taux minimum et maximum de revenu qui donnent droit aux prestations sont de 150 et 600 dinars, respectivement.

Compte étant tenu de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ces taux minimum et maximum sont applicables à toutes les catégories de travailleurs ou seulement à certaines catégories, par exemple les travailleurs indépendants.

4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que, en vertu de l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale devait être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale avaient été établis récemment et, dans l’affirmative, de communiquer les résultats de ces études. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que des discussions avec le BIT ont porté sur la nécessité de réaliser une étude actuarielle afin que le Fonds de la sécurité sociale puisse évaluer le nombre de participants, les prestations en espèces ou en nature qui seront fournies et la valeur des cotisations que les personnes qui seront assurées à l’avenir devront verser. La commission espère que le gouvernement l’informera sur l’évolution de la situation.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle prend note avec intérêt de la mission que le Bureau a réalisée en juillet 2005 et des informations que la commission technique responsable des rapports lui a fournies. La commission note que le gouvernement libyen a fait bon accueil à la mission et donne l’assurance qu’il s’engage à satisfaire aux obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement demande une assistance technique pour élaborer la législation et pour la rendre conforme, ainsi que les décisions qu’il prend, aux conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. La commission espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions de la convention, mesures à propos desquelles elle a déjà formulé des commentaires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses sur les points suivants.

1. Partie IV de la convention. Prestations de chômage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il redonne les informations qu’il avait fournies dans son précédent rapport sur l’application de la Partie IV de la convention, en particulier après la réalisation d’une étude actuarielle par un spécialiste du BIT de la sécurité sociale, en indiquant qu’il exigera des contributions en ce qui concerne les prestations de chômage. La commission souhaite par conséquent attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise la protection effective contre le chômage par le biais d’un système de sécurité sociale qui permette de financer les prestations de chômage par les contributions collectives de tous les intéressés, afin que ces contributions ne soient pas à la charge directe des employeurs, charge qui peut s’avérer trop lourde si le niveau du chômage dans le pays augmente. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement s’efforcera, avec l’aide du BIT, d’adopter la réglementation nécessaire pour permettre au Fonds de la sécurité sociale de percevoir les cotisations et de verser les prestations de chômage, afin d’assurer la mise en œuvre de la Partie IV de la convention par le biais d’un système de sécurité sociale, et de tenir compte plus précisément des principes d’organisation et de financement énoncés dans les articles 71 et 72.

2. Partie VII. Prestations aux familles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoyait l’attribution d’allocations familiales qu’aux seuls pensionnés du système de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidents. Dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions de la loi no 55 de 1976 sur le service civil, ainsi que les modifications apportées à la loi en question et ses règlements d’application, s’appliquent aux salariés non nationaux qui détiennent un contrat de travail. D’autres réglementations s’appliqueront aussi à eux, conformément à l’article 18 de la réglementation sur les salariés qui ont des contrats de travail de non-nationaux et qui, comme les salariés nationaux, ont droit aux prestations aux familles. La commission prend note de cette information. Elle espère que le gouvernement communiquera copie des réglementations administratives dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a également pris note de la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que des informations qui lui ont été fournies par le comité technique chargé des rapports. Elle espère qu’à la suite de l’assistance demandée par le gouvernement, celui-ci prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle tous les salariés, sans exception, ont le droit aux soins médicaux. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les renseignements statistiques relatifs au champ d’application de chacune des éventualités ci-dessus demandées par le formulaire de rapport sous le titre I de l’article 76 de la convention, en précisant le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés dans le pays.

2. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement sur la base desquelles elle avait cru comprendre qu’en plus de soins médicaux spéciaux fournis par le secrétariat pour la sécurité sociale en vertu de la législation de sécurité sociale, les soins médicaux de base, y compris l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, sont fournis par le secrétariat pour la santé contre le versement de la contribution de sécurité sociale obligatoire de 2,5 pour cent, prévue par l’article 29 d), alinéa 2, de la loi de la sécurité sociale no 13 de 1980. La nature et le type des soins médicaux spéciaux sont précisés par les règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13, alors que la nature et le type de soins médicaux de base sont déterminés par la loi no 106 de 1972 sur la santé et par ses règlements d’application. Elle espère de nouveau que le gouvernement communiquera le texte de cette législation en indiquant les dispositions garantissant l’octroi de types de soins médicaux prévus par l’article 10, paragraphe 2, de la convention.

3. Partie VIII (Prestations de maternité), article 50. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir indiquer si un maximum est prescrit pour le montant du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul de l’indemnité de maternité ou pour le montant de l’indemnité elle-même, et de communiquer le texte des dispositions applicables. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun maximum n’est prescrit ni pour le revenu global, qui est pris en compte à 100 pour cent, ni pour le montant de l’indemnité elle-même. Elle note aussi l’article 25 de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 et ses amendements auquel le gouvernement se réfère et qui prévoit une indemnitééquivalente à 100 pour cent du revenu supposé pour une période de trois mois.

La commission avait également prié le gouvernement de fournir les informations statistiques demandées sous l’article 65 de la convention, en précisant le salaire d’un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article 65. Les statistiques communiquées par le gouvernement ne contiennent pas les informations demandées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques demandées sous cette disposition.

4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission note que, selon l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière de la Caisse de sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si de tels études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont étéétablis récemment et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le BIT a soumis un projet d’assistance technique à la Caisse de sécurité sociale en Libye dans ce domaine. Elle espère que le gouvernement fournira les informations sur les progrès accomplis à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également la mission effectuée par le Bureau au mois d’octobre 2004 ainsi que les informations qui lui ont été fournies par le Comité technique chargé des rapports. La commission  note que le gouvernement libyen se félicite de la mission et déclare s’engager à respecter ses obligations qui découlent de la convention. La commission note avec intérêt la demande du gouvernement de lui fournir une assistance technique afin de donner suite aux commentaires de la commission et que cette assistance sera fournie dans le courant de l’année 2005. Elle espère qu’à la suite de cette assistance le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet en droit et en pratique aux dispositions de la convention objet des commentaires et fournira dans son prochain rapport les informations sur les points suivants.

Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, selon l’article 38 de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 et la décision no 303 de 1988 déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail sans que l’assuré ait droit à une pension, celui-ci continue à recevoir son salaire antérieur de la part de son employeur pendant une période maximum de six mois ou jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau travail. A l’issue de cette période, c’est le comité populaire de la fonction publique qui est compétent jusqu’à ce que l’assuré soit affectéà un emploi convenable. Comparéà la protection minimum prévue par la convention qui permet de limiter les prestations de chômage à treize semaines avec un taux de remplacement de 45 pour cent, le système libyen garantit la protection pendant toute la durée du chômage avec un taux de remplacement de 100 pour cent. Selon l’avis du gouvernement, ces dispositions de la législation nationale sont suffisantes pour assurer une protection effective contre le chômage, ce qui est le but essentiel de la convention.

La commission estime que, même si le système libyen peut s’avérer efficace dans le contexte actuel du pays où il n’y a pratiquement pas de chômage et, par conséquent, la charge financière supportée respectivement par les employeurs et les budgets locaux reste contrôlable, son efficacité pourrait vite devenir inadéquate si, dans le contexte d’une plus grande ouverture de l’économie nationale aux marchés mondiaux, le chômage et le coût de la protection dans le pays augmentent. La commission souhaite par conséquent attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise la protection effective contre le chômage par le biais d’un système de sécurité sociale qui permette de financer les prestations de chômage par les contributions collectives de tous les intéressés, évitant ainsi de mettre ces contributions à la charge directe des employeurs, charge qui peut s’avérer trop lourde si le niveau du chômage dans le pays augmente. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra reconsidérer la question à la lumière de sa position exprimée dans le rapport de 1995 où il avait indiqué qu’il s’efforce d’adopter la réglementation nécessaire pour permettre au Fonds de sécurité sociale de percevoir les cotisations et de payer les prestations de chômage pour assurer la mise en œuvre de la Partie IV de la convention par le système de sécurité sociale et en tenant compte plus précisément des principes d’organisation et de financement énoncés dans ses articles 71 et 72. A ce sujet, la commission note que la commission technique considère qu’il y a lieu d’introduire dans le système national de sécurité sociale des dispositions qui couvrent les prestations de chômage en vue de garantir l’application effective de la Partie IV de la convention, et que la demande de modification de l’article 38 de la loi no 13 et de la décision no 303 susmentionnées a été envoyée au Fonds de sécurité sociale afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention. La commission note également l’indication dudit comité selon laquelle il vérifiera si le fonds a réalisé des progrès et fournira les informations à cet égard dès que possible.

Partie VII (Prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoyait l’attribution d’allocations familiales qu’aux seuls pensionnés du système de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidents. En réponse, le gouvernement signalait dans son précédent rapport que les prestations familiales aux diverses catégories des employés sont régies par la législation du travail et de la fonction publique et que le but de la convention de fournir les prestations familiales à tous les employés sans exception est pleinement atteint. La commission prend note de la décision du comité populaire du 24 avril 1978 communiquée par le gouvernement et qui prévoit dans son article 1 que «les employés libyens, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, reçoivent en sus de leur salaire et autres indemnités, une allocation familiale…». La commission rappelle que la convention couvre aussi les employés autres que les nationaux. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les textes qui leur garantissent à eux aussi le droit de bénéficier des prestations familiales.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à son observation, la commission a pris note des informations concernant l’application de la convention no 102 ainsi que de la Partie II (Soins médicaux) de la convention no 130, fournies par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts et communiquées par le gouvernement en mai 2000. Elle a noté en particulier celles concernant l’application des articles 11, 51 et 71, paragraphes 1 et 2, de la convention qui ont fait l’objet de ses commentaires antérieurs. En ce qui concerne les autres questions qu’elle soulève depuis plusieurs années, la commission espère que des informations complètes seront fournies par le gouvernement pour examen à sa prochaine session, notamment sur les points suivants.

1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. Prière de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d’application de chacune des éventualités ci-dessus demandées par le formulaire de rapport sous le titre I de l’article 76 de la convention, en précisant le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés dans le pays.

2. Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 2. D’après les informations fournies par le gouvernement, la commission croit comprendre qu’en plus de soins médicaux spéciaux fournis par le secrétariat pour la sécurité sociale en vertu de la législation de sécurité sociale, les soins médicaux de base, y compris l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, sont fournis par le secrétariat pour la santé contre le versement de la contribution de sécurité sociale obligatoire de 2,5 pour cent, prévue par l’article 29 d), alinéa 2, de la loi de la sécurité sociale no 13 de 1980. La nature et le type des soins médicaux spéciaux sont précisés par les règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13, alors que la nature et le type de soins médicaux de base sont déterminés par la loi no 106 de 1972 sur la santé et par ses règlements d’application. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de cette législation en indiquant les dispositions garantissant l’octroi de types de soins médicaux prévus par l’article 10, paragraphe 2, de la convention.

3. Partie VIII (Prestations de maternité), article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si un maximum est prescrit pour le montant du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul de l’indemnité de maternité ou pour le montant de l’indemnité elle-même, et de communiquer le texte des dispositions applicables. Prière également de fournir les informations statistiques demandées sous l’article 65 de la convention, en précisant le salaire d’un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article 65.

4. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission note que, selon l’article 34 de la loi no 13 de 1980, la situation financière du Fonds de la sécurité sociale doit être examinée par un ou plusieurs actuaires tous les trois ans. Le gouvernement est prié en conséquence d’indiquer si de telles études et calculs actuariels concernant l’équilibre financier de la sécurité sociale ont étéétablis récemment et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

I. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130, la commission note que le gouvernement a fourni en mai 2000 des informations préparées par la Commission technique chargée de préparer les réponses nécessaires aux observations de la commission d’experts. La commission constate avec regret que la majeure partie des questions soulevées dans ses commentaires précédents est restée sans réponse malgré des lettres de rappel adressées au gouvernement en juillet 2000, en particulier, toutes les demandes de données statistiques requises par les formulaires de rapports adoptés par le Conseil d’administration sur les conventions susmentionnées. En outre, les rapports détaillés sur l’application des conventions nos 102, 118 et 128, que le gouvernement aurait dû présenter en 2001, n’ont pas été reçus. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de reprendre certaines questions soulevées dans ses commentaires antérieurs en espérant que des rapports et des réponses détaillés seront communiqués par le gouvernement pour examen à sa prochaine session en novembre-décembre 2003. Par ailleurs, dans la mesure où le gouvernement éprouve des difficultés, d’ordre administratif ou technique, en ce qui concerne le recueil des informations statistiques dans le domaine de sécurité sociale, la rédaction des rapports ou la modification de la législation pertinente, la commission rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau international du Travail dans ce domaine.

II. En ce qui concerne plus particulièrement la convention no 102, le gouvernement a fourni, en plus des informations préparées par la commission technique susmentionnée, un rapport pour la période se terminant le 30 juin 2001, qui contient uniquement des réponses à l’observation de 1999, mais aucune aux questions soulevées par la commission dans sa demande directe de la même année. La commission doit donc reprendre certaines de ces questions dans une nouvelle demande adressée directement au gouvernement. Enfin, s’agissant des questions soulevées dans son observation précédente, elle espère que des informations complètes seront fournies par le gouvernement sur les points suivants.

1. Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, selon l’article 38 de la loi sur la sécurité sociale no 13 de 1980 et la décision no 303 de 1988 déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage, lorsqu’il est mis fin au contrat de travail sans que l’assuré ait droit à une pension, celui-ci continue à recevoir son salaire antérieur de la part de son employeur pendant une période maximum de six mois ou jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau travail. A l’issue de cette période, c’est le Comité populaire de la fonction publique qui est compétent jusqu’à ce que l’assuré soit affectéà un emploi convenable. Comparéà la protection minimum prévue par la convention qui permet de limiter les prestations de chômage à treize semaines avec un taux de remplacement de 45 pour cent, le système libyen garantit la protection pendant toute la durée du chômage avec un taux de remplacement de 100 pour cent. Selon l’avis du gouvernement, exprimé dans le passé et réitéré dans son dernier rapport, ces dispositions de la législation nationale sont suffisantes pour assurer une protection effective contre le chômage, ce qui est le but essentiel de la convention.

La commission estime que, même si le système libyen peut s’avérer efficace dans le contexte actuel du pays où il n’y a pratiquement pas de chômage et, par conséquent, la charge financière supportée respectivement par les employeurs et les budgets locaux reste contrôlable, son efficacité pourrait vite devenir inadéquate si, dans le contexte d’une plus grande ouverture de l’économie nationale aux marchés mondiaux, le chômage et le coût de la protection dans le pays augmentent. La commission souhaite par conséquent attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention vise la protection effective contre le chômage par le biais d’un système de sécurité sociale qui permette de financer les prestations de chômage par les contributions collectives de tous les intéressés, évitant ainsi de mettre ces contributions à la charge directe des employeurs, charge qui peut s’avérer trop lourde si le niveau du chômage dans le pays augmente. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra reconsidérer la question à la lumière de sa position exprimée dans le rapport de 1995 où il avait indiqué qu’il s’efforce d’adopter la réglementation nécessaire pour permettre au Fonds de sécurité sociale de percevoir les cotisations et de payer les prestations de chômage pour assurer la mise en œuvre de la Partie IV de la convention par le système de sécurité sociale et en tenant compte plus précisément des principes d’organisation et de financement énoncés dans ses articles 71 et 72. A ce sujet, la commission note que la commission technique considère qu’il y a lieu d’introduire dans le système national de sécurité sociale des dispositions qui couvrent les prestations de chômage en vue de garantir l’application effective de la Partie IV de la convention, et que la demande de modification de l’article 38 de la loi no 13 et de la décision no 303 susmentionnées a été envoyée au Fonds de sécurité sociale afin de mettre ces dispositions en conformité avec la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

2. Partie VII (Prestations aux familles). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 13 de 1980 ne prévoyait l’attribution d’allocations familiales qu’aux seuls pensionnés du système de la sécurité sociale, alors que l’article 41 de la convention couvre d’autres catégories d’employés ou de résidents. En réponse, le gouvernement signale que les prestations familiales aux diverses catégories des employés sont régies par la législation du travail et de la fonction publique et que le but de la convention de fournir les prestations familiales à tous les employés sans exception est pleinement atteint. La commission note cette information avec intérêt et espère que le gouvernement fournira le texte des dispositions législatives en question avec son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment en ce qui concerne le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus qui lui sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant par exemple le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.

2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des dispositions légales précisant la nature des soins médicaux qui sont dispensés en cas de maladie et d'indiquer s'ils comprennent l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

b) Article 11. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux soins médicaux et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

c) Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.

3. Partie VIII (Prestations de maternité). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un stage est prévu pour l'ouverture du droit aux prestations médicales de maternité et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention en indiquant pour chacune des parties de la convention, dont les dispositions ont été acceptées, le total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, ainsi que le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés.

b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

II. Partie VIII (Prestations de maternité). Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne fait que reproduire les informations déjà communiquées en juin 1995, et ne fournit toujours pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Le gouvernement confirme, toutefois, que le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, lequel comprend non seulement le salaire de base, mais également les allocations pour logement, prestations aux familles et autres indemnités assujetties aux cotisations. Dans cette situation, la commission prie le gouvernement une fois de plus de bien vouloir indiquer si un maximum est prescrit pour le montant du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul de l'indemnité et de communiquer le texte des dispositions applicables. Prière également de fournir les informations statistiques demandées sous l'article 65 de la convention en précisant au cas où un maximum est prescrit pour le revenu pris en considération pour le calcul de la prestation de maternité, ou pour le montant de l'indemnité elle-même, le salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article 65.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement reçu en 1997 ne fait que reproduire les informations fournies précédemment et n'apporte donc aucun élément nouveau permettant d'apprécier l'évolution de la situation. Dans ces circonstances, la commission désire rappeler que des prestations de chômage servies par l'employeur ne sauraient être considérées comme suffisantes pour donner effet à la Partie IV de la convention qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de réexaminer la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit qu'en pratique, afin d'établir un système de protection contre le chômage en conformité avec la convention. 2. Partie VII (Prestations aux familles). La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet en réponse à son observation précédente. Elle se voit donc obligée de rappeler que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation de manière à introduire dans le régime de la sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations aux familles de manière à assurer la pleine application de la Partie VII de la convention.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

I. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment en ce qui concerne le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus qui lui sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant par exemple le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.

2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des dispositions légales précisant la nature des soins médicaux qui sont dispensés en cas de maladie et d'indiquer s'ils comprennent l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

b) Article 11. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux soins médicaux et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

c) Article 12. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.

3. Partie VIII (Prestations de maternité). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un stage est prévu pour l'ouverture du droit aux prestations médicales de maternité et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention en indiquant pour chacune des Parties de la convention, dont les dispositions ont été acceptées, le total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, ainsi que le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés.

b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

II. Partie VIII (Prestations de maternité). Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne fait que reproduire les informations déjà communiquées en juin 1995, et ne fournit toujours pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Le gouvernement confirme, toutefois, que le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, lequel comprend non seulement le salaire de base mais également les allocations pour logement, prestations aux familles et autres indemnités assujetties aux cotisations. Dans cette situation, la commission prie le gouvernement une fois de plus de bien vouloir indiquer si un maximum est prescrit pour le montant du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul de l'indemnité et de communiquer le texte des dispositions applicables. Prière également de fournir les informations statistiques demandées sous l'article 65 de la convention en précisant au cas où un maximum est prescrit pour le revenu pris en considération pour le calcul de la prestation de maternité, ou pour le montant de l'indemnité elle-même, le salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article 65.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement reçu en 1997 ne fait que reproduire les informations fournies précédemment et n'apporte donc aucun élément nouveau permettant d'apprécier l'évolution de la situation. Dans ces circonstances, la commission désire rappeler que des prestations de chômage servies par l'employeur ne sauraient être considérées comme suffisantes pour donner effet à la Partie IV de la convention qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de réexaminer la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit qu'en pratique, afin d'établir un système de protection contre le chômage en conformité avec la convention.

2. Partie VII (Prestations aux familles). La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet en réponse à son observation précédente. Elle se voit donc obligée de rappeler que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation de manière à introduire dans le régime de la sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations aux familles de manière à assurer la pleine application de la Partie VII de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

I. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra les informations complètes sur les suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la détermination du champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, le gouvernement indique que la sécurité sociale couvre la totalité des travailleurs, des stagiaires et des travailleurs indépendants dans toutes les activités économiques. La commission prend bonne note de ces informations. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment et qui lui sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d'application demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant par exemple le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.

2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que des soins de spécialistes sont fournis gratuitement dans les cas d'accidents et de maladies graves. Il ajoute que les visites à domicile sont prévues moyennant des frais minimes et que les médicaments sont gratuits. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des dispositions légales applicables et d'indiquer si les soins médicaux comprennent l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

b) Article 11. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le stage prévu pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une période de stage est également requise pour l'ouverture du droit aux soins médicaux et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

c) Article 12. La commission a noté avec intérêt que les soins médicaux sont fournis sans aucune limite de durée jusqu'à la guérison. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.

3. Partie VIII (Prestations de maternité). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les prestations en espèces de maternité sont soumises à un stage de quatre mois de cotisations au cours des six mois précédant l'éventualité. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un stage est également prévu pour l'ouverture du droit aux prestations médicales de maternité et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement, et notamment de la loi no 1 de 1991 établissant certaines dispositions de la sécurité sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention en indiquant pour chacune des Parties de la convention, dont les dispositions ont été acceptées, le total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, ainsi que le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés.

b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

II. Partie VIII (Prestations de maternité). Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que, dans sa réponse communiquée en juin 1995, le gouvernement ne fournit toujours pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Le gouvernement confirme, toutefois, que le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, lequel comprend non seulement le salaire de base mais également les allocations pour logement, prestations aux familles et autres indemnités assujetties aux cotisations. Dans cette situation, la commission prie le gouvernement une fois de plus de bien vouloir indiquer les règles relatives au calcul de ce revenu mensuel global, en précisant si un maximum est prescrit. Prière de communiquer le texte des dispositions applicables.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement ne manquera de communiquer un rapport pour examen à sa prochaine session, et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants.

En ce qui concerne la Partie IV (Prestations de chômage) de la convention, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement en juin 1995 en réponse à sa précédente observation. Se référant à l'article 38 de la loi sur la sécurité sociale de 1980 et à la décision no 303 de 1988 déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage, le gouvernement confirme que, lorsqu'il est mis fin au contrat de travail ou de service sans que l'assuré ait droit à une pension, celui-ci continuera à recevoir son salaire antérieur jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau travail, dans les limites et en conformité avec les conditions et règles pouvant être prescrites à cet égard. Le gouvernement ajoute que le Fonds de sécurité sociale n'a, jusqu'à ce jour, pas payé de prestations de chômage parce qu'il n'a pas encore déterminé les cotisations visant à couvrir le chômage; une telle mesure exige en effet une modification de la législation sur l'assurance actuellement en vigueur. Le gouvernement indique en outre que, bien qu'il n'y ait pratiquement pas de chômage dans le pays, il s'efforce d'établir la réglementation nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de la Partie IV de la convention. La commission désire rappeler à cet égard que les prestations de chômage servies par l'employeur ne sauraient être considérées comme suffisantes pour donner effet à la Partie IV de la convention, qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires, tant en droit qu'en pratique, afin d'établir un système de protection contre le chômage en conformité avec la convention.

Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

En ce qui concerne la Partie VII (Prestations aux familles), la commission rappelle que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation de manière à introduire dans le régime de la sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations aux familles de manière à assurer la pleine application de la Partie VII de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48 de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la détermination du champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, le gouvernement indique que la sécurité sociale couvre la totalité des travailleurs, des stagiaires et des travailleurs indépendants dans toutes les activités économiques. La commission prend bonne note de ces informations. Elle constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations statistiques qu'elle avait demandées précédemment et qui lui sont nécessaires pour apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle le prie en conséquence de fournir les renseignements statistiques relatifs au champ d'application demandés par le formulaire de rapport sous le titre I de l'article 76, en précisant par exemple le nombre de salariés effectivement protégés par le régime de sécurité sociale par rapport au nombre total des salariés.

2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que des soins de spécialistes sont fournis gratuitement dans les cas d'accidents et de maladies graves. Il ajoute que les visites à domicile sont prévues moyennant des frais minimes et que les médicaments sont gratuits. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte des dispositions légales applicables et d'indiquer si les soins médicaux comprennent l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

b) Article 11. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le stage prévu pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si une période de stage est également requise pour l'ouverture du droit aux soins médicaux et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

c) Article 12. La commission a noté avec intérêt que les soins médicaux sont fournis sans aucune limite de durée jusqu'à la guérison. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.

3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas les données statistiques demandées et n'indique pas non plus s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité. Toutefois, étant donné que, selon le rapport du gouvernement, le calcul desdites prestations se fait sur la base du revenu mensuel global pris en compte pour le calcul des cotisations, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les règles relatives au calcul de ce revenu mensuel global, en précisant si un maximum est prescrit. Prière de communiquer le texte des dispositions applicables.

b) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les prestations en espèces de maternité sont soumises à un stage de quatre mois de cotisations au cours des six mois précédant l'éventualité. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un stage est également prévu pour l'ouverture du droit aux prestations médicales de maternité et, dans l'affirmative, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

c) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la décision du Comité populaire général no 408 de 1982 établissant le règlement des allocations de courte durée à l'intention des travailleurs indépendants, dont l'article 8 fixe à trois mois la durée des indemnités de maternité.

4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement, et notamment de la loi no 1 de 1991 établissant certaines dispositions de la sécurité sociale. Elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention en indiquant pour chacune des Parties de la convention, dont les dispositions ont été acceptées, le total des ressources affectées à la protection des salariés, de leurs épouses et enfants, ainsi que le total des cotisations d'assurance à la charge des salariés protégés.

b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la décision du Comité populaire général no 1109 de 1990 concernant l'organisation de la caisse de la sécurité sociale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des études et calculs actuariels nécessaires concernant l'équilibre financier de la sécurité sociale sont établis périodiquement et, le cas échéant, de communiquer les résultats de ces études.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, établie par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, recommandait l'introduction de dispositions relatives à la partie IV (Prestations de chômage) et à la partie VII (Prestations aux familles) de la convention dans le régime national de sécurité sociale, à moins qu'il ne fût décidé de dénoncer les parties susmentionnées de la convention.

S'agissant de la partie IV, le gouvernement déclare que l'article 38 de la loi sur la sécurité sociale de 1980 et la décision no 303 de 1988 du Comité populaire général déterminant les règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de chômage couvrent les dispositions de la convention. Après avoir examiné le texte de cette décision, la commission constate que les indemnités de chômage qui sont prévues dans certaines circonstances sont mises à la charge de l'employeur et ne sauraient en conséquence permettre d'assurer l'application de la partie IV de la convention qui doit être mise en oeuvre par un système de sécurité sociale organisé et financé conformément aux articles 71 et 72 de la convention. La commission attire en particulier l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 71, paragraphe 1, qui précisent que le coût des prestations attribuées en application de la présente convention et les frais d'administration de ces prestations doivent être financés collectivement par voie de cotisations ou d'impôts, ou par les deux voies conjointement.

S'agissant de la partie VII, le gouvernement se réfère à l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ainsi qu'à certaines dispositions d'application. La commission rappelle à cet égard que l'article 24 de la loi sur la sécurité sociale ne prévoit l'attribution d'allocations familiales qu'aux seuls pensionnés alors que, selon l'article 41 de la convention, les personnes protégées doivent comprendre: a) soit des catégories prescrites de salariés formant au total 50 pour cent au moins de l'ensemble des salariés; b) soit des catégories prescrites de la population active formant au total 20 pour cent au moins de l'ensemble des résidents; c) soit tous les résidents dont les ressources pendant l'éventualité n'excèdent pas des limites prescrites.

La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la situation compte tenu des commentaires ci-dessus et indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour introduire dans le régime de sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations de chômage et aux allocations familiales, de manière à assurer la pleine application de la partie IV (Prestations de chômage) et de la partie VII (Prestations aux familles), conformément aux recommandations susmentionnées de la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation, la commission désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants:

1. Partie II (Soins médicaux), article 9, et partie VIII (Prestations de maternité), article 48, de la convention. La commission prie le gouvernement: a) d'indiquer à quelle formule parmi celles mentionnées aux divers alinéas des articles précités de la convention il est fait usage pour déterminer le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, et b) de fournir les renseignements statistiques correspondants demandés dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention et qui figurent sous l'article 76 (titres I, II et III, selon l'alinéa dont il est fait usage).

2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer en détail en quoi consistent les différents soins médicaux énumérés à l'article 30 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, notamment en cas de maladie et de maternité.

b) Article 11. Prière d'indiquer si une période de stage est requise des assurés pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi précitée.

c) Article 12. Prière d'indiquer si une limite a été fixée à la durée des différentes prestations médicales et, le cas échéant, d'en indiquer les modalités;

d) Prière de communiquer le texte des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.

3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Prière d'indiquer s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité et de fournir les données statistiques demandées par le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sur cette convention sous les titres I et V de l'article choisi (notamment le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, s'il est fait usage de l'article 65, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, s'il est fait usage de l'article 66).

b) Prière d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

c) Prière de communiquer les textes du règlement pris en application de l'article 25, deuxième alinéa (autres cotisants), de la loi no 13 de 1980.

4. Partie XIII (Dispositions communes). a) Article 71, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention relatives au financement des prestations, en fournissant notamment les informations demandées par le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

5. b) Article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale.

6. Prière de communiquer les textes des règlements et décisions pris en application de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission constate d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport que la Commission nationale chargée de l'examen des conventions et recommandations internationales du travail, établie par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, recommande l'introduction de dispositions relatives à la Partie IV (Prestations de chômage) et à la Partie VII (Prestations aux familles) de la convention dans le régime national de sécurité sociale, à moins qu'il ne soit décidé de dénoncer les parties susmentionnées de la convention conformément à son article 82 avec les inconvénients que cela comporterait.

La commission prend note de cette déclaration. Elle se permet de rappeler au gouvernement la possibilité de demander la coopération technique du BIT en vue de l'aider à résoudre les difficultés rencontrées. Elle espère en conséquence que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans le régime de sécurité sociale libyen des dispositions relatives aux prestations de chômage et aux allocations familiales, de manière à assurer l'application de la Partie IV (Prestations de chômage) et de la Partie VII (Prestations aux familles). Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

Par ailleurs, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points qu'elle soulève dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

I. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé un certain nombre de questions concernant notamment la Partie II (Soins médicaux) et la Partie VIII (Prestations de maternité). Le rapport du gouvernement ne contenant aucune réponse à ces questions formulées depuis 1982, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

1. Partie II (Soins médicaux), article 9 de la convention, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. La commission prie le gouvernement: a) d'indiquer à quelle formule parmi celles mentionnées aux divers alinéas des articles précités de la convention il est fait usage pour déterminer le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, et b) de fournir les renseignements statistiques correspondants demandés dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention et qui figurent sous l'article 76 (titres I, II et III, selon l'alinéa dont il est fait usage).

2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer en détail en quoi consistent les différents soins médicaux énumérés à l'article 30 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, notamment en cas de maladie et de maternité.

b) Article 11. Prière d'indiquer si une période de stage est requise des assurés pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi précitée.

c) Article 12. Prière d'indiquer si une limite a été fixée à la durée des différentes prestations médicales et, le cas échéant, d'en indiquer les modalités;

d) Prière de communiquer le texte des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.

3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Prière d'indiquer s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité et de fournir les données statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention sous les titres I et V de l'article choisi (notamment le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, s'il est fait usage de l'article 65, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, s'il est fait usage de l'article 66.

b) Prière d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

c) Prière de communiquer les textes du règlement pris en application de l'article 25, deuxième alinéa (autres cotisants), de la loi no 13 de 1980.

4. Prière de communiquer les textes des règlements et décisions pris en application de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

II. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

1. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention relatives au financement des prestations en fournissant notamment les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le Comité tripartite pour l'étude des conventions et recommandations internationales, établi par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, a proposé l'introduction de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales dans le régime de sécurité sociale. Il ajoute que les autorités législatives compétentes ont transmis, pour avis préalable, les recommandations dudit comité au département juridique avant de prendre une décision définitive en la matière. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que l'introduction dans le régime de sécurité sociale libyen de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales pourra intervenir prochainement et qu'elles permettront la pleine application de la Partie IV (Prestations de chômage) et de la Partie VII (Prestations aux familles) de la convention, et elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer le texte des nouvelles dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales une fois adoptées, ainsi que de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre des Parties IV et VII susmentionnées de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement.

TEXTE La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

I. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé un certain nombre de questions concernant notamment la Partie II (Soins médicaux) et la Partie VIII (Prestations de maternité). Le rapport du gouvernement ne contenant aucune réponse à ces questions formulées depuis 1982, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur les points suivants:

1. Partie II (Soins médicaux), article 9 de la convention, et Partie VIII (Prestations de maternité), article 48. La commission prie le gouvernement: a) d'indiquer à quelle formule parmi celles mentionnées aux divers alinéas des articles précités de la convention il est fait usage pour déterminer le champ d'application de chacune des éventualités ci-dessus, et b) de fournir les renseignements statistiques correspondants demandés dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT sur cette convention et qui figurent sous l'article 76 (titres I, II et III, selon l'alinéa dont il est fait usage).

2. Partie II (Soins médicaux). a) Article 10, paragraphe 1. Prière d'indiquer en détail en quoi consistent les différents soins médicaux énumérés à l'article 30 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale, notamment en cas de maladie et de maternité.

b) Article 11. Prière d'indiquer si une période de stage est requise des assurés pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi précitée.

c) Article 12. Prière d'indiquer si une limite a été fixée à la durée des différentes prestations médicales et, le cas échéant, d'en indiquer les modalités;

d) Prière de communiquer le texte des règlements pris en application des articles 12 b) et 30 de la loi no 13 de 1980.

3. Partie VIII (Prestations de maternité). a) Article 50. Prière d'indiquer s'il est fait usage de l'article 65 ou de l'article 66 pour le calcul de l'indemnité de maternité et de fournir les données statistiques demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention sous les titres I et V de l'article choisi (notamment le salaire d'un ouvrier masculin qualifié, s'il est fait usage de l'article 65, ou le salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, s'il est fait usage de l'article 66.

b) Prière d'indiquer si une période de stage est requise pour l'ouverture du droit aux prestations et, le cas échéant, sa durée et les règles utilisées pour la calculer, compte tenu notamment des dispositions de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

c) Prière de communiquer les textes du règlement pris en application de l'article 25, deuxième alinéa (autres cotisants), de la loi no 13 de 1980.

4. Prière de communiquer les textes des règlements et décisions pris en application de l'article 35 de la loi no 13 de 1980.

II. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

1. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention relatives au financement des prestations en fournissant notamment les informations demandées par le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

2. Partie XIII (Dispositions communes), article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Prière de fournir des informations sur l'organisation et le fonctionnement dans la pratique du régime de sécurité sociale libyen, et en particulier sur les mesures prises, le cas échéant, pour assurer la coordination et le contrôle des activités des comités populaires pour la sécurité sociale institués au niveau des municipalités en vertu de l'article 5 de la loi no 13 de 1980 sur la sécurité sociale. [Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le Comité tripartite pour l'étude des conventions et recommandations internationales, établi par décision no 72 de 1985 telle que modifiée, a proposé l'introduction de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales dans le régime de sécurité sociale. Il ajoute que les autorités législatives compétentes ont transmis, pour avis préalable, les recommandations dudit comité au département juridique avant de prendre une décision définitive en la matière.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle espère que l'introduction dans le régime de sécurité sociale libyen de dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales pourra intervenir prochainement et qu'elles permettront la pleine application de la partie IV (Prestations de chômage) et de la partie VII (Prestations aux familles) de la convention, et elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer le texte des nouvelles dispositions relatives au chômage et aux allocations familiales une fois adoptées, ainsi que de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre des parties IV et VII susmentionnées de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur un certain nombre de points soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement. [Le gouvernement est invité à communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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