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Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - République dominicaine (Ratification: 1965)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 167 (SST dans la construction), 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un seul commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187 et de l’article 16 de la convention no 170, qui répondent à ses précédents commentaires.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 167, 170 et 187. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’inspections et d’enquêtes effectuées et le nombre d’infractions détectées, de mesures correctives appliquées et de sanctions imposées.

A. Dispositions générales

Convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et santé au travail (SST). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin de réactiver l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, et d’analyser et de discuter le contenu et l’impact éventuel des conventions de l’OIT que l’État envisage de ratifier, le vice-ministère des Relations avec les syndicats et les employeurs est en train de réviser et de mettre à jour le règlement intérieur de cette instance tripartite. Tout en prenant note de ces informations, et se référant à ses commentaires sur l’application de la Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique qui a été fait des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, dans le cadre de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, et sur les résultats des consultations effectuées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre par une politique nationale conçue à cette fin. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, la conception et l’élaboration d’un projet de politique nationale de SST à court, moyen et long terme en sont au stade initial. Le gouvernement indique que, un fois finalisé le projet de politique nationale, il sera soumis pour évaluation au Conseil national de sécurité et santé au travail (CONSSO), organe consultatif du ministère du Travail sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission note aussi que le gouvernement indique que le CONSSO est en cours de réactivation et qu’il tiendra des réunions ordinaires tous les trimestres ainsi que des réunions extraordinaires, aussi souvent que le demandera le président, ou à la demande de la majorité absolue des membres de la direction multisectorielle, conformément à l’article 7 du décret no 989 de 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption de la politique nationale de SST, en consultation avec les organisations les plus représentativesd’employeurs et de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès de la réactivation du CONSSO, la fréquence des réunions effectivement tenues et les résultats de ces réunions.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la révision et la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et ses résolutions complémentaires (Résolution no 04 de 2007 et Résolution no 07 de 2007, qui établissent la procédure d’enregistrement et de certification des prestataires de services de sécurité et de santé au travail) incluent le renforcement de la SST dans le secteur des microentreprises et des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que cette révision et cette mise à jour permettront à la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail: i) d’entamer des activités de formation dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises; et ii) de mettre en œuvre un plan pilote de soutien pour leur formalisation et leur certification dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, notamment sur les mesures prises en vue de la formalisation de cette catégorie d’entreprises et l’impact de ces mesures sur l’amélioration progressive des conditions de SST.
Article 5. Programme national. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour établir un programme national de SST conformément aux dispositions des articles 5, paragraphe 1, et 5, paragraphe 2, et pour diffuser et lancer le programme national en application de l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, y compris dans le cadre du CONSSO.

B. Protection contre des r isques spécifiques

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 4 de la convention. Politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, dans le cadre du Projet de renforcement des capacités du ministère du Travail pour l’amélioration des conditions de travail dans l’agriculture dominicaine (FORMITRA), élaboré avec l’appui technique du BIT, le ministère du Travail, par le biais de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, a élaboré une proposition visant à modifier et à actualiser les dispositions relatives à l’utilisation des produits chimiques au travail du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et ses résolutions complémentaires. Le gouvernement indique que cette proposition comprend des dispositions sur la manipulation, le stockage et le transport des produits chimiques, et l’entretien des équipements et des récipients utilisés pour les produits chimiques, et sur les mesures préventives, y compris celles relatives aux équipements de protection individuelle. Le gouvernement indique aussi qu’en 2022, dans le cadre du projet FORMITRA, la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail a élaboré un Guide convivial pour l’utilisation et l’application des pesticides. Il indique aussi qu’à l’occasion du lancement de ce guide, 14 ateliers de formation se sont tenus à l’intention des employeurs, des travailleurs et des institutions publiques du secteur agricole et de l’élevage, entre autres. La commission note en outre que, selon le gouvernement, un programme d’action a été élaboré aux fins du plan national pour la mise en œuvre de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, y compris des informations sur l’impact des modifications législatives apportées et sur la mise en œuvre du plan national pour la mise en œuvre de la SAICM. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la politique, en indiquant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, ainsi que le résultat de ces consultations.
Article 10. Identification des produits chimiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour garantir que les employeurs: i) s’assurent que tous les produits chimiques utilisés au travail sont dûment étiquetés ou marqués, et que les fiches de données de sécurité ont été dûment fournies et mises à la disposition des travailleurs et de leurs représentants (paragraphe 1); ii) se procurent les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, lorsque des produits chimiques ont été reçus sans être dûment étiquetés ou marqués, ou pour lesquels des fiches de données de sécurité dûment remplies n’ont pas été reçues, et veillent à ce que ces produits chimiques ne soient pas utilisés avant d’avoir obtenu ces informations (paragraphe 2); iii) s’assurent que seuls des produits chimiques dûment classés, identifiés ou évalués, et étiquetés ou marqués, sont utilisés, et que toutes les précautions nécessaires sont prises lors de leur utilisation (paragraphe 3); et iv) tiennent un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail, renvoyant aux fiches de données de sécurité appropriées, accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants (paragraphe 4).
Article 11. Transfert des produits chimiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour garantir que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d’autres récipients ou appareillages, les employeurs s’assurent que le contenu en est indiqué de manière à informer les travailleurs de l’identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour veiller à ce que les employeurs s’assurent que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques dangereux sont conservées pendant la période prescrite par l’autorité compétente, et sont accessibles aux travailleurs et à leurs représentants, conformément à l’article 12 (d) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la période prescrite par l’autorité compétente pour la conservation de ces données.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter de tout danger, et protection contre des conséquences injustifiées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, l’article 4.3 de ce Règlement a été mise en conformité avec l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mener à bien la révision et la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires afin de donner effet à l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la date d’adoption des modifications apportées au Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir copie du Règlement tel que modifié.

C . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3. Consultations. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les comités mixtes de sécurité et de santé au travail constitués pour chaque projet de construction, conformément à l’article 6.1 de la Résolution no 04 de 2007, se réunissent périodiquement chaque mois pour évaluer et superviser, sur le site du chantier, la prévention des risques professionnels et la protection des travailleurs de la construction, dans le cadre du programme de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique que les procès-verbaux des réunions des groupes techniques des comités sont adressés au ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail. La commission note en outre que le CONSSO peut également recommander au ministère du Travail des programmes et des plans sectoriels (article 4, paragraphes 2 et 3, du décret exécutif no 989 de 2003). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention, dans le cadre du CONSSO une fois qu’il aura été réactivé, notamment le contenu des consultations tenues et les mesures prises à cette fin.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur les modalités de déclaration des accidents du travail, le gouvernement indique que les accidents sont signalés à l’Institut dominicain de prévention et de protection des risques professionnels à la suite de plaintes de syndicats, de travailleurs et de comités mixtes, au moyen du formulaire ATR-2, ainsi qu’au ministère du Travail, en lui adressant les procès-verbaux mensuels des réunions ordinaires. La commission note que le formulaire ATR-2 contient des éléments qui ne s’appliquent qu’aux travailleurs enregistrés (assurance maladie du travailleur, date d’entrée dans l’entreprise et ancienneté). La commission note aussi que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les méthodes de déclaration des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la déclaration des accidents du travail des travailleurs non enregistrés, et d’indiquer si le formulaire ATR-2 convient pour déclarer les accidents du travail de cette catégorie de travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes de déclaration des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés pour les travailleurs enregistrés et pour les travailleurs non enregistrés dans le secteur de la construction.
Article 35. Adoption des mesures nécessaires à l’application efficace de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises aux fins de l’application de la convention – notamment, élaboration d’un protocole d’action conjointe des techniciens de la sécurité et de la santé et des inspecteurs du travail pour assurer des inspections appropriées; formation des techniciens de la sécurité et de la santé et des inspecteurs du travail pour qu’ils puissent communiquer avec les travailleurs qui ne parlent pas l’espagnol; et sanctions et mesures correctives pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application de la convention, et pour doter ces services des moyens nécessaires à l’accomplissement de leur tâche ou s’assurer que des inspections appropriées sont effectuées dans le secteur de la construction.

Convention (n°   45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, en octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (GTT MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) par laquelle il a approuvé les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022 la Conférence internationale du Travail a ajouté aux principes et droits fondamentaux au travail le principe d’un milieu de travail sûr et salubre, en modifiant à cette fin la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales sur la SST, et de bénéficier d’une aide en vue de l’éventuelle ratification de laConvention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Application de la convention.Nouveau texte de loi et application en pratique. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 1er novembre 2010, à savoir trop tard pour qu’elle puisse l’examiner. Toutefois, elle note que, d’après le rapport, le règlement no 522-06 et la résolution no 04‑2007 reprennent l’ensemble des dispositions de la convention. Elle note aussi que le rapport comprend des paragraphes de textes législatifs qui semblent donner effet aux dispositions de la convention. Afin qu’elle puisse examiner plus en détail le rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des textes de loi mentionnés, et de répondre aux questions soulevées dans son précédent commentaire. Elle lui demande aussi de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt des informations relatives à l’application de l’article 1, paragraphe 2 (application de la convention aux machines mues par la force humaine) et de l’article 16 (consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur l’élaboration de la législation nationale pertinente) de la convention.

2. Article 2, paragraphes 3 et 4. Eléments des organes de machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les éléments mentionnés dans cet article, de même que les pièces, organes et dispositifs de machines dont il y est question, ont été pris en considération dans la modification du règlement no 807, dont le nouveau texte a été soumis au Congrès national pour être examiné par cette assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’amendement du règlement no 807 a déjà été adopté par le Congrès national, sur la base de la proposition présentée par le Conseil présidentiel, ou l’a été par le Conseil présidentiel et a été transmis au Conseil national pour information uniquement. Elle prie également le gouvernement de fournir copie du règlement amendé no 807.

3. Article 4. Fabricants et vendeurs auxquels incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau règlement comporte une disposition à ce sujet. La commission veut croire que la modification appropriée aura été apportée à cet instrument et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès sa promulgation.

4. Article 15, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement relatives aux amendes prévues par référence aux salaires minima comme moyens de sanction. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement. La commission note tout particulièrement la demande formulée par le gouvernement en vue d’obtenir l’assistance technique du Bureau international du Travail afin de procéder à une révision du règlement no 807 sur l’hygiène et la sécurité du travail dans le but de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Par conséquent, la commission espère que le Bureau prendra les mesures nécessaires en vue de donner au gouvernement l’assistance technique demandée.

En attendant, la commission souhaite rappeler les différents points sur lesquels le gouvernement devra prendre les mesures nécessaires en vue de donner application aux dispositions concernées de la convention.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que des mesures devront être prises pour déterminer les dangers que présentent les machines mues par la force humaine afin de décider de l’applicabilité de la convention à ces machines. Elle rappelle, en outre, que cela doit se faire en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

2. Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la liste des éléments dangereux figurants aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés à l’article 2 de la convention. La commission avait également noté que les autorités du travail étaient en train d’évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention. La commission s’était référée à ce propos aux paragraphes 82 et suivants de son étude d’ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle a indiqué que, «il est indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection», et que la liste initiale de machines et d’éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Par conséquent, la commission exprime son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner application à cette disposition de la convention.

3. Par ailleurs, la commission rappelle qu’au nombre de ces mesures, on devrait envisager la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et celle d’énumérer les éléments dangereux de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention, en application de l’article 4 de la convention.

4. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir que des sanctions appropriées sont prises en cas de non-respect des dispositions en vigueur en matière de protection des machines (article 15, paragraphe 1).

La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 16 de la convention, toute législation nationale donnant effet aux dispositions de cet instrument doit être élaborée par l’autorité compétente après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations de fabricants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les dangers que présentent les machines mues par la force humaine et pour décider de l'applicabilité de la convention à ces machines, ainsi que sur les consultations tenues à ce sujet avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

2. Se référant à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la commission avait noté que l'article 141 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail oblige les fabricants et les vendeurs à fournir des dispositifs de protection dans tous les cas nécessaires.

A cet égard, la commission s'est référée aux paragraphes 82 et suivants de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail, dans lesquels elle a indiqué qu'"il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection" et que la liste initiale de machines et d'éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.

La commission avait noté que la liste des éléments dangereux figurant aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés à l'article 2 de la convention. La commission avait également noté que les autorités du travail étaient en train d'évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention.

La commission avait exprimé l'espoir qu'au nombre de ces mesures on envisagerait la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et que les éléments dangereux des machines seraient énumérés de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention.

3. La commission avait également prié le gouvernement de l'informer des mesures prises pour garantir que des sanctions appropriées soient prises en cas de non-respect des dispositions en vigueur en matière de protection des machines.

Elle note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, la Direction nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail du Secrétariat d'Etat au travail a demandé l'assistance technique du BIT pour procéder à une révision du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail dans le but de mettre cet instrument à jour et le rendre conforme aux dispositions de la convention. Elle espère que le texte révisé de ce règlement donnera effet aux dispositions de la convention. Elle appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 16 de la convention toute législation nationale donnant effet aux dispositions de cet instrument doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 2. La commission se réfère aux articles 95 et 96 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail, qui utilisent l'expression "machines" sans spécifier si elle englobe les machines mues par la force humaine.

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, les autorités du travail se proposent de prendre des décisions pour définir le risque que ces machines représentent pour l'intégrité physique du travailleur et si elles doivent être considérées comme des machines aux effets de l'application de la convention.

La commission voudrait se référer au paragraphe 27 de son Etude d'ensemble sur la sécurité du milieu de travail, dans lequel elle souligne l'importance que revêt une telle décision, compte tenu du risque que l'utilisation de ces machines présente pour la santé.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qui ont été prises pour déterminer le risque présenté par les machines mues par la force humaine et pour décider de l'applicabilité de la convention à ces machines, ainsi que des consultations sur ce sujet qui ont été tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Se référant à l'article 2, paragraphes 3 et 4, la commission a noté que l'article 141 du règlement no 807 sur l'hygiène et la sécurité du travail oblige les fabricants et les vendeurs à fournir des dispositifs de protection dans tous les cas nécessaires.

A cet égard, la commission voudrait rappeler les paragraphes 82 et suivants de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle déclarait qu'"il était indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent une protection" et que la liste initiale de machines et d'éléments dangereux devrait comprendre au minimum tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.

La commission a noté que la liste des éléments dangereux figurant aux articles 100 à 103 du règlement no 807 ne comprend pas tous les éléments mentionnés expressément à l'article 2 de la convention. La commission a également pris note que, selon le rapport du gouvernement, les autorités du travail sont en train d'évaluer toutes les mesures destinées à assurer une application effective de la convention.

La commission espère que, parmi ces mesures, on envisagera la possibilité de déterminer les cas dans lesquels le fabricant et le vendeur sont tenus de fournir des dispositifs de protection, et que les éléments dangereux des machines seront énumérés de manière à inclure tous les éléments mentionnés expressément dans la convention.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir continuer à lui donner des informations à ce sujet.

Article 15. Dans son rapport le gouvernement indique que les autorités du travail sont en train d'examiner les sanctions qui frapperaient la non observation des dispositions en vigueur en matière de protection des machines.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qui ont été prises pour assurer l'imposition de sanctions appropriées en cas de non-observation.

Article 16. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, le règlement no 807 est en cours de révision afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention.

La commission demande au gouvernement de bien vouloir l'informer des consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l'article 16 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note que le rapport du gouvernement dû pour la période se terminant le 30 juin 1988 n'a pas été reçu. La commission a toutefois pris note des informations contenues dans le dernier rapport (non demandé) fourni en 1987 par le gouvernement, selon lesquelles l'avant-projet de texte visant à modifier certaines dispositions du Règlement sur l'hygiène et la sécurité du travail afin d'assurer une meilleure application de la convention n'a pas encore été adopté et qu'il est en cours de révision. La commission réitère l'espoir que ce projet pourra être adopté dans un proche avenir et que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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