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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Définition du salaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations formulées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG), qui dénonçait la généralisation de pratiques contractuelles consistant à dissimuler une relation de travail ainsi que la nature des prestations octroyées aux travailleurs en contrepartie de leur travail, de sorte que le travailleur ne pouvait bénéficier d’une protection salariale. La commission observe que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations d’ordre général. A cet égard, la commission tient à rappeler que l’article 1 de la convention vise à garantir que les revenus réels des travailleurs quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, seront pleinement protégés par la législation nationale, et que les obligations qui découlent de la convention en vue de la protection du salaire ne peuvent pas être contournées par des artifices terminologiques. Elles exigent que la législation nationale assure de bonne foi une protection étendue de la rémunération du travail, quelle que soit la forme de cette rémunération (voir étude d’ensemble, 2003, paragr. 64).
Article 3. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique du paragraphe 3 de l’article 90 du Code du travail, aux termes duquel l’interdiction de payer le salaire, en totalité ou en partie, en nature, ou au moyen de billets à ordre, de bons, de coupons ou de tout autre moyen censé représenter la monnaie ne s’applique pas au fait de remettre des billets à ordre, des bons ou d’autres moyens analogues de règlement du salaire, pour autant qu’à l’échéance de chaque période de paye ils soient échangés par l’employeur contre leur équivalent exact en monnaie ayant cours légal. Tout en prenant note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que, conformément au présent article de la convention, les salaires payables en espèces doivent être payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons, ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal est interdit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la disposition du Code du travail mentionnée eu égard aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 8. Retenues sur salaires à titre de sanction disciplinaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations formulées par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), qui faisait état de retenues sur salaires infligées à titre d’amendes à des agents de la fonction publique par la Cour des comptes (Contraloría general de cuentas), qui s’apparentaient à des mesures confiscatoires, car elles ne tenaient pas compte de la capacité de paiement du travailleur. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, dans le dossier 2810-2014 de la Cour constitutionnelle, le caractère confiscatoire de ces amendes a été reconnu et, par conséquent, la cour a décidé de modifier certains alinéas de l’article 39 de la loi organique de la Cour des comptes qui définissent les pourcentages de salaire utilisés pour déterminer le montant des amendes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 8 et 12 de la convention. Retenues sur salaires à titre de sanctions disciplinaires – Règlement final du salaire lorsque le contrat de travail prend fin. La commission prend note des observations formulées par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) concernant l’application de la convention. Ces observations ont été reçues le 30 août 2013 et transmises au gouvernement le 18 septembre 2013. La CGTG fait état de retenues sur salaires infligées à titre d’amendes à des agents de la fonction publique par les autorités de contrôle et fait valoir que ces amendes sont souvent injustifiées et injustes et ne tiennent pas compte de la capacité de paiement du travailleur, s’apparentant ainsi plus à des mesures confiscatoires. En outre, la CGTG mentionne les problèmes que rencontrent les gardes de sécurité privés qui sont souvent licenciés sans avoir perçu les sommes qui leur sont dues, comme les indemnités de départ. La commission prie le gouvernement de lui adresser tous les commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CGTG. Le gouvernement est également prié de répondre aux observations formulées précédemment par le Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala (MSICG) ainsi qu’aux commentaires en suspens de la commission concernant l’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement du salaire en nature) et 7 (économats) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 3 de la convention. Champ d’application – Définition du salaire – Moyens de paiement du salaire. La commission note les observations formulées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) dans une communication datée du 31 août 2012 au sujet de l’application de la convention. Dans ses observations, le MSICG allègue la généralisation de pratiques contractuelles consistant notamment à dissimuler une relation de travail en simulant l’existence d’une relation commerciale, les travailleurs étant obligés d’émettre des factures pour que la rémunération qu’ils perçoivent puisse être considérée comme des honoraires professionnels et non comme un salaire. Selon le MSICG, ces relations ne bénéficient pas des garanties prévues par le droit du travail. Il affirme également que le fait de formuler une réclamation en matière salariale ou autre peut conduire à la résiliation immédiate de la relation et que les procédures judiciaires n’assurent pas la protection des droits des travailleurs dans de telles circonstances.
Le MSICG évoque par ailleurs les conséquences du paiement du salaire non plus en espèces ou au moyen d’un chèque ou titre équivalent, mais sous forme de versement sur un compte bancaire, s’agissant de l’application des garanties légales en matière de saisies sur salaire. Etant donné que ces dépôts bancaires ne sont pas enregistrés comme dépôts effectués en paiement du salaire, le montant total du salaire peut être saisi, à moins que le travailleur concerné ne démontre devant les tribunaux la nature salariale des fonds déposés sur son compte. De plus, selon le MSICG, dans la majorité des cas, le travailleur ne reçoit pas de justificatif de la date du dépôt ni de bulletin de salaire détaillant le salaire perçu et les retenues effectuées, et l’Inspection générale du travail ne vérifie pas que ces documents soient remis aux travailleurs. Dans ses observations, le MSICG affirme également que le gouvernement développe des pratiques destinées à occulter la nature salariale des prestations octroyées aux travailleurs en échange de leur travail, ce qui a des conséquences pour le calcul d’autres prestations fondées sur le salaire, comme les indemnisations et prestations de sécurité sociale. Enfin, le MSICG affirme que le gouvernement n’a pris aucune mesure afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur les points soulevés dans la précédente demande directe de la commission concernant notamment le paiement des salaires sous forme de billets à ordre ou de bons, ainsi que le paiement partiel du salaire en nature. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait fournir en réponse aux observations formulées par le MSICG.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. Depuis dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 90 du Code du travail qui n’est pas pleinement conforme à cet article de la convention puisqu’il permet à l’employeur de remettre des billets à ordre, des bons ou d’autres moyens analogues de règlement du salaire, pour autant qu’à l’échéance de chaque période de paye ils soient échangés par l’employeur contre leur équivalent exact en monnaie ayant cours légal. Notant que le gouvernement n’a, une nouvelle fois, fourni aucune nouvelle information à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour modifier la disposition pertinente du Code du travail et interdire le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, quelles que soient les circonstances.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission avait aussi précédemment formulé des commentaires sur l’absence de disposition interdisant expressément et sans exception le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, comme le prévoit cet article de la convention. En outre, la commission avait noté que l’article 90 du Code du travail prévoit que toutes prestations en nature accordées aux travailleurs, autres que les travailleurs agricoles, pour leurs services seront considérées correspondre à 30 pour cent du montant total du salaire dû et ne précise pas les conditions de ces paiements. En l’absence de toute nouvelle information sur ce point, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Economats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les marchandises et services fournis dans des économats le soient à des prix justes et raisonnables et à ce que ces économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice. Etant donné que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point, la commission prie une fois encore le gouvernement de préciser comment sont réglementés ces économats en droit et dans la pratique, et de communiquer copies de toutes conventions collectives contenant des clauses pertinentes.
Articles 8 et 12. Retenues sur salaires – Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission prend note des explications détaillées fournies par le gouvernement sur un certain nombre de conflits du travail auxquels il est fait référence dans la précédente communication de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), concernant le paiement à temps des salaires et les retenues sur salaires. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux concernant les cas en instance devant les tribunaux et de communiquer copies de toutes décisions judiciaires pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations détaillées ainsi que les documents fournis dans le rapport du gouvernement en réponse aux observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Elle note, par ailleurs, que la plupart des faits énoncés dans ces observations ont été l’objet de cas portés devant le Comité de la liberté syndicale.

Concernant le différend qui opposait l’UNSITRAGUA à la société Bocadeli de Guatemala S.A., relatif aux retenues effectuées sur le salaire de quatre employés, la commission note la décision judiciaire no 15-05 du 8 mars 2005, qui confirme la décision ordonnant le versement des sommes indûment retenues sur le salaire des employés et demandant à la société de s’abstenir d’effectuer des retenues sur salaires autres que celles prévues par la loi. La commission note également que le différend est renvoyé devant le tribunal de première instance. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.

La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les observations de l’UNSITRAGUA relatives aux retenues sur les salaires effectuées par la société «la Comercial». Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Unité des affaires internationales du ministère du Travail a mené une investigation afin d’établir le bien-fondé de la plainte du syndicat. Le gouvernement précise que ladite plainte a été présentée devant le tribunal qui s’est prononcé en faveur de l’employeur, lequel devrait transmettre ses commentaires au gouvernement prochainement. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.

Concernant le différend qui opposait l’UNSITRAGUA à la société exportatrice de café CECILIA S.A., relatif au non-paiement des salaires de 34 employés de février 2001 à octobre 2002, la commission note la décision judiciaire no 2003-2003 Of. 1° du 4 novembre 2003, annexée au rapport du gouvernement, par laquelle la décision de première instance est annulée et le différend renvoyé devant le tribunal d’origine. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie des décisions de justice pertinentes.

Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’association «Fe y Alegría» ne payait pas les salaires minima fixés par les accords nos 459-2002 et 765-2003, donnant lieu à une procédure judiciaire qui est en cours d’instruction. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.

Enfin, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant les points soulevés dans sa demande directe de 2001. Elle prie donc le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations relatives à l’application des articles 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal), 4 (paiement partiel du salaire en nature), et 7 (économats) de la convention.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note les décisions judiciaires fournies dans le rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats de travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) sur l’application de la convention, qui ont été transmis au gouvernement le 19 décembre 2002. Elle a le regret de constater qu’à ce jour le gouvernement n’a fourni aucune réponse à ce sujet. En outre, de nouveaux commentaires ont été reçus de l’UNSITRAGUA le 4 septembre 2003. Ils ont été transmis au gouvernement le 14 octobre 2003 et la commission se propose de les aborder, en même temps que tous commentaires que le gouvernement voudra bien faire à leur sujet, à sa prochaine session.

Dans sa communication du 27 octobre 2002, l’UNSITRAGUA évoque le cas de la société exportatrice de café CECILIA SA, qui n’aurait pas versé les salaires dus à 34 travailleurs syndiqués, de février 2001 à octobre 2002. Le syndicat indique qu’une procédure est en cours en vue du recouvrement des sommes impayées mais elle craint que la société persiste à retenir ces salaires pendant des années, compte tenu notamment du régime d’impunité qui règne dans le pays dans le domaine du travail.

La commission prie le gouvernement de faire la lumière sur les faits allégués et de fournir des informations actuelles sur la liquidation des dettes salariales alléguées. En tout état de cause, elle saurait gré au gouvernement de prendre toutes mesures appropriées pour garantir que les salaires soient versés intégralement et en temps voulu, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 90 du Code du travail, l’obligation générale de l’employeur de payer les salaires exclusivement en monnaie ayant cours légal ne vise pas la remise de billets à ordre, des bons ou d’autres moyens analogues de règlement du salaire, pour autant qu’à l’échéance de chaque période de paie l’employeur en change l’équivalent exact en monnaie ayant cours légal. Force est à la commission de faire observer, à cet égard, que cette disposition n’est pas conforme aux termes de la convention, qui interdit expressément ces pratiques et prévoit que les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application, dans la pratique, de cette disposition.

Article 4. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition interdisant expressément et sans exception le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, comme le prévoit cet article de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur ce point.

En outre, la commission note que l’article 90 du Code du travail prévoit que, sauf convention contraire, toutes prestations en nature accordées aux travailleurs, autres que les travailleurs agricoles, pour leurs services seront considérées correspondre à 30 pour cent du montant total du salaire dû. Toutefois, cet article ne précise pas les conditions de ces paiements. Tout en notant que la convention indique à cet égard que des mesures doivent être prises, pour que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.

Article 7, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les marchandises et services fournis dans des économats le soient à des prix justes et raisonnables et à ce que ces économats ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice. Tout en rappelant l’indication du gouvernement, qui figure dans un rapport précédent, selon laquelle ces économats sont parfois régis suivant des conventions collectives, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur la pratique des économats ou services, y compris copie de dispositions de conventions collectives sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller au respect, dans la pratique, de la législation qui donne effet à la convention, y compris par exemple des extraits de rapports officiels ou les résultats de visites de l’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne le paiement des salaires des travailleurs en zone rurale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris note de l'approbation en première lecture par le Congrès de la République d'un projet de Code du travail. La commission espère que le gouvernement lui communiquera en temps opportun un exemplaire du nouveau Code lorsque celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations relatives à l'application de la convention transmises par le gouvernement dans son rapport.

De même la commission prend note de l'approbation en première lecture par le Congrès de la République d'un projet de Code du travail. La commission espère que le gouvernement lui communiquera en temps opportun un exemplaire du nouveau code lorsque celui-ci aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur l'application de cette convention, aussi bien dans la pratique qu'au moyen de la législation. Elle espère que le gouvernement continuera à lui adresser des informations semblables dans ses futurs rapports, comme il est demandé au point V du formulaire de rapport.

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