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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel) et 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations) ensemble.

A . Protection contre des risques spécifiques

Application dans la pratique des conventions nos 115, 139 et 148. La commission note que, dans son rapport sur la convention n° 148, le gouvernement indique que les émissions de substances à base de pétrole peuvent provoquer des cancers et qu’en 2021-2022, environ 260 accidents graves ont été inspectés par les directions du ministère de la Main-d’œuvre dans les gouvernorats et examinés par l’Administration centrale du ministère chargée de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurisation du milieu de travail, afin que les mesures nécessaires soient prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions nos 115, 139 et 148 ci-après, notamment sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles enregistrés ainsi que les violations détectées par l’autorité compétente en lien avec l’exposition aux radiations, le cancer professionnel et le bruit, les vibrations et la pollution, les mesures correctives prises et les sanctions imposées.

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6 de la convention. Doses maximales admissibles. Observation générale de 2015. La commission note que le gouvernement mentionne l’arrêté ministériel no 211 de 2003 relatif aux seuils de sécurité, aux conditions nécessaires et aux prescriptions concernant la lutte contre les risques biologiques, chimiques, mécaniques et physiques et la protection du milieu de travail. Elle constate que cet arrêté ne prévoit pas de doses maximales admissibles de radiations ionisantes et qu’il renvoie, en son article 10, à la loi no 59 de 1960 sur la réglementation du travail comportant des radiations ionisantes et la protection contre celles-ci. Or, il semble que la loi no 59 de 1960 n’est plus en vigueur depuis l’adoption de la loi no 7 de 2010 sur la réglementation des activités nucléaires et des radiations ionisantes. La commission note que la loi no 7 de 2010 ne contient aucune disposition relative aux doses maximales admissibles et aux quantités de radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les doses maximales actuellement admissibles de radiations ionisantes auxquelles les travailleurs peuvent être exposés. À ce sujet, elle appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 concernant l’application de la convention, en particulier sur la demande d’informations qui y figure au paragraphe 30.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’adoption de la loi no 148 de 2019 sur l’assurance sociale et les pensions et de son règlement d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition donnant effet à l’article 14 de la convention, qui prévoit la cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réduction du nombre de travailleurs exposés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 211 du Code du travail (no 12 de 2003) et l’article 34 de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 qui disposent que les employeurs sont tenus de prendre des mesures de prévention et de protection contre les risques chimiques, y compris les substances cancérigènes. Le gouvernement indique également que le ministère de la Main-d’œuvre, représenté par l’Administration centrale de la sécurité et la santé au travail, applique des procédures et prend des mesures pour réduire le nombre de travailleurs exposés aux substances cancérigènes, notamment en effectuant des inspections dans les établissements afin d’y repérer les risques, les substances cancérigènes ou toute maladie professionnelle. Le gouvernement précise qu’en cas de détection d’un problème, des mesures environnementales sont prises. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.
Article 4. Communication d’informations aux travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 211 et 217 du Code du travail. L’article 217 (b) dispose que les employeurs sont tenus d’informer les travailleurs, avant de les engager, des risques de la profession, de leur fournir l’équipement de protection individuelle adapté et de leur dispenser la formation nécessaire à son utilisation. L’article 211 (f) impose aux employeurs de former les travailleurs à la manipulation des substances chimiques dangereuses et des substances cancérigènes, de les informer et de les avertir des risques connexes, ainsi que de leur faire connaître les méthodes de sécurité et de protection exigées. La commission prend note des indications du gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 233 et 234 du Code du travail. Le gouvernement indique également que le rôle de contrôle des inspecteurs du travail passe nécessairement par la coordination sur un nombre de questions et que les inspecteurs s’enquièrent auprès des employeurs ou de leurs représentants et des travailleurs de tous les points qui leur permettent de vérifier et de trouver les données et les informations qui les aideront à faire appliquer les dispositions du Code du travail et le règlement d’application correspondant. En outre, d’après le Manuel relatif aux procédures de l’inspection du travail (arrêté ministériel no 130 de 2006), au cours d’une visite d’inspection, l’inspecteur est tenu d’informer les parties à la production et d’aider les employeurs à appliquer la législation du travail. La commission prend note des informations du gouvernement qui répondent à sa demande précédente.
Article 6, paragraphe 2. Obligation faite aux employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail de collaborer. La commission note qu’aucune nouvelle information n’est fournie au sujet de l’absence de dispositions juridiques sur ce point. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’effet soit pleinement donné à l’article 6, paragraphe 2, de la convention dans le contexte de la révision du Code du travail et de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.

B . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, de confirmer la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin de promouvoir activement la ratification des instruments relatifs à la SST à jour, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne de ratification de la convention no 176. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), dans laquelle il a adopté les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence internationale du travail a ajouté le principe relatif à un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail, modifiant ainsi la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et de bénéficier d’un appui pour tout examen de l’éventuelle ratification de ces normes.

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a décidé, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, de confirmer la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés et a placé un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également prié le Bureau de prendre des mesures de suivi afin de promouvoir activement la ratification des instruments relatifs à la SST à jour, notamment, mais pas exclusivement, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et de mener une campagne de ratification de la convention no 167. La commission invite donc le gouvernement à donner effet à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant adoption des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à examiner la possibilité de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.
Article 3 a) de la convention. Obligation de porter la législation et ses règlements à la connaissance de toutes les personnes intéressées. En ce qui concerne la demande qu’elle avait adressée au sujet de l’article 3 a), la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus au titre de l’article 4 de la convention no 139 sur les prescriptions relatives à la fourniture d’informations aux travailleurs.
Article 7, paragraphes 5 et 8. Dispositions générales relatives aux échafaudages. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne à nouveau la modification en cours de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 qui tiendra compte des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 7, paragraphes 5 et 8.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code du travail no 12 de 2003, y compris le Livre cinq concernant les dispositions sur la sécurité et la santé au travail et la sécurisation du milieu de travail, était en cours de modification et que les modifications porteraient notamment sur le droit des représentants de l’employeur et des représentants des travailleurs de l’entreprise d’avoir la possibilité d’accompagner les inspecteurs du travail. En outre, notant qu’aucune des dispositions mentionnées par le gouvernement ne concernait la situation dans laquelle plusieurs employeurs se livraient simultanément à des activités sur un même lieu de travail, la commission avait demandé au gouvernement, dans le cadre de la révision en cours, de prendre les mesures voulues pour qu’il soit donné effet à l’article 6, paragraphe 2. La commission se félicite de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de Code du travail a été communiqué au BIT pour commentaires et que ce nouveau projet sera bientôt soumis à l’Assemblée nationale. La commission exprime l’espoir que le Code du travail, tel que révisé, donnera pleinement effet à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 2, de la convention, à la lumière de ses commentaires. La commission prie le gouvernement de communiquer les modifications pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.
Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple des extraits de rapports de l’inspection du travail, ainsi que des statistiques, si elles existent, sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, ainsi que des informations sur les difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées sur l’effet donné à l’article 9 de la convention.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité pour les représentants des employeurs et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle, en vertu de l’arrêté ministériel no 60 de 2011, un comité a été créé pour modifier le Code du travail no 12 de 2003 et le rendre conforme aux conventions internationales ratifiées. Dans le cadre de la modification du livre cinq concernant les dispositions sur la sécurité et la santé au travail et la sécurisation du milieu de travail, le droit prévu par le présent article doit être conféré aux représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre, lorsqu’elles seront adoptées, les modifications assurant aux représentants des travailleurs de l’entreprise le droit d’accompagner les inspecteurs, conformément à la présente disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui mentionne les dispositions de l’article 204 du Code du travail de 2003, de l’article 1 du livre deux de l’arrêté no 211 de 2003, de l’article 227 du livre six du Code du travail et de l’article 2 de l’arrêté ministériel no 134 de 2003, article 1(b) du chapitre 2, livre un, de l’arrêté no 211 de 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aucune de ces dispositions ne concernent la situation spécifique et fréquente, notamment sur les chantiers, dans laquelle plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Pour des questions de sécurité et de santé, il est impératif que les employeurs coopèrent à cet égard afin que les responsabilités soient clairement définies. Toutefois, comme l’indique le présent article de la convention, ces dispositions ne doivent pas remettre en cause la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. La commission souligne à nouveau que l’autorité compétente peut prescrire les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. Etant donné que le livre cinq, qui concerne les dispositions sur la sécurité et la santé au travail, fait actuellement l’objet d’une révision, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que, en droit et en pratique, il soit donné effet à la présente disposition.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations succinctes sur la méthodologie utilisée pour examiner l’application de la présente convention en pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le résultat des initiatives qu’il mène pour contrôler l’application pratique de la convention. Il pourrait transmettre des extraits de rapports officiels comportant des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre, la nature et la cause des accidents signalés et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement au sujet du fait que la conformité de la législation nationale avec l’article 8, paragraphe 3, de la convention est assurée grâce à l’application des seuils et des limites d’exposition au bruit, aux vibrations et à la pollution de l’air, conformément respectivement aux tableaux nos 1, 2, 10 et 15 de l’arrêté ministériel no 211 de 2003. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement procède actuellement à la modernisation de l’arrêté ministériel no 211 de 2003 de manière à prévoir les mesures nécessaires pour revoir et compléter périodiquement les tableaux susmentionnés. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements ultérieurs à ce propos.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilités pour les représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que rien ne s’oppose dans la législation nationale à ce que les représentants des employeurs et des travailleurs accompagnent les inspecteurs du travail au cours de leurs visites d’inspection. En référence aux dispositions de cette convention, la commission voudrait préciser que l’article 5, paragraphe 4, exige que les représentants des employeurs et des travailleurs aient le droit d’accompagner les inspecteurs du travail au cours de leurs visites d’inspection, à moins que les inspecteurs n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’accomplissement de leurs fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la législation et la pratique nationales assurent aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise le droit d’accompagner les inspecteurs, conformément à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Devoir des employeurs, qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, de collaborer. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il est fait référence à l’article 1(b), chapitre 2, livre 1, du règlement no 211 de 2003, qui prévoit la responsabilité des employeurs concernant la sécurité et la santé au travail. En référence aux dispositions de cette convention, la commission voudrait préciser que l’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, se réfère à la situation particulière dans laquelle plusieurs employeurs se trouvent sur un même lieu de travail et que, dans un tel cas, ils doivent avoir le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites, sans porter préjudice à la responsabilité de chaque employeur à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il emploie. La commission note, par ailleurs, que l’autorité compétente peut prescrire les procédures générales selon lesquelles cette collaboration doit avoir lieu. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article, dans la législation et dans la pratique. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit ou envisage de prescrire des procédures générales pour une telle collaboration.

Article 9. Elimination des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les spécifications exigées dans la législation et la pratique nationales sont particulières à chaque secteur. Pour des conseils supplémentaires au sujet de l’application de cette disposition, prière de vous référer aux paragraphes 443 à 509 de l’étude d’ensemble de 1987 Sécurité du milieu de travail (disponibles sur le site suivant: http://www.ilo.org/ilolex/ french/iloquery.htm). La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article, dans la législation et dans la pratique.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant notamment, par exemple, des extraits des rapports officiels comportant éventuellement des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et les causes des accidents et maladies du travail signalés, etc., et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Faisant suite à son observation, la commission note le décret du ministre de la Santé no 470/1971 sur les normes de pollution de l’air dans les établissements industriels et les unités y afférentes, la loi no 453/1954 relative aux établissements industriels, commerciaux et autres, ainsi que la loi no 371/1956 relative aux établissements publics que le gouvernement lui a fait parvenir suite aux demandes précédentes.

2. Article 5, paragraphe 4, de la convention.La possibilité pour des représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise d’accompagner les inspecteurs du travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 234 et 235 du Code du travail no 12/2003 prévoient que les employeurs ou leurs représentants sont tenus de faciliter la mission de ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les dispositions et les décrets du présent code. La commission tient à rappeler que cet article prévoit que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir le droit d’accompagner les inspecteurs du travail dans leurs visites d’inspection, à moins que ceux-ci n’estiment, à la lumière des directives générales de l’autorité compétente, que cela risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si les représentants des employeurs ou des travailleurs ont le droit d’accompagner les inspecteurs du travail dans leurs visites d’inspection et s’ils peuvent faire valoir ce droit en cas de refus opposé à leur requête par les inspecteurs.

3. Article 6, paragraphe 2.Devoir de collaboration entre les employeurs opérant simultanément sur un même lieu de travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail ne prévoient aucune obligation des employeurs qui se livrent à des activités sur un même lieu de travail de collaborer en vue d’assurer des moyens de sécurité garantissant une meilleure coordination en matière de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle qu’aux termes de cet article les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail sont tenus de collaborer pour que les mesures prescrites par la convention soient respectées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites.

4. Article 8, paragraphe 3.Procédures par lesquelles les critères et les limites d’exposition sont régulièrement fixés et révisés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’une commission de sécurité et de santé au travail est créée dans chaque entreprise pour examiner les conditions de travail, les causes des accidents, les maladies professionnelles et les mesures de prévention. La commission rappelle que, selon le paragraphe 3 de l’article 8, les critères et les limites déterminant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le milieu de travail doivent être établis, complétés et révisés à intervalle régulier à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales, en prenant en compte toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à différents facteurs nocifs sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites d’exposition fixées par l’autorité compétente concernant les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations et les mesures prises pour les compléter et les réviser à des intervalles réguliers.

5. Article 9.Elimination des risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. La commission note que les articles 204 à 207 du Code du travail stipulent que, au moment de choisir les lieux de travail et l’entreprise auxquels des permis sont délivrés, il faut tenir compte des exigences de protection de l’environnement conformément aux dispositions établies à cet effet. Elle note qu’une commission centrale sera constituée au ministère de l’Industrie, ayant pour attribution d’établir des normes et des exigences, sur la base desquelles des permis seront délivrés aux entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions imparties ou les spécifications adoptées en ce qui concerne les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place en vue d’éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et de fournir des indications en matière d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les réponses à la demande directe en 2000 et 2005, respectivement. Elle note avec intérêt l’adoption d’un nouveau Code du travail no 12/2003, ainsi que le décret no 211/2003 sur «les conditions et précautions nécessaires pour la prévention des risques physiques, mécaniques, biologiques, chimiques et négatifs au milieu de travail» en application de l’article 213 du Code du travail.

2. Article 8, paragraphe 1, de la convention. Fixation des critères et limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que les articles 8 et 9 du décret no 211/2003 donnent effet à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement est prié de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications données par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles la loi n'interdit pas aux inspecteurs du travail d'être accompagnés par des représentants des employeurs et des travailleurs. Elle prend note de la déclaration selon laquelle les inspecteurs du travail préfèrent toutefois ne pas être accompagnés par ces représentants afin d'être libres dans l'exercice de leurs fonctions, les travailleurs ayant au demeurant la liberté d'exprimer leur opinion sur toute plainte à l'encontre des employeurs. En outre, les inspecteurs du travail adressent aux employeurs des recommandations sur les problèmes qui doivent être résolus après qu'il en ait été débattu dans le cadre des comités sur la santé et la sécurité professionnelles établis au sein de l'entreprise et auxquels participent également des représentants des travailleurs. Les inspecteurs du travail ont aussi le droit de s'adresser aux travailleurs et aux employeurs s'ils en ressentent le besoin. La commission rappelle toutefois que cette disposition de la convention prescrit qu'en règle générale des représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs et que ceux-ci ne peuvent leur opposer un refus que si leur présence risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. La commission demande au gouvernement d'indiquer si, quelle que soit la pratique nationale éventuellement conforme aux dispositions de la convention, les représentants des employeurs ou des travailleurs ont le droit, consacré par des dispositions de la législation nationale, d'accompagner les inspecteurs du travail dans leurs visites d'inspection et s'ils peuvent faire valoir ce droit en cas de refus opposé à leur requête par les inspecteurs. La commission espère que le gouvernement fournira les informations nécessaires à cet égard.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note des réponses à ses précédents commentaires données par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le propriétaire de l'entreprise, ou la personne responsable de sa gestion, remplit les conditions nécessaires pour être tenu responsable des questions de santé et de sécurité sur le lieu de travail et des équipements en raison du fait qu'il est soit le propriétaire de cette entreprise, soit le responsable de la gestion, alors que le sous-traitant lui fournit l'équipement de protection personnelle. Par conséquent, leur responsabilité est complémentaire quant aux obligations en matière de protection contre les risques que peut présenter le lieu de travail. La commission rappelle de nouveau que l'obligation de chaque employeur de collaborer dans une telle situation est sous sa responsabilité pour la santé et la sécurité de ses propres employés. Cette responsabilité peut être également complémentaire de celle des autres employeurs ou des employeurs se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail. Plus généralement parlant, cette disposition de la convention demande aux employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail de collaborer pour que soient respectées les mesures prescrites par la convention, afin d'assurer une cohérence maximale sur le lieu de travail en matière de sécurité et de santé professionnelles. Prière d'indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Article 8, paragraphes 1 et 3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'ordonnance ministérielle no 55 de 1983 sur les conditions à remplir dans le milieu de travail et les limites d'exposition aux polluants dans ces lieux est en cours de révision. Le projet d'ordonnance indique les limites précises d'exposition aux vibrations et ce projet en est au dernier stade de révision avant soumission à l'autorité publique compétente. Par ailleurs, l'ordonnance no 55 de 1983 contient des indications complètes sur les limites d'exposition au bruit. Prière de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la modification de l'ordonnance et de lui envoyer le texte modifié de celle-ci. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser les limites d'exposition à tous ces risques à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales.

Article 9. Suite à ses précédents commentaires concernant la loi régissant l'autorisation d'utilisation des équipements et des installations qui énonce les spécifications générales pour les nouvelles entreprises et pour chaque activité, la commission relève dans le rapport du gouvernement que des copies des lois sur les permis no 453 de 1954, no 37 de 1956 et no 373 de 1956 seront communiquées au Bureau dès qu'elles auront été approuvées par l'autorité compétente. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer le texte de ces lois qui sont en vigueur depuis déjà un certain temps.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement est prié de donner des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1 de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'exclusion des travailleurs domestiques de l'application du Code du travail ne se référait qu'aux personnes se livrant à un travail manuel pour le propriétaire de la maison, telles que les cuisiniers, gouvernantes, servantes, etc. Elle avait demandé au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout changement apporté à la législation qui assurerait l'application de la convention aux travailleurs domestiques. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'exclusion des travailleurs domestiques est en conformité avec le paragraphe 2 de cet article de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs concernées sont consultées au sujet de l'exclusion des travailleurs domestiques de l'application de la convention, conformément à l'article 1, paragraphe 2.

Article 5, paragraphe 4. Dans ses précédentes observations, la commission avait rappelé que cet article de la convention prévoyait que des représentants des employeurs et des travailleurs devaient avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesurse prescrites en vertu de la convention. Elle notait que, si l'inspecteur pouvait refuser cette possibilité lorsqu'il estimait, à la lumière des directives générales de l'autorité compétente, que cela risquait de porter préjudice à l'efficacité de son contrôle, le principe général qui inspire cette disposition est que les représentants de l'employeur et des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il juge préférable que les inspecteurs aient le droit de procéder à des inspections sans en informer l'employeur. La commission tient néanmoins à rappeler une fois encore qu'aux termes de cette disposition de la convention les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs doivent avoir, d'une façon générale, la possibilité d'accompagner les inspecteurs, même si l'inspecteur peut leur refuser cette possibilité s'il estime que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de son contrôle. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication contenue dans le dernier rapport du gouvernement selon laquelle un entrepreneur doit assurer le même traitement aux travailleurs de l'employeur principal que s'il s'agissait de ses propres travailleurs et que l'entrepreneur et l'employeur principal sont conjointement responsables. La commission tient cependant à rappeler une fois encore que cette disposition de la convention prévoit d'une façon plus générale que les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites conformément à la convention afin d'assurer une plus grande cohésion sur le lieu de travail pour ce qui a trait à la sécurité et à la santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.

Article 8, paragraphes 1 et 3. La commission note l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle ses précédentes observations concernant l'application de cet article pour ce qui a trait au bruit et aux vibrations ont été portées à l'attention de la commission tripartite chargée d'élaborer un projet de Code du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans la fixation de critères permettant de déterminer les risques d'exposition aux vibrations et de réviser les limites d'exposition en matière de bruit à la lumière des connaissances et des données nationales et internationales actuelles.

Article 9. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi concernant l'autorisation d'utilisation de l'équipement et des installations énonce les spécifications générales pour les entreprises nouvelles et les spécifications propres à chaque activité. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il enverra des exemplaires de la législation pertinente dès qu'il l'aura obtenue du service compétent. La commission espère qu'un exemplaire des textes de la législation mentionnée ci-dessus lui sera communiqué avec le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement et de l'adoption du décret no 116 de 1991 concernant la création d'organes chargés d'assurer la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Le gouvernement est prié de fournir des éclaircissements supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'exclusion du personnel domestique de l'application du Code du travail ne se réfère qu'aux personnes se livrant à un travail manuel pour le propriétaire d'une habitation individuelle, telles que les cuisiniers, gouvernantes, personnes chargées du ménage, etc. D'autre part, tout travail de caractère professionnel entrepris dans une habitation individuelle est couvert par les dispositions du Code. Toutefois, le paragraphe 1 de cet article prévoit que cette convention s'applique à toutes les branches de l'activité économique. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur tout changement qui pourrait être apporté à la législation en vue d'assurer l'application de la convention au personnel domestique.

Article 5, paragraphe 4. La commission prend note de l'indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs procèdent seuls à leurs inspections. La commission tient à rappeler que cet article de la convention prévoit que des représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites conformément à la convention. Les inspecteurs ou inspectrices peuvent refuser cette possibilité s'ils estiment, à la lumière des instructions générales de l'autorité compétente, que cela risque d'être préjudiciable à l'accomplissement de leur tâche, mais le principe général qui ressort de cette disposition est que les représentants des employeurs et des travailleurs doivent avoir la possibilité d'accompagner les inspecteurs. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que les représentants des travailleurs et des employeurs aient cette possibilité, et elle demande au gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Article 6, paragraphe 2. La commission prend note de l'indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle l'employeur est responsable des conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail, alors que le sous-traitant est chargé de fournir aux travailleurs un équipement protecteur. La commission tient à rappeler une fois de plus que cette disposition de la convention invite d'une façon plus large les employeurs qui se livrent à des activités de façon simultanée sur un même lieu de travail à collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites par la convention afin d'assurer la plus grande cohérence sur le lieu de travail en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 8. 1. Exposition aux vibrations. Paragraphes 1 et 3. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que la question de l'établissement de critères pour ce qui a trait aux vibrations fait l'objet d'une étude qui tient compte des critères internationaux actuels. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard et de préciser les critères internationaux qui ont été pris en considération lors de cette étude.

2. Exposition au bruit. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 5 c) du décret no 55 de 1983 concernant les conditions et mesures protectrices nécessaires pour assurer la sécurité et la santé sur le lieu de travail prévoit que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour réduire le niveau de bruit sur le lieu de travail et que les niveau et durée d'exposition au bruit ne doivent pas dépasser les limites énoncées au tableau 3. Le tableau 3 fixe la durée maximum d'exposition à un bruit supérieur à 90 dB. Le comité s'est référé à la directive pratique de l'OIT concernant la protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur lieu de travail, 1977, qui fixe le seuil normal d'alerte pour l'exposition au bruit à 85 dB au maximum lorsqu'aucun équipement protecteur personnel tel que des protège-oreilles n'a été fourni. Le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu'il serait tenu compte de cette recommandation lorsque le décret no 55 de 1983 sera modifié. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Article 9. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la loi concernant l'autorisation d'utiliser des équipements et installations énonce les spécifications générales auxquelles doivent satisfaire les nouvelles entreprises et les spécifications propres à chaque activité. Le gouvernement est prié de fournir des exemplaires de la législation pertinente qui énonce les spécifications à respecter sur le lieu de travail relatives, en particulier, aux mesures techniques prises pour la conception et l'installation de nouveaux équipements ou procédés visant à éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le premier rapport du gouvernement et prie celui-ci de communiquer copie de l'arrêté no 48 de 1967 réglementant les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs, au cours du travail, contre les risques pour la santé, ainsi que de l'arrêté no 380 de 1975 concernant les conditions générales que doivent remplir les établissements industriels et commerciaux, ainsi que les autres établissements bruyants, qui présentent un risque pour la santé, textes auxquels se réfère ledit rapport. Le gouvernement est également prié de fournir des éclaircissements complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 3 du Code du travail de 1981 exclut les gens de maison de son champ d'application. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les dispositions de la convention sont appliquées aux gens de maison.

Article 5, paragraphe 3. La commission note qu'en vertu de l'article 128 du Code du travail il sera créé dans chaque établissement un comité de la sécurité et de l'hygiène du travail. Un arrêté du ministre de la Main-d'oeuvre et de la Formation déterminera la composition et l'organisation des travaux de ces comités. Le gouvernement est prié de fournir des détails en ce qui concerne la composition et le fontionnement desdits comités et d'indiquer notamment si des représentants des travailleurs y participent. Il est également prié d'indiquer toutes autres mesures prises pour assurer une coopération aussi étroite que possible entre employeurs et travailleurs dans l'application des mesures prescrites en application de la convention.

Paragraphe 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer aux représentants des travailleurs la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsqu'ils contrôlent l'application des mesures prescrites en vertu de la convention.

Article 6, paragraphe 2. La commission note que l'article 8 de l'arrêté no 55 concernant les conditions et les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et l'hygiène du travail sur les lieux de travail stipule que l'employeur est responsable des activités et de la formation des travailleurs engagés par un sous-traitant. Plus généralement, toutefois, le paragraphe 2 de l'article 6 de la convention dispose que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail en ce qui concerne les mesures de prévention, de surveillance et de protection relatives aux risques professionnels sur les lieux de travail dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 7, paragraphe 2. La commission relève, aux termes de l'article 125 du Code du travail, qu'un service spécialisé sera chargé de l'inspection des établissements et que les membres de ce service auront la qualité d'officiers judiciaires dans le contrôle de l'application des dispositions concernant la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les travailleurs ou leurs représentants peuvent recourir aux organes compétents en ce qui concerne la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations, soit par le canal des inspecteurs du service spécialisé, soit directement en saisissant les tribunaux ou d'autres instances appropriées. La commission rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 de la convention les travailleurs ou leurs représentants auront le droit de présenter des propositions et d'obtenir des informations et une formation pour assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs le droit de présenter des propositions et d'obtenir des informations et une formation pour assurer cette protection.

Article 8, paragraphe 1. Exposition aux vibrations. La commission note qu'en vertu de l'article 1 c) de l'arrêté no 55 chaque établissement doit prendre les mesures voulues pour assurer que les machines ou appareils dont le fonctionnement provoque des vibrations soient fixés sur des bases qui les absorbent afin de les réduire. La commission note aussi qu'en vertu de l'article 10 de cet arrêté le sous-secrétaire d'Etat peut décider d'autres mesures de précaution, en fonction de la nature du travail, dans toute entreprise ou industrie. La commission note aussi qu'en vertu de l'article 115 du Code du travail les conditions et précautions nécessaires à la protection contre les dangers, entre autres, des vibrations seront fixées par voie d'arrêté du ministre d'Etat de la Main-d'oeuvre et de la Formation, après avis des ministres de la Santé et de l'Habitat. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises par le ministre, le sous-secrétaire d'Etat ou tout organe compétent pour fixer les critères permettant de définir les risques d'exposition aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, sur la base de ces critères, les limites d'exposition.

Paragraphe 2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'avis des comités de la sécurité et de l'hygiène du travail et les statistiques des maladies contractées et des accidents survenus sont pris en considération pour l'établissement des limites d'exposition aux risques dus à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations. La commission note qu'en vertu de l'article 115 du Code du travail le ministre de la Main-d'oeuvre et de la Formation peut déterminer les précautions nécessaires à la protection contre ces risques. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont en pratique, lors de l'élaboration des critères et des limites d'exposition, l'autorité compétente prend en considération l'avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations des employeurs et des travailleurs.

Paragraphe 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'avis des comités de la sécurité et de l'hygiène du travail et les statistiques des maladies contractées et des accidents survenus sont pris en considération pour l'établissement des critères et des limites d'exposition aux risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour que les connaissances et données nouvelles internationales soient prises en compte lors des déterminations susvisées.

a) Exposition au bruit. La commission note, d'après l'article 5 c) de l'arrêté précité, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires afin de diminuer le bruit sur les lieux de travail, l'intensité et la durée d'exposition au bruit ne devant pas dépasser les niveaux prévus au tableau 3 annexé à l'arrêté. Ce tableau établit la durée de l'exposition à un niveau de bruit supérieur à 90 dB. Le gouvernement est invité à indiquer si a été fixé un seuil limite d'alerte de 85 dB en l'absence de moyens de protection individuelle de l'ouïe, conformément aux normes recommandées par le BIT dans sa directive pratique "La protection des travailleurs contre le bruit et les vibrations sur les lieux de travail" (1977).

b) Exposition aux vibrations. La commission a noté ci-dessus, au titre du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention, qu'aucun critère de détermination des risques d'exposition aux vibrations ou des limites d'exposition ne semble avoir été fixé par l'autorité compétente. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur la directive pratique précitée, qui fournit des conseils concrets concernant la détermination des lieux de travail où il peut y avoir des risques pour la santé dus aux vibrations et suggère des mesures de protection contre les effets nocifs de ces dernières. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour établir tels critères de détermination des risques d'exposition aux vibrations qu'elle considère comme devant être pris en considération compte tenu des connaissances actuelles, aux niveaux national et international, qui s'y rapportent.

Article 9. La commission note, d'après les articles 110 et 111 du Code du travail, les conditions qui doivent être réunies pour que des lieux de travail soient autorisés par le ministre de l'Habitat, après approbation des ministres de la Santé, de la Main-d'oeuvre et de la Formation, de l'Industrie, de l'Irrigation et de l'Intérieur. Elle note également, d'après l'article 4 II) de l'arrêté no 55, que l'utilisation et l'installation des appareils et des machines doivent se faire conformément aux spécifications adoptées. Le gouvernement est prié de préciser quelles sont les conditions imparties ou les spécifications adoptées en ce qui concerne les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place en vue d'éliminer, dans la mesure du possible, tout risque dû à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

Article 11, paragraphe 2. La commission note qu'en vertu de l'article 122 du Code du travail des examens médicaux périodiques doivent être payés par l'employeur. L'article 116 de ce code exige un examen médical avant l'engagement, sans préciser qui en assume le paiement. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 119 dudit code, aux termes duquel l'employeur ne peut exiger aucun paiement du travailleur, ni procéder à aucune retenue sur son salaire au titre des mesures de protection nécessaires. Le gouvernement est prié de préciser si l'examen médical préalable n'entraîne aucune dépense pour l'intéressé, même en l'absence d'une relation de travail.

Article 11, paragraphes 3 et 4. Le gouvernement est prié d'indiquer les moyens mis en oeuvre, lorsque le maintien d'un travailleur à un poste qui implique l'exposition à la pollution de l'air, au bruit ou aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Le gouvernement est aussi prié de préciser si les mesures prises pour donner effet à la convention n'affectent pas défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l'assurance sociale.

Article 13. La commission note qu'en vertu de l'article 117 du Code du travail l'employeur doit informer le travailleur des dangers auxquels il s'exposerait s'il n'observait pas les mesures de protection prévues pour son activité et lui enseigner comment utiliser son équipement de protection individuelle. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs reçoivent également des instructions quant aux moyens disponibles, outre cet équipement, pour prévenir et limiter les risques dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations.

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