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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2002, Publication : 90ème session CIT (2002)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'en raison des événements dévastateurs qui ont affecté l'économie de son pays en 1987 et, plus récemment, en 2000 son gouvernement a été dans l'impossibilité de fournir une réponse à la commission d'experts puisqu'il a dû concentrer toute son attention à restaurer la situation économique le plus rapidement possible. Par conséquent, plusieurs organismes de droit public n'ont pas été en mesure de tenir des réunions, notamment le Conseil consultatif du travail, un organe tripartite de travailleurs, d'employeurs et de représentants du gouvernement. Néanmoins, l'orateur a tenu à rassurer la commission relativement à l'engagement de son gouvernement à l'égard des fonctions de surveillance de l'OIT et à sa ferme intention de respecter ses obligations en vertu de la Constitution de l'OIT.

L'orateur a déclaré que les observations de la commission d'experts relativement à la convention no 98 sont inexactes et ne reflètent pas les développements survenus dans son pays au cours de la dernière décennie. Le gouvernement a pris de sérieuses mesures correctives afin de s'assurer de se conformer aux dispositions de la convention.

Concernant l'article 2 de la convention qui traite de la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence, l'orateur a rappelé que l'article 33 de la Constitution de 1997 garantit l'existence d'organisations de travailleurs et le droit des travailleurs de s'affilier aux organisations de leur choix. Cela se reflète dans la récente ratification de la convention no 87, de même que dans la loi et la pratique actuelle, comme le prévoit l'article 59 de la loi sur les syndicats qui protège les droits des travailleurs de s'affilier à des organisations. En outre, suivant cet article, tout employeur qui empêche de quelque manière que ce soit la formation d'un syndicat au sein de son entreprise commet une infraction. Il n'y a absolument aucune ingérence du gouvernement ou des organisations d'employeurs dans l'existence et les activités syndicales légitimes.

Concernant les articles 3 et 4 de la convention et les commentaires de la commission d'experts sur la Vatukoula Joint Mining Company, l'orateur a déclaré que cette dernière a requis une révision judiciaire du rapport de la commission d'enquête et que, par conséquent, une suspension d'exécution a été ordonnée par la Cour suprême. Le gouvernement a décidé de faire casser cette ordonnance, et des procédures judiciaires ont déjà été entamées à cette fin. La commission sera informée en temps opportun de la décision de la Cour.

L'observation de la commission d'experts mentionne que la loi sur la reconnaissance des syndicats est muette quant à la situation d'un syndicat ne rassemblant pas 50 pour cent des salariés d'une unité de négociation. Bien que cela ait put être le cas sous l'ancienne loi sur la reconnaissance, la situation a changé depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la reconnaissance des syndicats en 1998. La nouvelle loi sur la reconnaissance des syndicats de 1998 prévoit la reconnaissance de syndicats minoritaires aux fins de négociation collective. De plus, le gouvernement a pris des mesures afin d'assurer la protection des travailleurs durant toute la période où la procédure de reconnaissance est en cours. En vertu de la loi sur les différends collectifs, les syndicats ont le droit de recourir aux mécanismes de règlement des différends si un de leurs membres est mis à pied durant la période où la procédure de reconnaissance est en cours.

Concernant les critiques de la commission d'experts sur l'article 10 de la loi anti-inflation (rémunération), l'orateur a déclaré que des restrictions ont été levées depuis plus de dix ans et que les négociations collectives peuvent maintenant se dérouler librement. Cet article était nécessaire à l'époque afin de rétablir la stabilité économique à la suite de troubles politiques.

En conclusion, l'orateur a rappelé que le gouvernement des Fidji s'est fermement engagé à protéger les droits des travailleurs, à faire la promotion de la négociation collective et à s'assurer que la convention est appliquée en droit comme dans la pratique.

Les membres travailleurs ont tout d'abord relevé un certain nombre de signes encourageants en ce qui concerne le droit d'organisation et de négociation collective, notamment avec le règlement d'un conflit de longue date entre la compagnie des aéroports de Fidji et l'association des services publics.

Ils ont rappelé que ce cas porte sur quatre violations distinctes de la convention no 98: l'omission, de la part du gouvernement, de mesures adéquates de protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations; les lacunes de la législation sur le plan de la reconnaissance des syndicats; le fait que le gouvernement n'ait pas obtenu la reconnaissance et le respect par l'employeur du droit des travailleurs de la compagnie minière Vatukoula de se syndiquer; les restrictions affectant le droit des syndicats de négocier des hausses de salaire. Ces violations ont été signalées par la commission d'experts depuis plus de dix ans, et les appels réitérés de la commission d'experts font nettement ressortir que bien peu de progrès ont été enregistrés.

S'agissant de la violation, par Fidji, de l'article 2 de la convention, les membres travailleurs ont signalé que le gouvernement n'a toujours pas pris de mesures de protection des organisations syndicales contre les ingérences des employeurs, malgré les invites répétées de la commission d'experts et que, tout au long de cette période de carence, les entreprises ont créé en sous-main des syndicats maisons pour saper le pouvoir des syndicats indépendants. Prenant note de la déclaration du gouvernement par laquelle celui-ci s'engage à ce que le Conseil consultatif du travail publie dans le courant de l'année un rapport sur les réformes prévues, ils ont vivement invité le gouvernement à ne pas tergiverser et ont exprimé l'espoir que le rapport en question répondrait de manière exhaustive à toutes les préoccupations relatives aux ingérences des employeurs par rapport au droit de se syndiquer.

L'absence de volonté politique du gouvernement, sur le plan du respect des droits consacrés par la convention no 98, est apparue de manière particulièrement manifeste avec l'enlisement de la situation caractérisée de violation des articles 3 et 4 de la convention mettant en cause la compagnie minière Vatukoula. Les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés d'apprendre que la Cour suprême n'avait toujours pas examiné cette affaire quant au fond, alors que non moins de dix années s'étaient écoulées depuis que l'instance inférieure avait invalidé une injonction de reconnaissance à l'égard de la compagnie. Ils ont estimé que de telles lenteurs sont également symptomatiques d'une faiblesse de la législation face aux violations des droits du travail.

S'agissant de l'article 10 de la loi anti-inflation (rémunération), qui restreint le droit des syndicats de négocier des hausses de salaire, les membres travailleurs ont souligné que la commission d'experts dénonce une telle disposition comme étant incompatible avec l'article 4 de la convention et invité le gouvernement à prendre des mesures correctives sur ce plan.

En conclusion, ils ont appelé le gouvernement à faire preuve de plus d'engagement quant au respect de la convention no 98, notamment en faisant adopter des dispositions sanctionnant les employeurs qui porteraient atteinte au droit de se syndiquer.

Les membres employeurs ont noté l'absence de mesures pour garantir une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Le rapport 1996 de la sous-commission du Conseil consultatif du travail qui traite la question n'est pas disponible, et le représentant gouvernemental n'a fourni aucune information à cet égard. Le gouvernement n'a pas non plus fourni de décision judiciaire concernant la non-reconnaissance par une entreprise minière d'un syndicat immatriculé de façon indépendante. Les membres employeurs ont observé l'absence de volonté du gouvernement de collaborer avec l'OIT. En ce qui concerne l'exigence d'une représentation d'au moins 50 pour cent des employés dans une unité de négociation, le gouvernement a indiqué que la loi prévoyant cette exigence a été amendée en 1998, sans toutefois fournir de détails. En ce qui concerne la possibilité d'ingérence du Conseil des prix et des revenus en relation avec des accords collectifs déjà en place, le gouvernement a indiqué que la loi en question a été suspendue. Les membres employeurs se sont demandé si les directives sur les rémunérations restent néanmoins applicables. En outre, le gouvernement n'a pas indiqué les critères selon lesquels l'ingérence du Conseil des prix et des revenus peut être autorisée. Les limitations à la négociation collective volontaire ne sont pas complètement exclues. Toutefois, elles doivent être soumises à des critères stricts et vérifiables. En conclusion, les membres employeurs ont appelé le gouvernement à fournir les informations nécessaires dans un rapport détaillé au BIT, dû depuis longtemps. Les membres employeurs ont observé que la discussion n'a pas apporté de nouveaux éléments. Par conséquent, ils ont prié instamment le gouvernement de faire rapport sans délai au BIT concernant les modifications législatives déjà entreprises et les modifications envisagées pour conformer la législation aux exigences de la convention.

Le membre employeur de Fidji a affirmé à la commission que les employeurs appuient la déclaration du gouvernement et sont satisfaits du processus de consultation en place. Le gouvernement a été élu de façon démocratique et a adhéré aux principes du tripartisme en conformité avec la loi. Selon l'orateur, certains syndicalistes, de par leurs activités, ont créé un conflit entre les véritables enjeux syndicaux et les motivations politiques d'extrémistes qui veulent discréditer le mouvement syndical légitime et entraver le développement économique.

Le représentant gouvernemental a déclaré que l'observation de la commission d'experts revêt une importance historique et qu'il s'agit d'un nouveau départ pour le gouvernement. Il appuie les commentaires du membre employeur. Les difficultés des dernières années sont dues notamment à l'impossibilité d'obtenir le quorum au sein du Conseil consultatif du travail, mais deux réunions ont été tenues récemment et une autre est prévue pour le mois prochain. Le gouvernement sera donc en mesure de donner un rapport plus détaillé d'ici au mois d'août. Concernant l'ordonnance de la Cour suprême et le délai pour rendre cette décision, le gouvernement ne détient aucun contrôle sur ces éléments. Finalement, le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement a l'intention d'entreprendre des consultations tripartites pour réviser la législation et, ainsi, faire avancer la situation.

Les membres travailleurs ont exprimé leur mécontentement au sujet des commentaires du membre employeur de Fidji sur les syndicats qui n'entrent pas dans le cadre des débats de la commission. Ils ont déclaré que, étant donné qu'aucun nouveau point n'a été évoqué dans la réponse orale du gouvernement, ils réitèrent leur demande au gouvernement afin qu'il soumette un rapport détaillé et prenne des mesures, le plus rapidement possible, afin de mettre la législation nationale et les pratiques en conformité avec la convention. Le gouvernement a été élu de façon démocratique et a donc une obligation morale de mettre en place des structures consolidant le principe démocratique dans le milieu de travail.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a observé que les commentaires de la commission d'experts ont trait à l'article 2 de la convention relatif à la protection contre les actes d'ingérence et à l'article 4 concernant la promotion de la négociation collective. La commission a regretté que le gouvernement n'ait pas envoyé de rapport pour examen par la commission d'experts lors de sa dernière session. La commission a exprimé le ferme espoir que des mesures seront prises sans tarder pour protéger pleinement les organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence et pour permettre aux organisations syndicales de négocier collectivement avec les employeurs et leurs organisations en vue de régler par ce moyen leurs termes et conditions d'emploi. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures permettant aux organisations ne rassemblant pas 50 pour cent des salariés de participer à la négociation collective. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport, notamment sur les mesures prises pour que la convention soit appliquée pleinement tant en droit qu'en pratique.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1996, Publication : 83ème session CIT (1996)

Le représentant gouvernemental, en expliquant le contexte du cas, a rappelé que les Fidji ont ratifié la convention en 1974 alors qu'ils devenaient, pour la première fois, Membre de l'OIT. Les Fidji étaient une colonie britannique jusqu'à l'accession à l'indépendance en 1970. Auparavant, la convention était appliquée aux Fidji en tant que territoire non métropolitain. Depuis l'indépendance, le pays a ratifié 17 conventions, tout en adaptant en conséquence la législation et la pratique de manière à assurer une pleine conformité. Toutefois, la taille de l'économie nationale ainsi que la nature de la société rendent les Fidji vulnérables par rapport aux chocs venus de l'étranger. En 1991, le gouvernement a introduit un système de réforme du travail dans le cadre d'un plan économique comprenant des mesures d'ajustement structurel. L'objectif de ces réformes est de créer un environnement stable de relations professionnelles, favorable aux investissements. Les changements sont destinés à faciliter le règlement rapide des différends de travail; à assurer le plein contrôle du comportement des dirigeants syndicaux par les affiliés; à garantir que les négociations entre les partenaires sociaux soient menées d'une manière responsable, avec le recours à la grève seulement en dernier ressort, étant entendu que celle-ci entraîne des pertes importantes de production tout en remettant en cause la prospérité future du pays; et à garantir que tous les travailleurs jouissent du droit d'organisation en syndicats de leur choix, et que tous les syndicats jouissent du droit d'avoir recours au système de relations professionnelles pour défendre leurs intérêts. Toutefois, en considérant l'administration de ces changements coûteuse et difficile à mettre en oeuvre à plusieurs égards, le ministère du Travail et des Relations professionnelles a préparé un document pertinent qui doit faire l'objet de discussions dans le cadre de la réunion de la commission consultative du travail prévue début juillet.

En ce qui concerne le Forum tripartite, l'orateur a informé la commission que celui-ci a été réactivé en avril 1995 avec une mise au point des modalités de fonctionnement. Le forum est présidé par le ministre du Travail et des Relations professionnelles et doit se réunir après la Conférence. Il n'appartient pas au Forum tripartite de décider sur l'orientation des salaires, mais plutôt de débattre sur des questions plus générales d'ordre économique et social, telles que la productivité et le développement des ressources humaines. En 1995, les partenaires sociaux ont adopté une charte de productivité de même qu'un programme d'action sur le développement des ressources humaines, pour lesquels le Forum tripartite doit jouer un rôle moteur dans la mise en oeuvre.

S'agissant de l'observation de la commission d'experts, l'orateur signale que le rapport de l'enquête concernant la non-reconnaissance d'un syndicat par la Vatukoula Joint Mining Company n'a pas encore été publié. Cette question fait l'objet d'un examen judiciaire et la commission sera informée dès l'achèvement de ladite procédure.

Se référant aux commentaires de la commission d'experts concernant le pluralisme syndical, l'orateur signale que les réformes du travail incluent un amendement de la loi de 1991 sur les droits syndicaux qui a entraîné un afflux d'enregistrements de syndicats dont certains sont d'orientation raciale ou politique. Cela a également engendré l'enregistrement de groupes dissidents issus de certaines grandes organisations syndicales existantes. Certains syndicats ont même été enregistrés pour servir les intérêts des propriétaires terriens, en l'occurrence dans l'industrie hôtelière. Ainsi, certains employeurs, y compris la Fidji Electricity Authority et la Civil Aviation Authority, ont été obligés de négocier avec plus d'un syndicat. Cela a engendré l'existence de conditions de travail diverses, dont certaines sont plus favorables que d'autres, ce qui entraîne mécontentement et problèmes de gestion. Si des mesures ne sont pas prises dans un proche avenir, le mouvement syndical risque de se fragmenter en groupes de pression poursuivant des aspirations autres que professionnelles. C'est pour cette raison que le gouvernement n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il est en effet plus sage, dans le contexte de l'évolution à long terme des relations professionnelles, que celui-ci se concentre sur le développement d'organisations syndicales saines ainsi que sur le concept du tripartisme. Il a été proposé, dans le cadre de la négociation collective, que les employeurs négocient avec les syndicats qui regroupent un nombre d'affiliés représentant plus de 50 pour cent des travailleurs. Même si les détails n'ont pas été mis au point, l'objectif reste d'encourager la fusion des syndicats dans le cadre du processus de la négociation collective. Enfin, l'orateur relève que l'article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) a été modifié, compte tenu de la nécessité pour le gouvernement de limiter la hausse excessive des salaires. Cet arrangement a eu la bénédiction des partenaires sociaux, car la répartition équitable des résultats du programme d'ajustement structurel est profitable à tous.

Les membres employeurs ont relevé les observations de la commission d'experts concernant la protection syndicale et le processus de négociation collective. Bien qu'ils admettent que la liberté syndicale n'a pas été protégée de manière appropriée en l'espèce, ils ne partagent pas la position de la commission d'experts consistant à demander l'imposition de sanctions, étant donné que la forme de cette protection peut varier d'un pays à l'autre. Même si les détails du cas ne sont pas clairs, le gouvernement peut évidemment prendre davantage de mesures pour améliorer la protection de la liberté syndicale. Pour ce qui est de la promotion d'un système libre de négociations collectives, les membres employeurs notent la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle le Forum tripartite a été réactivé et qu'il examinera un plus grand nombre de termes. L'efficacité de cette mesure sera évaluée dans le futur. Se référant à la question de l'activité de plus d'un syndicat dans une entreprise donnée, les membres employeurs relèvent que, si les syndicats ne peuvent négocier au nom de leurs membres qu'à condition de regrouper plus de 50 pour cent des travailleurs de l'entreprise, cela entraînerait probablement l'élimination de certains syndicats de la négociation collective. Tout en souscrivant au fait que le représentant gouvernemental mette l'accent sur la nécessité d'une stabilité financière ou autre, ils estiment toutefois que l'intervention de l'Etat pour limiter les prix et les salaires ne constitue pas une solution idéale, dès lors qu'elle susciterait une intervention en chaîne dont le résultat serait à l'inverse de ce qu'on appelle l'économie de marché. Par conséquent, il serait préférable que cette intervention ne s'exerce qu'en cas de nécessité, tout en étant limitée dans l'objet et la durée. Dans le cas présent, cette intervention ne s'avère pas nécessaire dans le cadre de la négociation collective. Sans suggérer des mesures précises, les membres employeurs considèrent que le gouvernement doit s'efforcer de promouvoir la liberté de négociation collective.

Les membres travailleurs ont relevé que, contrairement au cas de recours à la force en vue de restreindre le droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs, dans le cas présent qui est plus insidieux, on a utilisé des méthodes moins violentes sur le plan physique pour saper et réduire sérieusement, sinon éliminer, toute forme de syndicalisation et de négociation collective. En somme, les violations relevées par la commission d'experts illustrent clairement l'objectif du gouvernement consistant à bafouer le droit de négociation collective. L'ingérence des employeurs dans les activités syndicales aux Fidji se présente sous plusieurs formes, y compris le refus de reconnaissance de syndicats indépendants, le recours à des procédures juridiques pour retarder la reconnaissance des syndicats, le mauvais usage d'un amendement à la loi sur la reconnaissance des syndicats demandé à l'origine par la commission d'experts, afin d'encourager la fragmentation des organisations de travailleurs dans le but de les rendre inefficaces. Le gouvernement s'est ingéré dans les affaires des organisations syndicales en supervisant le vote à bulletin secret, ce qui a contribué à créer un climat d'intimidation, et en ayant recours à l'article 10 de la loi anti-inflation (rémunération), que la commission d'experts a considéré comme ne remplissant pas les critères de restrictions acceptables en matière de négociation collective volontaire. Le pouvoir d'intervention du gouvernement dans le résultat de la négociation collective - pouvoir appuyé par la loi - affecte essentiellement le droit de négocier librement.

Les membres travailleurs ont souligné que le progrès, censé avoir été accompli dans la satisfaction des exigences de la convention, n'aura entraîné que des changements superficiels. Se référant à la réactivation du Forum tripartite, ils notent que celui-ci a été réétabli sous une forme très faible, comparé à son prédécesseur. Il n'y a pas eu de réunion du forum dont l'objet a consisté à examiner un des thèmes proposés par le Congrès des syndicats de Fidji. Les membres travailleurs concluent en déclarant que, depuis l'adoption des conclusions du Comité de la liberté syndicale, le gouvernement a disposé de plus de quatre ans pour développer un cadre de relations professionnelles reflétant les exigences de la convention. En conséquence, ils soutiennent fermement la demande de la commission d'experts selon laquelle le gouvernement devrait fournir un rapport détaillé en 1996 de manière à ce que ladite commission, de même que la présente, puisse, l'année prochaine, examiner davantage la situation.

Le membre travailleur des Fidji a souligné que l'objectif des prétentues réformes du travail est de museler le mouvement syndical et de polariser les travailleurs sur des critères raciaux et culturels de manière à fragmenter leur solidarité. Le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de renoncer aux dispositions des prétendues réformes du travail de 1991, introduites par un gouvernement non élu, afin de rétablir les droits syndicaux. Toutefois, malgré l'assurance donnée par le gouvernement au BIT ainsi qu'aux organisations syndicales nationales et internationales, allant dans le sens de la modification des dispositions contraires à la convention, celui-ci n'a pas honoré ses promesses et cette situation persistera tant que le gouvernement ne sera pas fermement sanctionné par la communauté internationale. L'orateur rappelle le rôle principal de rassembleur des différentes communautés joué par le mouvement syndical dans une société multiculturelle, tout en ajoutant que celui-ci évolue aujourd'hui dans un environnement hostile. Face à l'existence de syndicats majoritaires, les employeurs ont été autorisés à reconnaître des syndicats minoritaires en vue de déstabiliser le mouvement. Les syndicats ne peuvent bénéficier du mécanisme de règlement des conflits tant qu'ils n'ont pas obtenu une reconnaissance. L'organisation des travailleurs a été d'autant plus difficile que les employeurs ont licencié les membres des syndicats ou leur ont demandé de se retirer de ces organisations. Cette forme d'action a été remarquée de façon notoire dans l'industrie du vêtement, où la plupart des travailleurs sont des femmes. Le Forum tripartite a été réactivé simplement pour gagner une certaine respectabilité sur le plan international. En 1994, le ministre a adopté un règlement supprimant la négociation collective, qu'il a dû retirer par la suite face aux protestations vigoureuses des syndicats. Toutefois, la législation pertinente en vigueur constitue une menace perpétuelle à la négociation collective. En conclusion, malgré le fait que le gouvernement ait prétendu à plusieurs reprises que des mesures étaient en cours, la législation, reconnue comme contraire aux droits fondamentaux des travailleurs, reste en vigueur depuis cinq ans.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a souligné que les organes de contrôle de l'OIT ont déclaré que les employeurs doivent reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives de leurs salariés. Se référant plus précisément à la situation du syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMU) et du consortium minier de Vatukoula, il a déclaré que cette entreprise avait constitué un syndicat "maison" rendant difficile au FMU d'y prendre pied. De même, une autre société, Shell Fidji Ltd, a annoncé son intention de ne plus reconnaître le syndicat opérant dans l'entreprise et de favoriser l'établissement de contrats individuels avec les salariés. Quelles que soient les pressions exercées par les sociétés privées, il appartient au gouvernement de satisfaire aux obligations découlant de la convention et de veiller à ce que la négociation collective soit encouragée et non entravée.

En ce qui concerne la modification de la loi sur la reconnaissance des syndicats, qui élargit le droit de négocier collectivement à tous les syndicats d'une unité de négociation dans laquelle aucun ne représente 50 pour cent des salariés, l'orateur a souligné que, bien que cette disposition soit conforme à la convention no 98, elle doit être replacée dans le contexte de l'environnement industriel et économique des Fidji. Il apparaît alors qu'elle tend à favoriser une fragmentation excessive des syndicats, selon des orientations raciales et dans l'intention de saper le syndicalisme. L'orateur a en outre posé la question de savoir si les amendements à la loi en question sont applicables aux entreprises des zones franches d'exportation du pays.

Le membre travailleur de l'Afrique du Sud a tout d'abord exprimé ses craintes que l'application de la législation du travail des Fidji n'encourage l'enregistrement des syndicats selon des orientations raciales et politiques. En second lieu, elle constate que l'arrêt no 58 de 1991, qui permet au Greffe des syndicats de superviser le scrutin secret d'un syndicat et d'annuler les résultats s'il constate des irrégularités, constitue une ingérence inacceptable dans les affaires syndicales. Elle note enfin que les questions soulevées devant cette commission ainsi que les violations de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, résultent d'une série de décrets pris en 1991. En 1992, le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration avait adressé au gouvernement des recommandations tendant à ce que ces instruments soient rendus conformes aux normes de l'OIT. Après avoir procédé, en 1993, à des modifications mineures, le gouvernement s'est abstenu de changer les dispositions les plus critiquables. Le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) a tenté pendant plusieurs années de négocier avec le gouvernement pour obtenir l'application des recommandations du Comité de la liberté syndicale. A ce jour, le Forum tripartite n'a abordé aucune des questions de fond. L'oratrice prie donc instamment le gouvernement de négocier de bonne foi avec le FTUC, dans le cadre d'un Forum tripartite ayant véritablement recouvré ses fonctions, afin de rendre la législation nationale conforme aux normes de l'OIT.

Le représentant gouvernemental des Fidji a pris note des observations formulées et donné son assurance que les changements appropriés seraient apportés. Il a toutefois précisé que la modification de la loi sur les syndicats, en ce qui concerne le pluralisme syndical dans une entreprise où tous les syndicats ont le droit de négocier, a été réalisée pour rendre cet instrument conforme à la convention no 98.

Les membres employeurs ont noté que, en matière de protection contre l'ingérence et de promotion de la négociation collective, les membres travailleurs estiment que la législation doit exprimer les obligations et prévoir des sanctions en cas de non-respect. De l'avis des membres employeurs, il existe des solutions autres que des sanctions (actions au civil ou autres démarches juridiques) pour garantir efficacement la protection contre l'ingérence et la promotion de la négociation collective. Ainsi, dans un certain pays, la législation ne comporte aucune disposition de cette nature mais tout syndicat peut y exercer son action revendicative. C'est d'ailleurs dans cet esprit que la convention no 98 prévoit expressément que "des mesures appropriées aux conditions nationales" doivent être prises.

Les membres travailleurs ont précisé, en matière de sanctions, dans certains cas, que ce ne sont pas simplement des sanctions pénales, mais aussi des sanctions au civil qui peuvent être justifiées. Sur le second point, ils soulignent que la convention prescrit une promotion active de la négociation collective et, à ce titre, ils souhaitent inciter le gouvernement à aller de l'avant aussi vite que possible.

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a eu lieu en son sein. La commission note que la commission d'experts demande au gouvernement de fournir davantage d'informations pour lui permettre d'examiner la mesure dans laquelle les divergences entre la législation nationale et les articles 2, 3 et 4 de la convention ont été éliminées. Elle note également que le gouvernement annonce que le Forum tripartite va à nouveau se réunir prochainement pour examiner des questions économiques et sociales. Dans ce contexte, la commission exprime le ferme espoir que le prochain rapport fera état de manière détaillée des mesures effectivement prises par le gouvernement pour garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs et pour lever les restrictions à la négociation volontaire des conventions collectives contenues dans la loi anti-inflation (rémunération) de 1985. La commission veut croire qu'elle sera ainsi à même de constater à très brève échéance des progrès concrets qui permettront d'assurer une pleine application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 4 ci-après), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019, et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) reçues le 23 août 2018, les 23 mai et 13 novembre 2019, dénonçant des licenciements massifs de travailleurs, dont des membres du Syndicat national des travailleurs (NUW), des restrictions à la négociation collective, en particulier dans le secteur public et les services essentiels, et l’absence de progrès de la réforme législative. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations. Dans son précédent commentaire, la commission avait également demandé au gouvernement de communiquer sa réponse aux observations de 2016 de l’Internationale de l’éducation et de l’Union des enseignants de Fidji (FTU) concernant le manque de concertation au sujet des salaires et des conditions d’emploi des enseignants. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il a régulièrement rencontré les représentants de la FTU et de l’Association des enseignants de Fidji (FTA) au sujet des conditions d’emploi, notamment en novembre 2018 et février 2019.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Se référant au conflit de longue date dans l’exploitation minière Vatukoula (refus de reconnaître un syndicat et licenciement de grévistes, il y a plus de vingt ans), la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds fiduciaire d’assistance sociale de Vatukoula (VSATF) avait été créé afin de fournir à quelque 800 personnes des allocations et diverses aides pour la reconversion des mineurs licenciés, la création de micro et petites entreprises, et l’éducation des personnes à charge. La commission avait noté qu’une procédure de médiation avait été conduite et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour indemniser les personnes concernées, ainsi que dans le cadre du VSATF. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la procédure de médiation et gardant à l’esprit qu’il n’a aucune obligation légale d’indemniser les travailleurs concernés, il envisage d’effectuer des versements à titre gracieux à ces travailleurs afin de régler les conflits, mais qu’il devra obtenir préalablement l’approbation du Cabinet. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne communique aucune information détaillée sur les résultats réels de la médiation ou sur l’utilisation du VSATF. Rappelant que ce conflit de longue date a causé de grandes difficultés aux travailleurs licenciés, la commission s’attend à ce qu’il soit définitivement et équitablement résolu grâce à un processus de règlement mutuellement satisfaisant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue de la procédure de médiation et sur les mesures de suivi prises pour indemniser les personnes concernées, notamment dans le cadre du VSATF. Elle invite également le Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU) à communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait accueilli favorablement l’abrogation du décret de 2011 sur les industries nationales et essentielles (ENID) par l’adoption de la loi no 10 de 2015 (modificative) sur les relations de travail et le retrait du concept d’unités de négociation de la promulgation de 2007 des relations d’emploi (ci-après la loi sur les relations de travail, ERA) par la loi de 2016 sur les relations de travail (modificative). La commission avait néanmoins noté avec regret que l’abrogation par l’ENID des conventions collectives en vigueur, qui a été considérée comme contraire à l’article 4, n’avait pas fait l’objet d’un réexamen et avait prié le gouvernement d’engager des consultations avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de rechercher une solution mutuellement satisfaisante à cet égard. La commission note que le gouvernement indique qu’il a mis en place les conditions nécessaires prévues par l’article 149 de l’ERA pour que les syndicats et les organisations d’employeurs entretiennent des relations de bonne foi. Le gouvernement indique également qu’entre 2016 et 2018 des négociations fructueuses ont eu lieu entre les employeurs et les travailleurs et que celles-ci ont abouti à la signature de 63 conventions collectives et à 59 amendements aux conventions collectives, et qu’entre août 2019 et septembre 2020, le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a enregistré 20 conventions collectives et traité 46 plaintes déposées par des syndicats, notamment sur des allégations concernant le refus de procéder à des négociations ou de mettre en œuvre des conventions collectives et le licenciement abusif de représentants syndicaux. La commission observe néanmoins que, selon la FTUC: i) toutes ces négociations ont recommencé à zéro au lieu d’utiliser les conventions abrogées comme base de discussion; ii) les sujets qui peuvent être négociés au sein du secteur public local sont sérieusement limités; et iii) le gouvernement continue à refuser la négociation collective dans le secteur public. La FTUC dénonce également le fait que toutes les entités publiques, y compris celles qui emploient des enseignants, des infirmières et des fonctionnaires, insistent pour imposer des contrats individuels à durée déterminée sans aucune consultation avec les syndicats, de manière à affaiblir le droit de négociation collective et à réaliser les objectifs de l’ENID abrogé. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour faciliter les négociations et promouvoir la négociation collective entre les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations dans le secteur public, afin de créer un environnement favorable à la conclusion de conventions collectives pour remplacer celles abrogées par l’ENID. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues en vigueur, les secteurs concernés, le nombre de travailleurs couverts par ces conventions et toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.
Arbitrage obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les articles 191Q(3), 191(R), 191(S) et 191AA(b) et (c) de l’ERA, telle qu’amendée en 2015, autorisaient la conciliation ou l’arbitrage obligatoire, et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour revoir les dispositions susmentionnées en vue de les modifier, afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles n’a recours à l’arbitrage obligatoire que s’il estime que le différend peut être réglé par voie de conciliation, et note qu’un de ces différends a été réglé par voie de conciliation obligatoire en 2018. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif des relations de travail (ERAB) examinera les lois pertinentes et envisagera toute modification appropriée. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire est contraire au caractère volontaire de la négociation collective et qu’il n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crises nationales aiguës. La commission s’attend à ce que les dispositions susmentionnées de l’ERA soient réexaminées dans le cadre de l’ERAB, conformément à l’accord conclu dans le cadre de JIR et en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de les modifier pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année (voir article 4 ci-après), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019, et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) reçues le 23 août 2018, les 23 mai et 13 novembre 2019, dénonçant des licenciements massifs de travailleurs, dont des membres du Syndicat national des travailleurs (NUW), des restrictions à la négociation collective, en particulier dans le secteur public et les services essentiels, et l’absence de progrès de la réforme législative. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations. Dans son précédent commentaire, la commission avait également demandé au gouvernement de communiquer sa réponse aux observations de 2016 de l’Internationale de l’éducation et de l’Union des enseignants de Fidji (FTU) concernant le manque de concertation au sujet des salaires et des conditions d’emploi des enseignants. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il a régulièrement rencontré les représentants de la FTU et de l’Association des enseignants de Fidji (FTA) au sujet des conditions d’emploi, notamment en novembre 2018 et février 2019.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Se référant au conflit de longue date dans l’exploitation minière Vatukoula (refus de reconnaître un syndicat et licenciement de grévistes, il y a plus de vingt ans), la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds fiduciaire d’assistance sociale de Vatukoula (VSATF) avait été créé afin de fournir à quelque 800 personnes des allocations et diverses aides pour la reconversion des mineurs licenciés, la création de micro et petites entreprises, et l’éducation des personnes à charge. La commission avait noté qu’une procédure de médiation avait été conduite et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour indemniser les personnes concernées, ainsi que dans le cadre du VSATF. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la procédure de médiation et gardant à l’esprit qu’il n’a aucune obligation légale d’indemniser les travailleurs concernés, il envisage d’effectuer des versements à titre gracieux à ces travailleurs afin de régler les conflits, mais qu’il devra obtenir préalablement l’approbation du Cabinet. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne communique aucune information détaillée sur les résultats réels de la médiation ou sur l’utilisation du VSATF. Rappelant que ce conflit de longue date a causé de grandes difficultés aux travailleurs licenciés, la commission s’attend à ce qu’il soit définitivement et équitablement résolu grâce à un processus de règlement mutuellement satisfaisant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue de la procédure de médiation et sur les mesures de suivi prises pour indemniser les personnes concernées, notamment dans le cadre du VSATF. Elle invite également le Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU) à communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait accueilli favorablement l’abrogation du décret de 2011 sur les industries nationales et essentielles (ENID) par l’adoption de la loi no 10 de 2015 (modificative) sur les relations de travail et le retrait du concept d’unités de négociation de la promulgation de 2007 des relations d’emploi (ci-après la loi sur les relations de travail, ERA) par la loi de 2016 sur les relations de travail (modificative). La commission avait néanmoins noté avec regret que l’abrogation par l’ENID des conventions collectives en vigueur, qui a été considérée comme contraire à l’article 4, n’avait pas fait l’objet d’un réexamen et avait prié le gouvernement d’engager des consultations avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de rechercher une solution mutuellement satisfaisante à cet égard. La commission note que le gouvernement indique qu’il a mis en place les conditions nécessaires prévues par l’article 149 de l’ERA pour que les syndicats et les organisations d’employeurs entretiennent des relations de bonne foi. Le gouvernement indique également qu’entre 2016 et 2018 des négociations fructueuses ont eu lieu entre les employeurs et les travailleurs et que celles-ci ont abouti à la signature de 63 conventions collectives et à 59 amendements aux conventions collectives, et qu’entre août 2019 et septembre 2020, le ministère de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles a enregistré 20 conventions collectives et traité 46 plaintes déposées par des syndicats, notamment sur des allégations concernant le refus de procéder à des négociations ou de mettre en œuvre des conventions collectives et le licenciement abusif de représentants syndicaux. La commission observe néanmoins que, selon la FTUC: i) toutes ces négociations ont recommencé à zéro au lieu d’utiliser les conventions abrogées comme base de discussion; ii) les sujets qui peuvent être négociés au sein du secteur public local sont sérieusement limités; et iii) le gouvernement continue à refuser la négociation collective dans le secteur public. La FTUC dénonce également le fait que toutes les entités publiques, y compris celles qui emploient des enseignants, des infirmières et des fonctionnaires, insistent pour imposer des contrats individuels à durée déterminée sans aucune consultation avec les syndicats, de manière à affaiblir le droit de négociation collective et à réaliser les objectifs de l’ENID abrogé. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour faciliter les négociations et promouvoir la négociation collective entre les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations dans le secteur public, afin de créer un environnement favorable à la conclusion de conventions collectives pour remplacer celles abrogées par l’ENID. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues en vigueur, les secteurs concernés, le nombre de travailleurs couverts par ces conventions et toutes mesures supplémentaires prises pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, conformément à la convention.
Arbitrage obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les articles 191Q(3), 191(R), 191(S) et 191AA(b) et (c) de l’ERA, telle qu’amendée en 2015, autorisaient la conciliation ou l’arbitrage obligatoire, et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour revoir les dispositions susmentionnées en vue de les modifier, afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre de l’Emploi, de la Productivité et des Relations professionnelles n’a recours à l’arbitrage obligatoire que s’il estime que le différend peut être réglé par voie de conciliation, et note qu’un de ces différends a été réglé par voie de conciliation obligatoire en 2018. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif des relations de travail (ERAB) examinera les lois pertinentes et envisagera toute modification appropriée. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire est contraire au caractère volontaire de la négociation collective et qu’il n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crises nationales aiguës. La commission s’attend à ce que les dispositions susmentionnées de l’ERA soient réexaminées dans le cadre de l’ERAB, conformément à l’accord conclu dans le cadre de JIR et en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de les modifier pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019, et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) reçues le 23 août 2018, les 23 mai et 13 novembre 2019, dénonçant des licenciements massifs de travailleurs, dont des membres du Syndicat national des travailleurs (NUW), des restrictions à la négociation collective, en particulier dans le secteur public et les services essentiels, et l’absence de progrès de la réforme législative. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces observations. Dans son précédent commentaire, la commission avait également demandé au gouvernement de communiquer sa réponse aux observations de 2016 de l’Internationale de l’éducation et de l’Union des enseignants de Fidji (FTU) concernant le manque de concertation au sujet des salaires et des conditions d’emploi des enseignants. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’il a régulièrement rencontré les représentants de la FTU et de l’Association des enseignants de Fidji (FTA) au sujet des conditions d’emploi, notamment en novembre 2018 et février 2019.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Se référant au conflit de longue date dans l’exploitation minière Vatukoula (refus de reconnaître un syndicat et licenciement de grévistes, il y a plus de vingt ans), la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds fiduciaire d’assistance sociale de Vatukoula (VSATF) avait été créé afin de fournir à quelque 800 personnes des allocations et diverses aides pour la reconversion des mineurs licenciés, la création de micro et petites entreprises, et l’éducation des personnes à charge. La commission avait noté qu’une procédure de médiation avait été conduite et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour indemniser les personnes concernées, ainsi que dans le cadre du VSATF. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la procédure de médiation et gardant à l’esprit qu’il n’a aucune obligation légale d’indemniser les travailleurs concernés, il envisage d’effectuer des versements à titre gracieux à ces travailleurs afin de régler les conflits, mais qu’il devra obtenir préalablement l’approbation du Cabinet. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne communique aucune information détaillée sur les résultats réels de la médiation ou sur l’utilisation du VSATF. Rappelant que ce conflit de longue date a causé de grandes difficultés aux travailleurs licenciés, la commission s’attend à ce qu’il soit définitivement et équitablement résolu grâce à un processus de règlement mutuellement satisfaisant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue de la procédure de médiation et sur les mesures de suivi prises pour indemniser les personnes concernées, notamment dans le cadre du VSATF. Elle invite également le Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU) à communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait accueilli favorablement l’abrogation du décret de 2011 sur les industries nationales et essentielles (ENID) par l’adoption de la loi no 10 de 2015 (modificative) sur les relations de travail et le retrait du concept d’unités de négociation de la promulgation de 2007 des relations d’emploi (ERP) par la loi de 2016 sur les relations de travail (modificative). La commission avait néanmoins noté avec regret que l’abrogation par l’ENID des conventions collectives en vigueur, qui a été considérée comme contraire à l’article 4, n’avait pas fait l’objet d’un réexamen et avait prié le gouvernement d’engager des consultations avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de rechercher une solution mutuellement satisfaisante à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des négociations fructueuses ont eu lieu entre les employeurs et les travailleurs entre 2016 et 2018, qui ont abouti à la signature de 63 conventions collectives et à 59 amendements aux conventions collectives, mais observe que, selon la FTUC: i) toutes ces négociations ont recommencé à zéro au lieu d’utiliser les conventions abrogées comme base de discussion; ii) les sujets qui peuvent être négociés au sein du secteur public local sont sérieusement limités; et iii) le gouvernement continue à refuser la négociation collective dans le secteur public. La FTUC dénonce également le fait que toutes les entités publiques, y compris celles qui emploient des enseignants, des infirmières et des fonctionnaires, insistent pour imposer des contrats individuels à durée déterminée sans aucune consultation avec les syndicats, de manière à réaliser les objectifs de l’ENID abrogé. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour faciliter les négociations et promouvoir la négociation collective entre les travailleurs et les employeurs ou leurs organisations dans le secteur public, afin de créer un environnement favorable à la conclusion de conventions collectives pour remplacer celles abrogées par l’ENID. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs auxquels elles sont applicables et le nombre de travailleurs couverts.
Arbitrage obligatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les articles 191Q(3), 191(R), 191(S) et 191AA(b) et (c) de la loi sur les relations de travail (ERA), telle qu’amendée en 2015, autorisaient la conciliation ou l’arbitrage obligatoire, et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour revoir les dispositions susmentionnées en vue de les modifier, afin de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre de l’Emploi, de la Productivité et des Relations internationales n’a recours à l’arbitrage obligatoire que s’il estime que le différend peut être réglé par voie de conciliation, et note qu’un de ces différends a été réglé par voie de conciliation obligatoire en 2018. Le gouvernement indique que le Conseil consultatif des relations de travail (ERAB) examinera les lois pertinentes et envisagera toute modification appropriée. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire est contraire au caractère volontaire de la négociation collective et qu’il n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme et dans les situations de crises nationales aiguës. La commission s’attend à ce que les dispositions susmentionnées de l’ERA soient réexaminées dans le cadre de l’ERAB, conformément à l’accord conclu dans le cadre de JIR et en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de les modifier pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2015, se référant à des questions examinées par la commission. Elle prend également note des observations du Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU) reçues en janvier 2016 et de celles de l’Internationale de l’éducation (IE) et de l’Union des enseignants de Fidji (FTU) reçues le 6 septembre 2016, concernant le manque de concertation avec ce syndicat au sujet des salaires et des conditions d’emploi des enseignants. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces dernières observations. La commission prend également note des commentaires du gouvernement sur les observations de 2014 de la CSI, de l’Association des enseignants de Fidji (FTA) et du FMWU.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Se référant au conflit de longue date dans l’exploitation minière Vatukoula (refus de reconnaître un syndicat et licenciement de grévistes, il y a plus de dix-sept ans), la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds fiduciaire d’assistance sociale de Vatukoula (VSATF) avait été créé afin de fournir à quelque 800 personnes des allocations et divers types d’aide pour la reconversion des mineurs licenciés, l’aide à la création de petites et microentreprises et l’éducation des personnes à charge. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour indemniser les personnes concernées et de continuer à dialoguer avec les représentants du FMWU afin de parvenir à un règlement du conflit qui soit mutuellement satisfaisant.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il a commencé à mettre en place une procédure de médiation basée sur les intérêts des parties afin de résoudre ce conflit par un règlement à l’amiable; ii) la procédure de médiation comprend trois étapes: recherche et collecte d’informations par ordre chronologique; analyse de ces documents en vue de recenser les intérêts des parties; rencontres personnelles avec les dirigeants du FMWU; iii) ces trois étapes de la procédure de médiation ont été menées à bien; et iv) le gouvernement élabore actuellement des propositions acceptables relatives aux meilleures options possibles pour un règlement. La commission note que le FMWU confirme, dans ses observations de 2016, le lancement d’une procédure de médiation en 2015. La commission s’attend à ce que, après vingt-six ans, ce conflit de longue date, qui a causé tant de difficultés aux travailleurs licenciés, soit finalement résolu de manière équitable grâce à un processus de règlement mutuellement satisfaisant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue de la procédure de médiation et sur les mesures de suivi prises pour indemniser les personnes concernées de façon rapide et efficace, et ce dans le cadre du VSATF. Elle invite également le FMWU à communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur plusieurs dispositions du décret de 2011 sur les industries nationales et essentielles (ENID) qui n’étaient pas conformes à la convention. La commission accueille très favorablement: i) l’accord tripartite signé le 25 mars 2015 par le gouvernement, le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) et la Fédération du commerce et des employeurs de Fidji (FCEF), qui reconnaît la nécessité de réviser la législation du travail, y compris la Promulgation des relations d’emploi (ERP), cette révision devant avoir lieu dans le cadre du Conseil consultatif sur les relations d’emploi tripartites (ERAB) pour garantir sa conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT; ii) l’abrogation, le 14 juillet 2015, du décret ENID, par l’adoption de la loi no 10 de 2015 (modificative) sur les relations de travail; iii) la signature par les trois parties, le 29 janvier 2016, du rapport conjoint de mise en œuvre (JIR); et iv) l’adoption, le 10 février 2016, de la loi de 2016 (modificative) sur les relations de travail, qui introduit dans la législation les modifications convenues dans le JIR.
Prenant note des préoccupations exprimées par la mission tripartite de l’OIT en 2016 quant à la persistance de l’impact négatif de l’ENID après son abrogation, la commission se réjouit vivement du fait que la loi de 2016 (modificative) sur les relations de travail supprime de l’ERP le concept des unités de négociation. Elle note cependant avec regret que l’abrogation par l’ENID des conventions collectives en vigueur, qui a été considérée comme contraire à l’article 4, n’ait pas fait l’objet d’un réexamen. La commission note que, lors de sa réunion en juin 2016, le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de trouver les moyens de résoudre cette question, en tenant compte du fait que, selon le rapport de la mission tripartite de l’OIT, les plaignants sont conscients de la difficulté de revalider les conventions collectives in extenso, étant donné que le temps passe, et qu’ils sont prêts à envisager la possibilité de réactiver les conventions collectives négociées avant l’ENID, uniquement comme documents de base, avec des variantes dans les termes et conditions à renégocier. La commission prie le gouvernement d’engager des consultations avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de rechercher une solution mutuellement satisfaisante, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Arbitrage obligatoire. La commission note que, dans la loi no 10 de 2015 (modificative) sur les relations de travail, il est prévu que les cas ci-après donnent lieu à notification, par le secrétaire, au ministre et au président du tribunal d’arbitrage, de l’existence d’un conflit du travail, notification donnant lieu ensuite à une conciliation ou un arbitrage obligatoire: i) en cas de refus de négocier après un avis de négociation collective (art. 191Q(3)); et ii) à la demande de toute partie lorsque aucune convention collective n’a été conclue après quatre-vingt-dix jours et si le secrétaire considère qu’il est peu probable que la médiation permette d’obtenir des résultats (art. 191(R)), ou si aucun résultat n’a été obtenu après quatorze jours de consultation/médiation (art. 191(S)). De plus, l’article 191AA(b) et (c) dispose que le tribunal d’arbitrage peut, entre autres, connaître d’un conflit du travail lorsqu’un syndicat ou un employeur partie au conflit demande par écrit au secrétaire que le conflit soit soumis à arbitrage; ou lorsque le ministre le décide. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire est contraire au caractère volontaire de la négociation collective et qu’il n’est acceptable que dans les cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et de crises nationales aiguës. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour revoir les dispositions de l’ERP conformément à l’accord conclu dans le cadre du JIR et en consultation avec les organisations nationales représentatives des travailleurs et des employeurs, en vue de leur modification pour placer la législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, des observations, reçues le 14 octobre 2014, de l’Association des enseignants de Fidji (FTA), et des observations du Syndicat des travailleurs des mines des Fidji (FMWU) remises à la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en octobre 2014. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en réponse à ces observations.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Se référant au conflit de longue date dans l’exploitation minière Vatukoula (refus de reconnaître un syndicat et licenciement de grévistes, il y a plus de quinze ans), la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds fiduciaire d’assistance sociale de Vatukoula (VSATF) avait été créé pour bénéficier à quelque 800 personnes. Certains crédits avaient été alloués et divers types d’aide avaient été fournis aux mineurs licenciés en vue de leur réaffectation, et des mesures avaient été prises en vue de la création de petites et microentreprises ainsi que de l’éducation des personnes à charge. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour indemniser les personnes concernées et de continuer à dialoguer avec les représentants du Syndicat des travailleurs des mines des Fidji, afin de parvenir rapidement et de manière efficace à un règlement du conflit qui soit mutuellement satisfaisant. La commission veut croire que, après vingt quatre ans, ce conflit de longue date, qui a causé tant de difficultés aux travailleurs licenciés, sera finalement réglé de manière équitable.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur plusieurs dispositions du décret de 2011 sur les industries nationales et essentielles (ENID) qui n’étaient pas conformes à la convention. Se référant à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie instamment le gouvernement d’envisager sérieusement la pleine abrogation du décret ENID, conformément aux mesures approuvées par les partenaires sociaux lors de leur dernier examen du décret au sein du sous-comité du Conseil consultatif sur les relations d’emploi tripartites (ERAB). La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires en date du 21 août 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernent des questions qu’elle a déjà soulevées. Elle prend note également des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2723, ainsi que des décisions que le Conseil d’administration a prises à ce sujet. Notant avec un profond regret que la mission de contacts directs requise par le Conseil d’administration et par les organes de contrôle de l’OIT n’a pas encore été en mesure de s’acquitter de son mandat dans le pays, la commission exprime le ferme espoir que la mission aura lieu avant la session de mars 2014 du Conseil d’administration afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver les solutions appropriées à toutes les questions en suspens soulevées par les organes de contrôle de l’OIT.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. A propos du conflit en cours dans l’exploitation minière Vatukoula (concernant le refus de reconnaître un syndicat et le licenciement de grévistes il y a quinze ans), le gouvernement indique que le Fonds fiduciaire d’assistance sociale (VSATF) a été créé, certains crédits ont été alloués et divers types d’aide ont été pourvus en faveur de mineurs licenciés, en vue de leur réaffectation, des mesures ont été prises en vue de la création de petites et de microentreprises ainsi que de l’éducation des personnes à charge. En ce qui concerne l’indication que le gouvernement a précédemment donnée, selon laquelle quelque 800 personnes bénéficieront du VSATF, la commission observe que la liste des bénéficiaires qui lui a été communiquée ne compte que 67 personnes. La commission prie le gouvernement de transmettre la liste finale des bénéficiaires du VSATF et de continuer à communiquer avec les représentants du Syndicat des travailleurs des mines des Fidji (FMWU) afin de parvenir rapidement et de manière efficace à un règlement du conflit qui soit mutuellement satisfaisant, dans le but d’aider les travailleurs qui n’ont pas encore d’emploi dans leur réinsertion, en veillant en particulier à ce qu’ils reçoivent dans un très proche avenir, par l’intermédiaire du VSATF, une indemnisation appropriée. Elle veut croire que, après vingt-trois ans, ce conflit de longue date, qui a causé tant de difficultés aux travailleurs licenciés, sera finalement réglé de manière équitable.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que certaines dispositions du décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (ENID) ne sont pas conformes à la convention:
  • – Article 2 (seuil fixé à 75 travailleurs pour former une unité de négociation): La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition permet aux travailleurs effectuant des travaux de type similaire de se regrouper pour adhérer à des conventions collectives; les travailleurs ont toujours la possibilité d’adhérer à des syndicats dans les industries nationales essentielles; et la liberté de ne pas adhérer à un syndicat devrait être respectée. La commission affirme une nouvelle fois que le seuil de 75 travailleurs requis pour constituer des unités de négociation collective est excessif et a pour conséquence qu’un nombre considérable de travailleurs d’une entreprise donnée se voient refuser le droit à la négociation collective, en particulier dans les petites entreprises. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier le seuil fixé.
  • – Partie 3, en lien avec l’article 2 (rôle à la fois des délégués syndicaux et des représentants des travailleurs élus comme agents de négociation collective): En l’absence de nouveaux éléments d’information, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation de sorte que l’existence des représentants élus ne soit pas utilisée pour affaiblir la position des syndicats concernés.
  • – Article 8 (annulation des conventions collectives en vigueur; l’entreprise a la possibilité d’imposer une nouvelle convention collective si la négociation dépasse un délai de soixante jours): La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il existe un droit de recours auprès du ministre en vue de l’examen du contenu de la convention imposée. Considérant que l’annulation des conventions collectives ainsi que toute imposition unilatérale de conditions d’emploi sans accord sont contraires à l’obligation d’encourager et de promouvoir la négociation collective, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’abroger cette disposition.
  • – Article 23 (renégociation des conventions collectives en cas de graves problèmes financiers; intervention du Premier ministre en cas d’échec de la négociation concernant la convention): La commission note que, si les parties ne parviennent pas à un accord au cours de la renégociation de la convention collective, l’employeur peut soumettre une proposition au Premier ministre. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette mesure a pour objectif d’assurer une durabilité à long terme des industries essentielles à l’économie et que la disposition ne s’applique qu’aux employeurs connaissant des pertes d’exploitation pendant deux ans consécutifs ou connaissant ou prévoyant de connaître, par deux fois sur une période de trois ans, des pertes d’exploitation. La commission estime que certaines restrictions limitées à la négociation collective ne peuvent être imposées qu’en tant que mesures exceptionnelles en cas de crise économique grave, c’est-à-dire dans des cas de difficultés sérieuses et insurmontables, en vue du maintien des emplois et de la continuité des entreprises et des institutions. En tout état de cause, un organe d’arbitrage doit être indépendant et jouir de la confiance des parties concernées. La commission prie le gouvernement de modifier cette disposition afin d’assurer le respect de ces principes.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le rôle du Conseil consultatif sur les relations d’emploi tripartites (ERAB), qui a décidé précédemment de supprimer la plupart des dispositions du décret ENID susmentionné, qu’il a identifiées comme étant litigieuses, est de conseiller le ministre du Travail, tandis que la décision finale concernant le décret ENID sera prise ultérieurement par le Cabinet au niveau politique. Notant que, aux termes de la Constitution des Fidji adoptée le 6 septembre 2013, la plupart de la législation, y compris le décret ENID, reste en vigueur tout en pouvant être amendée par le Parlement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dans un très proche avenir les dispositions ci-dessus, en pleine consultation avec les partenaires sociaux et conformément aux mesures approuvées par le sous-comité de l’ERAB de façon à les rendre conformes à la convention.
Loi anti-inflation (rémunération). La commission accueille favorablement le fait que, conformément à l’article 160(1) du décret de 2010 de la Commission du commerce, la loi anti-inflation, notamment son article 10 (restriction ou réglementation de la rémunération par ordonnance des conseils des prix et des revenus; illégalité de toute convention contraire), a été abrogée. Notant toutefois que, conformément à l’article 162(1) du décret de la Commission du commerce, tout ordre formulé conformément à la loi anti-inflation continue à être en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un instrument subsidiaire rédigé conformément au décret. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions, adoptées en vertu de la loi anti-inflation, autorisant des restrictions à la négociation collective relatives à la rémunération demeurent en vigueur et si des dispositions en vertu du décret de la Commission du commerce sont envisagées d’être adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 31 juillet et 31 août 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. Elle prend également note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur le droit de grève, formulés dans une communication en date du 29 août 2012, qui sont traités dans le rapport général de la commission.
En outre, la commission prend note des dernières conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2723, et notamment qu’il se dit très préoccupé du fait que la mission de contacts directs du BIT, qui s’est rendue aux Fidji en septembre 2012, n’a pas été autorisée à poursuivre ses activités, et qu’il attire l’attention du Conseil d’administration sur l’extrême gravité et urgence des questions considérées dans cette affaire. La commission regrette profondément que le gouvernement n’ait pas saisi cette occasion de clarifier la situation et de recevoir une aide, également dispensée aux partenaires sociaux, pour trouver des solutions appropriées, conformes aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission espère que la mission de contacts directs pourra de nouveau se rendre dans le pays très prochainement pour mener à bien le mandat dont elle est investie.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. A propos du conflit en cours dans l’exploitation minière Vatukoula (concernant le refus de reconnaître un syndicat et le licenciement de grévistes il y a quinze ans), la commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle diverses mesures avaient été prises au sujet des mineurs licenciés, y compris les travailleurs grévistes du Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU), et en particulier des importantes sommes affectées à des mesures de réinsertion ou d’assistance sociale, de réengagement par le nouveau propriétaire, etc. La commission avait également noté avec préoccupation que, selon le FMWU, les informations susmentionnées fournies par le gouvernement étaient tout simplement fausses, et elle avait demandé au gouvernement d’entamer des négociations avec les représentants du FMWU pour parvenir à un règlement du conflit mutuellement satisfaisant. La commission prend note que le gouvernement a indiqué avoir attribué, en 2007, 600 000 dollars à la réinsertion des travailleurs licenciés de la mine d’or Vatukoula, parmi lesquels se trouvaient des membres du FMWU. Deux domaines étaient prioritaires en matière d’assistance, à savoir l’enseignement supérieur pour les enfants de mineurs et le développement de microentreprises pour améliorer les moyens de subsistance des familles de mineurs. Selon le gouvernement, l’acte fiduciaire des mines d’or Vatukoula a été signé le 7 décembre 2009 par le gouvernement et la société; il devrait donner lieu à la création d’un fonds fiduciaire d’assistance sociale dont bénéficieront quelque 800 personnes, y compris les travailleurs grévistes du FMWU. La création de ce fonds implique une participation financière de la société de l’ordre de 6 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, soit 1,5 million de dollars dans les trois mois suivant la création du fonds. Le gouvernement affirme qu’il est totalement résolu à régler le différend relatif aux griefs de longue date des travailleurs grévistes membres du FMWU. Le premier versement du fonds a eu lieu en avril 2012, et le remboursement des mineurs licenciés en 2006 a été effectué. Le comité du Fonds fiduciaire Vatukoula a sélectionné quelque 600 demandes, et le gouvernement attend qu’on lui communique la liste finale des bénéficiaires. Plus de 200 bénéficiaires résident à Vatukoula, les autres étant désormais disséminés dans d’autres régions du pays. La commission note toutefois que, selon la communication du FMWU reçue le 19 septembre 2012, il semble qu’il n’y ait eu aucune amélioration de la situation. La commission prie instamment le gouvernement d’entrer en relation avec les représentants du FMWU afin de mettre en œuvre, sans délai, une solution mutuellement satisfaisante pour aider les travailleurs qui restent à retrouver une situation normale, en particulier en veillant à ce qu’ils soient très prochainement dûment indemnisés via le Fonds fiduciaire Vatukoula. La commission veut croire que, après vingt-deux ans, ce conflit de longue date, qui a causé tant de difficultés aux travailleurs licenciés, sera réglé de manière équitable et une bonne fois pour toutes.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Décret no 35 de 2011 sur les industries nationales essentielles. La commission note que, selon la CSI, le décret continue de porter préjudice aux syndicats dans les secteurs couverts. Observant que, dans le cadre de l’examen du cas no 2723, le Comité de la liberté syndicale a rappelé sa précédente conclusion, à savoir que le décret sur les industries nationales essentielles et son règlement d’application engendrent de graves violations des principes de la liberté syndicale et de la négociation collective, la commission estime que les dispositions figurant ci-après ne sont pas conformes à la convention:
  • -Unité de négociation. Selon l’article 2 du décret, une «unité de négociation» s’entend d’un groupe d’au moins 75 travailleurs ayant le même employeur et effectuant le même type de travail. La commission note que, selon la CSI, c’est l’une des dispositions qui, dans la pratique, ont porté un coup sévère aux syndicats dans les secteurs couverts par le décret. L’une des conséquences du décret est que plusieurs syndicats n’ont pas pu enregistrer des unités de négociation dans certaines entreprises où ils étaient représentés en raison du fait que, dans de nombreux cas, ces entreprises comptent moins de 75 travailleurs dans une catégorie d’emploi. La commission note l’argument du gouvernement selon lequel la notion d’«unité de négociation» existe dans la législation d’autres pays, et ces unités ne «se substituent pas aux syndicats», comme il est allégué, puisqu’il s’agit de deux concepts bien différents, et que les syndicats continueront d’exister et peuvent représenter les travailleurs appartenant à une unité de négociation enregistrée dans une entreprise donnée, conformément au décret. A cet égard, la commission note toutefois avec préoccupation que le seuil fixé dans le décret pour la constitution d’unités de négociation a, de fait, empêché de nombreux travailleurs d’exercer leurs droits de négociation collective. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier le seuil fixé de façon à ce que l’application de cette disposition ne prive pas un grand nombre de travailleurs, au niveau de l’entreprise, notamment ceux des petites entreprises, du droit de négocier collectivement, et de faire en sorte que le droit des travailleurs d’être représentés par un syndicat ne soit pas purement théorique.
  • -Représentants élus. La commission note que la partie 3, lue conjointement avec l’article 2 du décret, vise à déterminer le rôle des représentants – syndicaux ou non – comme agents de négociation collective. La commission croit comprendre que le terme «représentant» peut englober un délégué syndical ou un représentant élu des travailleurs. Faute d’informations du gouvernement à cet égard, elle rappelle une fois de plus que, lorsqu’il existe dans la même entreprise à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, il convient de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que l’existence des représentants élus ne soit pas utilisée pour affaiblir la position des syndicats concernés. La commission rappelle également que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, en court-circuitant les organisations représentatives lorsqu’il en existe, est contraire au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation en pleine conformité avec les principes susmentionnés.
  • -Annulation des conventions collectives. Selon l’article 8 du décret, toutes les conventions collectives en vigueur sont nulles et non avenues soixante jours après l’entrée en vigueur dudit décret, et de nouvelles conventions doivent être négociées par les parties avant l’expiration de ce délai de soixante jours; à défaut, l’entreprise aura la possibilité d’appliquer unilatéralement de nouvelles conditions d’emploi au moyen d’une nouvelle convention collective ou de contrats individuels. La commission souligne qu’une législation qui annule des conventions collectives librement négociées et encore en vigueur, et qui exige leur renégociation, est contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire tel qu’il est consacré dans la convention. Elle observe en outre que le gouvernement n’a pas démontré l’existence d’un lien clair entre la nécessité d’une stabilisation économique dans un contexte spécifique et les conventions collectives existantes, et que la législation s’applique à des secteurs entiers sans aucune référence à des dispositions particulières des conventions collectives qui ne peuvent pas être appliquées dans le cadre d’une crise nationale aiguë. Considérant que l’annulation des conventions collectives et l’imposition unilatérale de conditions d’emploi sans accord sont contraires à l’obligation d’encourager et de promouvoir la négociation collective, et que l’article 8 du décret constitue une violation directe de l’article 4 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’abroger cette disposition.
  • -Renégociation des conventions collectives en cas de grave problème financier. La commission note que l’article 23 du décret dispose que les employeurs peuvent renégocier toutes les conventions collectives lorsque leur entreprise est considérée comme traversant une crise financière grave; si la négociation ne débouche pas sur une nouvelle convention collective, l’employeur peut soumettre ses propositions de nouvelle convention collective ou de modification de la convention collective en vigueur au Premier ministre pour examen, et le Premier ministre prendra une décision quant aux nouvelles dispositions de la nouvelle convention collective ou de la convention collective en vigueur modifiée. S’agissant des principes énoncés ci-dessus, dans le contexte de l’annulation et de la renégociation des conventions collectives, la commission considère que l’article 23 du décret équivaut à un arbitrage obligatoire par les autorités publiques à la demande de l’une des parties. Considérant que l’article 23 du décret viole le principe de la négociation collective libre et volontaire consacré par la convention, la commission prie donc le gouvernement d’abroger cette disposition.
  • -En outre, tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’un syndicat a été reconnu aux fins de la négociation collective, l’employeur est tenu de reconnaître les représentants syndicaux et de négocier de bonne foi avec eux, la commission note aussi avec une profonde préoccupation que, selon la CSI, le décret sur les industries nationales essentielles a eu, de fait, des effets désastreux sur les syndicats représentant les industries visées et même au-delà: par exemple, plusieurs syndicats n’ont pas pu enregistrer d’unités de négociation en raison du principe énoncé à l’article 2 du décret selon lequel il faut pour cela 75 travailleurs employés par le même employeur et effectuant pour lui le même type de travail; depuis l’adoption du décret, presque aucune convention collective n’a été conclue; les efforts des syndicats pour engager des négociations collectives avec l’employeur et mener des négociations de bonne foi sont généralement restés vains; par contre, les employeurs ont imposé ou menacé d’imposer des modifications unilatérales des conditions d’emploi; le système de retenue des cotisations syndicales à la source a été totalement ou partiellement suspendu; les cotisations syndicales ont parfois été remises directement à l’unité de négociation plutôt qu’au syndicat concerné; et le retard pris en termes de négociation collective a provoqué une hémorragie généralisée des effectifs syndicaux, et donc une perte importante de ressources pour défendre les intérêts des travailleurs. La commission avait déjà instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sans délai les dispositions du décret, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin de le rendre conforme à la convention. La commission se félicite que, selon le rapport de la mission de contacts directs, dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle Constitution non fondée sur la race attendue pour le début de 2013, reposant sur un dialogue national inclusif en vue des premières élections démocratiques prévues en 2014, et compte tenu du fait que la nouvelle Constitution du pays reflétera les huit conventions fondamentales de l’OIT et que la législation nationale du travail devra être compatible avec la Constitution, le sous-comité tripartite du Conseil consultatif des relations d’emploi (ERAB) ait été chargé d’examiner tous les décrets gouvernementaux relatifs au travail en vigueur sous l’angle de leur conformité avec les conventions fondamentales de l’OIT. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le sous comité, qui s’est réuni le 13 août 2012, devrait se réunir de nouveau vers la fin septembre pour tenir compte des vues de la Commission de la fonction publique et du procureur général. Elle note également que les travaux de l’ERAB et de son sous-comité devraient être achevés en octobre 2012. La commission se félicite en outre que, selon les conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2723, le sous-comité de l’ERAB ait accepté, comme indiqué par le plaignant, de supprimer la plupart des dispositions du décret sur les industries nationales essentielles jugées non conformes. La commission veut croire que les mesures approuvées par le sous-comité tripartite de l’ERAB seront activement menées à bien et entreront en vigueur dans un proche avenir, de façon à mettre la législation en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière.
Loi anti-inflation (rémunération). Antérieurement, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision des lois obsolètes, il était en train d’examiner, à la lumière de la législation commerciale récemment adoptée, s’il convenait de conserver la loi anti-inflation (rémunération). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 10 de cette loi qui prévoit, au besoin, de restreindre ou de réglementer les rémunérations de toute nature sur ordre des conseils des prix et des revenus et qui stipule que tout accord ou arrangement ne respectant pas ces restrictions est illégal et sera considéré comme une infraction. En l’absence de toute information fournie par le gouvernement, la commission estime que cette disposition autorise des restrictions excessives à la négociation collective. La commission espère que, dans le cadre de la réforme susmentionnée, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) soit abrogé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 4 août 2011, dénonçant les graves restrictions à la négociation collective dans le secteur public, ainsi que les pressions exercées sur les fonctionnaires afin qu’ils choisissent entre leur emploi et leur rôle dans le syndicat, et ses observations du 31 août 2011 relatives au décret de 2011 sur les industries nationales essentielles (emploi) (ENI). La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses observations sur le sujet.
La commission prend également note de la gravité des commentaires de l’Internationale de l’éducation (IE), en date du 31 août 2011, concernant entre autres la suspension de la fonction publique du président de l’Association des enseignants fidjiens, au motif de ses commentaires publics. Observant que le Comité de la liberté syndicale a recommandé sa réintégration dans le cadre du cas no 2723, la commission prie le gouvernement de donner effet à cette recommandation et de faire part de ses observations sur les autres commentaires soumis par l’IE.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Se référant au conflit dans l’exploitation minière Vatukoula (concernant le refus de reconnaître un syndicat et le licenciement de grévistes il y a quinze ans), la commission avait précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mines avaient changé de propriétaire et un nombre important de ces grévistes avaient été engagés par le nouvel employeur dans les mines, et le gouvernement avait fourni aux grévistes encore au chômage d’autres moyens de subsistance en les intégrant dans une petite entreprise subventionnée par lui, à partir de 2007. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à diverses mesures prises en faveur des mineurs licenciés de l’exploitation minière Vatukoula, y compris les travailleurs grévistes du Syndicat des travailleurs des mines de Fidji (FMWU), et en particulier aux importantes sommes affectées à des mesures de réinsertion ou d’assistance sociale, à des formations, au réengagement par le nouveau propriétaire, au déménagement et à l’hébergement des mineurs qui occupaient les lieux et à l’achat de blocs résidentiels aux frais du gouvernement, ainsi qu’à la création, en 2010, d’un comité multisectoriel chargé de trouver des solutions à ces problèmes. La commission prend toutefois note des commentaires du FMWU en date du 1er décembre 2009, du 15 novembre 2010 et du 22 août 2011, en particulier celui selon lequel l’information du gouvernement concernant notamment le réengagement de nombreux grévistes dans une petite entreprise subventionnée pour les chômeurs est tout simplement fausse et qu’il n’y a eu aucune amélioration de la situation. La commission note avec préoccupation les points de vue contradictoires du gouvernement et du FMWU puisque, d’un côté, il est fait état de progrès réalisés et, de l’autre, d’une détérioration de la situation. La commission prie le gouvernement de lui communiquer ses observations sur les commentaires du FMWU et d’ouvrir des discussions exploratoires avec les représentants de ce syndicat afin de parvenir sans délai à un accord mutuellement satisfaisant visant à fournir une assistance aux travailleurs concernés afin qu’ils retrouvent une situation normale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que l’ENI a été promulgué le 29 juillet 2011, que la CSI et l’IE ont vivement critiqué ces dispositions en relation avec la convention, et que l’ENI a été soumis au Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2723.
Représentants élus. La commission note que la partie 3, lue conjointement avec l’article 2 de l’ENI, vise à déterminer le rôle des représentants – syndicaux ou non – comme agents de négociation collective. La commission croit comprendre que le terme «représentant» peut englober un délégué syndical ou un représentant élu des travailleurs. A cet égard, elle rappelle que, lorsqu’il existe dans la même entreprise à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, il convient de prendre des mesures appropriées pour assurer que l’existence des représentants élus n’est pas utilisée pour affaiblir la position des syndicats concernés. La commission rappelle également que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, en court-circuitant les organisations représentatives lorsqu’il en existe, est contraire au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation en pleine conformité avec les principes susmentionnés.
Annulation des conventions collectives. Selon l’article 8 de l’ENI, toutes les conventions collectives en vigueur sont nulles et non avenues soixante jours après l’entrée en vigueur de l’ENI, et de nouvelles conventions seront négociées par les parties avant l’expiration de ce délai de soixante jours; à défaut, l’entreprise aura la possibilité d’appliquer unilatéralement ces nouveaux termes et conditions au moyen d’une nouvelle convention collective ou de contrats individuels. La commission souligne qu’une législation qui annule des conventions collectives librement négociées et encore en vigueur, et qui exige leur renégociation, est contraire au principe de la négociation collective libre et volontaire tel qu’il est consacré dans la convention. Elle observe en outre que le gouvernement n’a pas indiqué de motifs clairs et impératifs justifiant une stabilisation économique dans un contexte spécifique, et que la législation s’applique à des secteurs entiers sans aucune référence à des dispositions particulières qui ne peuvent pas être appliquées dans le cadre d’une crise nationale aiguë. Considérant que l’abrogation des conventions collectives et l’imposition unilatérale de conditions d’emploi sans accord sont contraires à l’obligation d’encourager et de promouvoir la négociation collective, et que l’article 8 de l’ENI constitue une violation directe de l’article 4 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement d’abroger cette disposition.
Renégociation des conventions collectives en cas de grave problème financier. La commission note que l’article 23 de l’ENI stipule que les employeurs peuvent renégocier toutes les conventions collectives lorsque leur entreprise est considérée comme traversant une crise financière grave; si la négociation ne débouche pas sur une nouvelle convention collective, l’employeur peut soumettre ses propositions de nouvelle convention collective ou de modification de la convention collective en vigueur au Premier ministre pour examen, et le Premier ministre prendra une décision quant aux nouveaux termes et conditions de la nouvelle convention collective ou de la convention collective en vigueur modifiée. S’agissant des principes énoncés ci-dessus, dans le contexte de l’annulation et de la renégociation des conventions collectives, la commission considère que l’article 23 de l’ENI équivaut à un arbitrage obligatoire par les autorités publiques à la demande de l’une des parties. Considérant que l’article 23 de l’ENI viole le principe de la négociation collective libre et volontaire consacré par la convention, la commission demande en conséquence au gouvernement d’abroger cette disposition.
Restriction du droit de négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) qui permettait, en cas de nécessité, de restreindre ou réglementer les rémunérations sous toutes leurs formes par voie d’ordonnance du Conseil des prix et des revenus et qui stipulait que tout accord ou arrangement ne respectant pas les limitations ainsi imposées serait illégal et passible de poursuites au pénal. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement: i) l’article 10 est tombé en désuétude, n’ayant pas été utilisé depuis vingt-quatre ans, et qu’il ne peut être activé que dans des situations extrêmes de crise économique proche de l’insolvabilité; ii) dans le cadre des efforts qu’il déploie pour promouvoir la négociation collective, le gouvernement a élaboré un Code de négociation collective de bonne foi comprenant des orientations pour les partenaires sociaux; et iii) l’engagement du gouvernement à respecter le droit des travailleurs et des employeurs à négocier librement est prouvé par le fait que l’article 10 n’a été activé ni durant la crise économique mondiale de 2008 ni suite aux nombreux cyclones qui ont frappé les îles Fidji dans le même temps. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision des lois obsolètes, le gouvernement est en train d’examiner, à la lumière de la législation commerciale récemment adoptée, s’il convient de conserver la loi anti-inflation (rémunération) et s’il serait possible de fusionner le Conseil des prix et des revenus avec la Commission du commerce. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour abroger l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) et de fournir des informations sur tous faits nouveaux survenus dans le cadre de la réforme susmentionnée.
D’une manière générale, la commission exprime sa profonde préoccupation devant les graves violations de la convention portées à son attention. Rappelant la recommandation du Comité de la liberté syndicale dans le cadre de l’examen du cas no 2723 priant le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT afin de clarifier les faits et d’assister le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de trouver des solutions appropriées conformément aux principes de liberté syndicale, la commission espère qu’une telle mission de contacts directs pourra avoir lieu dans un proche avenir en vue de trouver des solutions aux questions soulevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention et prie le gouvernement de soumettre ses commentaires à leur sujet.

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission s’était précédemment référée au conflit dans l’exploitation minière Vatukoula (concernant le refus de reconnaître un syndicat et le licenciement de grévistes il y a quinze ans) et avait demandé au gouvernement de prendre en compte la recommandation de la Commission spéciale du Sénat, recommandation qui vise à aider ces travailleurs à retrouver un emploi. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que les mines ont changé de propriétaire et qu’un nombre important de ces grévistes et de leurs enfants ont été engagés par le nouvel employeur dans les mines et que le gouvernement a intégré à partir de 2007 les personnes qui n’avaient pas encore trouvé d’emploi dans une petite entreprise subventionnée par lui.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) qui permettait, par voie d’ordonnance du Conseil des prix et des revenus, de restreindre ou de réglementer les rémunérations sous toutes leurs formes et prévoyait que tout accord ou arrangement ne respectant pas les limitations ainsi imposées serait illégal et passible de poursuites au pénal. Tout en notant, d’après les déclarations du gouvernement, que l’article 10 limite uniquement la négociation sur les salaires, qu’il n’est mis en œuvre qu’en cas de crise économique compte tenu de la vulnérabilité de l’économie par rapport aux chocs extérieurs et qu’il n’a été utilisé que deux fois au cours des trente dernières années, la commission doit rappeler à nouveau que la possibilité de recourir à tout moment à cette disposition n’est pas conforme au principe de la négociation collective libre et volontaire. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) de manière à la mettre pleinement en conformité avec l’article 4 de la convention.   

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la question qu’elle a soulevée dans ses commentaires précédents au sujet de l’article 10 de la loi de lutte contre l’inflation (rémunération). La commission rappelle que cette disposition permet, le cas échéant, de limiter ou de réglementer toutes les rémunérations par une ordonnance du Conseil des prix et des revenus, et prévoit que la conclusion de tout accord ou arrangement qui ne respecte pas ces limitations est illicite et constitue une infraction. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, cette disposition est actuellement en sommeil en raison de la bonne situation économique du pays, et qu’il est improbable qu’elle soit appliquée dans l’immédiat. Toutefois, la commission avait fait observer que la possibilité d’appliquer à tout moment cette disposition n’était pas conforme au principe de la négociation collective libre et volontaire. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 10 de la loi de lutte contre l’inflation (rémunération) afin de le rendre pleinement conforme à l’article 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse au sujet des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend aussi note des derniers commentaires en date du 27 août 2007 de la CSI qui font état de violations en 2006 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La commission prend note du texte de la loi no 36 de 2007 sur les relations professionnelles qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2007 et qui porte abrogation de la loi sur les syndicats, de la loi sur les différends collectifs, de la loi sur les syndicats (reconnaissance), de la loi sur les conseils des salaires et de la loi sur l’emploi (art. 265 de la loi sur les relations professionnelles).

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de prévoir dans la nouvelle législation une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que, à ce jour, selon la CSI, aucun employeur n’a été poursuivi alors que, tous les ans, le ministère est saisi de nombreux cas de travailleurs qui sont persécutés dès qu’ils envisagent de s’affilier à un syndicat; de plus, les tribunaux estiment d’habitude que la réintégration dans l’emploi n’est pas la solution appropriée lorsque l’employeur intervient dans les activités syndicales. La commission prend note avec satisfaction de la réponse du gouvernement et du texte de la loi sur les relations professionnelles, dont l’article 77 interdit d’une façon générale les actes de discrimination antisyndicale en ce qui concerne tous les types d’activité syndicale, à tous les stades de la relation de travail, y compris le recrutement. La Partie 13 de la loi prévoit un système de réparation en cas de licenciement abusif. La Partie 20 permet aux syndicats de porter plainte par le biais des services de médiation, du tribunal sur les relations professionnelles et de la Cour sur les relations professionnelles. Conformément à l’article 230, le tribunal et la cour ont la faculté d’ordonner des réparations – entre autres, réinsertion dans l’emploi, remboursement et/ou indemnisation en cas d’actes humiliants, de manque à gagner ou de perte d’un bien immobilier.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de prévoir une protection adéquate, y compris des mécanismes suffisamment rapides et des sanctions dissuasives, en faveur des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission note avec satisfaction que cette protection est prévue à l’article 125 (1) f) de la loi sur les relations professionnelles et à l’article 4 (définition des termes «coercition» et «réclamations au sujet de l’emploi»), lus conjointement avec la Partie 20 de la loi sur les relations professionnelles, qui porte sur le mécanisme de réparation qui peut être utilisé en cas de plaintes de syndicats pour des actes d’ingérence.

Article 4. Promotion de la négociation collective. 1. La commission prend note des allégations suivantes de la CSI: des syndicats minoritaires connaissent des difficultés pour être reconnus aux fins de la négociation collective (il n’est obligatoire de reconnaître que les syndicats qui ont la majorité absolue dans l’unité), et il est difficile de conclure des conventions collectives dans les zones franches d’exportation. La commission note avec satisfaction que, selon le gouvernement, la loi sur les relations professionnelles a supprimé la disposition en vertu de laquelle il n’était obligatoire de reconnaître que les syndicats qui détiennent la majorité absolue, et rend obligatoire la négociation, que le syndicat représente ou non la majorité absolue des travailleurs dans l’unité, y compris dans les zones franches d’exportation.

2. La commission note que, selon la CSI, des représentants syndicaux se sont vu refuser l’accès à un lieu de travail. La commission note avec satisfaction que l’article 145 de la loi sur les relations professionnelles de 2007 permet désormais aux représentants syndicaux d’accéder au lieu de travail avec le consentement de l’employeur, ce consentement ne pouvant pas être refusé de façon abusive, afin d’examiner les activités du syndicat avec les membres du syndicat, de recruter des membres ou de fournir aux travailleurs sur le lieu de travail des informations sur le syndicat et sur l’affiliation syndicale.

Articles 1 et 4. Se référant à ses commentaires précédents sur le conflit dans l’exploitation minière Vatukoula (refus de reconnaître un syndicat et licenciement de grévistes il y a quinze ans) et notant que le gouvernement n’a pas donné d’information à cet égard, la commission lui demande de nouveau de prendre en compte la recommandation de la Commission spéciale du Sénat, recommandation qui vise à aider ces travailleurs à retrouver un emploi.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), du 10 août 2006, qui concernent essentiellement des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention en suspens faisant déjà l’objet d’un examen. De même, la CISL fait état de restrictions à l’exercice des droits consacrés par les différentes dispositions de la convention et de difficultés pour conclure des conventions collectives dans les zones franches d’exportation. A cet égard, la commission note que le gouvernement a récemment formulé ses observations à cet égard et que celles-ci seront examinées à l’occasion de sa prochaine session.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports et en vue de la session de novembre-décembre 2007, de transmettre ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention soulevées dans la précédente observation de 2005 (voir l’observation de 2005, 76e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à ses commentaires précédents sur l’article 10 de la loi de lutte contre l’inflation (rémunération) qui permet de limiter ou de réglementer toutes les rémunérations par une ordonnance du Conseil des prix et des revenus, et qui prévoit que la conclusion de tout accord ou arrangement qui ne respecte pas ces limitations est illicite et constitue une infraction, la commission note que le gouvernement, de nouveau, met l’accent sur le caractère exceptionnel de cette loi qui n’est appliquée que si la situation économique du pays est menacée. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, grâce à la bonne situation économique actuelle du pays, l’article 10 de la loi restera en sommeil pour longtemps. Tout en notant qu’il est improbable que cet article soit appliqué dans l’immédiat, la commission réitère que la possibilité d’appliquer à nouveau cette disposition à tout moment n’est pas conforme au principe de la négociation collective libre et volontaire. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d’envisager de modifier l’article 10 de la loi de lutte contre l’inflation (rémunération) afin qu’il soit pleinement conforme à l’article 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris de sa réponse à propos des commentaires que le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) avait formulés. Elle prend aussi note du texte du projet de loi de 2005 sur la relation de travail. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que ce projet a été soumis au Parlement et qu’il devrait être adopté prochainement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi.

1. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté, à la lecture des commentaires formulés par le FTUC, que le dispositif prévu en cas d’actes de discrimination antisyndicale (art. 2, 3(1), 4 et 5 de la loi sur les conflits du travail) ne permet pas aux organisations syndicales et à leurs membres de porter leurs réclamations devant les tribunaux. La commission avait prié le gouvernement de modifier la législation, éventuellement dans le cadre du projet de loi sur les relations professionnelles, afin de permettre aux syndicats et à leurs membres de saisir directement le tribunal du travail pour demander l’examen d’allégations de discrimination antisyndicale, et afin de garantir que le tribunal du travail soit compétent pour ordonner les mesures appropriées. La commission avait aussi souligné la nécessité d’introduire une disposition interdisant spécifiquement les licenciements antisyndicaux, interdiction qui devrait être assortie de moyens de réparation suffisamment dissuasifs (d’après le FTUC, l’article 24 de la loi sur l’emploi autorise l’employeur à licencier après avoir donné au travailleur un court préavis ou, au lieu du préavis, en lui versant une somme d’argent).

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que: 1) l’article 77(1) et (2) du projet de loi sur la relation de travail interdit tous les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs au motif d’activités antisyndicales, y compris la participation à des grèves; 2) la partie 13 prévoit qu’en cas de plainte pour licenciement déloyal, quelle que soit sa forme, il peut être obtenu réparation; 3) la partie 20 permet aux syndicats et à leurs membres, à titre personnel, de porter plainte par le biais des services de médiation ou devant le tribunal du travail; 4) l’employeur ne peut pas licencier un travailleur sans préavis, sauf dans les cas prévus à l’article 33 du projet de loi (licenciement sans préavis) et, dans ce cas, il doit expliquer, par écrit, au travailleur les raisons du licenciement sans prévis. La commission prend note avec intérêt de cette information et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l’adoption de ces dispositions.

2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, à la suite des commentaires formulés par le FTUC, le projet de loi sur les relations professionnelles ne semblait pas contenir de dispositions interdisant les actes d’ingérence. La commission avait demandé au gouvernement de garantir une protection appropriée, notamment grâce à des mécanismes suffisamment rapides et à des sanctions suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence d’employeurs ou de leurs organisations dans les organisations de travailleurs, et en particulier contre les actes d’ingérence qui visent à promouvoir la création d’une organisation de travailleurs assujettie à une organisation d’employeurs.

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’article 126 du projet de loi sur la relation de travail permet au Registre des syndicats de refuser l’enregistrement d’un syndicat s’il est dominé par l’employeur d’une façon qui limite son indépendance. La commission note que, s’il est vrai que cette disposition garantit un certain degré de protection contre les actes d’ingérence, elle ne prévoit pas de sanctions; de plus, le projet de loi n’interdit pas expressément les actes d’ingérence, contrairement à ce qu’indique l’article 2 de la convention. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour compléter le projet de loi sur la relation de travail en garantissant une protection appropriée, y compris un mécanisme suffisamment rapide et des sanctions suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence d’employeurs ou de leurs organisations dans des organisations de travailleurs, ou l’inverse.

Articles 1 et 4 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur le conflit existant au sein de la «Vatukoula Joint Mining Company» (refus de reconnaître un syndicat et licenciement des grévistes), la commission avait constaté avec regret que le conflit n’était pas encore réglé; elle avait pris également note des revendications que le Syndicat des mineurs de Fidji avait présentées dans sa communication, à savoir: 1) la formation d’un recours en appel par l’adjoint du Procureur général; 2) le versement d’une indemnisation; et 3) des mesures visant à aider les travailleurs à retrouver un emploi, comme l’a recommandé une commission spéciale du Sénat le 6 juillet 2004. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que: 1) l’adjoint du Procureur général estime qu’une autre procédure de recours dans ce cas serait inutile en raison de sa durée; 2) le versement d’une indemnisation ne se justifie pas étant donné que la grève était illicite; 3) certains membres du syndicat ont quitté l’entreprise Vatukoula et d’autres sont décédés; la plupart des membres ont retrouvé un emploi et, en ce qui concerne ceux qui étaient près de l’âge de la retraite, leurs enfants ont été engagés par EGM; enfin, le gouvernement n’a pas tenu compte de la recommandation de la commission spéciale du Sénat qui visait à aider les travailleurs à retrouver un emploi.

La commission constate avec regret que, alors que ce conflit dure depuis quinze ans, il n’a pas encore été résolu et entraîne bien des difficultés pour les travailleurs licenciés, et que le gouvernement n’a pas tenu compte de la recommandation de la commission spéciale du Sénat qui visait à aider les travailleurs à retrouver un emploi. La commission demande au gouvernement de prendre dûment en considération cette demande et espère qu’une solution satisfaisante sera trouvée sans retard.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Renvoyant à ses précédents commentaires concernant l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) qui permet la restriction ou la réglementation de toutes les rémunérations par voie d’ordonnance du Conseil des prix et des revenus, et prévoit que la conclusion de tout accord ou arrangement qui ne respecte pas ces limitations est illégale et considérée comme une infraction, la commission note que d’après le gouvernement: 1) l’application de l’article 10 est suspendue et le restera jusqu’à ce que la situation économique du pays justifie la réactivation de cette disposition; 2) il n’existe pas de directives sur la rémunération ni de plafonnement des salaires; 3) les négociations collectives sont libres et ne font pas l’objet de restrictions; et 4) les accords salariaux sont normalement révisés chaque année. La commission prend bonne note du fait que l’application de l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) est suspendue depuis de nombreuses années. Elle estime toutefois que la possibilité d’appliquer à nouveau cette disposition à tout moment n’est pas conforme au principe de négociation collective libre et volontaire. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions de l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) afin que sa législation soit entièrement conforme avec l’article 4 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) datés du 25 août 2004 et de ceux du Syndicat des mineurs de Fidji datés du 26 août 2004. Elle prend également note avec intérêt du texte du projet de loi sur les relations de travail (modifiéà nouveau) transmis par le gouvernement le 3 juin 2004.

Article 1 de la convention. 1. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que, d’après le FTUC, même si l’article 59(1) de la loi sur les syndicats interdit les actes de discrimination antisyndicale, dans les faits, les travailleurs ne bénéficient d’aucune protection, car il est fréquent que l’autorité de contrôle n’agisse pas aussi énergiquement qu’elle le devrait. C’est pourquoi, à ce jour, les poursuites engagées contre les employeurs n’ont pas abouti, même si le ministère du Travail et des Relations professionnelles a été saisi de nombreuses plaintes qui auraient dû donner lieu à des mesures. Le FTUC fait parvenir des documents faisant état de retards pour le traitement de six plaintes liées à des affaires de discrimination antisyndicale; l’une de ces plaintes a été portée devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2316). Il est indiquéà propos de ce cas que, même si, dans une lettre du 24 juillet 2002, le syndicat a signalé au ministère que 44 employés du site touristique «Turtle Island» avaient été licenciés, les mesures appropriées n’ont pas été prises, et le syndicat a perdu son statut de syndicat représentatif.

La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère a reçu des plaintes indiquant que certains employeurs empêchent les travailleurs d’exercer leur droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Ces employeurs ont été prévenus qu’ils risquaient d’enfreindre la loi sur les syndicats et, partant, de s’exposer à des poursuites. Le gouvernement ajoute que la loi sur les syndicats définit comme une infraction le fait, pour un employeur, de subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il cesse de faire partie d’un syndicat.

La commission note que, d’après le dispositif prévu en cas d’actes de discrimination antisyndicale (art. 2, 3(1), 4 et 5 de la loi sur les conflits du travail), les organisations plaignantes et leurs membres ne sont pas habilités à porter une affaire devant les tribunaux ou devant tout autre organe indépendant en vue d’un examen de leurs réclamations; les conflits du travail peuvent seulement être signalés au Secrétaire permanent au travail qui peut décider de ne pas donner suite à l’affaire, exiger une requête ou transmettre l’affaire au ministre, qui peut lui-même en référer à un tribunal. La commission souligne que, dans les cas de discrimination antisyndicale, les parties devraient avoir accès aux autorités telles que les tribunaux ordinaires ou les organismes spécialisés qui doivent disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour statuer rapidement, complètement et en toute indépendance, et notamment décider du remède le plus approprié en fonction des circonstances (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 219). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation, éventuellement dans le cadre du projet de loi sur les relations de travail, afin de permettre aux syndicats et à leurs membres de saisir directement le tribunal du travail pour demander l’examen des allégations de discrimination antisyndicale, si toutes les tentatives de conciliation et de négociation rapides ont échoué, et pour garantir que le tribunal du travail soit compétent pour ordonner les mesures appropriées.

2. La commission note par ailleurs que, d’après le FTUC, l’article 24 de la loi sur l’emploi autorise l’employeur à mettre fin au contrat d’un employé en lui donnant un court préavis ou en lui accordant une somme d’argent en lieu et place du préavis. La commission relève que la loi sur l’emploi n’oblige pas à motiver le licenciement, et qu’elle ne contient pas de disposition interdisant les licenciements antisyndicaux. Elle rappelle qu’une législation qui permet en pratique à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur à condition de payer l’indemnité prévue par la loi en cas de licenciement, alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’est pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 220). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la loi sur l’emploi afin d’y introduire une disposition interdisant spécifiquement les licenciements antisyndicaux, interdiction qui devrait être assortie de mesures de compensation suffisamment dissuasives.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que le FTUC se réfère à divers actes d’ingérence, notamment la promotion ouverte de syndicats maison plutôt que de syndicats indépendants, et l’usage de manœuvres dilatoires au tribunal, manœuvres par lesquelles les employeurs empêchent les syndicats de demander une reconnaissance lorsqu’une affaire est en cours, en licenciant leurs membres ou en les poussant à démissionner par le recours à l’intimidation (cela se serait produit dans le cas no 2316 mentionné plus haut).

La commission note que, d’après le gouvernement, l’article 59 de la loi sur les syndicats (qui interdit la discrimination antisyndicale) interdit implicitement aux employeurs d’exercer un contrôle sur les travailleurs et sur leurs organisations. Le gouvernement ajoute que la ratification récente de la convention no 87 et les amendements qui seront apportés au projet de loi sur les relations de travail constitueront une garantie contre tous types d’ingérence. Il indique également que, au sein du Conseil consultatif du travail, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord par lequel ils s’engagent à ne pas s’ingérer dans les affaires de leurs organisations respectives.

La commission note que l’article 59 de la loi sur les syndicats n’interdit pas spécifiquement les actes d’ingérence et ne prévoit pas de mécanisme de mise en œuvre pertinent; quant au projet de loi sur les relations de travail, il ne semble pas, en l’état, contenir de disposition sur cette question. La commission prend note avec satisfaction des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’accord auquel sont parvenus les membres employeurs et les membres travailleurs du Conseil consultatif du travail. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication permettant d’affirmer que cet accord est juridiquement contraignant, et qu’il s’accompagne de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Elle espère que les amendements qui, selon le gouvernement, doivent être apportés au projet de loi sur les relations de travail assureront, notamment grâce à des mécanismes suffisamment rapides et à des sanctions suffisamment dissuasives, une protection appropriée contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les organisations de travailleurs, en particulier contre les actes d’ingérence tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par une organisation d’employeurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ce sujet.

Articles 1 et 4. Se référant à ses précédents commentaires sur le conflit existant au sein de la «Vatukoula Joint Mining Company» (refus de reconnaître un syndicat et licenciement des grévistes), la commission note que, d’après le Syndicat des mineurs de Fidji, le jugement final rendu le 11 juin 2004 donne raison à l’employeur; ce jugement rend nulles et non avenues les recommandations de la commission d’enquête de 1995. D’après le Syndicat des mineurs de Fidji, si le règlement du conflit est si long - le conflit dure depuis quinze ans et a entraîné de grandes difficultés pour les travailleurs licenciés -, cela est surtout imputable à l’inaction du gouvernement et à son interprétation erronée de la loi sur les conflits du travail. La commission déplore que le règlement du conflit soit si long, et prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, le texte du jugement.

La commission prend également note des revendications énumérées par le Syndicat des mineurs de Fidji dans sa communication, à savoir: 1) la formation d’un recours en appel par l’adjoint du Procureur général; 2) le versement d’une indemnisation pour compenser les difficultés subies par les travailleurs; et 3) l’octroi d’une aide destinée à permettre aux travailleurs de retrouver une place, au sein de Vatukoula ou ailleurs, comme l’a recommandé un comité sénatorial le 6 juillet 2004. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées en la matière.

Article 4. La commission note avec intérêt que le projet de loi sur les relations de travail contient des mesures positives visant à promouvoir les négociations collectives, notamment des dispositions concernant le principe de bonne foi dans les négociations (art. 156), la transmission d’informations au cours des négociations (art. 158) et la possibilité pour tout syndicat (sans exigences de représentativité) de porter un conflit du travail devant le tribunal du travail (art. 173). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli en vue de l’adoption du projet de loi.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter l’assistance technique du Bureau.

La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées en juin 2002 à la Commission de la Conférence et du débat qui a suivi.

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu du rapport de 1996 de la sous-commission du Conseil consultatif du travail à propos des mesures à prendre pour garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate, assorties de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces, contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Elle avait alors exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer le plein respect de la convention sur ce point. Dans son rapport, le gouvernement indique que lors de sa dernière réunion, le 16 juillet 2002, le Conseil consultatif du travail a estimé que l’examen du projet de loi sur les relations professionnelles devait se poursuivre. Le gouvernement ajoute que la situation à Fidji est de bonne augure pour les relations professionnelles dans ce pays, en particulier après la ratification de toutes les conventions fondamentales en avril de cette année. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires sur cette question depuis plusieurs années et, tout en prenant note de cette information, elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour modifier sa législation et garantir sa totale conformité avec la convention sur ce point.

2. Article 4. En ce qui concerne les commentaires antérieurs du Congrès de syndicats de Fidji (FTUC) concernant les manœuvres dilatoires de la Vatukoula Joint Mining Company et la contestation par celle-ci du rapport de la commission d’enquête sur sa non-reconnaissance d’un syndicat indépendant de mineurs dûment enregistré, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de la décision de justice qui serait rendue dans cette affaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’affaire n’a pas encore été jugée et qu’il a pris des mesures pour faire annuler l’ordonnance de suspension. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation dans son prochain rapport.

En outre, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de lui transmettre les dispositions de la loi sur les syndicats (reconnaissance) qui ont été modifiées, de manière àétendre les droits de négociation collective aux syndicats représentatifs d’une unité de négociation, même lorsque aucun d’eux ne représente 50 pour cent des salariés de cette unité. La commission note avec satisfaction que l’ancien texte sur la reconnaissance a été abrogé du fait de l’adoption de la nouvelle loi de 1998 sur les syndicats (reconnaissance), qui reconnaît les syndicats minoritaires aux fins de la négociation collective.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) qui permettait, par voie d’ordonnance du Conseil des prix et des revenus, de restreindre ou de réglementer les rémunérations sous toutes leurs formes et prévoyait que tout accord ou arrangement ne respectant pas les limitations ainsi imposées serait illégal et passible de poursuites au pénal. La commission avait estimé que les pouvoirs conférés par cet instrument au Conseil des prix et des revenus ne satisfaisaient pas aux critères acceptables en matière de limitation de négociation collective volontaire, et avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute mesure d’application, dans la pratique, de l’article 10 de la loi. Dans son rapport, le gouvernement considère que l’article 10 est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 4 pour les raisons suivantes: 1) il avait été invoqué par le ministre des Finances pour répondre à des intérêts économiques nationaux; et 2) une fois cet objectif atteint et la liberté de négociation collective à nouveau garantie, il n’a plus été appliqué.

La commission prend note du point de vue du gouvernement à cet égard mais se voit à nouveau dans l’obligation de rappeler que si, au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêts économiques nationaux, les taux de salaires ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 260). Considérant que les critères d’une restriction acceptable de la négociation collective volontaire ne semblent pas être réunis, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi afin de le rendre pleinement conforme à la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations communiquées en juin 2002 à la Commission de la Conférence et du débat qui a suivi.

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu du rapport de 1996 de la sous-commission du Conseil consultatif du travail à propos des mesures à prendre pour garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate, assorties de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces, contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Elle avait alors exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer le plein respect de la convention sur ce point. Dans son rapport, le gouvernement indique que lors de sa dernière réunion, le 16 juillet 2002, le Conseil consultatif du travail a estimé que l’examen du projet de loi sur les relations professionnelles devait se poursuivre. Le gouvernement ajoute que la situation à Fidji est de bonne augure pour les relations professionnelles dans ce pays, en particulier après la ratification de toutes les conventions fondamentales en avril de cette année. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires sur cette question depuis plusieurs années et, tout en prenant note de cette information, elle exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour modifier sa législation et garantir sa totale conformité avec la convention sur ce point.

2. Article 4. En ce qui concerne les commentaires antérieurs du Congrès de syndicats de Fidji (FTUC) concernant les manœuvres dilatoires de la Vatukoula Joint Mining Company et la contestation par celle-ci du rapport de la commission d’enquête sur sa non-reconnaissance d’un syndicat indépendant de mineurs dûment enregistré, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de la décision de justice qui serait rendue dans cette affaire. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’affaire n’a pas encore été jugée et qu’il a pris des mesures pour faire annuler l’ordonnance de suspension. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de l’informer de l’évolution de la situation dans son prochain rapport.

En outre, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de lui transmettre les dispositions de la loi sur les syndicats (reconnaissance) qui ont été modifiées, de manière àétendre les droits de négociation collective aux syndicats représentatifs d’une unité de négociation, même lorsque aucun d’eux ne représente 50 pour cent des salariés de cette unité. La commission note avec satisfaction que l’ancien texte sur la reconnaissance a été abrogé du fait de l’adoption de la nouvelle loi de 1998 sur les syndicats (reconnaissance), qui reconnaît les syndicats minoritaires aux fins de la négociation collective.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) qui permettait, par voie d’ordonnance du Conseil des prix et des revenus, de restreindre ou de réglementer les rémunérations sous toutes leurs formes et prévoyait que tout accord ou arrangement ne respectant pas les limitations ainsi imposées serait illégal et passible de poursuites au pénal. La commission avait estimé que les pouvoirs conférés par cet instrument au Conseil des prix et des revenus ne satisfaisaient pas aux critères acceptables en matière de limitation de négociation collective volontaire, et avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute mesure d’application, dans la pratique, de l’article 10 de la loi. Dans son rapport, le gouvernement considère que l’article 10 est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 4 pour les raisons suivantes: 1) il avait été invoqué par le ministre des Finances pour répondre à des intérêts économiques nationaux; et 2) une fois cet objectif atteint et la liberté de négociation collective à nouveau garantie, il n’a plus été appliqué.

La commission prend note du point de vue du gouvernement à cet égard mais se voit à nouveau dans l’obligation de rappeler que si, au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêts économiques nationaux, les taux de salaires ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 260). Considérant que les critères d’une restriction acceptable de la négociation collective volontaire ne semblent pas être réunis, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi afin de le rendre pleinement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1.  Article 2 de la convention.  La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu du rapport 1996 de cette sous-commission au Conseil consultatif du travail en ce qui concerne les mesures à prendre pour garantir une protection adéquate assortie de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Compte tenu du fait qu’elle formule des observations à ce sujet depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer le plein respect de la convention sur ce point.

2.  Articles 3 et 4.  a) En ce qui concerne les commentaires antérieurs du Congrès des Syndicats des Fidji (FTUC) concernant les manoeuvres dilatoires de la Vatukoula Joint Mining Company et sa contestation du rapport de la commission d’enquête sur la non-reconnaissance par l’entreprise d’un syndicat indépendant des mineurs de Fidji, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de la décision de justice qui sera rendue dans cette affaire une fois qu’elle aura été prononcée.

  b) En réponse aux précédents commentaires de la commission selon lesquels la loi sur les syndicats (reconnaissance) est muette quant à la situation d’un syndicat ne rassemblant pas 50 pour cent des salariés d’une unité de négociation, le gouvernement avait souligne que la modification de cette loi a conduit à une multiplication des syndicats ayant tous des droits de négociation à l’intérieur d’une seule et même entreprise. La commission prend note que, selon ce qu’indique le gouvernement, le décret relatif à la loi sur les syndicats (reconnaissance) de 1991 a été dérogé. La commission demande au gouvernement qu’il modifie la loi sur les syndicats (reconnaissance) de manière àétendre les droits de négociation collective aux syndicats d’une unité de négociation au moins pour leurs propres membres, même lorsque aucun ne représente 50 pour cent des salariés de cette unité.

3.  Article 4. La commission avait relevé antérieurement que l’article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) permettait, par voie d’ordonnance du Conseil des prix et des revenus, de restreindre ou de réglementer toutes les rémunérations et prévoyait que tout accord ou arrangement ne respectant pas ces limitations serait illégal et passible de poursuites au pénal. Estimant que les pouvoirs conférés par cet instrument au Conseil des prix et des revenus ne satisfaisaient pas aux critères acceptables en matière de limitation de la liberté de négocier collectivement, elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute application, dans la pratique, de cet article 10 de la loi. A ce sujet, le gouvernement informe dans son rapport que l’article 10 de la loi a été suspendu et qu’il n’y a pas de plans pour le réactiver; cependant, les directives sur la rémunération sont toujours en vigueur.

La commission rappelle que si, au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêt économique national, les taux de salaires peuvent ne pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 260). Considérant que le plafonnement des salaires remonte à 1986, la loi anti-inflation (rémunération) ne peut être assimilée à une mesure d’exception introduite pour une période raisonnable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de cette loi afin de la rendre pleinement conforme à la convention à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 2 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu du rapport de 1996 de cette sous-commission au Conseil consultatif du travail en ce qui concerne les mesures à prendre pour garantir une protection adéquate assortie de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Compte tenu du fait qu'elle formule des observations à ce sujet depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer le plein respect de la convention sur ce point.

2. Articles 3 et 4. a) En ce qui concerne les commentaires antérieurs du Congrès des Syndicats des Fidji (FTUC) concernant les manoeuvres dilatoires de la Vatukoula Joint Mining Company et sa contestation du rapport de la commission d'enquête sur la non-reconnaissance par l'entreprise d'un syndicat indépendant des mineurs de Fidji, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de la décision de justice qui sera rendue dans cette affaire une fois qu'elle aura été prononcée.

b) En réponse aux précédents commentaires de la commission selon lesquels la loi sur les syndicats (reconnaissance) est muette quant à la situation d'un syndicat ne rassemblant pas 50 pour cent des salariés d'une unité de négociation, le gouvernement avait souligné que la modification de cette loi a conduit à une multiplication des syndicats ayant tous des droits de négociation à l'intérieur d'une seule et même entreprise. La commission prend note que, selon ce qu'indique le gouvernement, le décret relatif à la loi sur les syndicats (reconnaissance) de 1991 a été dérogé. La commission demande au gouvernement qu'il modifie la loi sur les syndicats (reconnaissance) de manière à étendre les droits de négociation collective aux syndicats d'une unité de négociation au moins pour leurs propres membres, même lorsque aucun ne représente 50 pour cent des salariés de cette unité.

3. Article 4. La commission avait relevé antérieurement que l'article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) permettait, par voie d'ordonnance du Conseil des prix et des revenus, de restreindre ou de réglementer toutes les rémunérations et prévoyait que tout accord ou arrangement ne respectant pas ces limitations serait illégal et passible de poursuites au pénal. Estimant que les pouvoirs conférés par cet instrument au Conseil des prix et des revenus ne satisfaisaient pas aux critères acceptables en matière de limitation de la liberté de négocier collectivement, elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute application, dans la pratique, de cet article 10 de la loi. A ce sujet, le gouvernement informe dans son rapport que l'article 10 de la loi a été suspendu et qu'il n'y a pas de plans pour le réactiver; cependant, les directives sur la rémunération sont toujours en vigueur.

La commission rappelle que si, au nom d'une politique de stabilisation économique ou d'ajustement structurel, c'est-à-dire pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national, les taux de salaires peuvent ne pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 260). Considérant que le plafonnement des salaires remonte à 1986, la loi anti-inflation (rémunération) ne peut être assimilée à une mesure d'exception introduite pour une période raisonnable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 10 de cette loi afin de la rendre pleinement conforme à la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que des informations fournies à la Commission de la Conférence en juin 1996 et de la discussion détaillée y ayant fait suite. Elle prend également note des observations formulées par le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) dans sa communication datée du 24 septembre 1996, et de la réponse du gouvernement.

1. Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait la nécessité d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie de législation, pour garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate (assortie de sanctions suffisamment dissuasives et efficaces) contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations.

Dans sa communication du 24 septembre 1996, le FTUC fait valoir que, malgré la création en juillet 1996 d'une sous-commission chargée de soumettre des propositions au Conseil consultatif du travail, aucun résultat concluant n'a été enregistré. Le gouvernement répond qu'une sous-commission du Conseil consultatif du travail a été constituée le 8 juillet 1996 avec pour mission d'étudier les changements proposés par le ministère du Travail et des Relations sociales quant à la révision du système actuel de réformes de la législation du travail. Cette sous-commission, qui a entre temps tenu deux réunions, devait faire rapport au Conseil consultatif à sa dernière réunion, en 1996.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le contenu du rapport 1996 de cette sous-commission au Conseil consultatif du travail en ce qui concerne les mesures à prendre pour garantir une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations. Compte tenu du fait qu'elle formule des observations à ce sujet depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer le plein respect de la convention sur ce point.

2. Articles 3 et 4. a) En ce qui concerne les commentaires de la FTUC concernant les manoeuvres dilatoires de la Vatukoula Joint Mining Company et sa contestation du rapport de la commission d'enquête sur la non-reconnaissance par l'entreprise d'un syndicat indépendant des mineurs de Fidji, le gouvernement déclare ne pas pouvoir se prononcer du fait que la question est à l'heure actuelle devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la décision de justice qui sera rendue dans cette affaire une fois qu'elle aura été prononcée.

b) En réponse aux précédents commentaires de la commission selon lesquels la loi sur les syndicats (reconnaissance) est muette quant à la situation d'un syndicat représentatif ne rassemblant pas 50 pour cent des salariés d'une unité de négociation, le gouvernement souligne que la modification de cette loi a conduit à une multiplication des syndicats ayant tous des droits de négociation à l'intérieur d'une seule et même entreprise. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les dispositions de la loi sur les syndicats (reconnaissance) qui ont été modifiées de manière à étendre les droits de négociation collective aux syndicats représentatifs d'une unité de négociation, même lorsque aucun ne représente 50 pour cent des salariés de cette unité.

3. Article 4. La commission avait relevé antérieurement que l'article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) permettait, par voie d'ordonnance du Conseil des prix et des revenus, de restreindre ou de réglementer toutes les rémunérations et prévoyait que tout accord ou arrangement ne respectant pas ces limitations serait illégal et passible de poursuites au pénal. Estimant que les pouvoirs conférés par cet instrument au Conseil des prix et des revenus ne satisfaisaient pas aux critères acceptables en matière de limitation de la liberté de négocier collectivement, elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute application, dans la pratique, de cet article 10 de la loi.

Le gouvernement déclare dans son rapport que l'objet de cet article 10 de la loi est d'enrayer la "spirale" des salaires. Dans ses commentaires, le FTUC souligne que le gouvernement a refusé de soumettre à l'arbitrage volontaire la plate-forme de revendications des syndicats. Le gouvernement répond que la négociation collective n'a pas été affectée dans les proportions alléguées étant donné que, bien qu'ayant été exclue pour les salaires, elle est restée autorisée pour les autres conditions.

Prenant note des explications du gouvernement sur ce point, la commission doit rappeler que si, au nom d'une politique de stabilisation économique ou d'ajustement structurel, c'est-à-dire pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national, les taux de salaires peuvent ne pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d'exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 260). Considérant que le plafonnement des salaires remonte à 1986, la loi anti-inflation (rémunération) ne peut être assimilée à une mesure d'exception introduite pour une période raisonnable. Etant donné que les critères de limitation acceptables de la négociation collective volontaire ne semblent pas avoir été réunis, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 10 de cette loi afin de la rendre pleinement conforme à la convention à cet égard.

4. La commission prend note des commentaires du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) formulés dans sa communication du 17 septembre 1997. Elle prie le gouvernement de faire parvenir ses observations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie législative, afin de garantir une protection adéquate (accompagnée des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives) des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Le gouvernement indique que les organisations de travailleurs ont soumis des propositions sur les parties de la législation nécessitant une modification à cet égard et que ces propositions seront examinées avant que des recommandations appropriées ne soient adressées au Conseil consultatif du travail.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la teneur de ces recommandations, lorsqu'elles auront été communiquées au Conseil consultatif du travail.

2. Articles 3 et 4. a) Dans des commentaires antérieurs, le Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) avait indiqué que le Forum tripartite ne siégeait plus depuis un certain temps. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que ce forum siège désormais et que les partenaires sociaux s'emploient actuellement à définir le mandat de cette instance, laquelle devrait, à l'avenir, exercer aussi ses prérogatives dans le domaine économique et social et non plus seulement dans le domaine du travail.

b) S'agissant des commentaires formulés antérieurement par le FTUC à propos de l'entrave à la négociation collective que constitue la non-reconnaissance par l'employeur de syndicats indépendants comme, par exemple, la non-reconnaissance par la Vatukoula Joint Mining Company du Syndicat des mineurs de Fidji, récemment enregistré, le gouvernement déclare que le haut-commissaire chargé de l'enquête sur cette affaire a soumis son rapport au ministère du Travail et des Relations professionnelles, mais que la teneur de ce rapport n'a pas encore été rendue publique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des conclusions contenues dans le rapport du haut-commissaire une fois que ce texte aura été rendu public.

c) Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que la loi sur la reconnaissance des syndicats était silencieuse en ce qui concerne la situation d'un syndicat majoritaire qui ne réunirait pas 50 pour cent des salariés de l'unité de négociation, et elle avait rappelé à cet égard que, dans le cadre d'un système de désignation d'un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat regroupe 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociations collectives devraient être accordés à tous les syndicats de l'unité concernée, au moins pour leurs propres membres (Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241).

Le gouvernement souligne qu'avec la modification de la loi susvisée il existe désormais, au sein d'une seule et même entreprise, une multiplicité de syndicats ayant tous des droits de négociation. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les dispositions de la loi sur la reconnaissance des syndicats qui ont été modifiées de manière à étendre les droits de négociation collective à tous les syndicats d'une unité de négociation, même lorsqu'aucun d'entre eux ne représente 50 pour cent des salariés de l'unité considérée.

3. Article 4. La commission avait relevé antérieurement que l'article 10 de la loi anti-inflation (rémunération) permettait, par voie d'ordonnance du Conseil des prix et des revenus, de restreindre ou de réglementer toutes les rémunérations et prévoyait que tout accord ou arrangement ne respectant pas ces limitations serait alors illégal et constituerait un délit. A ce propos, la commission avait cependant estimé que les pouvoirs que cet instrument conférait au Conseil des prix et des revenus ne satisfaisaient pas aux critères acceptables en matière de limitation de la liberté de négocier collectivement. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de toute application, dans la pratique, de cet article 10 de la loi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1622 (284e rapport, paragr. 686 à 705, approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1992).

1. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie législative, afin de garantir une protection adéquate, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission note, à la lecture de la déclaration du gouvernement, qu'aucune modification n'est intervenue jusqu'à présent, mais que les changements voulus seront gardés à l'esprit lorsque la législation sera modifiée.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un avenir proche et le prie de l'informer de toute évolution en ce sens.

2. Article 4. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les restrictions imposées sur la négociation collective par la loi anti-inflation (rémunération) (chap. 73, révisé en 1985), la commission note avec intérêt, d'après la déclaration du gouvernement, que la situation économique (ce qui était le but des mesures législatives restrictives imposées) a été redressée et que les restrictions ont été levées le 31 juillet 1991, permettant ainsi à la négociation collective de s'exercer librement. La commission relève aussi que divers arrêtés restrictifs ont été abrogés. Elle retient notamment que c'est le cas de l'arrêté anti-inflation (contrôle de la rémunération) de 1990.

Il paraît cependant que la loi précitée n'a été ni abrogée ni modifiée. Son article 10 autorise la diminution ou la réglementation, par voie d'arrêté, de rémunérations de toute sorte et précise qu'un accord ou arrangement qui ne respecterait pas les limitations imposées serait illégal et passible de sanctions.

La commission estime - et elle l'a déjà signalé - que les pouvoirs dévolus en vertu de cette loi au Conseil des prix et revenus ne répondent pas aux critères de limitation acceptables de la négociation collective volontaire. La commission rappelle que si, pour des raisons impérieuses d'intérêt national la négociation collective ne peut s'exercer librement, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs les plus démunis (Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 260).

La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le conseil susvisé, s'il devait à l'avenir prendre un arrêté en vertu de l'article 10 de la loi, observe les principes rappelés ci-dessus. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute application de cet article.

3. Articles 3 et 4. En relation avec les commentaires précédents du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) sur la situation des travailleurs dans les zones franches, notamment de ceux qui sont occupés à la confection de vêtements et pour lesquels l'Association des fabricants de vêtements fixe apparemment de façon unilatérale des conditions d'emploi sans en discuter avec l'Association des travailleurs de la confection, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que le Conseil des salaires de l'industrie de la confection (comme c'est le cas pour sept autres conseils des salaires) est composé de trois membres, dont un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs. Toutes les décisions portant sur les conditions d'emploi y sont discutées et les conclusions y sont adoptées par consensus. Ces discussions ont donné lieu à l'adoption de l'arrêté de 1991 sur la réglementation des salaires dans l'industrie de la confection.

En ce qui concerne les commentaires du FTUC selon lesquels le forum tripartite n'a pas été réactivé depuis un certain temps, la commission prend note des précisions données par le gouvernement, qui explique qu'il a institué un Comité de stratégie économique national, chargé de remplacer ce forum et désormais chargé de toutes les questions de travail précédemment traitées par ce dernier.

Quant aux observations du FTUC alléguant que toute négociation est entravée par le refus patronal de reconnaître des syndicats indépendants et donnant l'exemple de la Vatukoula Joint Mining Company, qui refuse de reconnaître le Syndicat des mineurs de Fidji récemment enregistré, le gouvernement déclare qu'un arrêté de reconnaissance obligatoire avait été pris par le Secrétaire permanent au travail et aux relations professionnelles, à l'égard de ce syndicat, le 11 septembre 1992, mais que la compagnie défenderesse s'était pourvue devant la Haute Cour, laquelle a annulé cet arrêté le 2 avril 1993.

Notant que le Comité de la liberté syndicale avait observé, au paragraphe 695 de ses conclusions portant sur le cas no 1622, que la loi sur la reconnaissance des syndicats ne contient aucune disposition concernant le cas d'un syndicat majoritaire qui ne réunit pas 50 pour cent des salariés de l'unité de négociation, la commission rappelle que si, dans le cadre d'un système de désignation de l'agent négociateur exclusif, il n'y a aucun syndicat regroupant plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs propres membres (Etude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 241).

La commission est d'avis que l'application de conditions restrictives telles qu'elles figurent dans la loi en cause n'est pas propre à encourager et promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives entre les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler les conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toutes mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la négociation collective dans le cas considéré et d'adresser copie de toute convention collective éventuellement adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à ses observations précédentes, la commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) en date du 5 et du 15 novembre 1990, ainsi que des conclusions relatives à cette convention auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1425 (268e rapport du comité, paragr. 410-458, tel qu'il a été approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1990).

1. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie législative, afin de garantir une protection adéquate, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Dans son dernier rapport, le gouvernement reconnaît que la situation actuelle sur le plan législatif ne semble pas être pleinement conforme aux dispositions de l'article 2 de la convention. Il déclare que, bien qu'il n'ait pas connaissance d'ingérence des employeurs dans les activités syndicales, il devra envisager de modifier la loi afin de se conformer pleinement à la convention. Au dire du gouvernement, cette question sera examinée lorsque la prochaine modification des lois pertinentes sera soumise à considération.

La commission se félicite de cette évolution. Elle prie le gouvernement de l'informer dès que possible de l'élaboration de la législation nécessaire et de lui faire savoir quand cette modification sera soumise au pouvoir législatif, de manière à donner plein effet à cette disposition de la convention.

2. Article 4. La commission avait demandé des informations sur la portée des restrictions imposées à la négociation collective par la loi anti-inflation (rémunération). Le gouvernement souligne une nouvelle fois que la loi fixe des plafonds aux augmentations de salaire et de traitement, mais n'interdit pas les négociations sur les autres conditions d'emploi; des conventions collectives qui portent sur ces questions ont d'ailleurs été renégociées pendant la validité de cette loi. Il remet des exemplaires des arrêtés portant dérogation, publiés en vertu de la loi (autorisant des augmentations de salaire de 6 pour cent à partir du 1er janvier 1989 et du 1er juillet 1989), et signale que des augmentations ont été négociées au sein du Forum tripartite et mises en application par la promulgation d'arrêtés de dérogation appropriés. Le gouvernement ajoute que le mécanisme nécessaire à l'encouragement des négociations collectives est prévu à l'article 14 de la nouvelle Constitution et que ces négociations sont encouragées par les dispositions de la loi sur les syndicats, de la loi sur la reconnaissance des syndicats et de la loi sur les conflits du travail. Il déclare aussi que le plafonnement des salaires est conçu comme une solution à court terme visant la reprise économique à Fidji et l'on espère qu'avec l'amélioration continue de la situation économique, la loi sera abrogée et la libre négociation collective réintroduite, sans autres restrictions, afin de se conformer pleinement à l'article 4 de la convention.

Tout en prenant note des explications du gouvernement sur ce point, la commission rappelle que, si pour des raisons impérieuses d'intérêt national économique, le gouvernement considère que les taux des salaires ne peuvent être fixés librement par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à l'indispensable, qu'elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et qu'elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs (étude d'ensemble de 1983, paragr. 315). La commission note que les plafonds imposés aux salaires datent de 1986 et suivaient le blocage des salaires annoncé le 9 novembre 1984, mesures restrictives qui ont été critiquées par le Comité de la liberté syndicale dans un cas antérieur impliquant le gouvernement de Fidji (cas no 1379, 248e rapport approuvé par le Conseil d'administration en mars 1987). La commission observe également que le gouvernement n'a pas fourni de preuves montrant que la législation de ce type est une mesure d'exception et assure la protection du niveau de vie des travailleurs. Il ne paraît pas, en conséquence, que soient remplies les conditions concernant les limites acceptables posées à la négociation collective volontaire. La commission demande donc au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qu'il a l'intention de prendre pour lever cette restriction à la libre négociation des salaires afin d'assurer la pleine conformité de la législation avec cet article de la convention.

3. Egalement en relation avec les articles 3 et 4 de la convention, la commission prend note des commentaires du FTUC du 5 et du 15 novembre 1990. Ces commentaires indiquent premièrement que la négociation est entravée par le refus de l'employeur de reconnaître des syndicats indépendants; par exemple, la Vatukoula Joint Venture Mining Company refuse de reconnaître le syndicat des mineurs de Fidji récemment enregistré. Deuxièmement, le FTUC soulève le problème des travailleurs dans les zones de libre échange, notamment ceux qui sont occupés à la confection de vêtements: l'Association des fabricants de vêtements fixe apparemment de façon unilatérale les conditions d'emploi de ces travailleurs sans en discuter avec l'Association des travailleurs de la confection de vêtements ou le FTUC et, bien qu'un conseil des salaires ait été institué dans cette branche en octobre 1990, il doit encore fixer les taux minimaux de rémunération et les conditions de travail. De plus, le FTUC déclare que ce conseil est composé en majorité de représentants de l'Etat et des employeurs qui ont proposé - par les médias - des taux minimaux de rémunération qui sont bien inférieurs au coût de la vie à Fidji. Troisièmement, le FTUC rapporte que le gouvernement n'a pas réactivé le Forum tripartite qui, apparemment, a été convoqué pour la dernière fois en 1985.

4. Enfin, le FTUC se réfère à l'annonce faite par le gouvernement en avril 1989 selon laquelle il modifierait la législation sur les syndicats afin de supprimer les droits existants de plusieurs catégories de travailleurs; bien qu'aucune mesure n'ait été prise dans ce sens, le FTUC considère cette annonce comme une menace réelle.

5. Comme le gouvernement n'a pas répondu à ces commentaires du FTUC, la commission l'invite à lui communiquer ses observations pour qu'elle soit en mesure d'examiner la situation dans son ensemble lors de sa prochaine réunion.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents portent sur les points suivants:

- nécessité d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie législative, en vue de garantir une protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations, assorties de sanctions pénales ou civiles conformément à l'article 2 de la convention;

- portée des restrictions à la négociation collective imposées par la loi anti-inflation (rémunération).

1. A propos de l'application de l'article 2 de la convention, le gouvernement se réfère à nouveau à la loi sur les syndicats et à la loi sur les associations professionnelles qui, selon lui, garantissent l'indépendance réciproque des organisations professionnelles. Il ajoute que ces organisations se rencontrent au sein de comités établis par le gouvernement, mais qu'aucun employeur n'exerce de contrôle sur un syndicat.

Tout en prenant note de ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour interdire la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou le soutien d'organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de placer ces organisations de travailleurs sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs, conformément à l'article 2 de la convention, et d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

2. Dans son observation précédente, la commission, de même que le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1379 approuvé par le Conseil d'administration à sa 248e session (mars 1987), avait demandé au gouvernement des informations sur la manière dont est assurée l'application de l'article 4 de la convention, suite à l'adoption de la loi anti-inflation (rémunération).

La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que la loi anti-inflation accorde au gouvernement le pouvoir de plafonner les taux de rémunération des travailleurs et que cette mesure, nécessitée en raison de la situation économique, sera réexaminée lorsque cette situation se sera améliorée. Le gouvernement ajoute que les partenaires sociaux demeurent libres de négocier collectivement leurs autres conditions d'emploi.

Dans ce contexte, la commission a également pris connaissance de l'ordonnance de 1988 (anti-inflation) (rémunération) adoptée en application de l'article 10 de la loi anti-inflation et note qu'à compter du 1er janvier 1988 toute augmentation de salaire est interdite sauf dans les conditions très restrictives fixées à l'article 4 de l'ordonnance de 1988.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la libre négociation collective doit pouvoir porter sur l'ensemble des conditions d'emploi, y compris la question salariale, et que l'intervention des autorités visant à écarter de la négociation les augmentations salariales n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la convention, si elle se prolonge au-delà d'une période raisonnable. La commission souligne en effet que, si pour des raisons impérieuses d'intérêt national économique le gouvernement considère que le taux des salaires ne peut être fixé librement par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à l'indispensable et qu'elle ne devrait pas excéder une période raisonnable. De surcroît, elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. Enfin, au lieu de procéder unilatéralement pour voir appliquer sa politique économique que les circonstances peuvent justifier, le gouvernement devrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte de leur propre gré dans leur négociation des raisons majeures de sa politique à travers des mécanismes appropriés de concertation, plutôt que de les contraindre par des mesures législatives.

La commission demande donc au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il entend prendre en vue de lever les restrictions légales à la libre négociation des salaires et rétablir la négociation collective dans ce domaine.

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