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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires precedents: C1, C30, C52 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux), 52 (congés payés), 101 (congés payés dans l’agriculture) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports à propos de l’adoption de: i) la Constitution de la République proclamée le 10 avril 2019; et ii) le Code du travail promulgué par la Loi no 116 du 20 décembre 2013 et son règlement, promulgué par le décret no 326 du 12 juin 2014.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et articles 3 et 4 de la convention no 30. Limitation journalière et hebdomadaire de la durée du travail. Répartition variable dans la limite hebdomadaire. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 87 du Code du travail: i) la durée de la journée de travail est de huit heures par jour au minimum pendant cinq jours par semaine; ii) en fonction des conditions de l’organisation technique du moment et des besoins de la production ou des services, la durée journalière peut être allongée certains jours de la semaine jusqu’à une heure de plus, pour autant que ne soit pas dépassée la durée hebdomadaire maximale; et iii) la durée hebdomadaire peut fluctuer entre quarante et quarante-quatre heures, en fonction de l’activité et de la nécessité de réduire les coûts. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Article 7, paragraphe 1 c), de la convention no 1. Liste des dérogations à la durée maximum journalière et hebdomadaire du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que: i) la résolution no 187 de 2006, qui instaurait des dérogations à la durée normale du travail, a fait l’objet de dérogations à partir de l’entrée en vigueur du Code du travail et de son Règlement, en 2014; et ii) l’article 86 du Code du travail instaure des dérogations permanentes à la durée normale du travail pour charges ou activités déterminées en raison de la nature du travail, de la complexité de sa maîtrise et de sa localisation dans des régions inhospitalières, inaccessibles ou éloignées de la résidence du travailleur.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Nombre maximum d’heures supplémentaires en cas de dérogations permanentes. La commission prend note du fait que l’article 86 du Code du travail dispose que les chefs des organes, organismes, entités nationales et organisations faîtières de direction peuvent, pour des charges ou activités déterminées, approuver des régimes de travail exceptionnels rendus nécessaires soit par la nature du travail, la complexité de sa maîtrise et parce qu’ils ont lieu dans des régions inhospitalières, inaccessibles ou éloignées du lieu de résidence du travailleur, tout en maintenant un équilibre entre les temps de travail et de repos pendant les périodes concernées. La commission observe à cet égard que l’article cité ne fixe pas le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou qu’il prévoit adopter pour que, en cas d’autorisation de dérogations permanentes à la durée normale du travail, les règlements pertinents déterminent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et à l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 30. Rémunération des heures supplémentaires. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale que, suivant l’article 122 du Code du travail, les heures supplémentaires sont rétribuées moyennant un supplément de vingt-cinq pour cent par rapport au salaire de départ. La commission observe que l’article 122 du Code du travail dispose également que, à titre exceptionnel, les conventions collectives de travail peuvent prévoir une indemnisation sous forme de temps de repos en proportion du salaire perçu. Elle observe aussi qu’en vertu de l’article 147 a) du règlement, les cas dans lesquels les travailleurs perçoivent un salaire incluant le versement d’un nombre d’heures supplémentaires par rapport à la durée du travail ne sont pas assimilés à du travail supplémentaire au sens de leur rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour garantir que les heures supplémentaires soient rétribuées à hauteur de vingt-cinq pour cent en plus du salaire normal en tous les cas, même lorsque du temps de repos compensatoire est accordé et que le salaire inclut le versement d’un nombre d’heures de travail supérieur à la durée de travail, conformément à ces articles des conventions.
Article 8, paragraphe 1, alinéa c) de la convention no 1 et article 11, paragraphe 2, alinéa c), de la convention no 30. Registre des heures supplémentaires. La commission note que l’article 33 du Code du travail énonce l’obligation de constituer et tenir à jour pour chaque travailleur un dossier d’activité dans lequel sont enregistrés les heures de travail effectuées et les salaires obtenus. La commission note également que, conformément à l’article 17 du Règlement du Code du travail, l’obligation de constituer et tenir à jour ce dossier d’activité s’applique aux travailleurs avec lesquels se noue une relation de travail pour une durée supérieure à six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit le respect de l’obligation d’inscrire dans un registre toutes les heures supplémentaires effectuées et le montant de leur rémunération s’agissant des travailleurs dont la relation de travail est inférieure à six mois.

Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission prend note du fait que la législation du travail ne prévoit pas de disposition garantissant le repos compensatoire des travailleurs soumis à des dérogations temporaires au principe du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit que les travailleurs qui ont été privés de leur repos hebdomadaire en vertu des dispositions de l’article 120 du Code du travail reçoivent un temps de repos compensatoire conforme à l’article 5 de la convention no 14 et à l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106.

Congé annuel payé

Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Interdiction de la renonciation au droit au congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’article 107 du Code du travail qui prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles qui imposent la présence permanente du travailleur à son travail, l’employeur, après avoir entendu l’avis de l’organisation syndicale, peut reporter le congé annuel ou convenir avec le travailleur que ce dernier sera rémunéré au titre de ses congés accumulés et du travail effectué, tout en garantissant une période de repos effectif d’au moins sept jours par an. La commission note également qu’en vertu de l’article 101 du Code du travail, les mineurs d’âge de 16 ans, y compris les apprentis, ont droit à un mois de congé annuel payé tous les 11 mois de travail effectif. La commission observe que, suivant l’article 107 du Code du travail, le congé annuel de cette catégorie de travailleurs peut être reporté ou payé en numéraire en cas de circonstances exceptionnelles qui exigent la présence permanente du travailleur à son travail, moyennant la garantie d’une période minimale de repos de sept jours par an. La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 52 et l’article 8 de la convention no 101 disposent qu’est considéré comme nul tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, étant entendu que ce principe s’applique à la durée du congé annuel payé fixée par chaque État Membre ayant ratifié les conventions, quelle que soit sa durée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour mettre les articles 101 et 107 du Code du travail en conformité avec ces articles des conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8 de la convention. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de l’article 4 de la convention (no 52) sur les congés payés, 1936.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 8 de la convention. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de la convention no 52.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 8 de la convention. Nullité des accords portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé. La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle formule au titre de l’application de la convention no 52.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des rapports sur l’application de la convention et de la convention no 52, à laquelle le gouvernement fait également référence dans son rapport.

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique que l’article 95 du Code du travail de 1984 s’applique également dans le cas des mesures exceptionnelles prises conformément à l’article 98 du Code. Ainsi, les travailleurs ont droit à sept jours au moins de congés payés au cours d’une année de travail, même lorsque le congé est reporté ou lorsque le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale, pour des raisons de production de biens ou de services dans des branches, activités ou lieux de travail donnés, autorise exceptionnellement le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces, avec l’accord des travailleurs. La commission note que, depuis plusieurs années, le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale ne prend pas les mesures prévues à l’article 98 du Code du travail. Elle note en outre que la modification prévue du Code du travail de 1984 est toujours en cours d’examen. La commission exprime de nouveau l’espoir que la situation à cet égard s’améliorera dans un proche avenir et que, en particulier, les dispositions relatives aux congés seront rendues pleinement conformes aux exigences de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir copie des textes législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

Partie V du formulaire de rapport. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la Direction nationale de l’inspection, comme le Comité d’Etat du travail et de la sécurité sociale (art. 298 à 303 du Code du travail) et l’Inspection syndicale du travail (art. 305 et 306 du Code du travail), est autorisée à prendre les mesures appropriées pour garantir l’application de la législation du travail, conformément à l’article 10 de la convention et à la Partie III du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir copie du décret législatif no 147 du 2 avril 1994 et de tout texte législatif relatif à l’inspection du travail et aux congés payés.

La commission prend note du rapport de 1998 de la Direction nationale de l’inspection qui a été joint au rapport sur la convention no 81. Le rapport de la Direction nationale de l’inspection indique entre autres que 8 966 inspections ont été effectuées, notamment en matière de congés, et que 142 885 infractions à la législation du travail ont été relevées. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir copie des rapports de l’inspection du travail et de donner des informations, s’il en existe, sur l’application des dispositions relatives aux congés.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle formule en rapport avec la convention no 52, comme suit:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 98 du Code du travail de 1984 habilite le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l'accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d'activités lorsque des raisons de production de biens ou de services le rendent nécessaire. La commission a souligné qu'un tel remplacement des congés par une rémunération en espèces est contraire à l'article 4 de la convention, lequel interdit tout accord stipulant le renoncement au droit aux congés annuels. La commission constate, d'après la réponse du gouvernement, que des règlements concernant le temps de travail et les congés sont toujours à l'étude. Elle le prie de signaler, dans son prochain rapport, tout progrès accompli à cet égard et de communiquer copie des textes législatifs pertinents lorsqu'ils auront été adoptés.

La commission observe également que l'article 95 du Code du travail dispose que l'employeur doit veiller à ce que, s'il reporte les congés d'un travailleur, ce travailleur prenne au moins sept jours de congés payés au cours de son année de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des copies des rapports de l'inspection du travail contenant des informations et des statistiques sur l'application des dispositions relatives aux congés.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires qu'elle a formulés pour la convention no 52, comme suit:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que l'article 98 du Code du travail de 1979 habilite le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale à autoriser, avec l'accord des travailleurs, le remplacement des congés payés par une rémunération en espèces dans un certain nombre de branches ou d'activités, lorsque la production ou les services l'exigent. Cette disposition est contraire à l'article 4 de la convention, aux termes duquel tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul.

La commission note dans le rapport du gouvernement que des règlements sur le temps de travail et les congés payés sont en cours d'élaboration, qu'ils tiendront compte des commentaires de la commission et que le gouvernement informera celle-ci dès qu'ils auront été approuvés.

La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires et qu'il fournira des données complètes sur la question.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu'elle a formulés sous la convention no 52, comme suit:

Dans son observation précédente, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 98 du Code du travail, 1979, en vertu duquel le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale peut autoriser, dans certaines branches ou activités ou pour des raisons de production ou de services, le remplacement du congé avec l'accord des travailleurs par une rémunération supplémentaire, n'est pas conforme avec l'article 4 de la convention selon lequel tout accord portant sur la renonciation au congé annuel doit être considéré comme nul.

En réponse le gouvernement déclare que, aux termes de l'article 52 n) du décret-loi no 67 du 19 avril 1983, le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, en donnant des autorisations prévues par l'article 98 du Code du travail, est obligé de garantir l'accomplissement des obligations découlant des conventions et que - précisément pour donner effet à cette convention - une disposition a été introduite dans le Code du travail (art. 95) selon laquelle les travailleurs doivent bénéficier d'au moins sept jours de congés payés dans le courant de l'année de travail.

La commission a pris bonne note des explications données par le gouvernement. Elle constate néanmoins que l'article 98 du Code du travail établit clairement la possibilité - dans les cas exceptionnels définis par celui-ci - de la liquidation en espèces de congés des travailleurs, "sans que ceux-ci bénéficient d'un repos", et qu'ils toucheront un salaire correspondant supplémentaire pour les jours de travail "au cours de la période pendant laquelle ils auraient dû se reposer". Afin de dissiper toute équivoque ou possibilité d'application contraire à la convention, la commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour préciser de manière expresse que l'article 98 ne pourra s'appliquer au congé minimum stipulé à l'article 95 du Code du travail.

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