National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Un séminaire national tripartite sur les dispositions du Code du travail relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail a été organisé du 7 au 11 mai 1990 avec l'assistance du BIT. Un projet de texte d'application sur le cancer professionnel, le benzène et d'autres substances cancérogènes a été élaboré. Ce projet, après consultations, sera adopté dans un proche avenir.
Un représentant gouvernemental a déclaré qu'en procédant avec le concours des services techniques du Bureau à la révision de sa législation du travail, le gouvernement a remanié substantiellement nombre de dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé des travailleurs sur les lieux de travail. Les normes de l'OIT ont souvent servi de source d'inspiration même si celles qui ont été ratifiées n'ont pas toujours été complétées par des textes d'application. La présente convention fait partie de ces normes ratifiées. Le nouveau Code du travail faisant l'objet de l'ordonnance 003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988 a donc prévu l'adoption de textes d'application pour un certain nombre de dispositions dont celles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail. L'élaboration de ces textes a bénéficié du concours des partenaires sociaux en général et des syndicats de travailleurs en particulier. Ce travail avance toutefois lentement à cause du manque de documentation. Il comportera la révision de la liste des maladies professionnelles et la définition des substances dangereuses. Pour la première fois, on dispose d'une documentation fiable, celle du BIT, dont l'assistance est considérée par tous comme salutaire. Sa délégation doit prendre les contacts appropriés avec les services techniques du Bureau afin de concevoir au plus tôt le cadre juridique adéquat de protection contre les maladies professionnelles et le cancer professionnel. De cette manière, une suite utile sera donnée aux observations de la commission d'experts.
Les membres employeurs ont considéré que les indications données par le représentant gouvernemental étaient positives, même si les principales dispositions législatives en matière d'hygiène et de sécurité du travail ont été adoptées treize années après la ratification de la convention. Les mesures d'application destinées à donner plein effet aux dispositions de la convention doivent encore être prises. Ils ont considéré comme très positif que le gouvernement soit disposé à demander l'aide du Bureau afin que les dispositions adoptées qui traitent de questions très techniques et complexes puissent permettre d'appliquer correctement les dispositions générales. Ils ont exprimé l'espoir qu'avec l'aide du Bureau les mesures nécessaires de protection contre les maladies et les cancers professionnels seront adoptées rapidement.
Les membres travailleurs ont souligné un point extrêmement positif, à savoir que la Guinée a ratifié la présente convention deux ans après son adoption par la Conférence. Ils ont estimé cependant qu'en ce qui concerne son application, les progrès sont lents. Ils se sont référés aux observations de la commission d'experts de 1984, 1986 et 1989 et ils ont souligné l'utilité d'une assistance du Bureau, étant donné que le nouveau Code du travail a été préparé avec cette aide et cette assistance. Ils ont fait observer cependant que les mesures d'application destinées à donner effet à la convention n'ont pas été adoptées. Ils ont insisté pour que le gouvernement demande l'assistance technique du BIT dans l'élaboration des mesures d'application de la convention qui demandent des moyens techniques très spécifiques et difficiles à définir. Ils ont considéré qu'il est nécessaire d'adopter une législation et une réglementation appropriée pour lutter de manière efficace contre la plaie du cancer professionnel et garantir ainsi la conformité de la législation avec la présente convention.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a relevé toutefois que les arrêtés d'application et les mesures spécifiques relevées par la commission d'experts ne sont toujours pas édictés, afin de mettre le droit et la pratique en conformité avec la convention. La commission a noté toutefois le souhait exprimé par le gouvernement d'une assistance du BIT dans ce domaine. Elle a donc prié le gouvernement d'adopter toutes les mesures nécessaires pour que les arrêtés et les textes d'application soient pris afin de permettre, dans un proche avenir, la pleine application en droit et en pratique de la convention. Elle a exprimé l'espoir que l'année prochaine elle sera en mesure de prendre note de progrès concrets à cet égard, qui pourront être communiqués avant la prochaine réunion de la commission d'experts et donc de la présente commission.
Répétition Se référant à ses commentaires antérieurs qu’elle formule depuis plusieurs années relatifs à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement expliquait dans ses différents rapports qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission note les brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des dispositions seront prises dès l’adoption du nouveau Code du travail pour la mise en conformité des dispositions de l’article 4 dudit arrêté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs qu’elle formule depuis plusieurs années relatifs à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement expliquait dans ses différents rapports qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MARAFDPT/DNTLS du 4 juin 1993 l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission note les brèves informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles des dispositions seront prises dès l’adoption du nouveau Code du travail pour la mise en conformité des dispositions de l’article 4 dudit arrêté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté et d’indiquer tout progrès accompli en la matière.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’explication du gouvernement sur la notion de «circonstances données» utilisée dans l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS, lequel oblige l’employeur de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. Le gouvernement précise que l’exposition des travailleurs aux produits cancérogènes, repris à l’annexe 3, doit être réduite le plus possible notamment au cours des procédés visés à la même annexe. En conséquence, l’employeur est tenu de prendre des mesures adéquates de prévention technique et d’assurer une protection individuelle appropriée. La commission constate que cette interprétation dilue nettement l’objectif de l’article 4 dudit arrêté. Elle rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention ne vise pas seulement à une réduction de l’exposition des travailleurs concernés, mais au remplacement des substances cancérogènes par celles qui sont moins nocives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement application à cette disposition de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS l’employeur est tenue de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la notion de «circonstances données» dans lesquelles est envisagé un tel remplacement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS l’employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu’un tel produit existe, et ce chaque fois qu’un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la notion de «circonstances données» dans lesquelles est envisagé un tel remplacement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté no 93/4794/MRAFDPT/DNTLS l'employeur est tenu de remplacer un produit cancérogène par un autre non ou moins cancérogène à condition qu'un tel produit existe, et ce chaque fois qu'un tel remplacement peut être envisagé, compte tenu des circonstances données. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la notion de "circonstances données" dans lesquelles est envisagé un tel remplacement.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction l'arrêté no 93/4794/MRAFPT/DNTLS du 4 juin 1993 portant prévention du cancer professionnel, pris en application de la convention et de l'article 171 du Code du travail, qui établit un cadre légal pour la protection contre le cancer professionnel.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans des commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission avait noté qu'aucune mesure spécifique n'a été prise depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer professionnel, conformément à la convention. En 1990, la commission avait noté que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement avait exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990. Cette assistance technique du BIT a eu lieu avant la Conférence internationale du Travail de 1990. Dans son dernier rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1991, le gouvernement a indiqué que le projet de texte d'application concernant le cancer professionnel, élaboré avec l'assistance technique du BIT, sera signé dans un très proche avenir en vue de donner plein effet aux dispositions de ladite convention. La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention.
Dans des commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission avait noté qu'aucune mesure spécifique n'a été prise depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer professionnel, conformément à la convention.
En 1990, la commission avait noté que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement avait exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990. Cette assistance technique du BIT a eu lieu avant la Conférence internationale du Travail de 1990. Dans son dernier rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1991, le gouvernement a indiqué que le projet de texte d'application concernant le cancer professionnel, élaboré avec l'assistance technique du BIT, sera signé dans un très proche avenir en vue de donner plein effet aux dispositions de ladite convention.
La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
En référence à son observation, la commission a noté avec intérêt la demande du gouvernement pour l'assistance technique de l'OIT. La commission a espéré que, grâce à cette assistance, le gouvernement pourrait adopter des mesures spécifiques pour la prévention et le contrôle du cancer professionnel, et que ces mesures donneraient plein effet aux dispositions suivantes de la convention:
Article 1 (Détermination des substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, ainsi que ceux auxquels s'appliquent d'autres dispositions de la présente convention.)
Article 2 (Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs et réduction du nombre de travailleurs exposés à ces substances et de la durée et du niveau de l'exposition.)
Article 3 (Les mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances et agents cancérogènes et institution d'un système d'enregistrement des données.)
Article 4 (Information aux travailleurs qui ont été exposés à des substances ou agents cancérogènes sur les risques que comportent ces substances et les mesures à prendre pour assurer leur protection.)
Article 5 (Examen médical des travailleurs qui avaient été exposés après leur période d'emploi. Cet examen doit se faire de la même manière que l'examen préalable à l'emploi et l'examen en cours d'emploi prévus à l'article 193 du Code du travail, et doit comprendre, dans le cas des travailleurs qui avaient été exposés à des substances ou agents cancérogènes, des examens biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé.)
La commission a recommandé également les dispositions de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, et l'édition revue de 1988 du manuel "Cancer professionnel: prévention et contrôle" publiée par l'OIT dans le cadre des Séries sur la sécurité et l'hygiène du travail, no 39, afin de s'en inspirer dans l'élaboration des lois, règlements ou mesures techniques et de donner plein effet à la convention.
La commission note qu'aucun rapport du gouvernement n'a été reçu. Elle se voit donc obligée de se référer à son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'aucune mesure spécifique n'a été prise depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer professionnel, conformément à la convention. La commission a noté avec intérêt que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement avait exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990. La commission est consciente que l'assistance technique du BIT devrait avoir lieu avant la Conférence internationale du Travail en juin 1990 et a espéré que, grâce à cette assistance, le gouvernement serait en mesure de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique.
Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'aucune mesure spécifique n'a été prise depuis la ratification de la convention pour prévenir et contrôler le cancer professionnel, conformément à la convention.
La commission a noté avec intérêt que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement avait exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence avait exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990. La commission est consciente que l'assistance technique du BIT devrait avoir lieu avant la Conférence internationale du Travail en juin 1990 et a espéré que, grâce à cette assistance, le gouvernement serait en mesure de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]
En référence à son observation, la commission note avec intérêt la demande du gouvernement pour l'assistance technique de l'OIT. La commission espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement pourra adopter des mesures spécifiques pour la prévention et le contrôle du cancer professionnel, et que ces mesures donneront plein effet aux dispositions suivantes de la convention:
La commission recommande également les dispositions de la recommandation (no 147) sur le cancer professionnel, 1974, et l'édition revue de 1988 du manuel "Cancer professionnel: prévention et contrôle" publiée par l'OIT dans le cadre des Séries sur la sécurité et l'hygiène du travail, no 39, afin de s'en inspirer dans l'élaboration des lois, règlements ou mesures techniques et de donner plein effet à la convention.
La commission note avec intérêt que, au cours des discussions sur l'application de cette convention au sein de la Commission de l'application des normes à la Conférence de 1989, le gouvernement a exprimé le souhait d'une assistance technique de la part du BIT, en vue d'établir, le plus rapidement possible, un cadre légal approprié pour la protection contre le cancer professionnel. La Commission de la Conférence a exprimé l'espoir que des progrès concrets à cet égard pourraient être communiqués avant la réunion de cette commission en 1990.
La commission est consciente que l'assistance technique du BIT devra avoir lieu avant la Conférence internationale du Travail en juin et espère que, grâce à cette assistance, le gouvernement sera en mesure de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires en vue de l'application de la convention, aussi bien dans la législation que dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]