National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations détaillées ainsi que les documents fournis dans le rapport du gouvernement en réponse aux observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Elle note, par ailleurs, que la plupart des faits énoncés dans ces observations ont été l’objet de cas portés devant le Comité de la liberté syndicale.
Concernant le différend qui opposait l’UNSITRAGUA à la société Bocadeli de Guatemala S.A., relatif aux retenues effectuées sur le salaire de quatre employés, la commission note la décision judiciaire no 15-05 du 8 mars 2005, qui confirme la décision ordonnant le versement des sommes indûment retenues sur le salaire des employés et demandant à la société de s’abstenir d’effectuer des retenues sur salaires autres que celles prévues par la loi. La commission note également que le différend est renvoyé devant le tribunal de première instance. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les observations de l’UNSITRAGUA relatives aux retenues sur les salaires effectuées par la société «la Comercial». Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Unité des affaires internationales du ministère du Travail a mené une investigation afin d’établir le bien-fondé de la plainte du syndicat. Le gouvernement précise que ladite plainte a été présentée devant le tribunal qui s’est prononcé en faveur de l’employeur, lequel devrait transmettre ses commentaires au gouvernement prochainement. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.
Concernant le différend qui opposait l’UNSITRAGUA à la société exportatrice de café CECILIA S.A., relatif au non-paiement des salaires de 34 employés de février 2001 à octobre 2002, la commission note la décision judiciaire no 2003-2003 Of. 1° du 4 novembre 2003, annexée au rapport du gouvernement, par laquelle la décision de première instance est annulée et le différend renvoyé devant le tribunal d’origine. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.
Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’association «Fe y Alegría» ne payait pas les salaires minima fixés par les accords nos 459-2002 et 765-2003, donnant lieu à une procédure judiciaire qui est en cours d’instruction. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.
Enfin, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant les points soulevés dans sa demande directe de 2001. Elle prie donc le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations relatives à l’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), et 7 (économats) de la convention.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission note les décisions judiciaires fournies dans le rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.
La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats de travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) sur l’application de la convention, qui ont été transmis au gouvernement le 19 décembre 2002. Elle a le regret de constater qu’à ce jour le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ce sujet. En outre, de nouveaux commentaires ont été reçus de l’UNSITRAGUA le 4 septembre 2003. Ils ont été transmis au gouvernement le 14 octobre 2003 et la commission se propose de les aborder, en même temps que tous commentaires que le gouvernement voudra bien faire à leur sujet, à sa prochaine session.
Dans sa communication du 27 octobre 2002, l’UNSITRAGUA évoque le cas de la société exportatrice de café CECILIA SA, qui n’aurait pas versé les salaires dus à 34 travailleurs syndiqués, de février 2001 à octobre 2002. Le syndicat indique qu’une procédure est en cours en vue du recouvrement des sommes impayées mais elle craint que la société persiste à retenir ces salaires pendant des années, compte tenu notamment du régime d’impunité qui règne dans le pays dans le domaine du travail.
La commission prie le gouvernement de faire la lumière sur les faits allégués et de fournir des informations actuelles sur la liquidation des dettes salariales alléguées. En tout état de cause, elle saurait gré au gouvernement de prendre toutes mesures appropriées pour garantir que les salaires soient versés intégralement et en temps voulu, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 90 du Code du travail, l’obligation générale de l’employeur de payer les salaires exclusivement en monnaie ayant cours légal ne vise pas la remise de billets à ordre, des bons ou d’autres moyens analogues de règlement du salaire, pour autant qu’à l’échéance de chaque période de paie l’employeur en change l’équivalent exact en monnaie ayant cours légal. Force est à la commission de faire observer, à cet égard, que cette disposition n’est pas conforme aux termes de la convention, qui interdit expressément ces pratiques et prévoit que les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application, dans la pratique, de cette disposition.
Article 4. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition interdisant expressément et sans exception le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, comme le prévoit cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point.
En outre, la commission note que l’article 90 du Code du travail prévoit que, sauf convention contraire, toutes prestations en nature accordées aux travailleurs, autres que les travailleurs agricoles, pour leurs services seront considérées correspondre à 30 pour cent du montant total du salaire dû. Toutefois, cet article ne précise pas les conditions de ces paiements. Tout en notant que la convention indique à cet égard que des mesures doivent être prises, pour que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.
Article 7, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les marchandises et services fournis dans des économats le soient à des prix justes et raisonnables et à ce que ces économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice. Tout en rappelant l’indication du gouvernement, qui figure dans un rapport précédent, selon laquelle ces économats sont parfois régis suivant des conventions collectives, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur la pratique des économats ou services, y compris copie de dispositions de conventions collectives sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au respect, dans la pratique, de la législation qui donne effet à la convention, y compris par exemple des extraits de rapports officiels ou les résultats de visites de l’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne le paiement des salaires des travailleurs en zone rurale.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a pris note de l'approbation en première lecture par le Congrès de la République d'un projet de Code du travail. La commission espère que le gouvernement lui communiquera en temps opportun un exemplaire du nouveau Code lorsque celui-ci aura été adopté.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations relatives à l'application de la convention transmises par le gouvernement dans son rapport.
De même la commission prend note de l'approbation en première lecture par le Congrès de la République d'un projet de Code du travail. La commission espère que le gouvernement lui communiquera en temps opportun un exemplaire du nouveau code lorsque celui-ci aura été adopté.
La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l'application de cette convention, aussi bien dans la pratique qu'au moyen de la législation. Elle espère que le gouvernement continuera à lui adresser des informations semblables dans ses futurs rapports, comme il est demandé au point V du formulaire de rapport.