National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission rappelle que le Nicaragua a ratifié les conventions sur la sécurité sociale en matière de protection en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (conventions nos 12, 17 et 18) et de protection en cas de maladie (conventions nos 24 et 25). Etant donné que, au vu des informations issues des rapports du gouvernement, les problèmes que soulève l’application de ces conventions sont essentiellement de même nature, la commission a jugé opportun de formuler un commentaire général pour l’ensemble des conventions sur la sécurité sociale ratifiées par le Nicaragua. Dans ses commentaires antérieurs concernant les conventions susmentionnées, la commission avait mis l’accent sur la nécessité d’étendre la couverture du régime de sécurité sociale dont le nombre total d’affiliés représentait en 2008 quelque 18 pour cent de la population. Soucieux de ce fait, le gouvernement fait état d’une extension progressive de la couverture du système de sécurité sociale entamée en 2007, qui fait partie des cinq axes stratégiques de la politique de sécurité sociale comprenant, en outre, la stabilisation des coûts administratifs, le renforcement des contrôles liés à la collecte effective des contributions, la réalisation d’études actuarielles pour la prise de décisions et la dynamisation des investissements. En conséquence de ces mesures, la couverture du système a augmenté de 27 pour cent entre 2007 et 2011. En ce qui concerne la protection contre les risques professionnels, il ressort des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 17 que, entre 2007 et 2011, le nombre de salariés et d’apprentis protégés a progressé de 24,5 pour cent et que 98,4 pour cent des travailleurs immatriculés auprès de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) sont actuellement couverts contre les risques professionnels. Dans son rapport sur la convention no 12, le gouvernement fait mention de la conclusion de nombreux accords visant à étendre au secteur agricole, notamment à destination des coopératives agricoles, piscicoles ou d’élevage, la couverture du régime de protection contre l’invalidité, la vieillesse, le décès et les risques professionnels. Ces accords visaient à étendre à l’ensemble du territoire la couverture du système de sécurité sociale, notamment en réduisant à dix puis à cinq le nombre minimum de salariés dans les entreprises aux fins de l’affiliation au système (accords nos 8 et 9) ou à étendre l’assurance sociale au secteur agricole (accord no 10). Ces mesures ont entraîné une augmentation de 122 pour cent du nombre de travailleurs agricoles protégés contre les risques professionnels entre 2006 et 2011. En ce qui concerne la couverture de l’assurance-maladie, le gouvernement indique dans son rapport sur la convention no 24 que l’INSS a lancé des journées de sensibilisation destinées aux employeurs et travailleurs concernant la question de l’extension de l’assurance-maladie à l’ensemble des personnes couvertes par la convention. Il indique également dans son rapport sur la convention no 25 que 56,8 pour cent des 51 451 travailleurs agricoles bénéficient d’une couverture maladie et maternité. Un accord a été conclu avec la Direction de la corporation des zones franches dans le but de promouvoir l’affiliation au système de sécurité sociale de nouvelles entreprises. Des efforts ont été déployés afin d’assurer une meilleure coordination entre le gouvernement central et ses entités autonomes et assurer ainsi un meilleur échange d’informations permettant de créer un registre des employeurs nouvellement établis. Un plan d’action a été adopté pour l’année 2011 dont l’objectif, entre autres, est d’augmenter le nombre de visites réalisées par l’inspection du travail afin de promouvoir le respect par les employeurs de leurs obligations en matière de sécurité sociale – le Code pénal sanctionnant désormais de manière expresse les délits en la matière. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer des résultats du plan d’action ainsi que des progrès réalisés en vue d’étendre la couverture du système au sein des zones franches. La commission note que l’objectif de faire progresser la couverture du régime de sécurité sociale s’était également traduit par l’inclusion de cette priorité dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour la période 2008-2011. Selon le PPTD, seuls quelque 26 pour cent de la population économiquement active sont couverts par l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale, notamment en raison de l’importante informalité du marché du travail, la focalisation de la protection sur les travailleurs formels et l’impossibilité pour l’INSS d’offrir une assistance aux plus nécessiteux parmi les travailleurs informels. Afin d’y remédier, le PPTD prévoit la préparation d’études actuarielles ainsi que de réformes durables soutenues de manière tripartite et tendant à étendre la couverture de la sécurité sociale dans le respect des principes de solidarité, d’équité et d’universalité. La commission note que les informations fournies par le gouvernement démontrent une dynamique positive en matière de sécurité sociale nécessaire pour atteindre le niveau de couverture requis par la convention no 12 (article 1), la convention no 17 (article 2), la convention no 18 (article 1), les conventions nos 24 et 25 (article 2). En outre, la commission note qu’il ressort des informations, notamment statistiques, dont elle a connaissance que le gouvernement dispose d’un système d’évaluation des progrès réalisés reposant sur des données détaillées. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations statistiques complètes sur la couverture actuelle du système par branche dans les différents secteurs d’activité (industrie, agriculture, économie informelle, etc.) par rapport au nombre total de travailleurs, conformément aux questions figurant dans les formulaires de rapport des différentes conventions concernées. Le gouvernement est, en outre, prié de communiquer les résultats des études actuarielles prévues par le PPTD en indiquant les priorités retenues pour l’extension progressive de la couverture du système de sécurité sociale ainsi que toutes actions en ce sens qui auraient déjà été entreprises dans le cadre du PPTD. La commission observe que ses commentaires devraient pouvoir aider les pays dans la formulation d’une stratégie nationale exhaustive de développement de la sécurité sociale. Le Nicaragua a déjà mis en place une politique nationale dont les priorités principales concordent avec les objectifs consacrés dans l’étude d’ensemble visant notamment l’extension de la couverture, la recherche d’une bonne gouvernance, la collecte des cotisations, l’inspection efficace et la planification durable, moyennant la réalisation d’études actuarielles. La commission observe que la politique mise en œuvre par le gouvernement pourrait être avantageusement complétée par des mesures assurant une coordination plus étroite de la sécurité sociale avec la politique de l’emploi, surtout en vue d’étendre la couverture au secteur informel, et renvoie le gouvernement aux développements de l’étude d’ensemble pertinents en la matière (paragr. 496 à 534). Enfin, la commission considère que les efforts du gouvernement seraient mieux cadrés si, parmi les priorités retenues, figurait l’objectif pour le pays de se mesurer aux normes minima de sécurité sociale établies par les conventions à jour en la matière et qui ne sont, à ce jour, pas ratifiées par le Nicaragua. Elle rappelle à cet égard que, dans son rapport au titre de l’article 19 sur les instruments relatifs à la sécurité sociale, le gouvernement avait fourni des informations détaillées sous la forme d’une analyse comparative entre la législation nationale et la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. L’analyse concluait que le Nicaragua est en mesure de ratifier cette convention et d’en accepter les Parties III (Prestations de maladie), V (Prestations de vieillesse), VI (Prestations en cas d’accidents du travail), VIII (Prestations de maternité), IX (Prestations d’invalidité) et X (Prestations de survivants), sous réserve d’avoir recours à la possibilité laissée par l’article 3 de la convention no 102 de limiter, dans une phase initiale, le champ d’application personnel de la convention aux entreprises qui emploient plus de 20 salariés. La commission considère que la ratification de la convention no 102 représente un élément essentiel permettant de guider les processus de réforme en instaurant des critères minima à atteindre qui reposent sur les normes internationales. A l’occasion de sa 100e session, la Conférence internationale du Travail a rappelé que la convention no 102 sert toujours de référence pour la mise en place progressive d’une couverture complète de sécurité sociale et que l’augmentation du nombre de ratifications reste une priorité fondamentale. La commission encourage dès lors le gouvernement à poursuivre l’objectif de ratification de la convention no 102 et à étudier la possibilité d’inscrire parmi les objectifs du prochain PPTD la ratification de cette convention, ce qui lui permettrait de mobiliser toute l’assistance technique du Bureau qui pourrait lui être nécessaire. La commission espère également que le programme qui couvrira la prochaine période maintiendra et développera les objectifs poursuivis jusque-là et prendra en considération, pour ce faire, les présents commentaires. La commission demande à cet égard au Bureau d’assurer à travers l’ensemble de ses instances, y compris régionales, la diffusion de la présente observation auprès des différentes parties prenantes et de leur fournir tout le soutien technique qui pourrait leur être nécessaire à cet effet.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives à l’extension de la couverture du régime de sécurité sociale aux zones rurales dans la mesure où l’on avait pu observer, au début des années quatre-vingt-dix, une réduction sensible de la population affiliée et protégée, surtout dans le secteur agricole où la qualité des services médicaux s’était gravement détériorée.
Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état d’une augmentation de 48 pour cent en 2005 par rapport à 1998 du nombre de personnes affiliées à l’assurance contre les risques professionnels. Plus spécifiquement, en ce qui concerne le secteur agricole, le nombre de personnes affiliées a crû de 23 pour cent durant la période susmentionnée puisque, alors que l’on dénombrait 16 211 affiliés en 1998, ils étaient 19 874 en 2005. Le gouvernement rappelle par ailleurs que des accords ont été conclus avec des prestataires de santé privés et publics afin qu’ils dispensent les services de santé et ajoute qu’un réseau de prestataires a été créé tout spécialement afin que les habitants des régions frontalières puissent bénéficier des meilleurs services de santé possibles. Le gouvernement indique cependant que des difficultés techniques subsistant encore dans certaines régions du pays font obstacle à l’amélioration des services médicaux, mais que l’INSS poursuit son action tendant à l’amélioration des soins médicaux liés aux risques professionnels dans ces régions.
La commission prend note de ces informations et saurait gré au gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures déployées et des résultats obtenus en vue d’étendre progressivement la couverture contre les risques professionnels accordée par l’INSS à l’ensemble des salariés agricoles dans le pays. Elle souhaiterait à cet égard que le gouvernement indique également dans son prochain rapport quelle est la part des salariés agricoles bénéficiant d’une couverture contre les accidents du travail par rapport au nombre total de salariés agricoles.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 126 du Code du travail de 1996 (précédemment art. 103), qui autorise le juge ou l’inspecteur départemental du travail à réduire le montant de l’indemnité due en cas d’accident du travail, est applicable à l’ensemble des petites entreprises et au service domestique. Le gouvernement indique néanmoins que cette disposition du Code du travail n’est applicable que lorsque les travailleurs concernés ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale et l’insolvabilité de l’employeur est dûment établie devant un tribunal. Il ajoute que l’extension de la couverture du régime de sécurité sociale au service domestique fait partie du programme de promotion de la sécurité sociale mis en œuvre actuellement. En la matière, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925.
1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à l'extension de la couverture du régime de sécurité sociale aux zones rurales, le gouvernement indique, dans son rapport communiqué en 1998, que l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) a connu entre 1989 et 1993 une réduction sensible de la population affiliée et protégée, surtout dans le secteur agricole où la qualité des services médicaux dispensés par le ministère de la Santé s'est gravement détériorée. En 1994, l'INSS a mis en place un nouveau modèle de prévision sociale (pour la santé et les risques professionnels) et a conclu des accords avec des prestataires de santé privés et publics afin qu'ils dispensent les services de santé. D'autres actions ont été menées telles que la mise en place progressive du nouveau modèle de prévision sociale dans les zones les plus isolées; l'amélioration des prestations dues aux assurés accidentés; la diffusion massive d'informations sur les droits des assurés ainsi que la mise en oeuvre d'un plan de contrôle des entreprises et de promotion pour l'affiliation des travailleurs.
La commission prend note de ces informations et constate que les différentes actions entreprises ont permis un accroissement de la population assurée dans le secteur agricole qui est passée de 10 395 à 17 960 assurés entre 1993 et 1997. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à communiquer des informations statistiques sur le nombre de salariés agricoles assurés contre les risques professionnels par rapport au nombre total de salariés agricoles ainsi que des informations sur les mesures prises en vue de poursuivre l'extension de la couverture de l'INSS aux zones rurales de manière à ce que tous les salariés agricoles bénéficient dans la pratique de la protection accordée par l'INSS en cas d'accidents du travail.
2. La commission rappelle que l'article 103 du Code du travail permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employés dans les petites entreprises agricoles. Elle prie, en conséquence, une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises en vue de l'abrogation dudit article afin qu'il ne subsiste aucune ambiguïté dans la législation et que tous les salariés agricoles bénéficient des mêmes prestations que celles accordées aux autres salariés, conformément à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement affirme qu'à l'heure actuelle le régime de sécurité sociale est appliqué à tous les travailleurs employés dans les zones rurales, quelle que soit leur activité professionnelle. La commission prend note de cette information. Elle note également, à la lecture du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le deuxième trimestre de 1993, joint par le gouvernement à son rapport sur la convention no 17, que, dans la pratique, la couverture de sécurité sociale a subi un net recul et que le système de sécurité sociale ne comptait que 10 679 assurés dans les zones rurales du pays. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises pour étendre progressivement la couverture de sécurité sociale aux zones rurales, de manière à ce que tous les salariés agricoles puissent jouir, dans la pratique, de la protection accordée par le régime de sécurité sociale en cas d'accidents du travail. 2. La commission note la déclaration du gouvernement concernant les prestations de sécurité sociale accordées aux travailleurs dans les zones rurales. Elle espère donc une fois encore que le gouvernement n'aura aucune difficulté à abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employés dans les petites entreprises agricoles) afin d'accorder à tous les salariés agricoles les mêmes prestations que celles dont bénéficient les autres salariés, conformément à la convention. FIN DE LA REPETITION La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995) 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement affirme qu'à l'heure actuelle le régime de sécurité sociale est appliqué à tous les travailleurs employés dans les zones rurales, quelle que soit leur activité professionnelle. La commission prend note de cette information. Elle note également, à la lecture du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le deuxième trimestre de 1993, joint par le gouvernement à son rapport sur la convention no 17, que, dans la pratique, la couverture de sécurité sociale a subi un net recul et que le système de sécurité sociale ne comptait que 10 679 assurés dans les zones rurales du pays. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises pour étendre progressivement la couverture de sécurité sociale aux zones rurales, de manière à ce que tous les salariés agricoles puissent jouir, dans la pratique, de la protection accordée par le régime de sécurité sociale en cas d'accidents du travail. 2. La commission note la déclaration du gouvernement concernant les prestations de sécurité sociale accordées aux travailleurs dans les zones rurales. Elle espère donc une fois encore que le gouvernement n'aura aucune difficulté à abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employés dans les petites entreprises agricoles) afin d'accorder à tous les salariés agricoles les mêmes prestations que celles dont bénéficient les autres salariés, conformément à la convention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991) 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles il tiendra compte, dans la préparation du nouveau Code du travail pour laquelle l'assistance de l'OIT a été sollicitée, des commentaires qu'elle lui a adressés. Elle espère que ce code sera adopté prochainement et qu'il donnera effet aux dispositions de la convention, notamment en abrogeant l'article 103 du Code du travail en vigueur (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employées dans les petites entreprises agricoles). 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention.Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants: 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de la tenir informée sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. 2. La commission note qu'aucune décision n'a encore été prise quant au projet de texte préparé en 1981 en consultation avec le Bureau, dont l'effet serait d'abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet au juge de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employées dans les petites entreprises agricoles). La commission espère que dans un proche avenir cette disposition du Code du travail pourra être abrogée de façon que, conformément à la convention, les salariés agricoles jouissent des mêmes avantages que les autres salariés. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement affirme qu'à l'heure actuelle le régime de sécurité sociale est appliqué à tous les travailleurs employés dans les zones rurales, quelle que soit leur activité professionnelle. La commission prend note de cette information. Elle note également, à la lecture du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le deuxième trimestre de 1993, joint par le gouvernement à son rapport sur la convention no 17, que, dans la pratique, la couverture de sécurité sociale a subi un net recul et que le système de sécurité sociale ne comptait que 10 679 assurés dans les zones rurales du pays. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises pour étendre progressivement la couverture de sécurité sociale aux zones rurales, de manière à ce que tous les salariés agricoles puissent jouir, dans la pratique, de la protection accordée par le régime de sécurité sociale en cas d'accidents du travail. 2. La commission note la déclaration du gouvernement concernant les prestations de sécurité sociale accordées aux travailleurs dans les zones rurales. Elle espère donc une fois encore que le gouvernement n'aura aucune difficulté à abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employés dans les petites entreprises agricoles) afin d'accorder à tous les salariés agricoles les mêmes prestations que celles dont bénéficient les autres salariés, conformément à la convention.
FIN DE LA REPETITION
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement affirme qu'à l'heure actuelle le régime de sécurité sociale est appliqué à tous les travailleurs employés dans les zones rurales, quelle que soit leur activité professionnelle. La commission prend note de cette information. Elle note également, à la lecture du rapport statistique trimestriel de l'Institut nicaraguayen de sécurité sociale et de bien-être (INSSBI) pour le deuxième trimestre de 1993, joint par le gouvernement à son rapport sur la convention no 17, que, dans la pratique, la couverture de sécurité sociale a subi un net recul et que le système de sécurité sociale ne comptait que 10 679 assurés dans les zones rurales du pays. Dans ces circonstances, la commission souhaiterait que le gouvernement indique les mesures prises pour étendre progressivement la couverture de sécurité sociale aux zones rurales, de manière à ce que tous les salariés agricoles puissent jouir, dans la pratique, de la protection accordée par le régime de sécurité sociale en cas d'accidents du travail.
2. La commission note la déclaration du gouvernement concernant les prestations de sécurité sociale accordées aux travailleurs dans les zones rurales. Elle espère donc une fois encore que le gouvernement n'aura aucune difficulté à abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employés dans les petites entreprises agricoles) afin d'accorder à tous les salariés agricoles les mêmes prestations que celles dont bénéficient les autres salariés, conformément à la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles il tiendra compte, dans la préparation du nouveau Code du travail pour laquelle l'assistance de l'OIT a été sollicitée, des commentaires qu'elle lui a adressés. Elle espère que ce code sera adopté prochainement et qu'il donnera effet aux dispositions de la convention, notamment en abrogeant l'article 103 du Code du travail en vigueur (qui permet aux juges de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employées dans les petites entreprises agricoles).
2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention.
1. La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer de la tenir informée sur l'extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements de sécurité sociale ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail, ainsi que le prévoit l'article 1 de la convention. 2. La commission note qu'aucune décision n'a encore été prise quant au projet de texte préparé en 1981 en consultation avec le Bureau, dont l'effet serait d'abroger l'article 103 du Code du travail (qui permet au juge de réduire l'indemnisation due aux victimes d'accidents du travail employées dans les petites entreprises agricoles). La commission espère que dans un proche avenir cette disposition du Code du travail pourra être abrogée de façon que, conformément à la convention, les salariés agricoles jouissent des mêmes avantages que les autres salariés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.